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Circulaire 2026/C/19 relative à la réintroduction du taux réduit de TVA applicable à la livraison avec installation de pompes à chaleur

L'Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée a publié ce 20/01/2026 la Circulaire 2026/C/19 relative à la réintroduction du taux réduit de TVA applicable à la livraison avec installation de pompes à chaleur.

Le présent commentaire traite de la réintroduction du taux réduit de TVA de 6 % applicable à la livraison avec installation de pompes à chaleur pour les bâtiments d’habitation de moins de 10 ans à partir du 01.01.2026.

Table des matières

1. Introduction
2. Disposition légale
3. Quelles sont les opérations visées ?

3.1. Travaux immobiliers et certaines opérations assimilées
3.2. Dans, sur ou à proximité immédiate du bâtiment d’habitation
3.3. Dans quels cas la mesure temporaire ne s’applique-t-elle pas ?

3.3.1. Contrat d’achat (y compris la vente sur plan) relatif à l’acquisition du bâtiment d’habitation
3.3.2. Travaux exécutés par plusieurs entrepreneurs
3.3.3. Simple livraison (achat) de l’installation technique

4. Quelles sont les installations visées ?

4.1. Types de pompes à chaleur
4.2. Distinction entre partie spécifique et partie non spécifique de l’installation

5. Quelles sont les cinq conditions de base pour bénéficier de la mesure temporaire ?

5.1. Les travaux doivent être fournis et facturés au consommateur final au sens de la rubrique XXXI, §§ 1er et 2, du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20.

5.1.1. Bâtiments visés
5.1.2. Qui peut être considéré comme un « consommateur final » ?

5.2. Le bâtiment d’habitation doit être utilisé soit exclusivement, soit à titre principal comme logement privé.
5.3. La première occupation du bâtiment d’habitation a lieu au cours d’une année civile qui précède de moins de 10 ans la première facture relative à ces opérations.
5.4. L’installation doit respecter certaines normes de référence en matière d’émissions prévues par les règlementations européennes
5.5. Obligations concernant la facture

6. Pendant quelle période cette mesure s’applique-t-elle ?
7. Autres travaux exclus

7.1. Installations destinées exclusivement aux piscines, saunas et similaires
7.2. Entretien et réparation de l’installation technique

8. Remarque finale

1. Introduction

Le gouvernement belge confirme dans l'accord de gouvernement son engagement dans la lutte contre le changement climatique et la transition vers une économie neutre en carbone également au travers d'une réforme fiscale.

Dans ce contexte, il a été concrètement décidé de soumettre (à nouveau) à un taux de TVA réduit un certain nombre de biens et de services qui font partie intégrante de la transition vers une économie neutre en carbone.

Ainsi, le présent arrêté rétablit, avec effet au 01.01.2026 et pour une période de cinq ans, le régime qui, conformément à l'article 1erquater/1 de l’arrêté royal n° 20 du 20.07.1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, prévoyait un taux de TVA réduit de six p.c. pour les opérations ayant pour objet la livraison avec installation de pompes à chaleur dans, sur ou à proximité immédiate de bâtiments d’habitation, mais qui expirait le 31.12.2024.

La limitation dans le temps prévue à l'article 1erquater/1 de l'arrêté royal n° 20 en ce qui concerne l’application du taux réduit, est remplacée en conséquence, sans aucune modification de fond concernant le champ d'application matériel ou les conditions d'application de ce régime tarifaire favorable.

L'occasion est également mise à profit pour apporter une petite correction technique concernant la déclaration que l'entrepreneur doit apposer sur sa facture.

Par souci d’exhaustivité, il convient de noter que l’introduction de cette mesure est une possibilité prévue par le nouveau point 22) de l’annexe III de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28.11.2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (voir la directive (UE) 2022/542 du Conseil du 05.04.2022 modifiant les directives 2006/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de TVA (Journal officiel de l’Union européenne du 06.04.2022).

Le point 22) susmentionné prévoit la possibilité d’introduire un taux réduit de TVA pour : « (...) la livraison et l'installation de systèmes de chauffage à haut rendement et à faibles émissions (particules) répondant aux critères de référence en matière d'émissions établis respectivement à l'annexe V du règlement (UE) 2015/1189 de la Commission et à l'annexe V du règlement (UE) 2015/1185 de la Commission et ayant reçu une étiquette énergétique de l'UE qui atteste que le critère visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil est rempli. »

Remarque importante :

Sauf indication explicite, ce commentaire ne s’applique qu’aux bâtiments d’habitation occupés depuis moins de 10 ans. Pour les bâtiments d’habitation occupés depuis au moins 10 ans, les règles établies de l’arrêté royal n° 20 doivent être appliquées (rubrique XXXI, du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20).

En outre, l’arrêté royal n° 20 contient d’autres dispositions relatives au secteur immobilier. Il est fait référence au commentaire TVA, Livre II : Détermination de la base d’imposition et du taux applicable, Chapitre 7 : Taux de la taxe.

2. Disposition légale

L’article 1er de l’arrêté royal du 18.12.2025 (MB du 31.12.2025) modifiant l’arrêté royal n° 20 du 20.07.1970 en ce qui concerne les pompes à chaleur détermine :

« L’article 1erquater/1 de l’arrêté royal n° 20, du 20.07.1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, inséré par l’arrêté royal du 27.03.2022 confirmé par la loi du 16.10.2022 et remplacé par la loi du 22.12.2023, est remplacé par ce qui suit :

§ 1er. Par dérogation à l'article 1er, à partir du 1er janvier 2026 jusqu'au 31 décembre 2030, sont soumis au taux réduit de six p.c., les travaux immobiliers ayant pour objet la livraison avec installation de pompes à chaleur destinées au chauffage, indépendamment du fait qu’elles puissent être utilisées également pour le refroidissement, dans, sur ou à proximité immédiate de bâtiments d’habitation, à l’exclusion des pompes à chaleur qui sont combinées avec une autre installation de chauffage qui :

1° est, avec la pompe à chaleur, raccordée au même système hydronique commun de distribution de chaleur ;

2° utilise une source d’énergie autre que l’électricité ;

3° peut fonctionner à la fois de manière autonome et simultanément ;

4° est ou non installée en même temps que la pompe à chaleur.

