
L"Administration générale des Douanes et Accises a publié ce 17/12/2025 la Circulaire 2025/C/73 concernant EORI (Economic Operators Registration and Identification - Enregistrement et identification des opérateurs économiques).
Table des matières
3. Le champ d’application d’EORI
3.1. Les opérateurs économiques établis sur le territoire douanier de l’Union
3.1.1...........................................Généralités
3.1.2....Personnes morales ou associations de personnes morales
3.1.3....................................Personnes physiques
3.1.4...........................Le moment de l’enregistrement
3.1.5.......................................Cas spécifiques
3.2. Les opérateurs économiques non établis sur le territoire douanier de l'Union
3.2.1...........................................Généralités
3.2.2.............................Nécessité d’enregistrement
3.2.3.............................Moment de l’enregistrement
3.3. Personnes autres que les opérateurs économiques
3.3.1........................................Le particulier
3.3.3............................Les organisations militaires
4.1. Opérateurs économiques établis sur le territoire douanier de l’Union
4.1.1...........................................Le principe
4.1.3.............Cas particulier des sociétés multinationales
4.2. Les opérateurs économiques non établis sur le territoire douanier de l’Union
5.3. Accès à la banque de données EORI de la Commission européenne
5.4. Les sources de données belges en matière d’EORI
5.4.1...........................................Généralités
5.4.2................La Banque-Carrefour des Entreprises (BCE)
5.4.3.............Le registre national des personnes physiques
5.4.4..................La banque de données propre à la douane
5.5. Le moment de la demande d’enregistrement
5.6. L’autorité douanière belge responsable de l’enregistrement
5.6.1.......Les nouvelles demandes d’enregistrement en Belgique
5.6.2.L’autorisation de publication de certaines données sur le site web EORI de TAXUD
6. Protection des données à caractère personnel et EORI
6.3. Publication des données d’identification et d’enregistrement
7. Acteurs intervenant dans le système EORI
7.3. Les opérateurs économiques ou autres personnes
7.4. Les utilisateurs externes
8.1. Utilisation du numéro EORI sur les déclarations sommaires
8.2. Utilisation du numéro EORI sur les déclarations en douane
8.3. Utilisation du numéro EORI sur les déclarations de réexportation
8.4. Utilisation du numéro EORI sur les déclarations de dépôt temporaire
8.5. Utilisation du numéro EORI sur la preuve du statut douanier des marchandises de l’Union
8.6. Utilisation du numéro EORI sur les notifications
8.6.1...........................Notification de réexportation
8.6.3.Notification de présentation relative à la déclaration de transit préalablement déposée
8.6.4.................................Notification d’arrivée
8.6.5............................Notification de présentation
8.6.6.Notification d’arrivée en cas de mouvement de marchandises en dépôt temporaire
8.7. Utilisation du numéro EORI sur les documents électroniques de transport
8.8. Utilisation du numéro EORI sur les manifestes douaniers
8.9. Utilisation du numéro EORI sur les carnets ATA ou CPD
8.10. La notion de « numéro ad hoc »
8.11. La notion de « numéro d’identification du pays tiers »
8.12. Invalidation d’un numéro EORI
8.13. Retrait des numéros TVA globaux de la banque de données EORI
Annexe II : Annexe 12-01 du CDU DA (jusqu’au 28 février 2027)
Annexe III: Annexe 12-01 du CDU IA (jusqu’au 28 février 2027)
Annexe IV: Annexe 12-01 du CDU DA (à partir du 1er mars 2027)
Annexe V: Annexe 12-01 du CDU IA (à partir du 1er mars 2027)
§ 1. La présente circulaire fournit les renseignements nécessaires en matière d’EORI et plus particulièrement concernant le numéro EORI qui sert à identifier les opérateurs économiques et les personnes autres que des opérateurs économiques qui effectuent des opérations douanières en Belgique ou ailleurs dans l’Union européenne.
§ 2. Pour l’application de la présente circulaire, les abréviations suivantes sont utilisées :
a) CDU : code des douanes de l’Union, publié dans le Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JOUE L 269 du 10 octobre 2013) (d’application à partir du 1er mai 2016) ;
b) CDU DA : actes délégués du code des douanes de l’Union, repris dans le Règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement Européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JOUE L 343 du 29 décembre 2015) (d’application à partir du 1er mai 2016) ;
c) CDU IA : actes d’exécution du code des douanes de l’Union, repris dans le Règlement d’exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union. (JOUE L 343 du 29 décembre 2015) (d’application à partir du 1er mai 2016) ;
d) EORI : Economic Operators Registration and Identification (enregistrement et Identification des opérateurs économiques) ;
e) TAXUD : Direction générale Fiscalité et Union douanière de la Commission européenne ;
f) BCE : Banque-Carrefour des Entreprises ;
g) AGDA : Administration Générale des Douanes et Accises
h) AEO : Authorised Economic Operator (opérateur économique agréé)
§ 3. Les définitions utilisées dans le cadre de la présente circulaire sont reprises à l’annexe I.
§ 4. La base légale en matière d’EORI se compose des :
- articles 9 à 11 du CDU ;
- articles 3 à 7 et l’annexe 12-01 du CDU DA ;
- articles 6 et 7 et l’annexe 12-01 du CDU IA.
§ 5. L’EORI vise à diminuer les charges administratives des opérateurs économiques. Il s’est avéré que créer un seul enregistrement douanier valable dans toute l’Union réduirait les coûts des opérateurs économiques effectuant des opérations douanières.
C’est pourquoi le numéro EORI a été créé.
§ 6. Le numéro EORI est un numéro d’identification qui est unique sur le territoire douanier de l’Union et qui est attribué par une autorité douanière à un opérateur économique ou à une personne autre qu’un opérateur économique en vue de son enregistrement à des fins douanières.
§ 7. Pour simplifier la procédure de traitement des informations et faciliter les relations avec les autorités douanières, il convient que les titulaires d’un numéro EORI utilisent ce numéro unique pour toutes les communications avec les autorités douanières requérant un identifiant à des fins douanières.
Les autorités douanières de l’Union européenne doivent bénéficier d’un accès aisé et fiable aux données d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques et des personnes autres que les opérateurs économiques. À cette fin, conformément à l’article 16, paragraphe 1er, du CDU, un système électronique centralisé a été mis en place pour la conservation des données relatives à l’enregistrement des opérateurs économiques et des personnes autres que les opérateurs économiques et pour l’échange de données relatives aux numéros EORI entre les autorités douanières. L’autorité douanière compétente met à disposition, via ce système, les informations lorsque de nouveaux numéros EORI sont attribués ou que des modifications sont apportées aux données stockées relatives aux enregistrements existants.
§ 8. Le numéro EORI est attribué gratuitement à l’intéressé par les autorités douanières compétentes.
§ 9. Le numéro EORI est utilisé pour identifier les opérateurs économiques et les personnes autres que les opérateurs économiques dans leurs relations avec les autorités douanières.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du CDU IA, chaque personne reçoit un numéro EORI unique.
§ 10. Un opérateur économique établi sur le territoire douanier de l’Union est enregistré, conformément à l’article 9, paragraphe 1er, du CDU, auprès de l’autorité douanière compétente pour le lieu où il est établi. Même si la première opération a lieu dans un autre État membre, les opérateurs économiques doivent demander un numéro EORI à l’État membre où ils sont établis.
§ 11. Lors du processus d’enregistrement, les opérateurs économiques doivent respecter la réglementation nationale de l’État membre dans lequel ils sont établis.
Le droit national de chaque État membre définit qui est considéré comme une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale.
§ 12. Les entités qui sont des personnes morales ou qui ont la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale et qui, dans le cadre de leurs activités professionnelles, exercent des activités couvertes par la législation douanière, doivent disposer d’un numéro EORI.
Lorsque ces personnes, dans le cadre de leurs activités professionnelles, n’exercent pas d’activités couvertes par la législation douanière, il n’est pas nécessaire de demander un numéro EORI. Cela est le cas, entre autre, lorsque :
- un fournisseur établi dans l’Union européenne n’exerce pas d’activité couverte par la législation douanière et fournit des matières premières déjà en libre pratique à un fabricant établi dans l’Union européenne ;
- un transporteur n’exerce pas d’activité couverte par la législation douanière dans un quelconque État membre et transporte uniquement des marchandises en libre pratique sur le territoire douanier de l’Union.
Des exemples de formes juridiques d’entités qui, conformément au droit national des États membres, sont des personnes morales ou des associations de personnes reconnues comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale, sont repris à l’annexe II du document d’orientation EORI, à consulter via le lien
§ 13. Dans la plupart des cas, une personne physique est considérée comme une personne autre qu’un opérateur économique. L’exemple par excellence est le particulier (voir point 3.3.1. de la présente circulaire).
L’entreprise individuelle est une exception à cette règle. L’entreprise individuelle est considérée par le Service public fédéral Économie comme une personne physique qui exerce de manière indépendante une activité professionnelle (personne physique indépendante). C’est une forme d’entreprise dans laquelle une personne physique établit et gère une société.
Si une entreprise individuelle exerce des activités couvertes par la législation douanière dans le cadre de ses activités professionnelles, la demande d’un numéro EORI est nécessaire.
§ 14. Les opérateurs économiques doivent introduire une demande d’enregistrement avant de commencer, dans le cadre de leurs activités professionnelles, des activités en lien avec la législation douanière, par exemple avant de commencer des opérations d’importation ou d’exportation (lorsqu’il est prévu que ces opérations aient lieu dans un futur proche).
Les opérateurs économiques n’ayant pas encore introduit de demande d’enregistrement peuvent le faire lors de leur première opération. Étant donné que l’enregistrement peut prendre plusieurs jours, il leur est toutefois recommandé d’introduire une demande de numéro EORI avant de commencer leurs activités en lien avec la législation douanière, dans le cadre de leurs activités professionnelles.
§ 15. Les cas suivants nécessitent une approche particulière :
a) Une personne physique qui, dans le cadre de ses activités professionnelles, exerce des activités couvertes par la législation douanière dans un autre Etat membre que celui où il réside.
Une personne physique établie sur le territoire douanier de l’Union qui, dans un autre Etat membre que celui où il a sa résidence normale, exerce dans le cadre de ses activités professionnelles, des activités couvertes par la législation douanière, est enregistrée, conformément à l’article 9, paragraphe 1er, du CDU, auprès des autorités douanières compétentes pour le lieu où elle est établie.
Cela signifie que cette personne physique doit s’enregistrer auprès de l’autorité douanière compétente dans l’Etat membre où se trouve sa résidence normale. Le facteur déterminant est son lieu de résidence.
Il convient de rappeler que le numéro EORI est valable dans toute l’Union. L’enregistrement dans un Etat membre n’empêche donc pas que ce numéro EORI soit utilisé dans tout autre Etat membre.
Exemple
Une personne physique qui a sa résidence normale en France mais qui exerce ses activités professionnelles couvertes par la législation douanière en Belgique, doit s’enregistrer auprès des autorités douanières françaises.
Vu que l’identité de cette personne n’a pas changé, il n’est pas nécessaire de changer l’enregistrement et de demander un numéro EORI en Belgique.
b) Une personne physique qui déménage.
Lorsqu’une personne physique qui dispose d’un numéro EORI attribué par l'État membre où elle a sa résidence, déménage son lieu de résidence de l’État membre de délivrance à un autre Etat membre, il n’est pas nécessaire de demander un nouveau numéro EORI.
Exemple
Une personne physique enregistrée en Belgique avec un numéro EORI et y exerçant, dans le cadre de ses activités professionnelles, des activités couvertes par la législation douanière, transfère sa résidence habituelle de Belgique en Allemagne alors que ses activités commerciales continuent d’être exercées en Belgique.
Étant donné que l’identité de la personne n’a pas changé, il n’est pas nécessaire de modifier l’enregistrement. Cette personne doit continuer d’utiliser son numéro EORI belge et simplement modifier son lieu de résidence habituelle dans la banque de données EORI.
c) Le titulaire d’un carnet ATA ou CPD
Bien que la mention du numéro EORI ne soit pas exigée sur un carnet ATA ou CPD, un opérateur économique établi sur le territoire douanier de l’Union qui est titulaire d’un tel carnet doit s’enregistrer, conformément à l’article 9, paragraphe 1er, du CDU.
Exemple
Un opérateur économique allemand qui, avec un carnet ATA, déclare des marchandises à
des fins d’exportation temporaire en vue d’une exposition, doit être enregistré dans la banque de données EORI.
§ 16. Un opérateur économique non établi sur le territoire douanier de l’Union qui ne dispose pas d’un numéro EORI doit s’enregistrer, conformément à l’article 9, paragraphe 2 du CDU auprès de l’autorité douanière compétente du lieu où cet opérateur économique dépose une déclaration ou sollicite une décision pour la première fois.
§ 17. Un opérateur économique non établi sur le territoire douanier de l'Union doit s’enregistrer, conformément à l’article 5 du CDU DA, avant de :
1) déposer une déclaration en douane sur le territoire douanier de l’Union autre que les déclarations suivantes :
2) déposer une déclaration sommaire de sortie ou d’entrée sur le territoire douanier de l’Union ou dans un pays tiers lorsqu’un accord sur la sécurité douanière entre l’Union et le pays tiers concerné prévoit l’utilisation d’un système électronique de l’UE ;
3) déposer une déclaration de dépôt temporaire sur le territoire douanier de l’Union ;
4) agir à titre de transporteur aux fins du transport par voie maritime, par voies navigables intérieures ou par voie aérienne ;
5) agir à titre de transporteur disposant d’une connexion au système douanier et souhaitant recevoir toute notification prévue par la législation douanière en ce qui concerne le dépôt ou la rectification des déclarations sommaires d’entrée ;
6) demander l'enregistrement et le visa de la preuve de statut douanier de marchandises de l'Union.
§ 18. Ci-après, des informations supplémentaires sont données concernant certains points du § 17.
Remarques sur le point 1) a.
