
L'Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée a publié ce 29/04/2026 la Circulaire 2026/C/58 relative au taux réduit de TVA applicable à la fourniture de logements meublés et à la mise à disposition d’emplacements pour le camping.
Le présent commentaire traite du nouveau taux de TVA applicable aux hôtels et aux campings.
3. La fourniture de logements meublés avec ou sans petit-déjeuner
4. La mise à disposition d’emplacements de camping
6. À partir de quand cette mesure s’applique-t-elle ?
L’arrêté royal du 14.02.2026 (Moniteur Belge du 23.02.2026) concrétise les mesures gouvernementales en matière de TVA dans le cadre de son accord budgétaire pluriannuel.
Une de ces mesures en matière de TVA prévue dans cet accord budgétaire concerne le relèvement du taux de TVA de 6 % au taux de 12 % pour les services consistant en la fourniture de logements meublés et la mise à disposition d'emplacements de camping.
Le taux de TVA applicable aux prestations de services consistant en la fourniture de logements meublés (avec ou sans petit-déjeuner) et la mise à disposition d'emplacements de camping passe de 6 % à 12 %.
L’ancienne rubrique XXX, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20.07.1970 fixant les taux de TVA (ci-dessous : AR n° 20) est, en effet, abrogée et les dispositions de cette rubrique sont transférées sans modification à la nouvelle rubrique IV, du tableau B de l'annexe au même arrêté.
Ce relèvement du taux de TVA fait respectivement l'objet des articles 2 (abrogation de la rubrique XXX, du tableau A de l'annexe à l'AR n° 20) et 4 (rétablissement de la rubrique IV, du tableau B de l'annexe à l'AR n° 20) de l'arrêté royal du 14.02.2026, précité.
La présente circulaire commente cette nouvelle disposition qui remplace désormais tout commentaire contradictoire précédemment publié (circulaires, décisions TVA, FAQ, réponses aux questions parlementaires, etc.).
La circulaire s’applique à toutes les formes de logements meublés (par exemples, hôtels, motels, établissements d’hébergement pour personnes âgées, résidences pour jeunes, maisons de soins, internats) ainsi qu’aux emplacements de camping, que ces services soient proposés directement par l’exploitant aux clients ou par l’entremise d’un intermédiaire (par exemple, les plateformes de réservation).
3. La fourniture de logements meublés avec ou sans petit-déjeuner
La fourniture de logements meublés (avec ou sans petit-déjeuner) est ainsi soumise au taux de TVA de 12 % en vertu de la rubrique IV, du tableau B de l'annexe à l'AR n° 20, lorsque ce service est taxé compte tenu des termes de l'article 44, § 3, 2°, a), troisième tiret, du Code de la TVA.
La fourniture de logements meublés dans des circonstances où une exemption est d’application n’est évidemment pas impactée par le relèvement du taux de TVA. La portée des exemptions existantes ne change pas. Les prestations de services consistant en la fourniture de logements meublés qui étaient déjà exemptées antérieurement restent donc exemptées.
Le régime de TVA qui s'applique à la fourniture de logements meublés à des hôtes payants, à titre d’exception à la location immobilière exemptée, peut être déterminé sur la base du schéma ci-dessous.
Quand la fourniture de logements meublés est-elle taxée ou exemptée ? | |||||
Hôtels, motels | Etablissements ayant une fonction similaire | ||||
Durée du séjour | Durée du séjour | ||||
‹ 3 mois | ≥ 3 mois | ‹ 3 mois | ≥ 3 mois | ||
Durée « habituelle » du séjour dans l’établissement | |||||
‹ 3 mois | ≥ 3 mois | ||||
Services accessoires ? (réception physique des hôtes, linge de maison, petit déjeuner quotidien) | |||||
Au moins un service | Aucun service | ||||
Taxée | Exemptée | Taxée | Exemptée | Exemptée | Exemptée |
Pour de plus amples informations concernant cette réglementation, il est fait référence à la circulaire 2022/C/119 du 29.12.2022 relative à la fourniture de logements meublés à des hôtes payants dans les hôtels, les motels et les établissements ayant une fonction similaire.
D’autres exemptions peuvent également s’appliquer (par exemple, l’article 44, § 2, 1°, a), du Code de la TVA concernant l’hospitalisation ou l’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA en ce qui concerne la fourniture de logements par des organismes reconnus pour la jeunesse).
