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Circulaire 2025/C/25 relative au crédit d’impôt pour l’augmentation de l’intervention de l’employeur dans un abonnement de train

L'Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 05/05/2025 la Circulaire 2025/C/25 relative au crédit d’impôt pour l’augmentation de l’intervention de l’employeur dans un abonnement de train.

Commentaire des art. 56 à 61 de la loi du 12.05.2024 portant des dispositions fiscales diverses.

ANNEXE : 1

Table des matières

I. Introduction

II. Crédit d’impôt

A. Contribuables visés

B. Abonnements visés

C. Intervention visée

D. Calcul

E. Dépenses non déductibles

F. Imputation – remboursement - majoration

G. Entrée en vigueur

H. Formalités

1. Document

2. Déclarations à l’IPP et l’INR/pp

3. Déclarations à l’ISOC, l’IPM, l’INR/soc et l’INR/pm

III. Législation

IV. Annexe

I. Introduction

1. Un crédit d’impôt est temporairement mis en place pour soutenir les employeurs qui augmentent leur intervention au profit d’un travailleur dans le coût d’un abonnement de train utilisé par celui-ci pour les déplacements du domicile au lieu de travail et dont l’autre partie est supportée par le travailleur (1).

(1) Art. 56 à 61 de la loi du 12.05.2024 portant des dispositions fiscales diverses (MB 29.05.2024 - Numac : 2024004641) (ci-après L 12.05.2024).

2. Ce crédit d’impôt est octroyé pour chaque période imposable liée aux ex. d’imp. 2024, 2025, 2026, 2027 ou 2028 pour les interventions de l’employeur payées ou accordées au cours de la période allant du 01.01.2024 au 31.12.2027.

II. Crédit d’impôt

A. Contribuables visés

3. Le crédit d’impôt est applicable à l'impôt des personnes physiques (IPP), à l'impôt des sociétés (ISoc), à l'impôt des personnes morales (IPM) et à l'impôt des non-résidents (INR/pp, INR/soc et INR/pm).

4. Les contribuables visés sont :

- les employeurs soumis à la loi du 05.12.1968 relative aux conventions collectives de travail (ci-après CCT) et aux commissions paritaires ;

- les entreprises publiques autonomes suivantes : la société anonyme de droit public Proximus et la société anonyme de droit public bpost ;

- la société anonyme de droit public HR Rail à l’exception du personnel qu’elle met à la disposition de la société anonyme de droit public SNCB et de la société anonyme de droit public Infrabel dans le cadre de leurs activités de service public.

B. Abonnements visés

5. Le régime s’applique aux abonnements de train au nom d’un travailleur (titre de transport nominatif) pour un trajet spécifique (points de départ et d’arrivée déterminés) destinés aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail.

6. Le crédit d’impôt ne s’applique pas aux interventions dans un abonnement de train pour lequel le système de tiers payant tel que visé à l’art. 40 du contrat de service public conclu entre l’État et la SNCB s’applique.

En effet, dans ce système, l’employeur prend en charge 80 % de l’abonnement et l’État fédéral les 20 % restant.

7. Un titre de transport combiné ou intégré pour plusieurs moyens de transport (par ex. SNCB, STIB, De Lijn ou TEC) dont le train, est assimilé à un abonnement de train pour la partie relative au train.

Titre de transport combiné

8. Un titre de transport combiné est un titre de transport qui combine un abonnement de train avec un ou plusieurs abonnements à un autre moyen de transport en commun public, le prix de chaque abonnement étant déterminé séparément.

Exemple

Un travailleur qui habite à Gand, prend un bus De Lijn pour se rendre à la gare de Gand Saint-Pierre et prend le métro à Bruxelles pour se rendre de la gare de Bruxelles-Central à son lieu de travail, peut utiliser un billet de transport combiné qui comprend un abonnement De Lijn, un abonnement SNCB pour le trajet Gand-Bruxelles et un abonnement STIB.

Un tel titre de transport combiné coûte, pour une période de trois mois (abonnement standard de deuxième classe), 862 euros (prix au 01.06.2024), soit 590 euros pour l'abonnement de train, 135 euros de supplément pour l'omnipass De Lijn et 137 euros de supplément pour l'abonnement STIB.

Logiquement, la partie du prix du titre de transport combiné relative au train est déterminée en déduisant du prix du titre de transport combiné le prix du ou des abonnements pour un moyen de transport en commun public autre que le train. Par conséquent, la partie relative au train dans l'exemple ci-dessus s'élève à 590 euros.

Titre de transport intégré

9. Un titre de transport intégré, comme un titre de transport combiné, combine également plusieurs formes de transport en commun public, mais sans qu’une subdivision soit faite du prix du titre de transport entre les différentes formes de transport en commun public.

