
L'Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée a publié ce 21/01/2026 la Circulaire 2026/C/22 relative à la fourniture de biens alimentaires et de biens non alimentaires de première nécessité à des fins caritatives.
Cette circulaire est un commentaire actualisé des chapitres 2 et 3 de l’arrêté royal n° 59 du 18.05.2020 relatif au prélèvement de cadeaux commerciaux de faible valeur et au prélèvement à des fins caritatives de biens alimentaires et de biens non alimentaires de première nécessité autres que les biens pouvant être utilisés de manière durable, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, tel que modifié dernièrement par l’arrêté royal du 17.12.2025. L'arrêté royal n° 59 précité s'applique en exécution de l'article 12, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA.
Table des matières
1. Introduction
2. Prélèvements de biens alimentaires en vue de leur remise à des fins caritatives (article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, b) du Code de la TVA)
2.1.1. Caractéristiques générales des biens alimentaires visés
2.1.2. Biens alimentaires qui ne peuvent plus être vendus dans des conditions de commercialisation normales
2.2. Sous quelle forme les produits alimentaires peuvent-ils être donnés ?
2.3. Quels sont les assujettis visés par le régime ?
2.4. A qui l’assujetti à la TVA peut-il faire don de produits alimentaires ?
2.5. Caractère gratuit des dons et exceptions
2.6. Obligations en matière de TVA
2.6.1. Document qui constate le don – le document de don
2.6.2. Simplification : le document récapitulatif
3.1.1. Caractéristiques générales des biens visés
3.1.2. Biens qui ne peuvent plus être vendus dans des conditions de commercialisation normales
3.2. Quels sont les assujettis visés par le régime ?
3.3. A qui l’assujetti à la TVA peut-il faire don des biens ?
3.4. Caractère gratuit des dons et exceptions
3.5. Obligations en matière de TVA
3.5.1. Document qui constate le don
3.5.2. Simplification : le document récapitulatif
4. Les plateformes de distribution
4.1. Qu’est-ce qu’une plateforme de distribution ?
4.2. Comment une plateforme de distribution peut-elle être agréée ?
4.3. Une plateforme de distribution peut-elle réclamer une contribution pour la distribution des biens ?
4.4. Accords de partenariat à établir par la plateforme de distribution
4.4.1. Accord de partenariat entre la plateforme de distribution et un assujetti donateur
4.4.2. Accord de partenariat entre la plateforme de distribution et un autre bénéficiaire
4.5. Obligations des plateformes de distribution en matière de TVA
4.5.1. Document requis dans le cadre de la relation entre l’assujetti donateur et la plateforme de distribution - le « document de don »
4.5.2. Document requis dans le cadre de la relation entre la plateforme de distribution et un autre bénéficiaire - le « document de distribution »
4.5.2.1. Possibilité 1 : un document par distribution de biens
4.5.2.2. Possibilité 2 : le document récapitulatif
5. Droit à déduction dans le chef de l’assujetti donateur
6. Recouvrement possible dans le chef de l’assujetti donateur
7. Entrée en vigueur
Lorsqu’un assujetti prélève un bien de son entreprise pour le transmettre à titre gratuit, cette opération est, en principe, assimilée à une livraison effectuée à titre onéreux, conformément à l’article 12, § 1er, alinéa 1er, 2° du Code de la TVA, lorsque ce bien ou les éléments qui le composent ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe.
Dans sa décision n° E.T.124.417 du 31.07.2013, l’administration a décidé de ne plus exiger l’application de l’article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, ANCIEN, du Code de la TVA pour les prélèvements effectués, dans le secteur alimentaire, par des producteurs et des sociétés de distribution assujettis qui fournissent, à titre gratuit, leurs biens alimentaires invendables, destinés à la consommation humaine, aux banques alimentaires reconnues en vue de leur distribution, exclusivement aux personnes nécessiteuses en Belgique, pour autant que certaines conditions soient respectées.
Dans sa décision n° E.T.127.958 du 21.05.2015, l'administration a étendu cette tolérance aux dons de biens alimentaires destinés à la consommation humaine aux administrations locales et à des institutions caritatives locales reconnues par ces administrations.
La loi du 30.07.2018 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur Belge du 10.08.2018) a intégré, de manière réglementaire, ces deux décisions dans l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, b), du Code de la TVA (voir aussi la circulaire 2019/C/3 du 25.01.2019 relative aux modifications apportées au Code de la TVA par la loi du 30.07.2018), afin que la remise gratuite à des fins caritatives de biens alimentaires destinée à la consommation humaine ne soit plus assimilée à une livraison effectuée à titre onéreux, pour autant que certaines conditions soient respectées (article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, b), du Code de la TVA, tel que modifié et complété le 20.08.2018 par l'article 2 de la loi du 30.07.2018, précitée).
Dans une démarche similaire de lutte contre la pauvreté et de soutien au développement durable, l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, a ensuite été complété par un litera c) afin que la remise gratuite à des fins caritatives de certains biens non alimentaires de première nécessité ne soit plus assimilée à une livraison de biens effectuée à titre onéreux, pour autant que certaines conditions soient respectées (article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, c), du Code de la TVA, tel que modifié et complété par la loi du 07.04.2019 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en vue d'exempter de la TVA les dons de biens non alimentaires aux plus démunis (Moniteur Belge du 06.05.2019).
Cette modification de loi est commentée dans la circulaire 2019/C/48 relative à la remise à des fins caritatives de biens non alimentaires de première nécessité.
L'article 12, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA charge le Roi de déterminer les conditions d'application en ce qui concerne la nature des biens visés par ces mesures, les fins caritatives visées, les circonstances dans lesquelles les biens alimentaires visés peuvent être fournis à de telles fins, le montant qui peut être imputé à titre de frais et les conditions de forme qui doivent être respectées. Ces conditions d'application sont reprises à l'arrêté royal n° 59.
Dans sa première version (datée du 28.05.2019), l'arrêté royal n° 59 ne visait que le prélèvement de cadeaux commerciaux de faible valeur et le prélèvement à des fins caritatives de biens alimentaires (voir Moniteur Belge du 20.06.2019). Toutefois, cette première version sera remplacée par l'arrêté royal n° 59 du 18.05.2020 relatif au prélèvement de cadeaux commerciaux de faible valeur et au prélèvement à des fins caritatives de biens alimentaires et de biens non alimentaires de première nécessité autres que les biens pouvant être utilisés de manière durable, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur Belge du 25.05.2020) (ci-dessous : l’arrêté royal n° 59). Tout ceci résulte de l'introduction de la disposition sous c) de l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2° du Code de la TVA qui concerne le don de certains biens non alimentaires de première nécessité (voir la loi du 07.04.2019, précitée). Cette seconde version est expliquée au moyen de la circulaire 2020/C/116 relative à la remise à des fins caritatives de biens alimentaires et de biens non alimentaires de première nécessité du 09.09.2020.
Entré en vigueur au 10.01.2026, l’arrêté royal n° 59 précité a à nouveau été modifié par l’arrêté royal du 17.12.2025 modifiant les arrêtés royaux n°1, 2, 3, 4, 8, 10, 18, 19, 22, 27, 41, 44, 53 et 59 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en assouplissant les conditions dans lesquelles les opérateurs peuvent céder à titre gratuit des biens alimentaires à des fins caritatives sans que leur droit à déduction exercé en amont ne fasse l’objet d’une correction fiscale :
- en étendant le délai maximum entre le prélèvement de tels biens alimentaires à des fins caritatives et la date ultime à laquelle le bien peut être commercialisé ;
- en simplifiant les formalités administratives liées à de tels dons.
L'arrêté royal n° 59, qui concerne les dons de certains biens alimentaires et non alimentaires, est structuré comme suit :
- articles 2 à 5 : les prélèvements de biens alimentaires en vue de leur remise à des fins caritatives ;
- articles 6 à 9 : les prélèvements de biens non alimentaires de première nécessité autres que les biens pouvant être utilisés de manière durable en vue de leur remise à des fins caritatives ;
- articles 10 à 13 : les obligations applicables aux plateformes de distribution ;
- articles 14 à 17 : dispositions finales et entrée en vigueur.
La présente circulaire traite donc du traitement TVA de la remise gratuite à des fins caritatives de biens alimentaires et de certains biens non alimentaires de première nécessité, tel que fixé réglementairement à l’article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, b) et c), du Code de la TVA et à l’arrêté royal n° 59, en tenant compte des modifications susmentionnées.