Les établissements ayant une fonction similaire à celle des hôtels ou des motels sont visés. Par exemple : les séjours dans les résidences de vacances, les gîtes, les chambres d’hôtes, les B&B, les appart-hôtels, etc. De tels logements peuvent être proposés via un intermédiaire (agent immobilier, plateforme de réservation en ligne, etc.).
En ce qui concerne l’application du taux de TVA de 12 %, il est indifférent que le logement lui-même soit un logement mobilier ou immobilier.
En tout état de cause, la mise à disposition d’un bien meuble utilisé comme logement n’est pas visée par l’exemption de TVA prévue à l’article 44, § 3, 2°, du Code de la TVA, cette exemption ayant trait à « la location de biens immeubles par nature ».
La simple mise à disposition d’un bien meuble (location mobilière) est normalement soumise au taux normal de TVA qui s’élève actuellement à 21 % (par exemple, la location d’un camping-car, d’une tente). Lorsque cette mise à disposition concerne un bien meuble meublé (par exemple, une yourte aménagée) et qu'au moins un service connexe est fourni (accueil physique des hôtes, linge de maison, petit déjeuner quotidien), il s'agit d'une prestation de services consistant en la fourniture de logements meublés soumise au taux de 12 %.
Le caractère immobilier ou mobilier d’un logement est une question de fait (1).
(1) Il est renvoyé à l’article 1er, § 9, du Code de la TVA, à l’article 13ter du Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15.03.2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu’à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, en particulier à l’arrêt Maierhofer, affaire C-315/00, du 16.01.2003.
Services connexes
Le taux de 12 % s’applique non seulement à la fourniture de logements meublés, mais également aux services connexes fournis par l’exploitant aux hôtes, visant à assurer le séjour dans les meilleures conditions possibles, tels que : repassage et blanchisserie, Wi-Fi, location de films, utilisation de piscine ou de sauna, parking. En principe, il importe peu qu’il s’agisse d’un prix global ou que les services connexes soient facturés séparément par l’exploitant.
Ne sont pas visés ici les services qui constituent pour l’hôte moyen une fin en soi tels que la location de voiture, la location de salle, le service de restaurant, etc.
Minibar
L'utilisation du minibar est considérée comme une prestation de services de restaurant au sens de la rubrique I, du tableau B de l'annexe à l'AR n° 20.
Ainsi, les boissons seront soumises au taux normal de TVA. Les snacks (chips, saucisses, cacahuètes) sont soumis au taux de 12 %.
Repas et boissons servis dans la chambre
La fourniture de repas et de boissons en chambre d’hôtel (« room service ») est considérée comme une prestation de services de restaurant au sens de la rubrique I, du tableau A de l’annexe à l’AR n° 20.
Toutefois, le petit-déjeuner servi dans la chambre du client de l’hôtel est soumis au taux de TVA de 12 % en vertu de la rubrique IV, du tableau B de l’annexe à l’arrêté royal précité.
Petit-déjeuner
Le petit-déjeuner servi sur place par l'hôtelier est soumis au taux de TVA de 12 % en vertu de la rubrique IV, du tableau B de l’annexe à l’arrêté royal précité. Ce taux s’applique tant aux repas qu’aux boissons.
Demi-pension ou pension complète pour un prix unique
Si l’assujetti demande un prix unique pour une pension complète ou une demi-pension (sans les boissons), ce prix est soumis au taux de 12 % : pour moitié, sur la base de la nouvelle rubrique IV, du tableau B de l’annexe à l’AR n° 20 (partie du prix relative à la fourniture d’un logement meublé avec petit-déjeuner) et, pour moitié, sur la base de la rubrique I, du tableau B de l’annexe à cet arrêté royal (partie du prix relative au repas de midi et/ou du soir). Voir également la réponse à la question parlementaire orale n° 18348 du 20.01.2010 de Madame De Maght.
Lorsque les boissons sont comprises dans le prix unique de la pension complète ou de la demi-pension lors du repas de midi et/ou du soir, la moitié de ce prix doit être ventilée de manière à ce que les boissons soient taxées en appliquant le taux normal de TVA de 21 % (voir circulaire n° 2019/C/26 du 04.04.2019 relative aux taux de TVA applicable aux services de restaurant et de restauration).
Cette ventilation n'est qu'une tolérance administrative à laquelle l’exploitant de l'hôtel peut déroger s'il mène une autre politique des prix. L'administration peut également contester cette tolérance lorsque ladite ventilation est manifestement en déséquilibre avec la réalité.