Exemples

Il s'agit notamment du Brupass et du Brupass XL permettant de voyager en train, en bus, en tram et en métro à et autour de Bruxelles, et des City Pass pour Anvers, Charleroi, Gand ou Liège permettant de voyager en train, en tram, en métro et en bus respectivement à et autour d'Anvers, Charleroi, Gand ou Liège.

Ces abonnements peuvent être achetés pour une période de 1 ou de 12 mois.

Ainsi, un travailleur habitant à Angleur et travaillant à Liège qui effectue le trajet Angleur - Liège-Guillemins en train et le trajet entre la gare de Liège-Guillemins et son lieu de travail en bus TEC peut utiliser le City Pass Liège.

Un City Pass Liège pour une période d'un mois (abonnement standard deuxième classe) coûte 53,50 euros (prix au 01.06.2024). Un abonnement standard pour le trajet Angleur - Liège-Guillemins pour une période d'un mois coûte 45,00 euros.

La partie du prix du City Pass Liège qui se rapporte au train dans ce cas est de 45,00 euros, soit le prix d'un abonnement de train standard pour le trajet Angleur - Liège-Guillemins (moins de 4 km).

Un travailleur habitant à Ans et travaillant à Liège qui effectue le trajet Ans - Liège-Guillemins en train et le trajet entre la gare de Liège-Guillemins et son lieu de travail en bus TEC peut également utiliser le City Pass Liège.

Un abonnement standard pour le trajet Ans - Liège-Guillemins pour une période de 1 mois coûte 56,00 euros (trajet de 6 km).

Un City Pass Liège pour une période d'un mois (abonnement standard deuxième classe) coûte, comme mentionné ci-dessus, 53,50 euros (prix au 01.06.2024).

La partie du prix du City Pass Liège relative au train est dans ce cas de 53,50 euros, soit le prix d'un abonnement de train standard pour le trajet Ans - Liège-Guillemins (6 km), limité au prix du City Pass.

10. Dès lors, pour l’application du crédit d’impôt :

- la partie du prix d’un titre de transport combiné qui est relative au train est égale au prix de ce titre de transport combiné diminué du ou des suppléments pour l’autre transport en commun public que le train (2) tandis que ;

- le prix de la partie d’un titre de transport intégré qui est relative au train est égal au prix d’un abonnement de train pour la même durée/période pour le trajet habituellement parcouru par le travailleur en train, le cas échéant limité au prix du titre de transport intégré (3).

(2) Art. 2, § 1er de l’arrêté royal du 17.07.2024 relatif à l’application du crédit d’impôt pour l’augmentation de l’intervention de l’employeur dans un abonnement de train (MB 24.07.2024 – Numac : 2024007259) (ci-après AR 17.07.2024).
(3) Art. 3, § 1er, al. 1er, AR 17.07.2024.

11. Dans ce dernier cas, pour une application correcte du crédit d’impôt, l’employeur doit connaître la distance parcourue par le travailleur en train.

Pour ce faire, le travailleur doit fournir à l’employeur une déclaration sur l’honneur selon laquelle il utilise habituellement le train pour ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail, en indiquant également la longueur du trajet simple qu’il effectue en train pour son déplacement domicile lieu de travail, exprimée en kilomètres.

Celle-ci peut être basée sur le nombre de kilomètres pris en compte par la SNCB pour le trajet en question.

Cette déclaration sur l’honneur doit être tenue à la disposition de l’administration par l’employeur.

C. Intervention visée

12. Est visée l'intervention de l’employeur dans un abonnement de train qui est exonérée d'impôt sur les revenus en application de l'art. 38, § 1er, al. 1er, 9°, a, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après CIR 92), le cas échéant, limitée à l'intervention qui serait due pour un abonnement de train pour la même période/durée et même distance en deuxième classe.

13. Le crédit d'impôt n'est accordé que lorsque l'intervention majorée de l'employeur est d'au moins 79,3 %.

14. Le crédit d'impôt :

- est octroyé pour autant que l'intervention de l'employeur ne soit pas compensée par des tiers ;

- n'est pas octroyé pour l'intervention de l'employeur dans un abonnement de train pour lequel le système de tiers payant tel que visé à l'art. 40 du contrat de service public conclu entre l'Etat et la SNCB s'applique ;

- n'est pas octroyé pour l'intervention de l'employeur payée ou attribuée à un travailleur qui perçoit du même employeur un budget mobilité en application de la loi du 17.03.2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité ;

- n'est pas octroyé pour l'intervention de l'employeur qui est à charge d'un établissement étranger du contribuable ;

- en ce qui concerne les contribuables assujettis à l’INR, n'est octroyé que pour l'intervention qui grève les revenus produits ou recueillis en Belgique et qui sont soumis à cet impôt ;

- n'est octroyé que si l'intervention de l'employeur est stipulée dans une CCT, un règlement de travail ou un contrat de travail individuel et pour autant qu'elle s'applique sans limitation dans le temps.

