L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 06/09/2024 la Circulaire 2024/C/57 relative au délai de remploi des plus-values forcées lorsque le remploi revêt la forme d'un immeuble bâti, d'un navire ou d'un aéronef.
Table des matières
A. Date de réalisation des plus-values forcées
C. A partir de quand le remploi peut-il être effectué ?
1. Un nouveau délai de remploi a été introduit concernant les plus-values réalisées à l'occasion d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue, lorsque le remploi revêt la forme d'un immeuble bâti, d'un navire ou d'un aéronef (1).
(1) Art. 31 de la loi du 22.12.2023 portant des dispositions fiscales diverses (MB 29.12.2023 – Numac : 2023048700 ; erratum MB 11.01.2024 – Numac : 2024000089) (ci-après L 22.12.2023).
2. Afin d’éviter que la période de remploi en cas de réinvestissement dans un immeuble bâti, un navire ou un aéronef soit plus courte pour les plus-values forcées que pour les plus-values réalisées volontairement, une période de remploi minimale est introduite à l’art. 47, § 4, CIR 92, à savoir un délai d’au moins 5 ans à partir du premier jour de la période imposable au cours de laquelle la plus-value est réalisée (2).
(2) Doc. parl., Chambre, DOC 55 3714/001, p. 17-18.
3. Les plus-values sur les immobilisations à l'occasion d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en propriété ou d'un autre évènement analogue sont considérées comme réalisées à la date de la perception de l'indemnité. Cette règle administrative figure aux n°s 27/13, al. 2 et 47/41, al. 2, Com.IR 92.
5. Cette précision est intégrée dans le commentaire précité afin qu’il soit clair qu’elle s’applique à tous les contribuables (personnes physiques ou sociétés) et la règle administrative prévue aux n°s 27/13, al.2 et 47/41, al. 2, Com.IR 92 (voir n° 3) est abrogée.
6. Afin de garantir la sécurité juridique des entreprises personnes physiques concernées, ces adaptations n’entreront en vigueur pour les plus-values forcées réalisées par des personne physiques qu’à partir de la date de publication de la présente circulaire.
7. En cas de plus-value forcée, le délai de remploi ordinaire expire 3 ans après la fin de la période imposable de la perception de l’indemnité. Toutefois, lorsque le remploi revêt la forme d'un immeuble bâti, d'un navire ou d'un aéronef, le délai de remploi expire au plus tôt après 5 ans prenant cours le premier jour de la période imposable de réalisation de la plus-value forcée (voir n°s 3 à 6) .
8. Dans le cadre du délai ordinaire de 3 ans, dès lors que la loi ne précise pas la date à laquelle prend cours le délai de remploi des plus-values forcées, la position exposée au n° 47/43, Com.IR 92 demeure inchangée. Le remploi peut donc être effectué à partir de la date du sinistre et, en cas d'expropriation, à partir de la date de l'acte par lequel l'autorité expropriante a manifesté pour la première fois au propriétaire, son intention d'acquérir le bien à exproprier.
9. Vu que le nouveau délai de 5 ans prévu en cas de remploi sous forme d'un immeuble bâti, d'un navire ou d'un aéronef, a pour seule vocation d’allonger le délai de remploi et pas de modifier la date de sa prise en cours, la règle figurant au n° 47/43, Com.IR 92 (voir n° 8) lui est également applicable.
10. Une entreprise qui tient sa comptabilité par année civile enregistre une plus-value suite au sinistre d’une de ses immobilisations.
Date du sinistre : 05.02.2024.
Date de réalisation de la plus-value : 08.05.2025.
Le délai de remploi ordinaire expire 3 ans après la fin de la période imposable de la perception de l’indemnité, à savoir le 31.12.2028. Le remploi peut être effectué à partir du 05.02.2024, date du sinistre.
Le délai en cas de remploi en immeuble bâti, navire ou aéronef expire au plus tôt après 5 ans prenant cours le premier jour de la période imposable de la réalisation de la plus-value, à savoir le 31.12.2029. Le remploi peut être effectué à partir du 05.02.2024.
11. Le nouveau délai de remploi pour les plus-values forcées lorsque le remploi revêt la forme d'un immeuble bâti, d'un navire ou d'un aéronef est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2024 (3).
(3) Art. 38, al. 1er, L 22.12.2023.
12. Les art. concernés de la L 22.12.2023 sont libellés comme suit :
Art. 31
Dans l’article 47, § 4, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er :
"Lorsque le remploi revêt la forme d'un immeuble bâti, d'un navire ou d'un aéronef, le délai de remploi des plus-values visées au § 1er, 1°, expire au plus tôt après 5 ans prenant cours le premier jour de la période imposable de réalisation de la plus-value." ;
2° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots "à l'alinéa premier" sont remplacés par les mots "aux alinéas 1er et 2".