Etablissements d’hébergement pour personnes âgées, hôpitaux, pensionnats, foyers de protection pour la jeunesse, foyers d’accueil, maisons de soins psychiatriques
Dans la mesure où ces établissements sont exemptés en vertu de l'une des dispositions de l'article 44 du Code de la TVA, l'augmentation de taux n'a aucun impact.
Dans le cas où les établissements ne bénéficient pas d'une exemption, le séjour est considéré comme la fourniture d'un logement meublé au sens de la section IV, du tableau B de l’arrêté royal n° 20.
4. La mise à disposition d’emplacements de camping
La mise à disposition d’emplacements de camping est soumise au taux de TVA de 12 % lorsque ce service est taxé, comme auparavant, sur la base de l’article 44, § 3, 2°, a), quatrième tiret, du Code de la TVA.
Par mise à disposition d'emplacements de camping, on entend la mise à disposition d’un emplacement sur tout terrain utilisé pour la pratique du camping et sur lequel des tentes, des caravanes ou d’autres lieux de séjours similaires sont installés.
Il est fréquent que l’exploitant d’un terrain de camping loue au client un bien immobilier construit sur ce terrain (par exemple, une maison de vacances). Une telle mise à disposition est exemptée de la taxe dans son intégralité, à moins que l’opération ne soit considérée comme la fourniture d’un logement meublé (voir ci-dessous).
En matière de TVA, une résidence mobile est généralement considérée comme un bien meuble (voir la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-60/96, Commission contre France du 03.07.1997).
Livraisons de biens complémentaires
Le taux de TVA de 12 % s’applique non seulement à la mise à disposition d’emplacements de camping, mais également aux livraisons de biens et prestations de services qui doivent être considérées comme accessoires à la mise à disposition d’emplacements de camping, telles que les livraisons d’eau, d’électricité, de gaz ou la mise à disposition du réseau Wi-Fi.
Location de matériel de camping, de vélos, de matériel de sport et de jeux
La location de matériel de camping (tentes de camping, sacs de couchage, ustensiles de cuisine, barbecues, etc.), de vélos, trottinettes, etc., ainsi que de matériel de sport et de jeux, est considérée comme une prestation de services distincte, car il s’agit d’une fin en soi pour l’hôte moyen, qui est soumise au taux normal de TVA qui est actuellement de 21 %.
Location d'un immeuble sur un terrain de camping
Lorsqu’un bâtiment immeuble, tel qu'un bungalow ou une maison de vacances, est construit sur un terrain de camping, il convient de faire la distinction suivante.
L'exploitant du camping est également propriétaire du bien immeuble
La mise à disposition des biens immeubles érigés sur un terrain de camping est considérée dans son intégralité comme une location immobilière au sens de l'article 18, § 1er, alinéa 2, 4°, du Code de la TVA, qui est exemptée conformément à l'article 44, § 3, 2°, du Code de la TVA, à moins que l'opération ne puisse être considérée comme la fourniture d'un logement meublé au sens de l'article 18, § 1er, alinéa 2, 10°, du Code de la TVA (voir point 3, ci-avant).
Ce sera par exemple le cas si l’exploitant du camping est présent pour assurer l’accueil des clients.
Le loueur du bien immobilier est une personne différente de l’exploitant du camping
Il arrive également que le propriétaire d’un terrain de camping donne à un tiers la possibilité de construire un bien immobilier par nature sur une parcelle (par exemple, au moyen d’un droit de superficie). L’établissement de ce droit de superficie par l’exploitant est une opération exemptée.
La question de savoir si la location du bâtiment aux clients est soumise à la TVA dans ce cas est une question de fait (par exemple, le bailleur agit-il en tant que particulier ou en tant qu’assujetti, le bailleur fournit-il des services connexes aux clients).
Location d'un bien meuble sur un terrain de camping
Dans le cas où un lieu de séjour mobile est mis à la disposition des clients (par exemple, une tente de camping, un camping-car, une caravane conçue pour être tractée sur la route, une yourte), la distinction suivante doit être faite.
L'exploitant du camping met également à disposition un lieu de séjour mobile
La mise à disposition d’un terrain de camping accompagnée de la location d’un lieu de séjour mobile, dont l’exploitant est le propriétaire, est soumise dans son intégralité au taux normal de la TVA qui s’élève actuellement à 21 %, à moins que l’opération ne puisse être considérée comme la fourniture d’un logement meublé au sens de l’article 18, § 1er, alinéa 2, 10°, du Code de la TVA (voir point 3, ci-dessus).
