Circulaire 2024/C/17 concernant les Franchises Définitives – Marchandises importées pour la réalisation d’objectifs généraux par des organismes à caractère charitable ou philanthropique

L' Administration générale des Douanes et Accises a publié ce 21/02/2024 la Circulaire 2024/C/17 concernant les Franchises Définitives – Marchandises importées pour la réalisation d’objectifs généraux par des organismes à caractère charitable ou philanthropique.


Table des matières


1. Introduction

2. Définitions

3. Bases légales

4. Compétences d'octroi de la franchise

5. Conditions d'octroi de la franchise

5.1. Conditions relatives aux biens

5.2. Biens exclus

5.3. Conditions relatives aux personnes bénéficiaires

5.4. Exclusions applicables aux personnes bénéficiaires

5.5. Délai prévu pour l’importation des biens

5.6. Dérogation aux conditions

6. Procédure

6.1. Demande d’agrément

6.2. Demande de franchise

6.3. Liste des marchandises ou des matériels

6.4. Engagement

6.5. Déclaration d’importation

6.6. Utilisation des biens après l’importation

6.7. Contrôle

7. Dispositions en matière de TVA

7.1. Généralités

7.2. Modalités d’application

8. Accises

9. Tableau Récapitulatif

10. Dispositions finales

11. ANNEXES

ANNEXE I : Articles 61 à 65, du Règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières.

ANNEXE II : Article 25 de l’A.R. n°7 du 29 décembre 1992 en matière de TVA

ANNEXE III : Article 40, §1er, 1er, b du Code de la TVA

1. Introduction

1. La présente circulaire règle la franchise des droits et de la TVA à l’importation lors de la mise en libre pratique en Belgique des marchandises importées pour la réalisation d’objectifs généraux par des organismes à caractère charitable ou philanthropique.

Il s’agit de permettre aux organismes d’État ou à d’autres organismes caractère charitable ou philanthropique (même de droit privé) de pouvoir exercer leurs activités charitables ou philanthropiques sans devoir payer les droits et taxes à l’importation pour autant que ces importations ne donnent pas lieu à des abus ou à des distorsions de concurrence importantes.

Cette franchise des droits et taxes à l’importation de marchandises peut être accordée aux organismes bénéficiaires pour uniquement poursuivre un des trois seuls objectifs suivants :

a) soit de distribuer gratuitement des marchandises (importées) de première nécessité aux personnes nécessiteuses (art.61, §1, point a) ;

b) soit d’utiliser des marchandises (importées) de toute nature pour collecter des fonds au cours de manifestations occasionnelles de bienfaisance au profit de personnes nécessiteuses (art.61, §1, point b) ;

c) soit d’utiliser des matériels d’équipement et de bureau (importés) exclusivement pour les besoins de leur fonctionnement et la réalisation des objectifs charitables ou philanthropiques que ces organismes bénéficiaires poursuivent (art 61, § 1, point c).

Seuls peuvent en bénéficier des organismes répondant aux conditions édictées par les articles 61 à 65 du Règlement FD et différentes pour chacun des trois objectifs visés à l’article 61 :

a) soit des organismes d’Etat ou autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes pour importer des marchandises de première nécessité, en vue d’être distribuées gratuitement à des personnes nécessiteuses (art 61, § 1 point a) ;

b) soit des organismes d’État ou à d’autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes pour recevoir des marchandises de toute nature qui leur sont adressées à titre gratuit par une personne ou un organisme établi hors du territoire douanier de l’Union et sans aucune intention d’ordre commercial de la part de ces derniers, pour collecter des fonds au cours de manifestations occasionnelles de bienfaisance au profit de personnes nécessiteuses (art.61, §1, point b);

c) soit des organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes, pour recevoir des matériels d’équipement et de bureau qui leur sont adressés à titre gratuit par une personne ou un organisme établi hors du territoire douanier de l’Union et sans aucune intention d’ordre commercial de la part de ces derniers, pour être utilisés exclusivement pour les besoins de leur fonctionnement et la réalisation des objectifs charitables ou philanthropiques que ces organismes agréés poursuivent (art.61, § 1, point c).

Seuls les biens en provenance de pays tiers à l’UE et utilisés en Belgique par les organismes bénéficiaires peuvent bénéficier de cette franchise.

AUCUNE franchise en matière de droits d’accise n’est applicable à ces importations.

Pour les modalités pratiques pour établir les déclarations d’importation, la circulaire DAU sera utilement consultée ainsi que les méthodes de travail y relatives (LIEN).

2. Définitions

2.Pour l’application de la présente circulaire, on entend par :
« Règlement FD » : Règlement (CE) 1186/2009 ;

«marchandises de première nécessité » (article 61, § 2) : les marchandises indispensables à la satisfaction des besoins immédiats des personnes, telles que denrées alimentaires, médicaments, vêtements et couvertures.

« Organismes d’Etat » : organismes de droit public (SPF, ministères, agences fédérales), collectivités territoriales définies par la Constitution (communes, provinces, régions, etc.), institutions sous gestion étatique ou financement public (hôpitaux publics ou universités)

« UE » : le territoire douanier de l’Union européenne qui comprend les territoires des Etats membres tels que définis par le CDU : Voir Circulaire 2020/C/85.

3. Bases légales

3.Les bases légales dont le texte figure en annexe à la présente circulaire, sont :
1) Articles 61 à 65 du Règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières.

