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Circulaire 2025/C/26 relative aux modifications dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques de l’exercice d’imposition 2025

L'Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 06/05/2025 la Circulaire 2025/C/26 relative aux modifications dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques de l’exercice d’imposition 2025.

Commentaire sur les modifications de la déclaration (papier) et du document préparatoire à la déclaration à l’impôt des personnes physiques de l’exercice d’imposition 2025.

Table des matières

I. Introduction

II. Composition, format et nombre de pages de la déclaration

III. Indexation

IV. Document préparatoire à la déclaration

I. Introduction

1. La présente circulaire commente les modifications de la déclaration papier et du document préparatoire à la déclaration à l’impôt des personnes physiques de l’exercice d’imposition 2025. Les modifications de la brochure explicative ne sont pas commentées ici, mais sont indiquées dans la brochure explicative par une ligne rouge verticale tracée en pointillés dans la marge de gauche.

II. Composition, format et nombre de pages de la déclaration

2. La déclaration à l’IPP (n° 276.1) de l’ex. d’imp. 2025 (revenus de l’année 2024) comprend (1) :

- la « Déclaration à l’impôt des personnes physiques » proprement dite (à renvoyer à l’administration fiscale si le contribuable introduit sa déclaration papier) ;

- le « Document préparatoire à la déclaration » (à conserver par le contribuable qui introduit sa déclaration papier et à utiliser comme déclaration par le contribuable qui introduit sa déclaration par voie électronique via MyMinfin (tax-on-web)).

Le format et le nombre de pages de ces documents restent inchangés.

(1) AR du 19.03.2025 déterminant le modèle de formulaire de déclaration en matière d’impôt des personnes physiques pour l’exercice d’imposition 2025, MB 26.03.2025, erratum dans MB 01.04.2025.

III. Indexation

3. Cadre II, A, 1 : le montant de 3.980 euros est indexé (2).

(2) Conformément à l’art. 178, § 2, CIR 92.

4. Cadre II, A, 3 et cadre XV, B, 4 : les montants de 13.050 et 58.450 euros sont indexés (3).

(3) Conformément à l’art. 178, § 3, al. 1er, 2°, CIR 92.

5. Cadre VII, A, 1, b et A, 2, a : les montants de 833 et 1.020 euros sont indexés (4).

(4) Conformément à l’art. 178, § 3, al. 2, 4°, CIR 92.

IV. Document préparatoire à la déclaration

6. Page 1, recommandations : suppression du texte étant donné que les recommandations sont déjà reprises dans l’aide-mémoire pour compléter la déclaration papier.

7. Cadre IV, A, 7 et XVI, 5: modification de l’intitulé de la rubrique au cadre IV et ajout d’une nouvelle rubrique au cadre XVI, suite à une modification dans l’exonération de l’indemnité vélo et dans l’exonération de l’avantage lié à un vélo d’entreprise. Ces exonérations ne s’appliquent plus qu’aux travailleurs et aux dirigeants d’entreprise dont les frais professionnels sont fixés forfaitairement.

L’exonération de l’indemnité vélo est limitée pour l’année des revenus 2024 à 0,35 euro par kilomètre parcouru et à un maximum de 3.500 euros par contribuable (5).

(5) Voir les art. 12 à 16 de la loi du 22.12.2023 portant des dispositions fiscales diverses (MB 29.12.2023, Ed. 2 et erratum dans MB 11.01.2024) (ci-après L 22.12.2023) et les art. 23 et 28, al. 2 de la loi du 12.05.2024 portant des dispositions fiscales diverses (MB 29.05.2024) (ci-après L 12.05.2024), ainsi que la circulaire 2024/C/22 du 28.03.2024.

8. Cadre IV, A, 11 : nouvelle rubrique pour les rémunérations d’un travail flexi-job exercé par un non-pensionné qui entrent en ligne de compte pour l’exonération (6).

Ces rémunérations sont exonérées jusqu’à 12.000 euros par contribuable.

Pour les pensionnés qui exercent un flexi-job, l’exonération continue de s’appliquer sans limitation.

(6) Voir les art. 7 à 11 de la loi-programme du 22.12.2023 (MB 29.12.2023) (ci-après LP 22.12.2023), ainsi que la circulaire 2024/C/41 du 07.06.2024.

9. Cadre IV, A, 12 : nouvelle rubrique pour les allocations des pompiers volontaires, des ambulanciers volontaires et des agents volontaires de la protection civile qui entrent en ligne de compte pour l’exonération (7).

Cette exonération existait déjà auparavant mais la nouvelle rubrique a été ajoutée dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques afin de permettre le calcul automatique en cas de dépassement de l’exonération.

Ces allocations sont exonérées jusqu’à 7.310 euros par contribuable.

(7) Voir l’art. 38, § 1er, al. 1er, 12°, CIR 92.

10. Cadre IV, A, 13, a et cadre XVI, 7, a : nouvelles rubriques pour les rémunérations qui entrent en ligne de compte pour l’exonération pour heures supplémentaires volontaires prestées en 2024 dans le cadre de la relance (8).