Le loueur du lieu de séjour mobile est une personne autre que l'exploitant du camping
La mise à disposition du camping au propriétaire du lieu de séjour mobile est considérée comme une opération soumise au taux de TVA de 12 % en application de la nouvelle rubrique IV, du tableau B de l'arrêté royal n° 20.
La location du lieu de séjour mobile est, en principe, soumise au taux normal de TVA qui s’élève actuellement à 21 %, sauf s’il s’agit d’une prestation de services consistant en la fourniture de logement meublé au sens de l’article 18, § 1er, alinéa 2, 10°, du Code de la TVA (voir point 3, ci-dessus). Dans ce dernier cas, le taux de TVA de 12 % est applicable.
Il en est par exemple ainsi lorsque le bailleur met du linge de maison à disposition.
Distributeurs automatiques
L’administration admet que les boissons et les aliments fournis au moyen de distributeurs automatiques sont, pour l’application des taux de TVA, considérés comme faisant l’objet d’une simple livraison, sans distinction de l’endroit où se trouvent les distributeurs automatiques (qu’ils soient ou non destinés à la consommation sur place).
Les aliments fournis par un distributeur automatique doivent donc être taxés au taux de TVA applicable aux biens livrés. Cela signifie que lorsque des snacks (préemballés) ou un sandwich sont vendus, le taux de TVA de 6 % est d'application.
Le taux de 6 % est également applicable en cas de distribution de boissons non alcoolisées, mais le taux de TVA de 21 % est applicable aux boissons alcoolisées.
Taxes de séjour ou de tourisme
Le fait qu’une taxe de séjour ou de tourisme fasse ou non partie de la base d’imposition de la prestation de services consistant en la fourniture de logements meublés dépend de qui est redevable de cette taxe conformément au règlement fiscal applicable.
Lorsque l’exploitant est redevable de cette taxe et qu’il la répercute sur son client, ce montant fait partie de la base d’imposition du service hôtelier et est donc désormais soumis au taux de TVA de 12 %.
En revanche, lorsque le client de l’exploitant est le redevable de cette taxe et que l’exploitant hôtelier la répercute pour son montant exact sur le client, cette répercussion est considérée comme un débours au sens de l’article 28, 5°, du Code de la TVA. Dans ce cas, le montant de la taxe de séjour ou de tourisme n’est pas soumis à la TVA.
Emplacements de camping mis à disposition lors de festivals
Les dispositions mentionnées aux points 3. et 4. ci-dessus s’appliquent, tout comme dans l’ancienne rubrique XXX, du tableau A de l’AR n° 20 précité, aux campings « classiques » ainsi qu’aux emplacements de camping mis à disposition lors de festivals.
Tickets d'entrée à un festival, y compris le logement meublé ou la mise à disposition d'un emplacement de camping
L'administration considère, dans tous les cas, la fourniture d'un logement meublé ou la mise à disposition d'un emplacement de camping dans le cadre d'un événement tel qu'un festival de musique comme accessoire au droit d'accès à cet événement lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
- le logement meublé ou la mise à disposition d'un emplacement de camping est une infrastructure temporaire spécifiquement conçue pour cet événement ;
- le logement meublé ou la mise à disposition d’un emplacement de camping ne sont pas possibles sans l’achat d’un ticket d’entrée pour cet événement ;
- le logement meublé ou la mise à disposition d'un emplacement de camping et l'événement sont facturés au client par la même personne.
Dans ce cas, il est admis que l'opération globale soit soumise au taux de TVA de 6 % sur la base de la rubrique XXVIII, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20.
Toutefois, si la mise à disposition de l’emplacement de camping ou du logement meublé doit être considérée comme une prestation distincte, le taux de TVA de 12 % s’appliquera à ce service (par exemple, lorsque l’exploitant du camping est une personne autre que l’organisateur du festival).
6. À partir de quand cette mesure s’applique-t-elle ?
Le taux de TVA majoré de 12 % est applicable à la TVA grevant la fourniture de logements meublés et la mise à disposition d'emplacements de camping, conformément à la rubrique IV, du tableau B de l'annexe à l'AR n° 20, qui devient exigible à partir du 01.03.2026.
Les règles en matière d’exigibilité de la taxe grevant les prestations de services sont reprises aux articles 22 et 22bis du Code de la TVA.
