L' Administration générale des Douanes et Accises a publié ce 06/06/2024 la Circulaire 2024/C/40 concernant le régime particulier de l’Admission temporaire- Dispositions générales.
Table des matières
2. Bases légales de l’admission temporaire
6.1 Conditions de base à remplir
6.2 Conditions additionnelles à remplir
7.2 Lieu de la demande d’admission temporaire
7.3 Autorisation de placement sous AT
7.6 Transfert des droits et obligations entre titulaires du régime de l’Admission temporaire
7.7 Circulation des marchandises
7.8 Apurement du régime de l’Admission temporaire
8. Contrôle du régime de l’Admission temporaire
10. Analyse et liste des différents cas d’Admission temporaire
Annexe IV : Tableau des cas d’AT, hors moyens de transport
Annexe V : Tableau des cas d’AT pour les moyens de transport
1. La présente circulaire explicite les principes généraux gouvernant le régime particulier de l’admission temporaire, en exonération totale ou partielle des droits de douane, de TVA et/ou de droits d’accises, pouvant être accordé lors de l’importation temporaire des marchandises importées de pays tiers.
Le régime de l’admission temporaire s’applique exclusivement aux marchandises importées temporairement dans le territoire de l’UE .Dès qu’aucune réexportation n’est plus prévue ou que la durée d’utilisation prévue dépasse un délai de 24 mois, un autre régime douanier que l’admission temporaire doit être envisagé.
Le régime de l’admission temporaire s’applique exclusivement lorsque les marchandises importées temporairement sont destinées à rester en l’état initial et ne subissent aucun perfectionnement, ni modification, ni transformation pendant leur utilisation sous le régime de l’admission temporaire. Toute transformation de la marchandise (hormis leur dépréciation normale par suite de leur utilisation sous le régime) exige de recourir à un autre régime douanier que l’admission temporaire.
2. Il existe deux types d’admission temporaire :
- L’admission temporaire en exonération totale des droits et taxes (en abrégé, AT totale) : aucun impôt n’est à payer lors du placement des marchandises sous le régime mais ces droits et taxes exigibles doivent être garantis à 100 % (droits et TVA et/ou droits d’accise), sauf dispense de garantie prévue par le CDU ou par une autre législation. L’AT totale exige de remplir toutes les conditions fixées pour chacun des cas d’AT totale prévus par le CDU (certains sont rassemblés dans un même article).
- L’admission temporaire en exonération partielle des droits (en abrégé, AT partielle) : seuls les droits de douane à l’importation sont partiellement exonérés (3% par mois du montant total des droits dus restent toujours à payer et le seront lors de l’apurement du régime de l’AT). La TVA comme les droits d’accise doivent être totalement acquittés dès le placement des marchandises sous le régime de l’AT partielle car le placement sous le régime de l’AT partielle constitue un fait générateur pour la TVA et les droits d’accise. Le régime de l’AT partiel n’est pas repris parmi les régimes douaniers suspensifs dans la législation TVA/accisienne.
L’AT partielle peut être demandée lorsque l’importation temporaire envisagée ne répond aux conditions particulières d’un des cas de l’AT totale prévus par le CDU mais répond aux conditions de base du régime d’admission temporaire (dont celle de garder la marchandise en l’état).
3. Comme pour les autres régimes particuliers tels le perfectionnement actif, l’entrepôt douanier, le transit externe ou interne, l'exonération totale de l’admission temporaire n'est pas définitive mais limitée à la durée de validité du régime sous lequel les marchandises sont placées lors de leur importation. Ces régimes sont par définition suspensifs du paiement des droits et taxes : il ne faut pas confondre l’exonération “temporaire” liée à l’admission temporaire avec les franchises définitives à l’importation visée par la Circulaire 2018/C/105 (concernant les dispositions générales pour les franchises définitives) qui sont définitivement accordées lors de la mise en libre pratique des marchandises si toutes les conditions de la franchise définitive sont dûment respectées, y compris celles à respecter après l'octroi de la franchise définitive.
En outre, tout en respectant les règles fixées par le CDU pour le régime de l’admission temporaire, cette admission temporaire en exonération totale des droits et taxes est aussi accordée dans le cadre d'autres législations, telles les exonérations octroyées aux organisations internationales militaires ou civiles ou dans le cadre des relations diplomatiques ou consulaires. Le bénéfice de ces admissions temporaires exige un statut particulier et n’est pas détaillé ici.
4. De même, il ne faut pas confondre la réexportation hors UE des marchandises placées sous le régime de l’AT avec l’exportation temporaire de marchandises Union destinées à être utilisées temporairement dans un pays tiers et réimportées ensuite avec sollicitation de la franchise des droits et de la TVA applicable à la mise en libre pratique des « marchandises en retour ».
5. Enfin, le régime de l’AT avec exonération totale subdivise les marchandises susceptibles d’en bénéficier en deux catégories, chacune faisant l’objet d’une sous-section spécifique dans la section relative à l’AT du CDU-DA et donc, de conditions propres à chaque catégorie. On distingue :
- les moyens de transport, palettes et conteneurs, y compris leurs pièces de rechange, accessoires et équipements (articles 207 à 218 du CDU-DA) ;
- les autres marchandises que les moyens de transport, y compris leurs pièces de rechange, accessoires et équipements (articles 219 à 237 du CDU-DA).
Cette circulaire explicite les dispositions générales des cas d’admission temporaire prévus par le CDU-DA.
6. Outre la distinction entre moyens de transport et « autres marchandises », la réglementation douanière européenne fait une autre distinction : elle identifie au sein de ces « autres marchandises » susceptibles d’être placées sous le régime, 27 cas différents d’AT totale (leur nombre, précédemment 28, a été réduit en 2016 lorsque le CDU a regroupé certaines utilisations ; leur nombre est demeuré plus élevé, dans d’autres règlementations douanières, telles celles de l’OMD).
La législation fiscale (TVA et Accises) ne prévoit pas ces cas d’AT en tant que tels, ni ne différencie les moyens de transport des autres marchandises, que ce soit en matière de TVA ou en matière de droits d'accise.
Cette circulaire de portée générale est complétée par d’autres circulaires, chacune relative à un ou plusieurs des 18 actuels cas d’AT totale, sans oublier une circulaire propre à l’AT partielle et des circulaires spécifiques pour chaque catégorie de moyens de transport (conteneurs, palettes, véhicules terrestres, véhicules aériens et spatiaux, véhicules maritimes et fluviaux).
Cette circulaire « générale » doit être lue parallèlement avec la circulaire spécifique au cas particulier d’AT sollicité.
7. Par souci de clarté, la terminologie douanière a été privilégiée ; dès lors, l’exportation vers un État membre de l'UE est toujours considérée comme une « expédition » et l’importation en provenance d’un État membre, comme une « introduction » même si ces mouvements, dans la terminologie TVA ou Accises, continuent à être appelés exportation et importation.
8. Ces bases légales sont :
-la Convention d’Istanbul relative à l’admission temporaire (notamment l’annexe B), conclue à Istanbul le 26 juin 1990, approuvée par la loi du 3 avril 1997 portant assentiment à la Convention et publiée au Moniteur belge le 6 février 1998 ;
-les articles 210 à 224, 250 à 253 du Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (CDU) ;
-les articles 81, 134, 136, 139, 141, 142, 162 à 165, 169 (§8),171 à 174, 178 (§1, point n), §§ 3 et 4), 179 (§1), 182, 183, 204 à 238 et 245, ainsi que l’annexe 71-01 du Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (CDU-DA) ;
-les articles 258, 260 à 262, 264, 267 à 269 et 322 à 323bis du Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (CDU-IA).
-les articles 23, § 3 et 24 du Code de la TVA ;
-les articles 1 à 3 de l’Arrêté royal n°7du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
-les articles 1, 7° et 6, § 2, d) de la Loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise.
9. Pour l’application des circulaires en matière d’admission temporaire, on entend par :
- accises: les droits d’accise, les droits d’accise spéciaux, la redevance de contrôle et la cotisation sur l’énergie dus à l’importation sur les produits soumis à accise définis à l’article 2 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise et sur les produits d’accise définis à l’article 2 de la loi du 21 décembre 2009 relative au régime d’accise des boissons non alcoolisées et du café; est assimilée aux droits d’accise la cotisation d’emballage visée à l’article 369, 17° de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’Etat;;
- admission temporaire (AT) : est définie par l’article 250 du CDU, comme le régime douanier particulier qui permet l'utilisation spécifique dans le territoire douanier de l'Union de marchandises non-Union destinées à la réexportation, en exonération totale ou partielle des droits à l'importation et sans qu'elles soient soumises :
a) aux autres impositions, conformément aux autres dispositions pertinentes ;
b) aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles n'interdisent pas l'entrée de marchandises dans le territoire douanier de l’UE;
- autorisation d’admission temporaire : l’autorisation accordée par l'autorité douanière compétente de placer des biens sous le régime de l’AT totale ou partielle en exonération totale ou partielle d’un ou de plusieurs impôts, en application du cas d’AT prévue par le CDU et selon la forme adéquate.
- autorité douanière compétente: soit la composante centrale ou régionale du Département chargé de délivrer des autorisations, soit le chef local du «bureau d'importation» du Département Finances/BUEK;
- bureau d'importation: le service des douanes en Belgique auprès duquel la mise en libre pratique s'effectue;
- CDU : Code des douanes de l’Union (Règlement (UE) 952/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union) ;
- CDU-DA : Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union)
-CDU-IA : Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (CDU-IA) ;
- déclaration sommaire: tout document sous forme électronique ou non, pouvant servir soit de déclaration sommaire d'entrée soit de déclaration en douane telles liste de chargement, manifeste aérien, document T, etc.;
- délai d’apurement : le délai dans lequel les marchandises admises sous un régime particulier, dont l’admission temporaire, doivent être placées sous un nouveau régime particulier, doivent être détruites, doivent avoir été acheminées hors du territoire douanier de l’Union ou doivent être affectées à leur destination particulière prévue (cf. Article 1, point 23 du CDU-DA). NB : cette définition ne s’applique pas au régime particulier du transit.
- demande: la demande, selon la forme adéquate (voir infra) tendant à obtenir de l'autorité douanière compétente, l’autorisation de placer les marchandises sous le régime de l’admission temporaire, en exonération totale ou partielle d’un ou de plusieurs impôts.
- droits à l'importation: les droits de douane exigibles à l'importation des marchandises (voir art. 5,20 CDU);
-moyens de transport : au sens des articles 207 à 218 du CDU-DA, sont généralement considérés comme utilisés comme de tels moyens de transport, les véhicules terrestres, maritimes, fluviaux, aériens et spatiaux utilisés pour transporter des personnes ou des marchandises (y compris d’autres véhicules) et se mouvant par leurs propres moyens au moment de l’introduction dans l’UE et leur placement subséquent sous le régime de l’AT ;
- Pays tiers : les territoires situés en dehors de l'Union.
- produits alcooliques: les produits (bières, vins, apéritifs à base de vin ou d’alcool, eaux-de-vie, liqueurs ou boissons spiritueuses, etc.) relevant des positions 2203.00 à 2208.90 de la nomenclature SH;
- Territoires douanier, fiscal ou accisien de l'UE :
voir la circulaire 2020/C/85 concernant les différents territoires de l’UE.
- usage commercial d’un moyen de transport : l'utilisation d'un moyen de transport pour l'acheminement des personnes à titre onéreux ou l'utilisation d'un moyen de transport pour le transport industriel ou commercial des marchandises ou de personnes, que ce soit ou non à titre onéreux (cf. Article 207 du CDU-DA) ;
- usage privé d’un moyen de transport : l'utilisation d'un moyen de transport à l'exclusion de tout usage commercial au sens de l’article 207 du CDU-DA ;
10. Sont exclues du champ d'application de la présente circulaire, toutes utilisations temporaires modifiant de quelque façon que ce soit, l’état d’une marchandise non-Union dans l’UE, en application de l’article 204, § 1 du CDU-DA.
L’AT n’est autorisée qu’à la condition que l’état des marchandises placées sous le régime de l’AT reste le même, du placement jusqu’à l’apurement du régime dans le territoire douanier de l’UE. Conformément à l’article 204, § 2 du CDU-DA ; seules les opérations de réparation et d’entretien, y compris la révision, les réglages ou les mesures visant à assurer la conservation des marchandises ou leur mise en conformité avec les exigences techniques indispensables pour permettre leur utilisation sous le régime, sont permises aussi longtemps que les marchandises placées sous le régime demeurent dans le même état que celui du placement sous le régime.
Toute réparation ou opération d’entretien modifiant l’état initial des marchandises est totalement exclue car ce type d’opération relève du régime du perfectionnement actif. Sont également totalement exclues, les manipulations usuelles au sens de l’article 220 du CDU (uniquement autorisées en entrepôt douanier, en zone franche, en perfectionnement actif ou passif).
Exemple : Est admise en AT totale, une machine d’une puissance de 1000 watts importée en parfait état qui tombe en panne pendant son utilisation sous AT. Sa réparation pourra s’effectuer sous le régime de l’AT à condition de rétablir son état et sa puissance initiaux. En revanche, si, lors de cette réparation, le titulaire du régime décide d’en profiter pour augmenter ou diminuer la puissance de la machine (donc, modifier son état), il doit apurer le régime de l’AT au profit du régime du PA, seul régime douanier adéquat pour une telle transformation.
11. Ne sont pas détaillées dans les circulaires relatives aux cas d’AT visés par le CDU-DA, les admissions temporaires en exonération totale suivantes qui sont octroyées :
1/ par les accords bilatéraux et conventions internationales tels que la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ou d’autres conventions consulaires ;
2/ en vertu d’accords internationaux ou d’accords de siège auxquels est partie contractante soit un pays tiers, soit une organisation internationale, y compris les franchises accordées à l’occasion de réunions internationales;
3/ en vertu d’accords internationaux conclus par l’ensemble des États membres de l’UE (dont la Belgique) et créant une institution ou une organisation de droit international de caractère culturel ou scientifique ou autre ;
4/ en application d’accords internationaux (SOFA OTAN, SOFA UE, Charte de l’ONU) aux forces armées étrangères stationnées sur le territoire belge ou traversant la Belgique.