(8) Voir les art. 9 à 11 de la loi du 31.07.2023 exécutant l’accord cadre dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2023-2024 (MB 05.09.2023), ainsi que la circulaire 2023/C/87 du 13.11.2023.

11. Cadre IV, ancienne rubrique A, 11, c et cadre XVI, ancienne rubrique 6, c : suppression des anciennes rubriques relatives aux rémunérations pour heures supplémentaires volontaires et pour heures supplémentaires nettes dans le secteur public entrant en ligne de compte pour l’exonération qui ont été prestées au cours de l’année civile 2021, suite à la limitation de cette exonération aux rémunérations qui ont été payées ou attribués au plus tard le 31.12.2023 (9).

(9) Voir les art. 21, b et c ; 22, b et c et 23, a et c de la loi du 31.07.2023 portant des dispositions fiscales diverses (MB 23.08.2023), ainsi que la circulaire 2023/C/86 du 24.10.2023.

12. Cadre IV, G, 1, b : nouvelle rubrique pour les heures supplémentaires qui donnent droit à un sursalaire et qui entrent en considération pour la limitation à 280 heures (10).

Cette limitation à 280 heures est applicable à partir du 01.06.2024 pour les travailleurs occupés auprès d’employeurs qui effectuent principalement des travaux routiers, à l’exclusion des travaux de pose de canalisations souterraines et de câbles, ou des travaux ferroviaires et auxquels les autorités imposent de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit, à condition que cet employeur utilise un système électronique d’enregistrement de présence et à la condition et dans la mesure où le travail supplémentaire a été effectivement effectué pendant les travaux décrits ci-dessus pour lesquels les autorités imposent de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit.

(10) Voir les art. 64 et 67, L 12.05.2024.

13. Cadre IV, K et cadre XVI, 17 : dédoublement de la rubrique du bonus à l’emploi suite au renforcement du bonus à l’emploi fiscal (11) qui est surtout destiné aux très bas salaires.

Pour atteindre cet objectif, le bonus à l’emploi social, qui reste lui-même inchangé, est scindé à partir du 01.04.2024 en deux volets, à savoir un volet pour les très bas salaires (52,54 %) et un volet pour les salaires légèrement plus élevés (33,14 %).

Les rubriques K, 1 (cadre IV) et 17, a (cadre XVI) sont destinées au montant du bonus à l’emploi qui entre en considération pour le crédit d’impôt de 33,14 %. Les rubriques K, 2 (cadre IV) et 17, b (cadre XVI) sont destinées au montant du bonus à l’emploi qui entre en considération pour le crédit d’impôt de 52,54 %.

Le montant maximum du bonus à l’emploi fiscal est également augmenté et s’élève à 1.380 euros pour l’exercice d’imposition 2025.

(11) Voir les art. 19 et 20, LP 22.12.2023, ainsi que la circulaire 2024/C/31 du 03.05.2024.

14. Cadre VII, ancienne rubrique D, 2 : suppression de la rubrique puisque le régime transitoire pour les revenus de droits d’auteur, de droits voisins et de licences légales et obligatoires (12) n’était applicable que pour l’exercice d’imposition 2024 (13).

(12) Voir l’art. 551, § 2, CIR 92.

(13) Voir l’art. 108, § 2 de la loi-programme (I) du 26.12.2022 (MB 30.12.2022) (ci-après LP 26.12.2022).

15. Cadre IX, I, 2, b (Région flamande et Région wallonne) et cadre IX, I, 1, b (Région de Bruxelles-Capitale) : suppression des questions complémentaires relatives aux emprunts hypothécaires conclus en 2014, suite à l’extinction des majorations du montant maximum du bonus-logement régional (14) accordées durant les dix premières années à partir de l’année au cours de laquelle l’emprunt a été conclu (15).

(14) Il s’agit ici de la majoration applicable si l’habitation était toujours l’habitation unique du contribuable au 31 décembre de l’année des revenus et de la majoration applicable si le contribuable avait trois enfants à charge ou plus au 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle l’emprunt avait été conclu.

(15) Voir l’art. 145/37, § 2, CIR 92.

16. Cadre IX, II, B, 4, b, 1: adaptation suite à l’abrogation de la réduction d’impôt fédérale pour les amortissements en capital d’emprunts hypothécaires contractés à partir du 01.01.2024 en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située dans l’EEE qui n’est pas l’habitation propre au moment du paiement des dépenses (16).

(16) Voir l’art. 1451, 3°, CIR 92, l’art. 110, LP 26.12.2022, l’art. 27 de la loi du 31.07.2023 portant des dispositions fiscales diverses (MB 23.08.2023), ainsi que la circulaire 2023/C/89 du 16.11.2023.