Titre de transport combiné

15. Selon la réglementation applicable, l’intervention de l’employeur dans un titre de transport combiné peut être déterminée de manière séparée pour chaque moyen de transport ou de manière globale.

16. Lorsque l’intervention de l’employeur est déterminée globalement et pas séparément pour chaque mode de transport, cette intervention de l’employeur doit être ventilée afin de pouvoir déterminer l’intervention de l’employeur dans l’abonnement de train.

17. Dans ce cas, les règles suivantes s’appliquent (4) :

- lorsque l’intervention de l’employeur est égale à un pourcentage uniforme du prix du titre de transport combiné, la partie de l’intervention de l’employeur relative au train est égale à la partie du prix du titre de transport combiné relative au train multipliée par ce pourcentage ;

Exemple

Un employeur intervient à concurrence de 80 % d’un titre de transport combiné. Ce titre coûte pour une période de 3 mois (abonnement standard de deuxième classe), 862 euros (prix en date du 01.06.2024), soit 590 euros pour l'abonnement de train, 135 euros de supplément pour l'omnipass De Lijn et 137 euros de supplément pour l'abonnement STIB.

L’intervention de l’employeur dans l’abonnement train s’élève à 590 X 80 % = 472 euros.

- lorsque l’intervention de l’employeur est déterminée en fonction du nombre de kilomètres parcourus avec tous les moyens de transport en commun publics confondus et que le prix pour le transport en commun public autre que le train est un prix unitaire, quelle que soit la distance, la partie de l’intervention de l’employeur relative au train est égale à l’intervention de l’employeur dans le titre de transport combiné multipliée par la partie du prix du titre de transport combiné relative au train et divisée par le prix du titre de transport combiné (au prorata en fonction du prix) ;

Exemple

Un employeur intervient dans un titre de transport combiné à concurrence du nombre de kilomètres effectués globalement par son travailleur de sorte qu’il lui octroie 500 euros. Le prix total du titre de transport s’élève à 862 euros tandis que la partie du prix relative au train s’élève à 590 euros.

L’intervention de l’employeur dans l’abonnement train s’élève à 500 X 590/862 = 342,23 euros.

- lorsque l’intervention de l’employeur est déterminée en fonction du nombre de kilomètres parcourus avec tous les moyens de transport en commun publics confondus et que le prix du transport en commun public autre que le train est proportionnel à la distance, la partie de l’intervention de l’employeur relative au train est déterminée en multipliant l’intervention dans le titre de transport combiné par le nombre de kilomètres du trajet parcouru en train et en la divisant par le nombre total de kilomètres du trajet parcouru par les moyens de transport en commun publics (au prorata en fonction de la distance).

Exemple

Un employeur intervient dans un titre de transport combiné à concurrence du nombre de kilomètres effectués globalement par son travailleur de sorte qu’il lui octroie 500 euros. Le prix de la partie du titre de transport relative au train s’élève à 590 euros pour 60 km tandis que la partie du prix relative aux autres moyens de transport en commun public s’élève à 70 euros pour 9 km.

L’intervention de l’employeur dans l’abonnement train s’élève à 500 X 60/69 = 434,78 euros.

(4) Art. 2, § 2, 1° à 3°, AR 17.07.2024.

Titre de transport intégré

18. La partie de l’intervention de l’employeur dans un titre de transport intégré qui est relative au train est égale à l’intervention de l’employeur dans le titre de transport intégré multipliée par la partie du prix du titre de transport intégré relative au train et divisée par le prix du titre de transport intégré (5).

(5) Art. 3, § 2, AR 17.07.2024.

D. Calcul

19. Le montant du crédit d’impôt pour l’augmentation de l’intervention de l’employeur dans un abonnement de train est égal au produit :

- du montant de l’intervention de l’employeur payée ou attribuée au cours de la période imposable concernée divisé par l’intervention majorée de l’employeur, et

- du pourcentage de majoration.

Formule de calcul simplifiée :

(montant intervention / % intervention majorée) X % majoration.

20. Par « intervention majorée de l'employeur », on entend : le pourcentage qui exprime le rapport entre,

- d'une part, l'intervention de l'employeur dans un abonnement de train telle qu'imposée par une convention collective ou individuelle de travail à la date de paiement ou d'attribution de l'intervention de l'employeur et

- d'autre part, le prix de l'abonnement de référence pour la même distance à cette même date.

Ce pourcentage est arrondi à la deuxième décimale supérieure ou inférieure selon que le chiffre de la troisième décimale atteint ou non 5.

