
II Impôt des personnes physiques
B. Type A : Plus-value interne
2. Champ d’application du régime d’exception
5. Absence de retenue à la source – obligation de déclaration dans la déclaration à l’IPP
C. Type B : Plus-value sur participations substantielles
2. Champ d’application du régime spécifique
2.4 Condition de participation
3.1 Première tranche de 1 million d’euros
5. Absence de retenue à la source – obligation de déclaration dans la déclaration à l’IPP
D. Type C : Catégorie résiduaire – régime général
1. Champ d’application du régime général
1.1 Définition des actifs financiers
4. Retenue à la source – Déclaration à l’IPP
E. Détermination de la base imposable de la plus-value
1. Bref aperçu des art. 102 et 102/1, CIR 92
3. Détermination de la valeur d'acquisition dans des situations spécifiques
3.1 Actions ou parts et options sur actions obtenues dans certaines situations
3.4 Valeur d’acquisition inconnue
3.5 Acquisition de la qualité d’habitant du Royaume
5. Exonération des plus-values historiques
5.2 Détermination de la valeur au 31.12.2025
5.3 Cessions réalisées jusqu'au 31.12.2030 - régime dérogatoire sur demande
6.1 Définition (calcul) de la moins-value et conditions de déduction
6.2 Détermination de la moins-value relative à un actif financier acquis avant le 01.01.2026
7.2 Acquisition de la qualité d'habitant du Royaume
7.4 Détermination de la valeur au 31.12.2025
F. Relation du nouvel art. 90, al. 1er, 9°, CIR 92 avec d’autres dispositions du CIR 92
1. Relation avec l’art. 90, al. 1er, 1°, CIR 92
2. Relation avec l’art. 186, CIR 92 lors du rachat d’actions propres
3. Relation avec l’art. 19bis, CIR 92 – ”taxe Reynders”
4. Relation avec l’art. 344, § 1er, CIR 92 – disposition générale anti-abus
IV Exit Taxe – report de paiement
B. Report automatique de paiement de l’exit taxe
1. Principe – Pays d’émigration visés
2. Conditions de maintien du report automatique – Fin du report automatique
C. Report optionnel (sur demande) de paiement de l’exit taxe
1. Principe – Pays d’émigration visés
2. Fin du report accordé sur demande
D. Contrôle du respect des conditions du report de paiement – Obligation du contribuable
1. L'accord de gouvernement du 04.02.2025 prévoyait l’instauration d'un impôt général sur les plus-values réalisées sur les actifs financiers (1). Dans cet accord, cette mesure était désignée comme une « contribution de solidarité ».
(1) Doc. Parl. Chambre, DOC 56 0020/001, p. 229.
2. La loi du 06.04.2026 introduisant un impôt sur les plus-values sur les actifs financiers (MB 21.04.2026 – Numac : 2026002780) (ci-après L 06.04.2026) a été adoptée afin de mettre en œuvre la partie de l'accord de gouvernement du 04.02.2025 relative à la contribution de solidarité.
3. Dans le Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), le champ d’application de ce nouveau régime est limité aux impôts et au précompte suivants :
4. Le régime spécifique de l'impôt des sociétés reste inchangé.
5. Le nouvel impôt sur les plus-values n’est pas applicable à l'impôt des non-résidents (ci-après INR). À cette fin, les art. 228 et 232, CIR 92 ont été adaptés. Par ces modifications, les plus-values sur actions ou parts de sociétés résidentes résultant de spéculation ou d'une gestion anormale d’un patrimoine privé ne sont plus imposables à l'INR.
6. Les modifications et ajouts apportés au sein du Titre 2 du CIR 92 suite à cette loi sont commentés ci-après. La présente circulaire ne traitera donc que de l'impact de la législation sur l'impôt des personnes physiques. Les conséquences du nouveau régime à l'impôt des personnes morales et au précompte mobilier seront commentées dans des circulaires distinctes.
Par ailleurs, la présente circulaire traitera également des modifications et ajouts apportés au Titre 7 du CIR 92, « Établissement et recouvrement de l'impôt ».
7. Les plus-values visées sont celles qui sont réalisées en dehors de toute activité professionnelle. Elles sont donc considérées comme des revenus divers, et se retrouvent par conséquent à l'art. 90, CIR 92. Les plus-values réalisées sur des actifs financiers relevant d’une activité professionnelle restent imposables comme des revenus professionnels.
8. Les plus-values visées sont réalisées dans le cadre de la gestion normale du patrimoine privé. Le nouveau régime ne porte pas atteinte à l'application de l'art. 90, al. 1er, 1°, CIR 92, en vertu duquel la réalisation d’une plus-value sur des actifs financiers qui ne relève pas de la gestion normale du patrimoine privé ou qui constitue une opération spéculative, est imposable au taux de 33 % (à majorer des centimes additionnels communaux) (2) (voir les points 191 et suivants).
(2) Art. 171, 1°, CIR 92 et art. 466, al. 1er, CIR 92.
9. Le régime ne s’applique, en outre, que lorsqu'une plus-value est réalisée à l'occasion d'une cession à titre onéreux. À cet égard, le régime comprend trois types de cessions à titre onéreux :
- Type A : régime d’exception = plus-value interne (3)
- Type B : régime spécifique = plus-value réalisée sur certaines participations substantielles (participations substantielles) (4)
- Type C : régime général = catégorie résiduaire (5)
Une cession ne peut relever que d'une seule disposition, à savoir la plus spécifique. Seules les plus-values réalisées qui ne relèvent ni du type A ni du type B peuvent donc relever du type C. Le régime d'exception relatif aux plus-values internes (type A) prime également toujours sur le régime spécifique (type B).
(3) Art. 90, al. 1er, 9°, a), CIR 92.
(4) Art. 90, al. 1er, 9°, b), CIR 92.
(5) Art. 90, al. 1er, 9°, c), CIR 92.
10. En principe, la plus-value n'est réalisée qu'en cas de cession à titre onéreux. Une cession à titre gratuit ne relève pas du champ d'application de l'art. 90, al. 1er, 9°, CIR 92. Le cédant doit recevoir un avantage en échange des actifs financiers qu'il cède. Pour plus d'informations, il est renvoyé aux points 83 et suivants.
11. Sauf disposition expresse contraire, les plus-values commentées ci-après sont des plus-values qui sont réalisées en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle et dans le cadre d’opérations de gestion normale d’un patrimoine privé, à l'occasion d'une cession à titre onéreux.
12. L'art. 92, § 3, a), CIR 92 dispose que les plus-values visées à l'art. 90, al. 1er, 9°, CIR 92 constituent des revenus dans le chef du propriétaire ou du nu-propriétaire des actifs financiers cédés. L'usufruitier n'est donc pas considéré comme un contribuable dans le cadre de l'impôt sur les plus-values.
L'art. 92, § 3, a), CIR 92 part de la situation dans laquelle un actif financier est grevé d'un usufruit (légal ou conventionnel). Lorsque cet actif financier est aliéné, le droit réel disparaît tant du patrimoine de l'usufruitier que de celui du nu-propriétaire. Dans une telle situation, la loi désigne le nu-propriétaire comme le contribuable pour la plus-value réalisée lors de l'aliénation. Autrement dit, si un actif financier est détenu de manière démembrée par un nu-propriétaire et un usufruitier, une plus-value réalisée lors de la cession de l'actif financier est entièrement attribuée au nu-propriétaire.
En revanche, si seul l'usufruit sur un actif financier est vendu par l’usufruitier, aucun impôt sur les plus-values ne peut être perçu (voir toutefois le point 210). Une telle transaction peut en effet avoir lieu sans la connaissance et sans l'accord du nu-propriétaire et n'est dès lors pas imposable dans son chef. L'usufruitier ne peut par ailleurs pas être considéré comme contribuable dans le cadre de l'art. 90, al. 1er, 9°, CIR 92, de sorte que cette transaction ne peut pas être imposée.
Il en va de même en cas de conversion de l'usufruit en une somme d'argent.
Lors de l'extinction de l'usufruit (légal), par exemple pour cause de décès, il n'y a pas non plus de réalisation (6).
(6) Doc. parl. Chambre, DOC 56 1244/007, p. 30.
13. Il peut également être question de cession à titre onéreux lorsque le plein propriétaire cède uniquement l’usufruit d’un actif financier. Lorsqu'une plus-value est réalisée lors d'une telle cession, cette plus-value est imposable au nom du nu-propriétaire (qui était auparavant plein propriétaire) conformément à l'art. 92, § 3, a), CIR 92.
14. Contrairement à ce qui précède, les plus-values concernant des contrats d'assurance-vie et des opérations de capitalisation qui sont réalisées conformément au nouvel art. 90, al. 1er, 9°, c), CIR 92, sont imposables dans le chef de l'ayant droit.
15. Les principes mentionnés ci-avant relatifs à la détermination du contribuable s'appliquent compte tenu de l'art. 127, CIR 92. Cela implique que, pour les personnes mariées, il faudra tenir compte du régime matrimonial (7). Si un bien est considéré comme un bien commun en vertu du régime matrimonial, la plus-value doit, conformément à l’art. 127, 4°, CIR 92, être déclarée pour moitié par chacun des époux. Si un bien est considéré comme un bien propre en vertu du régime matrimonial, la plus-value doit, conformément à l’art. 127, 3°, CIR 92, être déclarée exclusivement par l’époux concerné. Lorsqu’un bien est propre en vertu du mécanisme « titre et finance », tel que visé à l’art. 2.3.19, 5°, du nouveau Code civil, il est également traité sur le plan fiscal comme un bien propre, même s’il a été financé avec des fonds communs. L’appréciation se fait donc exclusivement dans le chef du contribuable qui détient le « titre ». Il n’est pas tenu compte du fait que la valeur patrimoniale des actions est réputée appartenir, sur base du régime matrimonial, au patrimoine commun. Sur base de l'art. 2.3.22 combiné avec l’art. 2.3.43, § 3, 1°, du nouveau Code civil, la « créance patrimoniale » ne peut en effet être exercée par l'autre époux qu'à la dissolution du régime matrimonial. C’est à ce moment que la valeur des actions est prise en compte pour déterminer la communauté matrimoniale à partager (en principe par moitiés). Il est important de préciser que cette créance patrimoniale ne donne pas droit à la moitié des actions « en nature ». Les actions elles-mêmes — contrairement à leur valeur — ne font pas partie de la masse à partager (8).
(7) La logique reprise aux points 47 et 48 de la circulaire Ci.RH.331/569.662 (AFER 15/2005) du 14.04.2005 peut également être appliquée ici.