Si ces admissions suivent les mêmes principes du CDU que l’AT totale (utilisation temporaire, demande, autorisation, apurement, maintien en l’état), certaines conditions (dont le délai de séjour) varient en fonction de l’accord international appliqué.
Pour ces admissions temporaires susvisées, il est renvoyé aux dispositions des circulaires (ou anciennes instructions) ad hoc :
- Instruction sur les Immunités diplomatiques et régimes assimilés (CD 511.0) ;
- Notice concernant le régime douanier et fiscal applicable en matière de déménagement aux diplomates belges et assimilés au retour de l’étranger EOS/D.D. 012.419 ;
- Notices relatives aux régimes de franchise applicables aux organisations internationales comme l'ONU, UE, etc. ;
- Instruction sur les Forces belges ;
- Instruction SHAPE et IMS ;
- Instruction Forces étrangères de l'OTAN ;
- Circulaires et instructions sur les régimes particuliers (PA/PP/AT/ED/DP/Carnet ATA/Transit) ;
- Instruction Navigation Aérienne ;
- Instruction Navigation Maritime.
12. Le régime de l’AT est régi par les principes suivants qu'il faut toujours garder à l'esprit.
L'octroi d'un régime particulier suspensif n'est jamais automatique, ni obligatoire. Chacun conserve le droit de payer la totalité des droits et taxes exigibles à l'importation et donc, de renoncer au bénéfice de ce régime au profit de la mise en libre pratique immédiate.
Le bénéfice de l’AT requiert donc toujours une demande. Cette demande revêt différentes formes (dont le simple franchissement de la frontière dans un lieu sans bureau de douane) mais elle existe toujours.
Sans demande, pas d’octroi du régime de l’AT !
C’est la responsabilité du demandeur de fournir à l’autorité douanière compétente tous les documents nécessaires pour prouver qu’il remplit les conditions du régime d’admission temporaire en exonération totale ou partielle qu’il sollicite.
2. La demande est déposée préalablement à l'importation ou au plus tard au moment de l'importation physique des marchandises concernées.
Sans demande préalablement à l’importation, seule une autorisation avec effet rétroactif au sens de l’article 211, § 2 du CDU devra être sollicitée. Aucune dérogation à l’obligation de demander le placement sous le régime n’est prévue. Mais la forme de cette demande varie (cf. infra).
3. Le lieu de cette demande d’AT (totale ou partielle) est déterminé par des dispositions spécifiques pour l’AT (cf. article 205 du CDU-DA) qui limitent les options du demandeur: au contraire des autres régimes particuliers suspensifs, ce lieu est celui de la première utilisation des marchandises sous le régime de l’AT (ou celui de la présentation en douane et de la déclaration non écrite de placement) et non pas, le lieu de dépôt de la demande.
Ainsi, par exemple, la demande via le dépôt d’une déclaration électronique de placement sous l’AT de biens destinés à être testés en Belgique, ensuite en France et enfin en Pologne par une entreprise américaine doit être faite auprès des autorités douanières belges, même si ces biens sont importés par les Pays-Bas et transportés ensuite vers la Belgique : la demande d’AT ne peut pas être déposée auprès de la douane hollandaise mais exclusivement auprès de la douane belge. Ces marchandises doivent être placées sous le régime du transit jusqu'en Belgique.
4. La demande de l’autorisation et placement sous le régime ont lieu simultanément.
Au contraire des autres régimes particuliers, en raison des propres caractéristiques du régime de l’AT, la demande de placement sous le régime et l’autorisation de placement sous le régime de l’AT sont reçues et délivrées ensemble dans le même temps au même bureau, par dépôt de la déclaration par le demandeur et validation par la douane de cette déclaration (écrite ou verbale ou sous une autre forme) : on peut donc parler en pratique, de fusion des demandes et autorisations en une seule décision, hormis en de rares cas de demandes formelles et d’autorisations tout aussi formelles.
5. L’admission temporaire est toujours soumise à conditions.
C'est pourquoi, en application de l’article 211 du CDU, toute demande doit être validée par l’autorité douanière compétente et faire l’objet d’une autorisation après vérification par ladite autorité douanière que toutes les conditions de l’AT totale ou partielle sont bien remplies, sur base des informations et documents nécessaires dont elle doit pouvoir disposer. A charge du demandeur d’apporter toutes les preuves nécessaires. S'assurer que ces conditions sont remplies est le travail de l'autorité douanière pour garantir les intérêts du Trésor.
6. Pas de comptabilité principale à des fins douanières
Au contraire d’autres régimes particuliers, le régime d’admission temporaire n’exige pas la tenue de comptabilité principale à des fins douanières, ni de quelconques écritures autres que les données accompagnant la déclaration de placement. Ceci résulte du fait que le titulaire de ce régime peut (autre exception à la règle générale des régimes particuliers) être établi à l’extérieur du territoire douanier de l’UE.
7.En général, le titulaire de l’AT est établi hors Union.
Au contraire d’autres régimes particuliers, le régime d’admission temporaire n’exige pas que le titulaire du régime soit toujours établi dans l’UE.
La règle générale de l’AT est que le titulaire de l’AT soit établi hors UE (que le titulaire soit établi en UE est une dérogation à cette règle générale de l’AT : c’est la raison pour laquelle chaque article du CDU-DA relatif aux cas d’AT indique explicitement si le titulaire en UE est admis ou non).
8.Interprétation stricte des dispositions relatives à l’AT
L’admission temporaire étant une disposition fiscale, celle-ci est de stricte interprétation. Ce principe de légalité figure à l'article 170 de la Constitution belge. La Commission européenne le rappelle constamment et invite les États membres à appliquer strictement les conditions et délais des franchises, AT totale ou partielle inclus.
Six mois = 6 mois calendrier, pas 1 jour de plus ou de moins.
Ceci oblige aussi les autorités douanières à vérifier, au moment de délivrer l’autorisation de placement, qu'il est satisfait à toutes les conditions et limitations imposées par la réglementation, par l’examen des marchandises et des documents présentés à l’importation.
9.Délai de séjour suffisant pour atteindre l’objectif
Le délai de séjour des marchandises placées sous le régime de l’AT doit correspondre au délai nécessaire à la satisfaction du but d’AT poursuivi. Ce n’est pas parce que le délai maximum d’application générale (hors délais spécifiques à certains cas d’AT) est de 24 mois (2 ans) que ce délai de séjour doit d’office être accordé ! Le demandeur doit indiquer le délai de séjour souhaité et l’autorité douanière fixe le délai en fonction du temps nécessaire pour atteindre les buts poursuivis par l’AT.
Exemples : le délai d’une machine de remplacement sera égal au délai nécessaire pour réparer la machine en panne qu’elle remplace. Au contraire, le délai d’œuvres d’art destinés à figurer dans une exposition temporaire dans un musée sera égal à la durée prévue de cette exposition. Le délai d’un moyen de transport prévu pour transporter des biens vers le Portugal depuis la Pologne sera égal au temps nécessaire pour cette traversée de l’UE.
Puisque le régime de l’AT est temporaire, il faut vérifier que l’apurement s’effectue endéans le délai accordé et pour une destination douanière autorisée : en principe, la réexportation hors UE ou un régime douanier autorisé par l’article 215 du CDU.
Ceci implique que les services douaniers compétents doivent suivre le bon déroulement des admissions temporaires en cours de validité, soit en tenant compte des délais de validité des autorisations délivrées par la Belgique, soit en contrôlant les marchandises utilisées en Belgique sous le couvert de l’admission temporaire délivrée par un autre Etat membre de l’UE. Ces contrôles doivent être exercés pour garantir l'application correcte et uniforme des franchises dans toute l'UE.
L’apurement régulier du régime d’AT entraîne, soit la libération de la garantie en cas d’AT totale, soit le paiement des droits dus en cas d’AT partielle. L’apurement irrégulier ou le non-apurement entraîne le paiement des droits et taxes dus via l’activation de la garantie constituée.
13. En application de l’article 250 du CDU qui définit le régime, le régime de l’admission temporaire peut être octroyé uniquement si les quatre conditions suivantes sont toutes satisfaites :
a) les marchandises ne sont appelées à subir aucune modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l'usage qui en est fait ;
b) il est possible d'assurer l'identification des marchandises placées sous le régime sauf si, compte tenu de la nature de celles-ci ou de leur utilisation prévue, l'absence de mesures d'identification ne risque pas de conduire à des abus du régime ou, en cas d’utilisation de marchandises équivalentes, lorsqu'il est possible de vérifier que les conditions prévues pour des marchandises équivalentes sont remplies ;
c) le titulaire du régime est établi en dehors du territoire douanier de l'Union, sauf exceptions prévues par le CDU-DA ;
d) les exigences prévues par la législation douanière pour l'octroi de l'exonération totale ou partielle des droits sont satisfaites.
Exemples :
-l’admission temporaire sera accordée pour un yacht servant à naviguer à des fins privées dans les eaux de l’UE alors qu’elle devra être refusée si ce même yacht navigue vers l’UE pour y faire l’objet d’une rénovation complète de sa motorisation.
- L’admission temporaire sera accordée à des machines identiques et identifiables par leur numéro de série individuel mais refusée à des machines même identiques portant uniquement le même numéro de série sans aucun autre moyen de les individualiser.
- L’admission temporaire sera accordée à une personne établie aux USA ou pour compte de cette personne, à moins que les dispositions spécifiques au cas d’admission temporaire en exonération totale envisagé n’en disposent autrement.
Notez que l’utilisation de marchandises équivalentes (c.à.d. des marchandises de l’Union entreposées, utilisées ou transformées en lieu et place de marchandises non-Union placées sous le régime particulier choisi) sous le régime de l’admission temporaire est purement théorique, d’autant plus que, conformément l’article 169, § 8 du CDU-DA, cette utilisation est limitée à la circulation sous AT pour les palettes et conteneurs En effet, jusqu’à ce jour, le recours à de telles marchandises équivalentes n’a jamais été rencontré en pratique et est peu compatible avec le régime même. Le régime de l’AT est fondé sur l’utilisation d’une marchandise importée temporairement dans l’UE pour y être utilisée temporairement parce qu’une telle marchandise n’existe pas ou n’est pas disponible au moment opportun pour le demandeur d’un régime d’AT. La mention des marchandises équivalentes figure pourtant dans la définition comme règle commune aux régimes douaniers particuliers mais s’applique de fait, principalement en perfectionnement actif ou passif.
14. L'importation d'une marchandise sous le régime de l’AT reste avant tout une importation soumise comme toute importation aux formalités douanières fixées par le CDU.
Le fait de bénéficier d'une exonération totale ou partielle ne dispense pas de devoir effectuer toutes les formalités douanières et fiscales applicables à l'importation. Le CDU (et toute la législation de l'UE applicable aux marchandises importées) s'applique intégralement aux marchandises pour lesquelles le placement sous le régime de l’AT est demandée.
15. Conformément à l’article 250 du CDU, les marchandises placées sous l’AT ne sont pas soumises aux mesures de politique commerciale dans la mesure où celles-ci n’interdisent pas l’entrée des marchandises dans le territoire douanier de l’UE.
Par conséquent, l’exonération totale ou partielle porte non seulement sur les droits de douane à l’importation et à l’exportation mais également sur toutes les autres mesures adoptées en vertu de la Politique commerciale commune, tels les droits anti-dumping.
16. Ces dispositions ne font pas obstacle aux réglementations existantes en matière de prohibitions ou restrictions d’importation ou d’exportation justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale, y compris le contrôle des précurseurs chimiques, des marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle et des sommes d'argent liquide, ainsi que la mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche. En l'occurrence, il est renvoyé aux différentes circulaires et instructions spécifiques à ces réglementations non fiscales, dont celles sur les Licences.
Ceci signifie, par exemple, que même si une personne voulant importer temporairement une parure d'ivoire de défenses d'éléphant remplit toutes les conditions pour bénéficier de l’AT mais sans remplir les conditions de la réglementation CITES, elle ne pourra pas importer ni placer ces défenses sous le régime de l’AT (totale ou partielle).
17. En plus des quatre conditions de base imposées par l’article 250, § 2 du CDU (cf. supra), des conditions supplémentaires spécifiques, à respecter impérativement pour pouvoir bénéficier du régime, sont prévues par le CDU-DA pour chaque cas d’AT totale.
Ces conditions spécifiques à chaque cas sont de tout ordre : type d’utilisation autorisée ou non, délai de séjour limité, forme de demande et d’autorisation acceptées (formelle, écrite, verbale, autre acte), présence d’exclusions ou non, condition liée au type de marchandises, condition portant sur la qualité de la personne physique ou morale bénéficiaire, etc.
Les conditions fixées pour bénéficier de l’AT totale doivent être toutes remplies par le demandeur, sous peine de refus du régime. Si une seule condition fait défaut, l’AT totale doit être refusée, au profit de l’AT partielle éventuellement applicable. Si les conditions pour l’AT partielle ne sont pas remplies, il faut rechercher un autre régime douanier que l’admission temporaire.
18. Enfin, le placement sous le régime de l’AT totale n’étant pas un fait générateur de la TVA, les marchandises placées sous l’AT totale sont considérées par la législation TVA comme n’étant pas importées mais placées sous un régime douanier suspensif. La TVA à l’importation ne devient exigible qu’à l’apurement du régime de l’AT totale par la mise à la libre pratique et la mise à la consommation.
De même, en matière de droits d’accise, tant que les marchandises placées sous le régime de l’AT totale restent sous ce régime douanier suspensif, les droits d’accise ne sont pas exigibles : l’apurement du régime de l’AT totale par la mise en libre pratique et la mise à la consommation rend les éventuels droits d’accise exigibles.
19. En revanche, le placement sous le régime de l’AT partielle est bien un fait générateur de la TVA au sens du Code de la TVA : la TVA est exigible dès le placement sous ce régime. De même, les droits d’accise le deviennent aussi.