21. Par « abonnement de référence », on entend : un abonnement de train pour une durée d'un an en deuxième classe.

22. Par « pourcentage de majoration » on entend : le pourcentage égal à la différence entre l'intervention de référence de l'employeur, avec un minimum de 59,57 % et l'intervention majorée de l'employeur.

Le cas échéant, ce pourcentage est limité à 7,5 %.

23. Par « intervention de référence de l’employeur » on entend : le pourcentage qui exprime le rapport entre,

- d’une part, l’intervention de l’employeur dans l’abonnement de référence telle qu’imposée par une convention collective ou individuelle de travail ou règlement de travail au 31.12.2023 et,

- d’autre part, le prix d’un abonnement de référence à cette même date.

Ce pourcentage est arrondi à la deuxième décimale supérieure ou inférieure selon que le chiffre de la troisième décimale atteint ou non 5.

Pour les « nouveaux » employeurs, qui n’étaient pas encore tenus à une intervention au 31.12.2023, il peut être tenu compte de l’intervention à laquelle ils auraient été tenus au 31.12.2023 sur la base la CCT de la CNT ou la CCT de la commission paritaire de laquelle ils relèvent.

Exemple

24. Au 31.12.2023, un employeur est tenu à une intervention de 1.340,00 euros dans un abonnement annuel deuxième classe pour une distance de 75 km sur base de la CCT 19/9.

Le 31.12.2023, le prix de cet abonnement est de 2.249,00 euros.

L’intervention de référence de l’employeur correspond à (1.340,00 / 2.249,00) X 100 = 59,58 %.

L’employeur augmente son intervention (modification du règlement de travail) à partir du 01.07.2024 à 141 % de l’intervention due en vertu de la CCT n° 19/9 existante, à savoir, (1.340,00 X 141 %) = 1.889,40 euros.

Le prix de l’abonnement de référence annuel dans lequel l’employeur intervient en septembre 2024 est de 2.382,00 euros.

L’intervention majorée de l’employeur correspond à (1.889,40 / 2.382,00) X 100 = 79,32 %.

Le pourcentage de majoration se chiffre à (79,32 % - 59,58 % (intervention de référence)) = 19,74 %, à limiter à 7,50 %.

Le montant du crédit d’impôt s’élève à (1.889,40 / 79,32 %) X 7,5 % = 178,65 euros.

E. Dépenses non déductibles

25. Conformément à l’art. 57, § 4, L 12.05.2024, l’intervention de l’employeur dans un abonnement de train n’est pas déductible en tant que frais professionnels à concurrence du montant du crédit d’impôt qui est octroyé pour cette intervention.

La période imposable au cours de laquelle l’intervention de l’employeur qui donne droit au crédit d’impôt est payée ou attribuée ne correspond pas nécessairement à la période imposable au cours de laquelle cette intervention aurait pu être éligible à la déduction au titre de frais professionnels si la non déductibilité du montant du crédit d’impôt n’avait pas été prévue à l’art. 57, § 4, L 12.05.2024.

F. Imputation – remboursement - majoration

26. Le crédit d'impôt est totalement imputable à l'IPP, l’ISoc, l'IPM ou aux impôts correspondants des non-résidents (INR/pp, INR/soc et INR/pm).

À l’IPP, le crédit d'impôt est également imputé sur les taxes additionnelles.

À l’INR/pp, les 6 centimes additionnels au profit de l’Etat sont calculés avant l’imputation du crédit d’impôt.

La partie du crédit d'impôt qui ne peut pas être imputée, est restituée pour autant que cette partie atteigne 2,50 euros.

27. En ce qui concerne la majoration pour absence ou insuffisance de versements anticipés visée à l’art. 158, CIR 92, le crédit d’impôt est considéré comme un crédit d’impôt qui se rattache aux revenus mentionnés audit article.

G. Entrée en vigueur

28. Le crédit d’impôt est octroyé pour chaque période imposable liée aux ex. d’imp. 2024, 2025, 2026, 2027 ou 2028.

Il est applicable aux interventions de l’employeur payées ou attribuées dans la période allant du 01.01.2024 jusqu’au 31.12.2027.

H. Formalités

1. Document

29. Le crédit d’impôt doit être demandé dans la déclaration à l’IPP, à l’ISoc, à l’IPM ou à l’INR dont la période imposable correspond à celle au cours de laquelle l’intervention de l’employeur donnant droit au crédit d’impôt est payée ou attribuée au travailleur.

30. En outre, le contribuable qui revendique le crédit d'impôt établit un document reprenant les données suivantes (6) :

  1. le montant de l’intervention de l’employeur, payée ou attribuée au cours de la période imposable concernée ;
  2. l’intervention de référence de l’employeur (pourcentage) ;
  3. l’intervention majorée de l’employeur (pourcentage) ;
  4. le pourcentage de majoration ;
  5. le montant du crédit d’impôt.