(8) Doc. parl. Chambre, DOC 56 1244/007, p. 22.
16. Lorsqu'un mineur d’âge non émancipé est propriétaire ou nu-propriétaire d'un actif financier sur lequel une plus-value est réalisée à l'occasion d'une cession à titre onéreux, cette plus-value est imposable dans le chef de ce mineur. En tant que contribuable, ce mineur a dès lors le droit d'invoquer les exonérations prévues à l’art. 96/2, 1°, 2° et 3°, CIR 92 (voir points 51, 92 et 93). Le mineur d’âge pourra également bénéficier du montant de base de la quotité du revenu exemptée d’impôt tel que visé à l’art. 131, CIR 92.
17. Le nouveau régime s’applique aux plus-values réalisées à partir du 01.01.2026. Les plus-values historiques sont exonérées. Ainsi, les plus-values réalisées sur des actifs financiers acquis avant le 01.01.2026 sont calculées en prenant comme prix d’acquisition la valeur de ces actifs financiers au 31.12.2025.
18. Étant donné que l'art. 204, 4°, d) de l'arrêté royal d'exécution du CIR 92 (AR/CIR 92) ne renvoie qu’aux plus-values visées à l'art. 90, al. 1er, 9°, CIR 92, la période imposable est déterminée sur la base de la notion de « réalisation » telle que reprise à l'art. 90, al. 1er, 9°, CIR 92. Le moment de la réalisation est donc déterminant. Dès que l’actif financier a disparu du patrimoine du contribuable à la suite d’une cession à titre onéreux et est remplacé par une contrepartie, il y a réalisation et la plus-value ou moins-value peut être déterminée (9). Le paiement effectif n'est pas un élément déterminant. Le fait que le prix n'ait pas encore été (intégralement) payé n'a aucune incidence à cet égard.
Il en résulte également que les reports de paiement relatifs à des cessions à titre onéreux réalisées avant le 01.01.2026, mais payés seulement après le 31.12.2025, ne tombent pas dans le champ d’application de l’impôt sur les plus-values.
Pour les produits de placement bancaires, il est admis que la réalisation a lieu à la date de transaction (trade date) et non à la date de règlement (settlementdate). En effet, à la date de transaction, le prix est définitivement fixé et l'investisseur est contractuellement lié. C'est pourquoi cette date est utilisée pour déterminer la période imposable au cours de laquelle la plus-value est réalisée.
(9) Voir Com.IR 92, 24/54 et 24/55.
19. Un report de la période imposable n'est possible que lorsqu'une partie du prix n'est pas encore certaine et liquide au moment de la cession d’un actif financier (10).
Dans ce cas, la plus-value relative au solde restant à déterminer n'est imposée que durant la période imposable au cours de laquelle ce solde du prix est certain et liquide. Cela signifie que, lorsqu'une partie du prix est bien certaine et liquide au moment de la cession, la plus-value sur cette partie estimmédiatement imposée au cours de la période imposable de la cession. Durant la période imposable au cours de laquelle le solde restant peut être déterminé (devient certain et liquide), la plus-value relative à ce solde est alors imposée. Durant les deux périodes imposables, le contribuable peut demander les exonérations prévues à l'art. 96/2, CIR 92 (voir points 51, 92 et 93). Si les taux d’imposition relatifs aux participations substantielles et des exonérations s'appliquent à la partie de la plus-value qui est certaine et liquide au moment de la cession, ces taux et exonérations s'appliqueront également au solde qui deviendra certain et liquide durant une période imposable ultérieure (11).
Il convient de remarquer que la cession à titre onéreux doit être réalisée après le 31.12.2025 pour tomber dans le champ d'application de l’impôt sur les plus-values. Si la cession a été réalisée avant le 01.01.2026, la plus-value relative au solde de prix restant ne pourra pas non plus être imposée.
(10) Par exemple en cas de clauses d’earn-out (clauses de complément de prix).
(11) Doc. parl. Chambre, DOC 56 1244/004, p. 157.
20. Une plus-value interne peut résulter de la cession d’actions, de parts ou de parts bénéficiaires par un contribuable à une société qu’il contrôle directement ou indirectement, seul ou avec sa famille proche. Cette cession peut s’effectuer par un apport ou une vente. La valeur d’apport ou la valeur de vente des actions ou parts ou des parts bénéficiaires peut être supérieure à la valeur d’acquisition de ces actions ou parts ou de ces parts bénéficiaires.
21. En modifiant l'art. 184, al. 4, CIR 92, via la loi-programme du 25.12.2016 (MB 29.12.2016 – Numac : 2016021100) (ci-après LP 25.12.2016), le législateur a déjà mis fin au caractère fiscalement avantageux des plus-values internes réalisées à l’occasion d'un apport d'actions ou parts, de la constitution d'un capital réellement libéré et d'une réduction de capital subséquente en franchise de précompte mobilier. Combinée à l'application de l'art. 18, al. 2, CIR 92, modifié suite à la loi du 17.03.2019 (MB 10.05.2019 - Numac : 2019012297), selon lequel la réduction du capital social est imputée proportionnellement au capital libéré et aux réserves taxées d'un point de vue fiscal, la possibilité de transférer en exemption d'impôt le bénéfice net d'une société d’exploitation à une société holding (familiale), suivie d'une réduction de capital exemptée d'impôt, a été par conséquent quasiment exclue.
Conformément à l'art. 184, al. 4, CIR 92, dans la situation où un apport d'actions ou parts est réalisé dans une société holding (familiale), la valeur du capital fiscalement libéré sera assimilée à la valeur d'acquisition des actions apportées dans le chef de l'apporteur. L’éventuelle plus-value (lorsque la valeur des actions ou parts au moment de l’apport est supérieure à la valeur d’acquisition initiale des actions ou parts apportées) est considérée comme une réserve taxée. Lorsque la plus-value sera distribuée, elle ne sera donc pas qualifiée de capital fiscalement libéré, mais de dividende.
Ce type de plus-value tombe en principe dans le champ d'application du nouveau régime, mais en est expressément exonéré (12), étant donné que la plus-value sera, lors de la réduction de capital, quasi intégralement imposée aux taux ordinaires du précompte mobilier. De plus amples informations à ce sujet peuvent être consultées dans la circulaire 2017/C/85 du 20.12.2017 relative à la notion de capital libéré dans le cadre de certaines opérations.
(12) Application de l’art. 96/2, al. 1er, 4°, CIR 92.
22. En ce qui concerne les plus-values internes qui sont réalisées à l'occasion d'une vente d'actions ou parts, le principe demeurait qu'elles étaient exemptées d'impôt sauf si elles dépassaient la gestion normale d’un patrimoine privé. Des abus ont toutefois également été constatés en la matière. Lors d'une vente d'actions ou parts de la société d’exploitation à une société holding propre, le prix de vente était comptabilisé au sein de la société holding sur un compte courant en faveur de l'actionnaire vendeur. Le remboursement ultérieur était souvent financé par la remontée en exonération d'impôt, via le régime RDT, de réserves de la société cédée vers la société holding. Ce mécanisme a été combattu par l’application de l’art. 344, § 1er, CIR 92 (disposition générale anti-abus),et ce en requalifiant la remontée des réserves précitée en une distribution de dividendes soumise au précompte mobilier (13).
(13) Voir arrêt de la Cour d’appel de Gand du 29.04.2025 (2023/AR/528).
23. Dans la situation où la créance en compte courant a été apportée au capital de la société holding, la vente d’actions a été requalifiée, sur la base de la disposition générale anti-abus, en un apport d’actions. De cette manière, en application de l’art. 184, al. 4, CIR 92, la valeur du capital fiscalement libéré a été assimilée à la valeur d’acquisition initiale des actions vendues (voir point 21).
24. Étant donné que la LP 25.12.2016 a déjà mis fin aux avantages fiscaux liés aux plus-values internes réalisées à l'occasion d'un apport d'actions ou parts (voir point 21), une exonération spécifique a été prévue dans le nouveau régime en ce qui concerne un apport d'actions ou parts (art. 95 modifié et nouvel art. 96/2, al. 1er, 4°, CIR 92). De ce fait, le champ d'application du régime d'exception est limité en pratique aux plus-values internes réalisées lors de la vented'actions ou parts et de parts bénéficiaires, ainsi que lors de l'apport de parts bénéficiaires. Cela évite qu'il ne faille, dans ces cas, recourir à la disposition générale anti-abus (voir points 22 et 23).
25. Lorsqu’une plus-value est réalisée par un contribuable à l’occasion de la cession de ses actions ou parts ou de ses parts bénéficiaires à une société sur laquelle le cédant exerce, seul ou avec sa famille proche, un contrôle direct ou indirect tel que visé à l’art. 1:14 du Code des sociétés et des associations (ci-après CSA), la totalité de la plus-value réalisée sera désormais imposable de plein droit et intégralement comme revenus divers (14).
Par famille proche du cédant, on entend les membres de la famille suivants :
le (la) conjoint(e) ou le (la) cohabitant(e) légal(e) (15), les descendants, les ascendants, les collatéraux jusqu’au deuxième degré inclus, et
les descendants, les ascendants et les collatéraux jusqu’au deuxième degré inclus du (de la) conjoint(e) ou du (de la) cohabitant(e) légal(e).
(14) Art. 90, al. 1er, 9°, a), CIR 92.
(15) Art. 2, § 1er, 2°, CIR 92.
26. Art. 1:14, CSA définit le « contrôle » comme suit :
« § 1er. Par "contrôle" d'une société, il faut entendre le pouvoir de droit ou de fait d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des administrateurs ou gérants de celle-ci ou sur l'orientation de sa gestion.
§ 2. Le contrôle est de droit et présumé de manière irréfragable:
1° lorsqu'il résulte de la détention de la majorité des droits de vote attachés à l'ensemble des actions, parts ou autres titres de la société en cause ;
2° lorsqu'un associé a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des administrateurs ou gérants ;
3° lorsqu'un associé dispose du pouvoir de contrôle en vertu des statuts de la société en cause ou de conventions conclues avec celle-ci ;
4° lorsque, par l'effet de conventions conclues avec d'autres associés de la société en cause, un associé dispose de la majorité des droits de vote attachés à l'ensemble des actions, parts ou autres titres de celle-ci ;
5° en cas de contrôle conjoint.
§ 3. Le contrôle est de fait lorsqu'il résulte d'autres éléments que ceux visés au paragraphe 2.