La circulaire aborde successivement les points suivants :
- les prélèvements de biens alimentaires en vue de leur remise à des fins caritatives (titre 2) ;
- les prélèvements de biens non alimentaires de première nécessité autres que les biens pouvant être utilisés de manière durable en vue de leur remise à des fins caritatives (titre 3) ;
- les obligations applicables aux plateformes de distribution dans le cadre des prélèvements de biens alimentaires et de biens non alimentaires de première nécessité autres que les biens pouvant être utilisés de manière durable en vue de leur remise à des fins caritatives (titre 4) ;
- sanctions à l’égard des bénéficiaires (titre 5) ;
- droit à déduction des assujettis donateurs (titre 6) ;
- entrée en vigueur (titre 7).
L’article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, b), du Code de la TVA est rédigé comme suit :
« § 1er. Sont assimilés à des livraisons effectuées à titre onéreux :
(…)
2° le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour le transmettre à titre gratuit, lorsque ce bien ou les éléments qui le composent ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe à l'exception des prélèvements qui sont effectués en vue de :
(…)
b) la remise à des fins caritatives d'aliments destinés à la consommation humaine, à l'exclusion des boissons spiritueuses, dont les caractéristiques intrinsèques ne permettent plus, à quelque stade du circuit économique que ce soit, qu'ils soient vendus dans les conditions initiales de commercialisation ; »
Cette disposition a pour effet que la remise gratuite à des fins caritatives de certains biens alimentaires n'est pas assimilée à une livraison à titre onéreux, pour autant que certaines conditions d'application soient respectées. En vertu de la délégation au Roi prévue à l'article 12, § 1er, alinéa 3 du Code de la TVA, l'arrêté royal n° 59 énumère ces conditions d'application.
Sur la base de l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, b), du Code de la TVA, seuls sont visés les biens qui remplissent les conditions suivantes :
1° il s’agit de biens alimentaires destinés à la consommation humaine, à l'exception des boissons spiritueuses ;
et
2° dont les caractéristiques intrinsèques ne permettent plus, à quelque stade du circuit économique que ce soit, qu’ils soient vendus dans les mêmes conditions initiales de commercialisation.
L’article 3 de l’arrêté royal n° 59 clarifie ces conditions et précise les biens alimentaires qui peuvent bénéficier de la non-assimilation à une livraison de biens effectuée à titre onéreux et qui peuvent donc être donnés par un assujetti sans que ce don ne donne lieu à une correction du droit à déduction exercé.
Sont visés, les biens qui :
« 1° consistent en des produits alimentaires, en ce comprises les boissons autres que des boissons spiritueuses qui :
a) sont destinés à la consommation humaine ;
b) sont encore aptes à la consommation humaine ;
2° ne peuvent plus être vendus dans des conditions de commercialisation normales pour une ou plusieurs des raisons qui suivent :
a) la date de péremption du bien est fixée au plus tard à :
- trente jours après la date de prélèvement du bien ;
- six mois après la date de prélèvement du bien alimentaire de longue ou très longue conservation par les assujettis autres que ceux qui livrent principalement ces biens directement au consommateur ;
b) l’emballage du bien est détérioré ou n’est pas conforme au standard de commercialisation du producteur ou du commerçant ;
c) le produit alimentaire ne répond pas au standard de production fixé par le producteur ;
d) la période de commercialisation habituelle du bien est dépassée. »
Tout d'abord, l'application du régime dépend de la nature des biens alimentaires.
L’article 3, alinéa 1er, 1° de l’arrêté royal n° 59 prévoit qu’il doit s’agir de produits alimentaires, en ce comprises les boissons autres que des boissons spiritueuses qui :
a. sont destinés à la consommation humaine
et
b. sont encore aptes à la consommation humaine.
Toutes les biens alimentaires et les boissons (à l'exception des boissons spiritueuses telles que les « eaux-de-vie » et les liqueurs) destinés à la consommation humaine sont visés, quel que soit le taux de TVA qui serait applicable à leur livraison. Ainsi, par exemple, le caviar, les langoustes, les huîtres, les homards et autres produits similaires sont également visés, dont la livraison est soumise au taux de TVA de 21 %.
Le type de produit n’a aucune importance. Il peut s’agir, par exemple, de produits frais (beurre, lait, fruits, légumes, ...) conditionnés ou non, de produits secs (pâtes, riz, biscuits, ...), de produits surgelés, et cetera.
Le régime s'applique uniquement aux biens alimentaires et boissons visés au titre 2.1.1. qui, conformément aux normes en vigueur chez l'assujetti concerné, ne peuvent plus être vendus dans des conditions de commercialisation normales.
Plusieurs raisons objectives peuvent justifier que ces biens ne puissent plus être commercialisés dans des conditions normales.
L’article 3, alinéa 1er,2°, de l’arrêté royal n° 59 fixe ces circonstances au nombre de quatre.
1. Première circonstance : la date de péremption du bien est fixée au plus tard à :
- trente jours après la date du prélèvement du bien ;
- six mois après la date du prélèvement du bien alimentaire de longue ou très longue conservation par les assujettis autres que ceux qui livrent principalement ces biens directement au consommateur.
Cette première circonstance concerne le caractère périssable du produit alimentaire ou de la boisson.
Il s'agit de produits alimentaires pourvus d’une date de péremption, qu'il s'agisse d'une date de durabilité minimale (« à consommer de préférence avant le ... » ou « DDM ») ou d'une date limite de consommation (« à consommer jusqu’au ... » ou « DLC »).
Il existe donc un double délai :
- un délai standard de maximum trente jours applicable d’une part pour tous les biens alimentaires de conservation limitée ou courte et d’autre part pour tous les biens alimentaires prélevés par les assujettis qui principalement vendent ces biens directement aux consommateurs ;
- pour les autres assujettis (soit les producteurs et les intermédiaires dans la chaine de production), un délai maximum de six mois pour les biens alimentaires de longue ou de très longue conservation.
Exemple 1 : une bouteille de lait mentionne une date de péremption au 01.08.2020. Cette bouteille peut être donnée à des fins caritatives à partir du 02.07.2020 (sous réserve de l'application éventuelle de l'un des cas suivants).
Exemple 2 : un paquet de sucre mentionne une date de péremption au 01.08.2020. Cet paquet pourra être donné à des fins caritatives à partir du 01.02.2020 (sous réserve de l’application éventuelle de l’un des cas suivants).
2. Deuxième circonstance : l’emballage du bien est détérioré ou n’est pas conforme au standard de commercialisation du producteur ou du commerçant.
La forme de l’emballage n’a aucune importance en l’espèce.
Ce deuxième cas concerne les produits alimentaires dont l’emballage est endommagé d’une manière telle qu’ils ne puissent plus être vendus dans les conditions de vente initiales.
Il en est de même, lorsque dès la commercialisation du produit, l’emballage peut être considéré comme non conforme. Cette condition doit être appréciée au regard des standards d’exigence habituellement appliqués par le vendeur ou par le producteur, que ces standards soient de nature règlementaire ou liés à des considérations de marketing.
Exemples
Un carton de boîtes de lait tombé par terre est détérioré. L'emballage est donc endommagé et ne sera plus acheté par un client moyen.
Pour raisons commerciales, le fabricant modifie l'emballage d'un produit. Les autres produits dont l'emballage est obsolète sont difficiles à vendre à un client moyen.
L'emballage contient des erreurs d'impression ou de traduction. Afin d'éviter d'endommager son image de marque, le fabricant décide de retirer les produits de ses rayons.
3. Troisième circonstance : le produit alimentaire ne répond pas au standard de production fixé par le producteur.
Ce troisième cas s'applique indépendamment du fait qu’il s’agisse d’une modification de format, de goût, de texture ou de couleur, étant entendu que les biens concernés ne doivent, en aucun cas, être impropres à la consommation.
Exemples
Fruits qui semblent trop mûrs pour être vendus à un client moyen.
Légumes qui ont une forme différente (concombres courbés, tomates déformées, ...).
4. Quatrième circonstance : la période de commercialisation habituelle du bien est dépassée.
Ce dernier cas concerne les produits alimentaires qui ne sont généralement commercialisés que durant des périodes relativement courtes.
Sont visés par exemple les produits alimentaires vendus à l’occasion des fêtes traditionnelles telles que Pâques, Noël ou Saint-Nicolas et qui sont directement et exclusivement liés à cette fête (figures de Saint-Nicolas en chocolat ou spéculoos, œufs de Pâques, et cetera).
Lorsque ces périodes sont passées, de tels biens sont alors plus difficilement vendables, sauf moyennant une importante ristourne.
Ne sont pas visés les produits alimentaires qui sont consommés davantage pendant une certaine période de l'année, mais qui ne sont, en fait, pas directement liés à une certaine période de commercialisation. Par exemple : soupe de homard, foie de canard, pour lesquels il y a plus de demande pendant la période de Noël. Ces produits alimentaires peuvent cependant être visés dans l'une des circonstances précédentes.