Les données susvisées sont mentionnées séparément pour chaque intervention de l’employeur payée ou attribuée au cours de la période imposable concernée et pour laquelle l’application du crédit d’impôt est demandée.

(6) Art. 4, § 1er, al. 1er et 2, AR 17.07.2024.

31. Le contribuable peut toutefois opter pour mentionner ensemble dans le document les données relatives aux interventions de l’employeur pour lesquelles le pourcentage de majoration est identique.

Dans ce cas, le contribuable mentionne (7) :

- qu’il fait usage de cette option ;

- à chaque fois, la somme des montants des interventions payées ou attribuées au cours de la période imposable concernée et des montants des crédits d’impôts pour les interventions concernées (montants sub 30, 1 et 5 ci-avant) ;

- à chaque fois, le plus bas des pourcentages des interventions de référence et majorée pour les interventions concernées (pourcentages sub n° 30, 2 et 3 ci-avant).

Lorsqu’il est fait usage de cette option, le contribuable tient toutefois à la disposition de l'administration les données visées au n° 30, 1, 2, 3 et 5 ci-avant, par intervention de l'employeur.

(7) Art. 4, § 1er, al. 3, AR 17.07.2024.

32. Le document contient également la confirmation du contribuable que (8) :

- il est un employeur pour lequel le crédit d’impôt est applicable (voir n° 4 ci-avant) ;

- l’intervention de l’employeur dans l’abonnement n’est pas remboursée par des tiers ;

- le crédit d’impôt n’est pas revendiqué pour l’intervention de l’employeur dans un abonnement de train auquel le système de tiers payant tel que visé à l’art. 40 du contrat de service public conclu entre l’Etat et la SNCB s’applique ;

- le crédit d’impôt n’est pas revendiqué pour l’intervention de l’employeur payée ou attribuée à un travailleur qui perçoit du contribuable un budget mobilité en application de la loi du 17.03.2019 concernant l’instauration d’un budget mobilité ;

- l’augmentation de l’intervention de l’employeur dans un abonnement de train est prévue dans une CCT, un règlement de travail ou un contrat de travail individuel et qu’elle s’applique sans limitation dans le temps.

(8) Art. 4, § 1er, al. 4, AR 17.07.2024.

33. Le contribuable assujetti à l'ISoc ou à l'IPM et le contribuable visé à l'article 227, 2° ou 3°, CIR 92 qui revendique le crédit d'impôt joint ce document en annexe à sa déclaration.

34. Le contribuable assujetti à l'IPP et le contribuable visé à l'article 227, 1°, CIR 92 tient ce document à la disposition de l'administration.

35. Le contribuable, quel que soit l’assujettissement, qui demande l’application du crédit d’impôt tient également à la disposition de l’administration les documents suivants (9) :

- les documents fournis par le travailleur pour obtenir l’intervention ou, dans le cas d’un régime de tiers payant, la facture relative à l’intervention ;

- en cas d’intervention dans un titre de transport intégré, la déclaration sur l’honneur dont il est question au n° 11 ci-avant.

(9) Art. 5, AR 17.07.2024.

2. Déclarations à l’IPP et l’INR/pp

36. Lors de la publication de l’AR 17.07.2024 les formulaires de déclaration pour l’ex. d’imp. 2024 étaient déjà publiés et ne prévoient donc pas de codes distincts pour le crédit d'impôt pour l'augmentation de l'intervention de l'employeur dans un abonnement de train.

Pour cet ex. d’imp., le contribuable assujetti à l'IPP ou à l’INR/pp peut revendiquer le crédit d’impôt, via sa déclaration, au moyen des codes 1760-83 et 2760-53 qui sont prévus pour le crédit d'impôt pour l'augmentation de l'indemnité kilométrique vélo octroyée en application de la CCT n° 164.

Le crédit d’impôt ne peut être obtenu pour l’ex. d’imp. 2024 que dans le cadre d’une déclaration relative à un ex. d’imp. 2024 spécial (revenus 2024).

Pour les ex. d’imp. 2025 à 2028, des codes spécifiques seront attribués pour ce crédit d’impôt.

3. Déclarations à l’ISOC, l’IPM, l’INR/soc et l’INR/pm

37. Pour l’ex. d’imp. 2024, le contribuable assujetti à l’ISoc ou à l’INR/soc revendique le crédit d’impôt au moyen du code 1859 (« Autres éléments remboursables », de la rubrique « Précomptes remboursables » du cadre « Précomptes et autres éléments imputables ») et reprend la dépense non admise correspondante au code 1239 (« Autres dépenses non admises et éléments du résultat » du cadre « Dépenses non admises et autres éléments du résultat »).

A partir de l’ex. d’imp. 2025, des codes spécifiques pour revendiquer le crédit d’impôt et, le cas échéant, reprendre la dépense non admise, seront prévus dans les déclarations à l’ISoc, à l’IPM et aux INR correspondants.