2) Article 40 § 1er, 1er, b du Code TVA (transposant les articles 52 à 56 de la Directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d’application de l’article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens).

3) Article 25 de l’Arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

4. Compétences d'octroi de la franchise

4. Lorsque la demande de franchise émane d’un organisme agréé, le chef local du bureau d'importation est compétent pour accorder la franchise à l’importation des marchandises présentées à la douane de ce bureau.

Lorsque la demande de franchise émane d’un organisme non agréé ou pas encore agréé, cette demande de franchise doit s’accompagner de la demande d’agrément de l’organisme ou de la preuve que celle-ci a bien été dûment déposée auprès du service compétent de l’AGD&A.

Le chef local du bureau dans ce cas, requiert la demande d’agrément. Cette demande d’agrément doit être soumise aux services centraux de l’Administration Opérations qui agréent les organismes en Belgique. La composante centrale de l'Administration Operations établit, tient à jour et conserve la liste des organismes agréés par l’AGD&A en Belgique.

5. Conditions d'octroi de la franchise

5. En application et selon les conditions et limites des articles 61 à 65 du Règlement FD, la franchise s'applique, pour autant que ces importations ne donnent pas lieu à des abus ou à des distorsions de concurrence importantes, lors de la mise en libre pratique en Belgique :

-a) des marchandises de première nécessité importées par des organismes d’Etat ou d’autres organismes à caractère charitables ou philanthropiques agréés par l’AGD&A, afin d’être distribuées gratuitement aux personnes nécessiteuses en Belgique par ces organismes ;

-b) des marchandises de toute nature adressées à titre gratuit par une personne ou un organisme établi hors du territoire douanier de l’UE et sans aucune intention d’ordre commercial de leur part, à des organismes d’État ou à d’autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par l’AGD&A, en vue de permettre à ces organismes agréés de collecter des fonds au cours de manifestations occasionnelles de bienfaisance au profit de personnes nécessiteuses en Belgique;

- c) de matériels d’équipement et de bureau adressés à titre gratuit par une personne ou un organisme établi hors du territoire douanier de l’Union et sans aucune intention d’ordre commercial de leur part, aux organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par l’AGD&A , en vue d’être utilisés exclusivement en Belgique par ces organismes agréés pour les besoins de leur fonctionnement et la réalisation des objectifs charitables ou philanthropiques que ces organismes agréés poursuivent.

6. La franchise répond à un des trois objectifs prévus explicitement par l’article 61 du Règlement FR. Les importations en franchise ne doivent pas perturber le marché intérieur européen en créant une concurrence importante aux dépens des producteurs européens de marchandises identiques à celles importées : cette condition ne doit pas être perdue de vue avant d’accorder la franchise.

L’article 61 limite, comme bénéficiaires potentielles, les catégories d’organismes à caractère charitable ou philanthropique :

- aux deux premiers cas de l’article 61 (points a et b) : les organismes d’Etat et autres organismes privés;

- au troisième cas de l’article 61 (point c) : les organismes privés seuls visés .

Tous ces organismes doivent être agréés par l’AGD&A pour pouvoir bénéficier de la franchise.

Exemples :

- Un organisme charitable (tels la « Croix-Rouge de Belgique » ou les « Restaurants du Cœur » ou l’ « Armée du Salut ») dûment agréé par l’AGD&A pour recevoir des marchandises de première nécessité, importe des denrées alimentaires pour les distribuer aux sans-abris au cours de la période hivernale ;

- Un organisme charitable (tels la « Croix-Rouge de Belgique » ou les « Petits Riens » ou « Médecins Sans Frontières ») dûment agréé par l’AGD&A pour importer des marchandises pour collecter des fonds reçoit des jouets, des livres et des objets de décoration de Noël, donnés à titre gratuit par un fabricant établi en Grande-Bretagne, destinés à servir de lots de tombolas lors de sa Tombola de Noël que cet organisme agréé organise pour récolter des fonds permettant la réalisation de ses objectifs philanthropiques généraux au profit de personnes nécessiteuses en Belgique;

- Un organisme charitable (tels la « Croix-Rouge de Belgique » ou les « Petits Riens » ou « Vétérinaires Sans Frontières ») dûment agréé par l’AGD&A pour recevoir des matériels de bureau pour aider à son fonctionnement, importe en franchise des ordinateurs de bureaux destinés à faciliter en Belgique sa gestion interne, que lui livre gratuitement un fabricant d’ordinateurs établi à Taiwan.


La circulaire « Franchises définitives Dispositions générales » 2018/C/105 sera également utilement consultée.

5.1. CONDITIONS RELATIVES AUX BIENS

7. La franchise peut être accordée pour certaines marchandises et les matériels et équipements de bureau, aux conditions et limites mentionnées aux articles 61 à 65 du Règlement FD.

A l’image des trois objectifs qu’il énonce, l’article 61 du Règlement FD distingue trois catégories de biens susceptibles d’être importés en franchise.

Trois catégories de biens :

a) « Marchandises de première nécessité » (Art 61, § 1, a)

8. Cette catégorie de marchandises n’est pas infinie mais explicitement définie au paragraphe 2 de ce même article 61 comme « les marchandises indispensables à la satisfaction des besoins immédiats des personnes, telles que denrées alimentaires, médicaments, vêtements et couvertures ». Cette définition est donc limitée : elle vise les biens indispensables aux besoins immédiats des personnes et donc, ni le superflu, ni même le nécessaire ou l’accessoire.

