Circulaire 2025/C/6 concernant la modernisation de la chaîne TVA

L'Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée/Administration générale de la Perception et du Recouvrement a publié ce 27/01/2025 la Circulaire 2025/C/6 concernant la modernisation de la chaîne TVA.

Cette circulaire traite des modifications apportées par la loi du 12.03.2023 visant à moderniser la chaîne TVA et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances (MB du 23.03.2023) au Code de la TVA, ainsi que des modifications apportées aux arrêtés royaux pris en exécution du Code de la TVA suite à cette loi.


Table des matières

I. Introduction

II. Modification du Code de la TVA (et des arrêtés d'exécution pris en exécution de ce Code)

1. Généralités

2. Obligation de dépôt et de paiement

2.1. La déclaration périodique à la TVA

2.1.1. Dispositions légales et réglementaires

2.1.1.1. Dispositions légales

2.1.1.2. Dispositions réglementaires

2.1.2. Commentaire

2.1.2.1. Délai de dépôt et de paiement

2.1.2.2. Conditions de dépôt des déclarations trimestrielles

2.1.2.3. Mode de dépôt

2.1.2.4. Changement de régime de déclaration

2.1.2.5. Correction d'une erreur matérielle

2.1.2.6. Modalités de paiement

2.2. La déclaration spéciale à la TVA

2.2.1. Dispositions légales et réglementaires

2.2.1.1. Dispositions légales

2.2.1.2. Dispositions réglementaires

2.2.2. Commentaire

2.2.2.1. Délai de dépôt et de paiement

2.2.2.2. Mode de dépôt

2.2.2.3. Modalités de paiement

2.3. La déclaration OSS

2.3.1. Dispositions réglementaires

2.3.2. Commentaire

2.3.2.1. Modalités de dépôt

2.3.2.2. Modalités de paiement

2.4. Déclaration à l’importation

2.4.1. Dispositions réglementaires

2.4.2. Commentaire

2.5. Déclaration des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs

2.5.1. Dispositions réglementaires

2.5.2. Commentaire

2.6. Régime simplifié pour les acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accises

2.6.1. Dispositions réglementaires

2.6.2. Commentaire

2.7. Le relevé intracommunautaire

2.7.1. Dispositions légales et réglementaires

2.7.1.1. Dispositions légales

2.7.1.2. Dispositions réglementaires

2.7.2. Commentaire

2.8. Liste des livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs

2.8.1. Dispositions légales et réglementaires

2.8.1.1. Dispositions légales

2.8.1.2. Dispositions réglementaires

2.8.2. Commentaire

2.9. Modification des tolérances administratives

3. La (procédure de) déclaration de substitution

3.1. Dispositions légales et réglementaires

3.1.1. Dispositions légales

3.1.2. Dispositions réglementaires

3.2. Commentaire

3.2.1. Généralités

3.2.2. Assujettis auxquels la procédure est applicable

3.2.3. La proposition de déclaration de substitution

3.2.3.1. Généralités

3.2.3.2. Cas d’exception

3.2.3.3. Délai d’attente

3.2.3.4. Mentions obligatoires

3.2.3.5. Montant de la taxe due

3.2.3.6. Mode de notification de la proposition

3.2.3.7. Prise d’effet de la notification

3.2.4. La possibilité de contester la proposition de déclaration de substitution

3.2.4.1. Mode de contestation

3.2.4.2. Conséquence

3.2.5. La déclaration de substitution définitive

3.2.5.1. Caractère définitif de la déclaration de substitution

3.2.5.2. Notification de la déclaration de substitution définitive

3.2.5.3. Recours administratif

3.2.6. Obligation de paiement

3.2.7. Intérêts de retard

3.2.8. Modalités de paiement

3.2.9. Droit de l’administration de vérifier l’application correcte de la taxe

3.2.10. Amendes administratives

3.2.10.1. Dispositions réglementaires

3.2.10.2. Commentaire

3.2.10.2.1. Généralités

3.2.10.2.2. Amende pour défaut de paiement et paiement tardif de la taxe dont l’exigibilité résulte d’une déclaration périodique (ou d’une déclaration de substitution définitive notifiée)

3.2.10.2.3. Amende pour non-utilisation du formulaire de paiement ou de la communication structurée notifiée

3.2.10.2.4. Amende pour non-dépôt et dépôt tardif de la déclaration périodique à la TVA

3.2.10.2.5. Modifications techniques

4. Assujettis forfaitaires - régularisation en cas de modification des bases forfaitaires

4.1. Disposition réglementaire

4.2. Commentaire

5. Demande de renseignement

5.1. Disposition légale

5.2. Commentaire

5.2.1. Généralités

5.2.2. Personnes tenues à l’obligation

5.2.3. Délai pour fournir les renseignements par écrit

6. Taxation d’office

6.1. Disposition légale

6.1.1. Article 66 du Code de la TVA

6.1.2. Article 67 du Code de la TVA

6.2. Commentaire

6.2.1. Généralités

6.2.2. Article 66 du Code de la TVA

6.2.3. Article 67 du Code de la TVA

7. Restitution de l’excédent d’impôt qui résulte d’une déclaration périodique ou d’une déclaration spéciale à la TVA

7.1. Restitution de l’excédent d’impôt qui résulte d’une déclaration périodique à la TVA (art. 8/1, AR 4)

7.1.1. Dispositions légales et réglementaires

7.1.1.1. Dispositions légales

7.1.1.2. Dispositions réglementaires

7.1.2. Commentaire

7.1.2.1. Principe : inscription de l’excédent d’impôt au Compte-provisions TVA

7.1.2.2. Dérogation : remboursement sur demande expresse

7.1.2.3. Délai de restitution et délai d’inscription au Compte-provisions TVA

7.1.2.3.1. Délai pour l’ordonnancement ou l’opération équivalente à un paiement

7.1.2.3.2. Délai pour l’inscription au Compte-provisions TVA

7.1.2.4. L’imputation et la retenue de l’excédent d’impôt

7.2. Suppression de l’article 8/2, de l’arrêté royal n° 4

7.2.1. Dispositions réglementaires

7.2.2. Commentaire

7.3. Restitution de l’excédent d’impôt qui résulte d’une déclaration spéciale à la TVA (art. 8/3, AR n° 4)

7.3.1. Dispositions légales et réglementaires

7.3.1.1. Disposition légale

7.3.1.2. Dispositions réglementaires

7.3.2. Commentaire

8. Suppression des comptes courants et remplacement par les Compte-provisions TVA

8.1. Dispositions légales et réglementaires

8.1.1. Disposition légale

8.1.2. Dispositions réglementaires

8.1.2.1. Le compte courant

8.1.2.2. Abrogation de l’arrêté royal n° 24

8.1.2.3. Fonctionnement du Compte-provisions TVA

8.1.3. Dispositions transitoires

8.2. Commentaire

8.2.1. Suppression du compte courant

8.2.1.1. Généralité

8.2.1.2. Destination des sommes inscrites sur les comptes courants

8.2.2. Fonctionnement du compte-provisions TVA

8.2.2.1 Généralité

8.2.2.2. Imputation automatique des montants inscrits sur le Compte-provisions TVA

8.2.2.3. Remboursement ou utilisation des montants inscrits sur le Compte-provisions TVA à la demande de l’assujetti

8.2.2.4. Cas dans lesquels les montants inscrits au Compte-provisions TVA cessent d’y être inscrits

8.2.3. Mise en œuvre progressive du Compte-provisions TVA

9. Suppression du compte spécial

9.1. Dispositions réglementaires

9.1.1. L’arrêté royal n° 24

9.1.2. Abrogation de l’arrêté royal n° 24

9.2. Commentaire

10. Notification de la justification de la dette fiscale

10.1. Dispositions légales et réglementaires

10.1.1. Dispositions légales

10.1.2. Disposition réglementaire

10.2. Commentaire

10.2.1. Notification au procureur du Roi

10.2.2. Déclaration de substitution définitive

10.2.3. Montant minimum pour le recouvrement

III. Entrée en vigueur et fonctionnement dans le temps

1. Dispositions légales et réglementaires

1.1. Dispositions légales

1.2. Dispositions réglementaires

2. Commentaire

2.1. Date d’entrée en vigueur

2.2. Fonctionnement dans le temps de la nouvelle loi

2.3. Mise en œuvre progressive

2.4. Tolérances administratives pour l’année 2025

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I. Introduction

Cette circulaire commente les modifications apportées par la loi du 12.03.2023 visant à moderniser la chaîne TVA et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances (MB du 23.03.2023) (ci-après « la loi du 12.03.2023 ») et les modifications apportées à certains arrêtés d'exécution et découlant de la loi du 12.03.2023.

La loi du 12.03.2023 comporte six titres :

- Titre 1er : Disposition générale.

- Titre 2 : Modifications du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

- Titre 3 : Modifications du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (ci- après « le CRAF »).

- Titre 4 : Modification de la loi du 13.04.2019 introduisant le CRAF.

- Titre 5 : Modifications de la loi du 26.01.2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales.

- Titre 6 : Dispositions transitoires et entrée en vigueur.

Les modifications au CRAF, à la loi du 13.04.2019 introduisant le CRAF et à la loi du 26.01.2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales (Titres 3, 4 et 5) ne sont pas plus amplement commentées dans cette circulaire.

L'article 42 de la loi du 22.12.2023 portant des dispositions fiscales diverses (MB du 29.12.2023) (ci-après « la loi du 22.12.2023 ») a apporté des modifications complémentaires à l'article 76 du Code de la TVA (cet article modifie notamment l'article 76, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA et complète l'article 76, § 2, alinéa 3, par un 3°).

Les arrêtés royaux suivants rendent exécutoire la loi du 22.12.2023 :

- L'arrêté royal du 29.09.2024 modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 4, 41, 44, 46, 48, 50 et 51 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la modernisation de la chaîne TVA (MB du 23.10.2024) (ci-après « l'arrêté royal du 29.09.2024 ») ;

- L'arrêté royal du 17.12.2024 visant à intégrer les règles de perception dans l'arrêté royal portant exécution du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et à déterminer le fonctionnement du Compte-provisions TVA (M.B. du 24.12.2024) (ci-après « l'arrêté royal du 17.12.2024 »), en ce qui concerne les paiements en matière de TVA et le fonctionnement du Compte-provisions TVA.

L'article 35 de l'arrêté royal du 17.12.2023 modifiant les arrêtés royaux s 1, 2, 2bis, 3, 14, 19, 22, 31, 41 et 44 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et reportant la date d'entrée en vigueur de la loi du 12.03.2023 visant à moderniser la chaîne TVA et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances (MB 22.12.2023) (ci-après dénommé « l'arrêté royal du 17.12.2023 »), a modifié la date d'entrée en vigueur de la loi du 12.03.2023.

II. Modification du Code de la TVA (et des arrêtés d'exécution pris en exécution de ce Code)

1. Généralités

La loi du 12.03.2023 vise à moderniser le traitement des déclarations périodiques à la TVA et à traiter plus rapidement les conséquences négatives de l'absence de dépôt de ces déclarations périodiques par certains assujettis.

Cette loi réforme en profondeur le traitement administratif des déclarations périodiques à la TVA, le paiement des dettes TVA et la restitution des crédits TVA découlant de ces déclarations périodiques et apporte des modifications importantes à ladite «chaîne TVA». Cette chaîne commence par la collecte de la taxe par l'assujetti auprès de ses clients et s'achève à la déclaration de cette taxe et le paiement de celle-ci à l'administration (ou, le cas échéant, sa restitution à l'assujetti).

La réforme apporte les modifications suivantes à ladite « chaîne TVA » :

- de nouveaux délais pour le dépôt des déclarations périodiques à la TVA et le paiement de la taxe qui en découle dans le chef des assujettis trimestriels, ainsi que la fixation de nouveaux délais pour remplir certaines autres obligations déclaratives ;

- l'introduction de règles pour la correction des erreurs matérielles commises dans la déclaration périodique à la TVA ;

- l'instauration d'une procédure automatisée pour le suivi des déclarations périodiques à la TVA non déposées (dénommée la « procédure de déclaration de substitution ») qui, en cas de non-dépôt persistant, conduit à la notification d'une (proposition de) déclaration de substitution. Cette proposition, lorsqu'elle devient définitive, remplace la déclaration périodique manquante et reprend un montant de TVA due déterminé de manière automatisée ;

- la réforme des amendes proportionnelles et non proportionnelles, plus particulièrement pour les infractions aux obligations de dépôt de la déclaration périodique à la TVA et à l'obligation d'acquitter la taxe qui résulte de cette déclaration ;

- l'introduction d'un délai général d'un mois pour répondre aux demandes de renseignement écrites de l'administration aux assujettis et l'introduction d'un délai dérogatoire de dix jours pour ces demandes dans des cas spécifiques ;

- la modification des dispositions légales relatives à la procédure de taxation d'office ;

- une réforme de la procédure de restitution de l'excédent de TVA découlant d'une déclaration périodique à la TVA visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA, y compris la généralisation de la restitution mensuelle de ces crédits TVA pour les assujettis déposant des déclarations mensuelles ;

- l'introduction d'un nouveau cas de retenue du crédit d'impôt TVA qui résulte d'une déclaration périodique à la TVA ou d'une déclaration spéciale à la TVA lorsque l'assujetti n'a pas répondu, dans le délai applicable, à une demande de renseignements visant à vérifier la véracité de l'excédent d'impôt ;

- la suppression du compte-courant TVA et du compte spécial;

- l'instauration du Compte-provisions TVA, un nouvel instrument comptable de gestion des crédits TVA lorsqu'ils ne sont pas restitués immédiatement et des paiements effectués par les assujettis ;

- la modification de l'article 85 du Code de la TVA, notamment en introduisant une présomption légale concernant la notification de la justification de la dette fiscale qui résulte de la déclaration de substitution définitive et en prévoyant la possibilité, pour le Roi, de déterminer un montant minimal qui donne lieu au recouvrement ;

- certaines modifications concernant les modes de paiement de la TVA et les comptes financiers sur lesquels le paiement doit être effectué.

2. Obligation de dépôt et de paiement

2.1. La déclaration périodique à la TVA

2.1.1. Dispositions légales et réglementaires

2.1.1.1. Dispositions légales

L'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, du Code de la TVA prévoit que :

« L'assujetti, à l'exclusion de celui qui n'a aucun droit à déduction, est tenu aux obligations suivantes :

[…]

2° remettre, chaque mois, une déclaration dans laquelle il indique :

a) le montant des opérations visées par le présent Code qu'il a effectuées ou qui lui ont été fournies au cours du mois précédent dans le cadre de son activité économique ;

b) le montant de la taxe exigible, des déductions à opérer et des régularisations à effectuer ;

c) les données que le Roi juge nécessaires pour satisfaire aux dispositions prises par la Communauté en matière de statistiques et pour assurer le contrôle de l'application de la taxe ;

3° acquitter, dans le délai fixé pour le dépôt de la déclaration prévue au 2°, la taxe qui est due.

[…] »

2.1.1.2. Dispositions réglementaires

L'article 3 de l'arrêté royal du 29.09.2024 rétablit l'article 17 de l'arrêté royal n° 1 du 29.12.1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après « l'arrêté royal n° 1 ») dans la rédaction suivante :

« § 1er. L'assujetti tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, remet cette déclaration au service indiqué par le ministre des Finances, au plus tard le vingtième jour qui suit le mois auquel elle se rapporte.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'assujetti peut remettre une déclaration trimestrielle au plus tard le vingt-cinquième jour du mois qui suit chaque trimestre civil, lorsque :

1° le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas 2.500.000 euros pour l'ensemble de son activité économique ;

2° le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas 250.000 euros pour l'ensemble des livraisons des biens suivants :

a) les produits énergétiques visés à l'article 415, § 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2004 ;

b) les appareils de téléphonie mobile et les ordinateurs, ainsi que leurs périphériques, accessoires et composants ;

c) les véhicules terrestres munis d'un moteur soumis à la réglementation sur l'immatriculation.

L'assujetti qui est tenu, conformément à l'article 53sexies, § 1er, du Code, au dépôt mensuel du relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires, est exclu du régime visé à l'alinéa 1er.

§ 3. Le passage du régime de déclarations trimestrielles au régime de déclarations mensuelles a lieu à l'expiration du premier trimestre civil au cours duquel les conditions prévues au paragraphe 2 ne sont plus remplies. L'assujetti est tenu de faire connaître ce changement au plus tard le dixième jour du mois qui suit ce trimestre civil au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Tous les autres passages d'un régime de déclaration à un autre peuvent, à la demande expresse de l'assujetti, être autorisés par l'administration. Ils entrent en vigueur le premier jour de la période de déclaration du régime sollicité par l'assujetti qui suit la date de l'acceptation de la demande par l'administration concernée. La demande est effectuée au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

§ 4. Lorsque, après le dépôt de la déclaration visée au paragraphe 1er ou 2, l'assujetti constate dans cette déclaration une erreur matérielle, il dépose, avant le terme du délai de dépôt de cette déclaration, une nouvelle déclaration pour la même période qui annule et remplace la déclaration précédente.

Lorsqu'aucune déclaration ne peut être déposée avant le terme du délai de dépôt de la déclaration à corriger, l'assujetti rectifie cette erreur dans la première déclaration suivante qui doit être déposée.

Par erreur matérielle au sens de l'alinéa 1er, on entend toute erreur ou oubli qui ne donne pas lieu à l'établissement ou à la délivrance d'un document rectificatif.

§ 5. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2 et sauf dans les cas prévus à l'article XX.140 du Code de droit économique, le curateur d'un assujetti failli dépose, selon les modalités fixées à l'article 18, § 1er et § 2, et au plus tard le 28 février de l'année civile qui suit celle à laquelle elle se rapporte, une déclaration annuelle pour les opérations soumises à la taxe qu'il effectue chaque année au nom de cet assujetti, depuis le jour du jugement déclaratif de la faillite.

Le curateur acquitte la taxe due au plus tard le 30 avril de l'année civile qui suit celle à laquelle la déclaration visée à l'alinéa 1er se rapporte.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lors de la clôture de la faillite, le curateur dépose la déclaration visée à l'alinéa 1er au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit la date du jugement de clôture de la faillite.

Le curateur acquitte la taxe due au plus tard dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai fixé pour le dépôt de la déclaration visée à l'alinéa 3. »

L'article 6 de ce même arrêté royal du 29.09.2024 remplace l'article 18 de l'arrêté royal n° 1 comme suit :

« § 1er. Les assujettis tenus au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, déposent cette déclaration par voie électronique.

§ 2. Les assujettis visés au paragraphe 1er, sont dispensés de l'obligation du dépôt par voie électronique aussi longtemps qu'ils ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation. Le ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application de cette dispense.

§ 3. Les assujettis tenus au dépôt des déclarations visées aux articles 17, paragraphes 1er, 2, et 4 et 17ter :

a) qui ne déposent pas ces déclarations par voie électronique, utilisent les formules qui leur sont procurées par l'administration et dont le modèle figure à l'annexe I au présent arrêté en ce qui concerne la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, et à l'annexe III en ce qui concerne la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, du Code. La description des grilles de la déclaration dont le modèle figure à l'annexe I précitée, fait l'objet de l'annexe II au présent arrêté ;

b) qui déposent ces déclarations par voie électronique, transmettent selon les modalités fixées par le ministre des Finances ou son délégué, les mêmes données que celles contenues dans la déclaration visée sous a).

§ 4. […]. »

L'article 1er de l'arrêté royal n° 24 du 29.12.1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après « l'arrêté royal n° 24 ») détermine que :

« Sous réserve de l'application des articles 8, § 1er, et 10, 1°/1 du présent arrêté, est effectué de la manière indiquée aux articles 2 à 7, le paiement :

1° de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'exigibilité résulte de la déclaration périodique visée à l'article 53, § 1, alinéa 1er, 2°, du Code ;

[…]. »

L'article 2 de ce même arrêté royal n° 24 prévoit que :

« Le paiement est effectué par versement ou par virement au compte courant postal n° 679-2003000-47 de "T.V.A.-Recettes" Bruxelles. ».

L'article 31 de l'arrêté royal du 17.12.2024 détermine que :

« L'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est abrogé. »

L'article 32 de ce même arrêté royal prévoit que :

« Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2025. »

2.1.2. Commentaire

2.1.2.1. Délai de dépôt et de paiement

Délai de dépôt

Le délai de dépôt de la déclaration mensuelle à la TVA n'est pas modifié.

Par conséquent, les assujettis tenus au dépôt d'une déclaration mensuelle à la TVA restent tenus de déposer leur déclaration au plus tard le 20ème jour qui suit la période à laquelle la déclaration mensuelle se rapporte (article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA et article 17, § 1er, de l'arrêté royal n° 1).

Les assujettis tenus au dépôt d'une déclaration trimestrielle à la TVA sont désormais tenus de déposer leur déclaration au plus tard le 25e jour qui suit le trimestre civil (article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA et article 17, § 2, de l'arrêté royal n° 1). Par conséquent, pour ces assujettis, la date de dépôt ultime est repoussée du 20e ou au 25e jour du mois qui suit la période de déclaration concernée.

Délai de paiement

Les assujettis tenus au dépôt de déclarations mensuelles et trimestrielles restent tenus d'acquitter la taxe qui découle de ces déclarations dans le délai prévu pour le dépôt de ces dernières (article 53, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code de la TVA).

Par conséquent, les assujettis tenus au dépôt de déclarations périodiques à la TVA doivent acquitter la taxe due au plus tard le 20e jour (assujettis mensuels) ou le 25e jour (assujettis trimestriels) qui suit la période à laquelle la déclaration se rapporte.

Curateurs

Les règles en matière de dépôt des déclarations à la TVA par les curateurs de faillite et de paiement de la taxe due dont l'exigibilité découle de ces déclarations demeurent inchangées (ces règles sont dorénavant reprises à l'article 17, § 5, de l'arrêté royal n° 1).

2.1.2.2. Conditions de dépôt des déclarations trimestrielles

Les conditions auxquelles une déclaration trimestrielle peut être déposée ne sont pas modifiées (ces règles sont dorénavant reprises à l'article 17, § 2, de l'arrêté royal n° 1).

Il est rappelé qu'un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA est exclu du régime trimestriel s'il est tenu au dépôt mensuel d'un relevé à la TVA des opérations intracommunautaires.

2.1.2.3. Mode de dépôt

Les règles en matière de mode de dépôt de la déclaration périodique mensuelle ou trimestrielle visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA ne sont pas fondamentalement modifiées.

Dépôt par voie électronique

Les assujettis tenus au dépôt d'une déclaration périodique à la TVA ont l'obligation de déposer cette déclaration par voie électronique (article 18, § 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 1).

Le dépôt par voie électronique constitue la règle.

La déclaration périodique à la TVA peut être déposée par voie électronique par le biais de l'application Intervat disponible sur le site internet du SPF Finances à l'adresse : www.finances.belgium.be (rubrique e-services).

Les assujettis qui déposent leurs déclarations périodiques par voie électronique transmettent, selon les modalités fixées par le ministre des Finances ou son délégué, les mêmes données que celles reprises dans le modèle figurant à l'annexe I, de l'arrêté royal n° 1 (article 18, § 3, b), nouveau, de l'arrêté royal n° 1).

Dispense

Il reste possible, pour les assujettis tenus au dépôt d'une déclaration périodique à la TVA, d'être dispensés de l'obligation de dépôt par voie électronique aussi longtemps qu'ils ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation.

Toutefois, cette possibilité est supprimée pour la personne mandatée par l'assujetti pour déposer la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA en son nom.

Les assujettis qui ne sont pas exemptés de l'obligation de déposer la déclaration périodique à la TVA par voie électronique ne peuvent déposer la déclaration valablement que par voie électronique.

Formulaires

Les assujettis qui bénéficient d'une dispense font usage des formulaires (papier) qui sont mis à leur disposition par l'administration et dont un modèle est repris à l'annexe I de l'arrêté royal n° 1. La description des grilles de la déclaration est reprise à l'annexe II de l'arrêté royal n° 1.

L'article 18, § 3, a), nouveau, de l'arrêté royal n° 1 apporte, dans la version en néerlandais, une modification technique relative aux termes « de formulieren die hen worden verstrekt door de administratie ». Ces mots sont remplacés par « de formulieren die hen door de administratie ter beschikking worden gesteld ».

La déclaration papier complétée et signée doit être envoyée :

- lorsqu'il s'agit d'une déclaration en français ou en allemand au :

Service Public Fédéral Finances

Administration générale de la Fiscalité

Centre de scanning

Avenue du Prince de Liège 133, Bâtiment A

5100 Namur (Jambes)

- lorsqu'il s'agit d'une déclaration en néerlandais au :

Federale Overheidsdienst Financiën

Algemene administratie van de Fiscaliteit

Scanningcentrum

Zuiderpoort – Blok B,

Gaston Crommenlaan 6, bus 001

9050 Gent (Ledeberg)

2.1.2.4. Changement de régime de déclaration

Les règles de passage d'un régime de déclaration à un autre ne sont pas modifiées (ces règles sont dorénavant reprises à l'article 17, § 3, de l'arrêté royal n° 1).

2.1.2.5. Correction d'une erreur matérielle

Obligation

Lorsqu'une erreur matérielle est commise dans la déclaration périodique à la TVA (mensuelle ou trimestrielle), l'assujetti est tenu de la corriger.

Cette obligation est désormais expressément reprise à l’article 17, § 4, de l’arrêté royal n° 1.

Erreur matérielle

Il y a lieu d’entendre par « erreur matérielle » toute erreur ou oubli qui ne donne pas lieu à l’établissement ou à la délivrance d’un document rectificatif.

Par conséquent, les cas dans lesquels un document rectificatif doit être établi ou délivré (par exemple lorsqu'une facture déjà émise est corrigée ultérieurement au moyen d'une note de crédit ou de débit) ne sont pas visés à l'article 17, § 4 (nouveau), de l'arrêté royal n° 1.

Il s'agit de tout type d'erreur matérielle comme, par exemple, la non-reprise dans la déclaration d'une correction relative à une facture déjà émise, un droit à déduction exercé à tort, une révision qui n'a pas été effectuée correctement, etc.

Il est rappelé que l'obligation d'émettre ou d'établir un document rectificatif fait l'objet de l'article 12 de l'arrêté royal n° 1. Le document rectificatif visé à cet article doit, après son établissement, être inscrit sans délai dans le registre comptable prévu à cet effet (article 15, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 1) et est repris dans la déclaration périodique à la TVA relative à la période au cours de laquelle l’assujetti a respectivement établi ou établi et délivré le document rectificatif.

Mode de correction

Lorsque l’assujetti tenu de déposer une déclaration périodique mensuelle ou trimestrielle constate, après l'avoir déposée, une erreur matérielle dans cette déclaration, il doit corriger cette erreur de la manière prescrite à l'article 17, § 4, de l'arrêté royal n° 1 :

- si l'erreur matérielle est constatée avant l'expiration du délai de dépôt de la déclaration dans laquelle l'erreur matérielle a été commise, une nouvelle déclaration corrigée pour la même période doit être déposée dans ce délai, et celle-ci annule et remplace la déclaration précédente ;

- lorsqu’aucune nouvelle déclaration ne peut être déposée avant l’expiration du délai de la déclaration à corriger, l’assujetti rectifie cette erreur dans la première déclaration à déposer qui suit (cette correction est traitée comme une « correction positive » ou une « correction négative » dans la déclaration périodique à la TVA).