Par « déclaration en douane conformément aux articles 135 à 144 du CDU DA », on entend :
- une déclaration verbale telle que spécifiée aux articles 135 à 137 du CDU DA ;
- une déclaration en douane effectuée par tout autre acte visé aux articles 138 à 142 du CDU DA ;
- une déclaration en douane sur support papier visée à l’article 143 du CDU DA ;
- une déclaration pour la mise en libre pratique d’envois de faible valeur visés à l’article 143 bis du CDU DA ;
- une déclaration en douane pour les envois postaux visés à l’article 144 du CDU DA.
Remarques sur le point 1) b.
Les opérateurs économiques non établis sur le territoire douanier de l’Union s’enregistrent auprès des autorités douanières avant de déposer une déclaration en douane de placement des marchandises sous le régime de l’admission temporaire ou une déclaration de réexportation en vue de l’apurement dudit régime lorsque l’enregistrement est exigé pour pouvoir utiliser le système commun de gestion des garanties.
Les opérateurs économiques non établis sur le territoire douanier de l’Union qui sont titulaires de carnets ATA ou CPD ne doivent pas demander un numéro EORI pour placer des marchandises sous le régime de l’admission temporaire ou pour une déclaration de réexportation en vue de l’apurement dudit régime.
Exemple :
Un opérateur économique canadien qui déclare des marchandises dans le cadre du régime de l’admission temporaire sous couvert d’un carnet ATA n’est pas tenu de demander un numéro EORI.
Remarque sur le point 1) c.
Les opérateurs économiques établis dans un pays de transit commun s’enregistrent auprès des autorités douanières avant de déposer une déclaration en douane au titre de la convention relative à un régime de transit commun lorsque cette déclaration est introduite en lieu et place d’une déclaration sommaire d’entrée ou est utilisée à titre de déclaration préalable à la sortie.
Remarque sur le point 1) d.
Les opérateurs économiques établis en Andorre ou à Saint-Marin s’enregistrent auprès des autorités douanières avant de déposer une déclaration en douane dans le cadre du régime du transit de l’Union lorsque cette déclaration est introduite en lieu et place d’une déclaration sommaire d’entrée ou est utilisée à titre de déclaration préalable à la sortie.
Remarque sur le point 4.
Si un opérateur économique agissant à titre de transporteur aux fins du transport par voie maritime, par voies navigables intérieures ou par voie aérienne s’est vu attribuer un numéro d’identification unique d’un pays tiers dans le cadre d’un programme de partenariat commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l’Union, il ne s’enregistre pas.
§ 19. Étant donné que la procédure d’enregistrement peut prendre plusieurs jours en raison des procédures administratives prévues par le droit national de l’État membre, il est recommandé aux opérateurs économiques non établis sur le territoire douanier de l’Union de s’enregistrer à l’avance dans l’État membre où ils ont l’intention de commencer la première des activités visées au § 17.
§ 20. L’article 9, paragraphe 3 du CDU détermine que les personnes autres que les opérateurs économiques ne sont pas tenues de s'enregistrer auprès des autorités douanières, sauf dispositions contraires. Les “dispositions contraires” sont expliquées à l’article 6 du CDU DA.
§ 21. Les personnes autres que les opérateurs économiques doivent s’enregistrer auprès des autorités douanières, conformément à l’article 6, paragraphe 1er, du CDU DA, dans une des situations suivantes :
a) lorsque l’enregistrement est exigé par la législation de l’Union ou par la législation d’un État membre (un tel enregistrement n’est pas exigé par la législation belge) ;
b) lorsque la personne effectue des opérations pour lesquelles un numéro EORI est exigé conformément à l’annexe A et à l’annexe B du CDU DA.
§ 22. Lorsqu’une personne autre qu’un opérateur économique effectue une déclaration en douane verbale, aucun numéro EORI n’est requis.
Les personnes autres que les opérateurs économiques qui sont titulaires de carnets ATA ou CPD ne doivent pas demander un numéro EORI pour placer des marchandises sous le régime de l’admission temporaire ou pour introduire une déclaration de réexportation en vue de l’apurement dudit régime.
§ 23 Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du CDU DA, un enregistrement n’est pas exigé lorsqu’une personne autre qu’un opérateur économique ne dépose qu’occasionnellement des déclarations en douane et que les autorités douanières considèrent que cela est justifié.
En fonction des conditions particulières, l’autorité douanière de l’État membre peut décider du nombre maximal de déclarations en douane par an qu’une personne autre qu’un opérateur économique peut déposer sans se voir attribuer un numéro EORI. L’AGDA n’a pas encore déterminé le nombre maximal de déclarations en douane par an qu’une personne autre qu’un opérateur économique peut déposer sans se voir attribuer un numéro EORI.
§ 24. Un particulier est une personne physique qui n’est pas un assujetti agissant en tant que tel au sens de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (appelé ci-après “Directive TVA”).
Conformément à l’article 9, paragraphe 1er, 1er alinéa de la Directive TVA, est considéré comme «assujetti» quiconque exerce, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.
Sur le plan national, l’article 9, paragraphe 1er, 1er alinéa de la Directive TVA est transposé à l’article 4, § 1 du Code de la TVA, qui détermine qu’un assujetti est quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par ce Code, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique.
§ 25. Il en découle des dispositions du § 24 qu’un particulier est une personne physique qui n’exerce aucune activité économique : étant donné qu’il n’est pas question d’activités professionnelles, un particulier ne correspond donc pas à la définition d’opérateur économique.
Un particulier doit donc être considéré comme une personne autre qu’un opérateur économique.
§ 26. Les représentations diplomatiques de l’Union européenne et les missions diplomatiques de pays tiers ne sont pas tenues de demander des numéros EORI.
Exemple
L’ambassade belge à Helsinki n’est pas un opérateur économique au sens de l’article 5, point 5), du CDU. Un enregistrement n’est donc pas nécessaire.
Si un enregistrement est nécessaire pour des raisons pragmatiques, par exemple parce que l’ambassade belge à Helsinki effectue des opérations pour lesquelles un numéro EORI doit être fourni, conformément à l’article 9, paragraphe 3, point a), du CDU, la douane finlandaise est l’autorité compétente pour délivrer le numéro EORI, car l’ambassade belge à Helsinki est établie en Finlande.
§ 27. En ce qui concerne les organisations internationales, une analyse au cas par cas est nécessaire.
En règle générale (en dehors de quelques exceptions), les organisations internationales n’exercent pas d’activités relevant de la législation douanière ni d’activités commerciales. Il ne peut toutefois être exclu qu’elles exercent dans certains cas une activité relevant de la législation douanière. En conséquence, un numéro EORI leur sera attribué.
§ 28. En ce qui concerne les organisations non gouvernementales, une analyse au cas par cas est nécessaire.
En principe, ces organisations sont considérées comme des personnes autres que Des opérateurs économiques.
Les activités des organisations non gouvernementales peuvent revêtir un certain caractère commercial relevant de la législation douanière. Ainsi, certaines de ces organisations seront traitées comme des opérateurs économiques et devront posséder un numéro EORI, même si la plupart de leurs activités d’importation et d’exportation seront exemptées de droits de douane.
§ 29. Les organisations militaires sont considérées comme des personnes autres que les opérateurs économiques et doivent donc être enregistrées si :
- l’enregistrement est exigé par la législation de l’Union ou par la législation nationale ou
- elles effectuent des opérations pour lesquelles un numéro EORI est exigé et
- les autorités douanières des États membres estiment que les organisations militaires ne déposent pas qu’occasionnellement des déclarations en douane.
§ 30. Les demandeurs et leurs représentants qui demandent aux autorités douanières de prendre des mesures en ce qui concerne les marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle sont considérés comme des personnes autres que les opérateurs économiques et doivent donc être enregistrés conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1er, point a), du CDU DA.
L’enregistrement est exigé par la législation de l’Union concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle (annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/1209 de la Commission modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 1352/2013 établissant les formulaires prévus par le règlement (UE) nº 608/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle).
§ 31. Les opérateurs économiques établis sur le territoire douanier de l’Union doivent être enregistrés auprès des autorités douanières compétentes pour le lieu où ils sont établis (article 9, paragraphe 1er, du CDU).
Exemple
Une société établie en Allemagne dépose une déclaration d’importation en Belgique. Etant donné que cette société est établie en Allemagne, elle doit se voir attribuer un numéro EORI par la douane allemande, même si ses activités douanières sont entièrement réalisées en Belgique.
§ 32. Les opérateurs économiques qui ont leur siège statutaire ou leur administration centrale dans un pays tiers mais qui disposent d’un établissement stable sur le territoire douanier de l’Union sont considérés comme étant établis sur ce territoire douanier conformément à l’article 5, point 31) du CDU.
L’adresse du siège statutaire ou de l’administration centrale est indiquée dans la banque de données EORI, mais l’adresse de l’établissement stable sur le territoire douanier de l’Union n’y figure pas encore. Ce ne sera le cas qu’à partir du 1er mars 2027 (voir également les annexes IV et V).
§ 33. Les opérateurs économiques dont le siège statutaire ou l’administration centrale est situé dans un pays tiers peuvent avoir des établissements stables dans différents États membres et choisir de demander leur numéro EORI dans l’un de ces États membres. L’État membre où cet enregistrement a lieu doit éviter la duplication des numéros EORI : il doit vérifier que l’opérateur économique concerné n’est pas déjà enregistré dans un autre État membre où il dispose d’un établissement stable.
§ 34. Dans des cas spécifiques, les opérateurs économiques qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de l’Union doivent s’enregistrer conformément à l’article 9, paragraphe 2 du CDU, auprès des autorités douanières compétentes pour le lieu où ils ont déposé leur première déclaration ou une demande de décision. Les opérateurs économiques établis sur le territoire douanier de l’Union s’enregistrent auprès des autorités douanières responsables du lieu où ils sont établis conformément à l’article 9 paragraphe 1er, du CDU.
§ 35. Il découle des dispositions du § 34 qu’un opérateur économique d’un pays tiers auquel un numéro EORI a déjà été attribué par un État membre conformément à l’article 9, paragraphe 2 du CDU va être considéré comme établi sur le territoire douanier de l’Union après avoir créé un établissement stable dans un Etat membre. Cela signifie que, conformément à l’article 9, paragraphe 1er, du CDU, l’opérateur économique concerné doit ensuite s’enregistrer auprès des autorités douanières compétentes pour le lieu où il est établi et l’enregistrement initial doit être invalidé si l’établissement stable a été créé dans un autre État membre.
Exemple
Un opérateur économique ayant son siège statutaire en Australie s’est vu attribuer un numéro EORI par les autorités douanières allemandes parce que cet opérateur économique avait introduit sa première déclaration en douane en Allemagne.
Après que le numéro EORI a été attribué par la douane allemande, l’opérateur économique a créé un établissement stable en Belgique. Dès le moment de la création de cet établissement stable en Belgique, l’opérateur économique doit suivre les dispositions de l’article 9, paragraphe 1er, du CDU et doit s’enregistrer auprès des autorités douanières belges, vu que ce sont les autorités douanières responsables du lieu où il est établi. Étant donné que chaque personne ne reçoit qu’un seul numéro EORI unique conformément à l’article 7 , paragraphe 2, du CDU IA, l’opérateur économique doit demander aux autorités douanières allemandes d’invalider le numéro EORI allemand.
§ 36. Les sociétés multinationales sont généralement constituées d’une société mère et de plusieurs entités, chacune d’entre elles étant une personne morale séparée, c’est-à-dire une entité légale distincte inscrite au registre local des sociétés conformément au droit des sociétés de l’État membre dans lequel l’entité concernée est établie, ou prenant la forme d’une association de personnes reconnue comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale.
Uniquement des «personnes» au sens de l’article 5, point 4), du CDU peuvent obtenir un numéro EORI. Pour déterminer où le numéro EORI sera délivré, l’opérateur économique concerné doit être une «personne» dans un État membre. Chaque entité qui est une «personne» distincte et qui «exerce, dans le cadre de ses activités professionnelles, des activités couvertes par la législation douanière», peut obtenir son propre numéro EORI.
Exemple
La société mère M est établie en Allemagne et n’exerce pas d’activités couvertes par la législation douanière. Elle possède 2 entités : E1, enregistrée en Belgique, et E2 enregistrée aux Pays-Bas. Les deux entités sont des personnes morales et exercent des activités couvertes par la législation douanière.
Qui doit avoir un numéro EORI ?
La société mère M ne sera pas tenue de disposer d’un numéro EORI puisqu’elle n’est pas un opérateur économique au sens de l’article 5, point 5), du CDU (dans le cadre de ses activités professionnelles, la société n’exerce pas d’activités couvertes par la législation douanière dans un quelconque État membre). Toutefois, ses entités seront soumises à l’obligation imposée par l’article 9 du CDU et devront avoir un numéro EORI étant donné qu’elles correspondent à la définition d’opérateur économique. L’entité E1 aura un numéro EORI attribué par l’autorité douanière belge et l’entité E2, un numéro EORI attribué par l’autorité douanière néerlandaise.
§ 37. Certaines des entités de la société mère ne sont pas des «personnes» au sens de l’article 5, point 4), du CDU. Il s’agit des succursales, des bureaux, des locaux et autres adresses de la société mère même. Ces entités ne peuvent donc pas se voir attribuer un numéro EORI.
La conformité à la définition de “personne” est très importante car seule une “personne” peut intervenir dans ou être partie à une transaction douanière, par exemple déposer une déclaration en douane ou recevoir une autorisation relative à un régime douanier particulier.
Trois exemples sont repris ci-dessous pour clarification.
Exemple 1
La société mère M est établie en Belgique et exerce des activités couvertes par la législation douanière dans plusieurs Etats membres. Cette société possède les entités suivantes :
- E1, établie en France ;
- E2, établie en Allemagne et
- E3, établie aux Pays-Bas.
Aucune de ces entités n’est une “personne” au sens de l’article 5, point 4), du CDU.
Qui doit avoir un numéro EORI ?
La société mère M recevra un numéro EORI de la douane belge parce qu’elle est un opérateur économique établi en Belgique (c’est une personne assurant, dans le cadre de ses activités professionnelles, des activités couvertes par la législation douanière).
Les entités (E1, E2 et E3) ne recevront pas de numéro EORI dans la mesure où aucune d’entre elles n’est une «personne» au sens de l’article 5, point 4), du CDU.
