L' Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée a publié ce 14/03/2024 la Circulaire 2024/C/21 relative à la prolongation du taux réduit temporaire de TVA de 6 % applicable à la livraison avec installation de pompes à chaleur pour les bâtiments d’habitation de moins de 10 ans.
La présente circulaire traite de la prolongation du taux réduit temporaire de TVA applicable à la livraison avec installation de pompes à chaleur. Cette prolongation a été insérée par la loi-programme du 22.12.2023, articles 61 et 62 (MB du 29.12.2023).
Du 01.04.2022 au 31.12.2023, le taux de TVA de 6 % s’appliquait à la livraison avec installation de panneaux solaires photovoltaïques, de capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques et de chauffe-eaux solaires et de pompes à chaleur pour les bâtiments d’habitation de moins de 10 ans. Cette réduction temporaire de taux est commentée dans la circulaire 2023/C/45 du 20.04.2023 relative au taux réduit temporaire de TVA applicable à la livraison avec installation de panneaux solaires photovoltaïques, de capteurs solaires et de chauffe-eaux solaires et de pompes à chaleur.
En ce qui concerne la livraison avec installation de pompes à chaleur, cette mesure est prolongée jusqu’au 31.12.2024 inclus (voir la loi-programme du 22.12.2023, articles 61 et 62). Les conditions permettant de bénéficier du taux de TVA de 6 % restent inchangées. Ces dernières peuvent être consultées dans la circulaire 2023/C/45, précitée.
L’article 1erquater de l’arrêté royal n° 20 a été modifié en conséquence et est désormais libellé comme suit :
« § 1er Par dérogation à l'article 1er, à partir du 1er avril 2022 jusqu'au 31 décembre 2024, sont soumis au taux réduit de six p.c., les travaux immobiliers ayant pour objet la livraison avec installation de pompes à chaleur dans, sur ou à proximité immédiate de bâtiments d'habitation, à l'exclusion des pompes à chaleur qui sont combinées avec une autre installation de chauffage qui :
1° est, avec la pompe à chaleur, raccordée au même système hydronique commun de distribution de chaleur ;
2° utilise une source d'énergie autre que l'électricité ;
3° peut fonctionner à la fois de manière autonome et simultanément ;
4° est ou non installée en même temps que la pompe à chaleur.
Est également visée, dans la mesure où elle ne constitue pas un travail immobilier au sens de l'alinéa 1er, l'opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à ou l'installation à proximité immédiate d'un bâtiment des pompes à chaleur visées à l'alinéa 1er en tant qu'éléments ou parties d'éléments constitutifs d'une installation sanitaire ou de chauffage central.
§ 2. L'application du taux réduit est soumise aux conditions suivantes :
1° les opérations sont fournies et facturées à un consommateur final au sens de la rubrique XXXI, §§ 1er et 2, du tableau A de l'annexe au présent arrêté ;
2° les opérations sont affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé ;
3° les opérations sont effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède de moins de dix ans la première facture relative à ces opérations ;
4° les pompes à chaleur faisant l'objet des opérations visées au paragraphe 1er répondent aux critères de référence en matière d'émissions établis respectivement à l'annexe V du règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chaudières à combustible solide et à l'annexe V du règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide, et ayant reçu une étiquette énergétique de l'UE qui atteste que le critère visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE est rempli ;
5° la facture émise par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, constatent l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit et portent la mention suivante :
« Taux de T.V.A.: En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que (1) les travaux sont effectués à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède de moins de dix ans la date de la première facture relative à ces travaux, (2) qu'après l'exécution de ces travaux, l'habitation est utilisée, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé et (3) que ces travaux sont fournis et facturés à un consommateur final. Si au moins une de ces conditions n'est pas remplie, le taux normal de T.V.A. de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus. »
Sauf collusion entre les parties, l'absence de contestation par écrit de la facture par le client conformément à l'alinéa 1er, 5°, décharge la responsabilité du prestataire de services par rapport aux conditions pour la détermination du taux visées à l'alinéa 1er, 5°.
Le taux réduit n'est pas applicable aux opérations visées au paragraphe 1er relatives à des pompes à chaleur qui assurent exclusivement l'approvisionnement en chaleur d'éléments de l'habitation qui ne sont pas utilisés pour le logement au sens strict tels que des piscines, saunas et installations similaires. »
La réduction temporaire de la TVA de 6 % s'applique, si toutes les conditions sont remplies, à la TVA grevant les travaux relatifs à la livraison avec installation des pompes à chaleur visées (voir également le titre 4.3 de la circulaire 2023/C/45), qui devient exigible du 01.04.2022 au 31.12.2024 inclus.
La prolongation ne s'applique pas aux panneaux solaires et aux chauffe-eaux solaires. Il faut évidemment tenir compte du fait que le taux réduit de TVA de 6 % reste, en tout état de cause, applicable à l'installation de tels panneaux pour un bâtiment d’habitation de plus de dix ans (dans les conditions de la rubrique XXXI, du tableau A, de l'annexe à l'arrêté royal n° 20). Il en va de même pour la livraison avec installation d'un chauffe-eau solaire.
Réf. interne : 139.579/4
Source : Fisconetplus