2.1.2.6. Modalités de paiement

L'arrêté royal n° 24 qui réglementait notamment les modalités de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'exigibilité découlait de la déclaration périodique visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA, est abrogé à partir du 01.02.2025. Une période de transition est prévue.

Paiements jusqu’au 30.09.2025

Dans une première phase de transition jusqu'au 30.09.2025, l'ancien numéro de compte reste en service et l’assujetti continue à payer la taxe due qui résulte de la déclaration périodique qu'il a déposée sur le compte financier BE22 6792 0030 0047 de la « Recette TVA » de Bruxelles. Pendant cette phase transitoire, l’assujetti continue à utiliser, pour ses paiements, la communication structurée qui lui a été notifiée par l'administration sur l'accusé de réception de la déclaration qu'il a déposée.

Durant cette phase de transition, il n’est pas possible d’effectuer de paiement sur le nouveau numéro de compte indiqué ci-après. Ce dernier ne sera mis en service qu'à partir du 01.05.2025.

Paiements à partir du 01.10.2025

A partir du 01.10.2025, les paiements ne pourront plus être valablement effectués sur le compte financier BE22 6792 0030 0047 de la « Recette TVA » de Bruxelles.

A compter de cette date, tout paiement de la taxe dont l’exigibilité résulte d’une déclaration périodique à la TVA visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA, ainsi que des amendes dues et des intérêts de retard y afférents pour paiement tardif de la taxe, doit être effectué, avant leur reprise à un registre de perception et de recouvrement rendu exécutoire, sur le compte financier BE 41 6792 0036 4210 du « Centre de perception - Compte central TVA ».

Ces paiements doivent être effectués selon les modalités prévues à l’article 15/1, § 1er, alinéa 1er, du CRAF (versement, virement, domiciliation (lorsque celle-ci est autorisée), etc.). Les différents modes de paiement, la preuve des paiements et leur date d’effet, seront abordés de manière détaillée dans la circulaire 2024/C/88 de l’administration générale de la Perception et du Recouvrement relative au Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.

Lors du paiement, il doit être fait usage de la communication déterminée par le SPF Finances basée sur le numéro d’entreprise. Celle-ci peut être facilement récupérée via le site internet du SPF Finances : Communication structurée | SPF Finances.

Les paiements ainsi effectués par ou pour le compte d'un assujetti sur le compte financier BE 41 6792 0036 4210 du « Centre de perception - Compte Central TVA » sont inscrits sur le Compte-provisions TVA de cet assujetti et sont imputés automatiquement sur les montants dus (taxe, et éventuellement intérêts de retard et amende pour paiement tardif de la taxe) suite notamment au dépôt de la déclaration périodique TVA visée à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code TVA (pour le fonctionnement du Compte-provisions TVA : voir point 8.2.2 « Fonctionnement du Compte-provisions TVA », infra).

2.2. La déclaration spéciale à la TVA

2.2.1. Dispositions légales et réglementaires

2.2.1.1. Dispositions légales

L’article 53ter du Code de la TVA prévoit que :

« Les redevables de la taxe visés à l'article 51, § 1er, 2°, et § 2, qui ne sont pas tenus aux obligations visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, doivent :

1° remettre une déclaration des opérations imposables réalisées au cours d'un trimestre civil à l'exclusion : […]

2° acquitter, dans le délai fixé pour le dépôt de cette déclaration, la taxe qui est due. »

2.2.1.2. Dispositions réglementaires

L’article 5 de l’arrêté royal du 29.09.2024 ajoute un article 17ter à l’arrêté royal n° 1 qui est libellé comme suit :

« La personne tenue au dépôt de la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, du Code, remet cette déclaration au service indiqué par le ministre des Finances ou son délégué, au plus tard le vingt-cinquième jour qui suit la période à laquelle elle se rapporte. »

L’article 6 de ce même arrêté royal du 29.09.2024 remplace l’article 18 de l’arrêté royal n° 1 comme suit :

« § 1. […]

§ 2. […]

§ 3. Les assujettis tenus au dépôt des déclarations visées aux articles […] 17ter :

a) qui ne déposent pas ces déclarations par voie électronique, utilisent les formules qui leur sont procurées par l'administration et dont le modèle figure […] au présent arrêté […] à l'annexe III en ce qui concerne la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, du Code. […] ;

b) qui déposent ces déclarations par voie électronique, transmettent selon les modalités fixées par le ministre des Finances ou son délégué, les mêmes données que celles contenues dans la déclaration visée sous a). »

L’article 31 de l’arrêté royal du 17.12.2024 détermine que :

« L’arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est abrogé. »

L’article 32 de ce même arrêté royal prévoit que :

« Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2025. »

2.2.2. Commentaire

2.2.2.1. Délai de dépôt et de paiement

Délai de dépôt

La déclaration spéciale à la TVA est une déclaration trimestrielle (article 53ter, 1°, du Code de la TVA).

Cette déclaration doit désormais être déposée au plus tard le 25e jour qui suit la période à laquelle elle se rapporte (article 17ter de l'arrêté royal n° 1).

Par conséquent, la date limite de dépôt de la déclaration spéciale à la TVA visée à l'article 53ter, 1°, du Code de la TVA est postposée du 20e jour qui suit la période à laquelle elle se rapporte au 25e jour qui suit la période à laquelle elle se rapporte.

Délai de paiement

Les personnes tenues au dépôt d’une déclaration spéciale à la TVA doivent acquitter la taxe due dans le délai fixé pour le dépôt de cette déclaration (article 53ter, 2°, du Code de la TVA).

Dès lors, la taxe due qui résulte d’une déclaration spéciale à la TVA doit être acquittée au plus tard le 25e jour du mois qui suit la période de déclaration.

2.2.2.2. Mode de dépôt

Les règles en matière de mode de dépôt de la déclaration spéciale à la TVA visée à l’article 53ter, 1°, du Code de la TVA demeurent inchangées.

Dépôt par voie électronique

Les assujettis tenus au dépôt d’une déclaration spéciale à la TVA peuvent déposer cette déclaration par voie électronique.

La déclaration spéciale à la TVA peut être déposée par voie électronique, via l'application Intervat disponible sur le site internet du SPF Finances : www.finances.belgium.be (rubrique e-services).

Les assujettis qui déposent leur déclaration spéciale par voie électronique transmettent, selon les modalités fixées par le ministre des Finances ou son délégué, les mêmes données que ceux qui ne déposent pas leur déclaration par voie électronique (article 18, § 3, b), nouveau, de l'arrêté royal n° 1).

Dépôt sur papier

L’assujetti qui souhaite déposer la déclaration spéciale à la TVA sur papier fait usage du formulaire mis à sa disposition par l'administration, dont le modèle figure à l'annexe III de l'arrêté royal n° 1 (formulaire n° 629).

2.2.2.3. Modalités de paiement

Les articles 15 à 17 du CRAF restent applicables pour le paiement de la taxe due dont l'exigibilité résulte d’une déclaration spéciale à la TVA.

Le paiement de la taxe dont l’exigibilité résulte d’une déclaration spéciale à la TVA, ainsi que de l’amende fiscale et des intérêts de retard pour paiement tardif de cette taxe, ou encore de l’amende fiscale pour dépôt tardif de cette déclaration, doit donc toujours être effectué au compte financier « Perception et Recouvrement » BE42 6792 0000 0054, selon les modalités prévues à l’article 15, § 1er, alinéa 1er, du CRAF (versement, virement, domiciliation (lorsque celle-ci est autorisée), etc.).

Lors du paiement, il doit être fait usage de la communication déterminée par le SPF Finances, laquelle est indiquée sur l’avis de paiement adressé à l’assujetti et consultable depuis la plateforme MyMinfin. Celle-ci diffère de la communication basée sur le numéro d’entreprise.

Pour plus d’informations relatives aux différents modes de paiement, la preuve des paiements et leur date d’effet, il est renvoyé à la circulaire 2024/C/88 de l’administration générale de la Perception et du Recouvrement relative au Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.

2.3. La déclaration OSS

2.3.1. Dispositions réglementaires

L’article 6 de l’arrêté royal du 29.09.2024 remplace l’article 18 de l’arrêté royal n° 1 comme suit :

« § 1. […]

§ 2. […]

§ 3. […]

§ 4. Les assujettis tenus au dépôt de la déclaration visée aux articles 58ter, § 6, 58quater, § 6 et 58quinquies, § 6, du Code, utilisent des formules de déclarations qui consistent en un message électronique dont le contenu est fixé aux articles 58ter, § 6, alinéas 2 et 3, 58quater, § 6, alinéas 2 à 8, et 58quinquies, § 6, alinéas 2 et 3, du Code. Ils envoient ce message à l'adresse électronique créée à cet effet par le ministre des Finances ou son délégué. »

L’article 13bis de l’arrêté royal n° 24 détermine que :

« Le paiement des taxes visées aux articles 58ter, § 6, alinéa 4, 58quater, § 6, alinéa 4 et 58quinquies, § 6, alinéa 4, du Code, dont l'exigibilité résulte de la déclaration visée aux articles 58ter, § 6, 58quater, § 6 et 58quinquies, § 6, du Code, est effectué sur le compte courant postal BE32 6792 0036 3402 de "Perception NETP".

Le paiement au compte courant postal est effectué par le redevable au moyen d'un versement ou d'un virement mentionnant la communication structurée que lui a notifiée l'administration. Il prend effet à la date fixée conformément à l'article 4, § 1er. »

L’article 4, § 1er, de l’arrêté royal n° 24 prévoit que :

« Le paiement, effectué de l'une des manières visées à l'article 2, sort ses effets :

1° en cas de versement dans un bureau de poste, à la date du versement ;

2° en cas de virement, le dernier jour ouvrable qui précède la date à laquelle le compte courant postal n° 679-2003000-47 de "T.V.A.-Recettes" Bruxelles est crédité. Sont réputés ouvrables tous les jours autres que les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux.”

L’article 31 de l’arrêté royal du 17.12.2024 prévoit que :

« L'arrêté royal n° 24, du 29 décembre 1992, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est abrogé. »

L’article 32 de ce même arrêté royal dispose que :

« Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2025. »

L’article 3/3 de l’arrêté royal du 20.12.2019 portant exécution du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et relatif au fonctionnement du Compte-provisions TVA détermine que :

« Le paiement des taxes visées aux articles 58ter, § 6, alinéa 4, 58quater, § 6, alinéa 4 et 58quinquies, § 6, alinéa 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, dont l'exigibilité résulte de la déclaration visée aux articles 58ter, § 6, 58quater, § 6 et 58quinquies, § 6, de ce même Code, est effectué sur le compte financier BE32 6792 0036 3402 de "Perception NETP", selon les modalités prévues à l’article 15/1, § 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales. »

2.3.2. Commentaire

2.3.2.1. Modalités de dépôt

Les modalités de dépôt de la déclaration visée aux articles 58ter, § 6 (régime One Stop Shop non-UE), 58quater, § 6 (régime One Stop Shop UE) et 58quinquies, § 6 (régime Importation One Stop Shop), du Code de la TVA n'ont pas été modifiées.

Le régime Mini-One Stop Shop (MOSS) est remplacé par le régime One Stop Shop (OSS) à partir du 01.07.2021. La déclaration MOSS se rapportait aux opérations visées par ce régime avant le 01.07.2021.

2.3.2.2. Modalités de paiement

Le paiement des taxes visées aux articles 58ter, § 6, alinéa 4, 58quater, § 6, alinéa 4 et 58quinquies, § 6, alinéa 4, du Code de la TVA, dont l'exigibilité résulte de la déclaration visée aux articles 58ter, § 6, 58quater, § 6 et 58quinquies, § 6, du même Code, doit , comme auparavant, être effectué au compte financier BE32 6792 0036 3402 de « Perception NETP », selon les modalités prévues à l’article 15/1, § 1er, alinéa 1er, du CRAF (article 3/3 de l’arrêté royal du 20.12.2019).

Lors du paiement, il doit être fait usage de la communication déterminée par le SPF Finances.

Pour plus d’informations relatives aux différents modes de paiement, à la preuve des paiements et à leur date d’effet, il est renvoyé à la circulaire de l’administration générale de la Perception et du Recouvrement relative au Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.

Quant à l’article 13ter de l’arrêté royal n° 24 relatif au régime du Mini guichet unique (MOSS), celui-ci est abrogé compte tenu que le Mini guichet unique (MOSS) a été remplacé par le guichet unique One Stop Shop (OSS). Plus aucun paiement ne peut donc valablement intervenir sur l’ancien compte financier BE78 6792 0036 2186 de « Mini One Stop Shop - VAT BE ».

2.4. Déclaration à l’importation

2.4.1. Dispositions réglementaires

L’article 15 de l’arrêté royal n° 24 détermine que :

« § 1. Le paiement à l’Administration générale des douanes et accises de la taxe due à l’importation est constaté au moyen d’une des mentions suivantes qui est appliquée sur la déclaration de mise en consommation par le système électronique PLDA utilisé par cette administration pour accepter les déclarations d’importation :

- la mention ″paiement comptant″ suivie du montant total des taxes payées lorsque la taxe est payée comptant ;

- la mention ″paiement différé″ suivie du montant total des taxes payées lorsque le paiement de la taxe est différé en application de l’article 5, § 2, de l’arrêté royal n° 7 relatif aux importations de biens pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée.

§ 2. Toutefois, le ministre des Finances ou son délégué peuvent, dans des cas particuliers et sous les conditions qu’ils déterminent, autoriser que le paiement de la T.V.A. due à l’importation soit constaté d’une autre manière. »

L’article 31 de l’arrêté royal du 17.12.2024 prévoit que :

« L'arrêté royal n° 24, du 29 décembre 1992, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est abrogé. »

L’article 32 de ce même arrêté royal dispose que :

« Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2025. »

L’article 7 de l’arrêté royal n° 7 du 29.12.1992 relatif aux importations de biens pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après « l’arrêté royal n° 7 ») dispose que :

« § 1. Sous réserve des dispositions du § 2, la taxe due à l'importation est payée :

- par versement ou virement au compte courant postal du bureau unique des douanes et des accises

ou

- par paiement en espèces ou autres moyens de paiement assimilés, à la succursale du bureau unique désignée par l'Administration générale des douanes et accises.

Le paiement de la taxe est constaté sur le document visé à l’article 9 par apposition d’une mention du système électronique PLDA que l’Administration des douanes et accises utilise pour accepter les déclarations de mise en consommation.

Dans les situations visées à l'article 58sexies du Code, l'application du régime particulier visé par cette disposition fait l'objet de l'apposition d'une mention du système électronique de dépôt de déclarations en douane que l'Administration générale des douanes et accises utilise pour accepter les déclarations de mise en consommation.

§ 2. Dans les situations visées à l'article 5, § 3, la taxe due à l'importation doit être inscrite comme taxe due dans la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle l'importation a eu lieu. »

2.4.2. Commentaire

Compte tenu de l'abrogation de l'arrêté royal n° 24, le paiement de la taxe due à l'importation reste exclusivement régi par l'article 7 de l'arrêté royal n° 7.

Les modalités de paiement de la taxe due demeurent inchangées.

2.5. Déclaration des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs

2.5.1. Dispositions réglementaires

L’article 20 de l’arrêté royal n° 24 prévoit que :

« Le paiement d'une taxe due, par application de l'arrêté royal n° 46 relatif à la déclaration de l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport […], doit être effectué à un bureau de douane […], en espèces, par virement au compte courant postal de ce bureau ou d'une manière et dans des cas déterminés par le ministre des Finances ou son délégué. »

L’article 21 de l’arrêté royal n° 24 détermine que :

« Les paiements visés à l'article 20 ont effet :

1° pour un paiement en espèces, à la date du paiement,

2° pour un virement, le dernier jour ouvrable qui, selon les documents fournis par la Poste, précède la date à laquelle le compte courant du bureau est crédité. Sont réputés jours ouvrables, les jours autres que les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux.

Lorsque, conformément à l'article 20 du présent arrêté, un autre mode de paiement est autorisé par le ministre des Finances ou son délégué, la date d'effet du paiement est fixée par lui ou son délégué. »

L’article 31 de l’arrêté royal du 17.12.2024 prévoit que :

« L'arrêté royal n° 24, du 29 décembre 1992, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est abrogé. »

L’article 32 de ce même arrêté royal dispose que :

« Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2025. »

L’article 8 de l’arrêté royal n° 46 du 29 décembre 1992, relatif à la déclaration de l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport et au paiement de la TVA due y afférente (ci-après « l’arrêté royal n° 46 ») prévoit que :

« La taxe due en raison de l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport ou d'une opération y assimilée pour lequel la déclaration spéciale visée à l'article 1er doit être déposée, doit être acquittée avant la fin du mois qui suit celui au cours duquel a lieu le fait générateur.

Lorsque l'exigibilité de la taxe apparait au vu de la déclaration spéciale visée à l'article 1er et que cette déclaration est déposée dans le délai fixé à l'article 7, alinéa 1er, la taxe doit être acquittée au moment ou la déclaration est déposée. Le paiement doit s'effectuer en espèces auprès du receveur du bureau de douane ou la déclaration spéciale visée à l'article 1er a été déposée, par virement au C.C.P. de ce bureau, ou d'une autre manière fixée par le ministre des Finances ou son délégué, dans les cas qu'il détermine. »

L’article 17 de l’arrêté royal 29.09.2024 complète l’article 8 de l’arrêté royal n° 46 par l’alinéa suivant :

« Les paiements visés à l’alinéa 2 ont effet :

1° pour un paiement en espèces, à la date du paiement ;

2° pour un virement, le dernier jour ouvrable qui, selon les documents fournis par la société anonyme de droit public bpost, précède la date à laquelle le compte courant postal du bureau est crédité. Sont réputés jours ouvrables, les jours autres que les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux. »

2.5.2. Commentaire

Les règles (et modalités pratiques) au niveau du paiement et de l’effet de ce paiement de la taxe due lors de l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport neufs, lorsque cette taxe doit être payées à un bureau de douane, ne sont pas modifiées. La base change quant à elle : compte tenu de la suppression de l'arrêté royal n° 24, à partir du 01.02.2025, ces règles ne seront plus reprises qu’à l'article 8 de l'arrêté royal n° 46.

2.6. Régime simplifié pour les acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accises

2.6.1. Dispositions réglementaires

L’article 20 de l’arrêté royal n° 24 prévoit que :

« Le paiement d'une taxe due, par application de […] l'arrêté royal n° 51 relatif au régime de simplification pour des acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise en matière de taxe sur la valeur ajoutée, doit être effectué à un bureau […] d'accise, en espèces, par virement au compte courant postal de ce bureau ou d'une manière et dans des cas déterminés par le ministre des Finances ou son délégué. »

L’article 21 de l’arrêté royal n° 24 précise que :

« Les paiements visés à l'article 20 ont effet :

1° pour un paiement en espèces, à la date du paiement,

2° pour un virement, le dernier jour ouvrable qui, selon les documents fournis par la Poste, précède la date à laquelle le compte courant du bureau est crédité. Sont réputés jours ouvrables, les jours autres que les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux.

Lorsque, conformément à l'article 20 du présent arrêté, un autre mode de paiement est autorisé par le ministre des Finances ou son délégué, la date d'effet du paiement est fixée par lui ou son délégué. »

L’article 31 de l’arrêté royal du 17.12.2024 prévoit que :

« L'arrêté royal n° 24, du 29 décembre 1992, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est abrogé. »

L’article 32 de ce même arrêté royal dispose que :

« Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2025. »

L’article 21 de l’arrêté royal du 29.09.2024 insère deux alinéas rédigés comme suit entre les alinéas 1er et 2 de l’article 1er de l’arrêté royal n° 51 du 14.04.1993 relatif au régime de simplification pour des acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise en matière de taxe sur la valeur ajoutée :

« Le paiement de la taxe due, par application de l’alinéa 1er, est effectué en espèces, par virement au compte courant postal du receveur des accises compétent ou d'une autre manière et dans des cas déterminés par le ministre des Finances ou son délégué.

Les paiements visés à l’alinéa 2 ont effet :

1° pour un paiement en espèces, à la date du paiement ;

2° pour un virement, le dernier jour ouvrable qui, selon les documents fournis par la société anonyme de droit public bpost, précède la date à laquelle le compte courant postal du bureau est crédité. Sont réputés jours ouvrables, les jours autres que les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux. »

2.6.2. Commentaire

Les règles (et modalités pratiques) au niveau du paiement de la taxe due en cas d’application du régime simplifié pour l’acquisition intracommunautaire de produits soumis à accise ne sont pas modifiées. Cependant, la base change : à partir du 01.02.2025, l'arrêté royal n° 24 étant abrogé à cette date, ces règles ne seront plus reprises qu’à l'article 1er, de l'arrêté royal n° 51.

Les modalités de paiement de la taxe due en cas d’application du régime simplifié précité demeurent également inchangées.

2.7. Le relevé intracommunautaire

2.7.1. Dispositions légales et réglementaires

2.7.1.1. Dispositions légales

L’article 53sexies, § 1er, du Code de la TVA prévoit que :

« Chaque mois calendrier, les assujettis identifiés à la T.V.A. conformément à l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, à l’exclusion des unités T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, à l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 3° et 5°, les membres d’une unité T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, ainsi que les assujettis qui, n’étant pas établis en Belgique, sont représentés pour les opérations qu’ils effectuent dans le pays par une personne préalablement agréée conformément à l’article 55, § 3, alinéa 2, sont tenus de mentionner dans le relevé des opérations intracommunautaires à déposer auprès de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, pour chaque personne identifiée à la T.V.A. dans un autre Etat membre, en distinguant selon la nature des opérations, les renseignements suivants :

1° le montant total des livraisons de biens exemptées par l’article 39bis, alinéa 1er, 1° et 4°, et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du mois précédent ;

2° le montant total des livraisons de biens visées à l’article 25quinquies, § 3, alinéa 3, réalisées dans l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du mois précédent ;

3° le montant total des prestations de services autres qu’exonérées de la taxe dans l’Etat membre où elles sont imposables et pour lesquelles la taxe est due par le preneur conformément aux dispositions communautaires et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du mois précédent.

4° le numéro d'identification à la T.V.A. de l'assujetti auquel sont destinés des biens qui sont expédiés ou transportés au cours du mois précédent sous le régime de stocks sous contrat de dépôt dans les conditions visées à l'article 12ter, § 2, ainsi que tout changement concernant des informations fournies. »

2.7.1.2. Dispositions réglementaires

L’article 19 de l’arrêté royal du 29.09.2024, modifie l’article 5, § 1er, de l’arrêté royal n° 50 du 11.12.2019 relatif au relevé à la TVA des opérations intracommunautaires (ci-après « l’arrêté royal n° 50 ») comme suit :

« Dans l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 11 décembre 2019 relatif au relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le texte français, le mot "vingtième" est chaque fois remplacé par le mot "vingt-cinquième" ;

2° dans le texte néerlandais de l’alinéa 1er, le mot "twintigste" est remplacé par les mots "vijfentwintigste dag" ;

3° dans le texte néerlandais de l’alinéa 3, le mot "twintigste" est remplacé par le mot "vijfentwintigste". »

L’article 20 de l’arrêté royal du 29.04.2024 dispose que :

« Dans l'article 11, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le texte français, le mot "vingtième" est chaque fois remplacé par le mot "vingt-cinquième" ;

2° dans le texte néerlandais de l’alinéa 1er, le mot "twintigste" est remplacé par les mots "vijfentwintigste dag" ;

3° dans le texte néerlandais de l’alinéa 3, le mot "twintigste" est remplacé par le mot "vijfentwintigste". »

2.7.2. Commentaire

La date de dépôt du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires (partie 1 et partie 2) visé à l'article 53sexies du Code de la TVA est modifiée pour les déposants trimestriels qui remplissent les conditions visées à l'article 5, § 1er, et/ou 11, § 1er, de l'arrêté royal n° 50, et passe du 20e jour du mois qui suit le trimestre au plus tard au 25e jour qui suit chaque trimestre civil au plus tard.

La date de dépôt de ce même relevé pour les déposants mensuels demeure inchangée.

En cas de dépassement du seuil de 50.000 euros visé à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 50, le dépôt trimestriel n'est plus possible à partir de la fin du mois au cours duquel le seuil a été dépassé. Dans ce cas, le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires (partie 1 et partie 2) sera établi par mois écoulé depuis le début du trimestre civil. Le(s) relevé(s) relatif(s) à la (aux) période(s) de déclaration de ce trimestre civil jusqu'au mois du dépassement du seuil inclus est (sont) déposé(s) au plus tard le 25ème jour du mois qui suit celui au cours duquel le seuil a été dépassé (application de l'article 5, § 1er, alinéa 3, et de l'article 11, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50).

En ce qui concerne le (les) relevés à la TVA des opérations intracommunautaires relatif(s) au(x) mois du trimestre civil non encore écoulé(s) depuis la fin du mois au cours duquel a eu lieu le dépassement du seuil visé à l'alinéa précédent, par contre, la date limite de dépôt est le 20e jour suivant le mois civil concerné (application de l'article 1er, alinéa 1er, et de l'article 9, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 50).

Exemple 1

Un assujetti qui dépose des relevés intracommunautaires trimestriels effectue les livraisons de biens intracommunautaires suivantes (reprises sous le code L et/ou T dans la partie 1 de son relevé intracommunautaire) au premier trimestre 2025 :

- janvier 2025 : 40.000 euros ;

- février 2025 : 20.000 euros ;

- mars 2025 : 10.000 euros.

Il franchit le seuil trimestriel de 50.000 euros dans le courant du mois de février 2025. Suite au dépassement du seuil en février, il doit établir le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires par mois pour la période écoulée depuis le début du trimestre civil. Pour le premier trimestre 2025, il devra dès lors :

- établir et déposer un relevé pour le mois de janvier (mois précédent celui de dépassement du seuil) au plus tard le 25.03.2025 ;

- établir et déposer un relevé pour le mois de février (mois de dépassement du seuil) au plus tard le 25.03.2025 ;

- établir et déposer un relevé pour le mois de mars (mois non encore écoulé du trimestre civil depuis le mois de dépassement du seuil) au plus tard le 20.04.2025 .

Les relevés mensuels suivants devront être déposés au plus tard le 20e jour du mois qui suit celui auquel ils se rapportent.

2.8. Liste des livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs

2.8.1. Dispositions légales et réglementaires

2.8.1.1. Dispositions légales

L’article 53sexies, § 2, du Code de la TVA prévoit que :

« Le Roi peut disposer que l'assujetti qui effectue une livraison d'un moyen de transport neuf au sens de l'article 8bis, § 2, dans les conditions de l'article 39bis, est tenu de faire connaître à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, les renseignements qu'Il détermine. ».