17. Cadre X, I, ancienne rubrique C (Région de Bruxelles-Capitale) : suppression de la réduction d’impôt pour les dépenses faites en vue de la rénovation d’une habitation donnée en location via une agence immobilière sociale, suite à l’abrogation de cette réduction d’impôt à partir de l’exercice d’imposition 2017 (17).

Pour les dépenses qui ont été payées avant le 01.01.2016, la réduction d’impôt a continué à être accordée pour la partie restante de la période de 9 ans.

(17) Voir les art. 13, 2° et 24 de l’ordonnance du 18.12.2015 portant la première partie de la réforme fiscale (MB 30.12.2015, Ed. 2), ainsi que la circulaire 2017/C/22 du 19.04.2017.

18. Cadre X, II, ancienne rubrique I, 1 : suppression de la rubrique concernant le report de la réduction d’impôt relative à des versements effectués en 2020. La réduction d’impôt pour l’acquisition de nouvelles actions ou parts d’entreprises accusant une forte baisse de leur chiffre d’affaires suite à la pandémie de Covid-19 ne pouvait être reportée que jusqu’à l’exercice d’imposition 2024 (18).

(18) Voir l’art. 15, § 6, de la loi du 15.07.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) (MB 23.07.2020).

19. Cadre XI, 2 (Région de Bruxelles-Capitale) : dédoublement de la rubrique suite à l’instauration du crédit d’impôt unique de 50 % pour les prêts « Proxi » conclus par un emprunteur qui est exemplaire sur le plan social ou environnemental et pour lesquels le montant en principal a été définitivement perdu en 2024 (19).

Le montant en principal qui a été définitivement perdu en 2024 doit être mentionné à :

- la rubrique a pour les prêts « Proxi » conclus par un emprunteur qui est exemplaire sur le plan social ou environnemental ;

- la rubrique b pour les prêts « Proxi » conclus par un emprunteur non visé à la rubrique a.

(19) Voir les art. 9, 13 et 28 de l’ordonnance du 17.03.2023 mobilisant l’épargne citoyenne au bénéfice de la relance et de la transition économique (MB 22.05.2023, Ed. 2) et les art. 2 à 23 et 46 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 08.02.2024 portant exécution de l’ordonnance du 17 mars 2023 mobilisant l’épargne citoyenne au bénéfice de la relance et de la transition économique (MB 19.02.2024, Ed. 2).

20. Cadre XIII, E : adaptation textuelle étant donné que l’obligation de joindre une annexe 270 MLH à la déclaration à l’impôt des personnes physiques ne s’applique pas pour les biens immobiliers que le contribuable prend en location conformément à la législation sur le bail à ferme (ou à un droit étranger équivalent limitant les fermages) et affecte à des fins agricoles ou horticoles (20).

(20) Voir les art. 18 et 21, L 12.05.2024, ainsi que la circulaire 2024/C/48 du 12.07.2024.

21. Cadre XVI, 16 : dédoublement de la rubrique suite à l’instauration des indemnités et avantages dans le cadre du plan vélo pour les dirigeants d’entreprise.

Cette nouvelle rubrique permet de calculer correctement le crédit d’impôt pour bas revenus d’activité (21).

La rubrique a est destinée à y mentionner les rémunérations mentionnées aux rubriques 1 et 2 du cadre XVI que le contribuable a obtenues en tant que dirigeant d’entreprise occupé dans le cadre d’un contrat de travail, comme indépendant en activité complémentaire ou comme étudiant-indépendant.

La rubrique b est destinée à y mentionner les rémunérations mentionnées à la rubrique 5, a, du cadre XVI que le contribuable a obtenues en tant que dirigeant d’entreprise occupé dans le cadre d’un contrat de travail, comme indépendant en activité complémentaire ou comme étudiant-indépendant.

(21) Voir l’art. 289ter, CIR 92.

22. Cadre XIX, 6 : nouvelle rubrique pour le crédit d’impôt pour l’augmentation facultative de l’indemnité kilométrique vélo (22).

(22) Voir les art. 17 à 22, L 22.12.2023 et l’arrêté royal du 21.03.2024 déterminant les modalités d’application du crédit d’impôt pour l’augmentation facultative de l’indemnité kilométrique vélo (MB 29.03.2024), ainsi que la circulaire 2024/C/56 du 05.09.2024.

23. Cadre XIX, 7 : nouvelle rubrique pour le crédit d’impôt pour éditeurs de publications papier (23).

(23) Voir les art. 47 à 55, L 12.05.2024, ainsi que la circulaire 2024/C/69 du 04.11.2024.

24. Cadre XIX, 8 : nouvelle rubrique pour le crédit d’impôt pour l’augmentation de l’intervention de l’employeur dans un abonnement de train (24).

(24) Voir les art. 56 à 61, L 12.05.2024 et l’arrêté royal du 17.07.2024 relatif à l’application du crédit d’impôt pour l’augmentation de l’intervention de l’employeur dans un abonnement de train (MB 24.07.2024), ainsi que la circulaire 2025/C/25 du 05.05.2025.

Réf. interne : 744.933


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