Table des matières
A. Ressources nettes des étudiants
1. Cette circulaire commente l’augmentation du montant de base des revenus issus du travail étudiant qui ne sont pas considérés comme des ressources nettes telles que visées à l’art. 143, 7°, CIR 92 (1), ainsi que la modification du n° 71 de l’annexe III, AR/CIR 92 (2).
(1) Loi du 10.04.2025 visant à fixer le plafond applicable au travail des étudiants à 650 heures (MB 08.05.2025 – Numac : 2025201380) (ci-après L 10.04.2025).
(2) Arrêté royal du 17.05.2025 modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92 en matière de travail étudiant (MB 26.05.2025 – Numac : 2025003991).
2. Pour les années civiles 2023 et 2024, le nombre d’heures de travail étudiant pour lesquelles aucune cotisation ONSS n’est due a été temporairement augmenté de 475 à 600 heures par année civile (3).
À partir du 01.01.2025, le nombre d’heures de travail étudiant pour lesquelles aucune cotisation ONSS n’est due est définitivement augmenté à 650 heures par année civile (4).
(3) Arrêté royal du 19.12.2022 portant modification de l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (MB 27.12.2022 – Numac : 2022207312).
(4) Art. 2, L 10.04.2025.
3. Afin d’éviter que les étudiants qui prestent davantage d’heures de travail étudiant en raison de cette mesure de sécurité sociale ne soient plus fiscalement à charge de leurs parents en raison de ressources nettes trop élevées, le législateur a doublé le montant de base mentionné à l’art. 143, 7°, CIR 92.
4. À partir de l’exercice d’imposition 2026, le montant de base à ne pas prendre en compte pour déterminer si un étudiant est encore fiscalement à charge, augmente de 1.500 euros à 3.000 euros.
En doublant le montant de base à 3.000 euros (5) par an de la première tranche des revenus des étudiants qui n’est pas prise en compte pour le calcul des ressources nettes, les étudiants peuvent rester fiscalement à charge de leurs parents.
(5) Le montant indexé pour l’exercice d’imposition 2026 est de 6.840 euros.
5. Ne sont donc pas considérés comme des ressources, la première tranche de 3.000 euros (montant de base) du total des montants bruts provenant :
- des rémunérations perçues par les étudiants dans le cadre d’un contrat d’occupation étudiants et des rétributions des activités associatives (visées à l’art. 90, al. 1, 1°ter, CIR 92) ;
- des rémunérations perçues par des apprentis en formation en alternance ;
- des bénéfices, profits et rémunérations de dirigeants d’entreprise produits ou recueillis par des étudiants-indépendants.
6. En principe, un précompte professionnel n’est dû sur les rémunérations issues du travail étudiant qu’à partir du dépassement de 475 heures par an, seuil en dessous duquel aucune cotisation ONSS n’est également due (n° 71 de l’annexe III, AR/CIR 92, entièrement remplacé par l’arrêté royal du 12.12.2024 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 (MB 18.12.2024, éd. 2 – Numac : 2024011273).
La L 10.04.2025 susvisée augmente à partir du 01.01.2025 le plafond d’heures de travail étudiant exemptées de cotisations ONSS de manière permanente, de 475 à 650 heures.
Par conséquent, le seuil de 475 heures mentionné au n° 71 de l’annexe III, AR/CIR 92, a également été porté à 650 heures à partir du 01.01.2025 par l’AR du 17.05.2025.
7. Compte tenu des initiatives politiques prises, les exemples ci-dessous devront être ajustés prochainement. Le projet de loi portant dispositions diverses, prévoit une augmentation générale des limites des ressources nettes pour les enfants à charge. Si ce projet de loi est finalisé, le montant de 4 100 euros dans les exemples ci-dessous sera remplacé par 12 000 euros et dans l'exemple 3, l'étudiant jobiste restera à la charge de ses parents.
8. Exemple 1
Jean et Anne sont frère et sœur et font partie du même ménage que leurs parents au 01.01.2025.
Jean a travaillé 570 heures en 2025 en tant qu'étudiant jobiste. Il a reçu pour cela une rémunération brute de 8.000 euros (après déduction de la cotisation de solidarité) dans le cadre d’un contrat de travail étudiant. Il s’agit de son seul revenu pour cette année.
Il ne déclare pas de frais réels.
Détermination des ressources nettes :
1ère étape : application de l’art. 143, 7°, CIR 92
| 8.000 |
| - 6.840 |
| 1.160 |
2ème étape : application de l’art. 142, CIR 92 (déduction des frais)
| 1.160 |
| - 570 |
| 590 |
Étant donné que les ressources nettes ne dépassent pas 4.100 euros, Jean peut être considéré comme étant à charge de ses parents.
Précompte professionnel :
Aucun précompte professionnel n’est dû vu que la limite de 650 heures n’est pas dépassée (voir n° 71 de l’annexe III, AR/CIR 92).
Revenus imposable :
Le revenu net imposable de Jan s’élève à 5.600 euros (8.000 – 30 % de frais professionnels forfaitaires).