Est également visée, dans la mesure où elle ne constitue pas un travail immobilier au sens de l'alinéa 1er, l'opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à ou l'installation à proximité immédiate d'un bâtiment des pompes à chaleur visées à l'alinéa 1er en tant qu'éléments ou parties d'éléments constitutifs d'une installation sanitaire ou de chauffage central.

§ 2. L’application du taux réduit est soumise aux conditions suivantes :

1° les opérations sont fournies et facturées à un consommateur final au sens de la rubrique XXXI, §§ 1er et 2, du tableau A de l’annexe au présent arrêté ;

2° les opérations sont affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé ;

3° les opérations sont effectuées à un bâtiment d’habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d’une année civile qui précède de moins de dix ans la première facture relative à ces opérations ;

4° les pompes à chaleur faisant l’objet des opérations visées au paragraphe 1er répondent aux critères de référence en matière d'émissions établis respectivement à l'annexe V du règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chaudières à combustible solide et à l'annexe V du règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide, et ayant reçu une étiquette énergétique de l'UE qui atteste que le critère visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE est rempli ;

5° la facture émise par le prestataire de services, et le double qu’il conserve, constatent l’existence des divers éléments justificatifs de l’application du taux réduit et portent la mention suivante :

« Taux de TVA : En l’absence de contestation par écrit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître (1) que les travaux sont effectués à un bâtiment d’habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d’une année civile qui précède de moins de dix ans la date de la première facture relative à ces travaux, (2) qu’après l’exécution de ces travaux, l’habitation est utilisée, soit exclusivement, soit à titre principal, comme logement privé et (3) que ces travaux sont fournis et facturés à un consommateur final. Si au moins une de ces conditions reprises sous (2) ou (3) n’est pas remplie, le taux normal de T.V.A. de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus. ».

Sauf collusion entre les parties, l'absence de contestation par écrit de la facture par le client conformément à l'alinéa 1er, 5°, décharge la responsabilité du prestataire de services par rapport aux conditions pour la détermination du taux visées à l'alinéa 1er, 5°.

Le taux réduit n’est pas applicable aux opérations visées au paragraphe 1er relatives à des pompes à chaleur qui assurent exclusivement l'approvisionnement en chaleur d’éléments de l’habitation qui ne sont pas utilisés pour le logement au sens strict tels que des piscines, saunas et installations similaires. ».

3. Quelles sont les opérations visées ?

3.1. Travaux immobiliers et certaines opérations assimilées

Le taux réduit de TVA s’applique pour :

A. les travaux immobiliers (1) ayant pour objet la livraison avec placement de pompes à chaleur dans, sur ou à proximité immédiate de bâtiments d’habitation, à l’exception des pompes à chaleur qui sont combinées avec une autre installation de chauffage qui :

1° est, avec la pompe à chaleur, raccordée au même système hydronique commun de distribution de chaleur ;

2° utilise une source d’énergie autre que l’électricité ;

3° peut fonctionner à la fois de manière autonome et simultanément ;

4° est ou non installée en même temps que la pompe à chaleur.

(1) Le taux réduit est applicable aux travaux immobiliers au sens de l’article 19, § 2, alinéa 2, du Code de la TVA. Concrètement, il s’agit, en l’espèce, de la livraison de biens meubles et de leur placement sur ou dans un logement (ou à proximité immédiate de celui-ci, mais qui y est lié) de telle sorte que ces biens meubles deviennent immeubles par nature.

B. l’opération qui, dans la mesure où elle ne constitue pas un travail immobilier, comporte à la fois la livraison et l’installation dans un bâtiment des pompes à chaleur en tant qu’éléments ou parties d’éléments constitutifs d’une installation de chauffage central.

Pour des raisons de lisibilité, il ne sera fait référence ci-après qu’aux « travaux » ou à la « livraison avec installation ».

Dans la mesure où des biens sont utilisés, ils ne peuvent faire partie des travaux et ne sont taxés au même titre que les travaux eux-mêmes, que pour autant qu'une même personne, en exécution d'un même contrat, les fournisse et les place de manière telle que, par ce placement, ils s'intègrent à la structure immobilière en devenant eux-mêmes des immeubles par nature ou en faisant partie de l’installation de chauffage central.

Le taux réduit de TVA est également applicable à tous les travaux nécessaires pour le placement des installations techniques visées (préparation du chantier, éventuels travaux spécifiques de terrassement tels que le forage, les travaux électriques et de plomberie, les finitions, etc.). Toutefois, ces travaux doivent être facturés au client par l’assujetti qui fournit et place l’installation proprement dite.

3.2. Dans, sur ou à proximité immédiate du bâtiment d’habitation

L’installation technique peut être installée « dans, sur ou à proximité immédiate » du bâtiment d’habitation.

Le placement de l’installation technique dans ou sur le bâtiment d’habitation ne nécessite aucune explication supplémentaire. Toutefois, il va sans dire que c’est dans le bâtiment d’habitation que l’électricité et/ou la chaleur générée par l’installation technique sera utilisée.