2.8.1.2. Dispositions réglementaires

L’article 3, § 1er, de l’arrêté royal n° 48 du 29.12.1992 relatif aux livraisons de moyens de transport au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code de la TVA dans les conditions de l'article 39bis du Code de la TVA (ci-après « l’arrêté royal n° 48 ») détermine que :

« Les assujettis et les membres d’une unité T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, du Code, tenus au dépôt de la déclaration visée à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, doivent pour chaque trimestre civil au cours duquel ils effectuent une ou plusieurs livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs au sens de l’article 8bis, § 2, du Code, dans les conditions de l’article 39bis, 2°,du Code, en informer l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, au plus tard le vingtième jour du mois qui suit le trimestre civil auquel elle se rapporte au moyen d’une liste contenant les renseignements suivants : […] »

L’article 18 de l’arrêté royal du 29.09.2024 modifie l’article 3, § 1er, de l’arrêté royal n° 48 de la manière suivante :

« Dans l'article 3, § 1er, phrase liminaire, de l'arrêté royal n° 48, du 29 décembre 1992, relatif aux livraisons de moyens de transport au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code de la T.V.A. dans les conditions de l'article 39bis du Code de la T.V.A., remplacé par l’arrêté royal du 21 février 2010 et modifié par l’arrêté royal du 24 janvier 2015, les mots "le vingtième jour du mois qui suit le trimestre civil auquel elle se rapporte" sont remplacés par les mots "le vingtième ou le vingt-cinquième jour du mois qui suit le trimestre civil auquel elle se rapporte, selon que l’assujetti dépose une déclaration visée à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code mensuellement ou trimestriellement. »

2.8.2. Commentaire

L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal n° 48 concerne la communication de la liste des livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs exonérées en vertu de l'article 39bis, 2°, du Code de la TVA, effectuées par les assujettis au cours d'un trimestre civil. La communication de cette liste s'inspire des règles applicables au dépôt de la déclaration périodique à la TVA.

La phrase introductive de l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal n° 48 fait désormais référence au 20e ou au 25e jour du mois qui suit le trimestre civil auquel se rapporte la liste en question, selon que l’assujetti dépose la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA sur une base mensuelle ou trimestrielle.

Pour les assujettis tenus au dépôt de déclarations trimestrielles, la date ultime de dépôt de la liste est donc, comme pour leur déclaration périodique à la TVA, reportée du vingtième au vingt-cinquième jour du mois qui suit la période de déclaration concernée.

Pour les assujettis tenus au dépôt de déclarations mensuelles, la date ultime de dépôt de la liste n'est pas modifiée.

2.9. Modification des tolérances administratives

Régime de vacances

Par le passé, sur proposition du ministre des Finances, l'administration a publié des tolérances annuelles consistant en un assouplissement des délais de dépôt des déclarations mensuelles et trimestrielles relatives aux opérations des mois de juin et juillet et du 2e trimestre de chaque année civile, ainsi qu'en un assouplissement des délais de dépôt du relevé mensuel des opérations intracommunautaires des mois de juin et juillet et du relevé trimestriel des opérations intracommunautaires du 2e trimestre de chaque année civile.

Cette tolérance administrative revenait à reporter la date de dépôt de ces déclarations et relevés au 10e jour du deuxième mois (ou à une date antérieure lorsque le 10 et les dates précédentes éventuelles ne constituaient pas un(des) jour(s) ouvrable(s)) suivant les mois et trimestres susmentionnés de chaque année civile.

Compte tenu de la mise en œuvre progressive de la chaîne TVA et de la période transitoire applicable jusqu'au 01.10.2025 (voir à ce sujet le Chapitre III. « Entrée en vigueur et fonctionnement dans le temps », point 2.3. « Mise en œuvre progressive », ci-après), le régime de vacances sera maintenu en 2025.

Le Ministre des Finances demande à son administration d’examiner en profondeur sous quelle forme le régime de vacances peut être maintenu au-delà de 2025.

Prolongation du délai de dépôt au jour ouvrable suivant

Compte tenu de la mise en œuvre progressive de la chaîne TVA et de la période transitoire applicable jusqu'au 01.10.2025 (à cet égard, voir le chapitre III. « Entrée en vigueur et fonctionnement dans le temps », Titre 2.3. « Mise en œuvre progressive » et l'annexe à la présente circulaire, ci-dessous), jusqu'à cette date, le délai de dépôt et de paiement sera prolongé au jour ouvrable suivant lorsque le 20 (déclaration mensuelle) ou le 25 (déclaration trimestrielle) du mois qui suit la période déclarée est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal.

Pour les déclarants trimestriels, à partir du 01.10.2025, lorsque le 25e jour (déclaration trimestrielle ou relevé trimestriel) du mois qui suit la période de déclaration est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, la date de dépôt n'est plus reportée au jour ouvrable suivant.

Toutefois, à la demande du Ministre des Finances, pour les déclarants mensuels, le délai de dépôt après le 01/10/2025 sera encore prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant lorsque le 20 du mois suivant la période de dépôt est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal (voir annexe de cette circulaire).

3. La (procédure de) déclaration de substitution

3.1. Dispositions légales et réglementaires

3.1.1. Dispositions légales

L’article 3 de la loi du 12.03.2023 ajoute un paragraphe 1er ter à l’article 53 du Code de la TVA, libellé comme suit :

« 1ter. L’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée notifie à l’assujetti tenu au dépôt de la déclaration visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, une proposition de déclaration de substitution en cas de non-dépôt dans le délai requis de la déclaration visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la période de déclaration, sauf dans les cas suivants :

1° lorsque l’assujetti n’est pas identifié à la T.V.A. comme tel conformément à l’article 50 ;

2° lorsque l’assujetti a déposé la déclaration visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, avant la notification de cette déclaration de substitution ;

3° lorsque les droits du Trésor sont en péril.

La proposition de déclaration de substitution visée à l’alinéa 1er reprend le montant de taxe dû le plus élevé indiqué dans les déclarations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, relatives aux douze mois qui précèdent la période de déclaration relative à la déclaration non déposée dans le délai requis.

En l’absence d’introduction d’une déclaration antérieure relative aux douze mois qui précèdent la période de déclaration relative à la déclaration non déposée ou lorsque le montant visé à l’alinéa2n’atteint pas 2.100 euros, la proposition de déclaration de substitution visée à l’alinéa 1er fixe le montant de taxe dû à 2.100 euros.

La proposition de déclaration de substitution visée à l’alinéa 1er est notifiée à l’assujetti visé à l’alinéa 1er par envoi recommandé et produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la remise de cet envoi au prestataire du service postal universel. Elle indique les mentions suivantes :

1° la mention “proposition de déclaration de substitution” ;

2° la période de déclaration pour laquelle l’assujetti n’a pas déposé de déclaration ;

3° le montant de taxe dû qui correspond, selon le cas :

a) au montant de taxe dû le plus élevé, indiqué dans les déclarations visées à l’alinéa 2, lorsque ce montant est supérieur ou égal à 2.100 euros ;

b) à 2.100 euros en l’absence de déclaration visée à l’alinéa 2 ou lorsque le montant de taxe dû le plus élevé indiqué dans les déclarations visées à l’alinéa 2 est inférieur à 2.100 euros ;

4° la justification légale sur laquelle se fonde l’administration pour fixer le montant de taxe due.

L’assujetti visé à l’alinéa 1er peut introduire la déclaration non déposée visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, dans un délai d’un mois à compter de la date d’effet de la notification de la proposition de déclaration visée à l’alinéa 1er, en vue de contester la proposition de déclaration de substitution. Le dépôt de cette déclaration met fin à la procédure de déclaration de substitution.

Lorsque l’assujetti visé à l’alinéa 1er n’a pas déposé la déclaration visée à l’alinéa 5 dans le délai qui y est mentionné, la déclaration de substitution acquiert un caractère définitif et cette déclaration ainsi que le montant de taxe dû constaté dans la proposition de déclaration de substitution visée à l’alinéa 1er sont notifiés à l’assujetti visé à l’alinéa 1er par envoi recommandé qui reprend les mentions visées à l’alinéa 4.

Cette notification produit ses effets à compter du troisième jour ouvrable suivant la remise de l’envoi au prestataire de service postal universel.

L’assujetti est autorisé à introduire une réclamation à l’encontre de la déclaration de substitution définitive visée à l’alinéa 6, à l’adresse électronique, dans le délai et selon les modalités déterminés par le Roi.

La notification de la déclaration de substitution définitive ne porte pas préjudice au droit de l’administration en charge de la taxe de la valeur ajoutée de vérifier l’application correcte de la taxe due au titre de la période de déclaration qui se rapporte à la déclaration de substitution, ainsi que d’en rectifier le montant le cas échéant.

L’assujetti visé à l’alinéa 1er acquitte, sans délai, le montant de taxe dû visé à l’alinéa 6 ainsi que les intérêts de retard dus conformément à l’article 91, § 1er, alinéa 1er, 1°. »

3.1.2. Dispositions réglementaires

L’article 4 de l’arrêté royal du 29.09.2024 ajoute un article 17bis à l’arrêté royal n° 1 libellé comme suit :

« § 1er. L'assujetti auquel une déclaration de substitution définitive a été notifiée conformément à l'article 53, § 1erter, alinéa 6, du Code est autorisé à introduire une réclamation à l'encontre de cette déclaration dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la notification de cette déclaration produit ses effets.

Sous peine de nullité, la réclamation visée à l’alinéa 1er est introduite à l’adresse électronique déterminée par le ministre des Finances ou son délégué et contient au minimum les informations suivantes :

1° le nom ou la dénomination sociale, l'adresse de son siège administratif ou social, l’adresse électronique et le numéro d’identification à la T.V.A. de l’assujetti ;

2° la période de déclaration concernée ;

3° les montants qui auraient dû être repris dans la déclaration visée à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code qui n’a pas été déposée et qui a donné lieu à la déclaration de substitution définitive ;

4° une justification de la véracité des montants visés sous le 3°.

L’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée accuse réception de la réclamation visée à l’alinéa 1er.

§ 2. L’introduction de la réclamation visée au paragraphe 1er ne porte pas préjudice au droit de l’administration de procéder aux mesures de recouvrement forcé de la dette fiscale résultant de la déclaration de substitution définitive notifiée conformément à l’article 53, § 1erter, alinéa 6, du Code, en particulier lorsque les droits du Trésor sont en périls.

L’introduction ou l’absence d’introduction de la réclamation visée au paragraphe 1er ne porte pas préjudice au droit de l’assujetti d’agir en justice à l’encontre de la déclaration de substitution définitive notifiée conformément à l’article 53, § 1erter, alinéa 6, du Code.

L’introduction d’une action en justice conformément à l’alinéa 2 met fin de plein droit à la procédure de réclamation visée par le présent article.

§ 3. La décision ou l’absence de décision relative à la réclamation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er ne porte pas préjudice au droit de l’administration en charge de la taxe de la valeur ajoutée de vérifier l’application correcte de la taxe due au titre de la période de déclaration qui se rapporte à la déclaration de substitution en cause, ainsi que d’en rectifier le montant le cas échéant ».

3.2. Commentaire

3.2.1. Généralités

Une procédure de déclaration de substitution est introduite pour les assujettis qui sont tenus de déposer des déclarations périodiques (mensuelles ou trimestrielles) visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA, lorsqu’ils n'ont pas déposé la déclaration dans le délai imparti. La base légale de cette procédure est l'article 53, § 1er ter, du Code de la TVA.

L'application de la procédure a pour effet, pour l’assujetti non-déposant qui ne réagit pas à la proposition de déclaration de substitution qui lui est notifiée par l'administration, que cette proposition devient définitive à l'expiration du délai fixé par la loi.

La procédure de déclaration de substitution ne constitue pas une taxation au sens strict mais substitue une déclaration à celle qui aurait dû être introduite par l’assujetti. Cette déclaration de substitution doit par conséquent, pour l’application de la TVA, être assimilée à une déclaration périodique déposée par l’assujetti lui-même (exposé des motifs de la loi du 12.03.2023, Doc. Parl., Chambre, Séance 55, 3128/1, p. 12).

Dans le cadre de cette procédure, l'assujetti a la possibilité de déposer, dans un délai déterminé, la déclaration périodique relative à la période pour laquelle une proposition de déclaration de substitution a été notifiée par l'administration. Le cas échéant, la proposition de déclaration de substitution devient caduque et la procédure de déclaration de substitution prend fin.

3.2.2. Assujettis auxquels la procédure est applicable

La procédure de déclaration de substitution visée à l’article 53, § 1er ter, du Code de la TVA est exclusivement applicable à l’égard des assujettis tenus de déposer la déclaration à la TVA visée à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA.

En vertu de l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA, tous les assujettis visés à l’article 4 du Code de la TVA (y compris les unités TVA visées au § 2, de cet article), sont tenus de déposer, une déclaration périodique à la TVA, à l’exception toutefois de ceux qui n’ont pas de droit à déduction.

3.2.3. La proposition de déclaration de substitution

3.2.3.1. Généralités

Conformément à l'article 53, § 1er ter, alinéa 1er, du Code de la TVA, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée notifie à l’assujetti tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même Code, une proposition de déclaration de substitution en cas de non-dépôt de ladite déclaration dans le délai requis, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la période de déclaration.

Dans le cas d'un assujetti à la TVA tenu au dépôt de déclarations trimestrielles, si la déclaration relative au premier trimestre (janvier-mars) de l'année x n'est pas déposée, une déclaration de substitution sera notifiée à partir du 1er juillet (mars + 3 mois) de l'année x.

Pour un assujetti à la TVA tenu de déposer des déclarations mensuelles, si la déclaration relative au mois de mars de l'année x n'est pas déposée, une déclaration de substitution sera notifiée à partir du 1er juillet (mars + 3 mois) de l'année x.

3.2.3.2. Cas d’exception

La procédure de déclaration de substitution, qui est en principe appliquée de manière systématique à l'égard des assujettis tenus au dépôt de déclarations périodiques mensuelles ou trimestrielles, n'est pas appliquée dans trois cas d’exception (article 53, § 1er ter, alinéa 1er, in fine, du Code de la TVA) :

lorsque l’assujetti n’est pas identifié à la TVA comme tel conformément à l’article 50, du Code de la TVA (cas n° 1) ;

2° lorsque l’assujetti a déposé la déclaration visée à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA avant la notification de cette déclaration de substitution ; (cas n° 2) ;

3° lorsque les droits du Trésor sont en péril (cas n° 3).

Cas n° 1

Le premier cas concerne l’assujetti qui était tenu au dépôt de déclarations périodiques mais qui n’est pas identifié à la TVA conformément à l'article 50 du Code de la TVA, alors qu'il était tenu de se faire identifier.

Dans ce cas, la procédure de déclaration de substitution ne s'applique pas. Ceci est logique puisqu'un tel assujetti n'est, en règle, pas connu de l'administration et que celle-ci ne dispose pas des informations nécessaires pour entamer la procédure.

Par conséquent, l'administration peut rectifier la situation fiscale de ces assujettis sans être obligée d'appliquer au préalable la procédure de déclaration de substitution.

Cas n° 2

La procédure ne sera pas non plus entamée et la déclaration de substitution ne sera pas notifiée lorsque l’assujetti a déposé la déclaration périodique visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA avant la notification de la proposition de déclaration de substitution.

Cette exception vise la situation suivante :

- la déclaration périodique à la TVA non déposée est déposée avant l'expiration du délai d’attente de trois mois qui suit la période de déclaration concernée visé à l'article 53, § 1er ter, alinéa 1er, du Code de la TVA (en ce qui concerne ce délai d'attente, voir le point 3.2.3.3. « Délai d’attente », ci-après) ;

- ou la déclaration périodique à la TVA non déposée est déposée après l'expiration du délai d’attente de trois mois qui suit la période de déclaration concernée visé à l'article 53, § 1er ter, alinéa 1er, du Code de la TVA, mais avant la notification de la proposition de déclaration de substitution.

Bien qu'en principe la procédure de déclaration de substitution s'applique tant aux assujettis qui n'ont pas déposé leur déclaration qu'à ceux qui n'ont pas déposé leur déclaration dans le délai, une exception est donc prévue pour les assujettis qui n'ont pas déposé la déclaration périodique dans le délai.

Cas n° 3

Conformément à l'article 53, § 1er ter, alinéa 1er, in fine, 3°, du Code de la TVA, la procédure de déclaration de substitution n'est pas entamée et aucune proposition de déclaration de substitution n'est notifiée à l’assujetti lorsque les droits du Trésor sont en péril et que l'urgence de la situation justifie en conséquence que l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée accélère la procédure.

3.2.3.3. Délai d’attente

L'article 53, § 1er ter, alinéa 1er, du Code de la TVA prévoit un délai d'attente pour la notification de la proposition de déclaration de substitution. La proposition de déclaration de substitution ne peut être notifiée par l'administration qu'après l'expiration d'un délai de trois mois suivant la période de déclaration.

Cela signifie que la proposition de déclaration de substitution peut être notifiée par l'administration au plus tôt le premier jour du quatrième mois suivant la période de déclaration.

Si la date ultime de dépôt de déclaration est le 20 janvier (déposant mensuel) ou le 25 janvier (déposant trimestriel) de l’année X+1, alors la période de déclaration de substitution par l’administration ne peut être notifiée qu’à compter du 1er avril de l’année X+1.

3.2.3.4. Mentions obligatoires

En vertu de l’article 53, § 1er ter, alinéa 4, in fine, du Code de la TVA, la proposition de déclaration de substitution doit reprendre les mentions suivantes :

1° la mention « proposition de déclaration de substitution » ;

2° la période de déclaration pour laquelle l’assujetti n’a pas déposé de déclaration ;

3° le montant de taxe dû qui correspond, selon le cas :

a) au montant de taxe dû le plus élevé, indiqué dans les déclarations visées à l’alinéa 2 (voir le point 3.2.3.5. « Montant de la taxe due », ci-après), lorsque ce montant est supérieur ou égal à 2.100 euros ;

b) à 2.100 euros en l’absence de déclaration visée à l’alinéa 2 ou lorsque le montant de taxe dû le plus élevé indiqué dans les déclarations visées à l’alinéa 2 est inférieur à 2.100 euros ;

4° la base légale sur laquelle se fonde l’administration pour fixer le montant de taxe due.

3.2.3.5. Montant de la taxe due

La proposition de déclaration de substitution reprend uniquement un montant de taxe due. Elle ne reprend aucun autre montant de TVA.

La proposition de déclaration de substitution ne mentionne aucune opération imposable à la TVA, pas plus que de la TVA déductible.

Le montant de taxe due de la proposition de déclaration de substitution est déterminé conformément à l’article 53, § 1er ter, alinéas 2 et 3, du Code de la TVA. La proposition de déclaration de substitution reprend, comme montant de taxe due, le montant le plus élevé indiqué dans les déclarations périodiques relatives aux douze mois qui précèdent la période de déclaration de la déclaration non déposée dans le délai requis (article 53, § 1er ter, alinéa 2, du Code de la TVA).

Le montant de taxe due visé à l’article 53, § 1er ter, alinéa 2, du Code de la TVA, est le solde TVA des déclarations relatives à cette période de référence de douze mois. Concrètement, il s’agit du montant le plus élevé repris en grille 71 (« Taxe due à l’Etat ») des déclarations concernées.

Exemple 2

L’assujetti B est un déclarant trimestriel et ne dépose pas la déclaration relative au premier trimestre 2026 dans un délai de trois mois suivant cette période de déclaration (ce qui implique que la déclaration n'est pas déposée au 01.07.2026). Lorsque la déclaration n'a pas été déposée à cette date, sous réserve de l'application d'un des cas d’exception visés à l'article 53, § 1erter, alinéa 1er, in fine, du Code de la TVA, l'administration notifie à l’assujetti une proposition de déclaration de substitution.

Les déclarations déposées par l’assujetti B relatives aux 12 mois précédant la période de déclaration de la déclaration non déposée dans le délai requis reprennent les montants suivants en grilles 71 (« Montant dû à l'Etat ») et 72 (« Montant dus par l'Etat »).

Déclaration relative aux opérations du :

- 1er trimestre 2025 : 30.425,23 (grille 71)

- 2e trimestre 2025 : 153,47 (grille 71)

- 3e trimestre 2025 : 10.325,75 (grille 72)

- 4e trimestre 2025 : 5.247,15 (grille 72)

La proposition de déclaration de substitution relative à la déclaration du 1er trimestre 2026 reprend comme montant de taxe due le montant de taxe due le plus élevé repris dans les déclarations périodiques relatives aux 12 mois précédant la période de déclaration de la déclaration non déposée dans le délai requis, soit le montant de 30.425,23 euros mentionné dans la déclaration relative aux opérations du 1er trimestre 2025.

L’article 53, § 1er ter, alinéa 3, du Code de la TVA prévoit un montant de taxe due légal minimal.

Le montant de taxe due légal minimal est applicable :

- en l'absence d'une déclaration déposée antérieurement au cours d'une période de déclaration de 12 mois au maximum précédant la période de déclaration de la déclaration non déposée ;

- ou lorsque le montant de taxe due le plus élevé relatif aux 12 derniers mois (grille 71 de la déclaration) est inférieur à 2.100 euros.

Par conséquent, le montant minimal légal de la taxe due visé à l'article 53, § 1er ter, alinéa 3, du Code de la TVA est applicable lorsque l’assujetti, au cours des 12 mois précédant la période de déclaration de la déclaration non déposée dans le délai requis :

- n’a pas déposé de déclarations ;

- et/ou a déposé des déclarations périodiques qui n’ont fait apparaître aucune taxe due à l’Etat (déclarations « néant » ou déclarations avec un montant repris en grille 72 « Sommes dues par l’Etat ») ;

- et/ou a déposé des déclarations périodiques avec un montant de taxe due (montant repris en grille 71 « Taxe due à l’Etat ») inférieur à 2.100 euros.

Le montant de taxe due minimal s’élève à 2.100 euros. Il s’agit d’un montant fixe, non indexé.

Exemple 3

Nous reprenons l'exemple 2, sauf que l’assujetti B n'a pas déposé la déclaration relative aux opérations du 1er trimestre 2025.

Le montant de la taxe due à reprendre dans la proposition de déclaration de substitution relatif à la période de déclaration du 1er trimestre 2026 est dans ce cas fixé à 2.100 EUR, par application de l'article 53, § 1erter, alinéa 3, du Code de la TVA.

3.2.3.6. Mode de notification de la proposition

Conformément à l'article 53, § 1er ter, alinéa 4, du Code de la TVA, la proposition de déclaration de substitution est notifiée par envoi recommandée.

3.2.3.7. Prise d’effet de la notification

La notification de la proposition de déclaration de substitution produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la remise de cet envoi au prestataire du service postal universel (article 53, § 1er ter, alinéa 4, du Code de la TVA).

Est considéré comme « jour ouvrable » au sens de l’article 53, § 1er ter, alinéa 4, du Code de la TVA : tout jour qui n’est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié.

Exemple 4

Le courrier notifiant la proposition de déclaration de substitution à l’assujetti est remise au service postal universel le vendredi 24.07.2026. Ce courrier produira ses effets et la notification sera réputée avoir eu lieu le mercredi 29.07.2026. Le samedi 25.07.2026 et le dimanche 26.07.2026 ne sont pas des jours ouvrables.

3.2.4. La possibilité de contester la proposition de déclaration de substitution

L'assujetti auquel une proposition de déclaration de substitution a été notifiée a la possibilité de contester celle-ci, ainsi que le montant de la TVA due qui y est repris.

3.2.4.1. Mode de contestation

L’assujetti auquel une proposition de déclaration de substitution a été notifiée ne peut contester cette proposition que de la manière prévue à l'article 53, § 1er ter, alinéa 5, du Code de la TVA, à savoir en introduisant la déclaration non déposée visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA dans un délai d'un mois à compter de la date d'effet de la notification de la proposition. Aucune autre réaction n'est possible à ce stade de la procédure de déclaration de substitution.

Le délai d'un mois prend fin à l'expiration du dernier jour du délai. Si le délai prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai prend fin à la fin du jour ouvrable suivant.

Exemple 5

L’assujetti B est un déposant trimestriel qui ne dépose pas la déclaration relative aux opérations du premier trimestre 2026 dans un délai de trois mois suivant cette période de déclaration (ce qui implique que la déclaration n'a pas été déposée pour le 30.06.2026 au plus tard).

Le courrier recommandé notifiant à l’assujetti B la proposition de déclaration de substitution par l'administration est remis à un service postal universel le vendredi 17.07.2026. Le courrier reprend toutes les mentions légales obligatoires.

La proposition de déclaration de substitution prend effet et la notification de la proposition est réputée avoir lieu le troisième jour ouvrable suivant la date de remise au service postal universel, c'est-à-dire le jeudi 23.07.2026 (les 18.07.2026 et 19.07.2026 sont respectivement un samedi et un dimanche et le 21.07.2026 est un jour férié).

L’assujetti B dispose d'un délai d'un mois à compter de la date d'effet de la notification pour contester la proposition de déclaration de substitution en introduisant la déclaration non déposée du premier trimestre 2026. Ce délai commence le vendredi 24.07.2026 à 00h00. Le délai d'un mois se termine le dimanche 23.08.2026 à minuit. Toutefois, comme le délai se termine un dimanche, le délai prend fin à la fin du jour ouvrable suivant, c'est-à-dire le lundi 24.08.2026 à minuit.

3.2.4.2. Conséquence

Conformément à l'article 53, § 1er ter, alinéa 5, dernière phrase, du Code de la TVA, le dépôt de la déclaration non déposée dans le délai d'un mois à compter de la date d’effet de la notification de la proposition de déclaration de substitution met fin à la procédure de proposition de déclaration de substitution (et, par conséquent, à la procédure de déclaration de substitution).

Dans ce cas, la déclaration manquante sera considérée comme valablement déposée.

Le dépôt de la déclaration périodique initialement non déposée en dehors du délai d'un mois visé à l'article 53, § 1er ter, alinéa 5, du Code de la TVA ne constitue pas une contestation valable de la proposition de déclaration de substitution. L’introduction de la déclaration non déposée en dehors du délai d'un mois en question ne met pas fin à la procédure de déclaration de substitution, étant donné que la déclaration de substitution est déjà devenue définitive (voir à ce sujet le point 3.2.5. « La déclaration de substitution définitive », ci-après).

Dans ce dernier cas, si l’assujetti souhaite encore contester la déclaration de substitution définitive auprès de l'administration, il doit suivre la procédure de réclamation (voir à ce sujet le point 3.2.5.3. « Recours administratif », ci-après).

3.2.5. La déclaration de substitution définitive

3.2.5.1. Caractère définitif de la déclaration de substitution

En vertu de l'article 53, § 1er ter, alinéa 6, du Code de la TVA, la déclaration de substitution devient définitive lorsque l’assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA n'a pas déposé la déclaration manquante dans le délai d'un mois mentionné à l'article 53, § 1er ter, alinéa 5, du Code de la TVA.