Par conséquent, lorsque la société mère M dépose une déclaration en douane à l’importation concernant des marchandises qui seront livrées à l’une de ses entités, le numéro EORI de la société mère M doit être indiqué sur cette déclaration en douane.
Exemple 2
La société mère M est établie en Italie et possède les entités suivantes :
- E1, établie en Autriche ;
- E2, établie en Roumanie et
- E3, établie en Grèce.
L’entité E1 est enregistrée en Autriche et est une personne morale de droit autrichien. Les entités E2 et E3 ne sont ni des personnes morales, ni des associations de personnes reconnues comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale, en vertu des législations roumaine et grecque respectivement. Par conséquent, elles ne sont pas des «personnes» au sens de l’article 5, point 4), du CDU.
La société mère M et l’entité E1 exercent des activités couvertes par la législation douanière dans plusieurs Etats membres.
Qui doit avoir un numéro EORI ?
La société mère M et l’entité E1 disposeront chacune d’un numéro EORI puisqu’elles sont des «opérateurs économiques» au sens de l’article 5, point 5), du CDU (soit des personnes qui, dans le cadre de leurs activités professionnelles, exercent des activités couvertes par la législation douanière). La société mère M recevra un numéro EORI attribué par les autorités douanières italiennes et l’entité E1, par les autorités douanières autrichiennes.
Les entités E2 et E3 n’obtiendront pas de numéro EORI dans la mesure où aucune d’entre elles n’est une « personne » au sens de l’article 5, point 4), du CDU, et elles ne sont donc pas des «opérateurs économiques».
L’entité E1 peut introduire une déclaration en douane mais il est également possible que la société mère M introduise une déclaration en douane pour l’importation des marchandises qui seront livrées à l’entité E1. Lorsque la société mère M dépose une déclaration d’importation concernant des marchandises qui seront livrées à l’une des entités E2 ou E3, le numéro EORI de la société mère M doit être indiqué sur cette déclaration.
Exemple 3
La société mère M est une personne morale dont l’administration centrale est située au Canada. Cette société possède les entités suivantes :
- un siège statutaire S1, établi en Irlande ;
- un siège statutaire S2, établi en Espagne et
- un siège statutaire S3, établi au Portugal.
Les sièges statutaires S1, S2 et S3 ne sont ni des personnes morales, ni des associations de personnes reconnues comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale, en vertu du droit national du pays dans lequel ils sont établis. Par conséquent, aucun d’entre eux n’est une « personne » au sens de l’article 5, point 4), du CDU.
La société mère M exerce des activités couvertes par la législation douanière via ses trois entités européennes.
Qui doit avoir un numéro EORI ?
La société mère M correspond à la définition de « opérateur économique » (c’est une personne assurant, dans le cadre de ses activités professionnelles, des activités couvertes par la législation douanière) et est également établie sur le territoire douanier de l’Union puisqu’elle y possède des sièges statutaires (voir à cet effet l’article 5, point 31), sous b) du CDU).
La société mère M aura besoin d’un numéro EORI. Toutefois, aux fins douanières, les opérateurs économiques et autres personnes ne peuvent avoir qu’un seul numéro EORI. C’est pourquoi, bien que la société mère M dispose de sièges statutaires dans plusieurs États membres, elle ne peut demander et utiliser qu’un seul numéro EORI, attribué par l’un des États membres concernés, soit l’Irlande, l’Espagne ou le Portugal. L’adresse de la société mère M au Canada est indiquée dans les données d’enregistrement comme étant son adresse d’établissement, tout en étant considérée comme établie dans trois États membres par l’intermédiaire de ses trois sièges statutaires. Pour les opérateurs économiques ayant une adresse dans un pays tiers, il est obligatoire de fournir une indication précisant si l’opérateur économique est établi ou non sur le territoire douanier de l’Union. Cette information doit également faire partie de l’enregistrement dans la banque de données EORI.
Il convient de préciser que les sièges statutaires S1, S2 et S3 sont situés dans plusieurs États membres et que, dans chacun de ces États membres, la société mère M peut être tenue de s’enregistrer en vue d’obtenir un numéro d’identification utilisé dans des domaines autres que la douane, tels que la fiscalité ou les statistiques (par exemple un numéro de TVA).
Les sièges statutaires S1, S2 et S3 ne recevront pas de numéro EORI puisqu’ils ne sont pas des « personnes » au sens de l’article 5, point 4), du CDU et donc, ne peuvent pas être considérés comme des « opérateurs économiques » au sens de l’article 5, point 5) du CDU.
§ 38. Un opérateur économique non établi sur le territoire douanier de l’Union a son siège statutaire ou son administration centrale dans un pays tiers et ne dispose pas d’un établissement stable sur le territoire douanier de l’Union. Cet opérateur économique doit s’enregistrer, conformément à l’article 9, paragraphe 2, du CDU, auprès de l’autorité douanière compétente du lieu où il dépose une déclaration ou sollicite une décision.
Exemple
Une société établie en Ukraine exploite les moyens de transport avec lesquels des marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l’Union.
Cette firme effectue des opérations de transport dans plusieurs États membres et déposera sa première déclaration sommaire d’entrée en Pologne pour des marchandises qu’elle transportera. La déclaration sommaire d’entrée doit inclure le numéro EORI de la personne effectuant le dépôt de la déclaration. Pour obtenir le numéro EORI, la société ukrainienne doit suivre la procédure d’enregistrement nationale de la Pologne. Le numéro EORI attribué est alors utilisé pour remplir la déclaration sommaire d’entrée et pour identifier la société dans le cadre de ses communications futures avec les autorités douanières dans l’Union européenne.
§ 39. L’autorité douanière visée au § 38 a le droit de refuser d’enregistrer un opérateur économique non établi sur le territoire douanier de l’Union lorsque :
- l’autorité douanière a de bonnes raisons de croire que l’opérateur économique ne déposera pas une déclaration ou qu’il ne demandera pas une décision pour la première fois dans l’État membre où il demande le numéro EORI ;
- l’ opérateur économique concerné demande un nouveau numéro EORI bien qu’un numéro EORI lui ait déjà été attribué par un autre État membre (ou par l’autorité douanière du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord).
§ 40. Les règles relatives à la procédure d’enregistrement en vue de l’attribution d’un numéro EORI sont déterminées par les autorités douanières compétentes des États membres. Lors de l’enregistrement d’une personne, les autorités douanières collectent et conservent les données énumérées à l’annexe 12-01 du CDU DA concernant cette personne : ces données constituent le fichier EORI. Les autorités douanières ne peuvent finaliser l’enregistrement des données énumérées à l’annexe 12-01 du CDU DA uniquement après avoir authentifié les informations fournies. Les exigences de données de l’(actuelle) annexe 12-01 du CDU DA sont repris à l’annexe II de la présente circulaire.
§ 41. Avant d’attribuer un numéro EORI, les autorités douanières compétentes consultent le système EORI pour s’assurer que le demandeur n’en a pas déjà reçu un. Les consultations se font sur la base de l’orthographe du nom de la personne indiqué dans les documents d’identification. Pour éviter le risque de double enregistrement en raison d’une faute d’orthographe, les numéros d’identification (tels que le numéro d’identification à la TVA) doivent aussi être contrôlés.
§ 42. Le principe général veut que le premier numéro EORI attribué soit conservé et le deuxième
invalidé (voir toutefois les dispositions des §§ 34 et 35 de la présente circulaire). Ce principe ne peut valoir que si le premier numéro EORI délivré a été correctement attribué dans le respect de toutes les dispositions juridiques. Dès lors, il convient, en premier lieu, de contacter l’opérateur économique afin d’éclaircir les raisons pour lesquelles il demande un deuxième enregistrement. Selon les précisions apportées, l’autorité douanière qui était responsable du deuxième enregistrement peut décider d’invalider le numéro EORI. Si les circonstances l’y amènent, l’État membre qui a procédé au deuxième enregistrement devrait s’entretenir avec l’État membre du premier enregistrement dans le but d’invalider l’un des deux numéros EORI.
§ 43. Afin d’optimiser le déroulement du processus d’enregistrement, les autorités douanières de l’État membre de délivrance chargent le nouveau fichier EORI dans le système central EORI dès que possible, afin d’éviter que l’opérateur économique puisse utiliser le numéro EORI avant qu’il ne soit mis à la disposition des autres administrations douanières nationales.
§ 44. Les informations détaillées sur la procédure d’enregistrement en Belgique est disponible sur le site web national d’EORI via le lien https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/finances-eori/eori/informations-generales-eori
§ 45. Les informations relatives aux autorités compétentes pour l’attribution d’un numéro EORI dans les différents États membres peuvent être consultées via le lien https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/ra_consultation.jsp?Lang=fr
Les informations sur les autorités visées au précédent alinéa, ainsi que sur la procédure d’enregistrement prévue dans chaque Etat membre, sont reprises dans le document « EORI national implementation » à consulter sur le site web de TAXUD via le lien : https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2022-06/EORI%20National%20implementation.pdf (disponible uniquement en anglais).
§ 46. Les États membres ont coopéré avec la Commission pour l’établissement d’un système électronique centralisé d’information et de communication qui, conformément à l’article 16, paragraphe 1er, du CDU, est mis en place pour l’échange et le stockage des informations relatives à EORI.
§ 47. Dans le système central EORI sont stockées les données énumérées dans le tableau des exigences de données de l’annexe 12-01, titre I, chapitre 3 du CDU DA. Ces données ainsi que leurs notices sont reprises à l’annexe II de la présente circulaire.
§ 48. En utilisant le système central EORI, les autorités douanières coopèrent avec la Commission pour traiter les données d’enregistrement et d’identification visées à l’annexe 12-01, titre I, chapitre 3 du CDU DA des opérateurs économiques et des autres personnes et pour procéder aux échanges desdites données entre les autorités douanières et entre ces dernières et la Commission.
§ 49. Les autorités douanières veillent à ce que leurs systèmes nationaux soient actualisés, complets et exacts.
§ 50. Certaines données du tableau des exigences des données de l’annexe 12-01, titre I, chapitre 3 du CDU DA doivent obligatoirement être requises par les autorités douanières, tandis que la communication d’autres données est facultative :
a) les éléments de données 1 à 5, 9, 10,14 et 15 doivent obligatoirement être introduites dans le système central EORI, tandis que
b) les éléments de données 6 à 8, et 11 à 13 peuvent être fournis sur base volontaire.
Parmi les données facultatives, les autorités douanières belges compétentes introduisent les éléments de données 7, 8, 11 et 12 dans le système central EORI.
Chaque fois qu’un nouveau numéro EORI est attribué ou que des données ont été modifiées, les autorités douanières téléchargent régulièrement les données recueillies dans le système central EORI.
§ 51. Pour télécharger les données dans le système central EORI, les codes énumérés à l’annexe 12-01 du CDU IA sont utilisés. Ces codes sont repris à l’annexe III de la présente circulaire.
§ 52. Dans chaque Etat membre, l’autorité douanière dudit Etat membre a un accès direct aux données reprises à l’annexe II de la présente circulaire.
Une réplique de la banque de données centrale EORI est créée en Belgique au niveau national. Cette banque de données nationale EORI est accessible par tous les fonctionnaires des douanes et accises et peut être consultée sur le site intranet via le lien http://www.finbel.intra/EORIWeb/.
§ 53. Les opérateurs économiques et les personnes autres que les opérateurs économiques n’ont pas accès à la banque de données centrale EORI, ni à la banque de données nationale EORI. Ils ont uniquement accès aux interfaces publiques établies par la Commission européenne, pour la vérification de la validité des numéros EORI dans la banque de données centrale et pour l’accès aux données EORI. Cette interface peut être consultée via le lien https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_home.jsp?Lang=fr
§ 54. En vue de constituer la banque de données centrale EORI, la douane belge n’a pas créé de nouvelle banque de données puisque certaines données étaient déjà disponibles pour remplir les obligations EORI ; Ainsi peuvent être utilisés la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) et le cas échéant, le registre national.
Pour l’attribution d’un numéro EORI à des opérateurs économiques non établis sur le territoire douanier de l’Union ou à des opérateurs économiques qui ont leur siège statutaire ou leur administration central dans un pays tiers mais qui disposent d’un établissement stable sur le territoire douanier de l’Union, la douane a créé une nouvelle banque de données propre à la douane.
Les sources de données belges utilisées en vue d’alimenter la banque de données centrale EORI sont détaillées ci-après.
§ 55. Comme toute entreprise belge doit se faire enregistrer auprès de la BCE et que l’Administration Générale de la Fiscalité se base sur la BCE pour son propre enregistrement TVA, la douane, dans un but de simplification administrative, a aussi décidé de prendre pour source la BCE. La douane ainsi recherche dans la BCE les données des opérateurs économiques déjà connus.
§ 56. Toute entreprise belge reçoit un numéro d’entreprise (numéro BCE) lors de son inscription à la BCE. L’utilisation de ce numéro est une obligation légale. Le numéro BCE est un numéro d’identification unique composé de 10 chiffres, dont le premier est 0 ou 1.
Un numéro EORI belge se compose du numéro BCE, précédé par ‘BE’.
Exemple
Une entreprise dispose du numéro BCE 0123.456.789 et introduit une demande pour un numéro EORI. Suite à l’acceptation de cette demande, le numéro EORI attribué à cette entreprise est BE0123456789 (sans espaces, ni points).
§ 57. Les données EORI ne seront modifiées que si la source initiale des données est modifiée, à savoir la BCE. De cette façon, tous les intervenants obtiennent la même information. La douane n’a donc aucune compétence initiale dans la modification des données de la BCE.
§ 58. Pour une personne physique qui n’est pas enregistrée dans la BCE, il y a lieu de consulter le registre national pour rassembler les données nécessaires à l’enregistrement d’une personne. Cependant, ce numéro d’enregistrement au registre national ne peut pas être utilisé comme tel par le système EORI pour des raisons de confidentialité. Dès lors, le numéro de registre national est transformé par le système EORI en un numéro d’identification fiscale, obtenu de manière aléatoire et composé de : «BE + 12 chiffres», ce qui constituera le numéro EORI. Ce numéro d’identification fiscale apparaît sur la déclaration en douane lors de l’introduction du numéro du registre national.
