L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt sur les revenus a publié ce 12/07/2024 la Circulaire 2024/C/48 relative à la non-déductibilité du loyer et des avantages locatifs pour un bien immobilier ainsi que des indemnités et des avantages en vertu d’un droit réel d’usage sur un bien immobilier (Addendum).
La circulaire 2024/C/29 concerne :
- la non-déductibilité du loyer et des avantages locatifs pour un bien immobilier ainsi que des indemnités et des avantages en vertu d’un droit réel d’usage (emphytéose, superficie, usufruit, servitude, etc.) sur un bien immobilier, telle que visée par l’art. 53, 33°, CIR 92 ;
- l’annexe 270 MLH obligatoire et les données qui doivent y être mentionnées, telle que prévue à l’art. 307, § 2/2, CIR 92.
2. Le point 22 de la circulaire concerne un cas dans lequel il n’y a pas d’obligation de joindre l’annexe 270 MLH à la déclaration, à savoir lorsqu’il s’agit d’indemnités locatives et d’indemnités pour un droit réel d’usage (emphytéose, superficie, usufruit, servitude, etc.) sur un bien immobilier, qui sont liées à des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées par un assujetti établi sur le territoire de la Communauté au sens de l’art. 1er, § 2, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ou en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein, pour lesquelles, conformément au Code de la taxe sur la valeur ajoutée, à la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ou toute autre disposition légale ou réglementaire applicable à l’assujetti, une facture ou un document en tenant lieu a été établi (1).
(1) Art. 307, § 2/2, alinéa 4, CIR 92.
3. Cet addendum à la circulaire 2024/C/29 précise que l’exception ci-dessus à l’obligation de joindre l’annexe 270 MLH s’applique également aux paiements périodiques futurs lors de l’établissement d’une facture avec TVA instituant un droit réel d’usage avec des indemnités périodiques.
Les dispositions concernant l’annexe obligatoire 270 MLH ne s’appliquent pas aux indemnités (de location) pour lesquelles une facture légalement conforme contenant toutes les mentions obligatoires de l’art. 5, § 1, de l’AR n° 1 du 29.12.1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ou si un autre document a été établi à la place de la facture (comme décrit ci-dessus).
Lorsque cette facture ou autre document concerne tous les paiements périodiques futurs, les dispositions relatives à l’annexe 270 MLH obligatoire ne s’appliquent pas à ces indemnités futures dues pour le droit réel d’usage.
4. Récemment, le législateur a prévu un deuxième cas dans lequel il n’y a pas d’obligation de joindre l’annexe 270 MLH à la déclaration, à savoir quand le contribuable est locataire d’un bien immobilier qui est loué et exploité à des fins agricoles ou horticoles conformément à la législation sur le bail à ferme ou d’une législation étrangère similaire limitant le montant des fermages. (2)
(2) L’art. 18 de la loi du 12.05.2024 portant des dispositions fiscales diverses (MB 29.05.2024) a ajouté cette exception au premier alinéa de l’art. 307, § 2/2, CIR 92.
5. Le législateur est en effet d’avis que la situation du secteur agricole est différente de celle des autres secteurs dans la mesure où de nombreux baux à ferme encore en vigueur aujourd’hui sont le fruit d’un accord oral, et dans la mesure où de nombreux immeubles mis en location, sous le régime du bail à ferme, le sont par des propriétaires en indivision dont le nombre peut parfois être particulièrement important, le locataire ne connaissant pas, bien souvent, tous les bailleurs effectifs en raison, entre autres, d’héritages et de transferts de baux. Dans le secteur agricole, il s’agit souvent de nombreuses propriétés, chaque parcelle exploitée impliquant souvent une multitude de parcelles cadastrales dont les coordonnées ne sont souvent plus les mêmes que celles mentionnées dans le contrat de bail initial. Ces éléments font que la charge administrative liée à l’obligation de déclaration est disproportionnée et justifie donc cette dérogation. (3)
(3) Doc. Parl., Doc 55-3865/002, p. 2.
6. Cette nouvelle exception entre en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2024. (4)
(4) Art. 21 de la loi du 12.05.2024 portant des dispositions fiscales diverses (MB 29.05.2024).
Réf. interne :739.072/2