Cependant, lorsque le placement est réalisé dans un autre endroit que dans ou sur le bâtiment d’habitation - en principe pour des raisons techniques et/ou esthétiques - il doit alors avoir lieu à proximité immédiate du bâtiment d’habitation. Par exemple, l’installation peut avoir lieu dans ou sur une dépendance de la maison telle qu’un garage, une remise, un abri de jardin, un carport, etc. ou encore dans le jardin.

Le placement de l’installation sur la même parcelle cadastrale que le bâtiment d’habitation est de toute façon accepté.

Le placement de l’installation technique sur une parcelle cadastrale immédiatement adjacente à la parcelle cadastrale du bâtiment d’habitation est, en principe, également accepté, à condition que le client puisse prouver que ladite installation fasse partie de son bâtiment d’habitation en raison de l’utilité immédiate qu’elle apporte à celui-ci et devienne ainsi une partie de l’installation électrique, de l’installation sanitaire ou de l’installation de chauffage central du bâtiment d’habitation.

D’autres cas sont, en principe, exclus mais peuvent être soumis à l’administration.

Le client doit bien entendu pouvoir faire valoir des droits sur le lieu de l’installation (propriété, droit de superficie, droit d’utilisation, location, etc.).

3.3. Dans quels cas la mesure temporaire ne s’applique-t-elle pas ?

3.3.1. Contrat d’achat (y compris la vente sur plan) relatif à l’acquisition du bâtiment d’habitation

La mesure temporaire ne s’applique pas si le placement de l’installation technique est effectué en exécution d’un contrat d’achat relatif à l’acquisition du bâtiment d’habitation (tels que, entre autres, la livraison dans son état futur d’achèvement via une formule de « vente sur plan » ou via un contrat « clé sur porte »). Cela suppose notamment que le contrat de vente prévoit le placement d’une pompe à chaleur.

Dans ce cas, le prix de l’installation doit être inclus dans la base d’imposition relative à la livraison du bâtiment d’habitation à laquelle, en règle générale, le taux normal de TVA de 21 % est applicable (2).

Une vente sur plan concerne la livraison au client d’un bien dans son futur état d’achèvement, et non la livraison et l’installation de certaines installations. Le prix total d’un bâtiment d’habitation neuf acheté, comprenant une pompe à chaleur, doit donc – en règle générale – être soumis au taux normal de TVA de 21 % (2).

(2) Il existe des exceptions à l’application du taux de TVA de 21 % à la livraison d’un bâtiment d’habitation neuf et à la construction neuve de certaines institutions sociales. À cette fin, l’arrêté royal n° 20, susmentionné, doit être consulté ainsi que le Commentaire TVA, Livre II : Détermination de la base d’imposition et du taux applicable, Chapitre 7 : Taux de la taxe.

Il arrive que l’acheteur du bâtiment d’habitation commande des travaux (ou des options) supplémentaires au vendeur (promoteur immobilier) par rapport à l’équipement (standard) initialement prévu dans le contrat de vente.

Les éléments de fait permettent de déterminer si les travaux supplémentaires s’inscrivent dans le cadre de l’exécution du contrat de vente du bâtiment d’habitation et doivent être inclus dans la base d’imposition de la livraison de celui-ci, ou s’il s’agit de deux opérations distinctes, chacune suivant ses propres règles : la livraison du bâtiment d’habitation d’une part et l’exécution des travaux supplémentaires d’autre part.

Si le contrat de vente prévoit le placement d’une pompe à chaleur, la commande de travaux supplémentaires relatifs aux installations susmentionnées fait, en règle générale, partie de l’exécution du contrat de vente.

Exemple :

Dans le cas d’une livraison d’un bâtiment d’habitation sous la forme d’une vente sur plan, le contrat de vente prévoit un raccordement au gaz avec une chaudière alimentée au gaz à condensation pour le chauffage et la production d’eau chaude. L’acheteur décide ensuite de commander des travaux supplémentaires au promoteur immobilier pour le passage à une pompe à chaleur, afin que le bâtiment d’habitation soit équipé finalement d’une pompe à chaleur au lieu d’un raccordement au gaz. Cette commande complémentaire, qui concerne l’installation d’une pompe à chaleur, s’inscrit dans le cadre de l’exécution du contrat d’achat relatif à ce bâtiment d’habitation neuf conclu entre le promoteur immobilier et l’acheteur.

Le prix de l’installation de la pompe à chaleur doit être inclus dans la base d’imposition relative à la livraison du bâtiment d’habitation neuf.

Toutefois, à la suite de l’introduction de la mesure temporaire, une pratique est apparue dans certaines situations où il est proposé à l’acheteur d’un bâtiment d’habitation sur plan de retirer le placement de l’installation technique du contrat et de le faire facturer directement par l’installateur au client au taux de TVA de 6 %.

Si le contrat d’achat prévoit le placement d’une pompe à chaleur, le prix de cette installation doit être inclus dans la base d’imposition relative à la livraison du bâtiment d’habitation, à laquelle, en règle générale, le taux normal de TVA de 21 % doit être appliqué.

La pratique susmentionnée peut, dans certains cas, être qualifiée d’abus si l’administration détermine que, en agissant de la sorte, les parties avaient pour objectif principal d’obtenir un avantage fiscal.

Si le bâtiment d’habitation est érigé à la suite de la conclusion d’un contrat de construction entre le maître d’ouvrage et une entreprise de construction – et qu’il n’est donc pas question d’une livraison du bâtiment d’habitation – la livraison avec placement de la pompe à chaleur peut toutefois bénéficier de la mesure temporaire.

Dans ce dernier cas, cela s’applique à la fois si le maître d’ouvrage conclut un accord directement avec l’installateur de l’installation technique que si cet installateur travaille en sous-traitance pour l’entreprise de construction et que le promoteur immobilier refacture l’installation au maître d’ouvrage.

