L'Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 18/03/2025 la Circulaire 2025/C/11 relative à la suppression des frais professionnels forfaitaires des bourgmestres, échevins, présidents de CPAS et présidents du comité spécial du service social.
Frais professionnels des bourgmestres, échevins, présidents de CPAS et présidents du comité spécial du service social. Suppression du forfait spécial de frais.
impôt des personnes physiques ; frais professionnels ; frais professionnels forfaitaires ; bourgmestre ; échevin ; centre public d'action sociale
SPF Finances, le 18.03.20251. L'accord de gouvernement fédéral 2025-2029 comprend, en matière de fiscalité, un volet intitulé « Simplification - suppression progressive de régimes et de niches fiscales ».
Dans le cadre de cette simplification, l'accord de gouvernement prévoit qu’un nombre de réductions fiscales, exceptions et exonérations disparaîtront, notamment la déduction augmentée des frais professionnels pour les mandats locaux (1).
Cette circulaire fait suite à cette dernière décision.
(1) Voir p. 40 de l'accord de gouvernement fédéral 2025-2029, consultable sur Belgium.be.
2. Par conséquent, le régime administratif existant (2), par lequel les bourgmestres, échevins, présidents de CPAS et présidents du comité spécial du service social peuvent déduire un forfait spécial de frais professionnels des rémunérations afférentes à leur mandat, est supprimé.
(2) Conformément aux dispositions du n° 51/39, Com.IR 92, telles que modifiées par la circulaire n° Ci.RH.243/545.622 du 26.03.2002 et la circulaire 2020/C/37 du 28.02.2020.
3. Pour rappel, pour le calcul de l'impôt, les revenus professionnels nets sont déterminés en déduisant des revenus professionnels bruts les frais professionnels :
- soit les frais réels conformément à l'art. 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) ;
- soit les frais forfaitaires conformément à l'art. 51, CIR 92.
Aucune des dispositions légales susmentionnées ne prévoit l'application d'un forfait spécial de frais pour ces mandats.
4. Ce qui précède est également confirmé par la jurisprudence.
Le tribunal de première instance a, en effet, repris dans son jugement ce qui suit (3) : « La perception des impôts trouve son fondement uniquement dans la loi, qui est d'ordre public, et non dans des accords ou circulaires administratives ou commentaires. Un forfait spécial de frais pour les échevins, en plus du forfait de frais visé à l'article 51, CIR 92 et/ou des frais professionnels réels visés à l'article 49 CIR 1992, n'est pas prévu par la loi. Un commentaire ne peut et ne doit pas modifier la loi ». Cela a été confirmé en appel (4).
(3) Jugement du tribunal de première instance du 20.01.2020, Flandre Occidentale, division Bruges.
(4) Arrêt de la cour d’appel de Gand du 12.10.2021, 2020/AR/900.
5. L’accord de gouvernement fédéral 2025-2029 montre clairement la volonté d’appliquer, désormais, strictement les dispositions fiscales légales en la matière, conformément au principe de légalité.
L’application de ce forfait spécial de frais sera donc supprimée à partir de l’année des revenus 2025.
6. Ce qui précède implique que les bourgmestres, échevins, présidents de CPAS et présidents du comité spécial du service social pourront désormais, comme c’est le cas pour tous les autres contribuables, soit déduire leurs frais professionnels réels et justifiés des rémunérations afférentes à leur mandat, soit opter pour le forfait légal tel que visé à l'art. 51, CIR 92 (5).
(5) Sachant bien sûr que lorsque l’intéressé perçoit également d'autres rémunérations en tant que salarié, une combinaison du forfait légal tel que visé à l'art. 51, CIR 92 avec la déduction des frais professionnels réels et justifiés au sein des activités salariées n'est pas possible.
7. Pour l’année des revenus 2024 et antérieures, le forfait spécial de frais reste applicable.
Réf. interne : 739.787/2