Art. 38
L'article 31 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2024.
(…)
13. Suite aux modifications apportées par la L 22.12.2023, l’art. 47, CIR 92, s’énonce comme suit. Les modifications sont indiquées en gras.
Article 47, CIR 92
§ 1. Lorsqu'un montant égal à l'indemnité ou à la valeur de réalisation est remployé de la manière et dans les délais indiqués ci-après, les plus-values qui ne sont pas exonérées en vertu des articles 44, § 1er, 2°, et § 2, 44bis et 44ter, et qui sont réalisées sur les immobilisations incorporelles ou corporelles,
1° à l'occasion d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue, ou
2° à l'occasion d'une aliénation non visée au 1°, d'immobilisations incorporelles sur lesquelles des amortissements ont été admis fiscalement ou d'immobilisations corporelles et pour autant que les biens aliénés aient la nature d'immobilisations depuis plus de 5 ans au moment de leur aliénation, sont considérées comme des bénéfices ou profits de la période imposable au cours de laquelle les biens en remploi sont acquis ou constitués et de chaque période imposable subséquente et ce, proportionnellement aux amortissements afférents à ces biens qui sont admis à la fin, respectivement, de la première période imposable et de chaque période imposable subséquente et, le cas échéant, à concurrence du solde subsistant au moment où les biens cessent d'être affectés à l'exercice de l'activité professionnelle et au plus tard à la cessation de l'activité professionnelle.
Sont assimilés à des immobilisations corporelles, les terrains et constructions figurant sous le poste placements de l'actif, conformément à la législation relative aux comptes annuels des entreprises d'assurances.
§ 2. Le remploi doit revêtir la forme d'immobilisations incorporelles ou corporelles amortissables, utilisées dans un Etat membre de l'Espace économique européen pour l'exercice de l'activité professionnelle.
§ 3. Le remploi doit être effectué au plus tard à la cessation de l'activité professionnelle et dans un délai :
1° expirant 3 ans après la fin de la période imposable de perception de l'indemnité s'il s'agit de plus-values visées au § 1er, 1°;
2° de 3 ans prenant cours le premier jour de la période imposable de réalisation des plus-values visées au § 1er, 2°.
§ 4. Lorsque le remploi revêt la forme d'un immeuble bâti, d'un navire ou d'un aéronef, le délai de remploi des plus-values visées au § 1er, 1°, expire au plus tôt après 5 ans prenant cours le premier jour de la période imposable de réalisation de la plus-value.
Par dérogation au § 3, 2°, lorsque le remploi revêt la forme d'un immeuble bâti, d'un navire ou d'un aéronef, le délai de remploi est porté à 5 ans prenant cours le premier jour de la période imposable de la réalisation de la plus-value ou le premier jour de la pénultième période imposable précédant celle de réalisation de la plus-value.
Par dérogation au § 1er, dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, la plus-value est considérée, proportionnellement au montant des amortissements déjà admis sur l'élément acquis en remploi au moment de la réalisation de la plus-value, comme un bénéfice ou profit de la période imposable de réalisation de la plus-value.
§ 5. Pour justifier du régime de taxation visé au § 1er, le contribuable est tenu de joindre un relevé conforme au modèle arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué, à la déclaration aux impôts sur les revenus de l'exercice d'imposition afférent à la période imposable de réalisation de la plus-value et de chaque exercice d'imposition ultérieur jusqu'à imposition complète de la plus-value réalisée.
§ 6. A défaut de remploi dans les formes et délais prévus aux §§ 2 à 4, la plus-value réalisée, ou la partie non encore imposée de celle-ci, est considérée comme un revenu de la période imposable pendant laquelle le délai de remploi est venu à expiration.
§ 7. Le paragraphe 1er n'est pas d'application lorsque la plus-value est soumise au taux visé à l'article 217, alinéa 1er, 1°, et réalisée dans le cadre des opérations visées au même article et auxquelles une société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers, une société immobilière réglementée, un fonds européen d'investissement à long terme, agréé par l'Autorité des services et marchés financiers, ou une société inscrite en tant que fonds d'investissement immobilier spécialisé auprès du SPF Finances prend part.
14. Le relevé 276 K mis à jour à partir de l’exercice d’imposition 2024 peut être téléchargé sur le site du SPF Finances > Experts & Partenaires > Professions économiques > Formulaires IPP > 276 K (276K - 2024 | SPF Finances (belgium.be)).