
En ce qui concerne les prestations de services consistant en la fourniture de logements meublés (catégorie 1) et la mise à disposition d'emplacements de camping (catégorie 2), le taux de TVA applicable passe de 6 % à 12 %.
Le nouveau taux de TVA sera d'application à partir du 01.03.2026 (voir toutefois FAQ n°s 15 et 23).
Conformément aux projets de texte, la rubrique XXX, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 est transférée, sans modification, à la nouvelle rubrique IV, du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20.
Oui, le taux de TVA pour les prestations de services consistant en la fourniture de logements meublés avec ou sans petit-déjeuner (catégorie 1) et la mise à disposition d'emplacements de camping (catégorie 2) est alors porté de 6 % à 12 %. Il convient de remarquer que la mesure vise uniquement le relèvement du taux de TVA de 6 % au taux de 12 % pour les opérations consistant en la fourniture de logements meublés taxées visées.
Il n'y a pas d'impact sur les dispositions elles-mêmes : ce qui, avant le 01.03.2026, relevait de la rubrique XXX, précitée en tant qu'« opérations consistant en la fourniture de logements meublés taxées », relève également à partir de cette date de la nouvelle rubrique IV, précitée en tant qu'« opérations consistant en la fourniture de logements meublés taxées ».
Ces dispositions sont détaillées dans le Commentaire TVA, Livre II, Chapitre 7 : Taux de la taxe, Section 4, point 7. Hôtels, camping, version du 01.11.2025 et la circulaire 2022/C/119 du 29.12.2022 relative à la fourniture de logements meublés à des hôtes payants dans les hôtels, les motels et les établissements ayant une fonction similaire.
Cela signifie que les commentaires administratifs existants (réponses aux questions parlementaires, circulaires, décisions TVA, commentaire TVA) restent d'application, étant entendu que, chaque fois que le taux est mentionné « 6 % », il faut lire, en règle générale, « 12 % ».
Le commentaire TVA relatif aux taux de TVA sera mis à jour dans les meilleurs délais.
Non, les « opérations consistant en la fourniture de logements meublés exemptées » antérieures au 01.03.2026 restent ainsi des « opérations consistant en la fourniture de logements meublés exemptées » à partir de cette date (voir FAQ n° 6).
Quand la fourniture de logements meublés | |||||
Hôtels, motels | Etablissements ayant une fonction similaire | ||||
Durée du séjour | Durée du séjour | ||||
‹3 mois | ≥3 mois | ‹ 3 mois | ≥ 3 mois | ||
Durée « habituelle » du séjour dans l'établissement | |||||
‹ 3 mois | ≥ 3 mois | ||||
Services accessoires ? (réception physique des hôtes, linge de maison, petit déjeuner quotidien) | |||||
Au moins un service | Aucun service | ||||
Taxée | Exemptée | Taxée | Exemptée | Exemptée | Exemptée |
Le relèvement du taux de TVA n'a évidemment pas d'impact sur la fourniture d'un logement meublé exempté de TVA. Le tableau suivant résume les cas possibles de taxation et d'exemption.
Le régime de TVA qui s'applique à la fourniture de logements meublés à des hôtes payants peut être déterminé sur la base du schéma ci-dessous.
Pour de plus amples informations concernant cette réglementation, il est fait référence à la circulaire 2022/C/119 du 29.12.2022 relative à la fourniture de logements meublés à des hôtes payants dans les hôtels, les motels et les établissements ayant une fonction similaire.
Oui dans le cas d'un logement meublé taxable au sens de la FAQ n° 6.
Non, de tels établissements ne sont pas visés par la nouvelle rubrique IV, du tableau B, de l'A.R. n° 20 (tout comme ils n'étaient pas visés avant le 01.03.2026 à la rubrique XXX).
Par mise à disposition d'emplacements de camping, on entend la mise à disposition de tout terrain utilisé pour la pratique du camping et sur lequel sont installés des tentes, caravanes et lieux de séjour similaires.
Ne sont pas visés par la mise à disposition d'emplacements de camping :
La question de savoir si un logement est immeuble (premier tiret) ou meuble (deuxième) est une question de fait à apprécier au cas par cas. En fonction des circonstances de fait, une caravane résidentielle pourrait, par exemple, tomber dans la première ou la seconde catégorie.
La simple mise à disposition d'un emplacement pour stationner un véhicule n'est pas non plus visée.
Le fait qu'une taxe de séjour ou de tourisme fasse ou non partie de la base d'imposition de la prestation de services consistant en la fourniture de logements meublés et la mise à disposition d'emplacements de camping dépend de qui est le redevable de cette taxe conformément au règlement fiscal communal applicable.
Lorsque l'exploitant est le redevable de cette taxe et qu'il la répercute sur son client, ce montant fait partie de la base d'imposition de la prestation de services hôtelière et est par conséquent soumis à 12 % à partir du 01.03.2026.