Par conséquent, pour que le don d'un produit alimentaire soit soumis à la règle de non-assimilation à une livraison de biens à titre onéreux, il est important que ce dernier ne puisse plus être vendu dans des conditions de commercialisation normales, en raison de l'une des quatre possibilités mentionnées ci-dessus.
Par conséquent, lorsqu’aucune des quatre circonstances ci-dessus ne peut être envisagée, le don des produits alimentaires ne peut pas bénéficier de l'exception de prélèvement visée à l'article 12, § 1er, alinéa 2, b) du Code de la TVA. C'est le cas, par exemple, pour les produits alimentaires qui seraient donnés dans le seul but de constituer un stock excédentaire, sans qu'aucune des quatre circonstances mentionnées dans l'arrêté royal n° 59 ne puisse justifier ce don.
Les produits alimentaires peuvent être offerts par un assujetti donateur dans leur état de commercialisation initial ou après transformation ou préparation, sous forme de repas ou de colis alimentaires (voir article 3, alinéa 2 de l’arrêté royal n° 59).
Certains produits alimentaires doivent être traités assez rapidement. C'est le cas, par exemple, pour se conformer aux exigences en matière de sécurité alimentaire. Certains produits alimentaires (par exemple les légumes frais, la viande ou le poisson) doivent être traités immédiatement car ils ne pas peuvent être (re)congelés ou surgelés. En outre, ces produits alimentaires peuvent également être utilisés pour la préparation de repas chauds destinés à certaines catégories de personnes nécessiteuses.
Toutefois, les assujettis donateurs ne peuvent pas demander d'indemnisation pour les éventuelles transformations ou préparations des produits alimentaires donnés.
Les bénéficiaires (c'est-à-dire les organismes auxquels l’assujetti donateur fait don des produits alimentaires, voir titre 2.4.) peuvent bien sûr aussi distribuer les produits alimentaires donnés aux personnes nécessiteuses dans l'état où ils sont habituellement commercialisés (par exemple par article) ou après qu'ils aient été traités ou préparés par eux-mêmes ou par un tiers sous forme, par exemple, de repas ou de colis alimentaires.
Les produits alimentaires donnés peuvent également être utilisés pour la préparation de repas (chauds) destinés aux personnes nécessiteuses.
Les bénéficiaires sont donc libres de choisir la forme sous laquelle ils distribuent les produits alimentaires donnés aux personnes nécessiteuses (par exemple, des articles individuels librement choisis par la personne nécessiteuse, sous forme de repas préparés, de colis alimentaires, et cetera).
Les produits alimentaires peuvent également être utilisés pour la préparation de repas fournis aux personnes nécessiteuses dans des restaurants agréés, dans des centres agréés de lutte contre la pauvreté, par des associations agréées de lutte contre la pauvreté, et cetera. Les produits alimentaires et les boissons doivent, évidemment, être offerts aux personnes nécessiteuses.
Les donateurs sont les assujettis à la TVA qui ont acheté ou produit les biens visés au titre 2.1. ci-dessus, lorsque la taxe ayant grevé ces biens ou leurs composants en amont est totalement ou partiellement déductible.
Cela concerne non seulement les producteurs et les sociétés de distribution mais aussi, par exemple, les assujettis qui ont acheté des produits alimentaires pour les utiliser dans le cadre de leur activité économique (par exemple, un exploitant dans le secteur Horeca).
L’assujetti donateur doit être en mesure de prouver qu'il a fourni gratuitement les produits alimentaires visés au titre 2.1. à des fins caritatives au bénéficiaire (voir titre 2.4.). Pour ce faire, il doit remplir certaines formalités (voir titre 2.6.).
Les assujettis donateurs ne peuvent pas distribuer directement les produits alimentaires aux personnes nécessiteuses.
L'article 4 de l'arrêté royal n° 59 énumère de manière limitative les différentes catégories de bénéficiaires en faveur desquelles les assujettis à la TVA peuvent faire don de produits alimentaires à des fins caritatives afin de bénéficier de ce régime de non-assimilation avec une livraison de biens à titre onéreux.
Les assujettis donateurs doivent faire don des produits alimentaires à titre gratuit à l'une des quatre catégories de bénéficiaires énumérées ci-dessous :
1° une banque alimentaire :
a. membre de la Fédération Belge des Banques Alimentaires, ou d’un organisme lui-même membre de la Fédération Européenne des Banques Alimentaires ;
b. dont l’objet consiste à distribuer une aide alimentaire aux personnes nécessiteuses par le biais d’associations caritatives agréées par les banques alimentaires.
Les banques alimentaires sont au service d’associations caritatives qui luttent contre la faim et l'exclusion sociale. Ces associations sont associées aux banques alimentaires et doivent répondre à des critères précis. L'aide alimentaire est accordée aux personnes se trouvant dans une situation de détresse aiguë ou chronique et cette aide doit être complétée par un encadrement social visant à lutter contre l'exclusion. L'objectif des banques alimentaires est d’apporter une aide alimentaire aux personnes nécessiteuses en luttant contre la faim et le gaspillage de vivres.
Il est requis que les banques alimentaires concernées soient membres de la Fédération Belge des Banques Alimentaires, ou d’un organisme lui-même membre de la Fédération Européenne des Banques Alimentaires et que leur objet consiste à distribuer une aide alimentaire aux personnes nécessiteuses par le biais d’associations caritatives agréées par les banques alimentaires.
Ces deux conditions sont intimement liées dans la mesure où, au niveau belge, la reconnaissance par la Fédération Belge des Banques Alimentaires implique que les associations caritatives poursuivent un tel objet de nature sociale.
2° une administration ou autorité locale, communale, intercommunale, provinciale, communautaire, régionale ou fédérale dans le cadre de leurs missions de distribution d’une aide alimentaire aux personnes nécessiteuses :
Sont par exemple visés les CPAS, les SAMU sociaux, les plateformes régionales ou communales de distribution.
3° tout organisme caritatif reconnu par une autorité visée au 2° de cette disposition :
Cette dernière catégorie, particulièrement large, concerne l'ensemble des acteurs du secteur caritatif (associations, groupement sans personnalité juridique, forums, projets, et cetera) pour autant qu'ils soient reconnus par une autorité publique.
Pour être reconnu, un organisme caritatif doit, bien entendu, se faire connaître auprès de l'administration ou d’une autorité publique compétente (1). En tant qu'« organisme caritatif », il doit avoir une raison d'être sociale, qui ressort, entre autres, de son objectif consistant à fournir une aide alimentaire, qui va de pair avec l’accompagnement social des personnes nécessiteuses.
(1) Il s’agit d’une reconnaissance par une administration ou une autorité publique chargée de la politique sociale au niveau correspondant au domaine d’activité de l’organisme caritatif (local, provincial, régional ou national). Un organisme caritatif actif au niveau national doit ainsi, par exemple, être reconnu par une administration/autorité publique fédérale.
En l’absence de procédure formelle de reconnaissance par l’autorité compétente, un organisme caritatif est réputé reconnu s’il peut fournir une attestation de l’autorité compétente (2) confirmant que l’organisme (article 4, alinéa 2 de l’arrêté royal n° 59) :
- est engagé dans la lutte contre la pauvreté et dans la distribution des biens visés ;
- est en mesure de distribuer dans de bonnes conditions les biens visés ;
- s’engage à ne pas utiliser les biens visés à des fins commerciales et à les distribuer exclusivement aux personnes nécessiteuses sans aucune autre contrepartie qu’une contribution financière qui ne peut excéder les dépenses directement liées à cette distribution.
(2) L'autorité publique qui émet l’attestation est censée examiner au préalable, de la manière qu'elle juge la plus appropriée, si l'organisme caritatif remplit les conditions fixées (objectif social, organisation de la distribution des produits alimentaires, demande d’indemnisation, et cetera).
4° une plateforme de distribution agréée par le Ministre des Finances ou son délégué :
Les plateformes de distribution sont examinées séparément au titre 4. ci-dessous.
Les organismes visés aux points 1° à 4°, ci-dessus, sont dénommés « bénéficiaires ».
La prémisse de base demeure que la distribution des produits alimentaires s’effectue à titre gratuit, à tous les stades de la distribution, depuis l’assujetti donateur jusqu’aux personnes nécessiteuses.
L’assujetti donateur ne peut, en aucun cas, prétendre à une rétribution, même pour certains frais administratifs, logistiques ou de traitement. Dans le cas contraire, il s’agirait d’une simple livraison de biens et non d’un don.
Il ressort de la ratio legis de la disposition que les biens donnés ne sont pas vendus contre rétribution. Par conséquent, les bénéficiaires visés au titre 2.4. ne peuvent, en principe, pas demander de contrepartie aux personnes nécessiteuses.
