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Circulaire 2026/C/67 relative aux conséquences de l’arrêt n° F.24.0044.N du 22.01.2026 rendu par la Cour de Cassation

L'Administration générale de la fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée a publié ce 16 juin 2026 la Circulaire 2026/C/67 relative aux conséquences de l’arrêt n° F.24.0044.N du 22.01.2026 rendu par la Cour de Cassation.

La présente circulaire a pour objectif de fournir des éclaircissements quant aux conséquences de l’arrêt n° F.24.0044.N du 22.01.2026 rendu par la Cour de Cassation, notamment en ce qui concerne la portée des dispositions de l’article 44, § 2, 4°, a), du Code de la TVA et l’application de la rubrique XL du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20.07.1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.



Table des matières

I. Introduction

II. Portée des dispositions de l’article 44, § 2, 4°, a), du Code de la TVA

III. Portée de la rubrique XL du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 fixant les taux de TVA

I. Introduction

Il ressort des faits présentés à la Cour d’appel de Gand que la Ville X. a construit un nouveau centre d’accueil extrascolaire sur un site ne comportant pas d’infrastructure scolaire proprement dite. Cet accueil extrascolaire est exploité par la Ville X. elle-même et est proposé aux élèves de tous les établissements scolaires de la ville. La ville assure elle-même le transport en bus vers ce centre d’accueil extrascolaire.

Par son arrêt du 10.10.2023, la Cour d’appel de Gand a jugé que le service d’accueil des enfants fourni par la Ville X. dans le bâtiment précité est étroitement lié au service d’enseignement proposé aux enfants des écoles maternelles et primaires situées sur son territoire, de sorte que l’application du taux réduit de TVA de 6% est justifiée (rubrique XL du tableau A de l’annexe à l’ arrêté royal n° 20 du 20.07.1970 fixant les taux de la TVA et classant les biens et services selon ces taux).

La Cour souligne qu’en l’absence d’une organisation structurelle de l’accueil extrascolaire, offerte comme service à tous les enfants, une école maternelle ou primaire ne peut actuellement (compte tenu du contexte sociétal décrit dans l’arrêt précité) remplir concrètement sa mission d’enseignement. L’accueil extrascolaire est donc considéré comme « indispensable » pour pouvoir assurer cet enseignement.

Par son arrêt n° F.24.0044.N du 22.01.2026, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi introduit contre l’arrêt précité de la Cour d’appel de Gand du 10.10.2023 et a déclaré :

« Le juge d’appel qui, sur la base de ces motifs, considère que le service d’accueil des enfants fourni par la défenderesse dans l’immeuble faisant l’objet du litige est « étroitement lié au service d’enseignement » dispensé aux enfants des écoles maternelles et primaires situées sur son territoire, de sorte que la défenderesse peut valablement revendiquer l’application du taux réduit de 6 %, sa décision est justifiée légalement. Le moyen ne peut être admis. ».

II. Portée des dispositions de l’article 44, § 2, 4°, a), du Code de la TVA

Conformément aux dispositions de l’article 44, § 2, 4°, a), du Code de la TVA, sont exemptés de la taxe :

« a) l'enseignement scolaire ou universitaire, dont l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, et la formation ou le recyclage professionnel ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées telles que la fourniture de logement, de nourriture, de boissons et de matériel didactique utilisé pour les besoins de l'enseignement exempté, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes considérés comme ayant des fins comparables, pour autant que ces organismes n'ont pas pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l'amélioration des prestations précitées ; ».

Pour une explication détaillée de la notion de « prestations de services et livraisons de biens étroitement liées à l’enseignement », il est renvoyé aux numéros 20 à 26 de la circulaire AGFisc N° 50/2013 (E.T. 124.537) du 29.11.2013.

En complément, l’administration se conforme à l’arrêt précité n° F.24.0044.N du 22.01.2026 de la Cour de Cassation.

Il ressort de cet arrêt que l’« accueil extrascolaire » doit être considéré comme un « service étroitement lié à l’enseignement » au sens de l’article 44, § 2, 4°, a), du Code de la TVA, pour autant que les conditions suivantes soient remplies cumulativement :

  • l’accueil est organisé les jours d’école, mais en dehors des heures de cours ;
  • il est organisé par une ville, une commune ou un autre organisme de droit public, ou par une autre organisation reconnue comme poursuivant des objectifs similaires au sens des points 16 à 19 de la circulaire AGFisc n° 50/2013 du 29.11.2013 ;
  • l’accueil extrascolaire est « indispensable » pour pouvoir dispenser cet enseignement maternel et primaire.

