L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques – Impôt des non-résidents/personnes physiques a publié ce 08/11/2024 la Circulaire 2024/C/71 relative à l’indemnité des arts en amateur.
La présente circulaire commente les art. 2 à 5 de la loi du 31.07.2023 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les indemnités octroyées à des artistes (MB 28.08.2023 – Numac : 2023044116).
Table des matières
II. Nouveau régime fiscal : indemnité des arts en amateur
Condition 1 : un enregistrement valable auprès de l’ONSS
Condition 2 : nombre maximum de jours prestés par année
Condition 3 : indemnité maximale par jour
Condition 4 : aucune occupation auprès du donneur d’ordre
3. Mention sur la note de calcul
4. Régime d’imposition s’il n’est pas satisfait aux conditions fiscales
III. Indemnités pour prestations qui ont été accomplies avant le 01.01.2024
1. L’art. 17sexies de l’arrêté royal du 28.11.1969 (1) prévoyait un régime par lequel les petites indemnités qui sont octroyés aux artistes dans le cadre d’activités artistiques à une petite échelle (ex. « free podium » dans un café, représentation d’une troupe d’amateurs, exposition occasionnelle d’une académie de dessin, etc.) sont pris en considération sur le plan social comme des indemnités forfaitaires de défraiement. La disposition sociale prévoyait un certain nombre de conditions auxquelles il devait être satisfait.
(1) Arrêté royal du 28.11.1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
2. À la suite de cette disposition sociale (le dit « régime des petites indemnités »), avec la loi du 25.04.2007 (2), une mesure fiscale d’accompagnement qui consistait en un régime d’exonération avait été élaborée (3).
(2) Loi du 25.04.2007 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les indemnités octroyées à des artistes (MB 10.05.2007 – Numac : 200703221).
(3) Cette mesure avait été commentée dans la circulaire n° AAF/2007-0438-1 (AAF 11/2007) dd. 11.07.2007.
3. La loi du 16.12.2022 (4) et l’arrêté royal du 13.03.2023 (5) ont apporté des modifications sur le plan social. Le « régime des petites indemnités » devient, à partir du 01.01.2024, l’ « indemnité des arts en amateur ».
(4) Loi du 16.12.2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts (MB 27.12.2022, Éd. 3 – Numac : 2022042979) (ci-après L 16.12.2022).
(5) Arrêté royal du 13.03.2023 relatif au fonctionnement de la Commission du travail des arts, aux critères et à la procédure de reconnaissance des fédérations des arts et à l'amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts (MB 24.03.2023 – Numac : 2023200901).
4. La loi du 31.07.2023 (6) a adapté les dispositions fiscales existantes pour tenir compte des modifications qui ont été apportées sur le plan social.
(6) Loi du 31.07.2023 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les indemnités octroyées à des artistes (MB 28.08.2023 – Numac : 2023044116) (ci-après L 31.07.2023).
5. La présente circulaire commente le nouveau régime fiscal. En outre, cette circulaire concerne également le fait qu’en pratique, depuis le 01.07.2023, il n’était plus possible de demander une carte d’artiste.
6. Les indemnités forfaitaires de défraiement qui sont payées ou attribuées pour des prestations artistiques sont exonérées à l’impôt des personnes physiques et à l’impôt des non-résidents (personnes physiques). À cette fin, il doit être satisfait à un certain nombre de conditions (7).
(7) Art. 38, § 1, premier alinéa, 23°, § 4 et art. 97, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après CIR 92).
7. Lorsqu’il est satisfait aux conditions fiscales, alors l’exonération vaut aussi pour les éventuels remboursements de frais réels pour les déplacements dans le cadre de ces prestations.
8. Vu qu’une prestation artistique peut ou non être fournie en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle, ces dispositions sont prévues tant pour les revenus professionnels (8) que pour les revenus divers (9). Les conditions sont identiques pour les deux catégories de revenus.
(8) Art. 38, § 1, premier alinéa, 23° et § 4, CIR 92.