Un associé est, sauf preuve contraire, présumé disposer d'un contrôle de fait sur la société si, à l'avant-dernière et à la dernière assemblée générale de cette société, il a exercé des droits de vote représentant la majorité des voix attachées aux actions, parts ou autres titres représentés à ces assemblées ».
27. La condition de contrôle au sein de la société cessionnaire doit, en principe (voir toutefois le point 207), être appréciée au moment de la cession des actionsou parts ou des parts bénéficiaires.
28. Le régime d’exception sera donc appliqué dans le chef de X, une personne physique qui est actionnaire à 100 % d'une société d'exploitation, lorsqu'il vend toutes ses actions à une société holding dans laquelle X détient, seul ou avec sa famille proche, la majorité des actions. Le régime d’exception s’applique également lorsque X ne vend qu’une participation minoritaire dans la société d'exploitation à la société holding. Le seul critère pertinent est en effet que X, seul ou avec sa famille proche, exerce un contrôle sur la société holding.
29. Le régime d'exception ne sera toutefois pas appliqué si, par exemple, les parents, dans le cadre d'une succession familiale, cèdent toutes leurs actions d'une entreprise familiale à leurs enfants ou aux holdings de ces enfants. De telles cessions peuvent toutefois tomber sous le régime des participations substantielles (voir type B ci-après) ou dans le régime général (voir type C ci-après).
30. Si un actionnaire cède ses actions d’une société d’exploitation à une société de capital-investissement (PE) (nouvelle société holding), mais est également tenu, dans le cadre de la convention de reprise, d'investir lui-même du capital dans cette holding (clauses dites « skin in the game »), le régime d'exception ne sera en principe pas applicable. La raison en est que l'actionnaire exerce, pendant une certaine période après la reprise, le contrôle direct ou indirect, tel que visé à l'art. 1:14, CSA, conjointement avec un tiers (à savoir le fonds de capital-investissement) (16).
L'art. 90, al. 1er, 9°, a), CIR 92 dispose expressément qu'il ne peut être question de plus-value interne que si l'actionnaire vendeur exerce « seul » ou « avec sa famille proche » le contrôle sur la nouvelle société holding.
En d'autres termes : dans les cas où il est question d’un contrôle exercé « conjointement avec le fonds de capital-investissement », l'art. 90, al. 1er, 9°, a), CIR 92 ne peut pas s'appliquer.
Les dispositions habituelles dans les conventions entre un fonds de capital-investissement et un actionnaire vendeur - telles que :
des droits de veto sur certaines décisions au niveau de la société de capital-investissement,
des accords sur l'orientation de la politique (stratégie, budgets, acquisitions, croissance, etc.), des droits de présentation contraignants pour l'organe de gestion,
ne constituent pas en elles-mêmes une preuve de contrôle au sens de l'art. 1:14, CSA. Par conséquent, dans ces situations, l'actionnaire vendeur ne peut pas être considéré comme une partie exerçant un contrôle pour l'application de l'art. 90, al. 1er , 9°, a), CIR 92.
De même, dans le cadre d'un « management buy-out », dans lequel :
- le management acquiert la majorité des actions dans le véhicule de reprise,
- et l'actionnaire vendeur ne conserve ou n'acquiert qu'une minorité des actions dans le véhicule de reprise,
les accords conclus dans la convention de reprise ne seront en principe pas déterminants. La condition relative au « contrôle » devra toujours être appréciée sur la base de l'art. 1:14, CSA (17).
(16) Doc. parl. Chambre, DOC 56 1244/004, p. 158.
(17) Doc. parl. Chambre, DOC 56 1244/004, p. 159.
31. Les plus-values internes réalisées à la suite d'une vente d'actions ou parts ou de parts bénéficiaires sont soumises à un taux d'imposition de 33 % (18), sauf si la globalisation est plus avantageuse (19). Les centimes additionnels communaux ne sont pas appliqués (20).
(18) Art. 171, 1°, a), CIR 92.
(19) Art. 171, phrase introductive, CIR 92.
(20) Art. 466, al. 2, CIR 92.
32. Les plus-values résultant d'un apport d'actions ou parts relèvent en principe du champ d'application du nouveau régime, mais en sont expressément exonérées (21). L’art. 184, al. 4, CIR 92 – par lequel le législateur a déjà mis fin au caractère fiscalement avantageux des plus-values internes réalisées à la suite d’un apport d’actions ou parts (voir point 21) - a été adapté à cette fin et renvoie désormais à l'art. 96/2, al. 1er, 4°, CIR 92. Il s'agit toutefois d'une exonération temporaire. En effet, lors d'une cession ultérieure des actions ou parts reçues en échange, il est tenu compte de la valeur d'acquisition initiale des actions apportées (voir point 139).
(21) Art. 96/2, al. 1er, 4°, CIR 92.
33. Il convient de remarquer que l’exonération des plus-values résultant d’un apport d’actions ou parts s’applique également dans des situations où le cédant des actions ou parts n’exerce pas (seul ou avec sa famille proche) de contrôle direct ou indirect visé à l’art. 1:14, CSA sur le cessionnaire.
34. L'exonération s'applique également dans la situation où les actions ou parts sont apportées à une société simple sans personnalité juridique (voir point 90).
35. L'exonération prévue à l'art. 96/2, al. 1er, 4°, CIR 92, ne vaut que pour l'apport d'actions ou parts et n'est donc pas applicable aux plus-values réalisées à l'occasion d'un apport de parts bénéficiaires ou d'autres actifs financiers.
36. L'exonération existante prévue à l'art. 95, CIR 92 (22) est maintenue et est dès lors explicitement exclue du champ d'application de l'art. 96/2, al. 1er, 4°, CIR 92. Il convient de remarquer qu'à l'occasion de l'introduction du nouveau régime de l'impôt sur les plus-values sur les actifs financiers, l'art. 95, CIR 92 abien été modifié. L'exonération prévue à l'art. 95, CIR 92 constitue une exonération temporaire. Dans ce cas également, lors d'une cession ultérieure des actions ou parts reçues en échange, il sera tenu compte de la valeur d'acquisition initiale des actions apportées (23).
(22) Exonération relative à un apport relevant de la directive européenne sur les fusions. Il s’agit de la directive 2009/133/CE du Conseil du 19.10.2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre.
(23) Art. 95, al. 4, CIR 92.
37. Les plus-values internes visées à l'art. 90, al. 1er, 9°, a), CIR 92 ne sont pas soumises à une retenue à la source (= précompte mobilier). La non-application d'une retenue à la source à l'égard des plus-values internes découle du caractère « interne » de cette opération, dans laquelle le même contribuable, seul ou avec sa famille proche, est à la fois le cédant et le cessionnaire. Il y a lieu de renvoyer à cet égard à l'art. 326bis CIR 92, qui prévoit une obligation de communication d’informations pour les intermédiaires impliqués dans de telles opérations (pour plus d'informations, voir les points 211 et suivants).
38. La plus-value doit obligatoirement être déclarée dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques afférente à la période imposable au cours de laquelle la plus-value a été réalisée.
39. Avant l'introduction du régime actuel, dans le cadre de la gestion normale du patrimoine privé, un impôt sur les revenus n'était établi sur des plus-values sur actions ou parts représentatives de droits sociaux d'une société résidente que lorsque :
- ces plus-values étaient réalisées à l'occasion d'une cession à titre onéreux de ces actions ou parts à une personne morale visée à l'art. 227, 2° ou 3°, CIR 92,
- dont le principal établissement ou le siège de direction ou d'administration était situé en dehors d'un État membre de l'Espace Économique Européen (ci-après EEE),
- et que les plus-values étaient réalisées en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle.
Une condition supplémentaire s'appliquait également, à savoir que le cédant — ou son auteur si les actions ou parts n'avaient pas été acquises à titre onéreux — ait possédé directement ou indirectement, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession, à lui seul ou avec son conjoint, ses descendants, ses ascendants, ses collatéraux jusqu'au deuxième degré et ceux de son conjoint, plus de 25 % des droits dans la société dont les actions ou parts ont été cédées (24).
(24) Art. 90, al. 1er, 9°, deuxième tiret, CIR 92 (jusqu’à l’année de revenus 2025).
40. Suite à l'introduction du nouveau régime, les dispositions précitées ont été abrogées dans l'actuel art. 90, al. 1er, 9°, CIR 92. Corrélativement, la disposition anti-abus y afférente reprise à l'art. 94, CIR 92 a également été abrogée.
41. La référence à l'ancien art. 90, al. 1er, 9°, deuxième tiret, CIR 92 a également été supprimée à l'art. 171, 4°, e), CIR 92. Ces plus-values étaient en effet imposables par le passé au taux de 16,5 %.
42. L'art. 90, al. 1er, 9°, b), CIR 92 instaure un régime spécifique pour les contribuables qui détiennent une participation substantielle d'au moins 20 % dans une société dont ils cèdent les actions ou parts. Les conditions de base (25) sont également applicables dans ce cas, en ce sens qu'il doit s'agir d'une cession à titre onéreux des actions ou parts, réalisée en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle et dans le cadre d'opérations de gestion normale d'un patrimoine privé (sans caractère spéculatif).
(25) Art. 90, al. 1er, 9°, CIR 92.
43. Il convient ici de souligner la distinction entre les actifs financiers auxquels s'applique le régime des participations substantielles — à savoir les « actions ou parts, quelle que soit leur dénomination » — et ceux auxquels s’applique le régime des plus-values internes visé à l'art. 90, al. 1er, 9°, a), CIR 92 qui renvoie plus largement aux « actions, parts et parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination ». Cette distinction est délibérée. L'intention est en effet de donner une portée plus restreinte à l'application du régime plus avantageux des participations substantielles, dont on a limité pour cette raison son champ d'application aux seules actions ou parts. Une part bénéficiaire constitue bien un droit dans la société mais ne représente aucun droit dans le capital et a dès lors une tout autre forme de valeur patrimoniale.
44. La référence à la notion de « société » doit être comprise au sens de l'art. 2, § 1er, 5°, a), CIR 92. Pour les formes juridiques étrangères, il convient avant tout d’examiner si elles ont la personnalité juridique en droit étranger. Il y a lieu de vérifier, en outre, qu'il s'agit d'une société qui exploite une entreprise ou se livre à des opérations à caractère lucratif (26).
(26) Doc. parl. Chambre, DOC 56 1244/004, p. 161.
45. Pour que le régime spécifique des participations substantielles s'applique, le contribuable doit avoir détenu directement des actions ou parts lui conférant au moins 20 % des droits dans la société dont les actions ou parts sont cédées.