Les modalités d'application en matière de TVA et de droits d’accise seront donc limitées.
20. Le régime de l’AT requiert une demande de placement, conformément à l’article 211 du CDU. Cette demande doit être introduite par la personne, la firme, l’organisation, l’établissement intéressé, ou par une personne mandatée à cet effet, ou encore par un représentant en douane agissant en représentation directe du futur bénéficiaire de l’autorisation d’admission temporaire (la Commission européenne exclut la représentation indirecte dans ce cas sauf si le représentant en douane agit pour son propre compte et sera donc lui-même, le titulaire de l’autorisation d’AT).
Cette personne (future titulaire du régime) peut être établie en dehors du territoire de l’UE (cas le plus courant) mais aussi, dans certains cas, à l’intérieur de l’UE. Aucune comptabilité principale à des fins douanières, ni écritures ne doivent être tenues à disposition des autorités douanières.
21. La demande doit être introduite de la manière la plus adéquate ou requise par le mouvement d’admission temporaire sollicité. En effet, au contraire des autres régimes particuliers comme le perfectionnement actif, l’entrepôt douanier ou le perfectionnement passif, la demande de placement sous le régime de l’admission temporaire ne s’effectuera pas en général par le dépôt d’une demande formelle suivant le modèle de l’annexe A (Colonne TEA (ancienne 8d)) du CDU-DA via le système CDMS mais quasi toujours via le dépôt d’une déclaration douanière écrite électronique ou par déclaration verbale ou par un des autres actes visés à l’article 141 du CDU-DA.
En application des articles 136, 139, 141 et 163 du CDU-DA, la demande de placement sous l’AT totale s’effectue soit :
1-lorsqu’une déclaration écrite est requise, par la remise de la déclaration en douane normale à l'autorité douanière compétente, sous forme de déclaration écrite par voie électronique (simplifiée éventuellement), introduite de préférence préalablement à l'importation ou au plus tard, lors de la présentation des marchandises à la douane (la demande doit toujours être écrite si les modalités d’application relatives au cas d’AT le prévoient ou si des éléments particuliers doivent y figurer);
2- lorsque le CDU le prévoit, par une déclaration verbale toujours accompagnée de l’inventaire visé à l’article 165 du CDU-DA ;
3- lorsque le CDU le prévoit et quelle n’est pas faite autrement, par un des actes visés à l’article 141 du CDU-DA, à savoir :
- a) le passage par le circuit vert ou « rien à déclarer » dans un bureau de douane où il existe un double circuit de contrôle ;
- b) le passage par un bureau de douane qui ne comporte pas de double circuit de contrôle, pour y présenter les marchandises avec une explication purement verbale (ce que nous désignerons comme « déclaration verbale » sans inventaire) ;
- c) l’apposition d’un disque de déclaration en douane ou d’une affichette autocollante « rien à déclarer » sur le pare-brise des véhicules de tourisme lorsqu’une telle possibilité est prévue par les dispositions nationales ;
- d) le seul acte de franchissement de frontière du territoire douanier de l'Union par les marchandises.
Les actes visés par cet article 141 du CDU-DA sont bien des déclarations en douane totalement valides conformément à l’article 5, point 12 du CDU mais ne constituent pas des déclarations en douane normales (simplifiées ou non) au sens des articles 162 à 187 du CDU.
Ces formes de demandes impliquent toujours par définition :
a) que les marchandises se trouvent déjà au bureau d’importation ;
b) qu’il s’agisse d’une seule et unique importation ;
c) que la demande n’appelle pas de données qui ne peuvent figurer sur la déclaration ni être données verbalement ou autrement.
22. NB : la demande de placement pour le régime de l’admission temporaire en exonération partielle s’effectuera toujours de manière écrite, soit par l’introduction d’une déclaration en douane électronique complète, soit via une demande formelle via CDMS car l’AT partielle requiert toujours une déclaration écrite impliquant le paiement partiel des droits à l’importation ainsi que le paiement total des autres taxes à l’importation (TVA et droits d’accise éventuels).
23. La disposition douanière légale applicable (à savoir les articles du CDU-DA) au cas d’AT en exonération totale ou à l’AT partielle invoqué lors de l'importation doit être indiquée sur la demande qu’elle s’effectue ou non directement via la déclaration douanière écrite. Sur la déclaration écrite, cette [RD33]indication doit être renseignée au moyen des codes européens identifiant le cas d’AT invoqué et dont la liste figure dans l’annexe I de cette circulaire.
24. En application de l’article 205 du CDU-DA, le lieu de dépôt de la demande de placement sous le régime de l’AT déroge aux règles générales en la matière (indiquées aux articles 22 du CDU et 12 du CDU-DA).
En effet, puisqu’aucune comptabilité ne doit obligatoirement être tenue, ce n’est pas le lieu de tenue de la comptabilité principale à des fins douanières qui détermine l’autorité douanière compétente pour recevoir la demande et délivrer l’autorisation du régime d’AT mais le lieu où les marchandises doivent faire l’objet de leur première utilisation sous le régime de l’AT, en application de l’article 205, § 1 du CDU-DA.
Exemples :
- la demande pour l’AT d’un cheval destiné à une manifestation sportive en Belgique est obligatoirement déposée auprès de la douane belge.
- La demande pour l’AT d’un cheval destiné à des concours se succédant en France (en premier lieu), Belgique et Estonie est obligatoirement déposée auprès de la douane française.
- La demande pour l’AT d’un cheval destiné à une manifestation sportive en Belgique mais arrivé en Europe via l’aéroport de Schiphol aux Pays-Bas est obligatoirement déposée auprès de la douane belge.
25. Toutefois, en application de l’article 205, § 2 du CDU-DA, lorsque la demande d’autorisation d’admission temporaire est constituée par une déclaration en douane verbale (conformément à l’article 136 du CDU-DA), un acte visé à l’article 141 du CDU-DA (conformément à l’article 139 du CDU-DA) ou un carnet ATA ou CPD conformément à l’article 163 CDU-DA, cette demande doit être effectuée sur le lieu où les marchandises sont présentées et déclarées pour l’admission temporaire, à savoir de facto, le lieu d’introduction dans le territoire douanier de l’UE.
Exemples:
- La demande par déclaration verbale pour l’AT d’un cheval importé par sa propriétaire établie en Suisse qui le tracte dans son van attaché à son véhicule personnel entrant dans l’UE en France pour effectuer une randonnée dans les pays du Benelux s’effectuera au premier point d’entrée dans l’UE, même si elle montera son cheval dans plusieurs Etats membres mais d’abord en Belgique.
- La demande de placement sous l’AT sous forme de déclaration verbale (avec ou sans inventaire) par un musicien établi hors UE arrivant via l’Eurostar à Calais (France) pour ses instruments de musique et accessoires pour les concerts qu’il va donner en Belgique et en Hollande s’effectue au premier point d’entrée dans l’UE, à savoir, ici en France.
26. Comme pour les autres régimes particuliers, le service douanier compétent de l’Administration Opérations (Services centraux ou régionaux) pour statuer sur la demande, doit accorder ou refuser l’autorisation de placement sous le régime de l’AT.
Dans un délai de maximum 30 jours à compter de la date de réception de la demande d’autorisation, il faut vérifier si :
1. Les conditions de base et complémentaires d’acceptation du régime de l’admission temporaire sont remplies (art. 22, alinéa 2, alinéa 1er, du CDU) ;
2. La demande contient toutes les informations nécessaires pour la prise de décision (art. 22, alinéa 2, 2ème alinéa, du CDU) ;
3. Les annexes éventuellement requises et les documents probants ont été joints à la demande (art. 22, alinéa 2, 2ème alinéa, du CDU), qu'elle soit écrite ou verbale.
27. En priorité, l’examen de la demande doit vérifier si cette demande porte sur une utilisation d’admission temporaire autorisée par le CDU et remplit les conditions d’un des cas d’admission temporaire en exonération totale : si l’utilisation demandée ne figure pas dans un de ces cas ou ne remplit pas toutes les conditions d’un de ces cas, la demande d’exonération totale est rejetée et le service propose l’AT en exonération partielle. Si le demandeur rejette l’exonération partielle, la demande d’AT est refusée.
28. ATTENTION : l’autorisation du régime d’admission temporaire déroge en bien des points des règles générales applicables aux autorisations douanières : lieu de réception de la demande et de délivrance de l’autorisation, titulaire du régime hors UE, délai de séjour des marchandises équivalent à celui de l’autorisation, absence d’écritures douanières, rareté de l’autorisation formelle (Annexe A) au profit des autres formes d’autorisation (déclaration écrite, déclaration verbale, autre acte visé par article 141 du CDU-DA).
29. C’est pourquoi, en cas d’autorisation d’admission temporaire concernant plusieurs Etats membres, sa délivrance déroge aussi aux règles habituelles selon lesquelles une procédure de consultation s’impose préalablement à la délivrance d’une autorisation transfrontalière (article 260 CDU-IA).
L’admission temporaire est un des rares cas où la majorité de ces autorisations n’impose pas ni la consultation préalable, ni l’accord des autres Etats membres concernés.
En application de l’article 261 du CDU-IA, l’autorité douanière compétente statue sur une demande d’autorisation d’admission temporaire concernant plusieurs Etats membres
- sans consulter mais en informant les autres autorités douanières concernées lorsque cette demande est introduite sur base d’une déclaration en douane écrite (DAU) complétée par les éléments de données supplémentaires prévus à l’annexe A, en leur communiquant les données de la déclaration en douane validée (=autorisation d’AT délivrée sous une autre forme que la simple mainlevée (article 261, § 1, d) du CDU-IA) ;
- sans consulter ni même informer les autres autorités douanières concernées lorsque cette demande est introduite sur base d’un carnet ATA ou CPD ( article 261, § 2, a) du CDU-IA) ou sur base d’une déclaration en douane verbale avec inventaire (article 136 du CDU-DA) ou un des autres actes visés aux articles 139 et 141 du CDU-DA (=autorisation d’AT délivrée sous forme de mainlevée (article 261, § 2 b) et article 262 CDU-IA) ou lorsque les Etats membres concernés ont convenu préalablement entre eux de ne pas être ni consultés ni informés de ce type d’autorisation (article 261, §2, c) du CDU-DA) ou lorsque la seule activité concernant les autres Etats membres est la circulation des marchandises placées sous le régime (article 261 §2 d) du CDU-IA).
Exemples :
- Application de l’article 261, § 1, d) du CDU-IA : l’autorisation d’AT de marchandises pour essais dans divers Etats membres (Belgique, France, Espagne et Portugal pour finir) est délivrée sous forme de déclaration en douane écrite par la Belgique (1er lieu d’utilisation pour ces essais) qui va informer par courriel les trois autres administrations douanières concernées de la délivrance de cette autorisation, en leur communiquant les données de cette déclaration.
-Application de l’article 261, § 2, a) ou b) du CDU-IA : l’autorisation d’AT de véhicules dans divers Etats membres (Belgique, France, Espagne et Portugal pour finir) est délivrée sous forme de mainlevée (déclaration en douane verbale) par la Belgique (1er lieu d’introduction dans l’UE et de demande du régime d’AT). Informer par courriel les trois autres administrations douanières concernées de la délivrance de cette autorisation, n’a pas d’intérêt puisque la déclaration est verbale et valable pour tout le territoire de l’UE. Le titulaire du régime pourra exciper de la satisfaction des conditions du régime de l’AT en cas de contrôle.
-Application de l’article 261, § 2, d) du CDU-IA : l’autorisation d’AT de véhicules de tourisme pour circuler à des fins de transport privé de personnes dans divers Etats membres (Belgique et Portugal, en traversant la France et l’Espagne pour finir) est délivrée sous forme de forme de mainlevée (déclaration en douane verbale par la Belgique (1er lieu d’introduction dans l’UE et de demande du régime d’AT). Informer par courriel les deux pays traversés n’est pas requis car les véhicules sous AT ne font que circuler sur leurs territoires sans y servir au transport. Quant au Portugal, l’informer de la délivrance de cette autorisation par la Belgique n’a pas d’intérêt puisque la déclaration est verbale et valable aussi au Portugal comme pour tout le territoire de l’UE. Le titulaire du régime pourra exciper de la satisfaction des conditions du régime de l’AT en cas de contrôle.
30. Conformément aux articles 136, 139, 163 à 165 du CDU-DA, l’autorisation de placement sous le régime de l’admission temporaire est délivrée :
1-lorsqu’une déclaration écrite complétée par les éléments de données supplémentaires prévus à l’annexe A CDU-DA (voir colonne A163)) est requise, par la validation de la déclaration en douane normale par l'autorité douanière compétente, sous forme de déclaration écrite par voie électronique (simplifiée éventuellement). Cette déclaration écrite est suivie d’une vérification des marchandises, ce qui implique que ceci s’effectue au plus tard au moment de l’importation des marchandises et de leur présentation à la douane. Mainlevée est ensuite accordée, si tout est conforme.
2- Lorsque le CDU le prévoit, par l’acceptation par le fonctionnaire instrumentant de la déclaration verbale et l’apposition du sceau douanier sur les deux exemplaires de l’inventaire visé à l’article 165 du CDU-DA (autorisation délivrée sous forme de mainlevée). Un des deux exemplaires est conservé audit bureau aux fins de vérification à l’apurement du régime.
3- Autrement si permise par le CDU, par un des actes visés à l’article 141 du CDU-DA (autorisation délivrée sous forme de mainlevée), à savoir :
- a) l’agrément (explicite ou tacite) du fonctionnaire instrumentant au passage par le circuit vert ou « rien à déclarer » dans un bureau de douane où il existe un double circuit de contrôle ;
- b) l’agrément (explicite ou tacite) du fonctionnaire instrument lors du passage par un bureau de douane qui ne comporte pas de double circuit de contrôle, pour y présenter les marchandises avec une explication purement verbale (ce que nous désignerons comme « déclaration verbale » sans inventaire) ;
- c) l’agrément du fonctionnaire instrumentant au passage avec apposition d’un disque de déclaration en douane ou d’une affichette autocollante « rien à déclarer » sur le pare-brise des véhicules de tourisme lorsqu’une telle possibilité est prévue par les dispositions nationales ;
- d) le seul acte de franchissement de frontière du territoire douanier de l'Union par les marchandises, agréé tacitement par l’autorité douanière de l’Etat membre d’entrée dans l’UE.