A titre exceptionnel, le bénéficiaire peut, le cas échéant, réclamer une contribution financière minime au maillon suivant de la chaîne de distribution (personne nécessiteuse ou autre bénéficiaire visé à l’article 4 de l’arrêté royal n° 59). Cette contribution ne peut pas excéder le montant les dépenses qui sont directement liées à la distribution des produits alimentaires, dans leur état d’origine ou après transformation ou préparation. En effet, les dons de produits alimentaires peuvent être effectués de la même manière que leur commercialisation habituelle (c’est-à-dire dans le même conditionnement et sous la même forme) mais ils peuvent également, par exemple, prendre la forme de colis alimentaires reconditionnés.
Il est également possible - pour des raisons logistiques ou liées à la nécessité d’utiliser rapidement ces produits - que ces produits alimentaires soient très vite transformés en plats préparés en vue de leur remise à des fins caritatives. Lorsque de telles transformations ou préparations des produits alimentaires sont nécessaires, les bénéficiaires visés sont autorisés à réclamer au maillon suivant de la chaîne (personne nécessiteuse ou autre bénéficiaire visé à l’article 4 de l’arrêté royal n° 59), une contribution financière qui ne peut pas excéder les dépenses engagées pour cette transformation ou préparation. Cette approche s’applique tant aux frais propres du bénéficiaire qu’aux dépenses qu’il aurait encourues auprès de tiers dans le cadre de cette transformation ou préparation de ces produits alimentaires.
L’indemnité peut également concerner des frais additionnels que les bénéficiaires doivent exposer dans la chaîne de distribution pour assurer que les produits alimentaires puissent parvenir de manière adéquate aux personnes nécessiteuses, tels les frais liés à l’entreposage, au transport et au refroidissement des produits alimentaires.
Pour les épiceries sociales, il est admis que, d'une part, elles distribuent des produits alimentaires aux personnes nécessiteuses moyennant une contribution financière minime (comme déterminée ci-dessus) et que, d'autre part, elles les vendent à d'autres personnes physiques à condition que les revenus issus de ces ventes servent exclusivement à financer leurs activités caritatives. Seules épiceries sociales visées par l'exemption prévue à l'article 44, § 2, 2° du Code de la TVA sont concernées.
Afin de prouver que l’assujetti a fait don des produits alimentaires visés à titre gratuit en faveur d’un des bénéficiaires visés à l’article 4 de l’arrêté royal n° 59, un document doit être établi pour chaque don, en vertu de l’article 5, § 1er de l’arrêté royal n° 59.
Conformément à l’article 5, § 1er de l’arrêté royal n° 59, l’assujetti doit établir le document, en double exemplaire. Il doit renseigner les mentions suivantes :
1° la date à laquelle le bénéficiaire a pris possession des biens ;
2° le nom ou la dénomination sociale, l’adresse et le numéro d’identification à la TVA de l’assujetti ;
3° le nom ou la dénomination sociale, l’adresse et le numéro d’entreprise du bénéficiaire ;
4° la nature et la quantité des biens livrés (3) ;
5° une mention indiquant que les biens livrés à titre gratuit répondent à l’une des conditions visées à l’article 3, alinéa 1er, 2° (4) ;
6° le caractère gratuit de cette livraison ;
7° une déclaration du bénéficiaire en vertu de laquelle il s’engage :
a. à ne pas utiliser les biens reçus à des fins commerciales ;
b. à destiner les biens reçus à une action sociale en faveur de personnes nécessiteuses ;
c. à ne réclamer aucune contrepartie lors de la distribution de ces biens à l’exception d’une éventuelle contribution financière qui ne peut excéder les dépenses directement liées à cette distribution.
(3) Cette mention peut être remplacée par le ticket de caisse ou la liste scannée relatif aux biens visés, joints en annexe du document qui constate le don (voir article 5, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal n° 59). Le ticket de caisse ou la liste scannée fait partie intégrante du document qui constate le don et doit être présenté(e) avec ledit document, à chaque demande de l’administration.
(4) Il s’agit de l’une des raisons suivantes :
a. la date de péremption du bien est fixée au plus tard :
- trente jours après la date du prélèvement du bien ;
- six mois après la date du prélèvement du bien alimentaire de longue ou très longue conservation par les assujettis autres que ceux qui livrent principalement ces biens directement au consommateur ;
b. l’emballage du bien est détérioré ou n’est pas conforme au standard de commercialisation du producteur ou du commerçant ;
c. le produit alimentaire ne répond pas au standard de production fixé par le producteur ;
d. la période de commercialisation habituelle du bien est dépassée (voir titre 2.1.2., ci-dessus).
Ce document est établi au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel la livraison de biens a été effectuée (voir article 5, § 1er, alinéa 3 de l’arrêté royal n° 59).
Le document est daté et contresigné par le bénéficiaire de la livraison de biens (voir article 5, § 3 de l’arrêté royal n° 59).
Par dérogation au principe mentionné ci-dessus selon lequel un document doit être établi systématiquement pour chaque don (voir titre 2.6.1.), il est permis à l’assujetti de n’établir qu’un seul document récapitulatif par mois.
L’article 5, § 2 de l’arrêté royal n° 59 prévoit, qu’en lieu et place du document visé au titre 2.6.1., un document récapitulatif dans lequel sont reprises les livraisons effectuées au cours d’un mois puisse être établi. Le document récapitulatif ne peut reprendre que les dons effectués au cours du mois auquel il se rapporte.
Le document récapitulatif porte, par livraison de biens, les mentions visées à l’article 5, § 1er de l’arrêté royal n° 59 (voir titre 2.6.1., ci-dessus), à l’exception des dates auxquelles les bénéficiaires ont pris possession des biens, qui peuvent être remplacées par une référence globale au mois auquel le document se rapporte.
En effet, en vertu de leurs obligations TVA en matière de comptabilité, les assujettis donateurs sont tenus de conserver les données détaillées des dons concernés sur la base desquelles le document récapitulatif a été établi.
Ce document récapitulatif doit également être établi au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel les livraisons de biens ont été effectuées (voir article 5, § 2, alinéa 3 de l’arrêté royal n° 59).
Le document est daté et contresigné par le bénéficiaire de la livraison de biens (voir article 5, § 3 de l’arrêté royal n° 59).
L’article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, c) du Code de la TVA est rédigé comme suit :
« § 1er. Sont assimilés à des livraisons effectuées à titre onéreux :
(…)
2° le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour le transmettre à titre gratuit, lorsque ce bien ou les éléments qui le composent ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe à l'exception des prélèvements qui sont effectués en vue de :
(…)
c) la remise à des fins caritatives de biens non alimentaires de première nécessité, autres que les biens pouvant être utilisés de manière durable dont les caractéristiques intrinsèques ne permettent plus, à quelque stade du circuit économique que ce soit, qu'ils soient vendus dans les conditions initiales de commercialisation ; »
Cette disposition, qui est entrée en vigueur le 16.05.2019, a pour conséquence que la remise gratuite à des fins caritatives de certains biens non alimentaires de première nécessité n’est plus assimilée à une livraison de biens effectuée à titre onéreux lorsque certaines conditions sont respectées.
Conformément à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, c) du Code de la TVA, seuls les biens qui remplissent les conditions suivantes sont donc visés :
1° il s’agit de biens non alimentaires de première nécessité ;
2° autres que les biens pouvant être utilisés de manière durable ;
et
3° dont les caractéristiques intrinsèques ne permettent plus, à quelque stade du circuit économique que ce soit, qu'ils soient vendus dans les conditions initiales de commercialisation.
L'article 7 de l'arrêté royal n° 59 clarifie ces conditions et précise les biens pouvant bénéficier du régime de non-assimilation à une livraison de biens à titre onéreux.
Sont visés, les biens qui :
« 1° consistent en des biens non alimentaires :
a) qui répondent à des besoins de première nécessité ;
b) dont la valeur de revente diminue de manière significative dès leur première utilisation ;
2° ne peuvent plus être vendus dans des conditions de commercialisation normales pour une ou plusieurs des raisons qui suivent :
a) la date de péremption ou d’utilisation du produit, selon le cas, approche ou a expiré au moment du prélèvement du bien ;
b) l’emballage du bien est détérioré ou n’est pas conforme au standard de commercialisation du producteur ou du commerçant ;
c) le bien ne répond pas au standard de production fixé par le producteur ;
d) la période de commercialisation habituelle du bien est dépassée. »
Les trois conditions requises pour qu'un bien puisse bénéficier du régime sont examinées ci-dessous aux titres 3.1.1. et 3.1.2.
Afin de déterminer si un bien peut être donné dans le cadre du régime, il faut tout d'abord déterminer si le bien peut, par sa nature, être considéré comme étant de première nécessité et s’il n’est pas destiné à une utilisation durable (voir titre 3.1.1.). Dans l'affirmative, il est alors exigé que, pour l'une des raisons invoquées, le bien ne puisse plus être vendu dans des conditions de commercialisation normales (voir titre 3.1.2.).