Ainsi, la notion de « denrées alimentaires » de cette définition englobe ici les articles d’alimentation et les boissons de toute espèce mais non les « produits alcooliques» , ni le café ou le thé car ces produits (ainsi que les tabacs et produits de tabac) sont toujours exclus du bénéfice de la franchise (cf. art 62).

En ce qui concerne les « médicaments », la franchise est accordée uniquement pour les produits relevant des positions 29.41 et 3002.10 à 3006.60 de la nomenclature SH car indispensables à la survie de nécessiteux. Sont admises en franchise, les boîtes de secours qui comprennent, outre des médicaments de première nécessité, des bandes de pansement, des rubans adhésifs, une petite paire de ciseaux, une pincette, et autres accessoires usuels.

Par « vêtements », on entend toutes les pièces et accessoires d’habillement, pantalons, vestes, anoraks, jupes, pull-overs, blouses, robes, manteaux, coiffures, chaussures, bas, chaussettes, écharpes, châles, mouchoirs, linge de corps, etc…pour hommes, femmes et enfants.

Les marchandises telles des appareils d’orthopédie, des béquilles, etc…, le savon et les fournitures scolaires (cahiers, règles, plumiers, crayons, Bics, marqueurs, etc…) peuvent également être considérées comme « marchandises de première nécessité».

Ces marchandises telles définies ci-dessus doivent servir un seul but : être distribuées par l’organisme agréé gratuitement à des personnes nécessiteuses sur le territoire de la Belgique.

Le critère de la gratuité de la distribution est essentiel : cette distribution par l’organisme charitable agréé doit être sans aucun frais ni coût pour les personnes bénéficiaires de ces distributions de marchandises en Belgique.

Exemple : en période hivernale, des couvertures, des boissons (chocolats chauds, tisanes et autres infusions car café et thé sont exclus de la franchise) et repas chauds avec leurs couverts, des vêtements chauds, des nécessaires de santé, sont admis en franchise, si donnés ou distribués gratuitement aux personnes sans-abris dans les villes belges.

9. Cette définition est très limitative de sorte qu’elle réduit le recours à cette franchise à l’importation au profit des produits de première nécessité disponibles sur le marché intérieur européen (TTC). Cependant, en février 2022, à la suite de l’invasion militaire et de la guerre en Ukraine entraînant la venue de centaines de milliers de réfugiés ukrainiens sur le territoire douanier de l’UE, cette définition limitative s’est révélée de peu d’utilité concrète pour l’aide à ces nécessiteux. C’est pourquoi, la Commission européenne a étendu en mars 2022 cette définition des « marchandises de première nécessité » de l’article 61, § 2 à « toute marchandise nécessaire pour aider des sinistrés » et plus uniquement les marchandises jusqu’ici considérées comme « indispensables à la satisfaction des besoins immédiats des personnes ». Cette définition élargie s’applique exclusivement dans le cadre de l’aide aux réfugiés ukrainiens en Europe.

Exemple : en période hivernale, tentes, couvertures chauffantes ou non, boissons chaudes (chocolats chauds, tisanes et autres infusions ; café et thé restant exclus de la franchise), repas chauds avec leurs couverts, toute denrée alimentaire, tout type d’habillement nécessaire, nécessaires de toilette, tentes, jouets, livres, équipements de chauffage, tous sortes de médicaments nécessaires, sont admis en franchise, si donnés ou distribués gratuitement aux réfugiés ukrainiens en Belgique.

b) Marchandises de toute nature pour collecter des fonds (Art 61, §1, b)

10. En vertu de l’article 61, § 1, b) du Règlement FD, sont admises au bénéfice de la franchise les marchandises de toute nature adressées à titre gratuit en vue de collecter des fonds au cours de manifestations occasionnelles de bienfaisance au profit de personnes nécessiteuses.

Exemple : la Croix-Rouge de Belgique reçoit des tentes et chapiteaux livrés gratuitement de Norvège pour organiser une manifestation populaire pour la levée de fonds destinés aux personnes nécessiteuses.

Dans ce cas, les marchandises admises ne sont plus strictement limitées en nature ou catégories mais elles doivent être reçues gratuitement d’un donateur hors UE et utilisées dans ce but précis (collecter des fonds au cours de manifestations occasionnelles de bienfaisance au profit des nécessiteux) en Belgique. Le caractère occasionnel de ces manifestations doit être observé et vérifié.

c) Matériels d’équipement et de bureau (Art 61, §1, c)

11. En vertu de l’article 61, § 1, c) du Règlement FD, sont admis au bénéfice de la franchise les matériels d’équipement et de bureau adressés à titre gratuit, en vue d’être utilisés exclusivement pour les besoins de leur fonctionnement et la réalisation des objectifs charitables ou philanthropiques que ces organismes poursuivent.

Ici, seuls sont visés les matériels d’équipement et de bureau (non définis, par ailleurs) et non pas, toute autre marchandise. Est essentiel, le caractère gratuit du don et de la livraison. La finalité et l’utilisation de ces matériels et équipements de bureau sont aussi strictement limitées.

Maintien obligatoire de l’objectif des marchandises

12. En vertu de l’article 64, §1 du Règlement FD, toutes les marchandises et tous les matériels admis en franchise ne peuvent, de la part de l’organisme bénéficiaire de la franchise, être prêtés, loués ou cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à d’autres fins que celles prévues à l’article 61 sans que l’AGD&A en ait été préalablement informée.