(9) Art. 97, § 2, CIR 92.
9. Tant le donneur d’ordre que le contribuable, doivent préalablement à la prestation artistique, être valablement enregistrés respectivement en tant que « donneur d’ordre » (10) et en tant qu’ « exécutant » (11).
(10) Celui qui donne à un exécutant la mission de fournir une prestation artistique. Est aussi considéré comme donneur d’ordre la personne chez qui l’exécutant est mis à disposition.
(11) La personne qui fournit des prestations artistiques.
10. Cet enregistrement a lieu via l’application électronique sécurisée de l’Office national de sécurité sociale (ONSS) (12). Pour plus d’informations sur cet enregistrement électronique, il est renvoyé à https://www.workinginthearts.be/fr/amateur.
(12) L’application électronique sécurisée dans le cadre de l’indemnité des arts en amateur, visée à l’art. 9 de la loi du 16.12.2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts.
11. De plus, la prestation artistique, au plus tard au moment où elle est entamée, doit être déclarée par le donneur d’ordre dans cette même application.
12. La prestation fournie doit pleinement correspondre au type de prestation déclarée au préalable.
13. Par « prestation artistique », il est ici visé la prestation qui fournit une contribution artistique nécessaire à la création ou à l’exécution d’une œuvre artistique dans les domaines des arts, à savoir les arts plastiques et audiovisuels, la musique, la littérature, le spectacle, le théâtre, la chorégraphie et la bande-dessinée, à l’exclusion des prestations artistiques techniques et de soutien. Une contribution artistique est considérée comme nécessaire lorsque, en l’absence de celle-ci, le même résultat artistique ne pourrait être obtenu (13).
(13) Conformément à l’art. 38, § 4, premier alinéa, premier tiret, CIR 92.
14. Lorsqu’il apparait ultérieurement qu’une prestation a été enregistrée indument (par exemple parce que le contribuable n’a pas accompli de prestations artistiques, mais a fourni un autre service), l’exonération fiscale des indemnités pour les prestations concernées est supprimée.
15. L’ancien régime prévoyait une limite de revenus de 2.000 euros (montant à indexer) par année civile.
16. Tout comme sur le plan social, cette limite de revenus est modifiée en un nombre maximum de jours pour lequel le contribuable peut fournir des prestations artistiques.
17. Sous le nouveau régime, le contribuable peut fournir des prestations artistiques pour lesquelles il obtient une indemnité des arts en amateur au maximum 30 jours par année civile.
18. Si la prestation entamée avant minuit se poursuit après minuit, ceci compte pour une journée.
19. Le solde de jours peut être consulté via une application de l’ONSS (voir https://www.workinginthearts.be/fr/amateur).
Indemnité forfaitaire de défraiement
20. L’indemnité forfaitaire de défraiement ne peut pas être supérieure à 70 euros (montant à indexer) (14) par donneur d’ordre et par jour. Ce montant limite est apprécié par jour presté. Pour l’appréciation de cette limite, le moment où l’indemnité a effectivement été payée est sans importance.
(14) Montant indexé pour l’année de revenus 2024 : 77,22 euros.
21. Exemple
Un contribuable fournit des prestations artistiques pour le donneur d’ordre X :
- au 01.06.2024 pour une indemnité forfaitaire de défraiement de 70 euros
- au 05.06.2024 pour une indemnité forfaitaire de défraiement de 70 euros.
Le donneur d’ordre X paie au contribuable 140 euros le 07.06.2024.
Lorsqu’il est satisfait à toutes les autres conditions, alors l’indemnité totale (140 euros) entre en considération pour l’exonération fiscale.
22. Lorsque l’artiste en amateur fournit sur la même journée des prestations artistiques pour plusieurs donneurs d’ordre, les indemnités forfaitaires de défraiement octroyées pour ces prestations ne peuvent pas s’élever à un montant supérieur à 70 euros (montant à indexer) par donneur d’ordre.
