Circulaire 2024/C/18 concernant le régime TVA de la livraison de carburant en Belgique via un système de carte de carburant

L' Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée a publié ce 27/02/2024 la Circulaire 2024/C/18 concernant le régime TVA de la livraison de carburant en Belgique via un système de carte de carburant.

Table des matières

I. Arrêt Vega International (C-235/18) de la Cour de Justice

II. Traitement TVA de la fourniture de carburant via un système de carte de carburant

A. La société émettrice de la carte de carburant intervient en tant que commissionnaire en vertu de l’article 13 du Code de la TVA

B. La société émettrice de la carte de carburant n’intervient pas en tant que commissionnaire en vertu de l’article 13 du Code de la TVA

I. Arrêt Vega International (C-235/18) de la Cour de Justice

Arrêt C-235/18 du 15.05.2019 de la Cour de Justice (Vega International)

1. La question suivante a été posée à la Cour de Justice :

« Les activités de mise à disposition de cartes de carburant ainsi que celles de négociation, de financement et de règlement de l’acquisition du carburant au moyen de ces cartes relèventelles de la notion visée à l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la [directive 2006/112], ou bien ces opérations complexes peuventelles être considérées comme des opérations en chaîne ayant pour objectif principal la livraison de carburant ? »

2. La Cour a dit pour droit dans son arrêt du 15.05.2019 concernant l’affaire Vega International (C-235/18) :

« l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la mise à disposition de cartes de carburant par une société mère à ses filiales, permettant à ces dernières le ravitaillement en carburant des véhicules dont elles assurent le transport, peut être qualifiée de service d’octroi de crédit exonéré de la TVA, au sens de cette disposition. »

3. Dans le cas d’espèce porté devant la Cour de Justice, les véhicules de Vega Poland ont été ravitaillés au moyen de cartes de carburant qui ont été délivrées au nom des conducteurs. Les opérations réalisées par ce biais sont centralisées par la société mère Vega International, qui reçoit les factures d’achat de carburant de la part des fournisseurs de carburant. Vega International facture ensuite à la fin du mois le carburant à Vega Poland avec une majoration de 2 %.

4. Conformément à son arrêt Auto Lease Holland, affaire C-185/01, du 06.02.2003, la Cour a décidé que Vega International n’achète pas elle-même le carburant et le fournit à Vega Poland, mais que le carburant est fourni directement à Vega Poland par le fournisseur de carburant, alors que le service effectué par Vega International doit être considéré comme l’octroi d’un crédit qui est exonéré en vertu de l’article 135, paragraphe 1er, b), de la directive 2006/112 /CE (voir l’article 44, § 3, 5° du Code de la TVA).

II. Traitement TVA de la fourniture de carburant via un système de carte de carburant

5. Cette circulaire vise la situation selon laquelle un assujetti (société émettrice de la carte de carburant) octroie une carte de carburant à d’autres parties (titulaires de la carte de carburant), qui peuvent utiliser la carte de carburant pour retirer du carburant auprès de fournisseurs de carburant (stations-service) en Belgique au profit de véhicules à moteur thermique.

En ce qui concerne le traitement TVA du chargement des véhicules électriques via une station de recharge, il est renvoyé vers la circulaire 2021/C/113 du 20.12.2021 concernant l’installation de stations de recharge destinées aux véhicules électriques ainsi que les livraisons et prestations de services relatives à ces stations de recharge.

A. La société émettrice de la carte de carburant intervient en tant que commissionnaire en vertu de l’article 13 du Code de la TVA

6. L’arrêt Vega International a fait l’objet de discussions au niveau européen au sein du comité TVA. Ces discussions ont abouti à la mise en place de lignes directrices qui clarifient les circonstances selon lesquelles la société émettrice de la carte de carburant intervient en tant que commissionnaire en vertu de l’article 13, § 1er, du Code de la TVA, avec comme conséquence que le fournisseur de carburant est censé fournir le carburant à la société émettrice de la carte de carburant et celle-ci, est réputé à son tour fournir le carburant au titulaire de la carte de carburant (1) (voir DOCUMENT B –taxud.c.1(2023)11114065 – 1068 REV figurant dans le document « Guidelines Vat Committee Meetings » à consulter sur : VAT Committee - European Commission (europa.eu)).