L’organisme bénéficiaire doit immédiatement (au plus tard, 1 mois avant ce prêt, cette location ou cession) en avertir l’AGD&A par courriel envoyé au service qui lui a délivré l’autorisation d’importation en franchise.

Ce service douanier vérifie si le nouvel organisme destinataire du prêt/de la location ou de la cession de la part de l’organisme titulaire de la franchise répond intégralement aux conditions de la franchise.

Ce n’est que si le prêt, la location ou la cession est confirmé s’effectuer en faveur d’un organisme fondé à bénéficier de la franchise que celle-ci reste acquise pour autant que celui-ci utilise les marchandises et matériels en cause à des fins ouvrant droit à l’octroi de cette franchise.

13. En cas de non-respect de ces conditions, la franchise est retirée et la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits à l’importation selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par l’AGD&A.

5.2. BIENS EXCLUS

14. En vertu de l’article 62, sont toujours exclus de la franchise :

- les produits alcooliques (bières, vins mousseux ou non, apéritifs à base de vin ou d’alcool, eaux-de-vie, liqueurs, et autres boissons spiritueuses, etc.) relevant de positions 2203.00 à 2208.90 de la nomenclature SH) ;

- les tabacs et produits de tabac ;

- le café et le thé ;

- les véhicules à moteur autres que les ambulances.

Ceci signifie que ces produits ne sont et ne peuvent jamais être importés en franchise en vertu des articles 61 à 65 du Règlement FD. Les droits de douane, la TVA et les droits d’accise à l’importation doivent donc être intégralement payés à l’importation de ces produits soumis à accise par l’organisme charitable ou philanthropique, même agréé, public ou privé. Les produits d’accise nationaux (boissons non alcoolisées), excepté le café et le thé, ne sont pas visés par cette exclusion européenne.

5.3. CONDITIONS RELATIVES AUX PERSONNES BÉNÉFICIAIRES

15. Bénéficiaires de la franchise

Par « bénéficiaires de la franchise», on entend expressément, les organismes d’Etat ou les autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par l’Administrateur général des douanes et accises pour importer en franchise les marchandises visées à l’article 61 (en pratique les services centraux de l’Administration Opérations). Ces organismes sont mentionnés dans une liste établie et mise à jour par lAdministration Opérations AC.

Les personnes habilitées au sein des organismes agréés, en tant qu’autorité responsable, mandataire ou représentant responsable, à souscrire les demandes de franchise ou autres pièces y sont citées nommément et par organisme dans cette liste.

Comme indiqué supra, seuls peuvent importer en franchise, en vue de leur mise en libre pratique :

- soit les organismes d'État (ex : SPF Santé publique), les organismes publics et d'autres organismes de droit public (ex : CPAS, hôpital universitaire, UNICEF), agréés par l’AGD&A au sens des articles 61 à 65 du Règlement FD ;

- soit les organisations privées à caractère charitable ou philanthropique agréées par l’AGD&A (ex : Croix-Rouge de Belgique, MSF Belgique, Petits Riens, Père Damien, …).

16. La franchise n’est accordée qu’aux organismes dont les écritures permettent à l’AGD&A de contrôler les opérations et qui offrent toutes les garanties estimées nécessaires, conformément à l’article 63 du Règlement FD. Des comptabilités exactes et complètes sont nécessaires ainsi que des écritures précises des distributions effectuées ou des matériels utilisés. Tous les organismes désirant importer en application de cette franchise doivent être agréés par l’AGD&A, préalablement à leur première importation en franchise des droits et taxes. Sans agrément, la franchise est d’office exclue.

Néanmoins, il est évident qu’un organisme d’Etat tels le SPF Santé Publique ou le Ministère de la Défense ou un organisme parastatal tel l’Hôpital militaire de la Défense seront aisément agréés car répondant en principe aux garanties et conditions exigées.

5.4. EXCLUSIONS APPLICABLES AUX PERSONNES BÉNÉFICIAIRES

17. Sont exclus du bénéfice de la franchise, les organismes publics ou privés dont les écritures ne permettent pas aux autorités compétentes de contrôler les opérations et/ou qui n’offrent pas toutes les garanties estimées nécessaires à l’exécution des obligations exigées par le Règlement FD ainsi qu’à la bonne surveillance des opérations exemptées (cf. Art. 63 Règlement FD).

Sont également exclus d’office, les organismes à but charitable ou philanthropique non agréés, même si leur but charitable ou philanthropique semble évident (ex : les ONG charitables telles la Fondation Abbé Pierre ou Médecins du Monde).

5.5. DÉLAI PRÉVU POUR L’IMPORTATION DES BIENS

18. Aucun délai à l’importation à proprement parler n’est applicable en vertu du Règlement FD mais la franchise doit être octroyée pour une opération effectuée et réalisée endéans un délai raisonnable à partir de la date de l’octroi de la franchise. L’agrément de l’organisme reste valable pour la durée nécessaire à la réalisation de ses objectifs mais chaque importation sous couvert de cet agrément doit faire l’objet d’une autorisation de mise en libre pratique au moment de l’importation.

Exemple : MSF-Belgique envisage d’organiser une tombola tous les ans et demande d’être agréé dans ce but. L’AGD&A l’agrée mais chaque année, avant Noël, MSF doit demander la franchise pour l’importation des lots reçus gratuitement de ses donateurs établis hors UE.