§ 59. Pour les modifications en la matière, les dispositions du § 57 sont applicables mutatis mutandis, à savoir que les données doivent être enregistrées à la source (dans ce cas, le registre national).
§ 60. Les opérateurs économiques non établis sur le territoire douanier de l’Union qui ont l’obligation de se faire enregistrer en Belgique ou les opérateurs économiques qui ont leur siège statutaire ou leur administration centrale dans un pays tiers mais qui disposent d’un établissement stable en Belgique doivent se faire enregistrer auprès des autorités douanières belges. Cet enregistrement se fait auprès de la Cellule EORI (voir §§ 66 à 68 ci-après) et toute modification des données EORI doit être communiquée à cette cellule.
§ 61. Le numéro EORI présente dans ce cas les caractéristiques suivantes :
- code du pays d’enregistrement (BE)
+ code du pays tiers où l’opérateur économique est établi ou du pays tiers où l’opérateur économique dispose d’un siège statutaire ou d’une administration centrale
+ 6 chiffres (numéro de suivi).
Exemple
Un opérateur économique australien se fait enregistrer en Belgique et reçoit le numéro de suivi 000019.
Cet opérateur économique recevra le numéro EORI BEAU000019 :
- BE pour le pays d’enregistrement (toujours le Belgique) ;
- AU pour le pays d’établissement (Australie) ;
- 000019 (il s’agit du 19ème enregistrement).
§ 62. La personne concernée décide si elle accepte ou non la publication de certaines de ses données sur le site web EORI de TAXUD (voir, à cet effet, le § 75 ci-après) et fournit les données d’une personne de contact.
§ 63. Les personnes établies en Belgique qui n’ont pas encore effectué d’activité douanière en Belgique, devront se faire connaître auprès de la Cellule EORI avant toute première activité douanière (voir, à cet effet, les §§ 69 et 70 ci-après).
§ 64. Pour les personnes non établies en Belgique mais dans un autre Etat membre de l’Union, la demande doit se faire auprès de l’autorité douanière compétente de l’Etat membre concerné.
§ 65. Pour les personnes non établies dans l’Union et qui n’ont pas encore été enregistrées dans un autre Etat membre, et pour les opérateurs économiques qui ont leur siège statutaire ou leur administration centrale dans un pays tiers mais qui disposent d’un établissement stable en Belgique, la demande doit se faire auprès de la Cellule EORI avant la toute première activité douanière en Belgique (voir, à cet effet, les §§ 71 à 73 ci-après).
§ 66. La Cellule EORI au sein de l’Administration Opérations est l’autorité douanière belge compétente pour l’enregistrement.
§ 67. La cellule EORI est responsable :
- de la réception et du traitement des demandes pour des nouveaux enregistrements EORI ;
- du traitement des demandes d’acceptation ou du refus de la diffusion des données sur le site web EORI de TAXUD ;
- des relations avec :
§ 68. Les coordonnées de la Cellule EORI sont les suivantes :
- adresse :
AGDA - Administration Operations
Cellule EORI
Boulevard du Roi Albert II, 33, boîte 372
1030 Bruxelles
- site Web : https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/finances-eori/eori
- e-mail : eori.be@minfin.fed.be
§ 69. Les personnes établies en Belgique qui doivent se faire enregistrer dans EORI en Belgique doivent introduire le formulaire DEMANDE/BE/EORI/A3.
§ 70. Cette demande contient également la possibilité d’autoriser ou de refuser la publication sur le site web public EORI de TAXUD. Ce formulaire peut être téléchargé sur le site web EORI (voir le lien au § 44). Il doit être dûment complété et renvoyé à la Cellule EORI avant le début de toute activité douanière.
§ 71. Pour l’enregistrement, le formulaire DEMANDE/NON UE/EORI/A4 doit être introduit par :
- les personnes non établies sur le territoire douanier de l’Union qui veulent effectuer leur première activité douanière en Belgique ;
- les opérateurs économiques qui ont leur siège statutaire ou leur administration centrale dans un pays tiers mais qui disposent d’un établissement stable en Belgique et qui n’ont pas encore un numéro EORI belge.
§ 72. Cette demande contient également la possibilité d’autoriser ou de refuser la publication sur le site web public EORI de TAXUD. Ce formulaire peut être téléchargé sur le site web EORI (voir le lien au § 44). Il doit être dûment complété et renvoyé à la Cellule EORI avant le début de toute activité douanière.
§ 73. Lors d’une telle demande, la Cellule EORI veillera particulièrement à vérifier si un enregistrement n’a pas déjà eu lieu dans un autre Etat membre. Le cas échéant, la demande sera caduque pour autant qu’il s’agisse bien de la même personne.
§ 74. L’identité des opérateurs économiques non établis sur le territoire douanier de l’Union peut être confirmée comme suit :
- s’agissant d’une personne physique : par un passeport ou autre document de voyage valide (voir l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), (JOUE L 77 du 23 mars 2016) ;
- s’agissant d’une personne morale ou d’une association de personnes : par un document issu du registre des entreprises (version originale ou copie conforme d’un document officiel fournissant des données d’identification et délivré par les autorités chargées du registre des
entreprises ou par une chambre de commerce dans l’Union européenne ou dans un pays tiers).
§ 75. Sur les formulaires DEMANDE/BE/EORI/A3 et DEMANDE/NON UE/EORI/A4, le demandeur doit donner son approbation pour la publication de son nom et adresse sur le site web EORI public de TAXUD. Lorsqu’aucune autorisation n’a été donné sur ces formulaires mais qu’ensuite, l’opérateur change d’avis, il peut remplir le formulaire AUTORISATION/EORI/A2 pour donner son autorisation. Ce formulaire peut être téléchargé sur le site web EORI (voir le lien au § 44). Il doit être dûment complété et renvoyé à la Cellule EORI.
§ 76. Le système EORI et les données échangées entre le système EORI et les systèmes informatiques nationaux doivent respecter les dispositions des règlements et décisions applicables en ce qui concerne la sécurité et la protection des données, à savoir :
- le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (appelé « règlement général de la protection des données ») ;
- le Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE ;
- Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne ;
- Décision (UE, Euratom) 2017/46 de la Commission du 10 janvier 2017 sur la sécurité des systèmes d'information et de communication au sein de la Commission européenne.
§ 77. Les États membres sont les responsables du traitement des données à caractère personnel qu’ils ont introduites dans la banque de données centrale EORI. Les autorités douanières des États membres téléchargent dans la banque de données EORI les numéros EORI ainsi que les données d’enregistrement reçues lors du processus d’enregistrement. Les autorités douanières ont accès aux données téléchargées par les autorités douanières d’autres États membres. Elles peuvent également les télécharger dans leurs banques de données nationales.
§ 78. Les États membres doivent associer les autorités nationales chargées de la protection des données à la collecte et à la gestion des données qui sont téléchargées dans le système central EORI.
§ 79. Conformément aux dispositions des articles 15 à 20 et 34 du « règlement général de la protection des données », la personne concernée a le droit :
- d’accéder aux données à caractère personnel la concernant qui seront traitées par l’intermédiaire de la banque de données centrale,
- à l’information,
- de rectification,
- d’effacement («droit à l’oubli»),
- à la limitation du traitement,
- de notification concernant la rectification ou l’effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement,
- à la portabilité des données, et
- à être informé sur la violation des données à caractère personnel, la transparence et les modalités, ainsi que les principes concernant le traitement des données à caractère personnel.
§ 80. Sans préjudice des dispositions nationales mettant en œuvre le « règlement général de protection des données », les personnes dont les données à caractère personnel sont traitées aux fins d’attribution d’un numéro EORI doivent être informées (voir article 13 du « règlement général de protection des données ») :
a) de l’identité et des coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du représentant du responsable du traitement;
b) le cas échéant, des coordonnées du délégué à la protection des données;
c) des finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel ainsi que de la base juridique du traitement;
d) des destinataires ou des catégories de destinataires des données à caractère personnel;
e) de la durée de conservation des données à caractère personnel ou, lorsque ce n’est pas possible, des critères utilisés pour déterminer cette durée;
f) de l’existence du droit de demander au responsable du traitement l’accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l’effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ou du droit de s’opposer au traitement et du droit à la portabilité des données;
g) de l’existence du droit de retirer son consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci;
h) du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle;
i) de l’existence d’une prise de décision automatisée, y compris un profilage, et des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l’importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée;
j) lorsque le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel, des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers;
k) le cas échéant, le fait que le responsable du traitement a l’intention d’effectuer un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, et l’existence ou l’absence d’une décision d’adéquation rendue par la Commission ou, dans le cas des transferts visés à l’article 46 ou 47, ou à l’article 49, paragraphe 1er, deuxième alinéa, du règlement général de protection des données, la référence aux garanties appropriées ou adaptées et les moyens d’en obtenir une copie ou l’endroit où elles ont été mises à disposition.
§ 81. Les informations sont fournies par écrit ou par d’autres moyens, y compris, lorsque c’est approprié, par voie électronique. Lorsque la personne concernée en fait la demande, les informations peuvent être fournies oralement, à condition que l’identité de la personne concernée soit démontrée par d’autres moyens.
§ 82. Les points 1, 2 et 3 du tableau d’exigences de données au titre I, chapitre 3 de l’annexe 12-01 du CDU DA (numéro EORI, nom complet de la personne et adresse de constitution/adresse de résidence) peuvent être publiées sur internet par la Commission uniquement si les personnes concernées ont donné leur consentement librement, explicitement et en connaissance de cause.
§ 83. La personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement. Le consentement à une telle publication doit être donné par écrit.
§ 84. L’autorité compétente (en Belgique, il s’agit de la cellule EORI) doit également informer la personne concernée que la publication n’est pas obligatoire et que le refus de publication n’affectera en rien le traitement de sa demande de numéro EORI ou toute formalité douanière impliquant cette personne. À cette fin, il est nécessaire de fournir des informations pertinentes concernant le fait que les données peuvent être divulguées au public par l’intermédiaire d’internet, indépendamment de toute autre information susceptible d’être nécessaire pour considérer le consentement comme libre, spécifique et éclairé.
§ 85. La demande de consentement doit être explicite et clairement distincte de toute autre information fournie aux opérateurs économiques et autres personnes. En Belgique, cela se fait via le formulaire « AUTORISATION/EORI/A2 » (voir § 75) lorsque ce n’est pas déjà fait via les formulaires « DEMANDE/BE/EORI/A3 » ou « DEMANDE/NON UE/EORI/A4 » (voir §§ 69 à 72).
Les autorités nationales de contrôle de la protection des données doivent être consultées en ce qui concerne le texte du consentement.
§ 86. La personne qui a donné son consentement écrit à la divulgation de données à caractère personnel a le droit de retirer son consentement écrit à tout moment.
§ 87. Lorsque la personne concernée n’a pas donné son consentement à la divulgation de ses données à caractère personnel, le site web EORI indique uniquement si le numéro EORI existe ou non (de la même manière que le système VIES qui s’applique en matière de TVA).
La validité des numéros EORI peut être vérifiée dans la banque de données EORI de la Commission, à consulter sur le lien : https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=fr
§ 88. La Commission européenne fournit l’infrastructure et est responsable pour :
- le stockage des données EORI au niveau central ;
- la collecte des données EORI nationales transmises par les États membres à la banque de données centrale ;
- le transfert des données EORI dans les systèmes nationaux des États membres;
- la consultation des données EORI et vérification du statut AEO par consultation des données au niveau central ;
- la mise à disposition d’une interface publique pour la vérification de la validité des numéros EORI dans la banque de données centrale et pour l’accès aux données d’enregistrement ;
- la mise à disposition d’une interface publique pour l’accès à la liste des autorités des États membres chargées de l’attribution des numéros EORI.
§ 89. Les Etats membres doivent également remplir certaines tâches et prendre certaines responsabilités. Il s’agit en particulier :
- de décider si un numéro déjà attribué (comme le numéro de TVA) sera réutilisé pour la composition du numéro EORI ou si un nouveau numéro doit être composé;
- de sélectionner, à partir des données nationales existantes, les registres pertinents pour le système EORI ;
- de transférer à intervalles réguliers leurs données nationales EORI dans le système centralisé géré par la Commission européenne qui recommande aux États membres de transférer les nouvelles données d’enregistrement dans les plus brefs délais dans le système centralisé ;
- d’assurer une gestion efficace de leur système national permettant aux Etats membres disposant d’une banque de données EORI nationale de veiller à ce que leur base de données nationale soit à jour, complète et contienne les données exactes.
- de fournir et maintenir des données précises dans le document « EORI National Implementation » contenant des informations sur la mise en oeuvre nationale du système EORI dans les Etats membres (voir deuxième alinéa du § 45 de la présente circulaire pour le lien vers ce document).
Exemple :
Le numéro EORI d’un opérateur économique établi en Belgique doit être attribué par la douane belge (en l’occurrence par la Cellule EORI). Dans le cas où l’opérateur économique, après l’octroi du numéro EORI en Belgique, obtient un numéro d’identification à la TVA des autorités fiscales allemandes, il doit demander aux autorités douanières qui lui ont attribué le numéro EORI (en l’occurrence, les autorités douanières belges) de mettre à jour les données dans le système EORI.
§ 90. Les opérateurs économiques ou (le cas échéant) les personnes autres que les opérateurs économiques doivent :
- lancer la procédure d’enregistrement auprès de l’autorité douanière compétente d’un État membre ;
- fournir les informations énumérées dans le tableau des exigences en matière de données à l’annexe 12-01, titre I, chapitre 3, du CDU DA et, à la demande de l’autorité douanière compétente, présenter les documents justificatifs pour la demande du numéro EORI (voir à cet effet l’article 15, paragraphe 1er, du CDU);
- informer immédiatement l’autorité douanière de l’État membre de délivrance du numéro EORI de la modification de toute donnée qui constitue le fichier EORI et fournir, à la demande de cette autorité, les documents justificatifs.