(1) Dans le cadre de la fiction du commissionnaire, le terme « titulaire de la carte de carburant » est utilisé par facilité, pour faire référence au cocontractant de « la société émettrice de la carte de carburant », cette dernière étant censée lui fournir le carburant et lui délivrer la facture. Si la fiction du commissionnaire devait s’appliquer à l’opération décrite au numéro 3, il faudrait comprendre par « titulaire de la carte de carburant », la société Vega Poland et non le conducteur qui utilise la carte de carburant.

7. En outre, au niveau belge, il y a lieu de tenir compte de l’article 13, § 2, du Code de la TVA qui énonce ce qui suit : « Est considéré comme commissionnaire, non seulement celui qui agit en son nom propre ou sous un nom social pour le compte d'un commettant, mais également l'intermédiaire à l'achat qui reçoit du vendeur, ou l'intermédiaire à la vente qui délivre à l'acheteur, à un titre quelconque, une facture, une note de débit ou tout autre écrit équivalent libellés en son propre nom. »

8. Dans le contexte selon lequel un assujetti (la société émettrice de la carte de carburant) octroie une carte de carburant à d’autres parties (les titulaires de la carte de carburant), qui utilisent la carte de carburant pour retirer du carburant auprès de plusieurs fournisseurs de carburant en Belgique, la société émettrice de la carte de carburant est censée, aux fins de la TVA, avoir elle-même prélevé du carburant auprès des fournisseurs de carburant et est réputée, par la suite, avoir elle-même fourni le carburant aux titulaires de la carte de carburant en vertu de l’article 13, § 2, du Code de la TVA pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

a. La société émettrice de la carte de carburant a conclu, préalablement au prélèvement du carburant par les titulaires de la carte de carburant, une convention avec les fournisseurs de carburant, dans laquelle figurent les conditions relatives au prélèvement du carburant (dont notamment les réductions de prix, l’identification des stations-service qui sont couvertes par la convention, les modalités de paiement, la durée de la convention, etc.) ; et
b. Les compagnies pétrolières facturent la fourniture de carburant à la société émettrice de la carte de carburant et celle-ci facture à son tour la fourniture de carburant aux titulaires de la carte de carburant.

9. Il va de soi que le système de carte de carburant entre également dans le champ d’application de la fiction du commissionnaire dans le cas où la société émettrice de la carte de carburant intervient comme commissionnaire en vertu de l’article 13, § 1er, du Code de la TVA, pour autant que les conditions visées ci-dessus par les lignes directrices du comité TVA soient satisfaites.

10. La commission de la société émettrice de la carte de carburant :

a. Ne fait pas partie de la base d’imposition de la fourniture entre le fournisseur de carburant et la société émettrice de la carte de carburant ;
b. Fait partie de la base d’imposition de la fourniture par la société émettrice de la carte de carburant au titulaire de la carte de carburant (article 29, § 1er, du Code de la TVA).

B. La société émettrice de la carte de carburant n’intervient pas en tant que commissionnaire en vertu de l’article 13 du Code de la TVA

11. Lorsque les conditions de l’article 13, § 1er et § 2, du Code de la TVA ne sont pas remplies, la société émettrice de la carte de carburant ne peut pas être considérée comme commissionnaire aux fins de la TVA. Il découle des arrêts Autolease Holland (C-185/01) et Vega International (C-235/18) de la Cour de justice de l’Union européenne que la société émettrice de la carte de carburant octroie un crédit aux titulaires de la carte de carburant, opération exemptée de la TVA en vertu de l’article 44, § 3, 5°, du Code de la TVA. Le carburant est directement fourni par le fournisseur du carburant au titulaire de la carte de carburant.


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