Ceci implique des droits dans le capital tel que visé à l’art. 2, § 1er, 6°, CIR 92 :
1) le capital d'une société anonyme, tel que prévu par le CSA, ou, pour une société ayant une autre forme juridique pour laquelle le droit belge ou étranger qui la régit prévoit une notion analogue, cette notion telle que prévue dans ce droit ;
2) pour les formes de sociétés pour lesquelles le droit belge ou étranger qui régit la société ne prévoit pas une notion analogue, les capitaux propres de la société tels que prévus par le droit belge ou étranger qui régit la société, dans la mesure où ils sont formés par des apports en numéraire ou en nature, autres que des apports en industrie.
46. Le seuil de 20 % s’applique indépendamment du type d’actions ou parts. S’il existe par exemple des actions ou parts A, B et C assorties de droits de vote différents, le seuil de 20 % doit être apprécié sur la base de l’ensemble des actions ou parts (A, B et C). En effet, pour l’interprétation de la notion de « droits dans le capital », il n’est pas tenu compte du pourcentage de droits de vote (27).
(27) Doc. parl. Chambre, DOC 56 1244/004, p. 160 et 161.
47. Seule la détention d'au moins 20 % est déterminante. Le fait d'être ou non administrateur dans la société n'est pas pertinent pour l'appréciation du seuil. Les associés commanditaires pourront également entrer en ligne de compte pour le régime des participations substantielles.
Les parts bénéficiaires, les plans d'options et de warrants ne sont pas pris en compte pour la détermination du seuil de 20 % (28).
(28) Doc. parl. Chambre, DOC 56 1244/007, p. 24.
48. Ce régime spécifique s'applique, contrairement au régime des plus-values internes, quel que soit le cessionnaire des actions ou parts. Il est toutefois important que le cédant lui-même détienne, au moment de la cession, au moins 20 % des droits dans la société. Les participations détenues par sa famille proche ne jouent aucun rôle dans ce régime pour la détermination de la condition de participation de 20 %.
Lorsque les actions ou parts appartiennent au patrimoine commun d'un couple marié, une participation de 40 % sera nécessaire au moment de la cession à titre onéreux des actions ou parts (ou d'une partie de celles-ci) pour tomber sous le régime des participations substantielles (29).
Pour les actions relevant du mécanisme « titre et finance », la condition de participation s’appréciera dans le chef du contribuable qui détient le « titre » (voir point 15).
(29) Doc. parl. Chambre, DOC 56 1244/007, p. 22.
49. Exemples :
- Un couple marié dont chacun détient 10 % des actions d’une société (donc 20 % ensemble) ne pourra pas entrer en ligne de compte pour le régime spécifique lors de la vente des actions. Il en va de même si les parents détiennent ensemble 20 % en propriété et chacun de leurs quatre enfants 5 %. Dans ce cas également, aucun membre de la famille ne satisfait individuellement à la condition de participation requise de 20 %, de sorte que le régime spécifique n'est applicable à aucun d'entre eux.
- Un contribuable qui détient 10 % des actions en pleine propriété et 13 % en nue-propriété entre en ligne de compte pour le régime spécifique lors de la vente des actions. Étant donné que l’impôt est établi dans le chef du propriétaire ou du nu-propriétaire, l'appréciation du seuil de 20 % se fera également dans le chef du propriétaire/nu-propriétaire. Un contribuable qui détient 10 % des actions en usufruit et 13 % en nue-propriété ne pourra par conséquent pas entrer en ligne de compte pour le régime spécifique.
- Une entreprise familiale est détenue par deux frères, Rik et Jean, qui détiennent chacun 50 % des actions. Lorsque Rik décède, l'usufruit de ses actions revient à son épouse, tandis que les 3 enfants acquièrent chacun 1/3 de la nue-propriété de ces actions. Si l'entreprise familiale est vendue après le décès de Rik, seul Jean pourra entrer en ligne de compte pour le régime spécifique, car il détient 50 % des actions en pleine propriété. Les enfants de Rik détiennent chacun 16,67 % (1/3 de 50 %) de la nue-propriété des actions et n’entrent donc pas en ligne de compte pour le régime spécifique.
- Si un contribuable détient 25 % des actions d'une société et, au cours de la même période imposable, vend d'abord 10 % des actions puis ultérieurement les 15 % restants, seule la première vente entrera en ligne de compte pour le régime spécifique. En effet, l'appréciation du seuil de 20 % se fait individuellement pour chaque vente et ce au moment de la cession.
- Si une augmentation de capital a pour effet de diluer une participation initialement supérieure à 20 % à une participation inférieure à 20 %, la vente ultérieure des actions ne tombera pas sous le régime spécifique.
- Si un contribuable détient 19 % des actions d'une société et acquiert, au cours de la même période imposable, 1 % supplémentaire des actions, une vente ultérieure éventuelle entrera en considération pour le régime spécifique. En effet, l'appréciation du seuil de 20 % s'effectue toujours au moment de la cession.
50. Le régime d’exception relatif aux plus-values internes (type A) prime toujours sur ce régime spécifique (type B). En outre, lorsque les conditions sont remplies, le régime spécifique peut également s’appliquer en cas de rachat d’actions propres (voir point 200).
51. Les contribuables qui relèvent du régime spécifique peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur la première tranche de 1 million d’euros de plus-values, en application de l’art. 96/2, al. 1er, 1°, CIR 92. Cette exonération n’est disponible que durant 5 périodes imposables consécutives (30). L’exonération doit donc être considérée comme un « sac à dos » que le contribuable peut utiliser pendant ces 5 périodes imposables consécutives. Cela signifie que le montant disponible de la tranche de 1 million d’euros est diminué de la partie de la plus-value qui a déjà été exonérée sur la base de cette même disposition dont le contribuable a bénéficié au cours des quatre périodes imposables précédentes.
Lorsque la période imposable ne correspond pas à une année civile complète pour une cause autre que le décès, le montant de l’exonération susmentionné sera réduit en proportion de la durée de la période imposable exprimée en mois par rapport à 12 mois. Pour déterminer la durée de la période imposable exprimée en mois, chaque mois civil dont le quinzième jour appartient à la période imposable, est pris en compte pour un mois entier (31). Le montant de l’exonération ne sera pas indexé (32).
(30) Art. 96/2, al. 2, CIR 92.
(31) Art. 129/1, al. 1er et 2, CIR 92.
(32) Art. 178, § 5, 4°, CIR 92.
52. Exemples :
a. Le contribuable vend ses actions d’une société dans laquelle il continue à détenir, durant les périodes imposables X à X+5 incluses, une participation substantielle de plus de 20 %. Il réalise les plus-values suivantes, la période imposable (ci-après PI) coïncidant chaque fois avec une année civile :
- PI X, X+1 et X+2 : une plus-value de 500.000 euros ;
- PI X+5 : une plus-value de 1.000.000 euros.
Dans cette situation, le contribuable peut, au cours de la PI X et la PI X+1, bénéficier d’une exonération de 500.000 euros. Durant la PI X+2, le contribuable ne peut plus appliquer d'exonération, car le montant d'exonération disponible a été entièrement utilisé au cours de la PI X et PI X+1. Durant la PI X+5, le contribuable peut à nouveau bénéficier d’une exonération de 500.000 euros. À ce moment, il ne doit en effet plus tenir compte que de l'exonération utilisée 4 PI plus tôt (durant la PI X+1). L'exonération utilisée durant la PI X tombe en effet en dehors de la période de 5 PI consécutives.
b. Même contribuable que dans l'exemple a. ci-dessus, mais dans ce cas, il réalise les plus-values suivantes :
- PI X, X+1 et X+2 : une plus-value de 500.000 euros ;
- PI X+5 : une plus-value de 1.000.000 euros ;
- Les PI X et X+5 ne durent chacune que 3 mois. Les autres PI correspondent toujours à une année civile.
Étant donné que la PI X ne dure que 3 mois, le contribuable ne peut bénéficier que d’une exonération de 250.000 euros (soit 3/12 de 1 million d'euros) au cours de la PI X. Durant la PI X+1, le contribuable peut bénéficier d’une exonération de 500.000 euros. Durant la PI X+2, il peut bénéficier d’une exonération de 250.000 euros. Comme 750.000 euros ont déjà été exonérés durant les PI X et X+1, seuls 250.000 euros peuvent être exonérés durant la PI X+2. Durant la PI X+5, le contribuable a en principe droit à une exonération de 250.000 euros (soit 3/12 de 1 million d'euros) car la PI X+5 ne dure que 3 mois. Mais pour la PI X+5, le contribuable doit tenir compte des 4 PI précédentes. Au cours de ces 4 PI, une exonération totale de 750.000 euros a été utilisée (PI X+1 : 500.000 euros et PI X+2 : 250.000 euros). De ce fait, le contribuable n'a plus droit, pendant la PI X+5, à aucune exonération, conformément à l'art. 96/2, al. 2, du CIR 92.
c. Un couple marié détient ensemble 52 % des actions de leur société familiale en pleine propriété (26 % chacun). Ils détiennent, par ailleurs, ensemble 48 % des actions restantes en usufruit (24 % chacun), tandis que leurs trois enfants détiennent la nue-propriété de ces actions (16 % chacun). Lorsque toutes les actions sont vendues à un tiers, chaque parent peut, pour la vente des actions qu'il détient en pleine propriété (26 % chacun), bénéficier du régime spécifique. Ils peuvent donc chacun bénéficier d'une exonération allant jusqu'à 1 million d'euros sur la plus-value réalisée sur les 26 % d'actions qu’ils détenaient en pleine propriété. La plus-value relative aux 48 % d’actions restantes dont les parents ne détiennent que l'usufruit est imposable dans le chef de chaque enfant (chacun pour 1/3), puisqu'ils en sont les nus-propriétaires. Les enfants ne pourront donc pas bénéficier du régime spécifique et ne pourront donc pas appliquer l'exonération de 1 million d'euros chacun.
53. L'exonération des plus-values résultant d'un apport d'actions ou parts, telle que prévue à l'art. 96/2, al. 1er, 4°, CIR 92, s'applique également — comme déjà mentionné au point 33 — lorsque le cédant des actions ou parts (seul ou avec sa famille proche) n'exerce pas de contrôle direct ou indirect sur le cessionnaire au sens de l'art. 1:14, CSA. Cela signifie que cette exonération peut également s'appliquer lorsqu'une plus-value est réalisée à l'occasion d'un apport relevant du régime spécifique.
Comme déjà mentionné précédemment, l'exonération existante prévue à l'art. 95, CIR 92 est maintenue (voir point 36).