III. Législation

38. L 12.05.2024

Art. 56

Pour l’application du présent chapitre, on entend par :

1° abonnement de train : un titre de transport nominatif pour les trajets en train conçu principalement pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail et qui est valable pour les trajets entre un point de départ et d’arrivée déterminé. Un titre de transport combiné ou intégré pour plusieurs moyens de transport dont le train, est assimilé à un abonnement de train pour la partie relative au train ;

2° abonnement de référence : un abonnement de train pour une durée d’un an en deuxième classe ;

3° intervention de l’employeur : l’intervention dans un abonnement de train qui est exonérée d’impôt sur les revenus en application de l’article 38, § 1er, alinéa 1er, 9°, a, du Code, le cas échéant, limitée à l’intervention qui serait due pour un abonnement de train pour la même période/durée et même distance en deuxième classe ;

4° intervention de référence de l’employeur : le pourcentage qui exprime le rapport entre, d’une part, l’intervention de l’employeur dans l’abonnement de référence telle qu’imposée par une convention collective ou individuelle de travail ou règlement de travail au 31 décembre 2023 et, d’autre part, le prix d’un abonnement de référence à cette même date ; ce pourcentage est arrondi à la deuxième décimale supérieure ou inférieure selon que le chiffre de la troisième décimale atteint ou non 5 ;

5° intervention majorée de l’employeur : le pourcentage qui exprime le rapport entre, d’une part, l’intervention de l’employeur dans un abonnement de train telle qu’imposée par une convention collective ou individuelle de travail à la date de paiement ou d’attribution de l’intervention de l’employeur et, d’autre part, le prix de l’abonnement de référence pour la même distance à cette même date ; ce pourcentage est arrondi à la deuxième décimale supérieure ou inférieure selon que le chiffre de la troisième décimale atteint ou non 5 ;

6° pourcentage de majoration : le pourcentage égal à la différence entre l’intervention de référence de l’employeur, avec un minimum de 59,57 p.c. et l’intervention majorée de l’employeur ; le cas échéant, ce pourcentage est limité à 7,5 p.c. ;

7° Code : le Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 57

§ 1er. Aux contribuables assujettis à l’impôt des personnes physiques, l’impôt des sociétés, l’impôt des personnes morales ou à l’impôt des non-résidents qui sont des employeurs tels que visés à l’alinéa 2, il est octroyé, aux conditions prévues aux alinéas 3 et 4, un crédit d’impôt pour l’augmentation de l’intervention de l’employeur dans un abonnement de train.

Le crédit d’impôt visé à l’alinéa 1er est octroyé:

1° aux employeurs soumis à la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires ;

2° aux entreprises publiques autonomes suivantes : la société anonyme de droit public Proximus et la société anonyme de droit public bpost ;

3° à la société anonyme de droit public HR Rail à l’exception du personnel qu’elle met à la disposition de la société anonyme de droit public SNCB et de la société anonyme de droit public Infrabel dans le cadre de leurs activités de service public.

Le crédit d’impôt n’est accordé que pour lorsque l’intervention majorée de l’employeur est d’au moins 79,3 p.c.

Le crédit d’impôt :

1° est octroyé pour autant que l’intervention de l’employeur ne soit pas compensée par des tiers ;

2° n’est pas octroyé pour l’intervention de l’employeur dans un abonnement de train pour lequel le système de tiers payant tel que visé à l’article 40 du contrat de service public conclu entre l’État et la SNCB s’applique ;

3° n’est pas octroyé pour l’intervention de l’employeur payée ou attribuée à un travailleur qui perçoit du même employeur un budget mobilité en application de la loi du 17 mars 2019 concernant l’instauration d’un budget mobilité ;

4° n’est pas octroyé pour l’intervention de l’employeur qui est à charge d’un établissement étranger du contribuable ;

5° pour ce qui concerne les contribuables assujettis à l’impôt des non-résidents, n’est octroyé que pour l’intervention qui, abstraction faite de l’application du paragraphe 4, grève les revenus produits ou recueillis en Belgique qui sont soumis à l’un des impôts visés à l’alinéa 1er ;

6° n’est octroyé que si l’intervention de l’employeur est stipulée dans une convention collective de travail, d’un règlement de travail ou d’un contrat de travail individuel et pour autant qu’elle s’applique sans limitation dans le temps.

§ 2. Le montant du crédit d’impôt pour l’augmentation de l’intervention de l’employeur dans un abonnement de train est égal au produit:

- du montant de l’ intervention de l’employeur payée ou attribuée au cours de la période imposable concernée divisé par l’intervention majorée de l’employeur, et

- du pourcentage de majoration.