5.6. DÉROGATION AUX CONDITIONS

19. Aucune dérogation aux conditions précitées n'est prévue dans le Règlement FD. Comme toute règlementation relative aux exonérations fiscales, ce règlement est de stricte application.

6. Procédure

6.1. DEMANDE D’AGRÉMENT

20. Les organismes ne figurant pas dans la liste visée au § 4 doivent, préalablement à l’importation de leur premier ou éventuel unique envoi de marchandises, introduire auprès des services centraux de l’Administration Opérations de l’AGD&A, une demande écrite d’agrément en vue de pouvoir bénéficier d’une éventuelle franchise. Si, par suite de certaines circonstances, un organisme non agréé sollicite la franchise au moment de l’importation des marchandises, le chef local du bureau d’importation doit prendre contact par téléphone avec ces services centraux OPS qui donneront alors les directives nécessaires.

Cette demande d’agrément doit être accompagnée d’une copie d’un extrait de l’annexe au Moniteur belge (ou d’un acte notarié) comportant les STATUTS de l’organisme ainsi que, le cas échéant, d’une demande de franchise établie (conformément aux §§ 5 et suivants et §§ 22 à 25), d’une déclaration en douane et d’autres documents se rapportant au premier ou à l’unique envoi de marchandises destinées audit organisme.

La demande d’agrément et l’éventuelle première ou unique demande de franchise doivent toujours être signées par la personne habilitée de l’organisme destinataire qui mentionne son nom et sa fonction. Si, pour le futur, l’organisme attend des envois réguliers, il doit le signaler dans la demande d’agrément et mentionner, le cas échéant, les noms et fonctions des personnes habilitées à signer les demandes de franchise en tant que représentants responsables ou mandataires.

6.2. DEMANDE DE FRANCHISE

21. Il s’agit ici, de la demande par un organisme déjà agréé, de franchise pour l’importation effective de marchandises dans le cadre de son agrément en tant qu’organisme agréé pour importer de tels biens en franchise en application de l’article 61 du Règlement FD. La demande d’autorisation d’importation en franchise est introduite auprès du chef local de la douane du bureau d’importation (Administration Opérations), au plus tard au moment de l’importation. Elle doit être signée par une personne habilitée (cf. §§ 15).

La demande de franchise exigeant un agrément préalable doit faire l’objet d’une demande formelle selon l’Annexe A du CDU-DA auprès de l’AGD&A. A défaut, cette demande d’importation en franchise s’effectuera au moyen d’une déclaration douanière électronique écrite (DAU) : les actes visés aux articles 135, 138 et 141 du CDU-DA (déclaration verbale, emprunt du passage vert, simple franchissement de la frontière) sont d’office exclus pour de telles demandes de franchise à l’importation. Sont également exclus les systèmes de déclarations simplifiées prévues pour les importations par petits envois dans le commerce électronique.

6.3. LISTE DES MARCHANDISES OU DES MATÉRIELS

22. Une liste des marchandises ou des matériels doit être jointe à la demande de franchise, le tout sous format électronique, en annexe de la déclaration douanière. Cette liste, dont les divers postes seront précédés de numéros d’ordre d’une série ininterrompue, devra donner les codes NC ou une description détaillée permettant d’identifier clairement les marchandises ou le matériel composant l’envoi. Elle devra également renseigner la quantité et la valeur de chaque objet, la valeur totale et porter en tête la mention suivante : «Marchandises destinées à des organismes à caractère charitable et philanthropique en application de l’article 61, a/b/ c (indiquer le cas applicable) dru Règlement 1186/2009, importées par ………………………..(dénomination et adresse de l’organisme destinataire)».

Cette liste doit être signée par la personne habilitée qui a signé la demande de franchise.

Cette liste doit faire apparaître clairement si les marchandises sont destinées à être distribuées gratuitement aux victimes, ou si elles sont mises gratuitement à la disposition des personnes nécessiteuses tout en restant la propriété des organismes considérés, ou si les marchandises sont importées pour les besoins administratifs des organismes pour couvrir leurs besoins pendant la durée de leur utilisation. Au minimum, la liste indiquera quel est le cas applicable de l’article 61.

Si l’envoi contient des marchandises pouvant recevoir plus d’une de ces destinations, il y a lieu d’indiquer clairement, par espèce de marchandises, la destination qui leur sera donnée.

Si plusieurs envois sont identiques au contenu du premier, une simple référence sur la déclaration à la liste initiale dûment approuvée par la douane suffit.

6.4. ENGAGEMENT

23. L’octroi initial de la franchise est subordonné à la réception par l’AGD&A de l’engagement de l’organisme futur bénéficiaire à payer les droits et taxes au cas où ceux-ci deviendraient exigibles. Cet engagement doit être déposé préalablement à toute importation et en même temps que la demande d’agrément.