En revanche, lorsque le client de l'exploitant est le redevable de cette taxe et que cet exploitant hôtelier la répercute pour son montant exact sur le client, il s'agit d'un débours au sens de l'article 28, 5°, du Code de la TVA. Dans ce cas, aucune TVA n'est applicable au montant de la taxe communale de séjour ou de tourisme.
Les mêmes principes s'appliquent même si une autorité supérieure impose une telle taxe.
Le relèvement du taux de TVA ne modifie pas ces principes déjà existants.
Il convient tout d'abord de déterminer si la fourniture de logements est exemptée de TVA ou non (voir FAQ n° 6). Si elle est exemptée, le relèvement de taux n'a pas d'impact. Dans le cas contraire (taxation), le taux applicable passe de 6 % à 12 %.
La portée de l'exemption ne change pas.
Par conséquent, la location d'un logement de vacances sans services connexes sera exemptée comme auparavant.
Il convient tout d'abord de déterminer si la fourniture de logements est exemptée de TVA ou non (voir FAQ n° 6). Si elle est exemptée, le relèvement de taux n'a pas d'impact. Dans le cas contraire (taxation), le taux applicable passe de 6 % à 12 %.
La portée de l'exemption ne change pas.
Par conséquent, la location d'un bungalow dans un camping avec une réception assurée sera, comme auparavant, taxée et soumise au changement de taux.
La réglementation en vigueur jusqu'au 28.02.2026 est détaillée dans le Commentaire TVA, Livre II, Chapitre 7 : Taux de la taxe, Section 4, point 7. Hôtels, camping, version du 01.11.2025 et la circulaire 2022/C/119 du 29.12.2022 relative à la fourniture de logements meublés à des hôtes payants dans les hôtels, les motels et les établissements ayant une fonction similaire.
Une circulaire sera également publiée concernant cette nouvelle mesure
Exemples pratiques de services de la catégorie 1 (FAQ n° 1)
En matière de TVA, le taux de TVA applicable est, en principe, déterminé au moment où la taxe devient exigible. Les règles usuelles et connues sont d'application (voir les articles 22 et 22bis du Code de la TVA).
Toutefois, monsieur le Ministre a décidé d'introduire une mesure transitoire pour les services consistant en la fourniture de logements meublés et la mise à disposition d'emplacements de camping.
Cette mesure transitoire implique que pour les réservations qui se font au plus tard le 28.02.2026 (à savoir, avant l'entrée en vigueur du nouveau taux de TVA), le taux de TVA de 6 % reste d'application, pour autant que la TVA sur ces réservations devienne exigible au plus tard le 30.06.2026.
Cette mesure transitoire ne s'applique donc pas :
L'exploitant doit être en mesure de prouver à l'administration le moment de la réservation (par exemple, courriel de confirmation, paiement d'acompte, etc.).
Vous trouverez une explication détaillée des règles concernant l'exigibilité de la TVA dans le commentaire administratif repris à ce sujet dans la circulaire 2019/C/65 du 09.07.2019 relative à l'exigibilité de la TVA (n° E.T.128.969/3).
La TVA sur l'acompte devenant exigible le 28.02.2026, à savoir avant l'entrée en vigueur du nouveau taux de TVA, le taux de 6 % reste de toute façon applicable au montant de 30 euros.
Lorsque le solde est payé à la fin du séjour (le 03.05.2026) et que la TVA devient exigible sur 70 euros, le taux de 12 % serait, en principe, applicable (selon les règles légales). Toutefois, compte tenu de la date de réservation (le 15.02.2026) qui se situe avant le 01.03.2026, une mesure transitoire (voir FAQ n° 15) est d'application et le solde peut également être soumis au taux de 6 %.
Etant donné que la TVA sur l'acompte devenant exigible le 28.02.2026, à savoir avant l'entrée en vigueur du nouveau taux de TVA, le taux de 6 % reste de toute façon applicable au montant de 30 euros.
Lorsque le solde est payé à la fin du séjour (le 03.10.2026) et que la TVA devient exigible sur 70 euros, le taux de 12 % est d'application selon les règles légales. Nonobstant le fait que la date de réservation (le 15.02.2026) se situe avant le 01.03.2026, la mesure transitoire (voir FAQ n° 15) ne s'applique pas, la TVA devenant exigible après le 01.07.2026. Le solde est donc soumis au taux de 12 %.
Etant donné que la TVA relative à l'acompte devient exigible le 15.03.2026, à savoir après l'entrée en vigueur du nouveau taux de TVA, le taux de 12 % s'applique de toute façon au montant de 30 euros. Le solde payé à la fin du séjour est également soumis au taux de 12 %.
Dans ce cas, les services connexes sont considérés comme accessoires au service principal. A partir du relèvement de taux, la prestation complète sera soumise au taux de 12 % à moins que la période transitoire soit d'application (voir FAQ n°15). Dans ce cas, la prestation accessoire doit également répondre aux conditions d'application de la période transitoire.
