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Circulaire 2026/C/28 concernant l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 juillet 2025 portant modifications diverses au Code des droits de succession et au Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe

L'Administration générale de la documentation patrimoniale Circulaire 2026/C/28 concernant l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 juillet 2025 portant modifications diverses au Code des droits de succession et au Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe.

Commentaires administratifs relatifs à l’ordonnance du 17 juillet 2025 en matière de droits de succession Région de Bruxelles-Capitale


Table des matières

1. Introduction

2. Modifications du Code des droits de succession

2.1. Prolongation de la période suspecte de trois ans à cinq ans

2.1.1. Donations mobilières non enregistrées (art. 7, al. 1er, C. succ.)

2.1.2. Fiction de legs relative aux contrats d’assurance-vie (art. 8, al. 2, C. succ.)

2.1.3. Pouvoirs d’investigation (art. 100, C. succ.)

2.1.4. Présomption légale de propriété (art. 108, al. 2, C. succ.)

3. Entrée en vigueur et dispositions transitoires

1. Introduction

Le Moniteur belge du 24 juillet 2025 a publié l’ordonnance du 17 juillet 2025 portant modifications diverses au Code des droits de succession et au Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (ci-après “ordonnance”), tels qu’applicables à la Région de Bruxelles-Capitale.

La présente circulaire ne traite que des modifications apportées au Code des droits de succession (ci-après “C. succ.”). Les modifications apportées au Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe sont commentées par la circulaire 2026/C/29.

Cette ordonnance porte de trois à cinq ans la durée de la « période suspecte » relative aux donations mobilières non enregistrées consenties par le défunt avant son décès.

Cette prolongation poursuit un double objectif : d’une part, elle vise à préserver la base imposable et éviter que, moyennant la planification successorale, le défunt ne se dépouille à titre gratuit de ses avoirs mobiliers dans l’objectif d’éviter à ses héritiers le paiement de droits de succession. Ainsi, le législateur bruxellois a considéré que le délai de trois ans ne suffisait pas à éviter une réduction significative du patrimoine de certaines successions par des donations non enregistrées. D’autre part, elle entend « inciter les contribuables à procéder à l’enregistrement des donations et préférer au choix de l’évitement de l’impôt le choix de la sécurité juridique, fiscale mais aussi civile […] tout en augmentant les recettes fiscales qui y sont associées " (1).

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(1) Parl. Bxl., Proposition d’ordonnance portant modifications diverses au Code des droits de succession et au Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, Session ordinaire 2024-2025, A-138/1, pp. 3 à 5.

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En outre, plusieurs articles dont le mécanisme entretient des liens étroits avec la « période suspecte » ont également été adaptés en conséquence (2).

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(2) Parl. Bxl., Proposition d’ordonnance portant modifications diverses au Code des droits de succession et au Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, Session ordinaire 2024-2025, A-138/1, p. 2.

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2. Modifications du Code des droits de succession

2.1. Prolongation de la période suspecte de trois ans à cinq ans

2.1.1. Donations mobilières non enregistrées (art. 7, al. 1er, C. succ.)

En vertu de l’article 7, alinéa 1er, C. succ., les donations non enregistrées - qu’il s’agisse de dons manuels, de donations indirectes - effectuées par le défunt au cours des trois années précédant son décès sont considérées comme faisant partie de sa succession. L’article 2 de l’ordonnance porte la période suspecte à cinq ans.

2.1.2. Fiction de legs relative aux contrats d’assurance-vie (art. 8, al. 2, C. succ.)

L’article 8, C. succ. contient une fiction légale visant à réintégrer dans l’actif successoral du défunt les sommes, rentes ou valeurs qu’une personne a été appelée à recevoir à titre gratuit dans les trois années précédant le décès, en vertu d’une stipulation faite à son profit dans un contrat conclu par le défunt. Un exemple typique de stipulation pour autrui est le contrat d’assurance-vie.

La prolongation de la période suspecte concerne également le délai dans lequel les versements antérieurs au décès sont considérés comme appartenant fictivement à l’actif de la succession (art. 3 de l’ordonnance). Seront considérées comme recueillies à titre de legs, les sommes, rentes ou valeurs qu’une personne a été appelée à recevoir à titre gratuit dans les cinq ans précédant le décès du défunt (au lieu de trois ans), en vertu d’une stipulation pour autrui faite à son profit dans un contrat conclu par le défunt (art. 8, al. 2, C. succ.).