En ce qui concerne spécifiquement le cas où le client réserve un séjour par l’intermédiaire d’une plateforme de réservation ou de tout autre intermédiaire, l’administration considère, pour des raisons pratiques et par dérogation au point 96 de la circulaire 2019/C/65 du 09.07.2019 relative à l’exigibilité de la TVA (n° E.T.128.969/3), que le moment de la réception du paiement dans le chef de l’exploitant du lieu de séjour coïncide avec le moment où l’exploitant reçoit effectivement le paiement.
La date de la réservation ne rend pas la TVA exigible.
Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sont expliquées en détail dans la circulaire 2019/C/65, précitée.
Tolérance ministérielle
Monsieur le Ministre a décidé d'instaurer un régime transitoire pour la fourniture de logements meublés et la mise à disposition d’emplacements de camping.
Ce régime transitoire prévoit que pour les réservations effectuées au plus tard le 28.02.2026 (c’est-à-dire la veille de l’entrée en vigueur du nouveau taux de TVA), le taux de TVA de 6 % reste d’application, pour autant que la TVA grevant le prix de ces réservations devienne exigible au plus tard le 30.06.2026.
Ce régime transitoire ne s'applique donc pas :
- pour les réservations de séjours effectuées à partir du 01.03.2026 ou plus tard ;
- pour les réservations de séjours effectuées au plus tard le 28.02.2026 mais pour lesquelles la TVA devient exigible (généralement à la suite d’un paiement ou de l’émission d’une facture) le 01.07.2026 ou plus tard.
L'exploitant doit être en mesure de prouver le moment de la réservation à la satisfaction de l'administration (par exemple, mail de confirmation, paiement d'acompte, etc.).
L’application de ce régime transitoire est facultative.
Sans être exhaustif, voici quelques exemples illustrant l’application de ce régime transitoire.
Exemples
1. Un séjour d’une semaine à l’hôtel a été réservé par une famille le 15.02.2026. Un acompte de 30 euros a été payé le 28.02.2026 et le solde de 70 euros sera payé à la fin du séjour, le 03.08.2026. Quel est le taux de TVA applicable ?
Etant donné que la TVA sur l’acompte devient exigible le 28.02.2026, à savoir, avant l’entrée en vigueur du nouveau taux de TVA, le taux de TVA de 6 % reste de toute façon applicable au montant de 30 euros (rubrique XXX, du tableau A, de l’AR n° 20).
Lorsque le solde est payé à la fin du séjour (le 03.08.2026) et que la TVA devient exigible sur 70 euros, le taux de TVA de 12 % est d’application selon les règles légales (rubrique IV, du tableau B, de l’AR n° 20). Bien que la date de réservation (le 15.02.2026) soit antérieure au 01.03.2026, le régime transitoire ne s'applique pas, la TVA devenant exigible après le 30.06.2026. Le solde est donc soumis au taux de TVA de 12 %. L’hôtel ne délivre un reçu qu’à la fin du séjour.
2. Un séjour dans un B&B (réservation pour un week-end, linge de maison mis à la disposition des hôtes) a été réservé par un couple le 15.03.2026. Un acompte de 30 euros a été payé le 15.03.2026 et le solde de 70 euros sera payé à la fin du séjour le 03.05.2026. Quel est le taux de TVA applicable ?
Etant donné que la réservation a été effectuée après le 28.02.2026, le régime transitoire ne s’applique pas.
La TVA due sur l’acompte et sur le solde est donc soumise au taux de TVA de 12 % (rubrique IV, du tableau B, de l’AR n° 20).
3. Une maison de vacances, avec mise à disposition du linge de maison, a été réservée par une famille le 15.02.2026. Une facture d’acompte de 500 euros a été émise le 15.02.2026. La facture a été payée le 15.03.2026. Le propriétaire du bien émet la facture du solde de 1.000 euros le 15.06.2026 qui sera payée le 11.07.2026. Quel est le taux de TVA applicable ?
Le régime transitoire peut s'appliquer au paiement de l’acompte étant donné que la date de réservation (qui peut être prouvée) a été effectuée le 15.02.2026, à savoir avant le 01.03.2026, et que la TVA sur cet acompte de 500 euros est devenue exigible le 15.03.2026. En effet, il s’agit d’un cas de facturation volontaire qui, en règle générale, ne rend pas la TVA exigible. Conformément aux points 114 et suivant de la circulaire 2019/C/65, l’exploitant peut cependant choisir de considérer le moment de l’émission de la facture comme le moment d’exigibilité de la taxe (l’exigibilité se produisant par conséquent le 15.02.2026). L’administration accepte que l’exploitant fasse le choix de cette règle dérogatoire (c’est-à-dire que l’exigibilité se produise au même moment que la date de l’émission de la facture) uniquement pendant la durée du régime transitoire. En ce qui concerne l’acompte, dans cet exemple, ce choix n’a pas d’impact sur le taux applicable.