§ 91. Les utilisateurs externes n’ont pas vraiment de tâches ou de responsabilités mais ils peuvent avoir accès à certaines données EORI, mises à disposition par l’intermédiaire du portail Web Europa. Ils ont accès à l’interface publique du système EORI (aucune identification, authentification ou autorisation n’est demandée par le système) pour vérifier si le numéro EORI est actif et/ou le nom et l’adresse de la personne concernée, si celle-ci a donné son consentement (voir § 53 de la présente circulaire pour le lien vers cette interface publique).
§ 92. Une fois attribué, le numéro EORI unique doit être utilisé dans toutes les activités et transactions douanières réalisées dans l’Union et qui requièrent un identifiant.
§ 93.Dans le contexte du développement et du déploiement continus des systèmes informatiques du CDU, l’utilisation du numéro EORI devient plus importante et plus complexe, car ce numéro n’est plus seulement lié aux déclarations en douane et au déclarant, mais couvre de plus en plus les situations dans lesquelles le numéro EORI est exigé pour d’autres parties impliquées dans les procédures douanières.
§ 94. Toute personne qui introduit une déclaration en douane, une déclaration de dépôt temporaire, une déclaration sommaire d'entrée, une déclaration sommaire de sortie, une déclaration de réexportation ou une notification de réexportation auprès des autorités douanières, ou présente une demande d'autorisation ou de toute autre décision, accepte, conformément à l’article 15, paragraphe 2 a) du CDU, la responsabilité de l'exactitude et du caractère complet des renseignements fournis dans la déclaration, la notification ou la demande.
Un de ces renseignements est la mention du numéro EORI aux éléments de données prévus à cet effet.
§ 95. L’utilisation du numéro EORI est obligatoire :
- pour certains éléments de données de
- lors de la demande d’une décision ou d’une autorisation ;
- dans certains cas, sur le carnet ATA ou CPD (voir §§ 128 et 129).
§ 96. Étant donné que le processus d’enregistrement peut prendre plusieurs jours en raison de la procédure administrative prévue par la législation nationale de l’État membre, les opérateurs économiques qui n’ont pas encore reçu de numéro EORI devraient engager le processus d’enregistrement au préalable, par exemple avant de déposer une déclaration en douane.
Lorsqu’une demande d’enregistrement est faite à la dernière minute, cela est susceptible d’occasionner des retards (par exemple dans le traitement de la déclaration en douane concernée), puisque les informations concernant le numéro EORI nouvellement attribué ne seront pas disponibles dans les systèmes douaniers électroniques.
§ 97. Ce chapitre fournit également une explication supplémentaire sur :
- les notions de « numéro ad hoc » et « numéro d’identification de pays tiers » ;
- l’invalidation d’un numéro EORI ;
- le retrait des numéros globaux d’identification à la TVA de la banque de données EORI.
§ 98. La déclaration sommaire qui doit être introduite lorsque les marchandises arrivent sur le territoire douanier de l’Union (voir article 127, paragraphe 1er, du CDU) ou le quittent (voir article 271, paragraphe 1er, du CDU), contient, pour chaque moyen de transport ou circonstance concerné, les informations mentionnées aux colonnes A1 et A2 (en ce qui concerne la déclaration sommaire de sortie) et aux colonnes F (en ce qui concerne la déclaration sommaire d’entrée) du tableau des exigences en matière de données du Titre I, chapitre 3, de l’annexe B du CDU DA.
§ 99. Les éléments de données pour lesquels le numéro EORI est exigé sont expliqués dans les notices pour les jeux de données A1 et A2 qui se trouvent sur la page Notices pour les jeux de données | SPF Finances. Les éléments de données des jeux de données F pour lesquels un numéro EORI est exigé sont expliqués au Titre II de l’annexe B du CDU DA.
§ 100. Pour le placement de marchandises sous un régime douanier, une déclaration en douane correspondant au régime concerné doit être faite, conformément à l’article 158, paragraphe 1er, du CDU. Les déclarations en douane contiennent toutes les données requises pour le régime concerné (voir articles 162, 166 et 167 du CDU).
§ 101. En fonction du régime douanier sous lequel les marchandises sont placées et du type de déclaration (normale ou simplifiée), la déclaration en douane contient les informations indiquées dans les colonnes B1 à B4, C1, D1, D2, H1 à H7 et I1 du tableau des exigences en matière de données figurant au Titre I, Chapitre 3 de l’annexe B du CDU DA.
§ 102. Les éléments de données pour lesquels le numéro EORI est exigé sont expliqués dans les notices pour les jeux de données B, C1, D1, D2, H et I1 qui se trouvent sur la page Notices pour les jeux de données | SPF Finances.
§ 103. Pour les marchandises non Union qui quittent le territoire douanier de l'Union, une déclaration de réexportation est déposée au bureau de douane compétent (voir article 270, paragraphe 1er, du CDU). Cette déclaration contient les informations mentionnées à la colonne B1 du tableau des exigences en matière de données du Titre I, chapitre 3 de l’annexe B du CDU DA.
§ 104. Les éléments de données pour lesquels le numéro EORI est exigé dans la déclaration de réexportation sont expliqués dans la notice pour le jeu de données B1 qui se trouve sur la page Notices pour les jeux de données | SPF Finances.
§ 105. Les marchandises non Union présentées en douane sont couvertes par une déclaration de dépôt temporaire comportant toutes les énonciations nécessaires aux fins de l'application des dispositions régissant le dépôt temporaire (voir article 145, paragraphe 1er, du CDU). Les informations à mentionner sur cette déclaration sont reprises à la colonne G4 du tableau des exigences en matière de données du Titre I, chapitre 3 de l’annexe B du CDU DA.
§106. Les éléments de données pour lesquels le numéro EORI est exigé dans la déclaration de dépôt temporaire sont expliqués dans la notice pour le jeu de données G4 qui se trouve sur la page Notices pour les jeux de données | SPF Finances.
§ 107. Toutes les marchandises se trouvant sur le territoire douanier de l'Union sont présumées avoir le statut douanier de marchandises de l'Union, sauf s'il est établi qu'elles ne sont pas des marchandises de l'Union (voir article 153, paragraphe 1er, du CDU). Dans des cas spécifiques, dans lesquels cette présomption ne s'applique pas, le statut douanier de marchandises de l'Union doit être prouvé conformément à l’article 153, paragraphe 2, du CDU. Les informations à mentionner sur cette preuve du statut douanier des marchandises de l’Union (T2L/T2LF) sont reprises à la colonne E1 du tableau des exigences en matière de données du Titre I, chapitre 3 de l’annexe B du CDU DA.
§ 108. Les éléments de données pour lesquels le numéro EORI est exigé sont expliqués dans la notice pour le jeu de données E1 qui se trouve sur la page Notices pour les jeux de données | SPF Finances.
§ 109. L’utilisation du numéro EORI est requise pour les notifications :
- de réexportation ;
- de présentation en cas d’inscription dans les écritures du déclarant ou dans le cadre de déclarations en douane déposées préalablement à la présentation des marchandises à l’exportation ;
- de présentation relative à la déclaration de transit préalablement déposée ;
- d’arrivée ;
- de présentation ;
- d’arrivée en cas de mouvement de marchandises en dépôt temporaire ;
- de présentation en cas d’inscription dans les écritures du déclarant ou dans le cadre de déclarations en douane déposées préalablement à la présentation des marchandises à l’importation
§ 110. La base légale d’une notification de réexportation est constituée des articles 5, point 14) et 274 du CDU. La notification de réexportation est introduite en Belgique lorsque des marchandises non Union visées à l'article 270, paragraphe 3, point b) du CDU, sortent du territoire douanier de l'Union et que l'obligation de déposer une déclaration sommaire de sortie concernant ces marchandises est levée. Cette notification contient les informations nécessaires aux fins de l’achèvement du dépôt temporaire, plus précisément, les informations mentionnées à la colonne A3 du tableau des exigences en matière de données du Titre I, chapitre 3 de l’annexe B du CDU DA.
§ 111. Les éléments de données pour lesquels le numéro EORI est exigé sont expliqués dans la notice pour le jeu de données A3 qui se trouve sur la page Notices pour les jeux de données | SPF Finances.
§ 112. La base légale d’une notification de présentation en cas d’inscription dans les écritures du déclarant ou dans le cadre de déclarations en douane déposées préalablement à la présentation des marchandises à l’exportation est constituée des articles 5, point 33), 171 et 182 du CDU. Cette notification contient les informations mentionnées à la colonne C2 du tableau des exigences en matière de données du Titre I, chapitre 3 de l’annexe B du CDU DA.
§ 113. Les éléments de données pour lesquels le numéro EORI est exigé sont expliqués dans la notice pour le jeu de données C2 qui se trouve sur la page Notices pour les jeux de données | SPF Finances.
§ 114. La base légale d’une notification de présentation relative à la déclaration de transit préalablement déposée est l’article 171 du CDU. Cette notification contient les informations mentionnées à la colonne D4 du tableau des exigences en matière de données du Titre I, chapitre 3 de l’annexe B du CDU DA.
§ 115. Les éléments de données du jeu de données D4 pour lesquels le numéro EORI est exigé sont expliqués au Titre II de l’annexe B du CDU DA.
§ 116. La base légale d’une notification d’arrivée est l’article 133 du CDU. Cette notification contient les informations mentionnées à la colonne G2 du tableau des exigences en matière de données du Titre I, chapitre 3 de l’annexe B du CDU DA.
§ 117. Les éléments de données du jeu de données G2 pour lesquels le numéro EORI est exigé sont expliqués au Titre II de l’annexe B du CDU DA.
§ 118. La base légale d’une notification de présentation est constituée des articles 5, point 33) et 139 du CDU. Cette notification contient les informations mentionnées à la colonne G3 du tableau des exigences en matière de données du Titre I, chapitre 3 de l’annexe B du CDU DA.
§ 119. Les éléments de données pour lesquels le numéro EORI est exigé sont expliqués dans la notice pour le jeu de données G3 qui se trouve sur la page Notices pour les jeux de données | SPF Finances.
§ 120. La base légale d’une notification d’arrivée en cas de mouvement de marchandises en dépôt temporaire est l’article 148, paragraphe 5, points b) et c) du CDU. Cette notification contient les informations mentionnées à la colonne G5 du tableau des exigences en matière de données du Titre I, chapitre 3 de l’annexe B du CDU DA.
§ 121. Les éléments de données pour lesquels le numéro EORI est exigé sont expliqués dans la notice pour le jeu de données G5 qui se trouve sur la page Notices pour les jeux de données | SPF Finances.
§122. La base légale d’une notification de présentation en cas d’inscription dans les écritures du déclarant ou dans le cadre de déclarations en douane déposées préalablement à la présentation des marchandises à l’importation est constituée des articles 5, point 33), 171 et 182 du CDU. Cette notification contient les informations mentionnées à la colonne I2 du tableau des exigences en matière de données du Titre I, chapitre 3 de l’annexe B du CDU DA.
§ 123. Les éléments de données pour lesquels le numéro EORI est exigé sont expliqués dans la notice pour le jeu de données I2 qui se trouve sur la page Notices pour les jeux de données | SPF Finances.
§ 124. La base légale d’un document de transport électronique est constituée des articles 5, point 12), 162, 210 et 233, paragraphe 4 e), du CDU. Ce document de transport contient les informations mentionnées à la colonne D3 du tableau des exigences en matière de données du Titre I, chapitre 3 de l’annexe B du CDU DA.
§ 125. Les éléments de données pour lesquels le numéro EORI est exigé sont expliqués dans la notice pour le jeu de données D3 qui se trouve sur la page Notices pour les jeux de données | SPF Finances.
§ 126. La base légale d’un manifeste douanier est constituée des articles 5, point 23), 153, paragraphe 2, et 155 du CDU. Ce manifeste douanier contient les informations mentionnées à la colonne E2 du tableau des exigences en matière de données du Titre I, chapitre 3 de l’annexe B du CDU DA.
§127. Les éléments de données pour lesquels le numéro EORI est exigé sont expliqués dans la notice pour le jeu de données E2 qui se trouve sur la page Notices pour les jeux de données | SPF Finances.
§ 128. Dans le cas d’un opérateur économique établi sur le territoire douanier de l’Union qui est titulaire d’un carnet ATA ou CPD, le numéro EORI doit être indiqué :
- dans la case A “Titulaire et adresse” du volet d’exportation, de réimportation et, le cas échéant, de transit du carnet ATA ;
- dans la case 1 “Titulaire (nom, adresse)” du volet d’exportation et d’importation (réimportation dans l’Union européenne) du carnet CPD.
§ 129. Les pages de couverture et les souches des carnets ne peuvent pas porter d’indication du numéro EORI car les carnets sont des documents douaniers internationaux et le numéro EORI ne doit être fourni qu’aux fins de l’application correcte du CDU et de ses actes délégués ou d’exécution connexes. Les conventions concernées n’exigent pas de fournir un numéro EORI.
§ 130. On entend par «numéro ad hoc» un numéro qui peut être attribué (ou refusé) par l’administration douanière compétente pour la déclaration concernée. Ce numéro n’est pas un numéro EORI et ne sera pas échangé dans le système EORI.
§ 131. Le numéro ad hoc est principalement utilisé dans les situations exceptionnelles où la personne qui n’a pas encore reçu de numéro EORI ou n’est pas tenue d’être enregistrée pour obtenir un numéro EORI mais doit, conformément aux dispositions de l’annexe B du CDU DA, indiquer son numéro d’identification dans la déclaration en douane.
Les numéros ad hoc ne peuvent pas être utilisés dans les déclarations sommaires d’entrée ou de sortie.
§ 132. Les règles concernant la gestion de ce numéro (quand et comment il doit être attribué) doivent être établies dans les dispositions nationales des États membres.
Sur les déclarations en douane belges, le numéro ad hoc n’est pas utilisé.
§ 133. L’Union européenne a conclu des accords internationaux avec des pays tiers dans la
perspective d’une reconnaissance mutuelle du programme AEO et du programme de partenariat commercial de l’autre pays du pays tiers afin de faciliter les contrôles douaniers en matière de sécurité et de sûreté. C’est pourquoi il est nécessaire que les systèmes de transactions douanières des Etats membres reconnaissent non seulement les AEO mais également les opérateurs économiques qui sont membres des programmes de partenariat commercial des pays tiers. Certaines personnes sont dès lors autorisées à déclarer leur identifiant du pays tiers.