Les actes visés à l’article 141 du CDU-DA sont des déclarations en douane conformément à l’article 5(12) CDU mais ne sont pas des déclarations en douane normales (simplifiée ou non) au sens des articles 162 à 187 du CDU.
Ces autorisations sous forme de mainlevée ou de déclaration écrite impliquent toujours par définition :
a) que les marchandises sont toujours présentes lors de l’octroi de cette autorisation, en compagnie du titulaire du régime ou de son représentant ;
b) qu’il s’agisse d’une seule et unique importation ;
c) que cette autorisation n’appelle pas de données qui ne peuvent figurer sur la déclaration ni être données verbalement ou autrement.
Ces déclarations, même sous forme de mainlevée, n’empêchent pas que si des conditions spéciales doivent être fixées et/ou si la décision relève d'un niveau supérieur (composante centrale ou régionale), le fonctionnaire compétent suspende l’octroi de l’autorisation pendant le temps de réponse nécessaire et en retenant les marchandises en dépôt temporaire.
De même, préalablement à cette mainlevée, des indications peuvent être données aux agents chargés de la vérification sur certaines conditions auxquelles les biens doivent satisfaire pour bénéficier du régime.
En revanche, le placement sous le régime de l’AT partielle requiert toujours une déclaration en douane écrite puisqu’elle oblige au paiement de droits résiduels et des autres taxes à l’importation (TVA et droits d’accise).
4- Dans de rares cas, par la délivrance d’une autorisation sous forme de décision formelle (Annexe A (TEA (ancien 8d)) du CDU-DA), valable pour plusieurs importations successives et pour une durée de validité dépassant 12 mois: cette autorisation, si elle concerne plusieurs Etats membres, doit d’abord leur être soumise pour consultation et approbation, en application de l’article 260 du CDU-IA. Cette autorisation détermine les marchandises visées, fixe toutes les conditions d’utilisation ainsi que les lieux d’utilisation agréés, sans oublier les modalités de contrôle et d’apurement. Aucune écriture à des fins douanières n’est obligatoire dans ce cas mais peut être requise, si jugée utile pour la bonne gestion du régime. Ce type d’autorisation formelle doit rester rare pour l’AT, sous peine de mettre à mal les facilités intrinsèques du régime
31. Il en résulte que :
-les services centraux d’Opérations seront adéquats pour délivrer les:
- les services régionaux ou locaux d’Opérations se chargeront des autorisations d’AT totale sous forme de mainlevée ou sous forme de de l’annexe B (ex-DAU) (en d’autres termes : autres autorisations que celles délivrées par OPS CC).
32. En ce qui concerne les documents à utiliser, la Circulaire sur les Annexes A et B du Document unique sera utilement consultée ainsi que les Notices sur le site de l'AGD&A.
La disposition douanière légale appliquée (à savoir l’article du CDU-DA en cause) au cas d’AT totale ou partielle autorisé doit toujours être indiquée sur la déclaration écrite au moyen des codes européens (voir Annexe 1 à la présente et l’Annexe B du CDU-DA).
Lorsque, avec la demande d’AT, une liste des biens importés est autorisée en lieu et place de la description détaillée des biens et de l'indication des positions tarifaires y afférentes, cette liste doit être annexée à la déclaration en douane écrite sous forme électronique ou sous forme papier à l’inventaire lors de déclaration verbale le requérant.
En cas de présentation de preuves, d'engagements, d'attestations ou d'autres documents dont l'original ne peut être gardé par la douane, il faut en prendre (photo)copie électronique. Si toute copie est impossible ou s'il n'est pas opportun de le faire, une annotation détaillée doit être indiquée, selon le cas, sur la décision ou sur l’élément de donnée de l’Annexe B y afférant par l'autorité douanière compétente.
Si l’autorisation est donnée à même la déclaration, la demande éventuelle et toutes les autres pièces présentées en vue de l’obtention de la franchise sont annexées sous forme électronique à la déclaration définitive (si la première déclaration est une déclaration provisoire, les pièces précitées sont annexées à cette déclaration provisoire ).
Dans les autres cas, les pièces susvisées sont conservées à l’appui de la minute digitale de la décision. La déclaration validée en vertu de cette décision portera une référence à celle-ci et une copie électronique de la décision sera annexée à l’« exemplaire pour le pays de destination» de cette déclaration.
33. Étant donné que, dans les modalités d’application des circulaires AT spécifiques, toutes les conditions et limitations pour l’octroi du régime, qui sont mentionnées dans les dispositions légales, ne sont pas toujours toutes intégralement répétées dans les dispositions administratives, il est nécessaire de toujours examiner attentivement les dispositions légales et d'y faire exclusivement référence dans les décisions prises ; dans certains cas, le fonctionnaire compétent ne pourra prendre une décision qu'après obtention par la voie hiérarchique, des services centraux (Département Législation douanière) de l'interprétation correcte du règlement européen.
Sauf disposition contraire dans une des circulaires spécifiques sur un cas d’AT, l’importation de biens pour lesquels le régime de l’AT est revendiqué doit toujours avoir lieu pendant les jours et heures d’ouverture des bureaux au trafic des marchandises.
34. Au contraire des autres régimes particuliers, en raison de ses propres caractéristiques, l’admission temporaire voit fusionner de facto le délai de validité de l’autorisation (article 173 du CDU-DA) et le délai de séjour des marchandises (article 251 du CDU). De même, le délai de séjour coïncide avec le délai d’apurement (article 174 du CDU-DA) prévu.
Le CDU fixe spécifiquement le délai de séjour des marchandises pour le régime de l’AT tandis que les autres délais sont fixés de manière générale par le CDU-DA. En application du principe de primauté de la Lex specialis, on conclut que, pour l’AT, le délai de séjour prime sur les autres délais : ces autres délais sont en pratique vidés de leur sens.
En effet, quel sens aurait d’avoir une autorisation valable en théorie 5 ans (délai de validité de l’autorisation) pour des marchandises venant séjourner 1 mois (délai de séjour), une seule fois dans l’UE et réexportées dans le même état après ce mois (délai d’apurement = 1 mois) ? En outre, comment délivrer verbalement ou par simple mainlevée, une autorisation valable 5 ans ? Et surtout, comment la contrôler ou la faire connaître ?
En conclusion, le délai de séjour des marchandises égale de fait et de jure le délai de validité de l’autorisation du régime de l’AT.
C’est pourquoi nous considérerons le délai de séjour des marchandises comme équivalent au délai de validité de l’autorisation : nous utiliserons les 2 termes dans le même sens.
35. En application de l’article 251, §1 du CDU, le délai de séjour des marchandises (= délai de validité de l’autorisation d’AT) est fixé par la douane, en fonction du délai raisonnablement nécessaire pour atteindre le but fixé pour l’AT des marchandises : ce délai sera donc apprécié au cas par cas.
Ce délai est dans certains cas impérativement celui fixé par l’article du CDU-DA correspondant au cas d’AT applicable.
36. Conformément à l’article 251, § 2 du CDU, sauf dispositions contraires, le délai de séjour maximum autorisé sous le régime de l'admission temporaire, pour la même utilisation et sous la responsabilité du même titulaire de l'autorisation d’AT est de 24 mois (consécutifs ou non) au maximum, même lorsque le régime a été apuré par le placement des marchandises sous un autre régime particulier, lui-même suivi par un nouveau placement sous le régime de l'admission temporaire.
Exemple : un artiste obtient un délai de séjour de 24 mois pour exposer ses œuvres dans l’UE : après une première exposition sous le régime de l’AT pendant 12 mois, il tombe malade, ferme l’exposition et place ses œuvres en entrepôt douanier dans l’UE pendant 12 mois. Le délai de 24 mois du régime de l’AT n’est pas écoulé car il a été suspendu pendant la période de placement des marchandises sous le régime de l’entrepôt douanier. A la sortie dudit entrepôt douanier, les œuvres sont placées sous le régime de l’AT et peuvent y rester encore 12 mois. A l’issue de ces 12 mois, le délai de 24 mois sera atteint et le régime devra être apuré ou prolongé.
37. Sans pénalité, le délai de séjour des marchandises sous le régime de l’AT peut être prolongé mais endéans certaines limites fixées par l’article 251, § 3 du CDU. Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, le délai de séjour des marchandises (le CDU dit « délai d’'utilisation autorisée ») accordé par les autorités douanières n'est pas suffisant pour atteindre le but visé par l’AT, les autorités douanières peuvent le proroger pour une durée raisonnable, sur demande justifiée introduite par le titulaire de l'autorisation d’AT.
Le délai initial pourra donc être prorogé de la durée nécessaire à atteindre le but de l’AT sans pouvoir, à chaque prolongation, dépasser ce délai maximum de 24 mois.
Il n’est donc pas question d’accorder d’office 24 mois, ni de proroger à chaque fois sans justification ni circonstances exceptionnelles.
Exemple : à l’issue du délai de 24 mois passés sous l’AT, les œuvres d’art continuent à faire l’objet d’une demande de visite de nombreux visiteurs qui n’ont pu obtenir de tickets. L’exposition devrait idéalement être prolongée : l’artiste sollicite la prolongation du délai de séjour (et donc, de son autorisation d’AT) auprès de la douane compétente pour une durée de 12 mois supplémentaires. Ce qui lui est accordé. On peut imaginer que le succès est tel que cette exposition soit prolongée encore. Indéfiniment ? Non, pas plus de 10 ans sous AT au total.
38. En effet, conformément à l’article 251, § 4 du CDU, la durée totale du séjour des marchandises sous le régime de l'admission temporaire n'excède pas dix ans, sauf en cas d'événement fortuit.
39. Le CDU ne définit ni ce qu’on doit entendre par « circonstances exceptionnelles », ni par « évènement fortuit » : le critère essentiel est celui de savoir si cet évènement a empêché d’atteindre le but poursuivi par le titulaire de l’AT. Il est clair que ces circonstances exceptionnelles » ou cet « évènement fortuit » ne couvrent pas ni la négligence manifeste, ni l’abus du régime, ni la fraude avérée.
Exemple : Une entreprise établie en Ukraine, empêchée de réexporter hors UE son matériel placé en AT dans l’UE à cause de la guerre en Ukraine bénéficiera d’une prolongation bien justifiée par des circonstances exceptionnelles en 2023.
Au contraire, la même entreprise qui, en 2020, aurait oublié de signaler que le délai de validité était dépassé depuis 6 mois et l’avouant de manière peu spontanée lors d’un contrôle douanier ne peut invoquer des circonstances exceptionnelles pour justifier une quelconque prolongation du délai.
40. Selon les conditions visées à l’article 251 du CDU (cf. supra), la prolongation du délai de séjour des marchandises sous le régime de l’AT (et donc de la validité de l’autorisation d’AT) ne s’effectue que sur demande du titulaire du régime (ou de son représentant), de préférence dans les 2 mois précédant la fin de la durée de validité de l’autorisation/du délai de séjour des marchandises. Cette demande doit être dûment motivée par des circonstances exceptionnelles (càd, sortant de la routine ou des pratiques habituelles ordinaires du secteur d’activités ou inattendues ou imprévisibles ou relevant de la force majeure).
Si la demande de prolongation est acceptée, la durée de validité/de séjour des marchandises sera à nouveau prolongée pour la durée nécessaire à l’accomplissement du but de l’AT. La durée de validité maximale du séjour des marchandises sous le régime de l'admission temporaire n'excède pas 24 mois à chaque fois. Le délai maximum par autorisation d’AT est donc, chaque fois maximum de 24 mois, exceptionnellement prorogeable de la durée nécessaire à atteindre le but prévu de l’AT sans pouvoir à chaque fois dépasser ce délai de 24 mois.
Il n’est donc pas question de proroger à chaque fois sans justification ni circonstances exceptionnelles.
Ce délai de 24 mois comme celui de 10 ans est calculé en additionnant les périodes successives de séjour des marchandises sous le régime de l’AT dans le chef du même titulaire et pour la même utilisation, même entrecoupé de placement sous d’autres régimes particuliers des marchandises.
41. En cas de transfert des droits et obligations du régime de l’AT par son titulaire initial à un autre titulaire, le régime de l’AT est apuré dans le chef du 1er titulaire et le nouveau titulaire bénéficie du délai de séjour des marchandises qu’il a obtenu pour atteindre le but de l’AT : en principe, ce nouveau titulaire (et différent du précédent titulaire du régime pour les mêmes marchandises) peut démarrer avec un délai ne tenant pas compte des délais précédemment accordés et écoulés. En effet, ce TORO s’effectue entre deux titulaires différents, indépendants l’un de l’autre, dans des lieux d’utilisation différents éloignés géographiquement : le délai de séjour de ces marchandises pour atteindre le même but d’AT qui n’a pas pu être atteint par le titulaire précédent, ne tiendra pas compte des délais de séjour précédents. La durée de délai sera strictement celle nécessaire à atteindre le but poursuivi par l’AT et jamais, d’office 24 mois.
Toutefois, si le but du régime de l’AT demeure, si le lieu d’utilisation ne diffère pas et que ce transfert de régimes entre deux titulaires ne répond pas à des réalités économiques objectives (comme la vente d’une entreprise ou sa reprise) mais que ce TORO a pour seul but de pouvoir garder les mêmes marchandises sous le régime de l’AT en UE en dépassant les délais de séjour maximum prévus par le CDU, il serait prudent de tenir compte des délais de séjour déjà accordés en AT pour ces mêmes marchandises et dans un but d’AT identique ou similaire.
Une telle demande sera adressée aux Services centraux d’Opérations, ce qui permettra au Service Législation douanière de consulter la Commission et les autres Etats membres avant de prendre une décision relative au délai.