L’existence d’un contrat de vente ou d’un contrat de construction relatif à l’acquisition du bâtiment d’habitation doit être appréciée en fonction des intentions des parties et des circonstances de fait.

3.3.2. Travaux exécutés par plusieurs entrepreneurs

Il peut arriver que le client fasse appel à différents entrepreneurs pour les travaux liés à la livraison avec placement de l’installation technique.

Néanmoins, seuls les travaux (y compris tous les travaux nécessaires au placement de l’installation technique) et les pièces et accessoires de l’installation technique utilisés à cet effet, qui sont fournis par l’installateur de l’installation technique proprement dite, peuvent bénéficier du taux réduit de TVA de 6 %.

Exemple :

Aux fins de l’installation d’une pompe à chaleur, un client fait appel à l’entrepreneur A qui effectuera un forage du sol. Ensuite, l’entrepreneur B livrera et installera la pompe à chaleur, en utilisant évidemment les travaux de terrassement effectués par A. Les travaux réalisés par l’entrepreneur A peuvent-ils bénéficier du taux réduit de TVA ?

Non. En effet, les travaux effectués par l’entrepreneur A ne sauraient en eux-mêmes être considérés comme la livraison avec placement d’une pompe à chaleur.

Il est possible que l’entrepreneur A facture ses services à l’entrepreneur B. Dans cette relation, la TVA est payée par B au taux normal de TVA (autoliquidation). Lorsque B facture ensuite lesdits services au client, en tant que client final, l’application du taux réduit de TVA sur l’ensemble des travaux est toutefois possible.

3.3.3. Simple livraison (achat) de l’installation technique

Une réduction de la TVA n’est possible que pour les biens et les services énumérés à l’annexe III de la directive TVA 2006/112/CE. L’annexe III n’autorise une réduction du taux que pour la livraison et l’installation de ces biens.

Le simple achat de (parties de) l’installation technique reste soumis au taux normal de TVA de 21 %. Cela s’applique, par exemple, aux kits à monter soi-même disponibles sur le marché.

La mesure temporaire ne s’applique pas non plus si le client achète lui-même l’installation technique dans un magasin spécialisé (au taux de TVA de 21 %) ou l’acquiert éventuellement d’occasion, et que ce client place ensuite lui-même l’installation ou la fait installer par un installateur. Dans ce cas, le taux normal de TVA de 21 % s’applique à ce placement.

4. Quelles sont les installations visées ?

4.1. Types de pompes à chaleur

Il s’agit d’appareils qui extraient de la chaleur de sources naturelles, telles que le sol, l’air ambiant ou l’eau souterraine, pour la réinjecter après augmentation éventuelle de la température dans l’habitation.

Certains systèmes servent uniquement à chauffer (et, éventuellement à refroidir) le bâtiment, tandis que d’autres sont reliés à l’installation sanitaire (une combinaison ou non de ces deux systèmes).

Seules les pompes à chaleur destinées au chauffage du bâtiment d’habitation et/ou à la production d’eau chaude sanitaire sont visées. Les pompes à chaleur destinées uniquement au refroidissement ne le sont pas.

Les pompes à chaleur air/air qui peuvent produire à la fois de la chaleur et du froid sont donc visées par la mesure, pour autant que la fonction de chauffage ne puisse pas être désactivée de manière permanente. Toutefois, il n’est pas nécessaire que la fonction de refroidissement (active) soit (définitivement) désactivée.

Les chauffe-eaux/pompe à chaleur – qui sont une forme particulière de pompe à chaleur air/eau couplée à un boiler avec laquelle elle forme une unité indissociable – sont également visés.

Toutefois, les pompes à chaleur dites « hybrides » sont exclues de la mesure temporaire. Il s’agit des pompes à chaleur qui sont combinées avec une autre installation de chauffage qui :

a. est, avec la pompe à chaleur, raccordée au même système commun de distribution de chaleur hydronique (3) ;

b. utilise une source d’énergie autre que l’électricité ;

c. peut fonctionner soit de manière autonome soit simultanément ;

d. est ou non installée en même temps que la pompe à chaleur.

(3) L’expression « système de distribution de chaleur hydronique » désigne un système dans lequel l’eau est le fluide de transport de l’énergie thermique.

Ces pompes à chaleur, souvent appelées « pompes à chaleur hybrides » dans le secteur, ne sont pas entièrement autonomes, mais fonctionnent au sein d’un système de chauffage intégré où, en plus de la pompe à chaleur, on fait également appel à des techniques de chauffage « traditionnelles » qui utilisent généralement des combustibles fossiles tels que le gaz naturel, le mazout, le bois, les pellets, etc.

En particulier, il convient de noter que cette exclusion s’applique tant à l’installation d’une pompe à chaleur hybride sur le circuit d’un dispositif de chauffage existant qu’à l’installation d’une pompe à chaleur hybride en combinaison avec une nouvelle installation de chauffage traditionnel. L’exclusion s’applique également aux pompes à chaleur hybrides all-in-one combinant les deux technologies dans un seul boîtier.

4.2. Distinction entre partie spécifique et partie non spécifique de l’installation

Outre l’installation technique proprement dite de la pompe à chaleur (par exemple : compresseur, évaporateur, condensateur, détendeur, unité extérieure, boucles de capture), le taux réduit de TVA s’applique également à tous les composants et à tous les accessoires de l’installation technique qui sont spécifiques au système concerné (par exemple, le matériel de raccordement, les câbles, les tuyaux) et placés dans le cadre des travaux. Il s’agit des éléments strictement nécessaires au fonctionnement de l’installation.