§ 3. Le crédit d’impôt est octroyé pour chaque période imposable liée aux exercices d’imposition 2024, 2025, 2026, 2027 ou 2028 pour les interventions de l’employeurs payées ou accordées au cours de la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027.

§ 4. Par dérogation aux articles 49, 183 et 235, du Code, l’intervention de l’employeur dans un abonnement de train n’est pas déductible en tant que frais professionnels à concurrence du montant du crédit d’impôt qui est octroyé pour cette intervention.

Art. 58

§ 1er. Le crédit d’impôt visé au présent chapitre est imputé intégralement sur l’impôt des personnes physiques, l’impôt des sociétés, l’impôt des personnes morales ou l’impôt des non-résidents.

Le crédit d’impôt est également imputé sur les taxes additionnelles à l’impôt des personnes physiques visées au titre VIII du Code.

La partie du crédit d’impôt qui ne peut pas être imputée, est restituée pour autant que cette partie atteigne 2,50 euros.

§ 2. Le crédit d’impôt visé au présent chapitre est :

1° pour l’application de l’article 158 du Code, considéré comme un crédit d’impôt qui se rattache aux revenus mentionnés audit article ;

2° pour l’application de l’article 245, alinéa 1er, du Code, assimilé au crédit d’impôt visé à l’article 289ter du Code ;

3° pour l’application de l’article 413/1, § 1er, alinéa 2, premier et troisième tirets, du Code, assimilé au crédit d’impôt visé à l’article 289ter du Code ;

4° pour l’application de l’article 413/1, § 1er, alinéa 2, deuxième et quatrième tiret, du Code, assimilé aux versements anticipés, aux précomptes, et aux autres éléments visés aux articles 289quater à 295 du Code.

Art. 59

Pour l’application de l’article 344, § 1er, du Code, les dispositions des articles 56 à 58 sont assimilées à une disposition du même Code.

Art. 60

Le Roi peut :

- déterminer les modalités d’administration de la preuve qu’il est satisfait aux conditions d’application du crédit d’impôt visé au présent chapitre ;

- déterminer les règles pour l’application du crédit d’impôt visé au présent chapitre aux interventions dans un titre de transport combiné ou intégré.

Art. 61

Le présent chapitre est applicable aux interventions de l’employeur payées ou attribués dans la période allant du 1er janvier 2024 jusqu’au 31 décembre 2027.

39. AR 17.07.2024 (10)

CHAPITRE 1er – Disposition introductive

Art. 1

Pour l’application du présent arrêté on entend par :

1° la loi : la loi du 12 mai 2024 portant des dispositions fiscales diverses ;

2° le crédit d’impôt : le crédit d’impôt pour l’augmentation de l’intervention de l’employeur dans un abonnement de train, visé au titre 3, chapitre 5, de la loi.

CHAPITRE 2 – Règles pour l’application du crédit d’impôt aux interventions dans un titre de transport combiné ou integré

Art. 2

§ 1er. Pour l’application du crédit d’impôt, la partie du prix d’un titre de transport combiné qui est relative au train est égale au prix de ce titre de transport combiné diminué du ou des suppléments pour l’autre transport en commun public que le train.

§ 2. Lorsque l’intervention de l’employeur dans un titre de transport combiné n’est pas déterminée séparément pour chaque moyen de transport en commun public, la partie de l’intervention de l’employeur relative au train est déterminée comme suit :

1° lorsque l’intervention de l’employeur est égale à un pourcentage uniforme du prix du titre de transport combiné, la partie de l’intervention de l’employeur relative au train est égale à la partie du prix du titre de transport combiné relative au train multipliée par ce pourcentage ;

2° lorsque l’intervention de l’employeur est déterminée en fonction du nombre de kilomètres parcourus avec tous les moyens de transport en commun publics confondus et que le prix pour le transport en commun public autre que le train est un prix unitaire, quelle que soit la distance, la partie de l’intervention de l’employeur relative au train est égale à l’intervention de l’employeur dans le titre de transport combiné multipliée par la partie du prix du titre de transport combiné relative au train et divisée par le prix du titre de transport combiné ;

3° lorsque l’intervention de l’employeur est déterminée en fonction du nombre de kilomètres parcourus avec tous les moyens de transport en commun publics confondus et que le prix du transport en commun public autre que le train est proportionnel à la distance, la partie de l’intervention de l’employeur relative au train est déterminée en multipliant l’intervention dans le titre de transport combiné par le nombre de kilomètres du trajet parcouru en train et en la divisant par le nombre total de kilomètres du trajet parcouru par les moyens de transport en commun publics.

Art. 3

§ 1er. Pour l’application du crédit d’impôt, le prix de la partie d’un titre de transport intégré qui est relative au train est égal au prix d’un abonnement de train pour la même durée/période pour le trajet habituellement parcouru par le travailleur en train, le cas échéant limité au prix du titre de transport intégré.