§ 134. Un numéro d’identification d’un pays tiers communiqué à l’Union se structure comme suit :
§ 135. Conformément aux dispositions des articles 9, paragraphe 4 du CDU et 7 du CDU DA, les autorités douanières invalident un numéro EORI dans chacun des cas suivants :
a) à la demande de la personne enregistrée ;
b) lorsque l’autorité douanière est au courant que la personne enregistrée a cessé d’exercer les activités qui exigent l’enregistrement (par exemple, l’autorité douanière a accès aux documents attestant que l’entreprise a cessé ses activités à la suite d’une faillite).
§ 136. L’autorité douanière enregistre la date d’invalidation du numéro EORI et la notifie à la personne enregistrée.
Si un opérateur économique qui a cessé ses activités professionnelles les reprend, il doit s’enregistrer à nouveau. Dans ce cas, l’ancien numéro EORI peut être réactivé et réutilisé.
§ 137. Un numéro EORI ne peut être supprimé de la banque de données qu’après dix ans à compter de la date d’expiration.
§ 138. Les numéros TVA globaux commençant par BE0796.5 et par BE0796.6 ont été retirés de la banque de données EORI le 5 septembre 2012 car ces numéros n’étaient pas individualisés, et ne correspondaient donc pas au caractère unique d’un numéro EORI.
§ 139. Le retrait de ces numéros de TVA de la banque de données EORI ne signifie pas qu’ils ne peuvent pas être utilisés comme numéro d’identification à des fins douanières. Il va de soi qu’ils peuvent toujours être utilisés sur des déclarations en douane à des fins de TVA, à savoir comme référence fiscale supplémentaire à l’élément de donnée 13 16 034 000 (par exemple pour l’exemption de la TVA en cas de livraison intracommunautaire, indiqué sur la déclaration en douane par la mention du code 42 ou 63 à l’élément de donnée 11 09 001 000 (Régime demandé)).
§ 140. La présente Circulaire abroge et remplace la Circulaire 2020/C/141 concernant EORI (Economic Operators Registration and Identification – Enregistrement et identification des opérateurs économiques).
Pour l’Administrateur général des douanes et accises :
Le Conseiller général,
Jo LEMAIRE
---------------------------------------------
Réf interne : C.D. 500 – DD 021.758
Annexe I : Définitions
Autorités douanières : les administrations douanières des États membres chargées de l'application de la législation douanière et toute autre autorité habilitée en droit national à appliquer certaines dispositions douanières (article 5, point 1) du CDU) ;
Carnet ATA : un document douanier international utilisé pour l’admission temporaire, délivré conformément à la convention ATA ou à la convention d’Istanbul (article 1er, point 2 du CDU DA) ;
Carnet CPD : un document douanier international utilisé pour l’admission temporaire de moyens de transport, délivré conformément à la convention d’Istanbul (article 1er, point 12 du CDU DA) ;
Décision : tout acte concernant la législation douanière pris par une autorité douanière statuant sur un cas donné et qui a des effets de droit sur la ou les personnes concernées (article 5, point 39) du CDU) ;
Déclarant : la personne qui dépose une déclaration en douane, une déclaration de dépôt temporaire, une déclaration sommaire d'entrée, une déclaration sommaire de sortie, une déclaration ou une notification de réexportation en son nom propre ou la personne au nom de laquelle une telle déclaration ou une telle notification est déposée (article 5, point 15) du CDU) ;
Déclaration de dépôt temporaire : l'acte par lequel une personne indique, dans les formes et selon les modalités prescrites, que des marchandises sont en dépôt temporaire article 5, point 11) du CDU) ;
Déclaration de réexportation : l'acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et selon les modalités prescrites, la volonté de sortir des marchandises non Union du territoire douanier de l'Union, à l'exception des marchandises se trouvant en zone franche ou en dépôt temporaire (article 5, point 13) du CDU) ;
Déclaration en douane : l'acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et selon les modalités prescrites, la volonté d'assigner un régime douanier déterminé à une marchandise, en indiquant le cas échéant la procédure spécifique à appliquer (article 5, point 12) du CDU) ;
Déclaration sommaire de sortie : l'acte par lequel une personne informe les autorités douanières, dans les formes et selon les modalités prescrites, et dans un délai déterminé, que des marchandises vont sortir du territoire douanier de l'Union (article 5, point 10) du CDU) ;
Déclaration sommaire d'entrée : l'acte par lequel une personne informe les autorités douanières, dans les formes et selon les modalités prescrites, et dans un délai déterminé, que des marchandises vont entrer dans le territoire douanier de l'Union (article 5, point 9) du CDU) ;
Dépôt temporaire : la situation dans laquelle se trouvent des marchandises non Union qui sont placées temporairement sous surveillance douanière entre leur présentation en douane et leur placement sous un régime douanier ou leur réexportation (article 5, point 17) du CDU) ;
Etablissement stable : une installation fixe d'affaires disposant en permanence des ressources humaines et techniques nécessaires et par l'intermédiaire de laquelle les opérations douanières d'une personne sont effectuées en tout ou en partie (article 5, point 32) du CDU) ;
Formalités douanières : l'ensemble des opérations que doivent exécuter une personne et les autorités douanières afin de se conformer à la législation douanière (article 5, point 8) du CDU) ;
Législation douanière : l'ensemble des dispositions constitué par :
a) le CDU et les dispositions le complétant ou le mettant en œuvre adoptées au niveau de l'Union ou au niveau national ;
b) le tarif douanier commun ;
c) la législation établissant un régime de l'Union des franchises douanières ;
d) les accords internationaux comportant des dispositions douanières, dans la mesure où celles-ci sont applicables dans l'Union ;
e) Règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil ainsi que les dispositions le complétant ou le mettant en œuvre ;
(article 5, point 2) du CDU) ;
Marchandises de l'Union : les marchandises qui relèvent d'une des catégories suivantes :
a) les marchandises entièrement obtenues dans le territoire douanier de l'Union, sans apport de marchandises importées de pays ou territoires situés hors du territoire douanier de l'Union ;
b) les marchandises entrant dans le territoire douanier de l'Union en provenance de pays ou territoires situés hors de ce territoire et mises en libre pratique ;
c) les marchandises obtenues ou produites dans le territoire douanier de l'Union, soit à partir de marchandises visées au point b) exclusivement, soit à partir de marchandises visées aux points a) et b);
(article 5, point 23) du CDU) ;
Marchandises non Union : les marchandises autres que celles visées dans la définition de marchandises de l’Union ou qui ont perdu leur statut douanier de marchandises de l'Union (article 5, point 24 du CDU) ;
Notification de réexportation : l'acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et selon les modalités prescrites, la volonté de sortir du territoire douanier de l'Union des marchandises non Union qui se trouvent dans une zone franche ou en dépôt temporaire (article 5, point 14) du CDU) ;
Numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques» (numéro EORI) : un numéro d’identification, unique sur le territoire douanier de l’Union, attribué par une autorité douanière à un opérateur économique ou à une autre personne en vue de son enregistrement à des fins douanières (article 1, point 18 du CDU DA) ;
Opérateur économique : une personne assurant, dans le cadre de ses activités professionnelles, des activités couvertes par la législation douanière (article 5, point 5) du CDU) ;
Particulier : toute personne physique autre qu’un assujetti agissant en tant que tel conformément aux dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil (article 1er, point 31 du CDU DA) ;
Pays tiers : un pays ou territoire situé en dehors du territoire douanier de l’Union (article 1er, point 11 du CDU DA) ;
Personne : une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l'Union ou en droit national, comme ayant la capacité d'accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (article 5, point 4) du CDU) ;
Personne établie sur le territoire douanier de l'Union :
a) s'agissant d'une personne physique, toute personne qui y a sa résidence normale ;
b) s'agissant d'une personne morale ou d'une association de personnes, toute personne qui y a son siège légal, son administration centrale ou un établissement stable ;
(article 5, point 31) du CDU) ;
Présentation en douane : la notification aux autorités douanières de l'arrivée des marchandises au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces autorités douanières et de leur disponibilité aux fins des contrôles douaniers (article 5, point 33) du CDU) ;
Régime douanier : l'un des régimes suivants sous lequel les marchandises sont placées conformément au CDU :
a) la mise en libre pratique ;
b) les régimes particuliers ;
c) l'exportation
(article 5, point 16) du CDU) ;
Statut douanier : le statut d'une marchandise comme marchandise de l'Union ou non Union (article 5, point 22) du CDU) ;
Transporteur :
a) dans le cadre de l'entrée de marchandises, la personne qui introduit les marchandises sur le territoire douanier de l'Union ou qui prend en charge leur transport sur ce territoire. Toutefois :
i) en cas de transport combiné, on entend par "transporteur" la personne qui exploite le
moyen de transport qui, après son entrée sur le territoire douanier de l'Union, circule de lui-même en tant que moyen de transport actif ;
ii) en cas de transport maritime ou aérien dans le cadre d'un accord de partage
d'espace de navire/d'aéronef ou d'autres dispositions contractuelles, on entend par "transporteur" la personne qui conclut un contrat et qui émet un connaissement maritime ou une lettre de transport aérien pour le transport effectif des marchandises vers le territoire douanier de l'Union ;
b) dans le cadre de la sortie de marchandises, la personne qui achemine les marchandises ou assume la responsabilité de leur transport hors du territoire douanier de l'Union. Toutefois :
i) en cas de transport combiné, lorsque le moyen de transport actif quittant le territoire
douanier de l'Union sert uniquement à transporter un autre moyen de transport qui, après l'arrivée à destination du moyen de transport actif, circulera de lui-même en tant que moyen de transport actif, on entend par "transporteur" la personne qui exploite le moyen de transport qui circulera de lui-même lorsque le moyen de transport quittant le territoire douanier de l'Union sera arrivé à destination ;
ii) en cas de transport maritime ou aérien dans le cadre d'un accord de partage
d'espace de navire/d'aéronef ou d'autres dispositions contractuelles, on entend par "transporteur" la personne qui conclut un contrat et qui émet un connaissement maritime ou une lettre de transport aérien pour le transport effectif des marchandises hors du territoire douanier de l'Union.
(article 5, point 40) du CDU).
Annexe II : Annexe 12-01 du CDU DA (jusqu’au 28 février 2027)
L’article 3 du CDU DA détermine que, au moment de l’enregistrement d’une personne, les autorités douanières collectent et stockent les données définies à l’annexe 12-01 concernant ladite personne. Ce sont les données EORI.
L’annexe 12-01 du CDU DA est entièrement reprise ci-dessous. Dans le titre II, certains éléments de données contiennent des informations supplémentaires provenant du document d’orientation EORI.
ANNEXE 12-01
EXIGENCES COMMUNES EN MATIÈRE DE DONNÉES POUR L’ENREGISTREMENT DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES ET D’AUTRES PERSONNES
TITRE I
Exigences en matière de données
CHAPITRE 1
Notes introductives au tableau des exigences en matière de données
1. Le système central utilisé pour l’enregistrement des opérateurs économiques et d’autres personnes contient les éléments de données définis au titre I, chapitre 3.
2. Les éléments de données à fournir figurent dans le tableau des exigences en matière de données. Les dispositions spécifiques à chaque élément de données comme détaillé au titre II ne portent pas préjudice au statut des éléments de données défini dans le tableau des exigences en matière de données.
3. Les formats applicables aux exigences en matière de données décrites dans la présente annexe sont précisés dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 adopté en application de l’article 8, paragraphe 1, point a), du code.
4. Le symbole «A» ou «B» mentionné au chapitre 3 ci-dessous ne préjuge pas du fait que certaines données ne sont collectées que lorsque les circonstances le justifient.
5. Un enregistrement EORI ne peut être supprimé que lorsqu’un délai de conservation de 10 ans s’est écoulé à compter de la date d’expiration.
CHAPITRE 2
Légende du tableau
Section 1
Intitulés des colonnes
Section 2
Symboles figurant dans les cellules
Chapitre 3
Tableau des exigences en matière de données
TITRE II
Notes relatives aux exigences en matière de données
Introduction
Les descriptions et les notes figurant dans le présent titre s’appliquent aux éléments de données visés dans le tableau des exigences en matière de données du titre I.
Exigences en matière de données
1. Numéro EORI
Numéro EORI visé à l’article 1er, point 18).
Explication supplémentaire du document d’orientation EORI
Aux fins de l’enregistrement, les États membres peuvent utiliser un numéro déjà attribué à un opérateur économique ou à une autre personne par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres.
2. Nom complet de la personne
Pour les personnes physiques : nom de la personne comme indiqué dans un document de voyage reconnu comme valable aux fins du franchissement de la frontière extérieure de l’Union ou dans le registre national de l’état civil de l’État membre de résidence.
Pour les opérateurs économiques qui sont inscrits dans le répertoire des entreprises de l’État membre d’établissement : dénomination légale de l’opérateur économique telle qu’elle a été enregistrée dans le répertoire des entreprises du pays d’établissement.
Pour les opérateurs économiques qui ne sont pas inscrits dans le répertoire des entreprises du pays d’établissement : dénomination légale de l’opérateur économique telle qu’elle est indiquée
dans l’acte de constitution.
3. Adresse de constitution/adresse de résidence
L’adresse complète du lieu où la personne est établie/réside, incluant l’identifiant du pays ou territoire.
4. Établissement sur le territoire douanier de l’Union
Indiquer si l’opérateur économique est établi ou non sur le territoire douanier de l’Union. Cet élément de données n’est utilisé que pour les opérateurs économiques dont l’adresse est située dans un pays tiers.
5. Numéro(s) d’identification à la TVA
Attribué(s) le cas échéant par les États membres.
Explication supplémentaire du document d’orientation EORI
Le numéro individuel d’identification à la TVA comporte un préfixe conforme au code pays (ISO alpha 2) permettant d’identifier l’État membre par lequel il a été attribué. Néanmoins, la Grèce est autorisée à utiliser le préfixe « EL ».