Le taux réduit de TVA ne s’applique pas à la partie non spécifique du système de chauffage visé, qui est nécessaire à la distribution de chaleur produite dans le bâtiment d’habitation, en particulier le système d’émission de chaleur qui comprend, entre autres, les tuyaux hydrauliques, le chauffage par le sol et les radiateurs avec leur système de régulation (vannes thermostatiques), ainsi que les composants qui garantissent le haut rendement du système de chauffage. Cela comprend la climatisation et le réglage du confort (entre autres le thermostat dans la chambre) et les systèmes de gestion de l’énergie (« EMS ») associés, les compteurs d’énergie, les senseurs extérieurs, les vases d’expansion et les purgeurs.

Il convient de noter que la pratique consistant à réaliser les travaux ou à utiliser des pièces exclus du taux de TVA de 6 % « gratuitement ou à un prix fortement réduit » et, par la même occasion, à augmenter le prix de l’installation technique, est qualifiée d’abus de droit.

5. Quelles sont les cinq conditions de base pour bénéficier de la mesure temporaire ?

5.1. Les travaux doivent être fournis et facturés au consommateur final au sens de la rubrique XXXI, §§ 1er et 2, du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20.

5.1.1. Bâtiments visés

Ci-dessous se trouve une liste exhaustive des bâtiments pouvant bénéficier du taux de TVA de 6 % :

- les habitations privées (éventuellement aussi la deuxième, troisième, ... habitation en Belgique) ;

- les établissements d’hébergement pour personnes âgées qui sont reconnus par l’autorité compétente ;

- les internats annexés aux établissements scolaires ou universitaires ou qui en dépendent ;

- les homes de la protection de la jeunesse et des structures résidentielles qui hébergent de manière durable des mineurs d’âge, en séjour de jour et de nuit, et qui sont reconnus par l’autorité compétente ;

- les maisons d'accueil qui hébergent en séjour de jour et de nuit des sans-abris et des personnes en difficulté et qui sont reconnues par l'autorité compétente ;

- les maisons de soins psychiatriques qui hébergent d’une manière durable, en séjour de jour et de nuit, des personnes présentant un trouble psychique chronique stabilisé ou des handicapés mentaux, et qui sont reconnues comme telles par l’autorité compétente ;

- les bâtiments où s’effectuent, à titre d’initiative d’habitation protégée reconnue comme telle par l’autorité compétente, l’hébergement d’une manière durable, en séjour de jour et de nuit, et l’accompagnement des patients psychiatriques.

Cette condition, et donc en d’autres termes, la destination donnée au bâtiment, est évaluée après l’exécution des travaux.

5.1.2. Qui peut être considéré comme un « consommateur final » ?

Les opérations doivent être fournies et facturées à un consommateur final au sens de la rubrique XXXI, §§ 1er et 2, du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20.

La notion de « consommateur final » a donc, pour cette mesure temporaire, la même portée que pour la rubrique XXXI, du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20.

Il convient d’entendre par « consommateur final », la personne qui détient un droit réel (propriété, usufruit, etc.) ou un droit de jouissance (notamment, à titre de locataire) sur le bâtiment d'habitation qu’elle utilise totalement ou partiellement comme logement privé, sans faire d'un tel logement une exploitation spécifique ou un prolongement d'une activité professionnelle.

Dans la plupart des cas, le taux réduit est donc applicable dans la relation entre l'entrepreneur chargé de l’exécution des travaux et le propriétaire, maître d'ouvrage. Il est sans incidence, à cet égard, que le bâtiment d'habitation soit occupé ou donné en location par le propriétaire, ni qu'il s'agisse d'une habitation principale ou d’une résidence secondaire.

Rien n'empêche, d'autre part, qu'un locataire, un usufruitier ou toute autre personne jouissant d’un bâtiment d'habitation commande lui-­même l'exécution de travaux immobiliers pour ce bâtiment et bénéficie du taux réduit pour ces travaux, au même titre que s'ils avaient été effectués pour le compte du propriétaire.

Les entreprises qui sont propriétaires de logements peuvent également être considérées comme des consommateurs finals sans qu'il soit nécessaire de distinguer selon qu'elles affectent ces bâtiments d’habitation à la location ou à la vente.

En ce qui concerne la notion de « consommateur final » dans le cas de travaux effectués pour les établissements à caractère social susmentionnés, on peut ajouter ce qui suit.

Le taux de TVA de 6 % n’est en principe applicable, pour autant que toutes les autres conditions soient remplies, que si l’opération immobilière est fournie à une personne de droit public ou privé qui gère un établissement d’hébergement.

En règle générale, cette personne doit être soit le propriétaire du bâtiment servant d’hébergement à caractère social, soit être le locataire de ce bâtiment, soit plus généralement, être détentrice d’un droit réel (par exemple, l’usufruit) ou d’un droit de jouissance sur ce bâtiment.

Comme c’est le cas pour l’application de la rubrique XXXI, précitée, l’administration admet également que le bénéfice du taux de TVA de 6 % puisse être invoqué par la personne qui, sans être exploitante de l’établissement, détient sur le bâtiment un droit réel ou un droit de jouissance qu’elle concède, notamment par la location, à l’exploitant qui gère l’établissement.

Aux fins de l’application de la mesure temporaire, il n’est donc pas nécessaire que la personne qui commande l’opération ait également la qualité d’exploitant. Ce qui est essentiel, c’est que l’opération concerne directement l’exploitation des établissements concernés.

Pour de plus amples informations sur les caractéristiques des établissements à caractère social, veuillez consulter le Commentaire sur la TVA, Livre II : Détermination de la base d’imposition et du taux applicable, Chapitre 7 : Taux de la taxe, Section 4, Titre 8, rubrique B, sous-rubrique b.