23. Exemple
Un contribuable fournit des prestations artistiques au 10.08.2024 :
- pour le donneur d’ordre A, pour une indemnité forfaitaire de défraiement de 60 euros,
- pour le donneur d’ordre B, pour une indemnité forfaitaire de défraiement de 70 euros.
Le contribuable a obtenu en 2024 une indemnité totale de 130 euros. Lorsqu’il est satisfait à toutes les autres conditions, alors l’indemnité totale (130 euros) entre en considération pour l’exonération fiscale.
Augmentation pour un remboursement des frais réels de déplacement
24. L’indemnité forfaitaire de défraiement peut être majorée d’un remboursement des frais réels de déplacement. Ce remboursement ne peut pas être supérieur, par donneur d’ordre, à 20 euros (montant à indexer) (15) par jour.
(15) Montant indexé pour l’année de revenus 2024 : 22,06 euros.
25. Les frais réels de déplacement doivent être effectivement démontrés (ex. l’achat d’un ticket de transport en commun).
26. Si ces frais de déplacements réels se rapportent à l’utilisation du véhicule privé (16) et/ou l’utilisation du vélo (17), le montant est déterminé conformément aux règles qui valent pour les déplacements de service effectués par les membres du personnel de la fonction publique fédérale (18) (19).
(16) Voiture, moto, ou cyclomoteur.
(17) Ou speed pedelec.
(18) Art. 38, § 4, troisième alinéa, CIR 92.
(19) Voir art. 74 et 76 de l’arrêté royal du 13.07.2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.
Indexation
27. Les montants maximum de l’indemnité forfaitaire de défraiement (voir n° 20) et le remboursement des frais réels de déplacement (voir n° 24) sont liés à l’indice de santé du mois de décembre 2021. Au 1er janvier de chaque année, les montants sont adaptés conformément à la formule suivante : le montant de base est multiplié par l’indice de santé du mois de septembre de l’année précédant l’année au cours de laquelle le nouveau montant s’appliquera et divisé par l’indice de santé du mois de décembre 2021.
28. Vers le mois de décembre de chaque année, les montants applicables au cours de l’année civile suivante sont publiés au Moniteur belge (20). Le Service Public Fédéral Finances mentionne également cette information sur son site internet (21).
(20) Le SPF Sécurité Sociale publie les montants applicables (en ce qui concerne l’année civile 2024 : voir MB 19.01.2024 – Numac : 2024200233)).
(21) Art. 178, § 4, CIR 92.
29. Le contribuable ne peut pas être lié, au moment de la fourniture de la prestation artistique, au même donneur d’ordre par un contrat de travail, un contrat d’entreprise ou une désignation statutaire, au moment de la fourniture de la prestation artistique, sauf si le contribuable et le donneur d’ordre apportent la preuve que les prestations artistiques des différentes activités sont de natures différentes (22).
(22) Art. 38, § 4, deuxième alinéa, 3°, CIR 92.
30. Les indemnités visées à l’art. 38, § 1, premier alinéa, 23°, CIR 92, et l’art. 97, § 2, premier alinéa, CIR 92, en raison de la fourniture de prestations artistiques sont mentionnées sur la note de calcul qui est jointe à l’avertissement extrait de rôle en matière d’impôt des personnes physiques du bénéficiaire (23).
(23) Art. 38, § 1, quatrième alinéa et art. 97, § 2, deuxième alinéa, CIR 92.
31. Lorsque les conditions précitées ne sont pas toutes satisfaites, l’exonération de l’indemnité des arts en amateur concernée, y compris le remboursement des frais de déplacement réels correspondant, est supprimée.
32. Un contribuable, par exemple, qui a fourni des prestations artistiques durant plus de 30 jours, perd l’exonération fiscale pour les indemnités qui concernent les prestations artistiques qui ont été fournies à partir du 31ème jour. Pour autant qu’il satisfait aux conditions légales, il conserve donc l’exonération fiscale sur les indemnités des arts en amateur qui concernent les 30 premiers jours prestés de l’année civile.