Les deux premières conditions d'application de l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, c) du Code de la TVA sont examinées ci-dessous, à savoir :
1° il s’agit de biens non alimentaires de première nécessité ;
2° autres que les biens pouvant être utilisés de manière durable.
L'article 7, 1° de l'arrêté royal n° 59 précise que les biens visés sont des biens autres que des biens alimentaires :
a. qui répondent à des besoins de première nécessité ;
b. dont la valeur de revente diminue de manière significative dès leur première utilisation.
Il doit donc tout d’abord s’agir de biens de première nécessité (autres que des biens alimentaires), c’est-à-dire de biens pouvant réellement améliorer la qualité de vie des personnes vivant dans la pauvreté. Sont visés ici les biens indispensables à la vie quotidienne des personnes concernées et qui leur permettent de vivre dignement.
En revanche, ne sont pas visés les produits considérés comme non nécessaires ainsi que les produits de luxe.
Le taux de TVA normalement applicable à la livraison de ces biens ne constitue pas un critère de distinction relevant.
La deuxième condition relative aux biens concerne le fait que leur valeur de revente diminue de manière significative dès leur première utilisation. Sont par conséquent exclus, les biens présentant les caractéristiques d’un bien d’investissement tels que les véhicules, le matériel de jardin ou encore les électroménagers.
Sur la base de ce qui précède, les biens suivants peuvent, par exemple, bénéficier du régime de non-prélèvement :
- les produits d’hygiène de première nécessité (savons, shampooings, dentifrice et brosses à dents, papier toilette, mouchoirs, matériel d’incontinence, déodorant, protège-slips, serviettes hygiéniques et autres produits pour les menstruations féminines tels que les tampons, cups et sous-vêtements de règles, …) ;
- les produits de beauté et de soin basiques (crèmes nettoyantes, rasoirs électriques ou non, crème à raser, lames de rasoir, crèmes de soins pour cheveux, corps et visage, …) ;
- les produits pour bébés et jeunes enfants (couches-culottes, savons adaptés, matelas de change, biberons et tétines, serviettes humides, pommade pour les fesses) ;
- les produits médicaux domestiques de base comme l’aspirine, les pansements et les désinfectants ;
- les produits d’entretien domestique (nettoyants pour sol ou multifonctionnels, produits à lessiver, sacs poubelles, essuie-mains à usage unique, …) et les ustensiles de nettoyage (éponges, essuis, seau, brosses,…) ;
- le matériel scolaire et de bureau (cartables, stylos à bille, crayons, plumier, boite à tartines, gourde, matériel pour écrire, latte, compas, cahiers) ;
- les jeux et jouets avec une durée d’utilisation limitée ;
- les ustensiles de cuisine ordinaires (service, casseroles et poêles courantes, planche à découper, verres, couverts) ;
- les vêtements (pantalons, jupes, robes, pullovers, manteaux, chaussettes, sous-vêtements, gants, bonnets, écharpes, maillots de bain et shorts de bain, …), chaussures (à l’exception des chaussures exclusivement adaptées et/ou commercialisées pour être principalement utilisées pour le sport) et leurs accessoires et pièces de rechange (lacets, aiguilles et fils à coudre, boutons, laine à tricoter) ;
- le linge de maison (linge de lit, serviettes, nappes) ;
- les bougies ;
- les ampoules ;
- les piles électriques ;
- les sacs de couchage ;
- les matelas et cadres de lit ;
- les appareils de chauffage d’appoint, meubles et amovibles ;
- la nourriture pour animaux de compagnie.
A contrario, les biens suivants ne sont par exemple pas visés par le régime parce qu'ils ne sont pas de première nécessité et/ou en raison de leur caractère durable :
- les appareils électroménagers tels que les fours à micro-ondes, les plaques de cuisson, les sèche-linges, les ventilateurs, les chauffages électriques non meubles et non amovibles, les frigidaires, ... ;
- les meubles meublants (fauteuils, tables, chaises, armoires, lampes) ;
- les poussettes ;
- les véhicules (voitures, vélos, trottinettes, cyclomoteurs, ...) et leurs accessoires (siège (-vélos) pour enfants, porte-vélos, ...) ;
- les tondeuses à gazon ;
- les produits cosmétiques (maquillage, rouge à lèvres, vernis à ongles, parfum, ...) ;
- les articles de maroquinerie et les bagages (portefeuilles, valises, trousses de toilette, sacs de trekking, sacs à main ou sacs à bandoulière, …) ;
- les articles de sport (skis, raquettes de tennis, appareils de fitness, chaussures exclusivement adaptées au sport (chaussures de football avec crampons) et/ou commercialisées pour être principalement utilisées pour des activités sportives y compris les chaussures de sport souvent portées comme chaussures du quotidien, le matériel de camping, …) ;
- la peinture murale ;
- les poubelles à pédales ;
- les objets de décoration (coussins pour fauteuil, papier cadeau, lampes de jardin, …) ;
- les albums photos ;
- les cartes de vœux (pour Noël, anniversaires, ...) ;
- les bijoux et les montres ;
- les articles pour animaux à l’exception de la nourriture pour animaux de compagnie.
La troisième condition relative aux biens concerne le fait qu’ils ne peuvent plus être vendus dans des conditions de commercialisation normales, conformément aux normes en vigueur dans le chef de l’assujetti concerné.
Plusieurs raisons objectives peuvent justifier que les produits ne puissent plus être commercialisés dans des conditions normales.
L’article 7, 2° de l’arrêté royal n° 59 fixe ces circonstances au nombre de quatre.
1. Première circonstance : la date de péremption ou d’utilisation du bien, selon le cas, approche ou a expiré au moment du prélèvement du bien.
Certains biens, bien qu'ils ne soient pas des biens alimentaires, ont une date de péremption ou une date limite de consommation. Par exemple, les préservatifs, les désinfectants, l'aspirine, ... .
2. Deuxième circonstance : l’emballage du bien est détérioré ou n’est pas conforme au standard de commercialisation du producteur ou du commerçant.
La forme de l’emballage n’a aucune importance en l’espèce.
Ce deuxième cas concerne les biens dont l’emballage est détérioré de manière telle qu’ils ne puissent plus être vendus dans les conditions de vente initiales.
Il en va de même si, dès la commercialisation du produit, l’emballage peut être considéré comme non conforme. Cette condition doit être appréciée au regard des normes de qualité habituellement appliquées par le vendeur ou le fabricant, que ces normes soient de nature réglementaire ou liées à des considérations de marketing.
Exemples
Une boîte de lessive est tombée sur le sol et est déformée. L'emballage est donc endommagé et ne pourra plus être acheté par un client moyen.
Le fabricant modifie l'emballage d'un produit pour des raisons commerciales. Les autres produits dont l'emballage est obsolète sont plus difficiles à vendre à un client moyen.
L'emballage contient des erreurs d'impression ou des erreurs linguistiques ou de traduction. Pour éviter de nuire à sa réputation, le producteur décide de faire retirer ses produits des rayons.
3. Troisième circonstance : le bien ne répond pas au standard de production fixé par le producteur.
Ce troisième cas s'applique indépendamment du fait qu’il s’agisse d’une modification de format, de goût, de texture ou de couleur, étant entendu que les biens en question ne doivent, en aucun cas, être impropres à la consommation.
4. Quatrième circonstance : la période de commercialisation habituelle du bien est dépassée.
Ce dernier cas concerne les biens qui ne sont généralement commercialisés que durant des périodes relativement courtes.
Sont visés par exemple les biens vendus à l’occasion des fêtes traditionnelles telles que Pâques, Noël ou Saint-Nicolas et qui sont directement et exclusivement liés à cette fête. Lorsque ces périodes sont passées, ces biens sont alors plus difficilement vendables, sauf ristourne importante.
Ne sont pas visés les biens qui sont consommés davantage pendant une certaine période de l'année, mais qui ne sont, en fait, pas directement liés à une certaine période de commercialisation.
Exemple : Les jouets pour enfants qui sont généralement vendus davantage en décembre (Saint-Nicolas et Noël) mais qui sont généralement disponibles toute l'année. Toutefois, le don de jouets peut relever du régime si l'une des circonstances susmentionnées est rencontrée (par exemple, un emballage endommagé).
Par conséquent, pour que le don d'un bien relève de la règle de non-assimilation à une livraison de biens à titre onéreux, il est important que le bien ne puisse plus être vendu dans les conditions de commercialisation normales en raison de l'une des quatre circonstances mentionnées ci-dessus.