Une association de copropriétaires peut également agir en tant que consommateur final, notamment lorsque les travaux concernent les parties communes de l’immeuble à appartements.

Afin de déterminer le taux à appliquer en cas de travaux effectués, soit sur les parties communes de l’immeuble, soit sur les parties privatives des appartements, il convient d’apprécier la situation appartement par appartement, en fonction de la destination donnée à chaque appartement.

Si les travaux sont effectués aux parties communes d’un immeuble à appartements, et si chaque copropriétaire contribue aux frais en fonction de sa part indivise dans les parties communes, le taux de TVA applicable sur la quote-part de chaque copropriétaire dans les frais dépendra de la destination qu’il a donné à son appartement.

Pour que l’entrepreneur puisse émettre une facture à l’association des copropriétaires en toute connaissance de cause et, le cas échéant, ventiler correctement le prix, il doit disposer des informations nécessaires pour justifier le taux réduit de TVA pour ces travaux immobiliers (par exemple, concernant la destination réelle des appartements, l’âge de l’immeuble, …) et, éventuellement, aussi des informations concernant la part de chaque copropriétaire dans les parties communes.

En ce qui concerne la détermination de la date de première occupation des immeubles à appartements, il convient de faire la distinction suivante.

Pour les travaux effectués aux parties communes de l’immeuble à appartements, la date de première occupation du premier appartement est prise en compte pour déterminer l’âge de ce bâtiment.

Pour les travaux effectués aux parties privatives d’un appartement, il est tenu compte de la date de première occupation de cet appartement.

5.2. Le bâtiment d’habitation doit être utilisé soit exclusivement, soit à titre principal comme logement privé

Cette condition est libellée comme suit : « les opérations sont affectées à un bâtiment d’habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement, soit à titre principal comme logement privé ».

Cette condition est évaluée après l’exécution des travaux.

L’administration applique les mêmes règles que pour l’application de la rubrique XXXI, du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 relative aux travaux effectués aux logements privés de plus de 10 ans.

Trois situations différentes peuvent se présenter :

a. le bâtiment d’habitation est utilisé exclusivement comme logement privé : le taux de TVA de 6 % s’applique aux travaux ;

b. le bâtiment d’habitation est utilisé exclusivement à des fins professionnelles : le taux de TVA de 21 % s’applique aux travaux ;

c. le bâtiment d’habitation a un usage mixte (privé/professionnel) : le taux de TVA de 6 % peut être appliqué à l’ensemble des travaux si :

- l’usage privé est prédominant (et l’usage professionnel est donc accessoire) ;

- et l’installation est utilisée pour l’ensemble du logement.

Toutefois, si les travaux sont effectués exclusivement dans des locaux professionnels, le taux de TVA de 21 % s’applique.

Dans l’hypothèse d’une utilisation mixte où l’utilisation professionnelle est prédominante et pour les travaux qui concernent l’ensemble du bâtiment, le prix doit être ventilé.

5.3. La première occupation du bâtiment d’habitation a lieu au cours d’une année civile qui précède de moins de 10 ans la première facture relative à ces opérations.

Cette troisième condition concerne l’âge du logement : « les opérations sont effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède de moins de dix ans la première facture relative à ces opérations ».

La mesure temporaire est en effet applicable aux logements privés qui ne peuvent pas bénéficier du taux réduit de TVA pour les travaux de transformation, de rénovation ou d’amélioration sur la base de la rubrique XXXI du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 au motif que la première occupation du bâtiment d’habitation concerné a eu lieu au cours d’une année civile qui ne précède pas d’au moins dix ans la première facture relative à ces opérations (rubrique XXXI, § 1er, alinéa 1er, 3°).

Cette condition permet de distinguer les différentes hypothèses et la base juridique en vertu de laquelle le taux réduit de TVA de 6 % est applicable à de telles opérations : soit la disposition temporaire de l’article 1erquater/1 de l’arrêté royal n° 20, soit le régime permanent visé à la rubrique XXXI, du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal, précité.

La mesure temporaire actuelle signifie que le taux réduit de TVA de 6 % s’applique également aux logements utilisés depuis moins de 10 ans. Les bâtiments d’habitation qui sont encore en construction – et ne sont donc pas encore occupés – peuvent également bénéficier de cette mesure.

Par ailleurs, les conditions d’application de cette mesure temporaire diffèrent de celles du régime permanent.

Il est donc important de déterminer si l’un ou l’autre régime s’applique en fonction de « l’âge » du bâtiment d’habitation.

Pour le déterminer, deux moments sont importants : la date de la première occupation du bâtiment d’habitation et la date d’émission de la première facture relative aux travaux.

La preuve de la date de la « première occupation » peut être apportée par toutes les données factuelles et tous les moyens légaux. Il s’agit du moment auquel le logement a été effectivement occupé pour la première fois (même s’il ne s’agit que d’une occupation partielle).

En ce qui concerne le critère de la première facture relatif à ces opérations, il convient de procéder comme suit :

Exemple 1

Première occupation dans le courant de l’année 2020. L’exemple concerne la livraison avec installation d’un système de pompe à chaleur.

- Facture au début des travaux : 15.11.2025 : taux 21 % (logement occupé depuis moins de 10 ans, exigibilité avant le 01.01.2026 donc la mesure temporaire n’est pas encore entrée en vigueur) ;

- Facture à la fin des travaux : 25.05.2026 : taux 6 % (application de la mesure temporaire).

Exemple 2

Première occupation dans le courant de l’année 2017. L’exemple concerne la livraison avec installation d’un système de pompe à chaleur.