54. Un taux progressif allant de 1,25 % à 10 % est appliqué sur le montant qui subsiste après application de l'exonération mentionnée au point 51 :
pour la tranche allant de 0 à 2,5 millions d'euros, le taux est fixé à 1,25 % (33) ;
pour la tranche allant de 2,5 millions d'euros à 5 millions d'euros, le taux est fixé à 2,5 % (34) ;
pour la tranche allant de 5 millions d'euros à 10 millions d'euros, le taux est fixé à 5 % (35) ;
pour la tranche au-delà de 10 millions d'euros, le taux est fixé à 10 % (36).
Les montants retenus pour ces tranches d'imposition ne seront pas indexés, tout comme l'exonération de 1 million d'euros (37).
Exemple :
Le contribuable réalise au cours de la période imposable X une plus-value de type B de 1 million d'euros. Cette plus-value ne sera toutefois pas imposée en vertu de l’exonération prévue à l’art. 96/2, al. 1er, 1°, CIR 92.
Au cours de la période imposable suivante X+1, il réalise à nouveau une plus-value de type B, cette fois pour un montant de 3 millions d'euros. Conformément à l'art. 96/2, al. 2, CIR 92, il ne peut plus bénéficier de l'exonération pour cette plus-value. La plus-value de 3 millions d'euros sera imposée comme suit : 2,5 millions d'euros sont soumis au taux de 1,25 % et le solde de 500.000 euros est soumis au taux de 2,5 %.
(33) Art. 171, 9°, CIR 92.
(34) Art. 171, 10°, CIR 92.
(35) Art. 171, 11°, CIR 92.
(36) Art. 171, 2°, f), CIR 92.
(37) Art. 178, § 5, 4°, CIR 92.
55. Lorsque des actions ou parts relevant du régime des participations substantielles (art. 90, al. 1er, 9°, b), CIR 92) représentent des droits dans une société résidente (38) et sont cédées à une personne morale visée à l'art. 227, 2° ou 3°, CIR 92 dont le principal établissement ou le siège de direction ou d'administration n'est pas situé dans un État membre de l’EEE, les plus-values réalisées sur ces actions (montant obtenu après l'exonération) sont soumises à un taux distinct de 16,5 % (39).
(38) Art. 2, § 1er, 5°, b), CIR 92.
(39) Art. 171, 4°, l), CIR 92.
56. Dans ce cadre, il est rappelé que le régime spécifique (type B) prime sur le régime général (type C) tel que repris ci-après.
57. Les taux distincts visés dans la présente section s'appliquent sauf si la globalisation est plus avantageuse (40). De plus, les centimes additionnelscommunaux ne sont pas appliqués (41).
(40) Art. 171, phrase introductive, CIR 92.
(41) Art. 466, al. 2, CIR 92.
58. Les plus-values sur actions ou parts réalisées dans le cadre d'une participation substantielle au sens de l'art. 90, al. 1er, 9°, b), CIR 92 ne sont pas soumises à une retenue à la source (= précompte mobilier).
En effet, l'application de l’imposition progressive ne permet pas d'appliquer le système de retenue à la source de manière efficace. Il convient toutefois de renvoyer à l'art. 326bis, CIR 92, qui impose une obligation de déclaration aux intermédiaires impliqués dans de telles opérations (pour plus d'informations, voir les points 211 et suivants).
59. La plus-value doit obligatoirement être déclarée dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques afférente à la période imposable au cours de laquelle la plus-value a été réalisée.
60. L'art. 90, al. 1er, 9°, c), CIR 92 remplit une fonction à la fois résiduaire et générale : il englobe toutes les plus-values sur actifs financiers qui ne relèvent ni du type A ni du type B. Lorsque la plus-value porte toutefois sur des actifs financiers que le contribuable a affectés à l'exercice de son activité professionnelle, cette plus-value conserve la qualification de revenu professionnel et n'est donc pas imposée sous ce régime résiduaire.
61. L'art. 92, § 1er, CIR 92 contient la définition des « actifs financiers » pour l'application de l’impôt sur les plus-values. D'un point de vue général, la notion doit être interprétée de manière large et comprend quatre éléments énumérés séparément. Il s'agit :
- des instruments financiers (42) ;
- des contrats d'assurance et des opérations de capitalisation (43) ;
- des crypto-actifs (44) ;
- et des fonds, à savoir les monnaies et l'or d'investissement (45).
(42) Art. 92, §1er, a), CIR 92.
(43) Art. 92, §1er, b), CIR 92.
(44) Art. 92, §1er, c), CIR 92.
(45) Art. 92, §1er, d), CIR 92.
Un actif financier tombe dans le champ d'application matériel de l’impôt sur les plus-values lorsqu'il peut être rattaché à l’une des quatre catégories susmentionnées. Il s'agit d'une condition nécessaire mais suffisante.
Les quatre catégories d'actifs financiers constituent une liste limitative. Un actif financier qui ne peut pas être rattaché à au moins l’une de ces quatre catégories tombe donc en dehors du champ d’application matériel de l’impôt sur les plus-values.
1.1.1 Instruments financiers
62. L’interprétation de la notion d'« instrument financier » au sens de l'impôt sur les plus-values se fait par référence à la loi du 02.08.2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (MB 04.09.2002 – Numac : 2002003392) (ci-après L 02.08.2002). L’art. 2, 1°, L 02.08.2002 contient une liste d’instruments financiers. Cette liste comprend les instruments suivants qui sont également pertinents pour l’application de l’impôt sur les plus-values :
a) les valeurs mobilières, à savoir les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux (à l'exception des instruments de paiement), telles que :
- les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d'autres entités, ainsi que les certificats représentatifs d'actions ;
- les obligations et les autres titres de créance, y compris les certificats concernant de tels titres ;
- toute autre valeur donnant le droit d'acquérir ou de vendre de telles valeurs ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d'intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d'autres indices ou mesures.
b) les instruments du marché monétaire, à savoir les catégories d'instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce (à l'exclusion des instruments de paiement) ;
c) les parts d'organismes de placement collectif ;
d) les contrats d'option, contrats à terme ferme (futures), contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux d'intérêt ou des rendements, des quotas d'émission ou autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces ;
e) les contrats d'option, contrats à terme ferme (futures), contrats d'échange, contrats à terme ferme (forwards) et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties (autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident provoquant la résiliation) ;
f) les contrats d'option, contrats à terme ferme (futures), contrats d'échange et tout autre contrat dérivé relatif à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu'ils soient négociés sur un marché réglementé, un Multilateral Trading Facility (MTF) ou un Organised Trading Facility (OTF), à l'exception des produits énergétiques de gros qui sont négociés sur un OTF et qui doivent être réglés par livraison physique ;
g) les contrats d'option, contrats à terme ferme (futures), contrats d'échange, contrats à terme ferme (forwards) et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés par ailleurs au point f) et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés ;
h) les instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit ;
i) les contrats financiers pour différences (« contracts for differences ») ;
j) les contrats d'option, contrats à terme ferme (futures), contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret, ou à des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties (autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident provoquant la résiliation), de même que tous autres contrats dérivés concernant des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures non mentionnés par ailleurs au 1°, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF ;
k) les quotas d'émission.
63. Les parts d'une société simple relèvent des instruments visés au point a) ci-dessus. De ce fait, une cession à titre onéreux de parts d’une société simple — même lorsque cette société simple ne détient pas d’actifs financiers — entre dans le champ d’application de l’impôt sur les plus-values (46). Les parts de fonds communs de placement sont comprises sous le point c) ci-avant (47).
(46) Doc. parl. Chambre, DOC 56 1244/007, p. 26.
(47) Doc. parl. Chambre, DOC 56 1244/007, p. 35.
64. La définition d’instruments financiers couvre tant les instruments détenus en Belgique que ceux détenus à l’étranger, et qui ne sont pas soumis à la supervision des autorités compétentes belges, comme la FSMA. Les définitions reprises à l’art. 2, 1°, L 02.08.2002, sont en effet formulées de manière suffisamment large pour couvrir également les instruments étrangers.
65. Cette définition inclut également les Exchange-Traded Funds (ETF) et les Exchange-Traded Notes (ETN).
66. Il convient de remarquer qu'en ce qui concerne les éléments repris ci-dessus aux points a) et b), une exclusion explicite des « instruments de paiement » est prévue dans la L 02.08.2002 (48). Il en résulte qu’un « instrument de paiement » ne constitue ni une valeur mobilière ni un instrument du marché monétaire au sens de la L 02.08.2002 et, par extension, au sens également du champ d’application matériel de l’impôt sur les plus-values.
(48) Respectivement à l'art. 2, 1°, a), juncto art. 2, 31° en ce qui concerne les valeurs mobilières et à l'art. 2, 1°, b), juncto art. 2, 32° en ce qui concerne les instruments du marché monétaire.
67. L'exclusion des instruments de paiement en tant que valeurs mobilières ou instruments du marché monétaire n’empêche toutefois pas que certains crypto-actifs (à savoir les crypto-actifs pouvant être utilisés à des fins de paiement) ou fonds (avoirs monétaires) tombent dans le champ d'application matériel de l'impôt sur les plus-values dans une autre catégorie.
68. À titre de précision : la notion d'« instrument de paiement » ne doit pas être confondue avec celle de « fonds ».
Un instrument de paiement désigne « un instrument personnalisé et/ou d’un ensemble de procédures, convenus entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement, dont l’utilisateur de services de paiement fait usage pour initier un ordre de paiement » (49). Un instrument de paiement constitue donc un instrument utilisé pour initier un paiement (par exemple virements, cartes ou domiciliations). Eu égard à la portée de cette définition, il va de soi que les instruments de paiement sont exclus de la définition de « valeur mobilière » ou d’« instrument du marché monétaire ».
La définition d’« instrument de paiement » diffère de celle de « fonds ». Ce dernier concept est défini dans la réglementation financière comme désignant « les billets de banque et les pièces de monnaie, la monnaie scripturale et la monnaie électronique […] » (50).
Étant donné la différence fondamentale entre les deux notions, il est donc possible que des « instruments de paiement » soient exclus de certaines catégories d’instruments financiers au sens du champ d’application matériel de l’impôt sur les plus-values (art. 92, § 1er, a), CIR 92), et que certains fonds (c’est-à-dire la monnaie scripturale et la monnaie électronique) et crypto-actifs pouvant être utilisés à des fins de paiement tombent bien dans le champ d’application matériel de l’impôt sur les plus-values, mais dans une autre catégorie (art. 92, § 1er, c) et d), CIR 92).