Si les biens ne sont pas visés par l'une des quatre circonstances ci-dessus, leur don ne peut pas, par conséquent, bénéficier de l'exception de prélèvement prévue à l'article 12, § 1er, alinéa 2, c) du Code de la TVA.
Les donateurs visés par le régime sont les assujettis à la TVA qui ont acheté ou produit un bien visé, lorsque la taxe ayant grevé ce bien ou ses composants en amont est totalement ou partiellement déductible.
Cela concerne non seulement les producteurs et les sociétés de distribution mais aussi, par exemple, les assujettis qui ont acheté des biens pour les utiliser dans le cadre de leur activité économique (par exemple, un exploitant dans le secteur Horeca).
L’assujetti donateur doit être en mesure de prouver qu'il a fourni gratuitement le bien à des fins caritatives à l’un des bénéficiaires visés (voir titre 3.3.). Pour ce faire, il doit remplir certaines formalités (voir titre 3.5.).
Les assujettis donateurs ne peuvent pas distribuer directement les biens aux personnes nécessiteuses.
L'article 8 de l'arrêté royal n° 59 détermine de manière limitative à qui les assujettis à la TVA peuvent faire don de biens à des fins caritatives afin de pouvoir bénéficier de ce régime de non-assimilation avec une livraison de biens à titre onéreux.
Les biens doivent être fournis à titre gratuit par les assujettis qui en font don à l'une des trois catégories de bénéficiaires énumérées ci-dessous :
1° une administration ou autorité locale, communale, intercommunale, provinciale, communautaire, régionale ou fédérale dans le cadre de leurs missions de distribution d’une aide matérielle aux personnes nécessiteuses ;
2° tout organisme caritatif reconnu par une autorité visée au 1° (5) ;
3° une plateforme de distribution agréée par le Ministre des Finances ou son délégué.
(5) Il s’agit d’une reconnaissance par une administration ou une autorité publique chargée de la politique sociale au niveau correspondant au domaine d’activité de l’organisme caritatif (local, provincial, régional ou national). Un organisme caritatif actif au niveau national doit ainsi, par exemple, être reconnu par une administration/autorité publique fédérale.
Pour plus d'explications, il est renvoyé au titre 2.4. Les bénéficiaires visés ici sont les mêmes que les bénéficiaires des dons de biens alimentaires, à l'exception des banques alimentaires. Les plateformes de distribution sont examinées en détail au titre 4.
Dans un souci d'exhaustivité, l'attention est toutefois attirée sur le problème de la reconnaissance des organismes caritatifs visés au point 2°.
L'article 8, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 59 prévoit qu'en l'absence de procédure formelle de reconnaissance par l’autorité compétente, un organisme caritatif est réputé reconnu s’il peut fournir une attestation de l’autorité compétente (6) confirmant que l’organisme :
1 ° est engagé dans la lutte contre la pauvreté et dans la distribution des biens visés ;
2° est en mesure de distribuer dans de bonnes conditions les biens visés ;
3° s’engage à ne pas utiliser les biens visés à des fins commerciales et à les distribuer exclusivement aux personnes nécessiteuses sans aucune autre contrepartie qu’une contribution financière qui ne peut excéder les dépenses directement liées à cette distribution.
(6) L'autorité publique qui émet l’attestation est censée examiner au préalable, de la manière qu'elle juge la plus appropriée, si l'organisme caritatif remplit les conditions fixées (objectif social, organisation de la distribution des biens, demande d’indemnisation, et cetera).
La prémisse de base demeure que la distribution des biens s’effectue à titre gratuit, à tous les stades de la distribution, depuis l’assujetti donateur jusqu’aux personnes nécessiteuses.
L’assujetti donateur ne peut, en aucun cas, prétendre à une rétribution, même pour certains frais administratifs, logistiques ou de traitement. Dans le cas contraire, il s’agirait d’une simple livraison de biens et non d’un don.
Il ressort de la ratio legis de la disposition que les biens donnés ne sont pas vendus contre rétribution. Par conséquent, les bénéficiaires visés au titre 3.3. ne peuvent, en principe, pas demander de contrepartie au maillon suivant de la chaîne (personnes nécessiteuses ou autre bénéficiaire visé à l’article 8, alinéa 1er de l’arrêté royal n° 59).
A titre exceptionnel, le bénéficiaire peut, le cas échéant, réclamer une contribution financière minime qui ne peut pas excéder le montant les dépenses qui sont directement liées à cette distribution.
Pour les épiceries sociales, il est admis que, d'une part, elles distribuent des biens aux personnes nécessiteuses moyennant une contribution financière minime (contribution déterminée comme indiqué au présent titre ou au titre 2.5. dans le cas de biens alimentaires) et que, d'autre part, elles les vendent à d'autres personnes physiques à condition que les revenus issus de ces ventes servent exclusivement à financer leurs activités caritatives. Seules épiceries sociales visées par l'exemption prévue à l'article 44, § 2, 2° du Code de la TVA sont concernées.
Afin de prouver que l’assujetti a fait don gratuitement des biens visés en faveur d’un des bénéficiaires visés à l’article 8 de l’arrêté royal n° 59, un document doit être établi pour chaque don, en vertu de l’article 9, § 1er de l’arrêté royal n° 59.
Conformément à l’article 9, § 1er, alinéa 1er de l’arrêté royal n° 59, l’assujetti doit établir le document, en double exemplaire. Il doit renseigner les mentions suivantes :
1° la date à laquelle le bénéficiaire a pris possession des biens ;
2° le nom ou la dénomination sociale, l’adresse et le numéro d’identification à la TVA de l’assujetti ;
3° le nom ou la dénomination sociale, l’adresse et le numéro d’entreprise du bénéficiaire ;
4° la nature et la quantité des biens livrés ;
5° une mention indiquant que les biens livrés à titre gratuit répondent à l’une des conditions visées à l’article 7, 2° (7) ;
6° le caractère gratuit de cette livraison ;
7° une déclaration du bénéficiaire dans laquelle il s’engage :
a. à ne pas utiliser les biens reçus à des fins commerciales ;
b. à destiner les biens reçus à une action sociale en faveur de personnes nécessiteuses ;
c. à ne réclamer aucune contrepartie lors de la distribution de ces biens à l’exception d’une contribution financière éventuelle qui ne peut excéder les dépenses directement liées à cette distribution (8).
(7) Il s’agit de l’une des raisons suivantes :
a. la date de péremption ou d’utilisation du bien, selon le cas, approche ou a expiré au moment du prélèvement du bien ;
b. l’emballage du bien est détérioré ou n’est pas conforme au standard de commercialisation du producteur ou du commerçant ;
c. le bien ne répond pas au standard de production fixé par le producteur ;
d. la période de commercialisation habituelle du bien est dépassée (voir titre 3.1.2., ci-dessus).
(8) Le bénéficiaire s'engage à ne pas demander de contrepartie s'il fournit à son tour les biens soit directement aux personnes nécessiteuses, soit les distribue à un autre bénéficiaire visé à l'article 8, alinéa 1er de l'arrêté royal n° 59 qui est chargé de la fourniture ultérieure des biens. A titre exceptionnel, le bénéficiaire peut, le cas échéant, demander une contribution financière minime qui ne peut excéder le montant des dépenses directement liées à cette distribution.
Ce document est établi au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel la livraison de biens a été effectuée (voir article 9, § 1er, alinéa 2 de l’arrêté royal n° 59).
Le document est daté et contresigné par le bénéficiaire de la livraison de biens (voir article 9, § 3 de l’arrêté royal n° 59).
Par dérogation au principe mentionné ci-dessus selon lequel un document doit être établi systématiquement à l'occasion de chaque don (voir titre 3.5.1.), il est permis à l’assujetti de n’établir qu’un seul document récapitulatif par mois.
L’article 9, § 2 de l’arrêté royal n° 59 prévoit, qu’en lieu et place du document visé au titre 3.5.1., un document récapitulatif dans lequel sont regroupées toutes les livraisons effectuées au cours d’un mois puisse être établi. Le document récapitulatif ne peut reprendre que les dons effectués au cours du mois auquel il se rapporte.
Le document récapitulatif porte, par livraison de biens, les mentions visées à l’article 9, § 1er de l’arrêté royal n° 59 (voir titre 3.5.1., ci-dessus), à l’exception des dates auxquelles les bénéficiaires ont pris possession des biens, qui peuvent être remplacées par une référence globale au mois auquel le document se rapporte.
En effet, en vertu de leurs obligations TVA en matière de comptabilité, les assujettis donateurs sont tenus de conserver les données détaillées des dons concernés sur la base desquelles le document récapitulatif a été établi.
Ce document récapitulatif doit également être établi au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel les livraisons de biens ont été effectuées (voir article 9, § 2, alinéa 3 de l’arrêté royal n° 59).