- Facture d’acompte à la conclusion du contrat : 12.08.2025 : taux 21 % (logement occupé depuis moins de 10 ans, la mesure temporaire n’est pas encore entrée en vigueur) ;

- Facture d’acompte au début des travaux : 15.04.2026 : taux 6 % (application de la mesure temporaire) ;

- Facture à la fin des travaux : 05.01.2027 : taux 6 % (application du régime permanent applicable au taux réduit de TVA en raison du critère de première occupation du logement).

5.4. L’installation doit respecter certaines normes de référence en matière d’émissions prévues par les règlementations européennes

Cette condition est libellée comme suit: « les installations techniques faisant l'objet des opérations visées au paragraphe 1er, 2° et 3°, répondent aux critères de référence en matière d'émissions établis respectivement à l'annexe V du règlement (UE) 2015/1189 de la commission du 28.04.2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chaudières à combustible solide et à l'annexe V du règlement (UE) 2015/1185 de la commission du 24.04.2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide, et ayant reçu une étiquette énergétique de l'UE qui atteste que le critère visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du conseil du 04.07.2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE est rempli ».

L’installation doit donc respecter certaines normes de référence en matière d’émissions prévues par les règlementations européennes.

Cette condition technique est destinée à couvrir de telles installations par le nouveau point 22) de l’annexe III de la directive 2006/112/CE (voir titre 1 : Introduction).

Cette condition vise à permettre l’octroi d’un taux réduit de TVA pour de tels système de chauffage uniquement lorsque certaines normes de référence (« benchmarks ») en termes d’émissions pour les installations à combustibles solides sont respectées.

5.5. Obligations concernant la facture

La cinquième condition concerne la mention obligatoire que la (ou les) facture(s) relative(s) aux travaux concernés doit(vent) contenir.

« Taux de TVA : En l’absence de contestation par écrit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que (1) les travaux sont effectués à un bâtiment d’habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d’une année civile qui précède de moins de dix ans la date de la première facture relative à ces travaux, (2) qu’après l’exécution de ces travaux, l’habitation est utilisée, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé et (3) que ces travaux sont fournis et facturés à un consommateur final. Si au moins une de ces conditions n’est pas remplie, le taux normal de TVA de 21 % sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus. »

Si au moins une des conditions visées sous (2) et (3) n’est pas remplie, le taux normal de TVA de 21 % sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus. ».

Cette mention a pour objectif de décharger l’entrepreneur de sa responsabilité en ce qui concerne l’application correcte du taux de TVA. Il ne peut en effet pas évaluer lui-même de manière indépendante et directe si les conditions pour l’application du taux réduit sont respectées. Par conséquent, le client dispose d’un mois à compter de la réception de la facture pour contester l’application du taux réduit de TVA pour ces opérations et ainsi éviter que la différence de taux ne lui soit répercutée. S’il ne réagit pas dans ce délai, cette responsabilité incombe uniquement au client, sauf collusion entre les parties.

Le maître d’ouvrage est responsable de l’application correcte du taux réduit de TVA s’il apparaît que les conditions reprises dans cette mention ne sont pas respectées et qu’il n’a pas contesté la mention figurant sur la facture en temps utile.

Sauf collusion entre les parties, le prestataire de services est déchargé de sa responsabilité en ce qui concerne l’application des conditions de fixation du taux énoncées dans la déclaration, lorsque le preneur ne conteste pas la facture par écrit dans un délai d’un mois à compter de la réception de la facture.

La responsabilité du client ne peut concrètement porter que sur les conditions (2) et (3) reprises dans la mention standard, à savoir d’une part que l’habitation sera utilisée comme logement privé après les travaux, et d’autre part, que le client est bien un consommateur final. Le cas échéant, une amende non-proportionnelle peut être infligée au prestataire de services en raison d’une mention erronée sur la facture.

En effet, s’il apparait que l’habitation avait en réalité plus de dix ans au moment des travaux, l’administration acceptera l’application du taux réduit de TVA de 6 %, si dans ce cadre toutes les conditions pour l’application de la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 sont remplies.

La facture émise par le prestataire et le double qu’il conserve doivent également mentionner l’existence des éléments justifiant l’application du taux réduit de TVA.

6. Pendant quelle période cette mesure s’applique-t-elle ?

La réduction temporaire du taux de TVA à 6 % s’applique, si toutes les conditions sont remplies, à la TVA perçue sur les travaux relatifs à la livraison avec installation de pompes à chaleur qui devient exigible du 01.01.2026 jusqu’au 31.12.2030 inclus.

Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe pour les prestations de services sont énoncées aux articles 22 et 22bis du Code de la TVA.

Afin de déterminer le moment où la taxe devient exigible en matière de travaux immobiliers, deux dates sont, en pratique, importantes : la date d’émission d’une facture (4) ou la date d’un paiement par le client (5).

(4) Pour les prestations de services, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la prestation de services est effectuée (article 22 du Code de la TVA). Si une facture est émise avant le quinzième jour du mois qui suit l’achèvement de la prestation de services, la TVA devient exigible au moment de son émission, à concurrence du montant facturé (voir article 22bis, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA). La TVA devient, en tout état de cause, exigible le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel la prestation de services est effectuée, lorsqu’aucune facture n’a été émise avant cette date (article 22bis, § 1er, alinéa 2, du Code de la TVA).

(5) Si le client effectue un paiement (anticipé) avant l’émission d’une facture (d’acompte) et avant que la prestation de services n’ait été effectuée, ce paiement (anticipé) rend la TVA exigible à concurrence du montant perçu le jour de la réception du paiement (article 22bis, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA).