Le solde de 1.000 euros est donc, conformément aux dispositions légales, soumis au taux de TVA de 12 % du fait que la taxe est devenue exigible sur ce montant le 11.07.2026, à savoir après le 30.06.2026. Quand l’exploitant a choisi d’appliquer la règle dérogatoire (que l’exigibilité se produise à la date de l’émission de la facture), le taux de 6% peut tout de même s’appliquer (l’exigibilité ayant donc lieu le 15.06.2026).
4. Un séjour dans une auberge de jeunesse à la côte qui organise annuellement des classes de mer a été réservé par une école de l’enseignement libre (assujetti exempté en vertu de l’article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA) le 01.10.2025. Un acompte de 2.500 euros a été payé immédiatement et le solde de 4.000 euros sera facturé le 15.06.2026 et payé le 09.10.2026. Quel est le taux de TVA applicable ?
En cas de logement meublé taxé (au sens du point 3, ci-dessus), le montant de l’acompte de 2.500 euros est de toute façon encore soumis au taux de TVA de 6 % (rubrique XXX, du tableau A, de l’AR n° 20) étant donné que la TVA sur l’acompte devient exigible le 01.10.2025, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur du nouveau taux de TVA.
Lorsque le solde est facturé le 15.06.2026 et que la TVA devient exigible sur 4.000 euros, le taux de TVA de 12 % est d’application selon les règles légales (rubrique IV, du tableau B, de l’AR n° 20).
5. Un séjour dans une auberge de jeunesse à la côte a été réservé par une école communale (non-assujetti au sens de l’article 6, du Code de la TVA) le 01.10.2025 pour le prix de 6.000 euros. Une facture est émise le 15.06.2026 pour le montant total. Celle-ci sera payée par l’école le 01.09.2026. Quel est le taux de TVA applicable ?
Dans ce cas, la TVA devient exigible au moment du paiement le 01.09.2026, nonobstant l'émission d'une facture, puisque l'école communale est considérée comme une personne morale non-assujettie (voir points 121 et suivants, de la circulaire 2019/C/65).
Par conséquent, la TVA est exigible au moment du paiement du montant facturé. Nonobstant la date de réservation (le 01.10.2025) antérieure au 01.03.2026, la mesure transitoire ne s'applique pas, car la TVA devient exigible après le 30.06.2026. Le montant de 6.000 euros est donc soumis au taux de TVA de 12 %.
6. Un séjour à l’hôtel a été réservé par une entreprise le 01.12.2025. Un acompte de 1.000 euros a été payé le 15.12.2025. L'hôtel émet la facture finale le 10.06.2026 et le solde de 2.000 euros sera payé le 03.07.2026. Quel est le taux de TVA applicable ?
Le montant de l’acompte de 1.000 euros est de toute façon encore soumis au taux de TVA de 6 % (rubrique XXX, du tableau A, de l’AR n° 20) étant donné que la TVA sur l’acompte devient exigible le 15.12.2025, donc avant l’entrée en vigueur du nouveau taux de TVA.
Lorsque la facture finale est émise le 10.06.2026, la TVA devient exigible sur 2.000 euros et la mesure transitoire peut être appliquée étant donné que la date de réservation (le 01.12.2025) se situe avant le 01.03.2026.
7. Un séjour dans un B&B a été réservé par une famille le 15.02.2026 via une plateforme de réservation. Ce séjour se déroule le 30.06.2026. Un acompte de 250 euros est payé par la famille, via la plateforme, le 25.06.2026. Le reversement des fonds reçus (après déduction d’une commission) s’effectue le 06.07.2026. Quel est le taux de TVA applicable ?
La mesure transitoire ne peut pas être appliquée nonobstant la réservation effectuée avant le 01.03.2026 (à savoir le 15.02.2026).
En effet, la TVA devient exigible au moment où l’exploitant du B&B reçoit effectivement le paiement. Le montant de 250 euros payé par la famille le 06.07.2026 est donc soumis au taux de TVA de 12 % compte tenu de son exigibilité après le 30.06.2026. Par ailleurs, le prix facturé pour le séjour ne peut pas être réduit du montant de la commission (pas de compensation). La commission qui revient à la plateforme de réservation doit être facturée séparément et est soumise au taux normal de TVA.
Réf. interne : 142.815