Chaque demande d’agrément doit être appuyée d’un engagement signé par une personne habilitée (cf. § 15) de l’organisme destinataire qui doit :

- mentionner les quantités, marques, numéros, espèce et poids de colis importés, ainsi que l’espèce et la quantité des marchandises ou du matériel composant l’envoi ;

- certifier que les marchandises ou le matériel sont importés (choisir la mention adéquate) : soit en vue d’être distribués gratuitement à des personnes nécessiteuses et sont adressés sans aucune intention d’ordre commercial de la part des donateurs, soit en vue de collecter des fonds au cours de manifestations occasionnelles de bienfaisance au profit de personnes nécessiteuses, soit en vue d’être utilisés exclusivement pour les besoins de leur fonctionnement et la réalisation des objectifs charitables ou philanthropiques qu’ils poursuivent ;

- confirmer que les écritures de son organisme permettent aux autorités douanières compétentes de contrôler les opérations ;

- confirmer qu’elle a pris connaissance des obligations postérieures à l’importation des marchandises et des matériels et que son organisme observera strictement ces dispositions de la manière prévue par la présente Circulaire ;

- souscrire l’engagement de payer les impôts en jeu au moment requis et suivant les dispositions prescrites, si une autre destination que celle pour laquelle la franchise a été accordée était donnée aux marchandises ou aux matériels ou si son organisme ne satisfait plus aux conditions pour bénéficier de la franchise ;

- s’engager à accepter et faciliter tout contrôle jugé nécessaire par les autorités compétentes en vue de vérifier si les conditions fixées pour l’octroi de la franchise sont et demeurent remplies.

Sans un tel engagement valablement signé par une personne habilitée de l’organisme demandeur, toute demande de franchise ou, a fortiori, d’agrément sera rejetée.

Cet engagement ne doit pas être confondu avec l’engagement requis lors de certaines dispenses de constitution de garantie.

6.5. DÉCLARATION D’IMPORTATION

24. Indépendamment de l’octroi ou du refus de la franchise, l’importation des marchandises ou matériels visés à l’article 61 a toujours lieu sous le couvert d’une déclaration douanière électronique écrite IM 4 (régime 40) avec le code 160 en case 37 (ou les données équivalentes de l’Annexe B du CDU-DA) lorsque la franchise est accordée. Les actes visés aux articles 135, 138 et 141 du CDU-DA (déclaration verbale, emprunt du passage vert, simple franchissement de la frontière) sont d’office et toujours exclus pour de telles importations en franchise. Sont également exclus les systèmes de déclarations simplifiées prévues pour les importations par petits envois dans le commerce électronique.

25. En cas d’octroi de la franchise et si l’envoi comprend un grand nombre de marchandises ou de matériels dont le classement par position tarifaire réclame un temps disproportionné avec les intérêts en jeu, le déclarant peut, s’il le désire, remplacer l’indication des positions tarifaires par la mention suivante à porter dans les cases y relatives des déclarations IM 4 (régime 40) : «Marchandises destinées à un organisme à caractère charitable ou philanthropique – voir liste ci-jointe – application Circulaire 2023/C/… ».

6.6. UTILISATION DES BIENS APRÈS L’IMPORTATION

6.6.1. Prêts, locations ou cessions des marchandises postérieurement à l’importation

26. Comme indiqué supra, les marchandises et les matériels admis en franchise ne peuvent pas recevoir une autre destination que celle prévue respectivement aux points a, b ou c du § 1 de l’article 61 du Règlement FD. Ils ne peuvent être prêtés, donnés en location ou cédés à titre onéreux ou gratuit, sans que le service des douanes qui a délivré l’autorisation de franchise en ait été préalablement informé par courriel officiel. Cette information doit préciser détails de ce transfert et indiquer les coordonnées exactes de l’organisme candidat destinataire. L’Administration Opérations de l’AGD&A sera donc obligatoirement avisée de tout changement de destination ou d’organisme par voie électronique (courriel à : da.ops.douane1@minfin.fed.be), préalablement à toute modification de l’utilisation des biens admis en franchise.

27. En cas de prêt, de location ou de cession à un organisme fondé à bénéficier de la franchise, la franchise reste acquise pour autant que le cessionnaire utilise les marchandises ou matériels en cause à des fins ouvrant droit à l’octroi de la franchise. Le cessionnaire doit, en outre, souscrire un engagement conforme aux termes du § 23, donnant une description détaillée des marchandises et/matériels concernés. La dénomination et l’adresse de l’organisme cédant doivent également être renseignées. Cet engagement avec tous les documents requis pour une demande de franchise sera toujours envoyé à l’Administration Opérations de l’AGD&A (services centraux).

28. Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits et taxes selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités douanières compétentes, conformément à l’article 64 du Règlement FD.

6.6.2. Utilisations à des fins autres que celles autorisées

29. Les organismes qui envisagent d’utiliser les marchandises ou les matériels admis en franchise à des fins autres que celles prévues par ledit article 61, sont tenus d’en informer immédiatement les autorités douanières, en application de l’article 65, §1 du Règlement FD, à savoir l'Administration OPS – Composante centrale (par courriel à l’adresse : da.ops.douane1@minfin.fed.be).

Les marchandises et matériels utilisés par l’organisme bénéficiaire de la franchise à des fins autres que celles prévues à l’article 61 du Règlement FD sont soumis à l’application des droits à l’importation qui leur sont propres, selon le taux en vigueur à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes. Le paiement de ces droits et taxes dus doit être immédiat, sous peine pour l’organisme de se voir retirer son agrément.

6.6.3. Organismes cessant de remplir les conditions

30. Les organismes bénéficiaires qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de la franchise, sont tenus d’en informer immédiatement les autorités douanières, en application de l’article. 65 §1 du Règlement FD), à savoir l'Administration OPS – Composante centrale (par courriel à l’adresse : da.ops.douane1@minfin.fed.be).

Les marchandises et matériels demeurant en la possession des organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la franchise sont soumis à l’application des droits à l’importation qui leur sont propres, selon le taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d’être remplies, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par l'AGD&A (art 65 §3 Règlement FD).