Exemples :
- Le musée des Beaux-Arts de Bruxelles organise dans ses locaux ouverts au public, une exposition d’art précolombien, prêtée par un musée mexicain et importée par avion directement en Belgique. Cette exposition est prévue pour durer 6 mois à partir de la date de validation de la déclaration de placement, le 1er juillet 2010. La douane accorde un délai de séjour de 7 mois pour permettre d’effectuer les formalités de clôture et de remballage des collections à la fin de l’exposition. Le 2 janvier 2011, vu le succès de l’exposition, le Musée demande la prolongation du délai du 1er février 2011 jusqu’au 31 décembre 2011, ce qui lui est accordé. Le délai de séjour sous AT est donc de 18 mois.
Le 1 janvier 2012, la collection est placée en entrepôt douanier par le Musée bruxellois qui doit libérer ses salles d’exposition pour d’autres expositions mais ne souhaite pas réexporter les œuvres vers l’Amérique latine car d’autres musées sont intéressés par recevoir ces œuvres et le musée. Le 1 juin 2012, les œuvres quittent l’entrepôt douanier pour être placées sous AT par le même Musée pour être exposées à Gand au musée de la ville en coopération avec le musée bruxellois. Un nouveau délai de 12 mois est demandé mais il est refusé car les 24 mois sont dépassés dans le chef du Musée bruxellois : seuls 6 mois peuvent lui être octroyés jusqu’au 30 novembre 2012.
Toutefois, à l’issue de ce délai de 6 mois, le Musée demande et obtient une prolongation de ce délai de 7 mois jusqu’au 30 juin 2013, date de réexportation obligatoire des œuvres vers le Mexique aux fins d’atteindre le but : exposer les œuvres au public demandeur à Gand (les tickets ont été vendus en tel nombre que les réservations sont complètes jusqu’au 25 juin 2013).
- Le 30 juillet 2021, à la suite de graves inondations, sont temporairement importées du Royaume-Uni, par la Région wallonne, des turbines de remplacement pour pallier les turbines en panne dans une centrale électrique suite aux dégâts des eaux. Un délai de 6 mois est demandé et obtenu. Le 15 janvier 2022, la Région sollicite la prolongation du séjour pour un nouveau délai de 6 mois car les turbines d’origine sont toujours en réparation. Cette prolongation est accordée et renouvelée jusqu’à ce que le délai de 24 mois soit dépassé. Les turbines étant toujours en réparation (celle-ci étant prévue se terminer fin 2023), la centrale ne pouvant pas être arrêtée et les turbines de remplacement étant les seules disponibles, une prolongation jusqu’au 31 décembre 2023 est finalement accordée.
En revanche, cette dernière prolongation aurait été rejetée si les travaux de réparation des turbines d’origine avaient été terminés. Placer ces turbines britanniques en entrepôt douanier en Belgique pour pouvoir les utiliser illico en cas d’urgence n’aurait pas rien modifier aux règles de calcul des délais de séjour sous l’AT.
- En revanche, la Région wallonne aurait transféré ces turbines britanniques à un autre titulaire pour un autre but d’AT en exonération totale que celui de moyens de production de remplacement, le délai de séjour de ces turbines déjà écoulé comme moyens de remplacement n’entrerait pas en ligne de compte pour calculer le délai dans le chef du nouveau titulaire de cette nouvelle autorisation d’AT (exemple : TORO vers une entreprise sidérurgique pour des essais sur site de ces mêmes turbines).
42. Sauf disposition contraire dans les modalités d’application, la prorogation du délai de validité et l’apurement des déclarations se résument comme suit:
- la déclaration d’AT venant à expiration doit être remplacée/prolongée par une nouvelle déclaration endéans le délai de validité de la déclaration précédente;
- si, dans les 30 jours suivant le dernier jour de validité de la déclaration en cours, le demandeur fait le nécessaire auprès du service douanier compétent pour régulariser et apurer sa déclaration « expirée », seule l’amende minimale administrative sera réclamée mais le régime pourra continuer à être accordé et le délai de séjour éventuellement prolongé ;
- si, après ce délai de 30 jours, la déclaration d’AT venue à expiration est toujours ouverte, le service douanier compétent adresse un rappel au titulaire du régime et l'invite à apurer au plus vite cette déclaration, sous peine de se voir refuser toute prolongation par un nouvel octroi du régime de l’AT.
- Si, après un délai de 3 mois après la fin du délai de validité de la déclaration d’AT venue à expiration, celle-ci est toujours ouverte, le service douanier compétent clôture la déclaration en mettant fin au régime d’AT accordé et en réclamant le paiement des droits et de la TVA à l'importation dus et utilise pour ce faire la garantie déposée par le demandeur lors de la validation de la déclaration de placement sous le régime d’AT. Les amendes administratives applicables seront réclamées.
Le chef local des douanes du bureau d’importation doit veiller au suivi des déclarations d’AT validées dans sa circonscription. A défaut, il doit en informer le service ayant accordé le placement sous l’AT (Autre bureau ou via Direction régionale ou OPS CC).
43. Une autorisation d’admission temporaire en exonération totale ou partielle, sous forme de déclaration écrite, est toujours liée à la constitution d’une garantie couvrant dans tous les cas, 100 % des droits et taxes en jeu, y compris la TVA et les droits d’accises.
Les dispositions dérogatoires en matière de TVA liées aux autorisations de report de paiement et d’autres facilités TVA acceptables en cas de perfectionnement actif ou passif ne sont pas applicables au régime de l’AT.
Toutefois, lorsque le titulaire de l'autorisation d'admission temporaire est également titulaire d’une autorisation ET 14 000 (qui lui permet de reporter la TVA belge exigible à l'importation vers sa déclaration TVA) et à condition que ce titulaire soit aussi établi dans l’UE (dans les faits en Belgique), aucune garantie ne doit être fournie selon l’AG Fiscalité (TVA) pour la potentielle dette de TVA en cas d’AT totale ou partielle. De plus, ce titulaire de l’autorisation d’admission temporaire doit être également le destinataire pour la TVA au sens de l’article 6 de l’AR n° 7 (par exemple, le propriétaire des biens) lors de l’apurement de l’AT par la mise à la consommation. En réalité, dans la plupart des cas, en AT, le titulaire de l’autorisation d’AT étant situé en dehors de l’Union, il ne peut pas être titulaire d’une autorisation nationale belge ET 14 000.
44. L’opérateur économique, titulaire de l’autorisation, a le choix entre la garantie individuelle (par déclaration) ou une garantie globale (par autorisation).
Il est préférable pour l’opérateur d’introduire une demande de garantie globale (article 211, § 3, point c) du CDU). Cette garantie doit être fournie au plus tard lors de la mainlevée des marchandises pour le régime.
La garantie individuelle (par déclaration) implique le dépôt de chaque déclaration à la succursale.
45. Lorsque la déclaration écrite de placement sous le régime de l’AT est un carnet ATA dûment valable dans l’UE et validé par une douane de l’UE, aucune garantie supplémentaire à celle déjà existante via la chaîne internationale de garanties ne doit être apportée.
46. En application de l’article 81 du CDU-DA, le placement de marchandises sous le régime de l’admission temporaire n’est pas subordonné à la constitution d’une garantie dans les cas suivants :
- lorsque la déclaration en douane peut être effectuée verbalement ou par tout autre acte visé à l’article 141 du CDU-DA ;
- dans le cas du matériel utilisé dans le trafic international par les compagnies aériennes, maritimes ou ferroviaires ou par les prestataires de services postaux, à condition que ce matériel soit revêtu d’une marque distinctive ;
- dans le cas des emballages importés vides, pour autant qu’ils soient munis de marques indélébiles et inaltérables ;
- lorsque le titulaire précédent de l’autorisation d’admission temporaire a déclaré les marchandises sous le régime de l’admission temporaire conformément à l’article 136 ou à l’article 139 et que ces marchandises sont ensuite placées sous le régime de l’admission temporaire pour la même utilisation.
47. En application de l’article 89, §§ 7 et 8, c) du CDU, aucune garantie n’est exigée lorsque le régime de l’AT est demandé directement par un Etat, une collectivité territoriale, une autorité régionale et locale ou un organisme de droit public ou pour son compte, moyennant un engagement de sa part en tant qu’autorité publique.
Exemples :
- Ainsi, une dispense de garantie peut être demandée par un musée ou une institution publique culturelle pour une manifestation culturelle ou artistique ouverte au public. Lorsque cette institution introduit temporairement des œuvres d'art pour une exposition, cette institution peut demander à bénéficier d’une exemption de garantie, à condition que le pouvoir public dont elle dépend (telle que ville, commune, province, région, communauté, Etat fédéral) s'engage à payer les droits dus si le régime d’admission temporaire d’une ou plusieurs œuvres d’art n’a pas été régulièrement apuré par une autre destination douanière telle que la réexportation ou le placement sous un autre régime particulier. C’est cette institution qui sera titulaire du régime d’AT.
- Sera refusée une dispense de garantie demandée pour une exposition tenue dans un local administratif mais pour laquelle l’Administration ne joue aucun rôle et ne présente aucun engagement.
48. L’autorisation (sous forme de l’Annexe A ou de déclaration écrite) de placement sous le régime de l’AT doit toujours impérativement reprendre les mesures nécessaires à l’identification des marchandises, pendant toute la validité de l’autorisation. L'annexe 71-01 prévoit également une case pour ces moyens d'identification en cas de déclaration verbale avec inventaire.
Même lorsque cette autorisation n’est pas écrite mais que la marchandise est physiquement présente, le fonctionnaire instrumentant doit s’assurer que la marchandise pourra bien être identifiée comme restée dans le même état lors de l’apurement du régime d’AT, en prenant des mesures d’identification.
Ces mesures d’identification des marchandises doivent donc rester intactes, valides et non dégradables : au choix, seront privilégiés selon le type de marchandises et d’utilisation, référence ou numéro de série ou de fabrication individualisé, visible et non effaçable sur chaque marchandise ; apposition de plombs, de scellés, de poinçons ou d'autres marques d'identification physiques sur les marchandises mêmes ; prélèvement d'échantillons ; notices descriptives ou techniques ; autres moyens d’identification (à décrire dans l’autorisation écrite).
49. Comme pour les autres régimes particuliers, le régime de l’AT permet le transfert des droits et obligations (TORO en abrégé). En application de l’article 218 du CDU, les droits et obligations du titulaire du régime de l’AT (en exonération totale ou partielle) peuvent donc être partiellement ou entièrement transférés à une autre personne remplissant les conditions définies pour l’AT.
Lors du TORO, l’autorisation initiale d’AT demeure : elle est simplement adaptée car seul son titulaire a changé. Le but et les conditions imposées au titulaire initial de l’AT doivent rester identiques. Le délai de séjour initial demeure également et toute prolongation de ce délai par le deuxième titulaire prend en compte le délai écoulé dans le chef du titulaire initial lorsque le régime de l’AT est transféré pour les mêmes biens dans le même objectif (voir exemples sous le point 7.3).
De même, le nouveau titulaire doit avoir constituer auprès de la douane une garantie valable avant de pouvoir finaliser ce transfert. Une fois finalisé, le transfert permet au titulaire initial de voir sa garantie dûment et totalement libérée si les paiements éventuellement requis (notamment, en cas d’AT partielle) ont été complètement acquittés.
50. Dans le cadre du régime de l’admission temporaire, le titulaire du régime et le titulaire de l’autorisation sont la même personne. Par conséquent, une demande de TORO devrait être présentée à l’autorité douanière qui a délivré l’autorisation initiale pour l’admission temporaire.
Exemple :
Le Musée Royal d’Art et d’Histoire (MRAH) de Bruxelles importe une statue antique en provenance d’Égypte pour les besoins d’une exposition. Une autorisation d’AT totale est accordée par la Douane de Bruxelles, à ce musée sur la base de l’article 234, § 1 du CDU-DA. Le MRAH est à la fois, le titulaire de l’autorisation et le titulaire du régime.
Avant la fin du délai de séjour fixé par la douane, le Musée des Beaux-arts de Namur souhaite emprunter la statue afin de la présenter lors d’une exposition. Le MRAH de Bruxelles demande alors à la douane de Bruxelles, le transfert de ses droits et obligations liés à l’autorisation d’AT en cours au musée de Namur, qui devient le titulaire du régime. La statue continue à relever de la même autorisation d’AT mais modifiée par le nom du nouveau titulaire.
51. Si une marchandise a été placée sous le régime de l’AT au moyen d’un des autres actes visés par l’article 141 du CDU-DA, le titulaire de l’autorisation et le titulaire du régime seraient la personne ayant franchi la frontière de l’UE avec la marchandise en question. Si une tierce personne (établie en dehors de l’Union) satisfaisait aux conditions d’utilisation sous l’AT de cette marchandise, elle deviendrait le titulaire du régime de l’AT au titre de l’article 218 du CDU. Ce TORO nécessitera une nouvelle autorisation douanière et donc, la présentation des personnes avec la marchandise à la douane de délivrance de l’autorisation initiale. Ceci semble bien théorique dans la vie réelle de l’économie ou des voyageurs. En conséquence, si le TORO n’est pas interdit en principe, en pratique, un TORO sera compliqué à autoriser et à contrôler lorsque l’autorisation du régime d’AT a été accordée verbalement (sans inventaire) ou par un des autres actes visés à l’article 141 du CDU-DA, surtout que dans ces cas, l’autorisation d’AT est valable dans tout le territoire douanier de l’UE.
Exemple (théorique) :
Si les bagages d’un voyageur X établi hors UE ont été placés sous le régime de l’AT totale par le simple franchissement de la frontière externe de l’UE à l’aéroport de Madrid, le titulaire de l’autorisation et le titulaire du régime seraient ce voyageur X. Si une tierce personne Z (aussi un voyageur établi en dehors de l’Union) satisfaisait aux conditions d’utilisation sous le régime de l’AT de ces bagages, ce voyageur Z lorsqu’il les reçoit de X à Bruxelles deviendrait le nouveau titulaire du régime au titre de l’article 218 du CDU. En principe, ce voyageur X doit demander à la douane du point d’entrée de X dans l’UE (donc, celle de Madrid) l’autorisation de pouvoir effectuer ce TORO au voyageur Z. Cette douane doit vérifier si Z répond aux conditions du régime d’AT.