3.2.5.2. Notification de la déclaration de substitution définitive

Conformément à l'article 53, § 1er ter, alinéa 6, du Code de la TVA, la déclaration de substitution définitive et le montant de taxe dû constaté dans la proposition de déclaration de substitution sont notifiés à l’assujetti par envoi recommandé et cette déclaration reprend les mêmes mentions que la proposition de déclaration de substitution (en ce qui concerne ces mentions, voir le point 3.2.3.4. « Mentions obligatoires », ci-avant).

Comme pour la notification de la proposition de déclaration de substitution, cette notification produit ses effets à compter du troisième jour ouvrable suivant la remise de l’envoi au prestataire de service postal universel.

3.2.5.3. Recours administratif

Conformément à l'article 53, § 1er ter, alinéa 7, du Code de la TVA, l’assujetti est autorisé à introduire une réclamation à l’encontre de la déclaration de substitution définitive, à l’adresse électronique, dans le délai et selon les modalités déterminés par le Roi.

Il s’agit de la réclamation administrative ordinaire au sens de l’article 84, alinéa 1er, du Code de la TVA, qui n’est, de manière générale, pas réglementée en matière de TVA, mais dont, dans ce cas précis, certains aspects sont définis de manière concrète par le Roi afin de répondre aux circonstances propres au contexte spécifique dans lequel cette réclamation est introduite (exposé des motifs de la loi du 12.03.2023, Doc. Parl., Chambre, Séance 55, 3128/1, p. 16).

Le Roi a déterminé les règles applicables à l'article 17bis de l'arrêté royal n° 1.

Délai d’introduction de la réclamation

L’assujetti peut introduire la réclamation à l’encontre de la déclaration de substitution définitive dans les six mois à compter de la date d’effet de la notification de cette déclaration (article 17bis, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 1).

Si le délai prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai court jusqu’à la fin du jour ouvrable suivant.

Comment introduire la réclamation

L’assujetti doit introduire la réclamation à l’adresse électronique déterminée par le ministre des Finances ou son délégué (article 17bis, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal n° 1).

Cette adresse est communiquée sur le site internet du SPF Finances.

La réclamation qui n’est pas déposée à cette adresse n’est pas recevable.

L'administration admet toutefois que les assujettis qui sont dispensés de l'obligation de dépôt la déclaration périodique à la TVA par voie électronique par application de l'article 18, § 2, de l'arrêté royal n° 1, puissent introduire la réclamation visée à l'article 17bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 autrement qu'à l'adresse électronique déterminée par le ministre des Finances ou son délégué. Par conséquent, le fait que ces assujettis n'aient pas introduit la réclamation comme le prescrit l'article 17bis, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 1, n'implique pas en soi l'irrecevabilité de la réclamation.

Informations que la réclamation doit au moins contenir

La réclamation administrative visée à l’article 53, § 1er ter, alinéa 7, du Code de la TVA contient au minimum les informations suivants (article 17bis, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal n° 1) :

1° le nom ou la dénomination sociale, l'adresse du siège administratif ou social, l’adresse électronique et le numéro d’identification à la TVA de l’assujetti ;

2° la période de déclaration concernée ;

3° les montants qui auraient dû être repris dans la déclaration visée à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA qui n’a pas été déposée et qui a donné lieu à la déclaration de substitution définitive ;

4° une justification de la véracité des montants visés sous le 3°.

S’il n’est pas nécessaire d’envoyer la comptabilité électronique complète, il faut en revanche que tous les éléments pertinents nécessaires pour justifier les différents montants mentionnés dans la déclaration soient envoyés (Rapport fait au nom de la Commission des Finances et du Budget dans le cadre du projet de loi visant à moderniser la chaîne TVA et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances, Chambre, Doc. Parl., Séance 55, 3128/2, p. 14).

La réclamation qui ne contient pas les informations visées à l’article 17 bis, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal n° 1 n’est pas recevable.

Accusé de réception

L’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée accuse réception de la réclamation de l’assujetti à l’encontre de la déclaration de substitution définitive (article 17bis, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal n° 1).

Action en justice

L’introduction ou l’absence d’introduction de la réclamation ne porte pas préjudice au droit de l’assujetti d’agir en justice à l’encontre de la déclaration de substitution définitive notifiée conformément à l’article 53, § 1er ter, alinéa 6, du Code de la TVA (article 17bis, § 2, alinéa 2, de l’arrêté royal n° 1).

En d'autres termes, l’assujetti n'est pas obligé d'«épuiser» la réclamation en ce sens qu'il doit l'avoir introduite avant de pouvoir s'adresser au tribunal. Il n'est pas non plus tenu aux délais d'attente et de déchéance visés à l'article 1385undecies du Code judiciaire.

L’introduction d’une action en justice met fin de plein droit à la procédure de réclamation à l’encontre de la déclaration de substitution définitive (article 17bis, § 2, alinéa 3, de l’arrêté royal n° 1).

Suspension des mesures d'exécution de recouvrement

L’introduction de la réclamation ne porte pas préjudice au droit de l’administration de procéder aux mesures de recouvrement forcé de la dette fiscale résultant de la déclaration de substitution définitive notifiée conformément à l’article 53, § 1er ter, alinéa 6, du Code de la TVA, en particulier lorsque les droits du Trésor sont en périls (article 17bis, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 1).

A cet égard, il convient de noter qu'en vertu de l'article 19, § 2, alinéa 1er, du CRAF, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'exécution du registre de perception et recouvrement ne peut être interrompue que par une action en justice.

Bien que la procédure de réclamation visée à l'article 17bis, de l'arrêté royal n° 1 ne donne pas lieu en principe à la suspension des mesures d'exécution, dans la pratique, sauf lorsque les droits du Trésor sont menacés, l'administration en charge du recouvrement de la TVA suspendra les mesures d'exécution lorsque le redevable de la taxe introduit une réclamation, et ce jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise concernant cette réclamation. Toutefois, l'administration peut prendre les mesures conservatoires nécessaires pendant cette période.

Décision après réclamation

Il n'y a pas de délai prévu pour la prise d’une décision par l’administration suite à l’introduction, par l’assujetti, d’une réclamation au sens de l'article 17bis de l'arrêté royal n° 1.

La décision suite à la réclamation devra :

- soit constater que la (les) réclamation(s) de l’assujetti est (sont) fondée(s) (en tout ou en partie) et que les montants de la déclaration de substitution sont adaptés en conséquence ;

- soit constater que la (les) réclamation(s) de l’assujetti n’est (ne sont pas) fondée(s) et que le montant de la taxe due repris dans la déclaration de substitution définitive est maintenu.

L'administration a le pouvoir, après l’introduction d’une réclamation par l’assujetti et avant son traitement, d'effectuer un contrôle afin de vérifier l'application correcte de la taxe due pour la période de déclaration relative à la déclaration de substitution concernée, ainsi que de corriger, le cas échéant, le montant de la déclaration en question.

En effet, l'absence de décision après réclamation n'affecte pas le droit de contrôle de l'administration (voir point 3.2.9. « Droit de l'administration de vérifier l'application correcte de la taxe », ci-après). Dans le cas d’un contrôle de ce type, le traitement de la réclamation par l'administration est suspendu.

3.2.6. Obligation de paiement

L’assujetti visé à l'article 53, § 1er ter, alinéa 1er, du Code de la TVA est tenu d'acquitter sans délai la taxe due qui est reprise dans une déclaration de substitution définitive qui lui a été notifiée.

3.2.7. Intérêts de retard

L’assujetti visé à l'article 53, § 1er ter, alinéa 1er, du Code de la TVA est également tenu d’acquitter les intérêts de retard dus en vertu de l'article 91, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA (article 53, § 1erter, alinéa 9, in fine, du Code de la TVA).

Conformément à l'article 91, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA, les intérêts de retard sont calculés sur le montant de la taxe due résultant de la déclaration de substitution définitive, à compter de l'expiration du délai de dépôt de la déclaration périodique non déposée qu’elle remplace.

3.2.8. Modalités de paiement

Tout paiement de la taxe dont l'exigibilité résulte d'une déclaration de substitution définitive visée à l'article 53, § 1er ter, alinéa 6, du Code de la TVA, ainsi que des intérêts de retard dus pour paiement tardif dont l'exigibilité résulte de cette déclaration, doit être effectué, avant leur inscription à un registre de perception et de recouvrement rendu exécutoire, sur le compte financier BE 41 6792 0036 4210 du « Centre de perception - Compte central TVA ».

Ces paiements doivent être effectués selon les modalités prévues à l’article 15/1, § 1er, alinéa 1er, du CRAF (versement, virement, domiciliation, etc.). Pour plus d’informations relatives aux différents modes de paiement, la preuve des paiements et leur date d’effet, il est renvoyé à la circulaire 2024/C/88 de l’administration générale de la Perception et du Recouvrement relative au Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.

Lors du paiement, il doit être fait usage de la communication déterminée par le SPF Finances basée sur le numéro d’entreprise. Celle-ci peut être facilement récupérée via le site internet du SPF Finances : Communication structurée | SPF Finances.

3.2.9. Droit de l’administration de vérifier l’application correcte de la taxe

Conformément à l’article 53, § 1er ter, alinéa 8, du Code de la TVA, la notification de la déclaration de substitution définitive ne porte pas préjudice au droit de l’administration en charge de la taxe de la valeur ajoutée de vérifier l’application correcte de la taxe due relative à la période de déclaration de la déclaration de substitution, ainsi que d’en rectifier le montant le cas échéant.

Par conséquent, après la notification de la déclaration de substitution définitive, l'administration est en droit de corriger la situation fiscale de l’assujetti, et ce quel que soit le mode correction.

En d'autres termes, le droit de contrôle de l'administration ne diffère pas selon qu'il s'agit d'une déclaration déposée spontanément ou d'une déclaration de substitution définitive qui remplace la déclaration manquante.

La décision ou l’absence de décision relative à la réclamation à l’encontre de la déclaration de substitution définitive n’affecte d’ailleurs pas le droit de contrôle de l’administration (voir article 17 bis, § 3, de l’arrêté royal n° 1).

3.2.10. Amendes administratives

3.2.10.1. Dispositions réglementaires

L’article 13 de l’arrêté royal du 29.09.2024 remplace la disposition de la rubrique I de la section 1ère du tableau G de l'annexe à l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après « l’arrêté royal n° 41 »), par ce qui suit :

« I. Défaut de paiement, en tout ou en partie, et paiement tardif des taxes dont l'exigibilité résulte de la déclaration périodique visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, qui a été déposée ou d'une déclaration de substitution définitive visée à l'article 53, § 1erter, du Code, qui a été notifiée.

1. L’exigibilité de la taxe résulte d’une déclaration visée à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code qui a été déposée dans le délai prescrit par ou en vertu de la réglementation

5 p.c. de la taxe due ;

2. L’exigibilité de la taxe résulte d’une déclaration visée à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code qui a été déposée tardivement ou conformément à l’article 53, § 1erter, alinéa 5, du Code

10 p.c. de la taxe due ;

3. L’exigibilité de la taxe résulte d’une déclaration de substitution définitive visée à l'article 53, § 1erter, du Code, qui a été notifiée

15 p.c. de la taxe due. »

L’article 14 de l’arrêté royal du 29.09.2024 modifie la rubrique I de la section 1ère de l’annexe à l’arrêté royal n° 44 du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après « l’arrêté royal n° 44 ») de la manière suivante :

« 1° le point A est remplacé par ce qui suit :

"A. Non-dépôt

- 1ère infraction : 500 EUR par déclaration

- 2ème infraction : 1.250 EUR par déclaration

- 3ème infraction : 2.500 EUR par déclaration

- infractions suivantes : 5.000 EUR par déclaration" ;

2° le point B est remplacé par ce qui suit :

"B. Dépôt tardif n’excédant pas cinq mois (1) de retard ou ayant valablement mis fin à la procédure de déclaration de substitution

100 EUR par déclaration et par mois (1) de retard avec un maximum de 500 EUR" ;

3° le point F est abrogé. »

La note de bas de page (1) de l’annexe à l’arrêté royal n° 44 demeure inchangée. Cette note précise que :

« Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. »

L’article 15 de l’arrêté royal du 29.09.2024 modifie la rubrique II de la section 1ère de l’annexe à l’arrêté royal n° 44 de la manière suivante :

« 1° dans l’intitulé de la rubrique les mots "l'article 18, § 7, alinéa 2" sont remplacés par les mots "l'article 18, § 4" ;

2° le point E est abrogé. ».

L’article 16 de l’arrêté royal du 29.09.2024 modifie la rubrique I de la section 5 de l’annexe à l’arrêté royal n° 44 du 9 juillet 2012 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée de la manière suivante :

« 1° dans l'intitulé, les mots "Article 8/1 de l’arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969" sont abrogés ;

2° le point B est abrogé. ».

3.2.10.2. Commentaire

3.2.10.2.1. Généralités

La réforme de la chaîne TVA a des conséquences sur les amendes proportionnelles et non proportionnelles applicables, plus particulièrement pour les infractions à l’obligation de dépôt de la déclaration périodique à la TVA et à l'obligation d’acquittement de la taxe résultant de cette déclaration.

Suite à la disparition du compte courant et du compte spécial, ainsi qu’à l'introduction de la procédure de déclaration de substitution, les sanctions administratives relatives aux infractions à ces obligations ont été revues.

Les amendes administratives proportionnelles et non proportionnelles relatives aux infractions à l’obligation de dépôt de la déclaration spéciale à la TVA visée à l'article 53ter, 1°, du Code de la TVA et à l'obligation d’acquitter la taxe qui résulte de cette déclaration restent inchangées.

3.2.10.2.2. Amende pour défaut de paiement et paiement tardif de la taxe dont l’exigibilité résulte d’une déclaration périodique (ou d’une déclaration de substitution définitive notifiée)

Déclarations visées

La nouvelle Rubrique I. de la Section 1ère, du tableau G de l’annexe à l’arrêté royal n° 41 prévoit une amende administrative en cas de défaut de paiement total ou partiel et de paiement tardif de la taxe dont l’exigibilité résulte :

- de la déclaration périodique à la TVA visée à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA ;

- ou d’une déclaration de substitution définitive notifiée visée à l’article 53, § 1er ter, du Code de la TVA.

-

Taxe due et non acquittée

L'infraction pour défaut de paiement total ou partiel ou pour paiement tardif de la taxe se produit et l’amende visée à la Rubrique I, de la Section 1ère, du tableau G de l’annexe à l’arrêté royal n° 41 est due à l'expiration du délai légal applicable au paiement de la taxe dont l’exigibilité résulte des déclarations visées ci-dessus.

En vertu de l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code de la TVA, la taxe due doit être acquittée dans le délai fixé pour le dépôt de la déclaration périodique à la TVA.

Par conséquent, si l'assujetti est tenu au dépôt de déclarations mensuelles à la TVA, l'infraction pour défaut de paiement ou paiement tardif se produit et l’amende devient exigible le 21e jour du mois qui suit la période de déclaration lorsque la taxe dont l’exigibilité résulte de cette déclaration n'a pas été acquittée en tout ou en partie à cette date.

Si l’assujetti dépose des déclarations trimestrielles par application de l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal n° 1, l'infraction pour défaut de paiement ou paiement tardif se produit et l’amende devient exigible le 26e jour du mois qui suit la période de déclaration lorsque la taxe dont l'exigibilité résulte de cette déclaration n'est pas acquittée en tout ou en partie à cette date.

Une amende administrative et proportionnelle est infligée aux assujettis qui nacquittent pas la taxe due dans les délais. Cette amende est légalement due à compter du 1er jour qui suit la date limite de paiement, comme stipulé ci-dessus. Afin de dissiper les craintes qu'une amende puisse être automatiquement et immédiatement appliquée à un assujetti respectant ses obligations en matière TVA mais effectuant un paiement en retard, à la demande du Ministre des Finances, en cas de retard de paiement, l’amende pour non-paiement, paiement partiel ou pour paiement tardif sera toujours appliquée en tenant compte des paiements reçus au plus tard le dixième jour du deuxième mois qui suit la période déclarée.

Cette tolérance n’est pas appliquée lorsque les droits du Trésor sont menacés ou lorsque des éléments factuels montrent que le retard de paiement n’est pas dû à des circonstances indépendantes de la volonté de l’assujetti.

Taux de l’amende

En ce qui concerne le taux de l’amende applicable, la Rubrique I. de la Section 1ère précitée opère une distinction selon que l’assujetti a ou non déposé la déclaration et, s'il a déposé la déclaration, selon que ce dépôt a ou non été effectué dans le délai prescrit.

Dépôt de la déclaration périodique à la TVA dans le délai

Lorsque l'exigibilité de la taxe résulte d’une déclaration périodique visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA déposée dans le délai, l‘amende pour non-paiement total ou partiel ou pour paiement tardif, est fixée à 5 pour cent de la taxe due (point 1 du tableau G, Section 1ère, Rubrique I, de l'annexe à l'arrêté royal n° 41).

Déclaration périodique déposée en dehors du délai

Lorsque l'exigibilité de la taxe résulte d’une déclaration périodique qui a été déposée tardivement avant la notification par l'administration d'une proposition de déclaration de substitution ou qui, conformément à l'article 53, § 1er ter, alinéa 5, du Code de la TVA, a été déposée dans le délai d'un mois à compter de la date d'effet de la notification de la proposition de déclaration de substitution, l’amende est fixée à 10 pour cent de la taxe due (point 2 du tableau G, Section 1ère, Rubrique I, de l'annexe à l'arrêté royal n° 41).

Déclaration de substitution définitive notifiée

Lorsque l'exigibilité de la taxe résulte d'une déclaration de substitution définitive notifiée visée à l'article 53, § 1er ter, du Code de la TVA, l'amende est fixée à 15 pour cent de la taxe due (point 3 du tableau G, Section 1ère, Rubrique I, de l'annexe à l'arrêté royal n° 41).

Suppression de l’amende équivalente aux intérêts de retard

L'amende qui correspondait à un pourcentage égal à celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 91, § 1er, du Code de la TVA, à calculer sur la taxe due ou la taxe restant due (tableau G, Section 1ère, Rubrique I., 1 (ancien), de l'annexe à l'arrêté royal n° 41) est supprimée.

Cette amende n’est plus appliquée en pratique.

3.2.10.2.3. Amende pour non-utilisation du formulaire de paiement ou de la communication structurée notifiée

Les rubriques I (point F) et II (point E) de la Section 1ère (ancienne) de l’annexe à l’arrêté royal n° 44 prévoient une amende de 50 euros par paiement lorsque l’assujetti tenu au dépôt des déclarations visées par ces rubriques ne fait pas usage du formulaire de paiement fourni par l’administration ou n’utilise pas la communication structurée notifiée par celle-ci.

Ces amendes sont supprimées de l'annexe à l'arrêté royal n° 44.

Pour les paiements des impôts et taxes perçus par l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement, l'obligation d'utiliser la communication structurée figure désormais aux articles 15, § 2 et 15/1, § 2, du CRAF plutôt que dans la réglementation TVA (anciennement l’arrêté royal n° 24).

Lorsque l’assujetti ne fait pas usage de la communication ainsi déterminée par le SPF Finances, il peut être sanctionné par une amende conformément à l’article 84 du CRAF et aux articles 11 à 13 de l’arrêté royal d’exécution du CRAF.

3.2.10.2.4. Amende pour non-dépôt et dépôt tardif de la déclaration périodique à la TVA

Amende pour non-dépôt

Conformément au point A, nouveau, de la rubrique I (« Déclaration visée à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA »), de la Section 1ère « Obligations déclaratives »), de l’annexe à l’arrêté royal n° 44 du 09.07.2012 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l’amende pour non-dépôt d’une telle déclaration s’élève à :

- 1ère infraction : 500 euros par déclaration ;

- 2e infraction : 1.250 euros par déclaration ;

- 3e infraction : 2.500 euros par déclaration ;

- infractions suivantes : 5.000 euros par déclaration.

L’assujetti auquel l'administration a notifié une proposition de déclaration de substitution par application de l'article 53, § 1er ter, alinéa 1er, du Code de la TVA, et qui, conformément à ce qui est prévu à l'alinéa 5 du même § 1er ter, alinéa 1er, 2°, n'a pas ou pas valablement mis fin à la procédure de déclaration de substitution -en déposant la déclaration non déposée visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA dans un délai d'un mois à compter de la date d’effet de la notification de la proposition de déclaration de substitution-, est visé à la Section 1ère, Rubrique I, point A, nouveau, de l'annexe à l'arrêté royal n° 44.

En outre, tout assujetti qui dépose la déclaration avec un retard de plus de cinq mois est également visé à la Section 1ère, Rubrique I, point A, nouveau, de l'annexe à l'arrêté royal n° 44.

Pour déterminer le montant de l'amende à appliquer, on prend en considération les mêmes infractions commises au cours de la période de quatre ans qui précède le moment où l'infraction est commise (article 3, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 44).

Pour le calcul de la période de référence, seules les infractions commises à partir du 01.01.2025 sont prises en compte.

Exemple 6

Au cours de la période du 01.01.2026 au 31.12.2026, un assujetti tenu au dépôt de déclarations mensuelles a omis de déposer la déclaration relative aux opérations des mois de janvier, février et novembre 2026 pendant une période de plus de cinq mois après les périodes de déclaration concernées. L'infraction de non-dépôt est commise, pour ces déclarations, les 21.02, 21.03 et 21.12.2026. L’assujetti omet ensuite de déposer la déclaration relative aux opérations du mois de juillet 2030 et commet donc à nouveau la même infraction le 21.08.2030. Pour l'application du rang visé au point A, de la Rubrique I, de la section 1ère, de l'annexe à l'arrêté royal n° 44, il est tenu compte des mêmes infractions commises au cours de la période de quatre ans précédant le moment où l'infraction a été commise. L'infraction ayant été commise le 21.08.2030, c’est la période allant du 21.08.2026 à minuit au 20.08.2030 à minuit qui est prise en compte pour déterminer le rang de l'infraction. Durant cette période, l’assujetti a commis une fois la même infraction, à savoir le 21.12.2026. Les infractions commises les 21.02.2026 et 21.03.2026 se situent en dehors de la période de référence. Il s'agit donc de la 2e infraction compte tenu de la période de quatre ans précédant le moment où l'infraction a été commise (amende de 1.250 euros).

Les infractions sont considérées comme des premières infractions lorsque des mêmes infractions n'ont pas été réprimées préalablement à la date à laquelle elles ont été commises (article 3, alinéa 2, de l’arrêté royal n° 44).

Amende pour dépôt tardif

Conformément à la rubrique I (« Déclaration visée à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA »), point B, de la Section 1ère « Obligations déclaratives ») de l’annexe à l’arrêté royal n° 44 du 09.07.2012 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l’amende pour dépôt tardif n’excédant pas cinq mois de retard ou ayant valablement mis fin à la procédure de déclaration de substitution s’élève à 100 euros par déclaration et par mois de retard avec un maximum de 500 euros.

L’assujetti auquel l'administration a notifié une proposition de déclaration de substitution par application de l'article 53, § 1er ter, alinéa 1er, du Code de la TVA, et qui, conformément à ce qui est prévu à l'alinéa 5 du même § 1er ter, a valablement mis fin à la procédure de déclaration de substitution en déposant la déclaration non déposée dans un délai d'un mois à compter de la date d’effet de la notification de la proposition de déclaration de substitution, est visé à la Section 1ère, Rubrique I, point B, nouveau, de l'annexe à l'arrêté royal n° 44.

L’assujetti auquel l'administration n'a pas notifié de proposition de déclaration de substitution et qui dépose la déclaration périodique avec un retard n’excédant pas cinq mois est également visé à la Section 1ère, Rubrique I, point B, nouveau, de l'annexe à l'arrêté royal n° 44.

3.2.10.2.5. Modifications techniques

Quelques autres modifications purement techniques sont apportées à l’annexe à l’arrêté royal n° 44. Il s’agit notamment :

- de la modification par l’article 15, 1°, de l’arrêté royal du 29.09.2024 de la référence dans le texte de la Rubrique II de la Section 1ère à l’article 18, § 7, alinéa 2, de l’arrêté royal n° 1 (ce texte réfère désormais à l’article 18, § 4) ;

- de la suppression par l’article 16 de l’arrêté royal du 29.09.2024 de la référence à l’article 8/1 de l’arrête royal n° 4 à la Rubrique I de la Section 5 de l’annexe et à la suppression de la sanction pour infraction relative à l’octroi ou à l’utilisation de l’autorisation de restitution mensuelle.

4. Assujettis forfaitaires - régularisation en cas de modification des bases forfaitaires

4.1. Disposition réglementaire

L’article 8 de l’arrêté royal du 29.09.2024 remplace le 2° de l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 2 du 19 décembre 2018 relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après « l’arrêté royal n° 2), par ce qui suit :

« 2° de comprendre s'il y a lieu, dans la déclaration visée à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code à déposer au plus tard respectivement le 20 ou le 25 octobre de chaque année, selon qu’il s’agisse d’une déclaration mensuelle ou trimestrielle, la régularisation de la taxe résultant des modifications apportées en vertu de l'article 7, alinéa 3, aux bases forfaitaires de taxation de l'année précédente et d'établir un document justifiant le montant de cette régularisation. ».

4.2. Commentaire

L'article 2, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 2 reprend l'obligation, pour l’assujetti soumis au régime forfaitaire visé à l'article 56 du Code de la TVA, de procéder à une régularisation de la taxe résultant d'une modification des bases forfaitaires de taxation, dans la déclaration à déposer au mois d'octobre de chaque année.

La disposition est remplacée pour reprendre le double délai de dépôt des déclarations périodiques, en fonction du régime de déclaration de l’assujetti concerné (20 ou 25 octobre de chaque année, selon qu'il s'agit d'une déclaration mensuelle ou trimestrielle).

5. Demande de renseignement

5.1. Disposition légale

L’article 4 de la loi du 12.03.2023 remplace l’article 62 du Code de la TVA, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 février 2019, par ce qui suit :

« Art. 62. Sans préjudice du droit de l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée de demander des renseignements verbaux, toute personne est tenue de fournir par écrit, à toute réquisition des agents de l’administration précitée, dans le mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit l’envoi de la demande de renseignements, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, tous renseignements qui lui sont réclamés aux fins de vérifier l’exacte perception de la taxe à sa charge ou à la charge de tiers.

Le délai visé à l’alinéa 1er est raccourci à dix jours, lorsque :

1° les droits du Trésor sont en péril ;

2° la demande s’inscrit dans le cadre de la vérification de l’excédent de taxe visé à l’article 76, § 1er ou § 2. ».

5.2. Commentaire

5.2.1. Généralités

L'article 62, alinéa 1er, du Code de la TVA prévoit le droit, pour les agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, de demander des renseignements verbalement ou par écrit afin de vérifier l’exacte perception de la taxe dans le chef de la personne interrogée ou dans le chef de tiers.

A cet égard, la disposition ne change pas et le pouvoir d’investigation qui fait l'objet de l'article 62, alinéa 1er, du Code de la TVA, peut continuer à être exercé tant à l'égard de l'assujetti à la TVA dans le chef duquel l'administration souhaite vérifier l'exacte perception de la taxe, qu’à l’égard d'un tiers.

