L'Administration générale de la Fiscalité – Impôt des non-résidents (personnes physiques) a publié ce 24/09/2025 la Circulaire 2025/C/61 relative aux modifications dans la déclaration à l’impôt des non-résidents (personnes physiques) de l’exercice d’imposition 2025.
Commentaire sur les modifications de la déclaration (papier) à l’impôt des non-résidents (personnes physiques) et du document préparatoire de l’exercice d’imposition 2025.
ANNEXE 2
Table des matières
II. Modifications communes avec le document préparatoire à la déclaration à l’impôt des personnes physiques
III. Composition, format et nombre de pages de la déclaration
IV. Document préparatoire à la déclaration
1. La présente circulaire commente les modifications apportées dans la déclaration (papier) à l’impôt des non-résidents (personnes physiques) (INR/p.p.) de l’exercice d’imposition 2025 ainsi que dans le document préparatoire à la déclaration.
Les modifications de la brochure explicative ne sont pas commentées ici, mais sont signalées au sein même de la brochure explicative par une ligne rouge verticale tracée en pointillés dans la marge de gauche. La plupart de ces modifications ont trait aux modifications apportées dans le document préparatoire à la déclaration qui sont commentées ci-après.
En outre, les annexes 1 et 2 présentent un aperçu de certaines dispositions fiscales applicables aux différentes catégories de non-résidents pour l’exercice d'imposition 2025.
2. Les modifications qui ont été apportées dans le document préparatoire à la déclaration à l'impôt des personnes physiques (IPP) de l'exercice d'imposition 2025, mais qui ne comportent aucune implication spécifique à l'INR/p.p., ne sont pas abordées ici.
A cet égard, il est renvoyé à la circulaire 2025/C/26 du 06.05.2025 relative aux modifications dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques de l’exercice d’imposition 2025.
3. La déclaration à l’INR/p.p. (n° 276.2) de l’exercice d’imposition 2025 (revenus de l’année 2024) comprend :
- la « Déclaration à l’impôt des non-résidents (personnes physiques) » proprement dite (à renvoyer à l’administration fiscale si le contribuable introduit sa déclaration sur support papier) ;
- le « Document préparatoire à la déclaration à l’impôt des non-résidents (personnes physiques) » (à conserver par le contribuable qui introduit sa déclaration papier et à utiliser comme déclaration par le contribuable qui introduit sa déclaration par voie électronique via MyMinfin (Tax-on-web)).
Le format et le nombre de pages des documents précités ne sont pas modifiés.
4. Contrairement à la déclaration à l’IPP de l’exercice d’imposition 2025, la partie 1 du « Document préparatoire à la déclaration » ne diffère pas selon la région où le contribuable doit le cas échéant être localisé pour l’exercice d’imposition 2025.
Une telle localisation dans une région n’est en effet pas systématique à l’INR/p.p., mais :
- dépend de la réalisation de certaines conditions relatives à l’application de la fiscalité régionale au contribuable ;
- doit en tout état de cause être déterminée sur base de certains critères liés en principe à la localisation dans une région spécifique de la plupart des revenus imposables du contribuable ;
- doit en première instance être revendiquée par le contribuable lui-même dans sa déclaration (en cochant selon le cas le code 1093-71, 1094-70 ou 1095-69 du cadre III, A, 6) car l’administration n’a évidemment pas connaissance, a priori, de toutes les informations lui permettant de savoir, avant l’envoi des déclarations, si la fiscalité régionale doit être appliquée ou pas au contribuable et, dans l’affirmative, dans quelle région spécifique le contribuable doit être localisé.
Les cadres IX, X et XI du document préparatoire (dans lesquels sont reprises toutes les rubriques régionales) reprennent donc toujours, en plus des rubriques fédérales, les rubriques relatives aux mesures fiscales des trois régions (voyez le n° 6 ci-dessous).
5. Cadre V, K et cadre XV, 17 : dédoublement de la rubrique du bonus à l’emploi suite au renforcement du bonus à l’emploi fiscal qui est surtout destiné aux très bas salaires (voir n° 13 de la circulaire 2025/C/26 du 06.05.2025), uniquement applicable aux non-résidents pour lesquels l'impôt est calculé conformément aux articles 243/1 et 244, CIR 92.