52. Etant donné que des écritures à des fins douanières ne sont pas obligatoires pour le régime de l’AT, les formalités de transfert en sont simplifiées : sont importantes, les mesures exposées ci-dessus. De nombreuses explications relatives aux transferts expliquées dans le Guide des régimes particuliers de la Commission ne s’appliquent pas en AT (tant totale que partielle).
53. Au sein du territoire douanier de l’UE, les marchandises placées sous un régime particulier (autre que le transit) dont l’AT peuvent circuler entre différents lieux de ce territoire douanier. En vertu de l’article 219 du CDU, « circulation » signifie qu’il doit y avoir des mouvements physiques des marchandises, à savoir un déplacement de marchandises entre différents lieux sur le territoire douanier de l’Union. Ceci n’est pas nécessairement le cas lors d’un transfert des droits et obligations qui peut s’effectuer sans circulation de marchandises.
L’article 219 du CDU permet la circulation dans le cadre d’une seule autorisation de régime d’AT existante ainsi qu’entre deux titulaires d’autorisations d’AT. L’objectif général de cet article 219 du CDU est de réduire, autant que possible, le recours au régime du transit externe.
Cette circulation de marchandises sous le régime de l’AT s’effectue entre deux ou plusieurs lieux d’utilisation, soit par le même titulaire de l’autorisation d’AT en cours de validité, soit par le nouveau titulaire de l’autorisation d’AT en cas de TORO, soit en cas d’apurement du régime de l’AT suivi par un placement sous un autre régime d’admission temporaire.
54. Pour les autres régimes que l’AT, les informations relatives à la circulation doivent être consignées dans les écritures : aucune autre formalité douanière n’est requise pour la circulation des marchandises.
Le régime de l’AT n’exigeant pas la tenue d’écritures (sauf si les autorités douanières l’exigent), la circulation des marchandises placées sous le régime de l’AT s’effectue toujours conformément à l’article 179, § 1, du CDU-DA qui dit : « La circulation des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif, de l’admission temporaire ou de la destination particulière peut s’effectuer entre différents lieux du territoire douanier de l’Union sans formalités douanières autres que celles prévues à l’article 178, paragraphe 1, point e) » du CDU-DA.
Ledit point e) vise l’inscription dans les écritures de « la localisation des marchandises, ainsi que les informations relatives à tout mouvement de ces marchandises ».
Par conséquent, les écritures n’existant pas pour le régime d’AT (sauf si les autorités douanières exigent le contraire, ce qui est exceptionnel), il n’y aucune formalité douanière à accomplir pour faire circuler entre différents lieux du territoire douanier de l’Union, les marchandises régulièrement placées sous le régime de l’AT totale (ou partielle).
55. Cette liberté de circulation vaut pleinement pour les autorisations d’AT non écrites (verbales avec ou sans inventaire ou par un des autres actes visés à l’article 141) et celles accordées sous forme de déclaration écrite (y compris s’il s’agit d’une autorisation transfrontalière sous forme de DAU).
Néanmoins, la consultation des autorités douanières des autres Etats membres concernés sera exigée en cas d’autorisation transfrontalière formelle accordée selon l’Annexe A (colonne TEA (ancien 8d)) : cette autorisation mentionnera que la circulation est autorisée sans autres formalités.
56. A l’apurement du régime d’AT par la réexportation hors UE, l’article 179, § 1 du CDU-DA permet la circulation des marchandises depuis un lieu d’utilisation de la marchandise dans l’UE lieux vers le bureau de douane de sortie du territoire douanier de l’UE sans nécessiter aucune formalité douanière. Ce n’est qu’à ce bureau de sortie que doivent être effectuées les formalités de réexportation apurant le régime de l’AT, en fonction du type de déclaration appliquée.
57. Exemples de circulation sous AT :
- Un cheval importé temporairement en Belgique par Mme D (titulaire du régime et de l’autorisation d’AT) pour participer à un concours hippique à Bruges peut circuler librement vers Bruxelles pour y participer à un autre concours hippique avec Mme D. sans aucune formalité douanière.
- En revanche, si Mme D (après avoir participé au concours hippique de Bruges) prête son cheval à Mr H pour qu’il participe au concours de Bruxelles, elle doit le déclarer à la douane belge du bureau de placement sous AT. Une fois ce TORO autorisé, le cheval circule sans autre formalité vers Bruxelles avec Mr H, nouveau titulaire de cette même autorisation d’AT pour l’équidé de concours.
- Des canons fabriqués aux USA sont temporairement importés dans l’UE par un Etat intéressé à les acheter pour y subir des essais dans plusieurs lieux dans l’UE (d’abord en Belgique, ensuite en France et Portugal). L’AT est autorisée sous forme de déclaration écrite électronique par la Belgique. Les deux autres Etats membres concernés en sont informés par l’envoi de la copie de cette déclaration de placement par la Belgique. Les canons circulent sous AT sans autre formalité douanière entre les 3 Etats concernés par leur utilisation ainsi qu’à travers l’Espagne sur leur trajet vers le Portugal.
58. A l’expiration du délai de séjour prévu, les marchandises placées sous le régime doivent recevoir une destination douanière autorisée et le régime de l’AT, ainsi régulièrement apuré.
Ce sera toujours le titulaire du régime de l’AT qui est seul responsable du bon apurement du régime de l’AT dont il est titulaire au moment de l’apurement et non pas, le titulaire du régime suivant.
Exemple : un Américain a temporairement importé par bateau son camping-car des Etats-Unis pour circuler dans toute l’UE pendant les 6 mois de son tour d’Europe. A l’issue de ces 6 mois, avant de repartir vers les USA, il décide de vendre son véhicule à un résident d’un pays de l’UE. Cette mise en libre pratique implique le paiement de tous les droits et taxes dus au moment de l’apurement de l’AT et sur la valeur dudit véhicule à ce moment. Le touriste américain est responsable des formalités d’apurement et donc, du paiement de la dette douanière dans son chef et non, l’acheteur européen. La déclaration de mise en libre pratique doit être établie, tous droits et taxes compris, à son seul nom et jamais au nom de l’acheteur. Même si, dans les faits, cet acheteur paie les droits et taxes (car inclus dans le prix d’achat du camping-car), c’est bien le titulaire du régime d’AT à apurer qui est le débiteur de la dette douanière devenue exigible par la mise en libre pratique. Ce titulaire d’AT est donc le déclarant ou la personne pour le compte de laquelle une déclaration est établie.
Il est donc impératif de vérifier la bonne application de cette règle lors de la validation de la déclaration, sous peine de devoir quérir le recouvrement de la dette douanière auprès du pays tiers à l’UE où ce titulaire est reparti. Et aussi, au risque pour le titulaire du régime suivant de ne jamais pouvoir disposer de la marchandise, tant que la dette n’est pas éteinte.
59. Régulièrement apuré implique aussi que les conditions du régime de l’AT ont bien été respectées et donc, que cet apurement se fait endéans le délai de séjour accordé (au plus tard, le dernier jour de validité de ce délai). De même, la marchandise en cause doit être restée dans le même état que celui constaté par la douane lors de son placement sous le régime. Ladite marchandise doit toujours être physiquement présente sur le territoire douanier de l’UE au moment de l’apurement du régime pour d’évidentes raisons de vérifications douanières. En outre, le titulaire du régime doit être resté le même que lors du placement, sauf en cas de transfert de droits et obligations dûment préalablement déclaré et accepté par l’autorité douanière compétente.
60. Les formes dans lesquelles cet apurement s’effectue sont identiques à celles de la demande (point 7.1) et de l’autorisation (point 7.3.3) expliquées supra.
61. En application de l’article 215 du CDU, le régime de l’AT est apuré lorsque les marchandises placées sous AT (totale ou partielle) sont :
- soit sorties du territoire douanier de l’UE (réexportation),
- soit placées, au sein de ce territoire douanier, sous un nouveau régime douanier (régime douanier particulier ou libre pratique), moyennent le paiement des droits et taxes si requis par le régime choisi,
- soit détruites sans laisser de déchets,
- soit abandonnées à l’Etat avec l’autorisation préalable des autorités douanières dudit Etat.
Réexportation hors UE
62. L’apurement logique et normal de l’AT est la réexportation hors UE, comme le définit l’article 250 du CDU. En cas d’AT en exonération totale, cette réexportation n’entraîne aucun paiement de droits et taxes et libère l’éventuelle garantie constituée.
En cas d’AT en exonération partielle, cette réexportation oblige au paiement du total des 3% par mois de droits dus pour la durée de l’AT et libère la garantie pour les droits dûment exonérés. La TVA payée lors du placement sous le régime de l’AT reste acquise.
Exemple : un voyageur de commerce d’un producteur de vêtements pour hommes établi en Turquie importe des costumes comme échantillons et les place sous le régime de l’AT totale sous couvert d’un Carnet ATA. A l’importation dans l’UE, au premier point d’entrée puisque le Carnet ATA est valable pour tous les pays de l’UE, il fait valider le feuillet de placement sous l’AT du Carnet ATA. Il circule et propose ses échantillons dans tout le territoire douanier de l’UE. A l’issue de son voyage d’affaires, il quitte l’UE par la frontière bulgare et y apure le régime d’AT par la prise en charge du feuillet de réexportation de son Carnet ATA en emportant ses costumes.
Placement sous un régime douanier
63. Le placement sous un autre régime particulier suspensif (entrepôt douanier, perfectionnement actif, perfectionnement passif, admission temporaire) apure le régime de l’AT initiale sans paiement de droits ou taxes et libère l’éventuelle garantie constituée pour l’AT. Lorsque cette AT apurée était en exonération partielle, l’apurement de l’AT partielle oblige au paiement du total des 3% par mois de droits dus pour la durée de l’AT et libère la garantie pour les droits dûment exonérés. La TVA payée lors du placement sous le régime de l’AT reste également acquise.
Exemple : à la suite d’un accident dans une centrale électrique, une turbine de remplacement est importée des USA et placée sous AT en application de l’article 233 du CDU-DA, pendant les 6 mois nécessaires pour réparer la turbine défectueuse. A l’issue de ces 6 mois, la turbine d’origine est réparée et fonctionnelle. Le fournisseur de la turbine de remplacement hésite à la réexporter vers les USA vu le coût du transport et la garde en Europe en la mettant en réserve en entrepôt douanier. Le régime de l’AT est donc régulièrement apuré par ce placement sous le régime de l’entrepôt douanier. La garantie de l’AT est libérée tandis que les exigences du régime de l’ED sont respectées.
64. L’apurement de l’AT par la mise en libre pratique/mise à la consommation est, en application de la réglementation douanière européenne, totalement autorisée sans aucune pénalité. La mise en libre pratique/à la consommation implique le paiement de tous les droits et taxes à l’importation, selon le taux en vigueur à la date de l’apurement du régime par cette mise en libre pratique, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnue ou admise à cette date par les autorités douanières. Aucune exception n’existe plus pour l’admission temporaire au principe général de l’article 85 du CDU relatif au moment à prendre pour ce calcul des droits : par conséquent, il n’y a plus d’intérêts compensatoires comme précédemment lorsque pour le calcul des droits, on se basait sur les éléments en vigueur au moment du placement des marchandises sous le régime et non pas, comme aujourd’hui, au moment de l’apurement.
En revanche, la Convention d’Istanbul et d’autres instruments internationaux plus anciens considèrent que la mise sur le marché intérieur à l’issue d’une admission temporaire constitue un abus de franchise : cet apurement n’est que toléré dans certains cas exceptionnels et doit être dûment motivé pour être chaque fois autorisé par l’autorité douanière compétente. Au sein de l’UE, il ne faut pas motiver de vouloir apurer l’AT par la mise en libre pratique : c’est devenu un mode d’apurement normal et régulier.
Exemple : à la suite d’un accident dans une centrale électrique, une turbine de remplacement est importée des USA et placée sous AT en application de l’article 233 du CDU-DA, pendant les 6 mois nécessaires pour réparer la turbine défectueuse. A l’issue de ces 6 mois, la turbine d’origine est réparée et fonctionnelle. Le fournisseur de la turbine de remplacement ne veut pas la réexporter vers les USA car il a trouvé un acheteur dans l’UE pour sa turbine, prêt à payer un bon prix (toutes taxes comprises) pour cette turbine d’occasion. Le régime de l’AT est donc régulièrement apuré par la mise à la consommation avec paiement, dans le chef du titulaire américain de l’AT, de tous les droits et taxes dus selon le taux en vigueur à la date de l’apurement du régime par cette mise en libre pratique, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnue ou admise à cette date par les autorités douanière. La garantie de l’AT est libérée et peut servir au paiement des impôts dus.
Apurement d’office
65. Reste que l’AT garde une particularité : l’apurement d’office. Cet apurement d’office s’applique exclusivement dans deux cas précis d’AT en exonération totale (visés respectivement à l’article 234, § 1 (manifestations et expositions) et à l’article 235 bis (activités militaires) du CDU-DA) et selon les conditions fixées aux articles 323 et 323bis de CDU-IA précités.
Le régime de l’AT totale est considéré comme totalement apuré (sans paiement des droits et taxes) :
- par la consommation, la destruction ou la distribution gratuite au public des marchandises visées à l’article 234, § 1 du CDU-DA ( c.à.d. destinées à être exposées (ou utilisées) lors d’une manifestation ouverte au public mais non exclusivement ouverte pour vendre les marchandises en cause, y compris les marchandises obtenues lors de cette manifestation à partir des marchandises placées sous AT). Cette consommation, destruction ou distribution gratuite au public doit avoir lieu lors de la manifestation en question. Les quantités des marchandises consommées, détruites ou distribuées doivent correspondre à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l’importance de la participation du titulaire du régime de l’AT à cette manifestation. Les produits soumis à accises visés à l’article 1, § 1 de la Directive (UE) 2020/262[1] (alcool et boissons alcoolisées, tabacs manufacturés, produits énergétiques et électricité) sont totalement exclus du bénéfice de cet apurement d’office ;
- par la consommation ou la destruction des marchandises visées à l’article 235bis du CDU-DA (destinées à circuler ou à être utilisées dans le cadre d’activités militaires sous couvert d’un Formulaire 302 OTAN ou UE).