Étant donné que la quotité du revenu exemptée d’impôt pour l’exercice d’imposition 2026 est de 10.910 euros, il ne paiera pas d’impôts sur ses revenus de 2025.
9. Exemple 2
En 2025, Anne a travaillé chez deux employeurs, à chaque fois dans le cadre d’un contrat de travail étudiant.
Les rémunérations brutes (après déduction des cotisations de sécurité sociale ou de solidarité) s’élèvent à :
Employeur 1 : 7.020 euros (520 h)
Employeur 2 : 5.220 euros (360 h)
Par ailleurs, Anne n’a perçu aucun autre revenu en 2025.
Elle ne déclare pas de frais réels.
Détermination des ressources nettes :
1ère étape : application de l’art. 143, 7°, CIR 92
| 12.240 |
| - 6.840 |
| 5.400 |
2eme étape : application de l’art. 142, CIR 92 (déduction des frais)
Rémunérations à prendre en considération comme ressources :
| 5400 |
| - 1.080 |
| 4.320 |
Étant donné que les ressources nettes dépassent 4.100 euros, Anne ne peut pas être considérée comme étant à charge de ses parents dans le cadre de la législation actuelle.
Précompte professionnel :
Aucun précompte professionnel ne doit être versé, tant par l’employeur 1 que par l’employeur 2, vu que la limite de 650 heures n’est pas dépassée auprès de chaque employeur pris séparément (voir n° 71 de l’annexe III, AR/CIR 92).
Revenus imposable :
Le revenu net imposable de An s’élève à 8.568 euros (12.240 – 30 % de frais professionnels forfaitaires).
Étant donné que la quotité du revenu exemptée d’impôt pour l’exercice d’imposition 2026 est de 10.910 euros, elle ne paiera pas d’impôts sur ses revenus de 2025.
10. Exemple 3
Supposons que Jean ait travaillé non pas comme étudiant jobiste via un contrat de travail étudiant, mais comme étudiant salarié via un contrat de travail ordinaire.
Jean a travaillé un total de 600 heures en 2025. Il a reçu pour cela une rémunération brute de 9.000 euros (après déduction des cotisations de sécurité sociale). Il s’agit de son seul revenu pour cette année.
Il ne déclare pas de frais réels.
Détermination des ressources nettes :
1ère étape : application de l’art. 143, 7°, CIR 92
| 9.000 |
| - 0 |
| 9.000 |
2eme étape : application de l’art. 142, CIR 92 (déduction des frais)
Rémunérations à prendre en considération comme ressources :
| 9.000 |
| - 1.800 |
| 7.200 |
Étant donné que les ressources nettes dépassent 4.100 euros, Jean ne peut pas être considéré comme étant à charge de ses parents dans le cadre de la législation actuelle.
Précompte professionnel :
La règle figurant au n° 71 de l’annexe III, AR/CIR 92 n’est pas d’application. Le précompte professionnel est en principe dû et est déterminé selon les règles d’application ordinaires de l’annexe III, AR/CIR 92.
Revenus imposable :
Le revenu net imposable de Jean s’élève à 6.300 euros (9.000 – 30 % de frais professionnels forfaitaires).
Étant donné que la quotité du revenu exemptée d’impôt pour l’exercice d’imposition 2026 est de 10.910 euros, il ne paiera pas d’impôts sur ses revenus de 2025.
11. Conformément à l'art. 5, al. 2, L 10.04.2025, la modification de l'art. 143, 7°, CIR 92 dont il est question ci-dessus est d'application à partir de l'exercice d'imposition 2026.
12. Les dispositions de la L 10.04.2025 commentées ci-avant sont libellées comme suit.
Art. 3
Dans l'article 143, 7°, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 26 avril 2022, les mots "1.500 euros" sont remplacés par les mots "3.000 euros".
Art. 5
…
L'article 3 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2026.
13. Suite à la modification par la L 10.04.2025, la disposition modifiée du CIR 92 est libellée comme suit. La modification est indiquée en gras.
Art. 143, 7° WIB 92
Pour déterminer le montant net des ressources, il est fait abstraction :
…
7° des rémunérations et des rétributions visées à l'article 90, alinéa 1er, 1°ter perçues par des étudiants visés au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, des rémunérations perçues par des apprentis en formation en alternance visés à l'article 1erbis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des bénéfices, profits et rémunérations de dirigeant produits ou recueillis par des étudiants-indépendants visés à l'article 5quater de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, à concurrence de 3.000 euros par an.
14. Le n° 71 de l’annexe III, AR/CIR92, année de revenu 2025, est libellé comme suit pour les revenus payés ou attribués à partir du 01.01.2025 :
« 71. Par dérogation aux règles précédentes, aucun précompte professionnel n’est dû sur les rémunérations payées ou attribuées aux étudiants engagés dans le cadre d’un contrat d’occupation d’étudiants, visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour 650 heures déclarées d'occupation d'étudiants par année civile et qui, conformément à l’article 17bis, § 1er, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ne sont pas soumises aux cotisations de sécurité sociale. »
Réf. Interne : 746.110