31. Lorsque des organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la franchise, cèdent leurs marchandises importées en franchise, à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application de l’article 65 du Règlement FD, la franchise reste acquise dans le chef du nouvel organisme pour autant que cet organisme utilise les marchandises en cause à des fins ouvrant droit à l’octroi de telles franchises.

Lorsque ces marchandises sont cédées à un organisme ne pouvant pas bénéficier d’une franchise, lesdites marchandises sont soumises à l’application des droits à l’importation qui leur sont propres, selon le taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d’être remplies, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par l'AGDA (Art. 65 §2 Règlement FD).

6.7. CONTRÔLE

32. Outre le contrôle a priori des conditions d’octroi de la franchise et des garanties offertes par les organismes demandeurs en vue de leur agrément, les services opérationnels dans le ressort desquels est établi l’organisme bénéficiaire de la franchise exerceront les contrôles jugés nécessaires après l’importation des marchandises afin de vérifier si les conditions et limitations fixées pour l’octroi de la franchise sont et surtout demeurent remplies.

Ce contrôle a posteriori porte sur le respect des conditions d’utilisation des biens admis en franchise, en particulier que l’objectif poursuivi (et prévu par le Règlement FD) reste bien le même.

Exemple : un contrôle « a posteriori », par coup de sonde, vérifiera que les matériels destinés aux besoins administratifs de l’organisme bénéficiaire sont toujours utilisés par cet organisme et dans ce but.

7. Dispositions en matière de TVA

7.1. GÉNÉRALITÉS

33. Comme pour les droits à l'importation, les marchandises destinées par des organismes à caractère charitable ou philanthropique aux fins prévues par l’article 61 du Règlement FD peuvent être importées en franchise totale de la TVA, dans les limites et aux conditions de l'article 25 de l'AR n°7 du 29 décembre 1992.

Les dispositions de cet article de l’AR sont identiques quant au fond à celles du Règlement FD.

7.2. MODALITÉS D’APPLICATION

34. Les modalités d’application prévues en matière de droits à l'importation sont applicables « mutatis mutandis » en matière de TVA.

8. Accises

36. Aucune franchise des droits d'accises n'existe pour l’importation de marchandises dans les buts visés par l’article 61 du Règlement FD.

9. Tableau Récapitulatif

36.

Conditions d’octroi de la franchise

Bénéficiaires

- Organismes d'État(s) et autres organismes de droit public agréés par l’AGD&A

- Organismes privés agréés par l’AGD&A

Tous à caractère charitable ou philanthropique obligé

Destination des marchandises

a) Distribution gratuite, aux personnes nécessiteuses en Belgique.

b) Récolte de fonds pendant manifestations occasionnelles de bienfaisance en Belgique

c) Utilisation pour leur fonctionnement ou réalisation des objectifs des organismes agréés.

Type de marchandises

a) Uniquement marchandises de première nécessité

b) Toutes marchandises

c) Matériels d’équipement et de bureau

Utilisation

Ni prêt, ni location, ni cession à titre onéreux ou gratuit, SAUF accord préalable de l’AGD&A.

Délai de validité

Limité au temps nécessaire pour satisfaire la réalisation de l’objectif agréé de l’organisme

Engagement

Engagement à payer les droits et taxes par tous les bénéficiaires pour agrément

Exclusions

Produits d’accises (alcool, tabac, café, thé)

Véhicules autres que les ambulances

TVA

Dispositions identiques à celles en matière de douane

Droits d'accises

Aucune franchise

10. Dispositions finales

35. La présente circulaire remplace et abroge les dispositions antérieures légales et réglementaires (et leurs commentaires y relatifs) figurant au Chapitre I, Titre XVI, point A (Marchandises importées pour la réalisation d’objectifs généraux) de l’Instruction Franchises définitives 1984 – CD 510.0.

Pour l’Administrateur général des douanes & accises

Jo Lemaire
Conseiller général

11. ANNEXES

ANNEXE I : ARTICLES 61 À 65, DU RÈGLEMENT (CE) N° 1186/2009 DU CONSEIL DU 16 NOVEMBRE 2009 RELATIF À L’ÉTABLISSEMENT DU RÉGIME COMMUNAUTAIRE DES FRANCHISES DOUANIÈRES.

Article 61

1. Sont admis en franchise de droits à l’importation, pour autant qu’ils ne donnent pas lieu à des abus ou à des distorsions de concurrence importantes, sous réserve des dispositions des articles 63 et 64:

les marchandises de première nécessité importées par des organismes d’État ou par d’autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes, en vue d’être distribuées gratuitement à des personnes nécessiteuses;

les marchandises de toute nature adressées à titre gratuit par une personne ou un organisme établi hors du territoire douanier de la Communauté et sans aucune intention d’ordre commercial de la part de ces derniers, à des organismes d’État ou à d’autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes, en vue de collecter des fonds au cours de manifestations occasionnelles de bienfaisance au profit de personnes nécessiteuses;

les matériels d’équipement et de bureau adressés à titre gratuit par une personne ou un organisme établi hors du territoire douanier de la Communauté, et sans aucune intention d’ordre commercial de la part de ces derniers, à des organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes, en vue d’être utilisés exclusivement pour les besoins de leur fonctionnement et la réalisation des objectifs charitables ou philanthropiques qu’ils poursuivent.