Dans ces deux cas d’AT, cette consommation, destruction ou distribution sont considérées par le CDU-IA, comme une réexportation hors UE. Elles apurent donc sans autre formalité que le contrôle des conditions de cet apurement d’office et l’établissement d’une déclaration écrite ou orale ou par d’autres moyens selon la forme de l’autorisation de placement.
Exemples :
- Lors de l’inauguration d’une exposition Europalia Géorgie au Palais des Beaux-Arts à Bruxelles, des petits fours obtenus à partir de produits importés de Géorgie et placés sous AT en application de l’article 234, § 1 du CDU-DA, sont distribués gratuitement au nombreux public présent dans les salles de l’exposition. A l’issue de la manifestation, le titulaire du régime sollicite l’apurement d’office et présente au service douanier de contrôle, outre la liste des œuvres d’art dûment réexportées, une liste des marchandises ainsi consommées lors de l’inauguration avec le nombre de participants à celle-ci . Les quantités correspondent ainsi que la nature des biens avec celle de la manifestation. L’apurement d’office est accepté par la validation d’une déclaration écrite de mise en libre pratique en exonération des droits et taxes, en particulier lorsque garantie a été constituée lors du placement[RD73].
En revanche, les vins géorgiens (aussi placés sous AT) offerts lors de cette inauguration ne bénéficient pas de cet apurement d’office et doivent être mis en libre pratique/à la consommation avec paiement des droits de douane, de la TVA et des droits d’accise, selon le taux en vigueur à la date de l’apurement du régime par cette mise en libre pratique, d’après l’espèce et sur la base de la valeur en douane reconnue ou admise à cette date par les autorités douanière.
- Dans le cadre de leur mission comme Forces OTAN, des unités militaires américaines placent sous le régime de l’AT totale sous couvert d’un Formulaire 302 OTAN, tout leur approvisionnement alimentaire, y compris les carburants et produits d’accise, importé des USA comme prévu dans la Convention de Londres de 1951. Ces nourritures bénéficient de l’apurement d’office et leur consommation par les troupes, en cantines militaires, par exemple, est assimilée à une réexportation apurant l’AT sans autre formalité que la vérification de l’apurement du Formulaire 302 par la due réception des biens par les Forces destinataires.
66. L'importation temporaire d'une marchandise sous le régime de l’admission temporaire en exonération totale ou partielle reste avant tout une importation soumise comme toute importation aux formalités douanières fixées par le CDU.
De plus, par définition, les marchandises placées sous ce régime de l’AT (totale ou partielle) restent sous surveillance douanière tout le temps qu’elles restent placées sous le régime de l’AT. Même après l'importation et le dédouanement proprement dits, le CDU soumet le maintien du bénéfice de ce régime d’AT au respect des conditions dudit régime particulier, pendant un délai commençant à la date de validation de la déclaration de placement jusqu’à la date de validation de la déclaration d’apurement régulier du régime et de la mainlevée des marchandises à cet apurement.
C'est pourquoi, en application de l'article 211 du CDU, les autorités douanières doivent prendre toutes mesures appropriées (donc, des mesures de contrôle) pour que les marchandises placées sous l’AT en raison de l’usage qui doit en être fait par leur destinataire ne puissent être utilisées à d’autres fins sans que soient acquittés les droits à l’importation, la tva et/ou les accises y afférents.
Ainsi, par exemple, si un particulier établi en GB ayant bénéficié du régime de l’AT pour sa voiture (immatriculée en GB) avec laquelle il voyage dans l’UE vend son véhicule à un résident européen, ce particulier ne remplit plus les conditions du régime de l’AT et doit donc payer les droits et taxes à l'importation sur ce véhicule.
67. Il ne suffit donc pas de vérifier le respect des conditions lors de l'octroi du régime de l’AT mais aussi pendant toute la durée de validité de l’autorisation(du séjour des marchandises non-Union dans le territoire douanier de l’UE) ! Les services douaniers compétents doivent donc mettre en place des systèmes et des mesures de contrôle pour vérifier le bon usage des biens admis en AT et pour obtenir le paiement des droits et taxes en cas d'abus de franchise (c. à. d. lorsque l'usage ou la destination finale des biens ne répond pas aux exigences du CDU pour le cas d’AT accordé).
68. Si l’enquête menée par le service douanier concerné par cet AT fait apparaître des abus, des irrégularités ou de lourdes présomptions ou, s’il constate que les biens ont fait l’objet d’un prêt, d’une mise en gage, d’une location ou d’une cession à titre onéreux ou à titre gratuit sans qu’il en ait été informé et sans paiement des impôts en jeu, il y a lieu de constituer un dossier et de le transmettre à l’Administration centrale (Service Opérations) par la voie hiérarchique.
Lorsque les services régionaux ou les services centraux de l’Administration Opérations sont compétents pour octroyer l’AT, ces services doivent s’assurer que les biens sont toujours bien utilisés pour le but prévu et par le titulaire reconnu du régime de l’AT.
Dans cette éventualité, ces services donnent les instructions nécessaires au service de contrôle concerné (pièces à produire, présentation des marchandises en un lieu désigné par l’intéressé, enquête sur place, moment où le contrôle doit être exercé, etc.).
69. Lorsque les biens admis en AT ne répondent aux conditions de ce régime douanier, pendant le délai prévu, le constat de cet abus entraîne la révocation de l’autorisation et le paiement des droits et taxes dus à l'importation. C'est pourquoi le titulaire du régime d’AT qui souhaite modifier les conditions d’utilisation ou sortir du régime avant la date prévue doit en informer PREALABLEMENT l'administration des douanes dans le ressort de qui les marchandises placées sous AT sont utilisées.
70. Etant donné que la TVA et les droits d’accise considèrent le régime de l’AT comme un régime strictement douanier, ni la TVA, ni les droits d’accise ne sont à payer lors du placement sous l’AT totale mais sont bien à garantir car exigibles lors de l’apurement du régime de l’AT totale. Il n’y a pas de code spécifique TVA à indiquer sur la déclaration écrite, sauf lorsque le titulaire de l’autorisation d’AT dispose d’une autorisation ET14 000.
71. En revanche, en cas d’AT partielle qui rend totalement la TVA exigible, ce sera une mise à la consommation pour la TVA avec le code ad hoc pour la TVA.
Ces dispositions sont également applicables en matière de droits d’accise en cas d’AT partielle.
72. Depuis 1982, les règlements européens en matière d’admission temporaire se sont succédés et ont sensiblement simplifié les conditions limitant le bénéfice du régime: ainsi, on observe cette simplification en examinant le Règlement (CEE) n°3599/82 du Conseil du 21 décembre 1982 relatif au régime de l’admission temporaire reprenant presqu’in extenso les cas et conditions d’admission temporaire de la Convention d’Istanbul, l’ancien Code des douanes communautaire (CEE) n° 2913/92 et ses dispositions d’application (Règlements de la Commission (CEE) n° 1751/1984 et (CE) n° 993/2001) et l’actuel CDU (Règlement (UE) n° 952/2013). La comparaison historique entre toutes ces dispositions anciennes et actuelles est particulièrement ardue ; cette comparaison fait apparaître clairement les différences de législations entre l’UE et les pays tiers, en particulier pour les opérateurs de ces pays tiers, titulaires habituels du régime d’AT. Seules sont naturellement et légalement applicables dans l’UE, les dispositions du CDU : c’est pourquoi, les nouvelles circulaires relatives aux divers cas d’AT se limitent volontairement aux dispositions de l’actuel CDU en vigueur.
73. Pour aider les opérateurs en provenance de pays tiers où les dispositions antérieures aux normes du CDU sont toujours en vigueur, une liste dans l’ordre historique et selon la terminologie initiale des cas d’AT en exonération totale (hors moyens de transport, conteneurs et palettes) selon la Convention d’Istanbul, le CDU et le CCC est inséré à titre d’informations :
1. Matériels professionnels
Ce cas d’admission temporaire est désormais couvert sous la dénomination « Matériel professionnel ».
[Article 226 du CDU-DA]
2. Marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire
Ce cas d’admission temporaire est désormais couvert sous la dénomination « Marchandises destinées à une manifestation ou à une vente dans certaines situations ».
[Article 234, § 1 du CDU-DA]
3. Les matériels pédagogiques et scientifiques, les pièces de rechange et accessoires se rapportant aux matériels précités ainsi que les outils spécialement conçus pour l’entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation desdits matériels
Ce cas d’admission temporaire est désormais couvert sous la dénomination « Matériels pédagogiques et scientifiques »
[Article 227 du CDU-DA]
Et inclut les « Pièces de rechange, accessoires et équipements »
[Article 235 du CDU-DA].
4. Matériels médico chirurgical et de laboratoire
Ce cas d’admission temporaire est désormais couvert sous la dénomination « Matériels médico chirurgical et de laboratoire ».
[Article 222 du CDU-DA]
5. Matériels destinés à lutter contre les effets de catastrophes
Ce cas d’admission temporaire est désormais couvert sous la dénomination « Matériels destinés à lutter contre les effets de catastrophes ».
[Article 221 du CDU-DA]
6. Emballages pour lesquels une déclaration écrite peut être demandée
Ce cas d’admission temporaire est désormais couvert sous la dénomination « Emballages ».
[Article 228 du CDU-DA]
7. Moules, matrices, clichés, dessins, projets et autres objets similaires, destinés à une personne physique ou morale établie dans le territoire douanier de l’Union, lorsqu'au moins 75 % de la production résultant de leur utilisation sont exportés en dehors de ce territoire
Ce cas d’admission temporaire est désormais couvert sous la dénomination « Outils et instruments spéciaux »
[Article 230 du CDU-DA]
8. Instruments de mesure, de contrôle, de vérification et autres objets similaires destinés à une personne physique ou morale établie dans le territoire douanier de la Communauté pour être utilisés pendant un procédé de fabrication, lorsqu'au moins 75 % de la production résultant de leur utilisation sont exportés en dehors de ce territoire
Ce cas d’admission temporaire est désormais couvert sous la dénomination
« Outils et instruments spéciaux »
[Article 230 du CDU-DA]
9. Marchandises de toute nature devant être soumises à des essais, des expériences ou des démonstrations, y compris les essais et les expériences nécessaires aux procédés d’homologation, à l’exclusion des essais, expériences ou démonstrations constituant une activité lucrative
Ce cas d’admission temporaire est désormais couvert sous la dénomination « Marchandises devant servir à effectuer des essais ou destinées à y être soumises ».
[Article 231 du CDU-DA]
10. Marchandises de toute nature devant servir à effectuer des essais, des expériences ou des démonstrations, à l’exclusion des essais, expériences ou démonstrations constituant une activité lucrative
Ce cas d’admission temporaire est désormais couvert sous la dénomination « Marchandises devant servir à effectuer des essais ou destinées à y être soumises ».
[Article 231 du CDU-DA]
11. Les échantillons, c’est à dire les articles représentatifs d’une catégorie déterminée de marchandises déjà produites ou qui sont des modèles de marchandises dont la fabrication est envisagée, à l’exclusion des articles identiques introduits par la même personne ou expédiés au même destinataire en quantités telles que, pris dans leur ensemble, ils ne constituent plus des échantillons selon les usages normaux du commerce
Ce cas d’admission temporaire est désormais couvert sous la dénomination « Echantillons ».
[Article 232 du CDU-DA]
12. Outils et instruments spéciaux mis gratuitement à la disposition d'une personne physique ou morale établie dans le territoire douanier de la Communauté pour être utilisés dans la fabrication de marchandises à exporter dans leur totalité, à condition que de tels outils et instruments spéciaux restent la propriété du destinataire desdites marchandises.
Ce cas d’admission temporaire est désormais couvert sous la dénomination
« Outils et instruments spéciaux »
[Article 230 du CDU-DA]
13. Marchandises d'occasion importées en vue d'une vente aux enchères
Ce cas d’admission temporaire est désormais couvert sous la dénomination « Marchandises destinées à une manifestation ou à une vente dans certaines situations ».
[Article 234, § 3, b) du CDU-DA]
14. Marchandises importées dans le cadre d'un contrat de vente sous réserve d'essais satisfaisants
Ce cas d’admission temporaire est désormais couvert sous la dénomination
« Marchandises devant servir à effectuer des essais ou destinées à y être soumises »
[Article 231 du CDU-DA]
15. Œuvres d’art importées pour être exposées en vue d’être éventuellement vendues
Ce cas d’admission temporaire est désormais couvert sous la dénomination « Marchandises destinées à une manifestation ou à une vente dans certaines situations ».
[Article 234, § 3, a) du CDU-DA]
16. Envois à vue de pelleteries confectionnées, bijoux, tapis et articles de joaillerie, à condition que leurs caractéristiques particulières empêchent leur importation comme échantillons.
Ce cas d’admission temporaire est désormais couvert sous la dénomination
« Marchandises destinées à une manifestation ou à une vente dans certaines situations ».
[Article 234, § 2 du CDU-DA]
17. Moyens de production de remplacement qui sont mis provisoirement et gratuitement à la disposition de l’importateur, par ou à l’initiative du fournisseur des moyens de production similaires qui seront importés ultérieurement pour être mis en libre pratique ou des moyens de production dont la remise en place se fait à la suite d’une réparation
Ce cas d’admission temporaire est désormais couvert sous la dénomination « Moyens de production de remplacement ».
[Article 233 du CDU-DA]
18. Films cinématographiques, impressionnés et développés, positifs, destinés à être visionnés avant leur utilisation commerciale
Ce cas d’admission temporaire est désormais couvert sous la dénomination « Supports de son, d’images ou d’informations et matériel publicitaire ».