Les deux catégories sont dès lors fondamentalement distinctes. Un instrument de paiement constitue le moyen par lequel un paiement est techniquement exécuté, tandis que les fonds et les crypto-actifs pouvant être utilisés à des fins de paiement représentent les valeurs qui sont transférées (au moyen de l’instrument de paiement).
(49) Art. 2, 26° de la loi du 11.03.2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement (MB 26.03.2018 – Numac : 2018030643) (ci-après L 11.03.2018).
(50) Art. 2, 26°, juncto art. 2, 77°, L 11.03.2018.
1.1.2 Contrats d’assurance et opérations de capitalisation
69. Les contrats d'assurance et opérations de capitalisation visés sont définis à l'art. 5 de la loi du 04.04.2014 relative aux assurances (MB 30.04.2014 – Numac : 2014011239) (ci-après L 04.04.2014). Il s'agit plus précisément des produits d’investissement fondés sur l’assurance, des assurances d’épargne et des assurances d’investissement visés respectivement aux art. 5, 13° ; 5, 16°/1 ; 5, 16°/2 et 5, 16°/3, L 04.04.2014.
70. Les contrats d'assurance d’épargne sont définis comme ceux relevant des branches 21, 22 ou 26 du groupe d'activités « vie » de l'annexe II de la loi du 13.03.2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance (MB 23.03.2016 – Numac : 2016011092) (ci-après L 13.03.2016) et qui comportent une composante d’épargne, ou ceux qui constituent une combinaison de plusieurs des contrats précités.
71. Les contrats d'assurance d’investissement sont définis comme ceux qui relèvent de la branche 23 du groupe d'activités « vie » de l'annexe II, L 13.03.2016, ou ceux qui constituent une combinaison d’un ou plusieurs contrat(s) d’assurance d’épargne et d’un ou plusieurs contrat(s) d’assurance d’investissement ou une combinaison de plusieurs contrats d’assurance qui se rapportent à la branche 23 précitée. Sont ainsi visées les assurances de la branche 44.
72. Les définitions visées aux art. 5, 13 ; 16°/1 ; 16°/2 et 16°/3, L 04.04.2014 renvoient, contrairement aux définitions de la L 02.08.2002, à un contexte national. En effet, il est renvoyé aux définitions reprises dans la L 13.03.2016 et aux définitions spécifiques des « branches d’assurance-vie » – plus précisément les branches 21, 22, 23 et 26. Les définitions elles-mêmes reprises sous ces subdivisions pourraient différer de manière sensible entre différents pays. C’est pourquoi, afin d’inclure également les contrats d’assurance étrangers, l’art. 92, § 1er, b), CIR 92 mentionne expressément les contrats d’assurance étrangers visés par des dispositions analogues à celles de la loi du 04.04.2014 précitée. À titre d’exemple, il peut être fait référence aux contrats de capitalisation de la « branche 6 » en droit luxembourgeois, dont la définition est identique à celle de la « branche 26 » en droit belge.
73. Afin d'éviter que seules les assurances souscrites en Belgique soient visées, le champ d'application a été étendu aux assurances-vie visées à l'art. 2, § 3, a), i), de la directive 2009/138/CE, ainsi qu'aux opérations de capitalisation visées à l'art. 2, § 3, b), ii), de la directive 2009/138/CE (les contrats dits de la « branche 6 » commercialisés principalement à partir du Luxembourg), qui sont proposées par une compagnie d'assurance belge ou étrangère.
74. Enfin, les assurances-vie et les opérations de capitalisation similaires conclues en dehors de l'Union européenne sont également visées.
75. Les contrats d'assurance de la branche 21, sans objectif d'épargne ou d’investissement, qui prévoient uniquement une prestation en cas de décès et ne sont conclus que pour couvrir le remboursement du capital d’un crédit (assurance solde restant dû) ou les frais funéraires de l’assuré (assurance obsèque) sont exclus du champ d’application, même en cas de rachat anticipé. De telles assurances n’ont pas d’objectif d’épargne ou d’investissement et leur rachat entraînera systématiquement la réalisation d’une moins-value.
1.1.3 Crypto-actifs
76. Les crypto-actifs entrent également dans la définition des actifs financiers. La définition reprise dans le texte légal est celle de l'art. 3, § 1er, 5) du règlement 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31.05.2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (ci-après règlement MiCA ou règlement 2023/1114).
77. La notion de « crypto-actif » est définie comme une représentation numérique d'une valeur ou d'un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire. L'interprétation de la notion de « technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire » doit se fonder sur la définition donnée à l'art. 3, § 1er, 1) à 3), du règlement 2023/1114 : « une technologie qui permet l’exploitation et l'utilisation de registres distribués, à savoir des répertoires d'information qui conservent un enregistrement des transactions et qui sont partagés et synchronisés au sein d’un ensemble de nœuds de réseau de technologie des registres distribués, au moyen d'un mécanisme de consensus ». On entend par mécanisme de consensus « les règles et les procédures par lesquelles les nœuds d’un réseau de technologie des registres distribués parviennent à un accord sur le fait qu'une transaction est validée, ces nœuds de réseau de la technologie des registres distribués étant définis comme un dispositif ou un processus qui fait partie d'un réseau et qui détient une copie complète ou partielle des enregistrements de toutes les transactions dans un registre distribué ».
La notion de crypto-actif au sens du règlement 2023/1114 comprend quatre catégories de crypto-actifs, à savoir :
a) Les jetons de monnaie électronique (e-money tokens).
Il s'agit d'un « type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle » (par exemple, l'euro ou le dollar, cf. art. 3, § 1er, 7) du règlement 2023/1114).
b) Les jetons se référant à un ou des actifs.
Il s’agit d’un « type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles » (art. 3, § 1er, 6) du règlement 2023/1114).
c) Les jetons utilitaires (utility tokens).
Il s’agit d’un « type de crypto-actif destiné uniquement à donner accès à un bien ou à un service fourni par son émetteur » (art. 3, § 1er, 9) du règlement 2023/1114).
d) Catégorie résiduaire.
Cette catégorie comprend tous les crypto-actifs qui ne sont pas considérés comme des jetons se référant à un ou des actif(s) ou des jetons de monnaie électronique (Titre II du règlement 2023/1114).
78. Les jetons qui sont qualifiés d'instruments financiers au sens de la réglementation MiFID (51) ne tombent pas dans le champ d'application du règlement 2023/1114 en vertu de l’art. 2, § 4, a) de ce règlement, et n’entrent donc pas dans la définition de « crypto-actifs ». Cela ne signifie toutefois pas qu'ils tombent en dehors du champ d'application de l'impôt sur les plus-values. À titre d'exemple, on peut se référer à ce qu'on appelle les « jetons-titres » (« security tokens »), qui ne tombent pas dans le champ d'application du règlement 2023/1114. Ils sont cependant considérés comme des valeurs mobilières au sens de la L 02.08.2002, s'ils accordent à leurs détenteurs des droits comparables à ceux des actions, obligations, autres formes de titres qui n’ont pas le caractère d’actions ou autres valeurs mobilières (cf. art. 2, 1°, a, et 31°, c, L 02.08.2002). Dans cette perspective, ils tombent bien dans le champ d'application de l'impôt sur les plus-values. Pour déterminer si un crypto-actif constitue un instrument financier, le contenu doit prévaloir sur la forme.
Un crypto-actif sera dès lors considéré comme une valeur mobilière lorsqu’il remplit cumulativement les trois critères suivants :
- il ne s’agit pas d’un moyen de paiement,
- il relève des « catégories de titres », et
- il est négociable sur le marché des capitaux (art. 2, 31°, phrase liminaire, L 02.08.2002).
(51) MiFID ou Markets in Financial Instruments Directive est un ensemble de règles juridiques européennes qui contribuent à l’harmonisation de la réglementation des transactions portant sur des produits financiers et à l’intégration des marchés financiers.
La directive est en vigueur depuis le 01.11.2007 dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne ainsi qu’en Islande, en Norvège et au Liechtenstein. Depuis le 03.01.2018, une version renforcée de la réglementation MiFID est applicable, à savoir MiFID II.
79. La notion de « crypto-actifs » inclut également les jetons non fongibles (ci-après NFT – non-fungible tokens) (qui représentent par exemple des droits sur des objets de collection, des jeux, des œuvres d'art, des biens physiques ou des documents financiers) dans la mesure où ils peuvent servir à des fins de paiement ou d'investissement. Cette interprétation de la notion de « crypto-actifs » s'inscrit dans le cadre de déclaration fiscale élaboré au niveau européen, tel qu’adopté par la directive 2023/2226 du Conseil du 17.10.2023 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (« DAC8 »), et vise à ne couvrir que les crypto-actifs qui, en raison de leur fonction de paiement ou d'investissement, agissent comme des « actifs financiers ».
80. Étant donné que le règlement MiCA ne s’applique pas aux NFT, une référence explicite aux NFT a été reprise à l’art. 92, § 1er, c), CIR 92 afin de garantir qu’ils tombent dans le champ d’application de l’impôt sur les plus-values. Un NFT ne sera toutefois pas toujours considéré comme un actif financier dans le nouveau régime d'imposition des plus-values sur les actifs financiers. Pour cela, il est requis que le NFT puisse servir à des fins de paiement ou d’investissement. Cette approche s’aligne sur la délimitation posée par la directive (UE) 2023/2226 en matière d’échange d’informations relatives aux crypto-actifs considérés commepertinents à des fins fiscales. Le critère de « l’utilisation à des fins de paiement ou d’investissement » est à cet égard central. Il s’agit en outre de la position de l’OCDE dans le cadre de l’élaboration du Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) à des fins fiscales.
Les NFT peuvent, selon les circonstances, être considérés ou non comme des actifs financiers. Cela dépend du critère pertinent dans le cadre de l’impôt sur les plus-values : l’utilisation des actifs à des fins de paiement ou d’investissement. Les œuvres d’art numériques qui ne répondent pas à ce critère sont exclues de l’impôt sur les plus-values. En revanche, les NFT qui répondent à ce critère relèvent de l’impôt sur les plus-values.
Lors de l’évaluation de la possibilité pour un NFT de servir à des fins de paiement ou d’investissement, la nature du NFT et sa fonction dans la pratique priment sur la terminologie ou les termes marketing. Un NFT pouvant être échangé sur une place de marché peut servir à des fins de paiement ou d'investissement.