Requalification de l’indemnité des arts en amateur
33. Lorsque l’exonération est supprimée, l’indemnité des arts en amateur concernée, y compris le remboursement des frais de déplacement réels, est en principe imposable à l’impôt des personnes physiques ou à l’impôt des non-résidents (personnes physiques). Les règles fiscales ordinaires sont alors applicables en fonction de la qualification du revenu.
34. Lorsque la prestation artistique constitue une activité professionnelle du contribuable, les indemnités sont considérés comme des revenus professionnels (rémunérations de travailleurs ou profits de professions libérales).
35. Lorsque la prestation artistique est fournie en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle, alors les indemnités sont considérées comme des revenus divers (bénéfices ou profits qui résultent de prestations fortuites ou occasionnelles) (24).
(24) Art. 90, premier alinéa, 1°, CIR 92.
36. Le nouveau régime fiscal pour l’indemnité des arts en amateur est applicable aux indemnités qui sont payées ou attribuées pour des prestations fournies à partir du 01.01.2024.
37. Les indemnités pour prestations qui ont été fournies avant le 01.01.2024 tombent sous l’ancien régime (« régime des petites indemnités ») (25).
(25) Voir art. 38, § 4, deuxième alinéa, CIR 92 tel qu’applicable avant d’être modifié par la L 31.07.2023 et la circulaire Ci.RH.241/606.414 (AFER n° 57/2010) dd. 13.08.2010 (numéros 4 à 6).
38. L’ancien régime exigeait que le contribuable soit en possession d’une carte d’artiste dument complétée. Cette condition vaut donc encore pour les prestations qui ont été fournies jusqu’au 31.12.2023.
39. Toutefois, l’administration a appris qu’à partir du 01.07.2023 il n’était plus possible de demander une carte d’artiste.
40. Ceci pose un problème pour l’application de l’exonération. Il s’agit alors concrètement des indemnités pour des prestations fournies du 01.07.2023 au 31.12.2023 pour lesquelles le contribuable ne dispose pas d’une carte d’artiste dument complétée, parce qu’à partir du 01.07.2023, il n’était plus possible d’en faire la demande.
41. Afin de remédier à ce problème, l’exonération fiscale des indemnités concernées pourra s’appliquer, à condition bien entendu qu’il soit satisfait à toutes les autres conditions de l’ancien régime fiscal et que les montants limites de l’ancien régime fiscal soient respectées.
42. Les contribuables concernés peuvent recourir à tous les moyens de preuve de droit commun à l’exception du serment.
43. En particulier, les contribuables peuvent démontrer au moyen de factures, contrats, reçus, relevés bancaires, échanges de mails, ou une éventuelle correspondance par courrier qu’ils satisfont aux autres conditions afin que les indemnités forfaitaires de défraiement octroyées puissent être exonérées.
44. Le nouveau régime fiscal est applicable aux indemnités des arts en amateur payées ou attribuées à partir du 01.01.2024 pour des prestations fournies à partir du 01.01.2024 (26).
(26) Art. 5, L 31.07.2023.
45. Art. 2 à 5 de la loi du 31.07.2023 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les indemnités octroyées à des artistes (MB 28.08.2023 – Numac : 2023044116).
Les modifications sont indiquées en gras.
Article 38, CIR 92
§ 1. Sont exonérées :
……
23° les indemnités forfaitaires de défraiement octroyées en raison de la fourniture de prestations artistiques (…) pour le compte d'un donneur d'ordre, pour au maximum 30 jours où de telles prestations sont fournies par année civile ainsi que le remboursement des frais réels pour les déplacements dans le cadre de ces prestations, pour autant que les conditions fixées au § 4 soient respectées ;
(…)
Les allocations de volontaires visées à l’alinéa 1er, 12°, les indemnités de tuteurs visées à l'alinéa 1er, 21°, les indemnités en raison de la fourniture de prestations artistiques visées à l'alinéa 1er, 23° ainsi que les rémunérations payées ou attribuées en exécution d’un contrat de travail flexi-job, visées à l’alinéa 1er, 29°, sont mentionnées sur la note de calcul qui est jointe à l’avertissement-extrait de rôle en matière d’impôt des personnes physiques du bénéficiaire.