Le document est daté et contresigné par le bénéficiaire de la livraison de biens (voir article 9, § 3 de l’arrêté royal n° 59).
Les obligations applicables aux plateformes de distribution dans le cadre des prélèvements de biens alimentaires et non alimentaires de première nécessité autres que les biens pouvant être utilisés de manière durable, en vue de leur remise à des fins caritatives sont reprises aux articles 10 à 13 de l’arrêté royal n° 59.
Les plateformes de distribution agréées figurent parmi les bénéficiaires potentiels des dons de biens alimentaires et non alimentaires, visés aux articles 4, alinéa 1er et 8, alinéa 1er de l’arrêté royal n° 59.
Les plateformes de distribution peuvent distribuer tant des biens alimentaires que des biens non alimentaires. Pour des raisons de lisibilité, le terme « biens » sera utilisé ci-dessous.
Les plateformes de distribution constituent un acteur important dans le cadre de la distribution de biens à des fins caritatives. Il arrive en effet que des assujettis fassent don de biens de leur entreprise via de telles plateformes qui les reçoivent, les entreposent et les distribuent ultérieurement aux autorités publiques ou aux organismes caritatifs, à charge pour ces derniers de les remettre aux personnes nécessiteuses.
De telles plateformes peuvent tout aussi bien être créées par une autorité publique ou naître d’une initiative privée.
Elles ont en principe à leur disposition la logistique et les moyens humains pour collecter un plus grand nombre de biens auprès des donateurs, les transporter et les entreposer.
Pour être considérée comme une plateforme de distribution, l'organisme doit remplir cumulativement les conditions suivantes (voir article 10 de l’arrêté royal n° 59) :
1° recevoir des assujettis une aide matérielle alimentaire ou non alimentaire et la distribuer aux bénéficiaires visés à l'article 4, alinéa 1er, et à l'article 8, alinéa 1er de l'arrêté royal n° 59 dans le cadre d'activités directement liées à des fins caritatives en faveur de personnes nécessiteuses ;
2° exercer exclusivement des activités directement liées à des fins caritatives ;
3° ne poursuivre aucun but de lucre.
Les conditions d’agrément sont énoncées à l'article 10, § 2 de l'arrêté royal n° 59.
Une plateforme de distribution peut être agréée lorsqu’elle remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° elle dispose de moyens logistiques suffisants pour la collecte, le stockage et la distribution effective des biens alimentaires et non alimentaires en faveur des bénéficiaires visés à l'article 4, alinéa 1er et à l'article 8, alinéa 1er de l'arrêté royal n° 59 ;
2° elle s'engage à ne pas utiliser les biens reçus à des fins commerciales et à distribuer ces biens exclusivement en faveur des bénéficiaires visés aux articles 4, alinéa 1er et 8, alinéa 1er de l'arrêté royal n° 59 ;
3° elle s'engage à ne réclamer aucune contrepartie lors de la distribution de ces biens, à l'exception d'une éventuelle contribution financière qui ne peut excéder les dépenses qui sont directement liées à cette distribution.
Conformément à l'article 10, § 2, alinéa 2 de l'arrêté royal n° 59, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé détermine la manière dont l'agrément doit être demandé et renouvelé, les pièces justificatives à fournir et la date à laquelle l'agrément produit ses effets.
L'agrément doit être demandé par la plateforme de distribution elle-même.
La demande d'agrément doit être adressée au :
SPF Finances
Administration Générale de la Fiscalité
Service Expertise Opérationnelle et Support – Service TVA
Boulevard du Roi Albert II, 33, boîte 25
1030 Bruxelles
Le dossier de la demande doit contenir tous les éléments permettant à l'administration de vérifier que la plateforme de distribution remplit les conditions d'agrément requises. Par exemple, le dossier de la demande doit contenir au moins les informations suivantes :
- une note dans laquelle la plateforme de distribution présente ses activités et son fonctionnement. Les informations suivantes doivent être mentionnées à l'avance :
* le nom ou la raison sociale, l'adresse, le numéro d'entreprise, les coordonnées du représentant ou de la personne de contact ;
* comment la plateforme de distribution est organisée pour la collecte et le stockage des biens donnés (comment la collecte a-t-elle lieu ? où les biens sont-ils stockés ?) ;
* la manière dont la plateforme de distribution est organisée pour la distribution des biens donnés aux bénéficiaires ;
* comment les variations de stock sont-elles tenues à jour (biens reçus par rapport aux biens distribués) ?
* comment les biens sont-ils tracés depuis leur réception par un assujetti donateur jusqu'à leur distribution à un bénéficiaire ?
* comment la plateforme de distribution vérifie si les bénéficiaires avec lesquels elle coopère sont visés par ce régime ;
* comment la plateforme finance ses activités (subventions ? dons ? sponsoring ? ...) ;
* une contribution est-elle demandée au bénéficiaire ? Si oui, comment est-elle déterminée ?
* la plateforme de distribution est-elle déjà active ? Si oui, depuis quand ?
- les statuts ;
- un exemple (ou un projet) d'accord de coopération à conclure entre la plateforme de distribution et les assujettis donateurs (voir titre 4.4.1., ci-dessous) ;
- un exemple (ou un projet) d'accord de coopération à conclure entre la plateforme de distribution et les bénéficiaires (voir titre 4.4.2. ci-dessous).
L'administration examinera la demande sur la base des informations ci-dessus et pourra, si nécessaire, demander des informations complémentaires.
L'agrément est valable pour une période de 3 ans et peut être renouvelé à la demande de la plateforme de distribution.
L'administration attribuera un numéro d'agrément à la plateforme. Ce numéro, ainsi que la date à partir de laquelle l'agrément produit ses effets, doivent être mentionnés dans la convention que la plateforme de distribution conclut avec les assujettis donateurs (voir titre 4.4.1., ci-dessous).
Conformément à l'article 13 de l'arrêté royal n° 59, l’agrément d'une plateforme de distribution peut être retirée dans les cas suivants :
1° lorsque cet agrément a été obtenu à la suite de déclarations inexactes ;
2° lorsque la plateforme de distribution ne remplit plus les conditions ou engagements repris dans cet agrément ;
3° lorsque la plateforme de distribution ne remplit plus les obligations visées à l’article 12 de l’arrêté royal (9).
(9) Il s'agit du document de distribution à établir par la plateforme de distribution lors de la distribution des biens à un autre bénéficiaire et du registre à tenir par la plateforme (voir les titres 4.5.2. et 4.5.3., ci-dessous).
A défaut pour une plateforme de distribution de détenir encore cet agrément, tout don effectué postérieurement à ce retrait se verra privé du bénéfice du présent régime.
Afin d’assurer les assujettis donateurs de l’application du présent régime aux dons qu’ils effectuent par l'intermédiaire d'une plateforme, la liste reprenant l’ensemble des plateformes de distribution agréées est publiée sur le site Internet de l'administration en charge de la TVA.
Le principe est que les plateformes de distribution doivent effectivement distribuer les biens reçus gratuitement aux bénéficiaires.
A titre exceptionnel, la plateforme peut, le cas échéant, réclamer une contribution financière minime dans le cadre de la distribution de ces biens, qui ne peut excéder le montant des dépenses engagées qui y sont directement liées. Sont visés ici notamment les frais relatifs au transport, au conditionnement et au stockage des biens, qu’ils soient propres à la plateforme ou résultant de l'intervention payante d’un tiers.
L’article 11 de l’arrêté royal n° 59 prévoit que la plateforme de distribution est tenue d’établir, tant avec les assujettis donateurs (article 11, § 1er de l’arrêté royal n° 59) qu’avec les bénéficiaires des dons (article 11, § 2 de l’arrêté royal n° 59) des accords de partenariat portant sur la distribution des biens visés à des fins caritatives.
La plateforme de distribution qui reçoit à titre gratuit des biens d'un assujetti donateur est tenue d’établir avec cet assujetti une convention dans laquelle ;
1° l’assujetti s’engage à livrer à la plateforme des biens à titre gratuit en vue de leur distribution aux bénéficiaires visés aux articles 4, alinéa 1er, et 8, alinéa 1er ;
2° sont indiqués le numéro de l’agrément visé à l’article 10, § 2, alinéa 2, ainsi que la date à partir de laquelle il produit ses effets ;
3° la plateforme s’engage à ne réclamer aucune contrepartie lors de la distribution de ces biens à l’exception d’une contribution financière éventuelle qui ne peut excéder les dépenses directement liées à cette distribution.
La convention est établie en deux exemplaires, dont la plateforme de distribution et l’assujetti déclarent en avoir reçu chacun un. La convention est datée et signée par les deux parties.
Les parties peuvent également inclure dans cette convention des dispositions concernant la manière selon laquelle les biens seront transmis à la plateforme (enlèvement auprès de l'assujetti, livraison à la plateforme, ...).