5.2.2. Personnes tenues à l’obligation

Toute personne est tenue de fournir les renseignements demandés, aux agents de l'administration chargée de la taxe sur la valeur ajoutée.

A cet égard, la disposition ne change pas et le pouvoir d’investigation peut être appliqué tant à l’égard de l'assujetti, qu’à celui du non-assujetti et qu'à celui du membre d'une unité TVA au sens de l'article 4, § 2, du Code de la TVA. Ainsi, les particuliers restent également tenus de fournir des renseignements et de répondre, par exemple, à une demande de renseignements écrite qui leur est adressée.

5.2.3. Délai pour fournir les renseignements par écrit

L'article 62, alinéa 1er, du Code de la TVA prévoit désormais un délai dans lequel les renseignements demandés doivent être fournis par écrit.

a) Délai d’un mois

Les renseignements écrits doivent en principe être fournis dans un délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de la demande de renseignements.

Le délai de réponse est calculé de la même manière que celui prévu à l'article 316 du CIR 92. Le délai commence à courir à partir du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi et il est compté de quantième à veille de quantième.

La réponse doit parvenir à l'expéditeur de la demande, un agent du SPF Finances, au plus tard le dernier jour utile du délai. Si ce dernier jour correspond à un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est alors prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Un entretien oral, dans le délai prescrit, de l’assujetti avec l’agent qui a envoyé la question écrite ne répond pas aux prescriptions légales.

b) Prolongation du délai d’un mois

Le délai d’un mois peut être prolongé pour des raisons fondées.

La prolongation doit être demandée à l'administration avant l'expiration du délai de réponse légal. La demande doit inclure la(s) raison(s) fondée(s). En d'autres termes, la demande de prolongation doit être motivée.

Les agents de l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée apprécient la justification de la demande motivée de prolongation du délai de réponse en conscience, avec la compréhension nécessaire et en tenant compte des documents ou des justifications présentés.

De manière générale, les mêmes raisons que celles sur la base desquelles le délai de réponse de l’article 316 du CIR 92 peut être prolongé s’appliquent en matière de TVA. Il s’agit principalement du besoin de disposer d’un délai plus long pour fournir les renseignements demandés, d’une maladie grave ou d’une absence prolongée ou de toute circonstance de force majeure.

En cas de refus de prolonger le délai de réponse, la décision réfère à l'article 62, alinéa 1er, du Code de la TVA. La décision indique le motif du refus de la demande de prolongation.

c) Réduction du délai d’un mois

En vertu de l’article 62, alinéa 2, du Code de la TVA, le délai de réponse d’un mois prévu à l’alinéa 1er pour fournir les renseignements par écrit, est ramené à dix jours lorsque les droits du Trésor sont en péril ou lorsque la demande fait partie de la vérification de l’excédent d’impôt visé par l’article 76, § 1er ou § 2, du Code de la TVA.

Article 62, alinéa 2, 1°, du Code de la TVA

En vertu de de l’article 62, alinéa 2, 1°, du Code de la TVA, le délai de réponse peut être ramené à dix jours lorsque les droits du Trésor sont en péril.

Les agents qui souhaitent faire usage de ce délai de réponse raccourci doivent indiquer dans la demande de renseignements les raisons pour lesquelles les droits du Trésor sont en péril et du fait desquelles seul un délai de réponse de dix jours peut être octroyé.

Article 62, alinéa 2, 2°, du Code de la TVA

En vertu de de l’article 62, alinéa 2, 2°, du Code de la TVA, le délai de réponse d’un mois peut être ramené à dix jours lorsque les renseignements demandés par écrit font partie du contrôle de l’excédent d’impôt visé à l’article 76, § 1er ou § 2, du Code de la TVA.

L'excédent visé à l'article 76, § 1er, du Code de la TVA est l'excédent qui résulte d’une déclaration périodique à la TVA visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA.

L'excédent visé à l'article 76, § 2, du Code de la TVA est l'excédent qui résulte d’une déclaration spéciale à la TVA visée à l'article 53ter, 1°, du Code de la TVA.

Le délai réduit ne peut être appliqué que lorsque les renseignements demandés font partie du contrôle d'un excédent au sens de l'article 76, § 1er ou § 2, du Code de la TVA et non à d'autres renseignements éventuels demandés. Dès lors, la demande de renseignements visée à l’article 62, alinéa 2, 2°, du Code de la TVA ne peut se rapporter qu’à des opérations de la période de déclaration qui a donné lieu à l’excédent d’impôt.

L’attention est attirée sur le fait que l'application du délai de réponse réduit visé à l'article 62, alinéa 2, 2°, du Code de la TVA ne requiert pas que l’assujetti visé à l'article 76, § 1er, du Code de la TVA ait demandé la restitution de l’excédent.

En effet, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée peut contrôler la véracité de l'excédent d’impôt restituable visé à l'article 76, § 1er, du Code de la TVA non seulement lorsque l’assujetti a expressément demandé la restitution de l'excédent et, par conséquent, dans le cadre de la demande de remboursement effectif de l'excédent, mais également lorsque l’assujetti n'a pas expressément demandé la restitution de cet excédent et, par conséquent, avant l'inscription de l'excédent au Compte-provisions visé à l'article 83bis du Code de la TVA.

Le délai raccourci de 10 jours commence et se termine de la même manière que celui d'un mois visé à l'article 62, alinéa 1er, du Code de la TVA.

6. Taxation d’office

6.1. Disposition légale

6.1.1. Article 66 du Code de la TVA

L’article 5 de la loi du 12.03.2023, apporte les modifications suivantes à l’article 66 du Code de la TVA :

« 1° l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

“Sans préjudice de l’application de l’article 53, § 1erter, lorsqu’une personne redevable de la taxe en vertu de l’article 51, §§ 1er, 2 ou 4, n’a pas remis la déclaration visée aux articles 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, 53ter, 1° ou 53nonies, § 1er, ne s’est pas conformée, pour tout ou partie, aux obligations imposées par le présent Code ou ses arrêtés d’exécution concernant la tenue, l’établissement, la conservation ou la communication des livres ou documents, ou s’est abstenue de répondre à la demande de renseignements visée à l’article 62, l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée peut établir d’office la taxe due par cette personne, en raison du montant présumé des opérations qu’elle a effectuées pendant le ou les mois auxquels l’irrégularité se rapporte.”

2° dans l’alinéa 2, les mots “Ils sont également autorisés à” sont remplacés par les mots “L’administration peut” ;

3° l’alinéa 4 est abrogé. »

L’article 66 tel que modifié par l’article 5 de la loi du 12.03.2023 est libellé comme suit :

« Art. 66. Sans préjudice de l'application de l'article 53, § 1erter, lorsqu'une personne redevable de la taxe en vertu de l'article 51, §§ 1er, 2 ou 4, n'a pas remis la déclaration visée aux articles 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, 53ter, 1° ou 53nonies, § 1er, ne s'est pas conformée, pour tout ou partie, aux obligations imposées par le présent Code ou ses arrêtés d'exécution concernant la tenue, l'établissement, la conservation ou la communication des livres ou documents, ou s'est abstenue de répondre à la demande de renseignements visée à l'article 62, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée peut établir d'office la taxe due par cette personne, en raison du montant présumé des opérations qu'elle a effectuées pendant le ou les mois auxquels l'irrégularité se rapporte.

L'administration peut taxer d'office la personne précitée qui, pour des opérations passibles de la taxe, n'a pas inscrit l'opération dans le livre ou le document prescrit ou n'a pas émis de facture au cocontractant quand elle y était tenue, a délivré une facture qui indique d'une façon inexacte, soit le nom ou l'adresse des parties intéressées à l'opération, soit la nature ou la quantité des biens livrés ou des services fournis, soit le prix ou ses accessoires, soit le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due sur l'opération. Dans ces cas, la taxation d'office peut s'étendre à toute la période sur laquelle porte le contrôle.

La taxation d'office ne peut cependant être opérée lorsque les irrégularités visées à l'alinéa précédent sont à considérer comme purement accidentelles, notamment eu égard au nombre et à l'importance des opérations non constatées par des factures régulières, comparées au nombre et à l'importance des opérations qui ont fait l'objet de factures régulières. ».

6.1.2. Article 67 du Code de la TVA

L’article 6 de la loi du 12.03.2023 modifie l’article 67 du Code de la TVA de la manière suivante :

« 1° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

“L’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée fait connaître préalablement au redevable, dans les formes et conditions que le Roi détermine, le montant et la justification de la taxation qu’elle se propose d’établir. Le redevable a la faculté de faire connaître ses observations.” ;

2° l’article est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :

“L’administration notifie la décision de taxation d’office par envoi recommandé. Cette notification produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la remise de l’envoi au prestataire du service postal universel.". »

L’article 67 tel que modifié par la loi du 12.03.2023, est libellé comme suit :

« Lorsque la personne visée à l'article 66 est taxée d'office, il lui incombe, en cas de contestation, de faire la preuve du caractère exagéré de la taxation d'office.

L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée fait connaître préalablement au redevable, dans les formes et conditions que le Roi détermine, le montant et la justification de la taxation qu'elle se propose d'établir. Le redevable a la faculté de faire connaître ses observations.

L'administration notifie la décision de taxation d'office par envoi recommandé. Cette notification produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la remise de l'envoi au prestataire du service postal universel. ».

6.2. Commentaire

6.2.1. Généralités

La procédure de la taxation d’office fait l’objet des articles 66 et 67 du Code de la TVA.

6.2.2. Article 66 du Code de la TVA

Administration compétente

L’article 66, alinéa 1er, du Code de la TVA prévoit désormais que la taxation d’office ne doit plus être établie par le ministre des Finances ou son délégué mais peut l’être par l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée.

Champ d’application

Le champ d’application de la taxation d’office n’est pas fondamentalement modifié.

La procédure de la taxation d’office peut notamment être appliquée par l'administration lorsque la déclaration périodique à la TVA visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2° du Code de la TVA n'a pas été déposée.

La taxation d’office peut, en cas de non-dépôt de la déclaration périodique visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA, être appliquée tant dans le cas où l'administration a appliqué la procédure de déclaration de substitution visée à l'article 53, § 1er ter, du Code de la TVA - et par conséquent même dans le cas où une déclaration de substitution définitive a été notifiée à l’assujetti qui n'a pas déposé -, que dans le cas où ladite procédure de déclaration de substitution n'a pas été appliquée par l'administration (par exemple dans les cas visés à l'article 53, § 1er ter, alinéa 1er, in fine, 1°, ainsi que 3°, du Code de la TVA).

Dans le cas exceptionnel visé à l’article 53, § 1er ter, alinéa 1er, in fine, 1° et 3°, du Code de la TVA, l’administration utilisera en principe la procédure de taxation d’office en vue de régulariser la situation fiscale de l’assujetti (exposé des motifs de la loi du 12.03.2023, Doc. Parl., Chambre, Séance 55, 3128/1, p. 14).

L'administration rappelle toutefois que d'un point de vue juridique, rien ne s'oppose à ce que dans de tels cas, la situation fiscale de l’assujetti soit rectifiée par d'autres moyens, notamment à l'amiable, c'est-à-dire par la signature pour accord par l’assujetti d'un relevé de régularisation ou par la transmission à l’assujetti d’un procès-verbal de taxation.

Suppression de l’article 66, alinéa 4, du Code de la TVA

L’article 66, alinéa 4, du Code de la TVA qui disposait que si la déclaration a été déposée tardivement mais avant la taxation d’office, la taxe est déterminée sur la base de la déclaration, dans la mesure où celle-ci n’a pas été déposée avec plus de 12 mois de retard, est supprimé. L’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée peut toujours se fonder sa taxation d’office sur les éléments issus de la déclaration périodique déposée tardivement, mais elle n’y est plus tenue.

6.2.3. Article 67 du Code de la TVA

L'article 67, alinéa 1er, du Code de la TVA reste inchangé. Par conséquent, la preuve contraire de la taxation d'office consiste (toujours) à démontrer que la taxation d'office est excessive. Cette preuve peut être apportée par tout moyen de droit commun, à l'exception du serment.

L’article 67, alinéa 3, du Code de la TVA prévoit que la décision de taxation d’office est notifiée par envoi recommandé. Cette notification prend effet le troisième jour ouvrable qui suit la remise de l’envoi au prestataire du service postal universel.

7. Restitution de l’excédent d’impôt qui résulte d’une déclaration périodique ou d’une déclaration spéciale à la TVA

7.1. Restitution de l’excédent d’impôt qui résulte d’une déclaration périodique à la TVA (art. 8/1, AR 4)

7.1.1. Dispositions légales et réglementaires

7.1.1.1. Dispositions légales

L’article 2 de la loi du 12.03.2023 modifie l’article 47 du Code de la TVA comme suit :

« 1° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

“Quand le montant des déductions autorisées dépasse celui des taxes dues pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par l’assujetti au cours de la période de déclaration, l’excédent dont la restitution n’est pas demandée conformément à l’article 76, § 1er, est inscrit au Compte-provisions T.V.A.”;

2° l’article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

“Le Roi détermine le montant minimal qui peut donner lieu à l’inscription sur le Compte-provisions T.V.A.”. »

L’article 75 du Code de la TVA énonce que :

« La taxe ne peut être restituée que dans les cas prévus par ce Code. ».

L’article 76, § 1er, du Code de la TVA, tel que remplacé par l’article 7 de la loi du 12.03.2023 et tel que modifié par l’article 42 de la loi du 22.12.2023 dispose que :

« Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, lorsque le montant de la taxe déduite conformément aux articles 45 à 48 au cours de la période de déclaration relative à la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, excède au cours de cette période le montant des taxes dues par l'assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 50, qui est tenu au dépôt de cette déclaration, l'excédent est restitué, aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi, au plus tard à la fin du troisième mois suivant la période de déclaration relative à la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, lorsque l'assujetti ou son représentant responsable visé à l'article 55, §§ 1er ou 2, en fait la demande expresse.

Le Roi détermine les cas dans lesquels le délai de trois mois visé à l'alinéa 1er peut être réduit ainsi que le délai dans lequel l'excédent est restitué.

L'excédent visé à l'alinéa 1er n'est cependant restitué que pour autant que toutes les déclarations visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, relatives aux six mois qui précèdent la période de déclaration relative à la déclaration qui a donné lieu à l'excédent, aient été déposées dans les délais prescrits en exécution de cette disposition.

Lorsqu'il s'agit d'assujettis représentés par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite par cette personne préalablement agréée.

Lorsque l'excédent visé à l'alinéa 1er, ne fait pas l'objet d'une demande de restitution, ou lorsque les conditions de la restitution ne sont pas en tout ou partie remplies, celui-ci est inscrit sur le Compte-provisions T.V.A. de l'assujetti visé à l'article 83bis, pour autant qu'il ne fasse pas l'objet de la retenue visée à l'alinéa 6.

L'excédent restituable fait l'objet d'une retenue, sans distinguer si l'assujetti a opté ou non pour la restitution :

1° à concurrence d'une dette d'impôt de cet assujetti à apurer au profit de l'administration si cette dette d'impôt ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible, en tout ou en partie ;

2° lorsqu'il existe des présomptions sérieuses ou des preuves qu'une ou plusieurs déclarations visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, relatives à des périodes de déclaration antérieures contiennent des données inexactes et qu'elles laissent entrevoir une dette d'impôt sans que la réalité de celle-ci puisse toutefois être établie avant le moment de l'ordonnancement ou de l'opération équivalente à un paiement, afin de permettre à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée de vérifier la véracité de ces données ;

3° lorsque l'assujetti n'a pas fourni les renseignements demandés par les agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée et permettant de justifier la réalité de cet excédent, dans le délai prévu à l'article 62, alinéa 2, 2°.

Pour l'application de la retenue visée à l'alinéa 6, la condition exigée par l'article 1413 du Code judiciaire est censée être remplie, sauf preuve contraire.

La retenue visée à l'alinéa 6 vaut saisie-arrêt conservatoire au sens de l'article 1445 du Code judiciaire. Le Roi détermine les modalités d'application de cette retenue. ».

L’article 80 du Code de la TVA détermine que :

« Le Roi détermine les formalités et les conditions auxquelles les restitutions sont subordonnées, le fonctionnaire compétent pour les effectuer, ainsi que le mode selon lequel elles sont opérées. ».

7.1.1.2. Dispositions réglementaires

L’article 9 de l’arrêté royal du 29.09.2024 remplace l’article 8/1 de l’arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après « l’arrêté royal n° 4 ») par ce qui suit :

« § 1er. Lorsque les données de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, font apparaître comme résultat final une somme due par l'État, cette somme est restituée, lorsque l’assujetti ou son représentant responsable visé à l’article 55, §§ 1er ou 2, en fait la demande expresse, sous les conditions suivantes :

1° la somme due par l’État atteint 50 euros ;

2° l'assujetti a communiqué à l'administration, au moyen de la déclaration visée à l’article 1er ou 2 de l’arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d’exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d’activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, un numéro de compte bancaire valide, selon les modalités déterminées par le ministre des Finances ou son délégué, au plus tard avant la fin du mois qui précède le mois de l’ordonnancement ou de l'opération équivalente à un paiement visés à l’article 76, § 1er, alinéa 6, 2°, du Code ;

3° toutes les déclarations relatives aux opérations des six mois précédant le trimestre civil ou le mois, selon le cas, à la fin duquel apparaît le montant dû par l'État, ont été déposées dans le délai visé à l'article 17, § 1er ou § 2, et selon les modalités visées à l’article 18, § 1er, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

4° la déclaration qui fait apparaître comme résultat final la somme due par l'État dont l’assujetti demande la restitution est déposée dans le délai visé à l'article 17, § 1er ou § 2, et selon les modalités visées à l’article 18, § 1er, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

L'ordonnancement ou l'opération équivalente à un paiement du montant visé à l'alinéa 1er, est exécuté au plus tard à la fin du troisième mois qui suit la période à laquelle la déclaration se rapporte. Toutefois, pour une déclaration mensuelle, l'ordonnancement ou l'opération équivalente à un paiement est exécuté au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit la période à laquelle la déclaration mensuelle se rapporte.

L'assujetti fait la demande de restitution visée à l'alinéa 1er, à l'expiration de chaque période pour laquelle un excédent est restituable en apposant une mention expresse dans la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code relative aux opérations de cette période. La déclaration déposée par l’assujetti dans laquelle cette mention a été apposée tient lieu de demande de restitution.

§ 2. Sous réserve de l’application du paragraphe 3, lorsque les conditions de restitution de la somme visée au paragraphe 1er ne sont pas remplies ou lorsque cette somme n’a pas fait l’objet d’une demande de restitution par l’assujetti, celle-ci fait l’objet d’une inscription sur le Compte-provisions T.V.A. visé à l'article 83bis du Code, dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2, pour autant qu’elle atteigne 2,50 euros.

Par dérogation à l’alinéa 1er, lorsque la déclaration qui fait apparaître la somme à inscrire sur le Compte-provisions T.V.A. visé à l'article 83bis du Code est déposée après le délai visé à l'article 17, § 1er ou § 2, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l’inscription sur le Compte-provisions T.V.A. a lieu au plus tard à la fin du deuxième ou du troisième mois qui suit le mois au cours duquel cette déclaration est déposée, selon qu’il s’agisse respectivement d’une déclaration mensuelle ou d’une déclaration trimestrielle.

§ 3. Que l'assujetti ait opté ou non pour la restitution visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, cette restitution est toujours censée demandée à concurrence de la dette d'impôt à apurer, lorsque, à la date de l'ordonnancement ou de l'opération équivalente à un paiement visée au paragraphe 1er ou à la date d’inscription sur le Compte-provisions T.V.A. visée au paragraphe 2, l'assujetti est redevable, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de taxes, d'amendes, d'intérêts de retard ou de frais accessoires qui résultent d'infractions commises avant l'expiration de la période à laquelle se rapporte la déclaration visée ci-dessus.

Si la dette d'impôt visée à l'alinéa 1er constitue une créance certaine, liquide et exigible dans le chef de l'administration, ce qui est notamment le cas lorsqu'elle n'est pas contestée ou lorsqu'elle a été reprise à un registre de perception et recouvrement visé à l'article 85 du Code dont l'exécution n'est pas interrompue par l'action en justice prévue à l'article 19, § 2, alinéa 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, la somme due par l’État est affectée à due concurrence à l'apurement de la dette.

Si la dette d'impôt visée à l'alinéa 1er ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible, en tout ou en partie, au profit de l'administration, ce qui est notamment le cas lorsqu'elle est contestée ou lorsqu'elle a été reprise à un registre de perception et recouvrement visé à l'article 85 du Code dont l'exécution est interrompue par l'action en justice prévue à l'article 19, § 2, alinéa 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, la somme due par l’État est retenue à concurrence de la créance de l'administration. Cette retenue vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'à ce que le litige soit définitivement terminé, soit sur le plan administratif, soit par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée. Pour la mise en œuvre de cette retenue, la condition exigée par l'article 1413 du Code judiciaire est censée être remplie.

Si, à l'égard du montant restituable qui résulte de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, et pour lequel l'assujetti a ou non opté pour la restitution, il existe soit des présomptions sérieuses, soit des preuves que la déclaration précitée ou les déclarations relatives à des périodes antérieures contiennent des données inexactes et si ces présomptions ou preuves laissent entrevoir une dette d'impôt sans que la réalité de celle-ci puisse toutefois être établie avant le moment dudit ordonnancement ou de l'opération équivalente à un paiement, l'ordonnancement de ce montant ou son inscription sur le Compte-provisions T.V.A. visé à l'article 83bis du Code n'a pas lieu et la somme due par l’État est retenue afin de permettre à l'administration de vérifier la véracité de ces données.

Les présomptions sérieuses ou les preuves visées à l'alinéa 4, qui démontrent ou tendent à démontrer la dette d'impôt, sont justifiées dans des procès-verbaux conformes à l'article 59, § 1er, du Code. Ces procès-verbaux sont portés préalablement à la connaissance de l'assujetti par lettre recommandée.

Si l'assujetti n'a pas fourni, dans le délai visé à l'article 62, alinéa 2, 2°, du Code, les renseignements demandés par les agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au sujet d'un montant restituable qui résulte de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code et permettant de justifier la réalité de ce montant, celui-ci est retenu afin de permettre à l'administration de vérifier la réalité de ce montant.

La retenue visée aux alinéas 3 et 4 vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'au moment où la preuve, contenue dans les procès-verbaux visés à l'alinéa 5, est réfutée, ou jusqu'au moment où la véracité des transactions apparaît des données obtenues conformément aux procédures prévues par la réglementation établie par les Communautés européennes en matière d'échange de renseignements entre les États membres de la Communauté. La retenue visée à l'alinéa 6 vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'au moment où l'administration, sur la base des renseignements fournis par l'assujetti ou sur la base d'autres données, a pu vérifier la réalité de ce montant. Pour l'application de ces retenues, la condition exigée par l'article 1413 du Code judiciaire est censée être remplie.

La notification de la retenue visée aux alinéas 3, 4 et 6 et sa dénonciation à l'assujetti dans le délai visé à l'article 1457 du Code judiciaire, se font par envoi recommandé. La remise de la pièce au prestataire du service postal universel vaut notification à compter du lendemain.

La retenue visée aux alinéas 3, 4 et 6 donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le fonctionnaire chargé du recouvrement, d'un avis de saisie comme prévu à l'article 1390 du Code judiciaire.

L'assujetti peut uniquement faire opposition à la retenue visée aux alinéas 3, 4 et 6 en faisant application de l'article 1420 du Code judiciaire.

La retenue prend fin à la suite de la mainlevée par l'administration ou d'une décision judiciaire. En cas de mainlevée par l'administration, l'assujetti est averti par une lettre recommandée sur laquelle est mentionnée la date de la mainlevée.

Lorsque la somme due par l’État cesse d'être retenue, la dette d'impôt qui constitue une créance certaine, liquide et exigible dans le chef de l'administration, est, le cas échéant, apurée conformément à l'alinéa 2, sans qu'aucune formalité ne doive être accomplie. Le solde éventuel restant est restitué à l’assujetti qui a opté pour la restitution visée au paragraphe 1er, alinéa 1er ou, à défaut, est inscrit sur le Compte-provisions T.V.A. visé à l’article 83bis du Code. »

7.1.2. Commentaire

7.1.2.1. Principe : inscription de l’excédent d’impôt au Compte-provisions TVA

Si, au cours de la période de déclaration, le montant à déduire excède celui de la taxe due en raison des livraisons et des prestations de services effectuées par l'assujetti, l'excédent pour lequel la restitution n'a pas été demandée conformément à l'article 76, § 1er, nouveau, du Code de la TVA est inscrit au Compte-provisions TVA (article 47, alinéa 2, nouveau, article 83bis, alinéa 1er, 1°, nouveau, du Code de la TVA et article 8/1, § 2, nouveau, de l’arrêté royal n° 4).

Auparavant, le principe en vigueur était que cet excédent soit reporté sur la période de déclaration suivante (article 47, alinéa 2 (ancien), du Code de la TVA et article 8/1, § 1er, alinéa 1er (ancien), de l’arrêté royal n° 4).

L’inscription au Compte-provisions TVA ne sera effectuée que lorsque ce montant atteindra le montant minimum déterminé par le Roi (2,50 euros).

En dessous du seuil de 2,50 euros, l’excédent d’impôt n’est ni restitué, ni inscrit au Compte-provisions TVA (v. article 8/1, § 2, alinéa 1er, nouveau, de l’arrêté royal n° 4).

En outre, l’inscription au Compte-provisions TVA ne sera effectuée que pour autant que l’excédent ne soit ni affecté, ni retenu (voir point 7.1.2.4. « L’imputation et la retenue du crédit d’impôt », ci-après).

7.1.2.2. Dérogation : remboursement sur demande expresse

Par dérogation au principe selon lequel le résultat final en faveur de l’assujetti qui résulte d'une déclaration périodique visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA est inscrit au Compte-provisions TVA, ce résultat final est restitué, aux conditions et modalités déterminées par le Roi, à la demande expresse de l’assujetti ou de son représentant responsable visé à l'article 55, §§ 1er ou 2, du même Code (article 76, § 1er, alinéa 1er, nouveau, du Code de la TVA et article 8/1, § 1er, nouveau, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 4).

Lorsqu’il s’agit d’un assujetti représenté par une personne préalablement agréée conformément à l’article 55, § 3, alinéa 2, du Code de la TVA, la demande visée à l’alinéa 1er de l’article 76, § 1er, du même Code est introduite par cette personne préalablement agréée (article 76, § 1er, alinéa 4, nouveau, du Code de la TVA).

Demande de restitution

Les modalités concernant la demande de restitution de l’excédent d’impôt restent inchangées.

L'assujetti (ou son représentant) effectue la demande de restitution concernée à l'expiration de chaque période pour laquelle un excédent est restituable en apposant une mention expresse dans la déclaration périodique à la TVA relative aux opérations de cette période (article 8/1, § 1er, alinéa 3, nouveau, de l’arrêté royal n° 4, précité).