Comme c'était déjà le cas auparavant, la consommation de produits alimentaires et de boissons du minibar est considérée comme une prestation de services de restaurant.
Le taux est déterminé conformément aux dispositions de la rubrique I, du tableau A, de l'annexe à l'A.R. n° 20.
Le petit-déjeuner que le client de l'hôtel prend sur place est soumis au taux de 12 %.
Exemples pratiques de services de la catégorie 2 (FAQ n° 1)22. Les réservations d'emplacements de camping effectuées avant le 01.03.2026 sont-elles encore soumises au taux de 6 % après cette date ?
En matière de TVA, le taux de TVA applicable est, en principe, déterminé au moment où la taxe devient exigible. Les règles usuelles et connues sont d'application (voir les articles 22 et 22bis du Code de la TVA).
Toutefois, monsieur le Ministre a décidé d'introduire une mesure transitoire pour les services consistant en la fourniture de logements meublés et la mise à disposition d'emplacements de camping.
Cette mesure transitoire implique que pour les réservations qui se font au plus tard le 28.02.2026 (à savoir, avant l'entrée en vigueur du nouveau taux de TVA), le taux de TVA de 6 % reste d'application, pour autant que la TVA sur ces réservations devienne exigible au plus tard le 30.06.2026.
Cette mesure transitoire ne s'applique donc pas :
-aux réservations pour des séjours comptabilisés le 01.03.2026 ou ultérieurement ;
-aux réservations pour des séjours comptabilisés au plus tard au 28.02.2026, mais pour lesquelles la TVA devient exigible (généralement à la suite d'un paiement ou de l'émission d'une facture) le 01.07.2026 ou ultérieurement.
Vous trouverez une explication détaillée des règles concernant l'exigibilité de la TVA dans le commentaire administratif repris à ce sujet dans la circulaire 2019/C/65 du 09.07.2019 relative à l'exigibilité de la TVA (n° E.T.128.969/3).
Nous renvoyons aux exemples sous FAQ nos 16 à 18 inclus, qui s'appliquent mutatis mutandis à la mise à disposition d'un emplacement de camping.
La livraison d'électricité, d'eau, de gaz et de wifi est considérée comme accessoire à cette prestation dans le cadre de la prestation consistant à mettre à disposition un emplacement de camping.
A partir du relèvement du taux, lorsque la prestation principale est taxable, l'accessoire est également taxé au taux de 12 % à moins que la période transitoire soit d'application (voir FAQ n° 23). Dans ce cas, la prestation accessoire doit également répondre aux conditions d'application de la période transitoire.
Lorsque le preneur est un particulier, c'est-à-dire une personne physique qui consacre son achat à son usage privé, l'assujetti qui fournit habituellement des services à de tels preneurs particuliers n'est pas tenu d'émettre une facture.
L'émission d'une facture qui ne répond pas légalement à une obligation ne constitue pas une cause d'exigibilité de la taxe. Le système de l'encaissement est applicable (article 22bis, § 3, du Code de la TVA). La TVA est donc due au moment du paiement par le client.
Toutefois, l'administration accepte, par souci pratique, qu'en cas de facturation volontaire et en ce qui concerne les sommes facturées non encore payées, le prestataire tienne compte de la date d'émission de la facture à condition que cette tolérance soit appliquée systématiquement à toutes les factures émises volontairement et relatives à des sommes impayées.
Cette tolérance ne vaut que dans la relation avec un particulier. La TVA devient exigible soit à la date de réception du paiement, soit à la date d'émission de la facture relative à un montant qui n'a pas encore été payé, selon le fait qui survient en premier.
Lorsque la taxe devient exigible conformément aux règles précédentes au plus tard le 28.02.2026, le taux de 6 % est applicable.
Si la TVA devient exigible après cette date, le taux de 12 % est, en principe, d'application.
Toutefois, l'administration accepte que, pour les factures émises au plus tard le 28.02.2026, le taux de TVA de 6 % soit appliqué, quel que soit le moment où la TVA devient effectivement exigible.
La mise à disposition de biens immeubles érigés sur un terrain de camping, tels que les bungalows, est considérée pour l'ensemble comme une location immobilière visée à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 4°, du Code de la TVA, mais qui est en règle générale exemptée conformément à l'article 44, § 3, 2°, du Code de la TVA.
Le relèvement du taux de TVA a toutefois un impact lorsque la mise à disposition peut être considérée comme la fourniture d'un logement meublé au sens de l'article 18, § 1er, alinéa 2, 10°, du Code de la TVA et doit être taxée sur la base de l'article 44, § 3, 2°, a), troisième tiret, du Code de la T.V.A. (voir FAQ n° 6).
Pour l'application des taux de TVA, l'administration accepte que la fourniture de boissons au moyen de distributeurs automatiques soit qualifiée de livraison de biens, indépendamment du lieu où se trouvent ces distributeurs automatiques (voir question parlementaire écrite n° 654 de Mme Veerle Wouters, du 10.12.2012).