L'administration peut demander tant à l’assujetti donateur qu’à la plateforme de distribution de lui soumettre les conventions conclues.
Si un don est effectué entre deux plateformes de distribution, les obligations ci-dessus s'appliquent de manière identique.
Pour autant que les modalités entre les parties contractantes restent inchangées et tant que l’agrément est valable, un seul accord de partenariat doit être conclu par relation.
Une plateforme de distribution qui distribue les biens donnés à un autre bénéficiaire visé aux articles 4, alinéa 1er et 8, alinéa 1er de l'arrêté royal n° 59 est tenue d’établir avec ce bénéficiaire une convention, dans laquelle :
1° la plateforme s’engage à ne pas recevoir les biens de la part d’assujettis ou, le cas échéant, d’une autre plateforme de distribution agréée ;
2° est indiqué le numéro de l’agrément visé à l’article 10, § 2, alinéa 2 de l’arrêté royal n° 59, ainsi que la date à partir de laquelle il produit ses effets.
La convention est établie en deux exemplaires, dont la plateforme de distribution et le bénéficiaire déclarent en avoir reçu chacun un. La convention est datée et signée par les deux parties.
Les parties peuvent également inclure dans cette convention des dispositions concernant la manière selon laquelle les biens seront transmis aux bénéficiaires (réception au dépôt, livraison au bénéficiaire, ...).
L'administration peut demander tant à la plateforme de distribution qu’au bénéficiaire de lui soumettre les conventions conclues.
Pour autant que les modalités entre les parties contractantes restent inchangées et tant que l’agrément est valable, un seul accord de partenariat doit être conclu par relation.
Dans un souci d'exhaustivité, il est rappelé que la plateforme de distribution ne peut exiger aucune contrepartie de la part du bénéficiaire lors de la distribution des biens, à l'exception d’une contribution financière minime n'excédant pas les dépenses directement liées à cette distribution.
Si un don est effectué entre deux plateformes de distribution, les obligations ci-dessus s'appliquent de manière identique.
En ce qui concerne les documents obligatoires qui doivent être établis pour constater le don de biens alimentaires ou de biens non alimentaires par un assujetti à une plateforme de distribution agréée, il est fait référence aux titres 2.6. et 3.5., ci-dessus.
Lorsqu'une plateforme de distribution distribue les biens donnés à un autre bénéficiaire visé aux articles 4, alinéa 1er, ou 8, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 59, la plateforme doit établir un document qui porte les mentions suivantes (voir article 12 de l'arrêté royal n° 59) :
1° la date à laquelle le bénéficiaire a pris possession des biens ;
2° le nom ou la dénomination sociale, l’adresse et le numéro d’entreprise de la plateforme de distribution ;
3° le nom ou la dénomination sociale, l’adresse et le numéro d’entreprise du bénéficiaire ;
4° la nature et la quantité des biens livrés (10) ;
5° la raison, visée à l’article 3, alinéa 1er, 2°, et à l’article 7, 2°, pour laquelle les biens ne peuvent plus être vendus dans des conditions de commercialisation normales (11) (12) ;
6° le caractère gratuit de cette livraison ou, le cas échéant, le montant de la contribution financière visée à l’article 10, § 2, alinéa 1er, 3°, de l’arrêté royal n° 59 ;
7° une déclaration du bénéficiaire dans laquelle il s’engage :
a. à ne pas utiliser les biens reçus à des fins commerciales ;
b. à destiner les biens reçus à une action sociale en faveur de personnes nécessiteuses ;
c. à ne réclamer aucune contrepartie lors de la distribution de ces biens à l’exception d’une contribution financière éventuelle qui ne peut excéder les dépenses directement liées à cette distribution.
(10) Dans le cas des biens alimentaires, cette mention peut être remplacée par le ticket de caisse ou la liste scannée relatifs aux biens livrés, joints en annexe du document de distribution. Le ticket de caisse ou la liste scannée fait partie intégrante du document qui constate la distribution et doit être présenté(e) avec ledit document, à chaque demande de l’administration.
(11) En ce qui concerne la distribution des biens alimentaires, il s’agit de l'une des raisons suivantes :
a. la date de péremption du bien est fixée, au plus tard, soit trente jours après la date du prélèvement du bien, soit six mois après la date de prélèvement du bien alimentaire de longue ou très longue conservation par les assujettis autres que ceux qui livrent principalement ces biens directement au consommateur ;
b. l’emballage du bien est détérioré ou n’est pas conforme au standard de commercialisation du producteur ou du commerçant ;
c. le produit alimentaire ne répond pas au standard de production fixé par le producteur ;
d. la période de commercialisation habituelle du bien est dépassée.
(12) En ce qui concerne la distribution des biens non alimentaires, il s’agit de l’une des raisons suivantes :
a. la date de péremption ou d’utilisation du bien, selon le cas, approche ou a expiré au moment du prélèvement du bien ;
b. l’emballage du bien est détérioré ou n’est pas conforme au standard de commercialisation du producteur ou du commerçant ;
c. le bien ne répond pas au standard de production fixé par le producteur ;
d. la période de commercialisation habituelle du bien est dépassée.
Ce document doit être établi en double exemplaire pour chaque distribution de biens. Il est daté et contresigné par le bénéficiaire de la livraison de biens et doit être établi au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel la distribution des biens a été effectuée.
Pour simplifier le principe mentionné ci-dessus selon lequel un document doit être établi systématiquement pour chaque distribution de biens (voir titre 4.5.2.1.), la plateforme de distribution est autorisée à n’établir, par bénéficiaire, qu’un seul document récapitulatif par mois.
L'article 12, § 2 de l'arrêté royal n° 59 prévoit qu'en lieu et place du document prévu au titre 4.5.2.1., un document récapitulatif dans lequel sont regroupées toutes les distributions effectuées au cours d’un mois puisse être établi.
Le document récapitulatif ne peut reprendre que les distributions effectuées au cours de ce mois.
Le document récapitulatif porte, par distribution de biens, les mentions visées à l’article 12, § 1er de l’arrêté royal n° 59 (voir titre 4.5.2.1.), à l’exception des dates auxquelles les bénéficiaires ont pris possession des biens, qui peuvent être remplacées par une référence globale au mois auquel le document se rapporte.
Le document récapitulatif est établi au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel ces distributions de biens ont été effectuées.
Ce document est daté et contresigné par le bénéficiaire de la livraison de biens et doit être établi au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel cette distribution de biens a été effectuée.
Afin de permettre le suivi des flux de biens, l'article 12, § 4 de l'arrêté royal n° 59 prévoit que la plateforme de distribution doit tenir un registre détaillé des biens entrants (reçus des assujettis donateurs) et des biens distribués (aux bénéficiaires).
La plateforme inscrit dans ce registre, pour chaque bien reçu :
1° un numéro d’ordre ;
2° la date de réception du bien ;
3° la dénomination usuelle de ce bien ou une marque d’identification lorsqu’il en est pourvu ;
4° le nom ou la dénomination sociale, l’adresse et le numéro d’identification à la TVA de l’assujetti ou, le cas échéant, de la plateforme qui a livré le bien (donné) ;
5° la date à laquelle le bien a été distribué au bénéficiaire ;
6° le nom ou la dénomination sociale, l’adresse et le numéro d’entreprise du bénéficiaire ;
7° le montant éventuellement réclamé au bénéficiaire au titre de contribution financière visée à l’article 10, § 2, alinéa 1er, 3°.
Ce registre doit être présenté à toute demande de l'administration.
L’assujetti qui fait don de biens alimentaires ou de biens non alimentaires dans le cadre du régime prévu à l’article 12, § 1er, alinéa 2, b) ou c) du Code de la TVA, sous réserve du respect des dispositions de l’arrêté royal n° 59, conserve son droit à déduction de la TVA qu’il a exercé lors de l’achat de ces biens.
Lorsque l'assujetti savait ou devait savoir, au moment du prélèvement, que les obligations ou engagements précités ne sont pas respectés (par exemple, en cas de retrait de l'agrément d'une plateforme ou lorsque les biens offerts ne répondent pas aux conditions reprises aux articles 3 et 7 de l'arrêté royal n° 59), ce dernier demeure responsable du paiement de la taxe due sur le prélèvement effectué.
Les dispositions modifiées sont entrées en vigueur le 10.01.2026. La liste mise à jour d’exemples de biens non alimentaires de première nécessité visée par la présente réglementation (voir 3.1.1. ci-avant) s’applique à compter de la même date.
Cette circulaire remplace la circulaire 2020/C/116 du 09.09.2020 relative à la fourniture de biens alimentaires et de biens non alimentaires de première nécessité à des fins caritatives.
Réf. interne : 137.529/2