Nous attirons l’attention sur le fait que les services prestés par des garderies, pouponnières, ou institutions dont l’activité principale est la surveillance des jeunes et leur prise en charge en matière d’entretien, d’éducation et de loisirs sont en principe exemptés conformément à l’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA, pour autant qu’ils soient fournis par des organismes reconnus par l’autorité compétente comme institutions à caractère social.

Ce n’est que lorsque l’accueil des enfants peut également être qualifié de « service étroitement lié à l’enseignement » au sens des points 20 à 26 de la circulaire AGFisc n° 50/2013 qu’il convient d’examiner l’application éventuelle de l’article 44, § 2, 4°, a), du Code de la TVA (voir Cour de justice de l’Union européenne, affaire C-415/04 du 09.02.2006, Staatssecretaris van Financiën c/ Stichting Kinderopvang Enschede, points 17 à 20).

Par exemple, ne sont pas visés par l’article 44, § 2, 4°, a), du Code de la TVA : l’accueil d’enfants de moins de 2,5 ans (crèches), les activités de vacances, les activités de maisons de jeunes, les activités de plaines de jeux…

III. Portée de la rubrique XL du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 fixant les taux de TVA

La rubrique XL du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 01.07.1970 fixant les taux de TVA prévoit que :

Le taux réduit de six pour cent s’applique :

« 1° aux livraisons de bâtiments, destinés à l'enseignement scolaire ou universitaire exempté en vertu de l'article 44, § 2, 4°, a), du Code ainsi qu'aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code ;

2° aux livraisons de bâtiments destinés aux centres psycho-médico-sociaux et aux centres d'encadrement des élèves exemptés en vertu de l'article 44, § 2, 2°, alinéa 2, sixième tiret, du Code ainsi qu'aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code ;

3° aux travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 3, du Code, à l'exclusion du nettoyage, et aux autres opérations visées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, effectués aux bâtiments visés sous 1° et 2° ;

4° à la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à l'article 44, § 3, 2°, b), du Code et à la location immobilière visée à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code, portant sur des bâtiments visés sous le 1° et 2°. ».

Pour une explication de cette disposition, il est renvoyé à la circulaire 2018/C/6 du 18.01.2018 relative au champ d’application de la rubrique XL du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 fixant les taux de TVA.

L’administration se conforme à l’arrêt n° F.24.0044.N du 22.01.2026 de la Cour de Cassation en ce qui concerne les conséquences relatives à l’application du taux réduit de TVA de 6% pour les bâtiments utilisés pour la prestation de services d’accueil extrascolaire d’enfants, exemptée conformément à l’article 44, § 2, 4°, a), du Code de la TVA (voir les dispositions de la rubrique II, ci-avant).

Il est toutefois rappelé qu’un bâtiment n’est considéré comme un bâtiment scolaire que lorsqu’il est principalement utilisé pour un enseignement exempté.

En cas d’utilisation mixte d’un bâtiment (c’est-à-dire lorsqu’y sont également exercées d’autres activités que l’enseignement exempté ou l’accompagnement des élèves exempté), il convient dès lors de vérifier si l’utilisation visée par la rubrique XL précitée est prépondérante.

Ainsi, par exemple, il y a utilisation mixte lorsque le bâtiment utilisé pour l’accueil extrascolaire est également utilisé pour l’accueil d’enfants et de jeunes en dehors des jours d’école, pour l’accueil d’enfants de moins de 2,5 ans ou pour des activités d’animation de plaines de jeux.

Les exemples figurant aux points 26 et 27 de la circulaire 2018/C/6 du 18.01.2018 relative au champ d’application de la rubrique XL du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 fixant les taux de TVA est remplacé comme suit :

« 26. Lorsqu’une commune met à la disposition d’un organisme privé un bâtiment situé en dehors du site scolaire afin que celui-ci y organise l’accueil extrascolaire pour plusieurs écoles communales exemptées des environs, les travaux de peinture réalisés dans les locaux de ce bâtiment ne peuvent toutefois pas bénéficier du taux réduit de TVA.

27. Lorsque la commune ne met pas ce bâtiment à disposition mais organise elle-même l’accueil extrascolaire pour l’enseignement communal, l’enseignement de la Communauté et l’enseignement libre des environs, les travaux de peinture réalisés dans les locaux de ce bâtiment peuvent toutefois bénéficier du taux réduit de TVA à condition que ce bâtiment soit principalement utilisé pour des services d’enseignement exemptés ou pour des services ou livraisons de biens étroitement liés à ceux-ci. »

Remarque

Lorsque des fournisseurs de biens ou prestataires de services assujettis à la TVA, ou leur cocontractant (dans les cas où le régime d’autoliquidation est applicable) ont appliqué à tort le taux normal de TVA de 21 %, ils peuvent, en principe, exercer un droit à restitution sur la base de l’article 77, § 1er, 1°, du Code de la TVA, conformément aux règles normales.

Réf. interne : 143.029

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