Depuis le 1er juillet 2010, les numéros d’identification TVA délivrés par les États membres doivent être téléchargés dans le système central EORI. En fonction de la situation individuelle, une personne peut se voir attribuer plus d’un numéro TVA (mais pas plus de 99). Les personnes exerçant des activités imposables dans plusieurs États membres recevront plusieurs numéros TVA. Toutefois, seul le numéro de TVA attribué à cette personne (et non à sa société filiale, par exemple) devra être téléchargé avec le numéro EORI. Les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’enregistrement a lieu devront télécharger l’ensemble des numéros TVA qu’ils ont reçus de la personne à laquelle un numéro EORI a été assigné, après avoir vérifié l’authenticité de ces numéros.
Les États membres doivent supprimer les numéros de TVA du système central EORI dès qu’ils ne sont plus valides.
Exemples
1) Dans le cas d’un opérateur économique établi en Belgique, le numéro EORI doit lui être attribué par la douane belge. Si, à la suite de l’octroi du numéro EORI, l’opérateur économique reçoit un numéro d’identification à la TVA des autorités fiscales néerlandaises, il est obligé de demander à l’autorité douanière de délivrance du numéro EORI (la douane belge) de mettre à jour les données dans le système EORI.
2) Dans le cas d’un opérateur économique établi en France, le numéro EORI doit lui être attribué par la douane française. Si, à la suite de l’octroi du numéro EORI, l’opérateur économique reçoit un numéro d’identification à la TVA des autorités fiscales belges, il est obligé de demander à l’autorité douanière de délivrance du numéro EORI (la douane française) de mettre à jour les données dans le système EORI.
6. Statut juridique
Comme indiqué dans l’acte de constitution.
7. Informations de contact
Le nom de la personne de contact, son adresse, et l’une des informations suivantes: numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique.
8. Numéro d’identification unique d’un pays tiers
Dans le cas d’une personne non établie sur le territoire douanier de l’Union : numéro d’identification attribué à la personne intéressée par les autorités compétentes d’un pays tiers pour l’identification des opérateurs économiques à des fins douanières.
9. Autorisation de divulguer les données à caractère personnel visées aux points 1, 2 et 3
Indiquer si l’autorisation a été ou non donnée.
10. Nom abrégé
Nom abrégé de la personne inscrite.
Explication supplémentaire du document d’orientation EORI
Exemple
BAT est le nom abrégé de la société British American Tobacco
11. Date de constitution
Pour les personnes physiques : date de naissance.
Pour les personnes morales et les associations de personnes visées à l’article 5, point 4), du code : date de constitution telle qu’indiquée dans le répertoire des entreprises du pays d’établissement ou dans l’acte de constitution lorsque la personne ou l’association n’est pas enregistrée dans le répertoire des entreprises.
12. Type de personne
Code pertinent à utiliser.
13. Activité économique principale
Activité économique principale conformément à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE), figurant dans le répertoire des entreprises de l’État membre concerné.
14. Date de début du numéro EORI
Premier jour de la période de validité de l’enregistrement EORI. Il s’agit du premier jour où l’opérateur économique peut utiliser le numéro EORI pour échanger avec les autorités douanières. La date de début ne peut être antérieure à la date de constitution.
Explication supplémentaire du document d’orientation EORI
En ce qui concerne la date de début, les règles suivantes doivent être observées :
- la date de début ne peut pas être antérieure à la date à laquelle le système EORI est devenu opérationnel (1er juillet 2009) ;
- pour les États membres ayant intégré l’Union européenne après le 1er juillet 2009, la date de début ne peut pas être antérieure à la date d’adhésion ;
- la date de début ne peut pas être modifiée si le numéro EORI est déjà valide.
15. Date d’expiration du numéro EORI
Dernier jour de la période de validité de l’enregistrement EORI. Il s’agit du dernier jour où l’opérateur économique peut utiliser le numéro EORI pour échanger avec les autorités douanières.
Explication supplémentaire du document d’orientation EORI
Les informations doivent être conservées pendant dix ans après la date d’expiration afin de faciliter la correction des déclarations en douane déposées avant que l’opérateur économique ne devienne inactif (voir note 5 du titre I, chapitre 1).
Annexe III: Annexe 12-01 du CDU IA (jusqu’au 28 février 2027)
L’article 7, paragraphe 3, du CDU IA détermine que le format et les codes des données stockées dans le système EORI sont définis à l’annexe 12-01 du CDU IA.
L’annexe 12-01 du CDU IA est entièrement reprise ci-dessous. Dans le titre II, certains éléments de données contiennent des informations supplémentaires provenant du document d’orientation EORI.
ANNEXE 12-01
FORMATS ET CODES DES EXIGENCES COMMUNES EN MATIÈRE DE DONNÉES POUR L’ENREGISTREMENT DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES ET D’AUTRES PERSONNES
NOTES INTRODUCTIVES
1. Les formats et les codes figurant dans la présente annexe sont applicables en ce qui concerne les exigences en matière de données pour l’enregistrement des opérateurs économiques et d’autres personnes.
2. Les formats des éléments de données sont exposés au titre I.
3. Lorsque les informations concernant l’enregistrement des opérateurs économiques et d’autres personnes dont il est question à l’annexe 12-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446 se présentent sous la forme de codes, la liste des codes prévue au titre II est applicable.
4. Le terme «type/longueur» dans l’explication concernant un attribut précise les exigences en matière de type et de longueur de la donnée. Les codes relatifs au type de donnée sont les suivants :
a alphabétique
n numérique
an alphanumérique
Le nombre qui suit le code indique la longueur de donnée autorisée. Les conventions suivantes s’appliquent : les deux points éventuels précédant l’indication de la longueur signifient que la donnée n’a pas de longueur fixe mais que le nombre de caractères peut aller jusqu’à celui indiqué. Une virgule dans la longueur du champ indique que l’attribut peut contenir des décimaux; dans ce cas, le chiffre précédant la virgule indique la longueur totale de l’attribut et le chiffre qui suit la virgule indique le nombre maximal de décimaux.
Exemples de formats et de longueurs de champs :
a1 1 caractère alphabétique, longueur fixe
n2 2 caractères numériques, longueur fixe
an3 3 caractères alphanumériques, longueur fixe
a..4 jusqu’à 4 caractères alphabétiques
n..5 jusqu’à 5 caractères numériques
an..6 jusqu’à 6 caractères alphanumériques
n..7,2 jusqu’à 7 caractères numériques, dont un maximum de 2 décimales, un séparateur flottant étant autorisé.
TITRE I
Formats des exigences communes en matière de données pour l’enregistrement des opérateurs économiques et d’autres personnes
TITRE II
Codes liés aux exigences communes en matière de données pour l’enregistrement des opérateurs économiques et d’autres personnes
CODES
1. INTRODUCTION
Le présent titre contient les codes à utiliser pour l’enregistrement des opérateurs économiques et d’autres personnes.
2. CODES
1 Numéro EORI
Le numéro EORI est structuré comme suit :
Code pays : la codification alphabétique de l’Union pour les pays et territoires est fondée sur la norme ISO codes alpha 2 (a2) en vigueur pour autant qu’elle soit compatible avec les dispositions du règlement (UE) n° 1106/2012 du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires. La Commission publie régulièrement des règlements mettant à jour la liste des codes pays. [(**)]
Remarque
Si le numéro EORI est attribué par les autorités douanières du Royaume Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, ce numéro EORI doit commencer par le code XI (code à utiliser si le Royaume Uni (exclusivement l’Irlande du Nord) doit être mentionné séparément conformément aux conditions des dispositions de l’Union pertinentes). Voir à cet effet le point III. du Guidance on the use of GB and XI codes (Annex B), à consulter par le lien https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2020-11/use_of_gb_and_xi_codes_guidance.pdf
Explication supplémentaire du document d’orientation EORI
Lorsqu’un numéro EORI doit être attribué à un opérateur économique qui est titulaire d’un carnet TIR mais qui n’est pas établi sur le territoire douanier de l’Union, il est recommandé d’appliquer la structure suivante pour le numéro EORI:
Exemple
CZT0530123456789 est le numéro EORI attribué pour une firme qui a été habilité par l’association russe ASMAP (code 053) à utiliser un carnet TIR et qui a été enregistré et a obtenu un numéro EORI en République tchèque étant donné qu’elle a déposé une déclaration sommaire d’entrée dans ce pays.
4 Établissement sur le territoire douanier de l’Union
0. Non établi sur le territoire douanier de l’Union
1. Établi sur le territoire douanier de l’Union
9 Autorisation de divulguer les données à caractère personnel visées aux points 1, 2 et 3
0. À ne pas diffuser
1. À diffuser
12 Type de personne
Les codes suivants sont utilisés :
1. Personne physique
2. Personne morale
3. Association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale
13 Activité économique principale
Numéro à quatre chiffres relatif à l’activité économique principale conformément à la
nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne [NACE; règlement (CE) n° 1893/2006], figurant dans le répertoire des entreprises de l’État membre concerné.
Explication supplémentaire du document d’orientation EORI
Exemple
4690 - Commerce de gros non spécialisé
Annexe IV: Annexe 12-01 du CDU DA (à partir du 1er mars 2027)
Une version modifiée de l’annexe 12-01 du CDU DA est reprise dans le Règlement délégué (UE) 2024/249 de la Commission du 30 novembre 2023 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les exigences communes en matière de données aux fins de l’échange et du stockage de certaines informations au titre de la législation douanière (JOUE du 12 février 2024).
Ces modifications sont nécessaires parce que :
- les informations recueillies aux fins de l’enregistrement des opérateurs économiques de pays tiers qui disposent d’un établissement stable sur le territoire douanier de l’Union doivent être complétées ; à cet effet, il faut enregistrer l’adresse de cet établissement stable ;
- les exigences communes en matière de données pour l’enregistrement des opérateurs économiques figurant à l’annexe 12-01 du CDU DA doivent être mieux alignées sur celles applicables aux demandes et décisions ainsi qu’aux déclarations, notifications et preuves du statut douanier de marchandises de l’Union afin de garantir l’interopérabilité entre le système électronique utilisé pour l’enregistrement des opérateurs économiques et ceux qui traitent les demandes et les décisions ainsi que ceux relatifs aux déclarations, notifications et preuves du statut douanier de marchandises de l’Union.
La version modifiée de l’annexe 12-01 du CDU DA, qui sera d’application à partir du 1er mars 2027, est entièrement reprise ci-dessous.
ANNEXE 12-01
EXIGENCES COMMUNES EN MATIÈRE DE DONNÉES POUR L’ENREGISTREMENT DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES ET D’AUTRES PERSONNES VISÉES À L’ARTICLE 3
TITRE I
Exigences en matière de données
CHAPITRE 1
Notes introductives au tableau des exigences en matière de données
1. Le système central utilisé pour l’enregistrement des opérateurs économiques et d’autres personnes contient les éléments de données définis au titre I, chapitre 3, de la présente annexe.
2. Les éléments de données à fournir figurent dans le tableau des exigences en matière de données. Les dispositions spécifiques à chaque élément de données comme détaillé au titre II ne portent pas préjudice au statut des éléments de données défini dans le tableau des exigences en matière de données.
3. Les formats des exigences en matière de données décrites dans la présente annexe sont précisés dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2447.
4. Le fait que certaines données ne sont collectées que lorsque les circonstances le justifient n’a aucune incidence sur les symboles “A” ou “B” mentionnés au chapitre 3.
5. Un enregistrement EORI ne peut être supprimé que lorsqu’un délai de conservation de 10 ans s’est écoulé à compter de la date d’expiration.
CHAPITRE 2
Légende du tableau
Section 1
Intitulés des colonnes
Section 2
Symboles figurant dans les cellules
CHAPITRE 3
Tableau des exigences en matière de données
TITRE II
Notes relatives aux exigences en maitière de données
Introduction
Les descriptions et les notes figurant dans le présent titre s’appliquent aux éléments de données visés dans le tableau des exigences en matière de données du titre I.
Exigences en matière de données
1. Numéro EORI
Numéro EORI visé à l’article 1er, point 18).
2. Nom complet de la personne
Cet élément de données n’est obligatoire que si le nom de l’opérateur économique dépasse 70 caractères.
Pour les personnes physiques : nom de la personne comme indiqué dans un document de voyage reconnu comme valable aux fins du franchissement de la frontière extérieure de l’Union ou dans le registre national de l’état civil de l’État membre de résidence.
Pour les opérateurs économiques qui sont inscrits dans le répertoire des entreprises de l’État membre d’établissement :dénomination légale de l’opérateur économique telle qu’elle a été enregistrée dans le répertoire des entreprises du pays d’établissement.
Pour les opérateurs économiques qui ne sont pas inscrits dans le répertoire des entreprises du pays d’établissement : dénomination légale de l’opérateur économique telle qu’elle est indiquée dans l’acte de constitution.
3. Adresse d’établissement/Adresse de résidence
Adresse complète du lieu où la personne est établie/réside, incluant l’identifiant du pays ou territoire.
3a. Adresse(s) d’établissement sur le territoire douanier de l’Union
Cet élément de données ne concerne que les opérateurs économiques ayant une adresse dans un pays tiers et pour lesquels il est indiqué qu’ils sont établis sur le territoire douanier de l’Union.
Adresse(s) complète(s) du lieu où la personne est établie/réside sur le territoire douanier de l’Union, incluant l’identifiant du pays ou territoire.
4. Établissement sur le territoire douanier de l’Union
Indiquer si l’opérateur économique est établi ou non sur le territoire douanier de l’Union. Cet élément de données n’est utilisé que pour les opérateurs économiques dont l’adresse est située dans un pays tiers..
5. Numéro(s) d’identification à la TVA
Attribué(s) le cas échéant par les États membres.
6. Statut juridique
Comme indiqué dans l’acte de constitution.
7. Informations de contact
Nom de la personne de contact, adresse et l’une des données suivantes: numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique.
8. Numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers
Dans le cas d’une personne non établie sur le territoire douanier de l’Union: numéro d’identification attribué à la personne intéressée par les autorités compétentes d’un pays tiers pour l’identification des opérateurs économiques à des fins douanières.
9. Autorisation de divulguer les données à caractère personnel visées aux points 1, 2, 3 et 3a
Indiquer si l’autorisation a été ou non donnée.