Le travailleur fournit à l’employeur une déclaration sur l’honneur selon laquelle il utilise habituellement le train pour ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail, en indiquant la longueur du trajet simple parcouru en train, exprimée en kilomètres.

§ 2. La partie de l’intervention de l’employeur dans un titre de transport intégré qui est relative au train est égale à l’intervention de l’employeur dans le titre de transport intégré multipliée par la partie du prix du titre de transport intégré relative au train et divisée par le prix du titre de transport intégré.

CHAPITRE 3 – Modalités d’administration de la preuve qu’il est satisfait aux conditions d’application du crédit d’impôt

Art. 4

§ 1er. Le contribuable qui revendique le crédit d’impôt établit un document reprenant les données suivantes :

1° le montant de l’intervention de l’employeur visée à l’article 56, 3°, de la loi, payée ou attribuée au cours de la période imposable concernée ;

2° l’intervention de référence de l’employeur visée à l’article 56, 4°, de la loi ;

3° l’intervention majorée de l’employeur visée à l’article 56, 5°, de la loi ;

4° le pourcentage de majoration visé à l’article 56, 6°, de la loi ;

5° le montant du crédit impôt calculé conformément à l’article 57, § 2, de la loi.

Les données visées à l’alinéa 1er, 1° à 5°, sont mentionnées séparément pour chaque intervention de l’employeur payée ou attribuée au cours de la période imposable concernée et pour laquelle l’application du crédit d’impôt est demandée.

Par dérogation à l’alinéa 2, le contribuable peut opter pour mentionner ensemble dans le document les données relatives aux interventions de l’employeur pour lesquelles la donnée visée à l’alinéa 1er, 4°, est identique. Dans ce cas :

1° le contribuable mentionne :

- pour les données concernées qu’il fait usage de l’option visée au présent alinéa ;

- à chaque fois la somme des montants visés à l’alinéa 1er, 1° et 5°, pour les interventions concernées ;

- à chaque fois le plus bas des pourcentages visés à l’alinéa 1er, 2° et 3°, applicables aux interventions concernées ;

2° le contribuable tient à la disposition de l’administration les données visées à l’alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5°, par intervention de l’employeur.

Le document contient également la confirmation du contribuable que :

1° il est un employeur tel que visé à l’article 57, § 1er, alinéa 2, de la loi ;

2° l’intervention de l’employeur dans un abonnement de train n’est pas remboursée par des tiers ;

3° le crédit d’impôt n’est pas revendiqué pour l’intervention de l’employeur dans un abonnement de train auquel le système de tiers payant tel que visé à l’article 40 du contrat de service public conclu entre l’Etat et la SNCB s’applique ;

4° le crédit d’impôt n’est pas revendiqué pour l’intervention de l’employeur payée ou attribuée à un travailleur qui perçoit du contribuable un budget mobilité en application de la loi du 17 mars 2019 concernant l’instauration d’un budget mobilité ;

5° l’augmentation de l’intervention de l’employeur dans un abonnement de train est prévue dans une convention collective de travail, un règlement de travail ou un contrat de travail individuel et qu’elle s’applique sans limitation dans le temps.

§ 2. Le contribuable assujetti à l’impôt des sociétés ou à l’impôt des personnes morales et le contribuable visé à l’article 227, 2° ou 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui revendique le crédit d’impôt, joint le document visé au paragraphe 1er en annexe à sa déclaration. Le contribuable assujetti à l’impôt des personnes physiques et le contribuable visé à l’article 227, 1°, du Code précité, tient le document visé au paragraphe 1er à la disposition de l’administration.

Art. 5

Le contribuable qui demande l’application du crédit d’impôt tient également à la disposition de l’administration les documents suivants :

1° les documents fournis par le travailleur pour obtenir l’intervention ou, dans le cas d’un régime de tiers payant, la facture relative à l’intervention ;

2° en cas d’intervention dans un titre de transport combiné: la déclaration sur l’honneur visée à l’article 3, § 1er, alinéa 2.

CHAPITRE 4 – Dispositions finales

Art. 6

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication ou Moniteur belge.

Art. 7

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l’exécution du présent arrêté.

(10) L’art. 5, 2°, comporte une erreur en ce que les termes « transport combiné » y sont mentionnés au lieu de « transport intégré ».

IV. Annexe

40. En annexe à la présente circulaire figure un modèle de document relatif aux données à mentionner conformément à l’AR 17.07.2024.

Ce modèle de document a été conçu pour faciliter l’obligation incombant aux employeurs. Il peut être utilisé facultativement. Les employeurs peuvent donc également utiliser leur propre document pour autant que toutes les données exigées par l’AR précité y soient mentionnées.

Réf. interne : 742.058


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