L’assujetti qui dépose la déclaration périodique par voie électronique effectue cette demande dans un onglet de l’application Intervat. L’assujetti qui est dispensé de l’obligation de dépôt par voie électronique par application de l’article 18, § 2, nouveau, de l’arrêté royal n° 1 et qui dépose la déclaration sur papier procède en inscrivant une croix dans la case prévue à cet effet (« demande de restitution ») de cette déclaration.

La déclaration déposée par l’assujetti qui contient cette mention tient lieu de demande de restitution.

Portée de la demande de restitution

A partir de l'entrée en vigueur de l'article 76, § 1er (nouveau), du Code de la TVA, la demande de restitution via la déclaration périodique ne vaudra plus que pour l'excédent d'impôt constaté dans cette déclaration (montant repris en grille 72 de la déclaration concernée).

En vertu de l'article 76, § 1er (ancien) du Code de la TVA, lorsque les conditions de restitution étaient remplies, la demande de restitution entraînait la restitution non seulement de l'excédent constaté dans la déclaration, mais également de tous les excédents cumulés jusqu'alors sur le compte courant, ainsi que des paiements qui y étaient inscrits (dans la mesure, du moins, où ces montants n'étaient pas compensés par des dettes inscrites au compte courant). Du fait de la suppression du compte courant, ce n'est plus le cas.

La demande en restitution visée à l’article 76, § 1er (nouveau), du Code de la TVA et à l’article 8/1, § 1er, alinéa 3, nouveau, de l’arrêté royal n° 4, ne s’étend pas aux montants inscrits au Compte-provisions TVA (voir pour la restitution des montants inscrits au Compte-provision TVA, le point 8.2.2.3. « Restitution ou utilisation des montants inscrits au Compte-provisions TVA à la demande de l’assujetti », ci-après).

La réglementation relative à la modernisation de la chaine TVA sera mise en œuvre par l’administration de manière progressive (à cet égard, voir le chapitre III. « Entrée en vigueur et fonctionnement dans le temps », titre 2.3 « Mise en œuvre progressive », ci-dessous)

Durant la mise en œuvre progressive, la demande de remboursement du crédit de TVA via la déclaration garantit que tous les excédents d'impôts accumulés, y compris les paiements anticipés et non affectés, sont remboursés. Cette mesure permet à l’assujetti de récupérer pendant cette période de transition à la fois ses paiements anticipés et ses crédits de TVA accumulés, dont le remboursement n'avait pas été demandé précédemment via une déclaration ainsi que le crédit de la déclaration.

Des informations plus détaillées sur cette mise en œuvre progressive sont disponibles sur le site internet du SPF Finances.

Suppression des régimes de restitution mensuelle

A compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 76, § 1er (nouveau), du Code de la TVA, et de l’article 8/1 (nouveau), de l’arrêté royal n° 4, tous les régimes d’autorisation de restitution mensuelle sont supprimés.

Les assujettis tenus au dépôt de déclarations mensuelles ont droit, selon la règle générale et donc sans aucune forme d'autorisation préalable, au remboursement mensuel de l'excédent de TVA qui résulte d’une telle déclaration, lorsque les conditions de restitution sont remplies. Par conséquent, ces assujettis peuvent désormais demander le remboursement de cet excédent chaque mois.

Les circulaires ou parties de circulaires suivantes sont supprimées avec effet au 01.01.2025 :

- la circulaire AFER n° 9/2009 (n° E.T. 115.806) du 03.03.2009 (régime classique de restitution mensuelle) ;

- la circulaire 2019/C/128 du 11.12.2019 concernant les restitutions en matière de TVA aux assujettis qui débutent leur activité économique (régime particulier de restitution mensuelle pour les starters) ;

- la circulaire 2022/C/54 du 20.05.2022 relative à l’introduction d’un régime de restitution mensuelle pour certains assujettis qui sont tenus de remplir des obligations de service public (régime particulier de restitution mensuelle pour les assujettis tenus à un ou plusieurs services publics) ;

- le titre 3 de la circulaire 2022/C/35 du 31.03.2022 relative au taux réduit temporaire de TVA pour la livraison d’électricité et à la restitution mensuelle de la TVA.

Conditions de restitution

Lorsque, d'après les données de la déclaration périodique visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA, le résultat final est un montant dû par l'Etat, ce montant est restitué sur demande expresse, aux conditions prévues à l'article 8/1, § 1er, alinéa 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 4.

Si les conditions ne sont pas remplies, l'excédent, sous réserve de retenue ou d’imputation et dans la mesure où il atteint 2,50 euros, est inscrit au Compte-provisions TVA, comme dans la situation où aucun remboursement n'a été demandé.

Ces conditions s'appliquent désormais sans distinction selon qu'il s'agit d'un déposant mensuel ou trimestriel.

Ces conditions s'appliquent également sans distinction selon que l’assujetti est tenu de déposer la déclaration par voie électronique en vertu de l'article 18, § 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 1 ou qu'il est dispensé de déposer la déclaration par voie électronique en vertu de l'article 18, § 2, nouveau, du même arrêté royal.

Pour l'application des conditions, il n'est en outre pas nécessaire de faire une distinction selon la période de déclaration de la déclaration qui fait apparaître l'excédent d’impôt. Par conséquent, les conditions s'appliquent indépendamment du fait que l'excédent résulte de déclaration relative aux opérations de la dernière période de déclaration de l'année civile, des trois premiers trimestres de l'année civile, de la dernière déclaration mensuelle de l’année civile ou d'une déclaration mensuelle relative à une autre période de déclaration.

a) Montant minimal

La somme due par l’Etat doit atteindre 50 euros (article 8/1, § 1er, alinéa 1er, 1°, nouveau, de l’arrêté royal n° 4).

Pour la restitution des excédents inscrits au Compte-provisions TVA : voir le point 8.2.2.3. « Restitution ou utilisation des montants inscrits au Compte-provisions TVA à la demande de l’assujetti ».

Lorsque la somme due par l’Etat n’atteint pas 50 euros, cette somme est, sous réserve de retenue ou d’imputation, inscrite au Compte-provisions TVA si elle s’élève au moins à 2,50 euros.

Sous le seuil de 2,50 euros, l’excédent d’impôt n’est ni remboursé ni inscrit au Compte-provision TVA (v. article 8/1, § 2, alinéa 1er, nouveau, de l’arrêté royal n° 4).

b) Numéro de compte bancaire

Les restitutions visées à l’article 8/1, de l’arrêté royal n° 4, du solde en faveur de l’assujetti qui résulte d’une déclaration périodique mensuelle ou trimestrielle sont opérées sur la base des données bancaires, dont l’IBAN et le BIC, mentionnées dans la déclaration de commencement ou de changement d’activité respectivement visées aux articles 1er et 2, de l’arrêté royal n° 10 (article 12, § 1er, de l’arrêté royal n° 4).

Ceci signifie que les restitutions concernées sont opérées suivant les données bancaires communiquées à l’administration dans la déclaration informative « Demande d’identification à la TVA » (formulaire E604A) ou dans la déclaration informative « Modification d’identification à la TVA » (formulaire E604B).

La restitution ne peut être effectuée que si l’assujetti a communiqué (à temps) son numéro de compte bancaire à l’administration au moyen du formulaire n° E604A ou n° E604B.

Ces renseignements peuvent également être fournis au service compétent de l’administration dont l’assujetti relève par l'entremise d'un guichet-entreprise agréé conformément à la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions (article 7bis, de l’arrêté royal n° 10, précité).

Il est désormais expressément mentionné dans les conditions de restitution de l’excédent d’impôt visé à l’article 8/1 de l’arrêté royal n° 4 que ce numéro de compte bancaire doit être communiqué à l’administration au plus tard avant la fin du mois qui précède le mois de l'ordonnancement visé à l'article 8/1, § 1er, alinéa 2, au moyen de la déclaration visée à l’article 1er, 2 of 7bis, de l’arrêté royal n° 10 (article 8/1, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté royal n° 4).

c) Dépôt dans le délai

L’excédent d’impôt visé à l’article 76, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA n’est restitué que lorsque toutes les déclarations visées à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, relatives aux six mois qui précèdent la période de déclaration de la déclaration qui a donné lieu à l’excédent, ainsi que cette dernière, ont été déposées dans le délai et selon les modalités prescrites en exécution de cette disposition (article 76, § 1er, alinéa 3, nouveau, du Code de la TVA et article 8/1, § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, nouveau, de l’arrêté royal n° 4).

Par conséquent, toutes les déclarations relatives aux opérations des six mois précédant, selon le cas, le trimestre ou le mois civil à la fin duquel apparaît le montant dû par l'Etat, doivent avoir été déposées dans le délai visé à l'article 17, § 1er ou § 2, de l'arrêté royal n° 1, selon qu’il s’agit d’un déposant mensuel ou trimestriel (article 8/1, § 1er, alinéa 1er, 3°, nouveau, de l’arrêté royal n° 4).

La déclaration qui fait elle-même apparaître comme résultat final le montant dû par l'Etat dont l'assujetti demande la restitution doit également avoir été déposée dans le délai (article 8/1, alinéa 1er, 4°, nouveau, de l’arrêté royal n° 4).

L’attention est attirée sur le fait que la condition de respect du délai de dépôt – au plus tard le 20ème jour (déclaration mensuelle) ou le 25e jour (déclaration trimestrielle) du mois qui suit celui auquel elle se rapporte – afin de pouvoir bénéficier de la restitution de l’excédent d’impôt de cette déclaration est appliqué de manière stricte par l’administration.

Exemple 7

L’assujetti A est un déposant trimestriel qui est tenu de déposer les déclarations trimestrielles relatives au 4e trimestre 2026 et aux 1er et 2e trimestres 2027 au plus tard le 25e jour du mois qui suit chacun de ces trimestres. Il dépose les déclarations relatives aux opérations du 4ème trimestre 2026 et du 1er trimestre 2027 dans le délai. Ces déclarations indiquent comme résultat final un montant dû à l’Etat (grille 71). La déclaration relative au 2e trimestre 2027 indique comme résultat final un montant dû par l’Etat (grille 72). L’assujetti dépose cette déclaration le 30.07.2027. L’assujetti souhaite la restitution de l’excédent d’impôt qui résulte de cette dernière déclaration et en fait la demande dans l’onglet de l’application Intervat. Bien que l’excédent d’impôt dépasse le montant minimal de 50 euros et que l’assujetti ait communiqué à temps et valablement son numéro de compte bancaire à l’administration, les conditions de restitution ne sont, dans cette situation, pas remplies étant donné que la déclaration relative au deuxième trimestre 2027 a été déposée tardivement. L’excédent sera transféré vers son Compte-provisions TVA (s’il n’est ni imputé, ni retenu par application de l’article 8/1, § 3, de l’arrêté royal n° 4).

Exemple 8

L’assujetti B est également un déposant trimestriel qui est tenu de déposer les déclarations trimestrielles relatives au 4ème trimestre 2026 et aux 1er et 2ème trimestres 2027 au plus tard le 25ème jour du mois qui suit chacun de ces trimestres. Il dépose la déclaration relative aux opérations du 4ème trimestre 2026 dans le délai, le 25.01.2027. Cette déclaration indique comme résultat final un montant dû à l’Etat (grille 71).

La déclaration relative au 1er trimestre 2027 indique également comme résultat final un montant dû à l’Etat (grille 71). L’assujetti dépose cette déclaration tardivement, le 30.04.2027. La déclaration relative au 2ème trimestre 2027 indique comme résultat final un montant dû par l’Etat (grille 72). L’assujetti dépose cette déclaration dans le délai, le 15.07.2027.

L’assujetti souhaite récupérer l'excédent d'impôt qui fait l'objet de cette dernière déclaration et en fait la demande dans l'onglet de l’application Intervat. Bien que l'excédent d'impôt dépasse le montant minimum de 50 euros et que l’assujetti ait valablement communiqué son numéro de compte bancaire à l'administration en temps utile, les conditions de restitution ne sont pas remplies dans le cas présent étant donné que la déclaration relative aux opérations du 1er trimestre 2027 a été déposée tardivement. La condition selon laquelle toutes les déclarations relatives aux six derniers mois précédant la période de déclaration qui a donné lieu à l'excédent (le 4ème trimestre 2026 et le 1er trimestre 2027) ont été déposées dans le délai, n'est pas remplie. L’excédent sera transféré sur son Compte-provisions TVA (s'il n'est ni imputé, ni retenu par application de l'article 8/1, § 3, de l'arrêté royal n° 4).

7.1.2.3. Délai de restitution et délai d’inscription au Compte-provisions TVA

7.1.2.3.1. Délai pour l’ordonnancement ou l’opération équivalente à un paiement

En vertu de l’article 76, § 1er, alinéa 1er, nouveau, du Code de la TVA, l’excédent d’impôt qui résulte d’une déclaration périodique à la TVA visée à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA est restitué au plus tard à la fin du troisième mois qui suit la période de déclaration.

Conformément à l’article 76, § 1er, alinéa 2, nouveau, du Code de la TVA, le Roi détermine les cas dans lesquels le délai visé à l'alinéa 1er de la même disposition peut être réduit, ainsi que le délai dans lequel l'excédent est restitué.

Déposants trimestriels

L’article 8/1, § 1er, alinéa 2 (première phrase), nouveau, de l’arrêté royal n° 4, détermine que l'ordonnancement ou l'opération équivalente à un paiement du montant visé à l'alinéa 1er de cet article, est exécuté au plus tard à la fin du troisième mois qui suit la période à laquelle la déclaration se rapporte.

Cette disposition est applicable aux assujettis tenus au dépôt de déclarations trimestrielles à la TVA.

Par conséquent, l'ordonnancement ou l'opération équivalente à un paiement du solde en faveur de l’assujetti qui résulte des déclarations reprises ci-après à déposer par un déposant trimestriel a lieu au plus tard :

- premier trimestre : le 30 juin de l’année en cours ;

- deuxième trimestre : le 30 septembre de l’année en cours ;

- troisième trimestre : le 31 décembre de l’année en cours ;

- quatrième trimestre : le 31 mars de l’année civile suivante.

Déposants mensuels

L’article 8/1, § 1er (nouveau), alinéa 2 (deuxième phrase), nouveau, de l’arrêté royal n° 4, dispose que pour une déclaration mensuelle, l'ordonnancement ou l'opération équivalente à un paiement est exécuté au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit la période à laquelle la déclaration mensuelle se rapporte.

En vertu de la compétence qui lui est accordée par l’article 76, § 1er, alinéa 2, nouveau, du Code de la TVA, et sous forme de règle générale, le Roi a donc réduit le délai de restitution pour le déposant mensuel.

Par conséquent, l'ordonnancement ou l'opération équivalente à un paiement du solde en faveur de l’assujetti qui résulte des déclarations mensuelles reprises ci-après a lieu au plus tard :

- janvier : le 31 mars de l’année civile en cours ;

- février : le 30 avril de l’année civile en cours ;

- mars : le 31 mai de l’année civile en cours ;

- avril : le 30 juin de l’année civile en cours ;

- mai : le 31 juillet de l’année civile en cours ;

- juin : le 31 août de l’année civile en cours ;

- juillet : le 30 septembre de l’année civile en cours ;

- août : le 31 octobre de l’année civile en cours ;

- septembre : le 30 novembre de l’année civile en cours ;

- octobre : le 31 décembre de l’année civile en cours ;

- novembre : le 31 janvier de l’année civile suivante ;

- décembre : le 28/29 février de l’année civile suivante.

7.1.2.3.2. Délai pour l’inscription au Compte-provisions TVA

Sous réserve qu’il ne soit ni imputé, ni retenu par application de l’article 8/1, § 3, de l’arrêté royal n° 4, l’excédent d’impôt qui résulte d’une déclaration périodique à la TVA visée à l’article 76, § 1er, du Code de la TVA qui n'a pas fait l'objet d'une demande de restitution, ou qui a fait l’objet d’une telle demande mais lorsque les conditions de restitution ne sont pas satisfaites en totalité ou en partie, est inscrit au Compte-provisions TVA, dans le délai visé à l’article 8/1, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal n° 4, pour autant du moins qu’il atteigne 2,50 euros (article 8/1, § 2, alinéa 1er, nouveau, de l’arrêté royal n° 4).

L'article 8/1, § 2, alinéa 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 4 est d'application lorsque la déclaration dont le résultat final est le montant à inscrire au Compte-provisions TVA visé à l'article 83bis du Code de la TVA a été déposée dans le délai.

L'inscription au Compte-provisions TVA est effectuée au plus tard à la fin du troisième mois qui suit la période de déclaration (déposant trimestriel) ou du deuxième mois qui suit la période de déclaration (déposant mensuel).

Toutefois, lorsque la déclaration dont le résultat final est le montant à inscrire au Compte-provisions TVA visé à l'article 83bis du Code de la TVA est déposée tardivement, l'inscription au Compte-provisions TVA est effectuée au plus tard à la fin du deuxième ou du troisième mois qui suit celui au cours duquel cette déclaration a été déposée, selon qu'il s'agit d'une déclaration mensuelle ou trimestrielle (article 8/1, § 2, alinéa 2, nouveau, de l'arrêté royal n° 4).

7.1.2.4. L’imputation et la retenue de l’excédent d’impôt

L'excédent d’impôt visé à l'article 76, § 1er, du Code de la TVA, qui résulte d’une déclaration périodique à la TVA, n'est restitué ou inscrit au Compte-provisions TVA que si cet excédent :

1) n'est pas utilisé pour apurer une dette de TVA ;

2) ne fait pas l’objet d’une retenue ;

3) n’est pas imputé à l’apurement d’une dette dont la perception et le recouvrement sont, par ou en vertu d'une disposition ayant force de loi, assurés par le Service public fédéral Finances ou par l'ONSS.

Lorsque l’assujetti (ou son représentant) a expressément demandé la restitution de cet excédent d’impôt et lorsqu’il remplit toutes les conditions pour l’obtenir, l'application de cette mesure particulière a pour conséquence que l'excédent n'est pas remboursé (en tout ou en partie), même si les conditions de restitution sont remplies.

Si l’assujetti (ou son représentant) n'a pas expressément demandé la restitution de cet excédent d’impôt, ou qu’il l’a demandée sans que toutes les conditions soient remplies, l'application de cette mesure particulière a pour conséquence que l'excédent ne sera pas inscrit au Compte-provisions TVA.

L’imputation de l’excédent d’impôt

Imputation pour apurer une dette fiscale de TVA

L'inscription au Compte-provisions TVA (lorsque l’assujetti n'a pas opté pour la restitution ou lorsqu’il a opté pour la restitution mais que les conditions de restitution ne sont pas remplies) ou la restitution (lorsque l’assujetti a opté pour cette dernière et que toutes les conditions de restitution sont remplies) n'est effectuée que sous réserve que l'excédent d’impôt ne soit pas utilisé pour l'apurement d'une dette fiscale de TVA.

Que l'assujetti ait opté ou non pour la restitution de l’excédent d’impôt, cette restitution est toujours censée demandée à concurrence de la dette d'impôt à apurer, lorsque, à la date de l'ordonnancement ou de l'opération équivalente à paiement ou au moment de l’inscription au Compte-provisions TVA, l'assujetti est redevable en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de taxes, d'amendes, d'intérêts de retard ou de frais accessoires qui résultent d'infractions commises avant l'expiration de la période à laquelle se rapporte la déclaration susvisée (article 8/1, § 3, alinéa 1er, nouveau, de l’arrêté royal n° 4).

Si cette dette de TVA à apurer constitue une créance certaine, liquide et exigible dans le chef de l'administration, ce qui est notamment le cas lorsqu'elle n'est pas contestée ou lorsqu'elle a été reprise à un registre de perception et recouvrement visé à l'article 85 du Code de la TVA dont l'exécution n'est pas interrompue par l'action en justice prévue à l'article 19, § 2, alinéa 1er du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, le montant dû par l’Etat est affecté à due concurrence à l'apurement de la dette fiscale (article 8/1, § 3, alinéa 2, de l’arrêté royal n° 4).

Imputation visée à l’article 334 de la loi-programme du 27.12.2004

Le mécanisme d’imputation « sui generis » visé à l'article 334 de la loi-programme du 27.12.2004 est applicable à l'excédent d'impôt visé à l'article 76, § 1er, du Code de la TVA dont la restitution est demandée et lorsque toutes les conditions de la restitution sont remplies.

En vertu de l’article 334 de la loi-programme du 27.12.2004, toute somme à restituer ou à payer à une personne par le Service public fédéral Finances, peut être affectée sans formalités et au choix du fonctionnaire compétent, au paiement des sommes dues par cette personne dont la perception et le recouvrement sont assurés par le Service public fédéral Finances ou par l'Office national de sécurité sociale, par ou en vertu d'une disposition ayant force de loi. Cette affectation sans formalités est limitée à la partie non contestée des créances à l'égard de cette personne. En outre, pour la partie contestée des créances à l'égard de la personne bénéficiaire de la restitution, le fonctionnaire compétent peut procéder à l'affectation sans formalités au titre de mesure conservatoire si ces créances contestées ont fait l'objet d'un titre exécutoire (voir article 334, §§ 1er et 4, de la loi-programme du 27.12.2004 tel que modifié par l’article 34 de la loi du 25.12.2016, MB du 29.12.2016, et par l’article 156 de la loi-programme du 25.12.2017, MB du 29.12.2017).

L’article 334 de la loi-programme du 27.12.2004 reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de procédure d'insolvabilité (article 334, § 5).

La retenue de l’excédent d’impôt

Dans les cas visés à l'article 76, § 1er, alinéa 6, nouveau, du Code de la TVA, l'administration procède à une retenue de l'excédent restituable qui résulte d’une déclaration périodique à la TVA visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA, que l’assujetti ait ou non opté pour la restitution.

Avant l’entrée en vigueur de la loi du 12.03.2023, l’excédent restituable pouvait être retenu :

1° à concurrence d'une dette d'impôt de cet assujetti à apurer au profit de l'administration si cette dette d'impôt ne constituait pas une créance certaine, liquide et exigible, en tout ou en partie ;

2° lorsqu'il existait des présomptions sérieuses ou des preuves que la déclaration ou les déclarations visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA relatives à des périodes antérieures contenaient des données inexactes et qu'elles laissaient entrevoir une dette d'impôt sans que celle-ci puisse toutefois être réellement déterminée avant le moment de l'ordonnancement ou de l'opération équivalente à un paiement, afin de permettre à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée de vérifier la véracité de ces données.

La loi du 12.03.2023 prévoit un nouveau cas de retenue.

L'excédent restituable est désormais également retenu, que l’assujetti ait ou non opté pour la restitution, lorsque l'assujetti n'a pas fourni les renseignements demandés par les agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée et permettant de justifier la réalité de cet excédent, dans le délai prévu à l'article 62, alinéa 2, 2°, du Code de la TVA (article 76, § 1er, alinéa 6, , nouveau, du Code de la TVA et article 8/1, § 3, alinéa 6, nouveau, de l’arrêté royal n° 4).

En vertu de l'article 62, alinéa 2, 2°, du Code de la TVA, le délai de réponse à une demande de renseignements écrite est réduit à 10 jours lorsque la demande s'inscrit dans le cadre du contrôle d'un excédent d’impôt visé à l'article 76, § 1er, du Code de la TVA.

La retenue visée à l'article 76, § 1er, alinéa 6, 3°, du Code de la TVA requiert que l’assujetti n'ait pas fourni les renseignements demandés permettant de justifier la véracité de l'excédent d'impôt visé à l'article 76, § 1er, du Code de la TVA dans le délai de 10 jours prévu à l’article 62, alinéa 2, 2°, du Code de la TVA.

C'est le cas si l’assujetti n'a pas répondu dans le délai prévu aux questions qui devraient permettre de justifier la véracité de cet excédent (au sujet de cette demande de renseignements, voir le point 5.2.3. « Délai pour fournir les renseignements par écrit », c) « Réduction du délai d’un mois »).

Il en va de même si l’assujetti n'a pas répondu de manière probante à ces questions dans le délai prévu. En d'autres termes, l'absence de réponse probante dans le délai prévu à une demande de renseignements qui devraient permettre de justifier la véracité de l’excédent d’impôt constitue une cause de retenue de l'excédent d’impôt (voir exposé des motifs de la loi du 12.03.2023, précitée, Chambre, Séance 55, Doc. 3128/1, p. 20).

Cette retenue vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'à ce que l'administration, sur la base des renseignements fournis par l’assujetti ou d'autres renseignements, ait pu vérifier la véracité du montant (article 8/1, § 3, alinéa 6, de l’arrêté royal, précité).

Le mécanisme de retenue de l'excédent d'impôt qui résulte d’une déclaration périodique à la TVA est régi par l'article 8/1, § 3, alinéas 3 à 12, nouveau, de l'arrêté royal n° 4 précité, pris en exécution de l'article 76, § 1er, du Code de la TVA.

La procédure de retenue est inchangée.

7.2. Suppression de l’article 8/2, de l’arrêté royal n° 4

7.2.1. Dispositions réglementaires

L’article 10 de l’arrêté royal du 29.09.2024 prévoit que :

« L'article 8/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 février 1972, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mars 2019, est abrogé. ».

7.2.2. Commentaire

L’article 8/2 de l’arrêté royal n° 4 traite de la restitution des crédits TVA découlant de comptes spéciaux.

La suppression du compte-courant entraîne également, par voie de conséquence, la disparition du compte spécial et l’article 8/2 de l’arrêté royal n° 4 perd de ce fait sa raison d’être. Cet article est supprimé.

7.3. Restitution de l’excédent d’impôt qui résulte d’une déclaration spéciale à la TVA (art. 8/3, AR n° 4)

7.3.1. Dispositions légales et réglementaires

7.3.1.1. Disposition légale

L’article 42, 2°, de la loi du 22.12.2023 a complété l’article 76, § 3, alinéa 3, du Code de la TVA par la disposition suivante reprise sous le 3° :

« 3° lorsque l'assujetti n'a pas fourni les renseignements demandés par les agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée et permettant de justifier la réalité de cet excédent, dans le délai prévu à l'article 62, alinéa 2, 2°. ».

7.3.1.2. Dispositions réglementaires

L’article 11 de l’arrêté royal du 29.09.2024 modifie l’article 8/3 de l’arrêté royal n° 4 comme suit :

« 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 7 et 8 :

"Si l'assujetti n'a pas fourni, dans le délai visé à l'article 62, alinéa 2, 2°, du Code, les renseignements demandés par les agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au sujet d'un montant restituable qui résulte de la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, du Code et permettant de justifier la réalité de ce montant, celui-ci est retenu afin de permettre à l'administration de vérifier la réalité de ce montant." ;

2° l’alinéa 8, qui devient l’alinéa 9, est remplacé par ce qui suit :

"La retenue visée aux alinéas 5 et 6 vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'au moment où la force probante des procès-verbaux visés à l'alinéa 7 est réfutée, ou jusqu'au moment où les données obtenues conformément aux procédures prévues par la réglementation établie par les Communautés européennes en matière d'échange de renseignements entre les Etats membres de la Communauté, font apparaître la véracité des opérations. La retenue visée à l'alinéa 8 vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'au moment où l'administration, sur la base des renseignements fournis par l'assujetti ou sur la base d'autres données, a pu vérifier la réalité de ce montant. Pour l'application de cette retenue, la condition exigée par l'article 1413 du Code judiciaire est censée être remplie." ;

3° dans l’alinéa 9, qui devient l’alinéa 10, les mots "aux alinéas 5 et 6" sont remplacés par les mots "aux alinéas 5 à 7". ».