10. Nom
Lorsque le nom de l’opérateur économique ne dépasse pas 70 caractères, les informations indiquées dans cet élément de données remplissent les critères suivants :
- pour les personnes physiques : nom de la personne comme indiqué dans un document de voyage reconnu comme valable aux fins du franchissement de la frontière extérieure de l’Union ou dans le registre national de l’état civil de l’État membre de résidence ;
- pour les opérateurs économiques qui sont inscrits dans le répertoire des entreprises de l’État membre d’établissement : dénomination légale de l’opérateur économique telle qu’elle a été enregistrée dans le répertoire des entreprises du pays d’établissement ;
- pour les opérateurs économiques qui ne sont pas inscrits dans le répertoire des entreprises du pays d’établissement : dénomination légale de l’opérateur économique telle qu’elle est indiquée dans l’acte de constitution.
Lorsque le nom de l’opérateur économique dépasse 70 caractères, il doit être abrégé. Le nom abrégé permet de reconnaître le lien avec le nom complet (élément de données 2).
11. Date d’établissement
Pour les personnes physiques : date de naissance.
Pour les personnes morales et les associations de personnes visées à l’article 5, point 4), du code : date d’établissement conformément à la législation nationale relative aux personnes morales et aux associations de personnes visées à l’article 5, paragraphe 4, du code..
12. Type de personne
Code pertinent à utiliser.
13. Activité économique principale
Activité économique principale conformément à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE), figurant dans le répertoire des entreprises de l’État membre concerné.
14. Date de début du numéro EORI
Premier jour de la période de validité de l’enregistrement EORI. Il s’agit du premier jour où l’opérateur économique peut utiliser le numéro EORI pour échanger avec les autorités douanières.
15. Date d’expiration du numéro EORI
Dernier jour de la période de validité de l’enregistrement EORI. Il s’agit du dernier jour où l’opérateur économique peut utiliser le numéro EORI pour échanger avec les autorités douanières.
Annexe V: Annexe 12-01 du CDU IA (à partir du 1er mars 2027)
Une version modifiée de l’annexe 12-01 du CDU IA est reprise dans le Règlement d’exécution (UE) 2024/250 de la Commission du 10 janvier 2024 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 en ce qui concerne les formats et codes des exigences communes en matière de données aux fins de l’échange et du stockage de certaines informations au titre de la législation douanière (JOUE du 12 février 2024).
Ces modifications sont nécessaires pour les raisons suivantes : :
- pour que les autorités douanières disposent de toutes les informations pertinentes, il est nécessaire que leur soit fournie l’adresse des établissements stables situés sur le territoire douanier de l’Union appartenant aux opérateurs économiques établis dans un pays tiers et il convient dès lors de définir les formats et codes relatifs à ces informations.
- de plus, certains formats figurant à l’annexe 12-01 du CDU IA doivent être mis à niveau afin de maintenir l’harmonisation avec les annexes A et B du CDU IA.
La version modifiée de l’annexe 12-01 du CDU IA, qui sera d’application à partir du 1er mars 2027, est entièrement reprise ci-dessous.
ANNEXE 12-01
FORMATS ET CODES DES EXIGENCES COMMUNES EN MATIÈRE DE DONNÉES POUR L’ENREGISTREMENT DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES ET D’AUTRES PERSONNES VISÉS À L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 3
NOTES INTRODUCTIVES
1. Les formats et les codes figurant dans la présente annexe sont applicables en ce qui concerne les exigences en matière de données pour l’enregistrement des opérateurs économiques et d’autres personnes.
2. Les formats des éléments de données sont exposés au titre I.
3. Lorsque les informations concernant l’enregistrement des opérateurs économiques et d’autres personnes dont il est question à l’annexe 12-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446 se présentent sous la forme de codes, la liste des codes prévue au titre II est applicable.
4. Le terme “type/longueur” dans l’explication concernant un attribut précise les exigences en matière de type et de longueur de la donnée. Les codes relatifs au type de donnée sont les suivants :
a alphabétique
n numérique
an alphanumérique
Le nombre qui suit le code indique la longueur de donnée autorisée. Les conventions ci-après s’appliquent. Les deux points éventuels précédant l’indication de la longueur signifient que la donnée n’a pas de longueur fixe mais que le nombre de caractères peut aller jusqu’à celui indiqué. Une virgule dans la longueur du champ indique que l’attribut peut contenir des décimaux; dans ce cas, le chiffre précédant la virgule indique la longueur totale de l’attribut et le chiffre qui suit la virgule indique le nombre maximal de décimaux.
Exemples de formats et de longueurs de champs :
a1 1 caractère alphabétique, longueur fixe
n2 2 caractères numériques, longueur fixe
an3 3 caractères alphanumériques, longueur fixe
a..4 jusqu’à 4 caractères alphabétiques
n..5 jusqu’à 5 caractères numériques
an..6 jusqu’à 6 caractères alphanumériques
n..7,2 jusqu’à 7 caractères numériques, dont un maximum de 2 décimales, un séparateur flottant étant autorisé.
TITRE I
Formats des exigences communes en matière de données pour l’enregistrement des opérateurs économiques et d’autres personnes
TITRE II
Codes liés aux exigences communes en matière de données pour l’enregistrement des opérateurs économiques et d’autres personnes
CODES
1. INTRODUCTION
Le présent titre contient les codes à utiliser pour l’enregistrement des opérateurs économiques et d’autres personnes.
2. CODES
1 Numéro EORI
Le numéro EORI est structuré comme suit :
Code pays : Code pays: la codification alphabétique de l’Union pour les pays et territoires est fondée sur la norme ISO codes alpha 2 (a2) en vigueur pour autant qu’elle soit compatible avec les dispositions du règlement (UE) 2020/1470. La Commission publie régulièrement des règlements mettant à jour la liste des codes pays.
4 Établissement sur le territoire douanier de l’Union
9 Autorisation de divulguer les données à caractère personnel figurant dans les éléments de données 1, 2, 3 et 3 bis
12 Type de personne
13 Activité économique principale
Numéro à quatre chiffres relatif à l’activité économique principale conformément à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne [NACE; règlement (CE) no 1893/2006], figurant dans le répertoire des entreprises de l’État membre concerné.
Champ | Contenu | Format |
1 | Code pays | a2 |
2 | Numéro d’identification unique d’un pays tiers | an..15 |
Numéro de l’élément de données | Numéro d’ordre attribué à l’élément de données en question |
Intitulé de l’élément de données | Intitulé de l’élément de données concerné |
Symbole | Description du symbole |
A | Obligatoire: données exigées par chaque État membre |
B | Facultatif pour les États membres: données que les États membres peuvent décider d’exiger ou non |
N° E.D. [(*)] | Intitulé E.D. | E.D. obligatoire/facultatif |
1 | Numéro EORI | A |
2 | Nom complet de la personne | A |
3 | Adresse de constitution/adresse de résidence | A |
4 | Établissement sur le territoire douanier de l’Union | A |
5 | Numéro(s) d’identification à la TVA | A |
6 | Statut juridique | B |
7 | Informations de contact | B |
8 | Numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers | B |
9 | Autorisation de divulguer les données à caractère personnel visées aux points 1, 2 et 3 | A |
10 | Nom abrégé | A |
11 | Date de constitution | B |
12 | Type de personne | B |
13 | Activité économique principale | B |
14 | Date de début du numéro EORI | A |
15 | Date d’expiration du numéro EORI | A |
N° E.D. | Intitulé de l’E.D. | Format de l’E.D. (Type/longueur) | Liste des codes dans le titre II (O/N) | Cardinalité | Remarques |
1 | Numéro EORI | an..17 | N | 1x | La structure du numéro EORI est définie au titre II |
2 | Nom complet de la personne | an..512 | N | 1x |
|
3 | Adresse de constitution/Adresse de résidence | Rue et numéro : an..70 Code postal : an..9 Ville : an..35 Code pays : a2 | N | 1x | Le code pays tel que défini au titre II en ce qui concerne le code pays de l’E.D. 1 Numéro EORI est utilisé |
4 | Établissement sur le territoire douanier de l’Union | n1 | O | 1x |
|
5 | Numéro(s) d’identification à la TVA | Code pays : a2 Numéro d’identification à la TVA : an..15 | N | 99x | Le format du numéro d’identification à la TVA est défini à l’article 215 de la directive 2006/112/ CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée |
6 | Statut juridique | an..50 | N | 1x |
|
7 | Informations de contact | Nom de la personne de contact : an..70 Rue et numéro : an..70 Code postal : an..9 Ville : an..35 Numéro de téléphone : an..50 Numéro de télécopie : an..50 Courriel : an..50 | N | 9x |
|
8 | Numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers | an..17 | N | 99x |
|
9 | Autorisation de divulguer les données à caractère personnel visées aux points 1, 2 et 3 | n1 | O | 1x |
|
10 | Nom abrégé | an..70 | N | 1x |
|
11 | Date de constitution | n8 (aaaammjj) | N | 1x |
|
12 | Type de personne | n1 | O | 1x |
|
13 | Activité économique principale | an4 | O | 1x |
|
14 | Date de début du numéro EORI | n8 (aaaammjj) | N | 1x |
|
15 | Date d’expiration du numéro EORI | n8 (aaaammjj) | N | 1x |
|
Champ | Contenu | Format |
1 | Identifiant de l’État membre (code pays) | a2 |
2 | Identifiant unique dans un État membre | an..15 |
Champ | Contenu | Format |
1 | Identifiant de l’État membre attribuant le numéro (code pays) | a2 |
2 | Identifiant pour un carnet TIR | T |
3 | Code de l’association nationale par laquelle le titulaire du carnet TIR a été habilité | n3 |
4 | Numéro d’identification unique du titulaire du carnet TIR | n..10 |
Numéro de l’élément de données | Numéro d’ordre attribué à l’élément de données concerné |
Intitulé de l’élément de données | Intitulé de l’élément de données concerné |
Symbole | Description du symbole |
A | Obligatoire: données exigées par chaque État membre. |
B | Facultatif pour les États membres: données auxquelles les États membres peuvent décider de renoncer. |
N° E.D. [(*)] | Intitulé de l’E.D. | E.D. obligatoire/facultatif |
1 | Numéro EORI | A |
2 | Nom complet de la personne | A |
3 | Adresse d’établissement/Adresse de résidence | A |
3a | Adresse(s) d’établissement sur le territoire douanier de l’Union |
|
4 | Établissement sur le territoire douanier de l’Union | A |
5 | Numéro(s) d’identification à la TVA | A |
6 | Statut juridique | B |
7 | Informations de contact | B |
8 | Numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers | B |
9 | Autorisation de divulguer les données à caractère personnel visées aux points 1, 2, 3 et 3a | A |
10 | Nom | A |
11 | Date d’établissement | B |
12 | Type de personne | B |
13 | Activité économique principale | B |
14 | Date de début du numéro EORI | A |
15 | Date d’expiration du numéro EORI | A |
N° E.D. | Intitulé de l’E.D. | Format de l’E.D. (Type/longueur) | Liste des codes dans le titre II (O/N) | Cardinalité | Notes |
1 | Numéro EORI | an..17 | N | 1x | La structure du numéro EORI est définie au titre II |
2 | Nom complet de la personne | an..512 | N | 1x |
|
3 | Adresse de constitution/Adresse de résidence | Rue et numéro : an..70 Code postal : an..17 Ville : an..35 Code pays : a2 | N | 1x | La codification alphabétique de l’Union pour les pays et territoires est fondée sur la norme ISO codes alpha 2 (a2) en vigueur pour autant qu’elle soit compatible avec les dispositions du règlement (UE) 2020/1470 |
3a | Adresse(s) de l’établissement sur le territoire douanier de l’Union | Rue et numéro : an..70 Code postal : an..17 Ville : an..35 Code pays : a2 | N | 99x | La codification alphabétique de l’Union pour les pays et territoires est fondée sur la norme ISO codes alpha 2 (a2) en vigueur pour autant qu’elle soit compatible avec les dispositions du règlement (UE) 2020/1470 |
4 | Établissement sur le territoire douanier de l’Union | n1 | O | 1x |
|
5 | Numéro(s) d’identification à la TVA | Code pays : a2 Numéro d’identification à la TVA : an..15 | N | 99x | Le format du numéro d’identification à la TVA est défini à l’article 215 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée |
6 | Statut juridique | an..50 | N | 1x |
|
7 | Informations de contact | Nom de la personne de contact : an..70 Rue et numéro : an..70 Code postal : an..17 Ville : an..35 Numéro de téléphone : an..50 Numéro de télécopie : an..50 Courriel : an..50 | N | 9x |
|
8 | Numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers | an..17 | N | 99x |
|
9 | Autorisation de divulguer les données à caractère personnel visées aux points 1, 2, 3 et 3 bis | n1 | O | 1x |
|
10 | Nom | an..70 | N | 1x |
|
11 | Date de constitution | n8 (aaaammjj) | N | 1x |
|
12 | Type de personne | n1 | O | 1x |
|
13 | Activité économique principale | an4 | O | 1x |
|
14 | Date de début du numéro EORI | n8 (aaaammjj) | N | 1x |
|
15 | Date d’expiration du numéro EORI | n8 (aaaammjj) | N | 1x |
|
Champ | Contenu | Format |
1 | Identifiant de l’État membre (code pays) | a2 |
2 | Identifiant unique dans un État membre | an..15 |
Code | Description |
0 | Non établi sur le territoire douanier de l’Union |
1 | Établi sur le territoire douanier de l’Union |
Code | Description |
0 | À ne pas publier |
1 | À publier |
Code | Description |
1 | Personne physique |
2 | Personne morale |
3 | Association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale |
[(*)] E.D. = abréviation pour « élément de données ».
[(**)] Le règlement (UE) n° 1106/2012 a été abrogé avec effet au 1er janvier 2021 par le Règlement
d’exécution (UE) 2020/1470 de la Commission du 12 octobre 2020 relatif à la nomenclature des pays et
territoires pour les statistiques européennes du commerce international de biens et à la ventilation
géographique pour les autres statistiques d’entreprises.
[(*)] E.D. = abréviation pour « élément de données ».