1.1.4 Fonds
81. Les fonds constituent également des actifs financiers pour l'application du nouveau régime d'imposition des plus-values sur les actifs financiers. Cette catégorie d’actifs financiers peut être divisée en trois aspects spécifiques :
a) Un premier aspect concerne les fonds au sens strict. Cet aspect est défini par référence à la définition figurant à l’art. 4, 25°, de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25.11.2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 et abrogeant la directive 2007/64/CE, et comprend, dans le cadre de l’impôt sur les plus-values, la monnaie scripturale et la monnaie électronique au sens de l’art. 2, point 2, de la directive 2009/110/CE.
b) Un deuxième aspect comprend l’or d’investissement visé à l’art. 344, § 1er, point 2 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28.11.2006, à savoir les lingots d’or et pièces d’or répondant aux critères de la directive, et la liste des pièces d’or qui répondent à ces critères publiée par la Commission européenne (52). L’inclusion de l’or d’investissement dans la définition des actifs financiers pour l’application du nouveau régime d’imposition des plus-values sur les actifs financiers découle du régime spécifique auquel est soumis l’or d’investissement et de la constatation que l’or d’investissement fait partie des réserves de change des banques centrales, qui ont évidemment également le monopole de l’émission de fonds. Le régime spécifique auquel est soumis l’or d’investissement découle de la volonté du législateur de soumettre ce type d’actifs à un traitement égal avec les fonds et les instruments financiers, compte tenu des caractéristiques similaires de l’or d’investissement.
c) Un troisième aspect concerne les monnaies numériques de banque centrale. Par cette notion, on entend toute monnaie fiduciaire numérique émise par une banque centrale ou une autre autorité monétaire. Il s'agit d'un type de monnaie qui n'existe que sous forme numérique. Les monnaies numériques de banque centrale tombent sous la notion d'actifs financiers, que la technologie sous-jacente soit basée ou non sur la technologie des registres distribués.
Cette catégorie d'actifs financiers ne s'applique donc qu'aux monnaies et à l'or d'investissement. Il en résulte logiquement que, par exemple, l'argenterie, les bijoux (fabriqués en or ou en tout autre métal précieux), les tableaux, les bouteilles de vin, les cartes Pokémon, les sneakers et les pigeons, ne tombent pas dans le champ d'application matériel de l'impôt sur les plus-values.
(52) Il s’agit d’une définition très spécifique, qui concerne exclusivement :
- les lingots d’or d’une pureté d’au moins 995/1000, ou
- les pièces d’or d’une pureté d’au moins 900/1000, frappées après l’année 1800 (Doc. parl. Chambre, DOC 56 1244/004, p. 165).
82. En ce qui concerne le point a) ci-dessus, il est à noter que les fonds détenus sur un compte de paiement au sens de l'art. 2, 18°, L 11.03.2018 ne sont pas considérés comme des actifs financiers au sens de la présente disposition. Un compte de paiement est « un compte qui est détenu au nom d'un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement et qui est utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement ». À cette fin, une opération de paiement doit être considérée comme toute « action, initiée par le payeur ou pour son compte ou par le bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire » (53). Les fonds détenus sur des comptes de paiement sont exclus du champ d'application matériel de l'impôt sur les plus-values afin d'éviter que les plus-values réalisées résultant des différences de change ne soient soumises à l'impôt. Il s'agit par exemple de la situation dans laquelle un contribuable ouvre un compte libellé en devise étrangère et réalise, lors de l'achat de biens, une plus-value liée à la variation du taux de change par rapport au montant initialement échangé. Tant la nature de cette plus-value que la complexité inhérente à son calcul justifient son exclusion du champ d'application matériel de l'impôt sur les plus-values.
(53) Art. 2, 22°, L 11.03.2018.
83. En principe, la plus-value n'est réalisée qu’à l’occasion d’une cession à titre onéreux (voir points 9 et 10). Le cédant doit recevoir un prix en échange des actifs financiers qu'il cède. Une cession est à titre onéreux lorsqu'elle procure un avantage à chaque partie. Les donations (54) ou transferts de propriété pour cause de mort, soit par succession légale ou par institution contractuelle, soit par testament, ne donnent donc pas lieu à la réalisation d'une plus-value telle que visée à l'art. 90, al. 1er, 9°, CIR 92.
(54) En cas de donation avec charge, il convient toujours de déterminer si la convention conserve encore le caractère d'une donation ou si elle doit être qualifiée de cession à titre onéreux. Une donation avec charge est une donation dans laquelle le donataire s'engage à fournir une contrepartie déterminée. Cette contrepartie est imposée au donataire par les donateurs et peut avoir été stipulée en leur propre faveur ou en faveur d'un tiers (Doc. parl. Chambre, DOC 56 1244/007, p. 37).
84. Un certain nombre d’opérations donnent toutefois lieu à la réalisation d’une plus-value devant être soumise au nouveau régime, bien qu’elles ne soient pas réalisées à titre onéreux. À cette fin, l’art. 92, § 2, CIR 92 assimile les événements suivants à des cessions à titre onéreux (liste limitative) :
a) La liquidation en cas de vie de capitaux et valeurs de rachat de contrats d'assurance-vie et d'opérations de capitalisation.
Lors d’un changement de fonds d'investissement dans les assurances de la branche 23 ou lors d’un changement dans une assurance de la branche 44, il n'y a pas, à ce moment-là, de liquidation et il ne sera pas question de plus-value réalisée. C’est également le cas lors d'une liquidation aux bénéficiaires en cas de décès.
b) Le transfert par un contribuable de son domicile ou du siège de sa fortune à l'étranger – perte de la qualité d’habitant du Royaume.
Est visée ici la situation dans laquelle le contribuable perd sa qualité d’habitant du Royaume suite au transfert parce qu’il n’a plus en Belgique ni son domicile nile siège de sa fortune.
Lorsqu’un contribuable qui est propriétaire ou nu-propriétaire d’un actif financier perd sa qualité d’habitant du Royaume, une imposition sera établie dans le chef de ce contribuable, à l’impôt des personnes physiques, sur la plus-value latente de cet actif financier (exit taxe). Afin de se conformer aux principes du droit européen en la matière, l’art. 413/1, § 6, CIR 92 prévoit un régime de report automatique de paiement de cette exit taxe pour des pays spécifiques. Lorsque l’usufruitier d’un actif financier perd sa qualité d’habitant du Royaume, cela n’entraîne pas une « réalisation » de la plus-value dans le chef du nu-propriétaire.
85. Il est confirmé ici que toute cession de crypto-actifs — qu'il s'agisse de la conversion en d'autres crypto-actifs ou de la conversion en monnaie fiduciaire — est considérée comme une cession à titre onéreux. Il ne s'agit donc pas seulement de conversions en monnaie fiduciaire (55). Cela est par ailleurs conforme à l’interprétation de la notion de « transaction d'échange » au sens de la directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17.10.2023 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, qui couvre tant l'échange entre crypto-actifs et monnaies fiduciaires que l'échange entre une ou plusieurs forme(s) de crypto-monnaies.
(55) Question parlementaire n° 1338, posée le 02.02.2023 par le représentant Prévot, QRVA 55/105 du 09.03.2023, p. 180.
86. En outre, l'utilisation de crypto-actifs pour l’achat de biens ou de services constitue également une réalisation des actifs financiers concernés.
87. Lorsque des crypto-actifs sont transférés entre différents portefeuilles de crypto-actifs d'un même contribuable, il n'y a pas de réalisation. De la même manière, lorsque des fonds sensu stricto sont transférés entre différents comptes d'un même contribuable, il n'y a pas non plus de réalisation.
88. Il convient de remarquer qu'un produit dérivé (voir point 62) est toujours contracté « à titre onéreux », en ce sens que les deux parties à un produit dérivé s'engagent à fournir une prestation économique déterminée (avec la nuance que, dans le cas d’un produit dérivé, il s’agit d’un contrat synallagmatique dont les prestations dépendent d’évènements futurs). De ce fait, la cession d’espèces (cash settled derivatives) ou d’autres actifs financiers (physically settledderivatives) résultant du produit dérivé est qualifiée de cession à titre onéreux et est imposable lorsque des actifs financiers sont cédés dans le cadre du règlement.
89. Lorsqu'une obligation a été acquise en dessous du pair, l’acquéreur réalise à l'échéance de l'obligation une plus-value d’un montant égal à la différence entre la valeur nominale et le prix d’acquisition (56). Dans ce cas également, il est question d’une cession à titre onéreux. Il est clair en effet que l’achat d'une obligation constitue une opération à titre onéreux. Le remboursement à l'échéance, et le transfert de liquidités y afférent, est également qualifié de cession à titre onéreux d'actifs financiers qui entraîne la réalisation d'une plus-value (57).
(56) Lorsqu’une partie est payée au-dessus de la valeur nominale, cette partie est imposée comme intérêt en application de l’art. 19, § 2, CIR 92.
(57) Doc. parl. Chambre, DOC 56 1244/004, p. 173 et DOC 56 1244/007, p. 25.
90. Cela peut également s’appliquer lorsque des actifs financiers sont apportés dans une société simple sans personnalité juridique. Sur la base des art. 4:1 et 4:13 à 4:16, juncto art. 1:1, CSA, un tel apport est considéré comme un apport dans « une société » disposant d'un patrimoine distinct. Bien que l'apport dansune telle société simple nécessite une analyse spécifique en droit des biens, dès lors que la société simple ne peut pas en soi être titulaire de droits subjectifs, cet apport en échange d'une contrepartie (c'est-à-dire les parts) peut être qualifié de réalisation. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un apport d'actions ou parts dans la société simple, l'exonération en vertu de l'art. 96/2, al. 1er, 4°, CIR 92 s’applique. Cela signifie que lors de l'apport d'actions ou parts dans des sociétésdotées ou non de la personnalité juridique, il peut toujours être fait application de cette exonération (58).
L’impôt sur les plus-values, en cas de sociétés simples, ne s'applique que lorsqu'il est question d’un moment où une réalisation a lieu. La simple conclusion ou dissolution d'un contrat de société simple n'entraîne pas, en soi, l’impôt sur les plus-values. L'apport d'actifs financiers dans une indivision ne donne pas lieu à une réalisation, tant que cela n’implique pas un échange implicite d'un actif contre un autre. Lorsqu'il est effectivement question d’un échange implicite d’actifsfinanciers, une cession partielle a lieu, ce qui entraîne une imposition.