2.1.3. Pouvoirs d’investigation (art. 100, C. succ.)

L’article 100, C. succ. permet à l’Administration de vérifier que l’actif successoral déclaré est complet et conforme à la réalité et qu’il n’y a pas d’omissions de la part des déclarants, notamment en enquêtant auprès entre autres des banques pour détecter d’éventuelles donations indirectes non enregistrées. Ce contrôle est strictement encadré et nécessite une autorisation spéciale de l’administrateur général de l’Administration générale de la documentation patrimoniale.

Avec la prolongation de la période suspecte de trois à cinq ans, l’Administration peut désormais examiner les mouvements bancaires (ou tous les autres renseignements jugés nécessaires en vue d’assurer la juste perception des droits de succession) des cinq années précédant le décès sans devoir préciser les faits qui font l’objet de la recherche (art. 4 de l’ordonnance).

En outre, l’enquête peut toujours porter sur des faits antérieurs à la période suspecte, c’est-à-dire désormais sur des opérations réalisées plus de cinq ans avant l’ouverture de la succession, mais, dans ce cas, l’autorisation doit préciser les faits qui font l’objet de la recherche.

2.1.4. Présomption légale de propriété (art. 108, al. 2, C. succ.)

L’article 108, C. succ. institue une présomption légale permettant à l’Administration de considérer, jusqu’à preuve du contraire, que tous les biens meubles corporels, l’argent et les titres au porteur, dont elle prouve (au moyen d’actes de propriété passés par le défunt à son profit ou à sa requête) qu’ils se trouvaient dans le patrimoine du défunt dans les trois années qui précèdent son décès, se retrouvent dans la succession. Cette présomption s’applique désormais sur une période de cinq ans précédant le décès, suite à la prolongation de la «période suspecte» prévu à l’article 7, C. succ. (art. 5 de l’ordonnance).

Concrètement, cette règle permet, par exemple, de considérer que le prix de vente d’un immeuble vendu par le défunt au cours des cinq années précédant son décès compose l’actif successoral. Dans ce cas, les héritiers peuvent toutefois renverser cette présomption en prouvant que la totalité du prix de vente de l’immeuble vendu ne fait plus partie de la succession, par exemple parce qu’il a été dépensé ou donné. Si la donation n’a pas été enregistrée et soumise au droit de donation, l’article 7, C. succ. permet de la réintégrer dans la succession pour taxation, empêchant ainsi que la présomption de l’article 108, C. succ. ne soit trop facilement renversée.

Cette présomption légale réfragable constitue un moyen de preuve spécifique, complémentaire de la fiction de legs prévue à l’article 7, C. succ., justifiant la mise en concordance du délai de cinq ans pour les deux dispositions.

3. Entrée en vigueur et dispositions transitoires

L’ordonnance est entrée en vigueur le 24 juillet 2025 (art. 15 de l’ordonnance).

Toutefois, il est prévu que les modifications apportées à l’article 7, C. succ. (voy. 2.1.1. supra) s’appliqueront aux donations et aux actes assimilés, datés à partir du 1er janvier 2026 (art. 12 de l’ordonnance). Concrètement, cela signifie que la période suspecte allongée à 5 ans s’appliquera, pour les donations réalisées à partir du 1er janvier 2026 qui n’auraient pas été enregistrées. Cette application peut être illustrée par les exemples suivants :

Exemple 1 : Donation non enregistrée réalisée le 1er janvier 2026, décès le 1er janvier 2029. Le décès intervient trois ans après la donation ; celle-ci est considérée comme faisant partie de la succession.

Exemple 2 : Donation non enregistrée réalisée le 1er mars 2026, décès le 28 février 2030. Le décès intervient trois ans et onze mois après la donation ; la donation est considérée comme faisant partie de la succession.

Exemple 3 : Donation non enregistrée réalisée le 10 avril 2026, décès le 9 avril 2031. Le décès intervient quatre ans et onze mois après la donation ; la donation est considérée comme faisant partie de la succession.

En outre, les modifications apportées à l’article 8, alinéa 2, C. succ. (voy. 2.1.2. supra) s’appliqueront à toutes les sommes, rentes ou valeurs datées à partir du 1er janvier 2026 (art. 13 de l’ordonnance).

Enfin, compte tenu des dispositions transitoires prévues pour les biens visés respectivement aux articles 7 et 8, C. succ., les modifications apportées à l’article 108, alinéa 2, C. succ. concernant la présomption légale de propriété (voy. 2.1.4. supra) ne s’appliqueront aux actes accomplis par le défunt dans les cinq ans précédant son décès que si, pour ces biens, la période peut effectivement être étendue à cinq ans (3) (art. 14 de l’ordonnance).

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(3) Parl. Bxl., Proposition d’ordonnance portant modifications diverses au Code des droits de succession et au Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, Session ordinaire 2024-2025, A-138/1, p. 17.


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