7.3.2. Commentaire

En ce qui concerne le remboursement de l’excédent restituable qui résulte d’une déclaration spéciale à la TVA visée à l’article 53ter, 1°, du Code de la TVA, l’article 76, § 2, alinéa 3, 3°, du même Code prévoit désormais que cet excédent, que l’assujetti ait ou non opté pour la restitution, est retenu lorsque l'assujetti n'a pas fourni les renseignements demandés par les agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée et permettant de justifier la véracité de cet excédent, dans le délai prévu à l'article 62, alinéa 2, 2°, du Code de la TVA (v. également l’article 8/1, § 3, alinéa 6, de l’arrêté royal n° 4, précité).

On constate l'introduction d'un nouveau cas de retenue de l'excédent restituable qui résulte d’une déclaration spéciale à la TVA visée à l'article 53ter, 1°, du Code de la TVA, qui est identique au cas de retenue introduit à l'article 76, § 1er, alinéa 6, 3°, du Code de la TVA pour l'excédent restituable qui résulte d’une déclaration périodique à la TVA visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA.

Il est renvoyé au commentaire donné sous le point 7.1.2.4. « L’imputation et la retenue du crédit d’impôt » ci-dessus concernant le nouveau cas de retenue en cas d'excédent restituable qui résulte d’une déclaration périodique à la TVA visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA. Ce commentaire s'applique mutatis mutandis à la retenue de l’excédent d’impôt qui résulte d’une déclaration spéciale à la TVA.

8. Suppression des comptes courants et remplacement par les Compte-provisions TVA

8.1. Dispositions légales et réglementaires

8.1.1. Disposition légale

L’article 8 de la loi du 12.03.2024 insère un article 83bis dans le Code de la TVA, rédigé comme suit :

« L'administration en charge de la perception et du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée tient pour chaque assujetti, tenu au dépôt des déclarations périodiques visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, un Compte-provisions T.V.A., instrument comptable dans lequel sont inscrits les montants suivants :

1° l'excédent visé à l'article 76, § 1er, alinéa 1er, lorsque la restitution de celui-ci n'a pas été demandée, conformément aux modalités définies par le présent Code ou lorsque les conditions de la restitution ne sont pas remplies en tout ou partie et pour autant que cet excédent ne fasse pas l'objet de la retenue visée à l'article 76, § 1er, alinéa 6 ;

2° toute somme payée sur ce Compte-provisions T.V.A. selon les modalités déterminées par le Roi.

Les montants inscrits sur le Compte-provisions T.V.A. conformément à l'alinéa 1er, peuvent faire l'objet d'une demande de restitution par l'assujetti.

Le Roi détermine les conditions et les modalités de restitution des montants inscrits au Compte-provisions T.V.A. visé à l'alinéa 1er, les cas dans lesquels ces montants cessent d'y être inscrits, les règles de fonctionnement de celui-ci, ainsi que les conditions et modalités selon lesquelles les montants inscrits au Compte-provisions T.V.A. sont affectés au paiement des dettes en matière de taxe sur la valeur ajoutée, consistant en taxe, amendes, intérêts de retard et frais, dont l'assujetti au nom duquel le Compte-provisions T.V.A. est tenu, est redevable à titre principal ou de codébiteur.

Sans préjudice des cas dans lesquels les montants inscrits sur le Compte-provisions T.V.A. cessent de l'être, les sommes inscrites sur ce Compte-provisions ne constituent pas des sommes à payer ou à restituer au sens de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004. ».

8.1.2. Dispositions réglementaires

8.1.2.1. Le compte courant

L’article 5 de l’arrêté royal n° 24 dispose :

« § 1er. L'administration tient pour chaque assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques un compte courant dans lequel sont inscrits au fur et à mesure de leur enregistrement :

1° au crédit :

a) le montant de tous les paiements effectués au compte courant postal n° 679-2003000-47, qui sont enregistrés au nom de l'assujetti ;

b) les soldes du mois ou du trimestre, en faveur de l'assujetti, accusés par les déclarations qu'il a déposées ;

2° au débit :

a) le montant des taxes, intérêts de retard et amendes fiscales visés à l'article 1 ;

b) les sommes restituées à l'assujetti conformément à l'article 7 du présent arrêté.

§ 2. Le ministre des Finances ou son délégué peuvent, dans les conditions qu'ils fixent, décider que d'autres opérations que celles mentionnées au § 1er de cet article seront reprises au compte-courant à titre de taxe à la valeur ajoutée due par l'assujetti, d'amendes fiscales, d'intérêts de retard et de frais, à titre d'opération équivalente à un paiement visé à l'article 2 du présent arrêté, ou à titre de correction pour des opérations déjà reprises antérieurement.

§ 3. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée indiqué sur le formulaire procuré par l'administration ou dans la communication structurée notifiée par l'administration détermine à lui seul, lors du paiement au compte courant postal n° 679-2003000-47, l'assujetti dont le compte courant doit être crédité.

Tout paiement au compte courant postal n° 679-2003000-47, avec l'indication du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée d'un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques, est, nonobstant toute déclaration contraire, réputé fait pour être inscrit au compte courant de cet assujetti. »

L’article 6 de l’arrêté royal n° 24 dispose :

« Les sommes inscrites au crédit du compte courant visé à l'article 5, § 1er et § 2, sont, nonobstant toute déclaration contraire de l'assujetti, imputées dans l'ordre suivant : d'abord sur les frais, ensuite sur les intérêts de retard, puis sur les amendes fiscales et enfin sur les taxes restant dues.

L'imputation est effectuée :

1° pour les paiements, à la date à laquelle ils sortent leurs effets ;

2° pour les soldes du mois ou du trimestre visés à l'article 5, § 1er, 1°, b, à la date ultime fixée pour le dépôt des déclarations qui accusent ces soldes ;

3° pour les inscriptions visées à l'article 5, § 2, à la date fixée par le ministre des Finances ou son délégué. »

L’article 7 de l’arrêté royal n° 24 dispose :

« Le solde en faveur de l'assujetti qui est accusé par le compte courant après les imputations opérées conformément à l'article 6, est remboursé aux moments, aux conditions et selon les modalités fixées par les articles 8/1, 12, § 1er et 13, de l'arrêté royal n° 4 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

La demande de restitution doit être introduite par l'assujetti de la manière prévue à l'article 8/1, § 4, de l'arrêté royal n° 4 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée. »

8.1.2.2. Abrogation de l’arrêté royal n° 24

L’article 31 de l’arrêté royal du 17.12.2024 dispose :

« L'arrêté royal n° 24, du 29 décembre 1992, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est abrogé. »

8.1.2.3. Fonctionnement du Compte-provisions TVA

L’arrêté royal du 17.12.2024 dispose dans sa Section 4 « Fonctionnement du Compte-provisions T.V.A. »:

« Sous-section 1ère. – Définition

Art. 3/14. Pour l’application de la présente section, on entend par "dettes fiscales et non fiscales" toutes les sommes dues à titre de créances fiscales, au sens de l'article 2, § 1er, 7°, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, et toutes les sommes dues à titre de créances non fiscales au sens de l'article 2, § 1er, 8°, du même Code, dont le recouvrement est assuré par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales.

Sous-section 2. - Conditions et modalités selon lesquelles les montants inscrits au Compte-provisions T.V.A. sont affectés au paiement des dettes en matière de taxe sur la valeur ajoutée

Art. 3/15. Les montants inscrits au Compte-provisions T.V.A., visé à l’article 83bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, d’un assujetti, sont automatiquement imputés sans formalité sur les sommes dont le paiement doit être effectué conformément à l’article 3/1.

L’imputation visée à l’alinéa 1er a lieu, nonobstant toute déclaration contraire de l’assujetti, dans l'ordre suivant : sur les intérêts de retard, sur les amendes fiscales et sur les taxes restant dues.

L’imputation visée à l’alinéa 1er est effectuée :

1° pour les paiements, à la date à laquelle ils sortent leurs effets ;

2° pour les excédents du mois ou du trimestre visés à l’article 83bis, alinéa 1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée :

a) à la date ultime fixée pour le dépôt des déclarations qui ont donné lieu à ces excédents, lorsque ces déclarations sont déposées au plus tard à cette date ;

b) à la date de dépôt des déclarations qui ont donné lieu à ces excédents, lorsque ces déclarations sont déposées après la date ultime fixée pour le dépôt de ces déclarations.

Art. 3/16. Pour autant qu'ils n'aient pas encore été imputés conformément à l’article 3/15, les montants inscrits au Compte-provisions T.V.A., visé à l’article 83bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, d’un assujetti, sont affectés le dernier jour ouvrable de chaque trimestre civil, sans formalité, au paiement des dettes en matière de taxe sur la valeur ajoutée, consistant en taxe, amendes, intérêts de retard et frais, dont l'assujetti au nom duquel le Compte-provisions T.V.A. est tenu, est redevable à titre principal ou de codébiteur, et dont le paiement doit être effectué conformément à l’article 15 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.

L'affectation visée à l’alinéa 1er est limitée à la partie non contestée des dettes, et produit ses effets à la date valeur du crédit au compte financier "Perception et Recouvrement" visé à l'article 15 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.

Sous-section 3 - Conditions et modalités de restitution, en ce compris par transfert à un compte financier relevant de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, des montants inscrits au Compte-provisions T.V.A.

Art. 3/17. Pour autant qu'ils n'aient pas encore été affectés au paiement des dettes en matière de taxe sur la valeur ajoutée, consistant en taxe, amendes, intérêts de retard et frais, dont l'assujetti au nom duquel le Compte-provisions TVA est tenu, est redevable à titre principal ou de codébiteur, les montants inscrits sur le Compte-provisions TVA de cet assujetti sont, lorsque celui-ci en fait la demande via la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances ou, lorsque la demande ne peut pas être faite via la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances pour cause de force majeure ou pour l'assujetti visé à l'article 18, § 2, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, auprès du service compétent de l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales chargé d'assurer les contacts directs et indirects avec les personnes physiques et les personnes morales concernant la perception :

1° remboursés à l'assujetti, sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, dans un délai de 30 jours à compter de sa demande, sous les conditions suivantes :

a) le montant à rembourser atteint 50 euros, et ;

b) l'assujetti a communiqué à l'administration, au plus tard au jour de sa demande de remboursement, conformément à l'article 8(1), § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, un numéro de compte bancaire valide ;

2° transférés à un des comptes financiers relevant de l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, en vue soit de les affecter au paiement des dettes fiscales ou non fiscales dont l’assujetti est redevable à titre principal ou de codébiteur, soit de les affecter à titre de versements anticipés visés aux articles 157 à 166 et 175 à 177 du Code des impôts sur les revenus 1992 ou aux articles 30 et 34 de la loi du 19 décembre 2023 concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure, sous la condition que le montant à transférer atteint 50 euros. Le transfert produit ses effets à la date valeur du crédit au compte financier concerné.

Toutefois, le remboursement ou le transfert d'un excédent visé à l'article 76, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inscrit sur le Compte-provisions TVA de l'assujetti conformément à l'article 83bis, alinéa 1er, 1°, du même Code, ne peut être obtenu avant la fin du délai d'ordonnancement de cet excédent visé à l'article 8(1), § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Sous-section 4. - Cas dans lesquels les montants inscrits au Compte-provisions T.V.A. cessent d'y être inscrits

Art. 3/18. Lorsque le Compte-provisions T.V.A. d’un assujetti cesse d’être tenu en application de l’article 83bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les montants inscrits sur le Compte-provisions T.V.A. de cet assujetti cessent d’y être inscrits et, sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, sont remboursés à l’assujetti ou à l’ayant-droit au plus tard dans les six mois qui suivent le mois au cours duquel la cause de cessation de tenue du Compte-provisions T.V.A. de l’assujetti a eu lieu.

Ne sont toutefois pas remboursées, les sommes inférieures à 2,50 euros.

Art. 3/19. Lorsque les droits du Trésor sont en péril, il peut être décidé par le fonctionnaire compétent de l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales que les montants inscrits sur le Compte-provisions TVA d’un assujetti cessent d’y être inscrits à concurrence du montant des dettes fiscales et non fiscales dont cet assujetti est redevable à titre principal ou de codébiteur, en vue de les affecter au paiement de ces dettes. ».

8.1.3. Dispositions transitoires

L’article 19 de la loi du 12.03.2023 dispose :

« Entre le 1er février 2024 et le 30 juin 2024, sont transférées sur les Comptes-provisions T.V.A., au sens de l’article 83bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les sommes suivantes inscrites au 31 décembre 2023 au crédit des comptes-courants au sens de l’article 5 de l’arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée tel qu’applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi :

1° les soldes du mois ou du trimestre, en faveur de l’assujetti, résultant des déclarations qu’il a déposées, pour autant qu’ils n’aient pas été restitués ou imputés sur une dette ;

2° tous les paiements effectués au compte financier n° 679- 2003000-47, qui sont enregistrés au nom de l’assujetti, pour autant qu’ils n’aient pas été restitués ou imputés sur une dette. »

L’article 20 de la loi du 12.03.2023 dispose :

« Toutes les sommes inscrites au débit des comptes-courants, au sens de l’article 5 de l’arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu’applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi, à l’exception des sommes restituées aux assujettis, font l’objet à compter du 1er février 2024 d’une reprise au registre de perception et recouvrement, conformément à l’article 85 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. »

8.2. Commentaire

8.2.1. Suppression du compte courant

8.2.1.1. Généralité

Le compte-courant est régi par les articles 5, 6, 7 et 8 de l’arrêté royal n° 24 du 29.12.1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

L’arrêté royal n° 24 sera abrogé avec effet au 01.02.2025.

Cela implique que l’obligation, pour l’administration, de tenir un compte courant pour chaque assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA en vertu de l’article 53, alinéa 1er, 3°, du Code de la TVA, disparaîtra à partir de cette date.

Ces comptes courants disparaîtront dans les mois qui suivent l’entrée en vigueur du nouveau régime (exposé des motifs de la loi du 12.03.2023, Doc. Parl., Chambre, Législature 55, 3128/001, p. 35).

De plus amples informations à propos de l'accès, la poursuite de la consultation et la disparition éventuelle du compte courant après le 01.02.2025 seront communiqués sur le site internet du SPF Finances et/ou MyMinfin.

8.2.1.2. Destination des sommes inscrites sur les comptes courants

Sommes inscrites au crédit des comptes courants

Les sommes suivantes inscrites au 31 décembre 2023 au crédit des comptes courants seront transférées sur les Comptes-provisions TVA :

1° les soldes du mois ou du trimestre, en faveur de l’assujetti, résultant des déclarations qu’il a déposées, pour autant qu’ils n’aient pas été restitués ou imputés sur une dette ;

2° tous les paiements effectués au compte financier n° 679- 2003000-47 (« service TVA-Recettes Bruxelles »), qui sont enregistrés au nom de l’assujetti, pour autant qu’ils n’aient pas été restitués ou imputés sur une dette.

Le transfert de ces sommes vers le Compte-provisions TVA devrait être effectué entre le 01.02.2025 et le 30.06.2025.

Afin d’éviter des problèmes de trésorerie et de préfinancement de la TVA aux assujettis, ces montants – pour autant qu’ils soient justifiés – peuvent bien entendu, même s’ils ne sont pas encore inscrit sur le Compte-provisions TVA, être utilisés pour apurer les sommes dont l’exigibilité ressort de déclarations périodiques déposées à partir du 01.01.2025.

Sommes inscrites au débit des comptes courants

La taxe dont l’exigibilité ressort de la déclaration périodique visée à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, Code de la TVA, ainsi que les intérêts de retard et les amendes fiscales qui sont inscrits au débit des comptes courants seront, en cas de non-paiement, reprises au registre de perception et recouvrement à partir du 01.02.2025.

Les sommes restituées à l’assujetti qui sont inscrites à son encontre au débit du compte courant ne constituent pas une dette fiscale impayée au sens de l’article 85 du Code de la TVA. Ces sommes sont donc expressément exclues par l’article 20 de la loi du 12.03.2023.

L’article 20 de la loi du 12.03.2024 ne prévoit pas de délai spécifique pour la reprise de ces sommes au registre de perception et recouvrement.

8.2.2. Fonctionnement du compte-provisions TVA

8.2.2.1 Généralité

Pour chaque assujetti tenu au dépôt des déclarations périodiques TVA visées à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA, il est désormais tenu un Compte-provisions TVA en lieu et place d’un compte-courant.

Le fonctionnement du Compte-provisions TVA, instrument comptable, reste assez similaire à celui du compte-courant, à la différence que seuls des crédits TVA et des paiements s’y inscrivent. Ce Compte-provisions TVA ne peut par conséquent présenter qu’un solde nul ou positif en faveur de l’assujetti.

Sont ainsi inscrits sur le Compte-provisions TVA de l’assujetti :

- les crédits TVA qui résultent du dépôt des déclarations périodiques, lorsque leur restitution n’a pas été demandée, ou lorsque les conditions de restitution ne sont pas remplies, et pour autant que ces crédits TVA ne soient pas affectés à l’apurement d’une dette TVA ou ne fassent pas l’objet d’une retenue conformément à l’article 8/1, § 3 de l’AR n° 4 ;

- tous les paiements effectués, que ce soit en prévision d’une dette TVA à venir (acomptes) ou existante (p.ex. déclaration périodique TVA déposée), par ou pour le compte de l’assujetti sur le compte financier lié aux Comptes-provisions TVA. Il s’agit du compte financier BE 41 6792 0036 4210 du « Centre de perception - Compte Central TVA ».

Les sommes ainsi inscrites sur le Compte-provisions ne constituent pas des sommes à payer ou à restituer au sens de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004. Elles échappent par conséquent, tant qu’elles y restent inscrites, au mécanisme de compensation sui generis de l’article 334 susmentionnée (voir n° 7.1.2.4, « L’imputation et la retenue de l’excédent d’impôt », supra), ainsi qu’à toute saisie par des tiers, cession ou tout concours.

8.2.2.2. Imputation automatique des montants inscrits sur le Compte-provisions TVA

Imputation des montants à payer sur le compte « Centre de perception - Compte Central TVA »

Les montants (crédits TVA et paiements) inscrits sur le Compte-provisions TVA sont automatiquement utilisés pour apurer les sommes qui doivent être payées (avant leur reprise dans un registre de perception et recouvrement) sur le compte financier BE 41 6792 0036 4210 du « Centre de perception - Compte Central TVA » (voir nos 2.1.2.6 « Modalités de paiement » et 3.2.8 « Modalités de paiement », supra), à savoir :

- lorsque l’assujetti dépose une déclaration périodique à la TVA visée à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA : la taxe due, ainsi que les éventuels intérêts de retard et amendes pour paiement tardif de la taxe ;

- lorsque l’administration notifie à l’assujetti une déclaration de substitution définitive visée à l’article 53, § 1er ter, alinéa 6, du Code de la TVA : la taxe due, ainsi que les intérêts de retard pour paiement tardif de la taxe.

Cette imputation a lieu d’abord sur les intérêts de retard, ensuite sur les amendes pour paiement tardif et enfin sur les taxes restant dues. Cette imputation tient compte de la date valeur des paiements ou des crédits TVA inscrits sur le Compte-provisions TVA de l’assujetti, de sorte que l’assujetti ne subisse aucun problème de préfinancement de la taxe lors du dépôt de sa déclaration afférente à la période qui suit celle au cours de laquelle l’excédent est né.

Imputation trimestrielle sur les dettes TVA non contestées à payer sur le compte financier « Perception et Recouvrement »

A la fin de chaque trimestre civil, les montants qui, après l’imputation automatique précitée (et donc le paiement des déclarations périodiques TVA notamment), subsistent encore au Compte-provisions TVA de l’assujetti, sont affectés sans formalité à l’apurement des dettes TVA (en taxe, amendes, intérêts de retard et frais) dont cet assujetti est redevable à titre principal ou de codébiteur, et dont le paiement doit être effectué sur le compte financier « Perception et Recouvrement » visé à l’article 15 du CRAF. Il s’agit actuellement du compte BE42 6792 0000 0054.

Cette affectation est limitée à la partie non contestée des dettes TVA concernées.

Est donc ici visé l’apurement notamment des dettes TVA qui ont été reprises à un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire, ou encore des dettes TVA établies suite à un contrôle effectué par l’administration ou à une taxation d’office visée aux articles 66 et 67 du Code TVA (que ces dettes TVA soient ou non reprises à un registre de perception et recouvrement).

8.2.2.3. Remboursement ou utilisation des montants inscrits sur le Compte-provisions TVA à la demande de l’assujetti

A la demande de l’assujetti, les sommes disponibles inscrites à son Compte-provisions TVA sont :

1° remboursées à cet assujetti dans un délai de 30 jours, sous réserve de l’application de la compensation sui generis visée à l’article 334 de la loi-programme du 27.12.2004 (voir n° 7.1.2.4 « L’imputation et la retenue de l’excédent d’impôt », supra) et des droits des tiers (saisie, cession ou concours), et pour autant que l’assujetti ait communiqué à l’administration (au moyen du formulaire E604A, E604B ou via un guichet d’entreprise agréé ; voir n° 7.1.2.2 « Dérogation : remboursement sur demande expresse », supra), au plus tard au jour de sa demande de remboursement, un numéro de compte bancaire valide ;

2° utilisées en vue :

- de payer des dettes fiscales ou non fiscales dont cet assujetti est redevable à titre principal ou de codébiteur et dont le recouvrement est assuré par l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement (p.ex. IPP, ISoc, créances alimentaires, etc.), ou

- d’effectuer un versement anticipé en matière d’impôts sur les revenus (versements anticipés visés aux articles 157 à 166 et 175 à 177 du CIR 92) ou en matière d’impôt minimum pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure (« Pillar 2 » ; voir site internet du SPF Finances : Pillar 2 | SPF Finances).

Il y a toutefois deux limitations à la demande de l’assujetti :

- le montant à rembourser ou à utiliser doit atteindre au minimum 50 euros. Du moment que la demande de l’assujetti atteint ce minimum, elle peut donc porter sur tout ou partie des sommes disponibles sur son Compte-provisions TVA ;

- lorsque le montant à rembourser ou à utiliser est un crédit TVA qui a été inscrit au Compte-provisions TVA (crédit TVA dont la restitution n’a pas été initialement expressément demandée via la déclaration périodique TVA, ou dont les conditions de restitution ne sont pas remplies), le remboursement ou l’utilisation de ce crédit TVA ne peut être obtenu avant la fin du délai d’ordonnancement de ce crédit visé à l’article 8/1, § 1er, alinéa 2, de l’AR n° 4 (voir n° 7.1.2.3.1 « Délai pour l’ordonnancement ou l’opération équivalente à un paiement », supra). Ceci vise à éviter que l’assujetti puisse, par une demande via son Compte-provisions TVA, obtenir plus rapidement la restitution de son crédit TVA que l’assujetti qui en fait expressément la demande via sa déclaration périodique TVA.

La demande de remboursement ou d’utilisation des sommes inscrites au Compte-provisions TVA doit être faite via MyMinfin, plateforme électronique sécurisée du SPF Finances.

Pour les assujettis dispensés de l'obligation de dépôt par voie électronique de leurs déclarations périodiques parce qu'ils ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires, ou lorsque la demande ne peut être faite via la plateforme MyMinfin pour cause de force majeure, la demande doit être faite auprès du service compétent de l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement chargé d'assurer les contacts directs et indirects avec les personnes physiques et les personnes morales concernant la perception.

8.2.2.4. Cas dans lesquels les montants inscrits au Compte-provisions TVA cessent d’y être inscrits

Cessation de tenue du Compte-provisions TVA

Sont visés ici les cas où l’assujetti cesse son activité économique, fait faillite, décède ou n'effectue plus que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction (par exemple, l’assujetti n'effectue plus que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction visées à l'article 44, du Code de la TVA ou des opérations exonérées visées à l'article 56 bis, du Code de la TVA ou, à partir du 01.01.2025, aux articles 56 bis à 56undecies, du Code de la TVA, etc.).

Lorsque le Compte-provisions TVA d’un assujetti cesse d’être tenu, les montants figurant au Compte-provisions TVA de cet assujetti cessent d’y être inscrits et, sous réserve de l’application de la compensation sui generis visée à l’article 334 de la loi-programme du 27.12.2004 (voir n° 7.1.2.3, supra) et des droits des tiers (saisie, cession ou concours), sont remboursés à l’assujetti ou à l’ayant-droit au plus tard dans les 6 mois qui suivent le mois où est intervenue la cause de cessation de tenue du Compte-provisions TVA.

Les montants inférieurs à 2,50 euros ne sont pas remboursés.

Droits du Trésor en péril

Lorsque les droits du Trésor sont en péril, l’agent compétent de l’administration générale de la Perception et du Recouvrement peut décider que les montants figurant au Compte-provisions TVA de l’assujetti cessent d’y être inscrits à concurrence du montant des dettes fiscales et non fiscales dont cet assujetti est redevable à titre principal ou de codébiteur, en vue d’apurer ces dettes.

Les droits du Trésor peuvent être en péril notamment lorsqu'il ressort des éléments de fait que le paiement des dettes fiscales ou non fiscales est menacé par des causes imputables au redevable/assujetti, telle que l'ébranlement de crédit, la cessation de paiement ou un départ imminent à l'étranger. Il peut également en être ainsi en cas de divers éléments d'où il ressort que le redevable/assujetti se rend insolvable.

Ce n’est donc que dans ces circonstances exceptionnelles que les sommes inscrites au Compte-provisions TVA d’un assujetti peuvent cesser d’y être inscrites.

8.2.3. Mise en œuvre progressive du Compte-provisions TVA

L’implémentation du Compte-provisions TVA, et la suppression du compte-courant, seront mises en œuvre progressivement afin de garantir que chaque acteur de la chaîne TVA puisse en retirer les avantages tout en minimisant les défis d’implémentation.

Des informations plus détaillées concernant cette mise en œuvre progressive peuvent être consultées sur le site internet du SPF Finances.

9. Suppression du compte spécial

9.1. Dispositions réglementaires

9.1.1. L’arrêté royal n° 24

L’article 8 de l’arrêté royal n° 24 dispose :

« § 1er. Il peut être décidé par le ministre des Finances ou son délégué de distraire du compte courant visé à l'article 5, des opérations antérieures à une date déterminée par le ministre ou son délégué et de faire tenir un compte spécial pour la période qui précède cette date.

En ce cas, la décision indique la situation du compte courant à la même date et la période pour laquelle le compte spécial est tenu.

Cette décision est notifiée à l'assujetti par lettre recommandée. Le dépôt du pli à la poste vaut notification à compter du lendemain.