Toutefois, si la prestation de services est fournie à une personne de droit public au sens de l’article 6 du Code de la TVA, la TVA devient, en principe, exigible au moment de la réception du paiement, en tout ou en partie, à concurrence du montant perçu. Néanmoins, cette disposition dérogatoire ne s’applique pas aux prestations de services pour lesquelles la TVA est due par le preneur ou le cocontractant conformément à l’article 51, §§ 2 et 4, du Code de la TVA (article 22bis, § 4, du Code de la TVA).

Des pourcentages de TVA différents peuvent donc s’appliquer au même client.

Concrètement, il est possible qu’un acompte versé en février 2025 soit soumis au taux de TVA de 21 % et que le solde facturé en mai 2026 soit soumis au taux de TVA de 6 %.

En revanche, peu importe le moment auquel le contrat a été signé ou quand l’offre a été acceptée. En pratique, le moment où les travaux ont été/sont exécutés est, en principe, moins important.

Exemple 1

Mon entrepreneur a déjà émis une facture d’acompte le 15.10.2025 avec l’application du taux de TVA de 21 %. Puis-je lui demander de créditer cette facture et d’en émettre une nouvelle facture en appliquant le taux réduit de TVA ?

Si une facture a déjà été émise ou si des acomptes ont été versés dans la période allant du 01.01.2025 jusqu’au 31.12.2025 inclus, le taux réduit de TVA n’est pas applicable. Le fait de créditer des factures émises avant le 01.01.2026 et d’ajuster la date afin de bénéficier du taux réduit de TVA n’est pas accepté : cette TVA est déjà due et exigible et le taux normal de TVA de 21 % s’applique.

Exemple 2

Dans le courant de l’année 2030, j’accepterai une offre pour l’installation d’une pompe à chaleur. Les travaux ne débuteront qu’en 2031, mais l’entrepreneur propose de facturer une partie importante du prix en 2030 au taux de TVA de 6 %. Est-ce autorisé ?

En ce qui concerne les travaux qui ne débuteront qu’après le 31.12.2030, l’administration veillera à ce que, juste avant l’expiration de la mesure, une facturation anticipée excessive ou le paiement d’acomptes qui dépasseraient de manière excessive les prestations de services effectivement fournies ne soient effectués. L’administration peut alors invoquer un abus de droit (article 1er § 10, du Code de la TVA), en particulier si cela ne correspond pas aux pratiques commerciales normales de l’entrepreneur.

Remarque

Le taux réduit de TVA était également d’application pour la livraison avec installation d’une pompe à chaleur du 01.04.2022 au 31.12.2024 (voir la circulaire 2023/C/45 du 20.04.2023 relative au taux réduit temporaire de TVA applicable à la livraison avec installation de panneaux solaires photovoltaïques, de capteurs solaires et de chauffe-eaux solaires et de pompes à chaleur et la circulaire 2024/C/21 du 14.03.2024 relative à la prolongation du taux réduit temporaire de TVA de 6 % applicable à la livraison avec installation de pompes à chaleur pour les bâtiments d’habitation de moins de 10 ans).

7. Autres travaux exclus

7.1. Installations destinées exclusivement aux piscines, saunas et similaires

Le taux réduit de TVA n’est en aucune façon applicable aux opérations relatives aux installations techniques qui assurent exclusivement l'approvisionnement en chaleur d’éléments de l’habitation qui ne sont pas utilisés pour le logement au sens strict tels que des piscines, saunas et installations similaires.

En cas d’affectation mixte de l’installation technique à des fins d’habitation et à d’autres éléments de logement comme ceux précités, le taux réduit de TVA sera néanmoins applicable, à défaut de pouvoir distinguer la part de chaleur produite par ces installations techniques destinées au logement.

L’installation d’une pompe à chaleur pour chauffer le logement privé et en même temps la piscine peut ainsi – dans les conditions fixées – bénéficier du taux réduit de TVA de 6 %.

En revanche, l’installation d’une pompe à chaleur servant exclusivement à chauffer la piscine est exclue.

7.2. Entretien et réparation de l’installation technique

La mesure temporaire ne s’applique pas à l’entretien et à la réparation de ces installations pour les logements de moins de 10 ans.

En revanche, pour les habitations utilisées depuis au moins 10 ans, le taux de TVA de 6 % peut s’appliquer à l’entretien, à la réparation des installations. Ceci dans les conditions de la rubrique XXXI, du tableau A, de l’arrêté royal n° 20, précité.

8. Remarque finale

Pour la livraison avec installation de pompes à chaleur pour les habitations d’au moins 10 ans, il convient d’appliquer la rubrique XXXI, du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité.

Par souci d’exhaustivité, il est également fait référence aux régimes suivants relatifs au taux de TVA dans le secteur immobilier, qui peuvent être pertinents dans le cadre de la livraison avec l’installation des installations susmentionnées pour des logements privés ou certains complexes d’habitation, quel que soit l’âge du logement :

- rubrique XXXII, du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 (logements privés pour handicapés) ;

- rubrique XXXIII, du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 (institutions pour handicapés) ;

- rubrique XXXVI, du tableau A et rubrique X, du tableau B, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 (logement dans le cadre de la politique sociale) ;

- rubrique XXXVII du tableau A, de l’annexe de l’arrêté royal n° 20 (démolition et reconstruction de bâtiments) ;

- rubrique XL, du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 (bâtiments destinés à l’enseignement et à l’orientation des élèves (par exemple pour certains internats)) ;

- rubrique X, du tableau B, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 (logement dans le cadre de la politique sociale) ;

- rubrique XI, du tableau B, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 (logement dans le cadre de la politique sociale - Initiative privée).

Attention : L’application d’un taux réduit de TVA sur la base de l’une des dispositions précitées est également liée au respect de certaines conditions.

Réf. interne : 142.786


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