[Article 225 du CDU-DA]
19. Films, bandes magnétiques et films magnétisés destinés à la sonorisation, au doublage ou à la reproduction
Ce cas d’admission temporaire est désormais couvert sous la dénomination « Supports de son, d’images ou d’informations et matériel publicitaire ».
[Article 225 du CDU-DA]
20. Films montrant la nature de produits ou de fonctionnement de matériels étrangers, à condition qu’ils ne soient pas destinés à une programmation publique à but lucratif
Ce cas d’admission temporaire est désormais couvert sous la dénomination « Supports de son, d’images ou d’informations et matériel publicitaire ».
[Article 225 du CDU-DA]
21. Supports d’information, enregistrés, envoyés gratuitement et destinés à être utilisés dans le traitement automatique de données
Ce cas d’admission temporaire est désormais couvert sous la dénomination « Supports de son, d’images ou d’informations et matériel publicitaire ».
[Article 225 du CDU-DA]
22. Effets personnels (tous vêtements et autres articles neufs ou usagés destinés à l'usage personnel du voyageur) qu'un voyageur transporte sur lui ou dans ses bagages personnels pour la durée du séjour qu'il effectue dans le territoire douanier de la Communauté.
Ce cas d’admission temporaire est désormais couvert sous la dénomination « Effets personnels et marchandises importées par des voyageurs à des fins sportives »
[Article 219 du CDU-DA]
23.Objets (y compris les véhicules) qui, par leur nature, ne peuvent servir qu’à faire de la réclame pour un article déterminé ou de la propagande pour un but déterminé
Ce cas d’admission temporaire est désormais couvert sous la dénomination « Supports de son, d’images ou d’informations et matériel publicitaire »
[Article 225 du CDU-DA]
24. Animaux vivants de toute espèce, importés pour le dressage, pour l’entraînement, pour la reproduction ou pour être soumis à des traitements vétérinaires
Ce cas d’admission temporaire est désormais couvert sous la dénomination « Animaux ».
[Article 223 du CDU-DA]
25. Animaux vivants de toute espèce importée pour transhumance ou pâturage
Ce cas d’admission temporaire est désormais couvert sous la dénomination « Animaux ».
[Article 223 du CDU-DA]
26. Animaux de trait appartenant à des personnes physiques ou morales établies en dehors du territoire douanier de la Communauté à proximité dudit territoire à condition d'être importés par elles pour l'exploitation de biens fonds, situés dans le territoire douanier de la Communauté, impliquant l'exécution de travaux agricoles, de débardage ou de transport du bois
Ce cas d’admission temporaire est désormais couvert sous la dénomination « « Animaux ».
[Article 223 du CDU-DA]
27. Matériels appartenant à des personnes physiques ou morales établies en dehors du territoire douanier de la Communauté à proximité dudit territoire à condition d'être importés par elles pour l'exploitation de biens fonds, situés dans le territoire douanier de la Communauté, impliquant l'exécution de travaux agricoles, de débardage ou de transport du bois.
Ce cas d’admission temporaire est désormais couvert sous la dénomination « Marchandises destinées à être utilisées dans les zones frontalières ».
[Article 224, point a) du CDU-DA]
28. Matériel de propagande touristique
Ce cas d’admission temporaire est désormais couvert sous la dénomination « Supports de son, d’images ou d’informations et matériel publicitaire ».
[Article 225 du CDU-DA]
29. Matériel de bien-être destiné aux gens de mer
Ce cas d’admission temporaire est désormais couvert sous la dénomination « Matériel de bien-être des gens de mer ».
[Article 220 du CDU-DA]
30. Matériels divers utilisés sous la surveillance et la responsabilité d’une administration publique pour la construction, la réparation ou l’entretien d’infrastructures revêtant un intérêt général dans les zones de frontière
Ce cas d’admission temporaire est désormais couvert sous la dénomination « Marchandises destinées à être utilisées dans les zones frontalières ».
[Article 224, point b) du CDU-DA]
31. Marchandises importées à titre occasionnel pour un séjour ne dépassant pas trois mois dans le territoire de l’Union
Ce cas d’admission temporaire est désormais couvert sous la dénomination « Autres marchandises ».
[Article 236, point a) du CDU-DA]
32. Marchandises importées dans des circonstances particulières sans incidence sur le plan économique dans l’Union
Ce cas d’admission temporaire est désormais couvert sous la dénomination « Autres marchandises ».
[Article 236, point b) du CDU-DA]
33. Marchandises destinées à circuler ou être utilisées dans le cadre d’activités militaires.
Ce cas d’admission temporaire est nouveau et n’existait pas précédemment. Il n’a donc qu’une seule et même dénomination « Marchandises destinées à circuler ou être utilisées dans le cadre d’activités militaires. »
[Article 235bis du CDU-DA)
74. Conclusion : l’Union européenne a simplifié le régime de l’admission temporaire en regroupant de nombreux cas d’AT en exonération totale, précédemment subdivisés. On est passé de 33 cas initiaux d’AT totale à 18 cas actuellement faisant l’objet de 18 articles du CDU-DA.
L’UE l’a aussi considérablement libéralisé en abrogeant ou assouplissant nombre de restrictions précédemment en vigueur (fin de la pénalisation de l’apurement autre que la réexportation, suppression des intérêts compensatoires à la mise en libre pratique, abrogation de nombreuses conditions d’octroi des cas d’AT en exonération totale (parfois toujours existantes dans la Convention d’Istanbul).
En revanche, elle a créé un nouveau cas d’AT inexistant dans les règlements historiques, celui pour les activités militaires.
Les dispositions applicables aux moyens de transport, aux conteneurs et aux palettes ont fait l’objet, elles aussi, de simplification et de libéralisation des conditions d’utilisation par l’UE mais la dénomination des moyens de transport, conteneurs et palettes est restée identique avec celle instaurée par la Convention d’Istanbul.
En matière de TVA et de droits d’accise, ces considérations historiques n’ont pas lieu d’être.
Le CDU exige l'utilisation d'un code européen unique pour identifier le régime d’AT ainsi que le cas spécifique d’AT listé dans l'annexe B du CDU-IA qui se trouve à l'annexe I de cette circulaire.
75. La présente circulaire remplace et abroge les dispositions :
- de l’Introduction
- du Titre I jusqu’au Titre II
- du Titre V jusqu’au Titre VII
- et du Chapitre III (dispositions générales et finales)
de l’« Instruction sur l’Admission temporaire » 1984 (C.D. 555.0).
Bruxelles, le 6 juin 2024
Pour l’Administrateur général des douanes et accises
Jo Lemaire
Conseiller général
Réf. Interne : EOS-DD 019.852 /C.D. 555.0
Lorsqu'une demande de recours à un régime particulier, autre que le transit, est faite conformément à l'article 163 CDU-DA, le jeu de données défini dans la colonne A163 du tableau des exigences en matière de données figurant au titre II de la présente annexe est fourni en plus des exigences en matière de données applicables à la déclaration en douane (telles que prévues au titre I, chapitre 3, sections 1, 2 et 11, de l’annexe B en relation avec le régime en question). (Voir la note introductive 11 aux tableaux des exigences en matière de données pour les demandes et les décisions).
La colonne A163 contient les données requises pour les demandes et les autorisations d'utilisation du régime de l'admission temporaire, de la destination particulière, du perfectionnement actif ou passif dans les situations couvertes par l'article 163 CDU-DA.
[6] Cette information n’est fournie que si la demande porte sur le recours à l’admission temporaire, et si l’information est exigée par la législation douanière
[10] Cette information est fournie uniquement aux fins des demandes suivantes: […]b) les demandes d’autorisation d’admission temporaire conformément à l’article 205
Ce tableau énumère les 26 formes distinctes d'admission temporaire en exonération totale identifiées dans le CDU-DA, à l'exception de celles relatives aux moyens de transport. Cette énumération est purement illustrative et n'a aucune portée juridique.
La colonne se référant à la circulaire spécifique est complétée chaque fois qu'une circulaire spécifique est publiée.
Code | Déscription | Numéro de l’article |
D01 | Palettes (y compris pièces de rechange, accessoires et équipements pour palettes) | 208 et 209 |
D02 | Conteneurs (y compris pièces de rechange, accessoires et équipements pour conteneurs) | 210 et 211 |
D03 | Moyens de transport par route, par fer, par mer et par navigation intérieure | 212 |
D04 | Effets personnels des voyageurs et marchandises à utiliser dans le cadre d’une activité sportive | 219 |
D05 | Matériel de bien-être des gens de mer | 220 |
D06 | Matériels destinés à lutter contre les effets de catastrophes | 221 |
D07 | Matériel médico-chirurgical et de laboratoire | 222 |
D08 | Animaux (douze mois ou plus) | 223 |
D09 | Marchandises destinées à être utilisées dans les zones frontalières | 224 |
D10 | Supports de son, d’images ou d’information | 225 |
D11 | Matériel promotionnel | 225 |
D12 | Matériels professionnels | 226 |
D13 | Matériels pédagogiques et scientifiques | 227 |
D14 | Emballages, pleins | 228 |
D15 | Emballages, vides | 228 |
D16 | Moules, matrices, clichés, dessins, projets, instruments de mesure et de contrôle, de vérification et autres objets similaires | 229 |
D17 | Outils et instruments spéciaux | 230 |
D18 | Marchandises soumises à des essais, des expériences ou des démonstrations | 231 a) |
D19 | Marchandises satisfaisant à des essais prévus dans le cadre d'un contrat de vente | 231 b) |
D20 | Marchandises utilisées pour effectuer des essais, des expériences ou des démonstrations qui ne constituent pas une activité lucrative (six mois) | 231 c) |
D21 | Échantillons | 232 |
D22 | Moyens de production de remplacement (six mois) | 233 |
D23 | Marchandises destinées à une manifestation, à une vente | 234 §1 |
D24 | Envois à vue (six mois) | 234 §2 |
D25 | Objets d’art ou de collection et antiquités | 234 §3 a) |
D26 | Marchandises autres que nouvellement fabriquées, importées en vue d'une vente aux enchères | 234 §3 b) |
D27 | Pièces de rechange, accessoires et équipements | 235 |
D28 | Marchandises importées dans des situations particulières sans incidence sur le plan économique | 236 b) |
D29 | Marchandises importées pour un séjour ne dépassant pas trois mois | 236 a) |
D30 | Moyens de transport de personnes établies en dehors du territoire douanier de l’Union ou sur le point de transférer leur résidence normale hors de ce territoire | 216 |
D51 | Admission temporaire en exonération partielle de droits à l'importation | 206 |
N° E.D. | Intitulé élément/classe de données | Colonne A163 |
33 08 000 000 | Propriétaire des marchandises | Obligatoire [6] |
34 05 000 000 | Premier lieu d’utilisation | Obligatoire – pour la demande[10] |
34 09 000 000 | Lieu(x) d’utilisation | Obligatoire |
34 11 000 000 | Bureau(x) de douane d’apurement | Obligatoire |
34 13 000 000 | Bureau de Douane de contrôle | Obligatoire – pour la décision |
34 17 000 000 | Délai d’apurement | Obligatoire |
35 01 080 000 | Identification des marchandises | Obligatoire |
37 05 000 000 | Détail des activités envisagées | Obligatoire |
38 05 000 000 | Mentions spéciales | Facultatif pour le demandeur – pour la demande |
| CDU-DA |
| Circulaire spécifique |
1 | 219 | Effets personnels et marchandises importées par des voyageurs à des fins sportives |
|
2 | 220 | Matériel de bien-être des gens de mer |
|
3 | 221 | Matériels destinés à lutter contre les effets de catastrophes |
|
4 | 222 | Matériels médico-chirurgicaux et de laboratoire |
|
5 | 223 | Animaux |
|
6 | 224 | Marchandises destinées à être utilisées dans les zones frontalières |
|
7 | 225, a) | Supports de son, d’images ou d’informations |
|
8 | 225, b) | Matériel publicitaire |
|
9 | 226 | Matériels professionnels |
|
10 | 227 | Matériels pédagogiques et scientifiques |
|
11 | 228 | Emballages |
|
12 | 229 | Moules, matrices, clichés, dessins, projets, instruments de mesure et de contrôle, de vérification et autres objets similaires |
|
13 | 230 | Outils et instruments spéciaux |
|
14 | 231, a) | Marchandises devant servir à effectuer des essais, des expériences ou des démonstrations |
|
15 | 231, b) | Marchandises devant satisfaire à des essais prévus dans le cadre d’un contrat de vente |
|
16 | 231, c) | Marchandises utilisées pour effectuer des essais, des expériences ou des démonstrations qui ne constituent pas une activité lucrative |
|
17 | 232 | Echantillons |
|
18 | 233 | Moyens de production de remplacement |
|
19 | 234 lid 1 | Marchandises destinées à une manifestation |
|
20 | 234 lid 2 | Marchandises à des fins d’examen avant achat |
|
21 | 234 lid 3 a) | Les objets d’art, de collection ou d’antiquité |
|
22 | 234 lid 3 b) | Marchandises autres que nouvellement fabriquées, importées en vue d’une vente aux enchères |
|
23 | 235 | Pièces de rechange, accessoires et équipements |
|
24 | 235bis | Marchandises destinées à circuler ou être utilisées dans le cadre d’activités militaires |
|
25 | 236 a) | Marchandises importées à titre occasionnel pour un séjour ne dépassant pas trois mois |
|
26 | 236 b) | Marchandises importées dans des situations particulières sans incidence sur le plan économique dans l’Union. |
|
|
| Circulaire spécifique |
1 | Moyens de transport routiers |
|
2 | Moyens de transport ferroviaires |
|
3 | Moyens de transport aériens |
|
4 | Moyens de transport maritimes |
|
5 | Moyens de transport fluviaux |
|
6 | Conteneurs |
|
7 | Palettes |
|
[1] L'article 56 de la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 relative au régime général d'accise (refonte) a abrogé la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE. Les références à la directive abrogée s'entendent comme faites à la directive (UE) 2020/262.