Les paiements qui doivent être imputés sur le compte spécial, doivent être faits de la manière établie par le ministre des Finances ou son délégué.

Lorsque le compte spécial se clôture par un excédent au profit de l'assujetti, cet excédent est inscrit au crédit du compte courant tenu pour cet assujetti conformément à l'article 5. La date, à laquelle l'inscription sort ses effets, est fixée par le ministre des Finances ou son délégué. Toutefois l'excédent précité peut être restitué, à la demande expresse de l'assujetti, conformément à l'article 8/2 de l'arrêté royal n° 4 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et uniquement dans les cas et aux conditions fixées par le ministre des Finances ou son délégué.

Lorsque le compte spécial se clôture par un excédent en faveur de l'assujetti et que le compte courant visé ci-avant est clôturé, cet excédent est restitué à l'assujetti, conformément à l'article 8/2 de l'arrêté royal n° 4 précité, uniquement dans les cas et aux conditions fixés par le ministre des Finances ou son délégué.

§ 2. Tout paiement ou toute opération équivalente à paiement conformément à l'article 5, § 2 de cet arrêté, qui sont inscrits dans le compte courant et qui sortent leurs effets après la notification visée au § 1er du présent article, sont, nonobstant toute déclaration contraire, réputés faits en acquit des sommes visées à l'article 1er et à l'article 5, § 2, dont l'assujetti est ou deviendra débiteur pour la période postérieure à celle qui a été fixée pour la tenue du compte spécial. »

9.1.2. Abrogation de l’arrêté royal n° 24

L’article 31 de l’arrêté royal du 17.12.2024 dispose :

« L'arrêté royal n° 24, du 29 décembre 1992, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est abrogé. »

9.2. Commentaire

Conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 24 tel qu'applicable avant le 01.02.2025, il pouvait être décidé par le ministre des Finances ou son délégué de distraire du compte courant visé à l'article 5, des opérations antérieures à une date déterminée par le ministre ou son délégué et de faire tenir un compte spécial pour la période qui précède cette date.

Un compte spécial était établi dans la chaîne TVA en particulier lorsque le compte courant était mis à zéro en cas de non-paiement ou dépôt tardif des déclarations périodiques à la TVA et/ou de non-paiement des dettes TVA constatées dans le compte courant (exposé des motifs de la loi du 12.03.2023, Doc. Parl., Chambre, Législature 55, 3128/1, p.6)

Dans le compte spécial, pour une période déterminée, les sommes dues à l’Etat ou en faveur de l’assujetti étaient (manuellement) transformées en un décompte final des sommes dues au titre de la TVA, intérêts et amendes, ou en un excédent en faveur de l’assujetti, selon le cas.

Dans ce cas, la décision indiquait la situation du compte courant à la même date et la période pour laquelle le compte spécial est tenu.

Cette décision était notifiée à l’assujetti par lettre recommandée. Le dépôt du pli à la poste valait notification à compter du lendemain.

Les paiements qui devaient être imputés sur compte spécial, devaient être faits de la manière établie par le ministre des Finances ou son délégué.

Lorsque le compte spécial se clôturait avec un excédent au profit de l’assujetti, cet excédent était inscrit au crédit du compte courant tenu pour cet assujetti conformément à l’article 5. La date, à laquelle l’inscription sortait ses effets, était fixée par le ministre de Finances ou son délégué. Toutefois l'excédent précité pouvait être restitué, à la demande expresse de l'assujetti, conformément à l'article 8/2 de l'arrêté royal n° 4 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et uniquement dans les cas et aux conditions fixées par le ministre des Finances ou son délégué.

Lorsque le compte spécial se clôturait par un excédent en faveur de l'assujetti et que le compte courant visé ci-avant était clôturé, cet excédent était restitué à l'assujetti, conformément à l'article 8/2 de l'arrêté royal n° 4 précité, uniquement dans les cas et aux conditions fixés par le ministre des Finances ou son délégué.

La suppression du compte courant et l’introduction de la procédure de déclaration de substitution vont de pair avec la suppression du compte spécial.

Désormais, lorsque la dette fiscale qui provient d’une déclaration périodique à la TVA (taxe, intérêt de retard et amendes fiscales proportionnelles) reste impayée, l’administration peut inscrire directement cette dette au registre de perception et recouvrement, en application de la présomption reprise à l’article 85, § 1er, alinéa 4, du Code de la TVA. Conformément à l’article 85, § 1er, alinéa 4, du Code de la TVA, par dérogation à l’alinéa 3, s’agissant de la taxe reprise dans une déclaration introduite par l’assujetti, ainsi que des intérêts de retard, des accessoires et des amendes fiscales proportionnelles, la notification de la justification est réputée avoir eu lieu au moment et en raison du simple fait de cette déclaration.

Rien n'empêche évidemment l'administration, pour la dette fiscale visée à l'alinéa précédent, de ne pas appliquer la présomption reprise à l'article 85, § 1er, alinéa 4, du Code de la TVA et de notifier la justification de la dette fiscale à l’assujetti en application de l'article 85, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA.

10. Notification de la justification de la dette fiscale

10.1. Dispositions légales et réglementaires

10.1.1. Dispositions légales

L’article 9 de la loi du 12.03.2023 dispose que les modifications suivantes sont apportées à l’article 85, § 1er, du Code de la TVA :

1° l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

« La justification de la dette fiscale est portée à la connaissance du redevable au plus tard un mois avant que la dette fiscale ne soit reprise au registre de perception et recouvrement visé à l’alinéa 1er ou 2, sauf si les droits du Trésor sont en péril, auquel cas elle est portée à la connaissance du redevable au plus tard au moment où la dette fiscale est reprise à un registre de perception et recouvrement. » ;

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 :

« S’agissant de la dette fiscale découlant d’une déclaration de substitution visée à l’article 53, § 1erter, alinéa 6, en ce compris les intérêts de retard, les accessoires et les amendes fiscales proportionnelles y rattachées, la notification de la justification est réputée avoir eu lieu à la date d’effet de la notification de cette déclaration de substitution. » ;

3° dans l’alinéa 6, qui devient l’alinéa 7, les mots « et 5 » sont remplacés par les mots « à 6 » ;

4° l’alinéa 8, qui devient l’alinéa 9, est remplacé par ce qui suit :

« Le Roi détermine les modalités d’application de la procédure visée à l’alinéa 8, ainsi que le montant minimal de la dette fiscale visée à l’alinéa 1er qui peut donner lieu au recouvrement. » ;

5° dans l’alinéa 9, qui devient l’alinéa 10, le mot « 8 » est remplacé par le mot « 9 ».

10.1.2. Disposition réglementaire

L’article 30 de l’arrêté royal du 17.12.2024 dispose :

« Le montant minimum de la dette fiscale mentionnée à l’article 85, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée qui peut donner lieu à un recouvrement s’élève à 2,50 euros. »

10.2. Commentaire

10.2.1. Notification au procureur du Roi

L’article 85, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA disposait que lorsque le redevable n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, cette justification est adressée au procureur du Roi à Bruxelles. Compte tenu de l'utilisation du terme « domicile », cette obligation ne pouvait s'appliquer qu'à l'égard des personnes physiques.

Cette obligation est supprimée. Par conséquent, si l’assujetti n’a pas de domicile connu en Belgique ou à l’étranger, l’administration n’est plus obligée d’envoyer la justification de la dette fiscale au procureur du Roi à Bruxelles.

10.2.2. Déclaration de substitution définitive

En cas de non-paiement de la dette fiscale, celle-ci est reprise à un registre de perception et recouvrement, lequel constitue le titre exécutoire pour le recouvrement de la dette fiscale et concrétise celle-ci (article 85, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA).

Ceci vaut également en cas de non-paiement de la dette fiscale qui ressort d’une déclaration de substitution définitive.

Lorsque la dette fiscale est inscrite au registre de perception et de recouvrement, conformément à l'article 85, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA, la justification doit être notifiée à l’assujetti au plus tard un mois avant la reprise au registre de perception et de recouvrement (règle dite « de l'antériorité ») ou, si les droits du Trésor sont affectés, au plus tard au moment de la reprise (exception à la « règle de l'antériorité »). Cette notification est faite dans le cadre des obligations découlant pour l'administration de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

L’article 85, § 1er, alinéa 4, du Code de la TVA, qui dispose – pour la taxe reprise dans une déclaration introduite par l'assujetti, ainsi que des intérêts de retard, des accessoires et des amendes fiscales proportionnelles y rattachés – que la notification de la justification est réputée avoir eu lieu au moment et en raison du simple fait du dépôt de cette déclaration, ne s’applique pas à la dette fiscale qui résulte d’une déclaration de substitution définitive visée à l’article 53, § 1er, alinéa 6, du Code de la TVA. En effet, une telle déclaration de substitution n’est pas introduite par l’assujetti.

Conformément à l’article 85, § 1er, alinéa 5 (nouveau), du Code de la TVA, pour la dette fiscale découlant d'une déclaration de substitution visée à l'article 53, § 1er ter, alinéa 6, en ce compris les intérêts de retard, les accessoires et les amendes fiscales proportionnelles y rattachées, la notification de la justification est réputée avoir eu lieu à la date d'effet de la notification de cette déclaration de substitution.

10.2.3. Montant minimum pour le recouvrement

L’article 85, § 1er, alinéa 9 (nouveau), du Code de la TVA dispose que le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visée à l'alinéa 8, ainsi que le montant minimal de la dette fiscale visée à l'alinéa 1er qui peut donner lieu au recouvrement.

Ce montant minimum s’élève à 2,50 euros (article 30 de l’arrêté royal du 17.12.2024).

III. Entrée en vigueur et fonctionnement dans le temps

1. Dispositions légales et réglementaires

1.1. Dispositions légales

L’article 21 de la loi du 12.03.2023 détermine que :

« La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024.

En ce qui concerne les déclarations visées à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dont la date de dépôt ultime expire avant le 1er janvier 2024 et qui n’ont pas encore fait l’objet d’une rectification définitive au 1er janvier 2024, l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée peut faire usage de la procédure visée à l’article 53, § 1erter, du même Code ou de la procédure qui était applicable conformément aux dispositions en vigueur avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Par dérogation à l’alinéa 1er, les articles 2, 7 et 8, ainsi que les titres III et IV de la présente loi entrent en vigueur le 1er février 2024. ».

L’article 22 de la loi du 12.03.2023 prévoit que :

« Le Roi peut fixer une date d’entrée en vigueur postérieure à celle mentionnée à l’article 21, alinéa 1er, sans que cette date ne puisse être postérieure au 1er janvier 2025.

En cas d’application de l’alinéa 1er, les dates mentionnées à l’article 138, alinéa 2, de la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, tel qu’inséré par l’article 16 et aux articles 19, 20 et 21, alinéas 2 et 3, sont prorogées d’un nombre de mois équivalent au report de l’entrée en vigueur de la présente loi. ».

1.2. Dispositions réglementaires

L’article 35 de l’arrêté royal du 17.12.2023 (MB du 22.12.2023) prévoit que :

« La loi du 12 mars 2023 visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances entre en vigueur le 1er janvier 2025. »

L’article 22 de l’arrêté royal du 29.09.2024 dispose que :

« Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 9, 10 et 11 entrent en vigueur le 1er février 2025. ».

2. Commentaire

2.1. Date d’entrée en vigueur

La loi du 12.03.2023 et l’arrêté royal du 29.09.2024 entrent en vigueur le 01.01.2025.

Par dérogation, les articles 2 (qui modifie l’article 47 du Code de la TVA), 7 (qui remplace l’article 76 du Code de la TVA) et 8 (qui introduit un article 83bis dans le Code de la TVA), ainsi que les titres 3 (modification du CRAF) et 4 (modification de la loi du 13.04.2019 introduisant le CRAF) de la loi du 12.03.2023 entrent en vigueur le 01.02.2025.

Les articles 9, 10 et 11 de l’arrêté royal du 29.09.2024 (articles qui modifient ou suppriment les articles 8/1, 8/2 et 8/3, de l’arrêté royal n° 4) entrent également en vigueur le 01.02.2025.

Les dispositions visées ci-dessus, avec une date d’entrée en vigueur dérogatoire au 01.02.2025, se rapportent au Compte-provisions TVA, à la nouvelle procédure de restitution de l’excédent qui résulte d’une déclaration périodique à la TVA, de l’excédent qui résulte d’une déclaration spéciale à la TVA et aux dispositions relatives à la perception de la taxe.

2.2. Fonctionnement dans le temps de la nouvelle loi

En principe, la loi du 12.03.2023 (ainsi que les dispositions réglementaires nouvelles ou modifiées qui la rendent exécutoire) n’est pas seulement applicable aux situations nées après l’entrée en vigueur de la loi, mais également aux effets futurs des situations nées sous l’empire de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l’empire de la nouvelle loi.

Nouvelle date de dépôt et de paiement

La nouvelle loi s'applique aux déclarations et relevés dont la date ultime de dépôt est postérieure au 31.12.2024.

Ainsi, la nouvelle date de dépôt et de paiement ultime (le 25e jour qui suit le trimestre civil) de la déclaration périodique à la TVA trimestrielle et de la déclaration spéciale à la TVA s'applique pour la première fois aux déclarations relatives aux opérations du quatrième trimestre 2024.

La nouvelle date de dépôt du relevé intracommunautaire trimestriel s'applique pour la première fois au relevé du quatrième trimestre 2024.

Déclaration rectificative

La nouvelle réglementation concernant la déclaration rectificative s'applique à partir du 01.01.2025.

Toute correction d'une erreur matérielle ou d’un oubli dans une déclaration périodique doit, à compter de cette date, être effectuée conformément au prescrit de l'article 17, § 4, nouveau, de l'arrêté royal n° 1.

Ceci s'applique donc également lorsque l'erreur matérielle ou l'oubli concerne une déclaration périodique dont la date de dépôt est antérieure au 01.01.2025 et que l'erreur ou l'oubli n'a pas encore été corrigé(e) à la date du 01.01.2025.

Procédure de déclaration de substitution

La procédure de déclaration de substitution s'applique aux déclarations périodiques à la TVA visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code TVA, dont la date ultime de dépôt est postérieure au 31.12.2024.

Par conséquent, la procédure de déclaration de substitution s'applique aux déclarations périodiques relatives à la dernière période de déclaration de 2024 (déclaration relative au 4e trimestre 2024 et au mois de décembre 2024).

En principe, compte tenu du principe de l'effet immédiat d'une nouvelle loi, la procédure de déclaration de substitution est également applicable aux situations en cours nées avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 12.03.2023, en ce compris les déclarations périodiques à la TVA manquantes dont la date ultime de dépôt est antérieure au 01.01.2025. Cette procédure s'applique plus particulièrement aux déclarations périodiques dont la date ultime de dépôt est antérieure 01.01.2025, lorsque ces déclarations n'ont pas été déposées le 31.12.2024 au plus tard.

L'administration n'appliquera bien entendu plus cette procédure si ces déclarations ont déjà fait l'objet d'une rectification définitive avant le 01.01.2025.

L'article 21, alinéa 2, de la loi du 12.03.2023 prévoit que, par dérogation au principe précité de l'effet immédiat d'une nouvelle loi, en ce qui concerne les déclarations visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA dont la date ultime de dépôt est antérieure au 01.01.2025 et qui n'ont pas encore fait l'objet d'une rectification définitive à cette date, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée peut appliquer soit la procédure visée à l'article 53, § 1er ter, du Code de la TVA, soit la procédure qui était applicable selon les dispositions en vigueur avant l'entrée en vigueur de cette loi.

L'article 21, alinéa 2, de la loi du 12.03.2023 permet, par exemple, à l'administration - pour les déclarations périodiques manquantes visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA dont la date ultime de dépôt est antérieure au 01.01.2025 - d'appliquer la procédure de la déclaration de substitution après le 31.12.2024, mais également la procédure de taxation d’office visée aux articles 66 et 67 du Code de la TVA telle qu'applicable avant le 01.01.2025, afin de rectifier la situation fiscale de l’assujetti ou, lorsque ces déclarations sont déposées suite à cette procédure, d'établir un procès-verbal constatant le dépôt des déclarations manquantes.

Amendes administratives pour non-paiement ou paiement tardif

L'article 13 de l'arrêté royal du 29.09.2024, qui traite de la nouvelle disposition en matière de sanction en cas de non-paiement total ou partiel et de paiement tardif de la taxe dont l’exigibilité résulte d’une déclaration périodique à la TVA visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2° du Code de la TVA ou d’une déclaration de substitution définitive notifiée visée à l'article 53, § 1er ter, du Code de la TVA (section 1, rubrique I (nouvelle), du tableau G, de l'annexe à l'arrêté royal n° 41), entre en vigueur le 01.01.2025.

L'amende concernée est applicable à la taxe due non acquittée, en tout ou en partie, et payée tardivement dont l'exigibilité résulte de déclarations périodiques à la TVA visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA, ou d’une déclaration de substitution définitive visée à l'article 53, § 1er ter, du Code de la TVA, et dont la date ultime de paiement est postérieure au 31.12.2024 (situations de non-paiement ou de paiement tardif nées après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi).

Par conséquent, cette amende est applicable à la taxe non acquittée en tout ou en partie ou acquittée tardivement dont l'exigibilité résulte de déclarations périodiques ou de déclarations de substitution définitives relatives à la dernière période de déclaration de 2024 (déclaration relative au 4e trimestre 2024 et au mois de décembre 2024).

En outre, compte tenu du principe de l'effet immédiat d'une nouvelle loi, cette nouvelle disposition en matière de sanction est applicable au non-paiement total ou partiel et au paiement tardif de la taxe dont l’exigibilité résulte de déclarations périodiques dont la date ultime de dépôt est antérieure au 01.01.2025, lorsque l'infraction de non-paiement ou de paiement tardif se poursuit ou se produit après le 31.12.2024 (situations de non-paiement ou de paiement tardif nées avant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi).

Pour l’année 2025, plusieurs tolérances administratives sont toutefois prévues (voir le point 2.4. « Tolérances administratives pour l’année 2025 », ci-après).

Amendes administratives pour non-dépôt et dépôt tardif de la déclaration périodique à la TVA

L'article 14 de l'arrêté royal du 29.09.2024, qui traite de la nouvelle disposition en matière de sanction pour non-dépôt et dépôt tardif de la déclaration périodique à la TVA visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA (amende reprise sous les points A (non-dépôt) et B (dépôt tardif) de la Rubrique I de la Section 1ère, de l'annexe à l'arrêté royal n° 44), est applicable à partir du 01.01.2025.

La nouvelle disposition en matière de sanction (Rubrique I, points A et B de la Section 1ère, de l'annexe à l'arrêté royal n° 44) est applicable à la déclaration périodique non déposée ou déposée tardivement visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA, dont la date ultime de dépôt est postérieure au 31.12.2024 (situation de non-dépôt et de dépôt tardif née après la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi).

Par conséquent, la nouvelle disposition en matière de sanction s'applique à la déclaration périodique relative à la dernière période de déclaration de 2024 (déclaration relative au 4e trimestre 2024 et au mois de décembre 2024).

En outre, compte tenu du principe de l’effet immédiat, la nouvelle disposition en matière de sanction est applicable à la déclaration périodique non déposée et déposée tardivement visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA, dont la date ultime de dépôt est antérieure au 01.01.2025, lorsque l'infraction se produit ou se poursuit après le 31.12.2024 (situations de non-dépôt et de dépôt tardif nées avant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi).

La nouvelle disposition en matière de sanction pour non-dépôt prévoit désormais un barème progressif (1ère infraction, 2e infraction, 3e infraction et infractions suivantes). Ce barème progressif s'applique à partir du 01.01.2025. Par conséquent, toute première infraction de non-dépôt commise par un assujetti après le 31.12.2024 sera considérée comme une première infraction pour l'application du barème progressif repris au point A « Non-dépôt » de la Rubrique I de la Section 1ère, de l'annexe à l'arrêté royal n° 44.

Pour l’année 2025, plusieurs tolérances administratives sont toutefois prévues (voir le point 2.4. « Tolérances administratives pour l’année 2025», ci-après).

Procédure de restitution

Les nouvelles règles en matière de procédure de restitution de l'excédent qui résulte d’une déclaration périodique à la TVA (article 76, § 1er, du Code de la TVA et article 8/1, de l'arrêté royal n° 4) sont applicables à partir du 01.02.2025.

Par conséquent, ces règles s'appliquent aux déclarations périodiques visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA, dont la date ultime de dépôt est postérieure au 01.02.2025.

En outre, l'administration appliquera les nouvelles règles en matière de procédure de restitution à l'excédent d'impôt qui résulte de la déclaration périodique à la TVA relative au mois de décembre 2024, à déposer pour le 20.01.2025 au plus tard, et de la déclaration périodique à la TVA relative au quatrième trimestre 2024, à déposer pour le 25.01.2025 au plus tard.

Compte-provisions TVA

La nouvelle législation relative au Compte-provisions TVA entre en vigueur le 01.02.2025 (voir toutefois, pour la mise en œuvre progressive du Compte-provisions TVA, le point 8.2.3. « Mise en œuvre progressive du Compte- provisions TVA », ci-dessus).

Autres aspects de la nouvelle loi

La législation modifiée ou nouvelle en matière de demande de renseignements (article 62 bis du Code de la TVA), de taxation d'office (articles 66 et 67 du Code de la TVA) et de registre de perception et recouvrement (article 85 du Code de la TVA) entrera en vigueur le 01.01.2025.

2.3. Mise en œuvre progressive

La réglementation relative à la modernisation de la chaîne TVA sera mise en œuvre par l'administration de manière progressive.

Cette mise en œuvre progressive, caractérisée par une période de transition courant jusqu'au 01.10.2025, est commentée par l'administration par le biais d'une communication externe intitulée « La nouvelle chaîne TVA » consultable sur le site internet du SPF Finances.

Durant cette période de transition, le SPF Finances respectera les droits octroyés aux assujettis par la loi du 12.03.2023 et ses arrêtés d'exécution.

2.4. Tolérances administratives pour l’année 2025

Compte tenu du principe de l'entrée en vigueur progressive et afin d'assurer une transition en douceur d'un système à l'autre, le ministre des Finances a décidé qu'un certain nombre de tolérances s'appliqueront pour l'année 2025. Pendant cette période, les assujettis et leurs mandataires pourront se familiariser avec la nouvelle réglementation et les nouveaux systèmes. Ce faisant, on veillera évidemment à ce que les droits du Trésor ne soient pas mis en péril.

En outre, certaines de ces tolérances deviendront permanentes.

Ces tolérances administratives font l'objet de l'annexe à la présente circulaire.

Pour les questions relatives à la modernisation de la chaîne TVA qui concernent son dossier, l’assujetti peut s'adresser au Centre compétent.

Réf. interne : 141.672

Annexe à la circulaire 2024/C/6 relative à la modernisation de la chaîne TVA

Mesures transitoires lors du lancement de la nouvelle chaîne TVA

Overgangsmaatregelen bij de opstart van de nieuwe Btw-ketting

  • Date limite de dépôt et de paiement (intérêts de retard):

  • déclarations dont le délai légal de dépôt est antérieur au 01.10.2025, report de la date ultime de dépôt et de paiement au 1er jour ouvrable qui suit lorsque le 20ème jour (déclaration mensuelle) ou le 25ème jour (déclaration trimestrielle) du mois qui suit la période de déclaration est un samedi, dimanche ou un jour férié légal : le 25.01 devient le 27.01, le 20.04 devient le 22.04 , le 20.07 devient le 22.07 et le 20.09 devient le 22.09 (le régime de vacances reste applicable en 2025 et sera commenté au moyen d’une publication sur le site internet du SPF Finances);

  • déclarations mensuelles dont la date de dépôt se situe après le 01.10.2025 : report de la date ultime de dépôt et de la date de paiement au 1er jour ouvrable suivant lorsque le 20ème jour du mois qui suit la période de déclaration est un samedi, un dimanche ou un jour férié. Il s'agit d'une tolérance permanente pour les déclarants mensuels, voir point ‘2.9. Modification des tolérances administratives’.

  • Indieningstermijn en betalingstermijn (nalatigheidsinteresten):

  • aangiften met wettelijke indieningstermijn voor 01.10.2025: verlenging uiterlijke indieningsdatum en betalingsdatum tot de eerstvolgende werkdag wanneer de 20ste (maandaangifte) of 25ste (kwartaalaangifte) van de maand volgend op de aangifteperiode een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is: 25.01 wordt 27.01, 20.04 wordt 22.04, 20.07 wordt 22.07 en 20.09 wordt 22.09 (de zomerregeling blijft van toepassing in 2025 en zal worden toegelicht middels een publicatie op de website van de FOD Financiën);

  • maandaangiften met wettelijke indieningstermijn na 01.10.2025: verlenging uiterlijke indieningsdatum en betalingsdatum tot de eerstvolgende werkdag wanneer de 20ste van de maand volgend op de aangifteperiode een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is. Het betreft een permanente tolerantie voor maandaangevers, zie ‘2.9. Wijziging van de administratieve toleranties’.

Amende pour dépôt tardif :

Lorsque la déclaration périodique à la TVA est déposée au plus tard le 10ème jour du 2ème mois qui suit la période de déclaration :

  • déclarations dont le délai légal de dépôt est antérieur au 01.10.2025 : aucune amende n’est infligée;

  • déclarations dont le délai légal de dépôt est postérieur au 01.10.2025 : lorsqu’une requête est introduite, la première infraction commise de bonne foi est entièrement remise. L’instruction relative à la politique en matière d’amendes sera mise à jour. Cette tolérance deviendra permanente.

Cette tolérance n’est valable que pour l’amende pour dépôt tardif.

Boete wegens laattijdige indiening:

Wanneer de periodieke btw-aangifte uiterlijk de 10de van de 2de maand volgend op het aangiftetijdvak wordt ingediend:

  • aangiften met wettelijke indieningstermijn voor 01.10.2025: er wordt geen boete opgelegd;

  • aangiften met wettelijke indieningstermijn na 01.10.25: bij indiening van een verzoekschrift wordt de eerste inbreuk ter goede trouw volledig kwijtgescholden. De instructie ’boetebeleid’ zal worden aangepast. Deze tolerantie zal permanent worden

Deze tolerantie is enkel geldig voor de boete wegens laattijdige indiening.

Période de référence pour les amendes relatives à la déclaration périodique :

Pour le calcul de la période de référence, seules les infractions commises à partir du 01.01.2025 sont prises en compte.

L’article 3, alinéa 1er, de l’arrêté royal n°44 stipule que pour déterminer le montant de l’amende à appliquer, les mêmes infractions sont prises en considération pendant une période de quatre années précédant le moment où l’infraction est commise.

Referentieperiode voor boetes met betrekking tot de periodieke aangifte:

Voor de berekening van de referentieperiode wordt er enkel rekening gehouden met overtredingen die zijn begaan vanaf 01.01.2025.

Artikel 3, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 44 stelt dat voor de bepaling van het bedrag van de toe te passen geldboete, rekening wordt gehouden met dezelfde overtredingen die werden begaan gedurende de periode van vier jaren die voorafgaat aan het tijdstip waarop de overtreding wordt begaan.


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