6. Cadre IX, cadre X et cadre XI : contrairement au document préparatoire à la déclaration à l’IPP, les cadres IX, X et XI reprennent bien encore à l’INR/p.p., en plus des rubriques fédérales, toutes les rubriques relatives aux trois régions. Par conséquent, certaines sous-rubriques régionales sont assorties d’une note de bas de page lorsque :
- ces sous-rubriques ne concernent, selon le cas, qu’une ou deux régions spécifiques ;
- pour une ou deux régions spécifiques, des restrictions particulières sont applicables. C’est par exemple le cas lorsqu’une sous-rubrique s’intitule « emprunts conclus à partir de 2015 », alors que pour une région spécifique, cette sous-rubrique est uniquement destinée aux emprunts conclus en 2015.
7. Cadre IX, I, 3, b (pour toutes les régions) : suppression des questions complémentaires relatives aux emprunts hypothécaires conclus en 2014, suite à l’extinction des majorations du montant maximum du bonus-logement régional accordées durant les dix premières années à partir de l’année au cours de laquelle l’emprunt a été conclu (voir n° 15 de la circulaire 2025/C/26 du 06.05.2025).
8. Cadre X, I, G : suppression de la réduction d’impôt pour les dépenses faites en vue de la rénovation d’une habitation donnée en location via une agence immobilière sociale, suite à l’abrogation de cette réduction d’impôt à partir de l’exercice d’imposition 2017 (voir n° 17 de la circulaire 2025/C/26 du 06.05.2025), uniquement pour les contribuables localisés dans la Région de Bruxelles-Capitale.
La réduction d’impôt pour les dépenses faites en vue de la rénovation d’une habitation donnée en location via une agence immobilière sociale reste toutefois applicable pour les contribuables localisés dans la Région flamande (pour les dépenses faites de 2016 à 2018) et dans la Région wallonne.
9. Cadre X, II, I, ancienne rubrique II, I, 1 : suppression de la rubrique concernant le report de la réduction d’impôt relative à des versements effectués en 2020 qui était uniquement applicable aux non-résidents pour lesquels l'impôt est calculé conformément aux articles 243/1 et 244, CIR 92 (voir n° 18 de la circulaire 2025/C/26 du 06.05.2025).
10. Cadre XI, C, 2 : uniquement pour les contribuables localisés dans la Région de Bruxelles-Capitale. Dédoublement de la rubrique suite à l’instauration du crédit d’impôt unique de 50 % pour les prêts « Proxi » conclus par un emprunteur qui est exemplaire sur le plan social ou environnemental et pour lesquels le montant en principal a été définitivement perdu en 2024 (voir n° 19 de la circulaire 2025/C/26 du 06.05.2025).
11. Cadre XV, 16 : dédoublement de la rubrique suite à l’instauration des indemnités et avantages dans le cadre du plan vélo pour les dirigeants d’entreprise.
Cette nouvelle rubrique permet de calculer correctement le crédit d’impôt pour bas revenus d’activité (voir n° 21 de la circulaire 2025/C/26 du 06.05.2025).
Le crédit d’impôt pour bas revenus d’activité est uniquement applicable aux non-résidents pour lesquels l'impôt est calculé conformément aux articles 243/1 et 244, CIR 92.
12. Cadre XVIII, 6 : nouvelle rubrique pour le crédit d’impôt pour l’augmentation facultative de l’indemnité kilométrique vélo (voir n° 22 de la circulaire 2025/C/26 du 06.05.2025).
Le crédit d’impôt pour l’augmentation facultative de l’indemnité kilométrique vélo n’est octroyé à l’impôt des non-résidents (personnes physiques) que pour l’augmentation qui, abstraction faite de la non-déductibilité en tant que frais professionnels, grève les revenus produits ou recueillis en Belgique qui sont soumis à l’impôt des non-résidents (personnes physiques) (1).
(1) Art. 18, § 1er, alinéa 3, 4°, L 22.12.2023 portant des dispositions fiscales diverses (MB 29.12.2023 et erratum, MB 11.01.2024 – Numac : 2023048700).
13. Cadre XVIII, 8 : nouvelle rubrique pour le crédit d’impôt pour l’augmentation de l’intervention de l’employeur dans un abonnement de train (voir n° 24 de la circulaire 2025/C/26 du 06.05.2025).
Le crédit d’impôt pour l’augmentation de l’intervention de l’employeur dans un abonnement de train n’est octroyé à l’impôt des non-résidents (personnes physiques) que pour l’augmentation qui, abstraction faite de la non-déductibilité en tant que frais professionnels, grève les revenus produits ou recueillis en Belgique qui sont soumis à l’impôt des non-résidents (personnes physiques) (2).
(2) Art. 57, § 1er, alinéa 4, 5°, L 12.05.2024 portant des dispositions fiscales diverses (MB 29.05.2024 - Numac : 2024004641).
Annexe 2 : aperçu pour les non-résidents privilégiés pour l’exercice d’imposition 2025.