2. Au sens du paragraphe 1, point a), on entend par «marchandises de première nécessité» les marchandises indispensables à la satisfaction des besoins immédiats des personnes, telles que denrées alimentaires, médicaments, vêtements et couvertures.

Article 62

Sont exclus de la franchise:

- les produits alcooliques;

- les tabacs et produits de tabac;

- le café et le thé;

- les véhicules à moteur autres que les ambulances.

Article 63

La franchise n’est accordée qu’aux organismes dont les écritures permettent aux autorités compétentes de contrôler les opérations et qui offrent toutes les garanties estimées nécessaires.

Article 64

1. Les marchandises et matériels visés à l’article 61 ne peuvent faire l’objet, de la part de l’organisme bénéficiaire de la franchise, d’un prêt, d’une location ou d’une cession à titre onéreux ou à titre gratuit à des fins autres que celles prévues au paragraphe 1, points a) et b), dudit article sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.

2. En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application des articles 61 et 63, la franchise reste acquise pour autant que celui-ci utilise les marchandises et matériels en cause à des fins ouvrant droit à l’octroi de cette franchise.

Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits à l’importation selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Article 65

1. Les organismes visés à l’article 61 qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de la franchise, ou qui envisagent d’utiliser les marchandises ou les matériels admis en franchise à des fins autres que celles prévues par ledit article, sont tenus d’en informer les autorités compétentes.

2. Les marchandises et matériels demeurant en la possession des organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la franchise sont soumis à l’application des droits à l’importation qui leur sont propres, selon le taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d’être remplies, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

3. Les marchandises et matériels utilisés par l’organisme bénéficiaire de la franchise à des fins autres que celles prévues à l’article 61 sont soumis à l’application des droits à l’importation qui leur sont propres, selon le taux en vigueur à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

ANNEXE II : ARTICLE 25 DE L’A.R. N°7 DU 29 DÉCEMBRE 1992 EN MATIÈRE DE TVA

Article 25

§ 1er. Sont admis définitivement en exonération de la taxe :

1° les biens de première nécessité acquis à titre gratuit et importés par des institutions publiques

ou par d'autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par le Ministre

des Finances ou son délégué, en vue d'être distribués gratuitement à des personnes

nécessiteuses;

2° les biens de toute nature adressés à titre gratuit par une personne ou un organisme établis en

dehors de la Communauté, et sans aucune intention d'ordre commercial de la part de ces

derniers, à des institutions publiques ou à d'autres organismes à caractère charitable ou

philanthropique agréés par le Ministre des Finances ou son délégué, en vue de collecter des

fonds au cours de manifestations occasionnelles de bienfaisance au profit de personnes

nécessiteuses;

3° les matériels d'équipement et de bureau adressés à titre gratuit par une personne ou un

organisme établi en dehors de la Communauté, et sans aucune intention d'ordre commercial

de la part de ces derniers, à des organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés

par le Ministre des Finances ou son délégué, en vue d'être utilisés exclusivement pour les

besoins de leur fonctionnement et la réalisation des objectifs charitables ou philanthropiques

qu'ils poursuivent.

§ 2. Au sens du paragraphe 1er, 1°, on entend par "biens de première nécessité" les biens indispensables

à la satisfaction des besoins immédiats des personnes, tels que denrées alimentaires, médicaments,

vêtements et couvertures.

§ 3. Sont exclus de l'exonération :

1° les produits alcooliques;

2° les tabacs et produits de tabac;

3° le café et le thé;

4° les véhicules à moteur autres que les ambulances.

§ 4. L'exonération n'est accordée qu'aux organismes dont les écritures permettent à l'administration de

contrôler les opérations et qui offrent toutes les garanties estimées nécessaires.

§ 5. Les biens visés au paragraphe 1er ne peuvent faire l'objet de la part de l'organisme bénéficiaire de

l'exonération d'un prêt, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit à des fins autres

que celles prévues au paragraphe 1er, 1° et 2°, sans que l'administration en ait été préalablement

informée.

En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de l'exonération en application

des paragraphes 1er et 4, l'exonération reste acquise pour autant que celui-ci utilise les biens en cause à

des fins ouvrant droit à l'octroi de cette exonération.

Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au

paiement préalable de la taxe selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date du prêt,

de la location ou de la cession.

§ 6. Les organismes visés au paragraphe 1er qui ne remplissent plus les conditions requises pour

bénéficier de l'exonération ou qui envisagent d'utiliser les biens admis en exonération à des fins autres que

celles prévues par ledit paragraphe, sont tenus d'en informer l'administration.

Les biens demeurant en la possession des organismes qui cessent de remplir les conditions requises

pour bénéficier de l'exonération sont soumis à l'application de la taxe, selon le taux en vigueur et sur la

base d'imposition établie à la date à laquelle les dites conditions cessent d'être remplies.

Les biens utilisés par l'organisme bénéficiaire de l'exonération à des fins autres que celles prévues au

paragraphe 1er sont soumis à l'application de la taxe, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition

établie à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage.

ANNEXE III : ARTICLE 40, §1ER, 1ER, B DU CODE DE LA TVA

§ 1er. Sont exemptées de la taxe :

1° les importations et les acquisitions intracommunautaires :

a) …

b) de biens qui bénéficient d'une franchise définitive sur base de la réglementation édictée par les Communautés européennes ;


_____________________
Réf : C.D. 510.160/EOS/DD 019.999




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