(…)
§ 4. Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 23°, et de ce paragraphe il faut entendre par :
- 'prestation artistique' : la prestation qui fournit une contribution artistique nécessaire à la création ou à l'exécution d'une œuvre artistique dans les domaines des arts, à savoir les arts plastiques et audiovisuels, la musique, la littérature, le spectacle, le théâtre, la chorégraphie et la bande dessinée, à l'exclusion des prestations artistiques techniques et de soutien. Une contribution artistique est considérée comme nécessaire lorsque, en l'absence de celle-ci, le même résultat artistique ne pourrait être obtenu ;
- 'donneur d'ordre' : celui qui donne mission à un exécutant de fournir une prestation artistique (…). Est aussi considéré comme donneur d'ordre celui chez qui l'exécutant est mis à disposition.
- 'exécutant': la personne qui fournit des prestations artistiques ;
- 'application électronique sécurisée' l'application électronique sécurisée dans le cadre de l'indemnité des arts en amateur mise à disposition par l'Office national de sécurité sociale, visée à l'article 9 de la loi du 13 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts.
Afin d'obtenir l'exonération visée au § 1er, alinéa 1er, 23°, les conditions suivantes doivent être remplies :
1°
a) le contribuable est enregistré valablement comme exécutant par le biais de l'application électronique sécurisée préalablement à la prestation ;
b) le donneur d'ordre est enregistré valablement comme donneur d'ordre par le biais de l'application électronique sécurisée préalablement à la prestation ;
c) la prestation est déclarée par le donneur d'ordre par le biais de l'application électronique au plus tard au moment où elle est entamée ;
d) la prestation fournie correspond pleinement au type de prestation déclarée au préalable ;
2° l'indemnité forfaitaire de défraiement ne peut pas dépasser 70 euros par jour (montant non indexé), le cas échéant majorés d'un remboursement des frais de déplacement réels qui ne peut dépasser 20 euros (montant non indexé) par jour, par donneur d'ordre. Lorsque le donneur d'ordre paie un montant supérieur, la totalité de l'indemnité, y compris le remboursement des frais de déplacement réels, n'est pas prise en compte pour l'exonération ;
3° le contribuable ne peut pas être lié, au moment de la fourniture d'une prestation artistique (…), au même donneur d'ordre par un contrat de travail, un contrat d'entreprise ou une désignation statutaire sauf si lui et le donneur d'ordre apportent la preuve de la différence de nature des prestations entre les différentes activités.
Pour l'application de l'alinéa 2, 2°, les frais de déplacement réels pour l'utilisation du véhicule privé et l'utilisation du vélo sont déterminés conformément aux règles qui s'appliquent aux déplacements pour les besoins du service par les membres du personnel de la fonction publique fédérale.
Article 97, CIR 92
§ 1er. Les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1°, s'entendent de leur montant net, c'est-à-dire de leur montant brut diminué des frais que le contribuable justifie avoir faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver ces revenus.
§ 2. Pour autant que les conditions fixées à l'article 38, § 4, qui sont d'application mutatis mutandis, soient respectées, il n'est pas tenu compte des indemnités forfaitaires de défraiement octroyées en raison de la fourniture de prestations artistiques (…) pour le compte d'un donneur d'ordre pour maximum 30 jours où de telles prestations sont fournies par année civile, ni du remboursement des frais réels pour les déplacements dans le cadre de ces prestations ;
Les indemnités visées à l'alinéa 1er sont mentionnées sur la note de calcul qui est jointe à l'avertissement-extrait de rôle en matière d'impôt des personnes physiques du bénéficiaire.
Réf. interne : 738.336