Exemple 1
Le contribuable A apporte 50 actifs financiers X dans une société simple et le contribuable B apporte également 50 actifs financiers X identiques. En contrepartie de leur apport, A et B reçoivent chacun 50 % des parts de la société simple. Avant l’apport, A et B avaient chacun la propriété exclusive de 50 actifs financiers X. Après l’apport, ils détiennent chacun une moitié indivise de 100 actifs financiers. Le patrimoine respectif de A et de B n’est pas fondamentalement modifié après l’apport. Il en résulte qu’il n’y a pas de réalisation du fait de l’apport.
Exemple 2
Le contribuable A apporte 50 actifs financiers X et le contribuable B apporte 50 actifs financiers Y. Les apports des deux contribuables ayant la même valeur, A et B reçoivent chacun 50 % des parts de la société simple en contrepartie de leur apport. Dans cette situation, il est effectivement question d’un échange implicite et, par conséquent, d’une réalisation. Avant l’apport, A détient la propriété exclusive de 50 actifs financiers X et B celle de 50 actifs financiers Y. Après l’apport au patrimoine indivis constituant la société simple, A et B détiennent chacun une moitié indivise de 50 actifs financiers X et de 50 actifs financiers Y. Leurs patrimoines respectifs s’en trouvent dès lors modifiés : lors de l’apport, A a échangé la moitié de ses actifs financiers X contre la moitié des actifs financiers Y apportés par B, et inversement pour B. A a donc réalisé la moitié de ses actifs financiers X (pour un prix égal à la moitié de la valeur des actifs financiers Y apportés par B) et B a réalisé la moitié de ses actifs financiers Y (pour un prix égal à la moitié de la valeur des actifs financiers X apportés par A).
Il sera toujours question d’un échange implicite et donc d’une réalisation lorsqu'un nouvel associé rejoint la société simple en cours de vie. À ce moment, les actifs sont réaffectés entre les associés, ce qui entraîne la réalisation d'une cession partielle (59).
Il n’y a pas de réalisation lorsque deux personnes détiennent conjointement un lot d’actions en indivision, chacune pour moitié, et apportent ces actions dans une société simple sans que la proportion de leurs droits respectifs ne soit modifiée. Lorsque ces mêmes actions sont ultérieurement retirées du patrimoine de la société simple et à nouveau détenues en indivision par ces deux personnes, chacune pour moitié, il n’y a pas non plus de réalisation.
Dans le cas où X et Y sont chacun propriétaires indivis à 50 % d'un portefeuille-titres, apportent ce portefeuille dans une société simple dont ils détiennent chacun 50 % des parts, et que ce même portefeuille redevient, lors de la liquidation de la société simple, à nouveau la propriété indivise de X et Y à concurrence de 50 % chacun, il n'y a pas de réalisation (60). Dans cette situation, le régime de l’impôt sur les plus-values n'est donc pas applicable, et aucun impôt sur les plus-values n'est par conséquent dû.
(58) Doc. parl. Chambre, DOC 56 1244/004, p. 167.
(59) Doc. parl. Chambre, DOC 56 1244/007, p. 25 et 26.
(60) Dans le cadre du régime VVPRbis, la condition relative à la détention ininterrompue de la propriété, prévue à l’art. 269, § 2, 6°, CIR 92, sera également respectée dans cette situation (Doc. parl. Chambre, DOC 56 1244/004, p. 168).
91. Pour les plus-values relevant du régime général, une exonération de base s'applique, pouvant éventuellement être augmentée d'une exonération complémentaire.
2.1.1 Exonération de base
92. Chaque contribuable dispose annuellement d'une exonération de base. Le montant de base de cette exonération s'élève à 4.855 euros et est indexé annuellement. Le montant indexé pour l'exercice d'imposition 2027 s'élève à 10.000 euros (61).
(61) Art. 96/2, al. 1er, 2°, CIR 92.
2.1.2 Exonération complémentaire
93. Outre l’exonération de base, un contribuable peut constituer chaque année une exonération complémentaire. La constitution annuelle de cette exonération complémentaire dépend de la situation de l’année précédente. Étant donné que l’impôt sur les plus-values produit ses effets à partir du 01.01.2026, l’exonération complémentaire ne pourra être déterminée et effectivement utilisée pour la première fois qu’à partir de l’exercice d’imposition 2028, en tenant compte de la situation de l’exercice d’imposition 2027.
94. Le montant de base de cette exonération complémentaire s'élève à 480 euros, mais sera modifié par arrêté royal, de sorte que le montant effectif de l'exonération pour l'exercice d'imposition 2028, s'élève à 1.000 euros, après application du coefficient d'indexation définitif pour cette année (62).
(62) Art. 96/2, al. 1er, 3°, CIR 92 et art. 33, L 06.04.2026.
95. Contrairement au montant de l'exonération de 1.000.000 d'euros applicable dans le cadre du régime spécifique (voir point 51), le montant de l'exonération de base et celui de l'exonération complémentaire sont bien indexés annuellement.
2.1.3 Calcul de l’exonération complémentaire
96. Méthode de calcul de l'exonération complémentaire :
a) Aucune plus-value n’a été réalisée au cours de l'exercice d'imposition précédent ?
Lorsqu'aucune plus-value n'a été réalisée au cours de l'exercice d'imposition précédant l'exercice d'imposition X, le contribuable a droit, pour l'exercice d'imposition X :
Dans cette situation, l’exonération complémentaire est donc constituée intégralement.
b) Une plus-value a été réalisée au cours de l'exercice d'imposition précédent ?
Lorsque, au cours de l'exercice d'imposition précédant l'exercice d'imposition X, une plus-value a bien été réalisée pour laquelle l'exonération de base a été utilisée, l'exonération complémentaire de l'exercice d'imposition X est réduite.
Le contribuable a alors droit :
- le montant indexé de l'exonération complémentaire de l'exercice d'imposition X, et
- le montant de l'exonération de base utilisé au cours de l'exercice d'imposition précédant l'exercice d'imposition X.
Lorsque le montant de l'exonération de base utilisé au cours de l'exercice d'imposition précédant l'exercice d'imposition X est supérieur au montant indexé de l'exonération complémentaire de l'exercice d'imposition X, aucune exonération complémentaire n'est constituée pour l'exercice d'imposition X.
2.1.4 Utilisation maximale des exonérations complémentaires
97. L'utilisation des exonérations complémentaires constituées au cours des exercices d'imposition précédents ne peut jamais dépasser 2.426 euros (montant de base) (63) au cours d'un exercice d'imposition déterminé. Ce montant est également indexé annuellement.
(63) Art. 96/2, al. 3, CIR 92.
2.1.5 Ordre d’imputation
98. Lorsqu'un contribuable dispose à la fois d'une exonération de base et d'une ou plusieurs exonérations complémentaires, l'ordre d'imputation suivant s'applique obligatoirement :
2.1.6 La période imposable ne correspond pas à une année civile complète
99. Lorsque la période imposable ne correspond pas à une année civile complète pour une cause autre que le décès, les montants susmentionnés (exonération de base et exonération complémentaire) seront réduits en proportion de la durée de la période imposable exprimée en mois par rapport à 12 mois. Pour déterminer la durée de la période imposable exprimée en mois, chaque mois civil dont le quinzième jour appartient à la période imposable est pris en compte pour un mois entier (64).
(64) Art. 129/1, al. 1er et al. 2, CIR 92.
2.1.7 Exemples
100. Les principes exposés ci-dessus sont illustrés ci-après au moyen de quelques exemples.
Étant donné que les coefficients d'indexation pour l'année de revenus 2027/exercice d'imposition 2028 (exercice d'imposition normal) et pour les exercices d'imposition suivants ne sont pas encore connus, les exemples ci-dessous utilisent des montants indexés hypothétiques tant pour l'exonération de base que pour l'exonération complémentaire. Le montant indexé de l'utilisation maximale est estimé hypothétiquement au quintuple du montant indexé de l'exonération complémentaire applicable pour l’année de revenus concernée.
Exemple 1
Un contribuable détient des actifs financiers au cours de l'année de revenus 2026. Selon la règle générale, il peut utiliser en 2026 l'exonération de base de 10.000 euros.
Étant donné qu'il n'a pas de moment de réalisation en 2026, il peut bénéficier au cours de l'année de revenus suivante d'une exonération complémentaire de 1.000 euros.
Pour l'année de revenus 2027 – exercice d'imposition 2028, il dispose donc d'un montant total d'exonération de 11.200 euros (10.200 euros d'exonération de base et 1.000 euros d'exonération complémentaire).
Lorsque le contribuable réalise en 2027 une plus-value de 1.000 euros, ce montant est d’abord imputé sur l'exonération complémentaire.
Étant donné que l'exonération de base n'est pas utilisée, le contribuable a de nouveau droit à l'exonération complémentaire l'année suivante, soit 1.020 euros.
En 2028, il a donc droit à une exonération de 11.420 euros (10.400 euros d'exonération de base et 1.020 euros d'exonération complémentaire).
Exemple 2
Un contribuable détient des actifs financiers au cours de l'année de revenus 2026. Selon la règle générale, il peut utiliser en 2026 l'exonération de base de 10.000 euros.
Étant donné qu'il n'a pas de moment de réalisation en 2026, il peut bénéficier au cours de l'année de revenus suivante d'une exonération complémentaire de 1.000 euros.
Pour l'année de revenus 2027 – exercice d'imposition 2028, il dispose donc d'un montant total d'exonération de 11.200 euros (10.200 euros d'exonération de base et 1.000 euros d'exonération complémentaire).
Lorsque le contribuable réalise en 2027 une plus-value de 1.500 euros, celle-ci est imputée comme suit :
Entièrement utilisée : 1.000 euros
Plus-value restante : 1.500 – 1.000 = 500 euros
500 euros de l'exonération de base sont utilisés
L'exonération complémentaire pour l'année de revenus 2028 – exercice d'imposition 2029 s'élève normalement à 1.020 euros. Étant donné que 500 euros de l'exonération de base ont été utilisés au cours de l'exercice d'imposition précédent, l'exonération complémentaire pour l'exercice d'imposition 2029 doit être réduite comme suit :
Le contribuable dispose au cours de l'année de revenus 2028 – exercice d'imposition 2029 :
Exemple 3
Un contribuable détient des actifs financiers au cours de l'année de revenus 2026. Selon la règle générale, il peut utiliser l'exonération de base de 10.000 euros en 2026.
Étant donné qu'il n'a pas de moment de réalisation en 2026, il peut bénéficier au cours de l'année de revenus suivante d'une exonération complémentaire de 1.000 euros.
Pour l'année de revenus 2027 – exercice d'imposition 2028, il dispose donc d'un montant total d'exonération de 11.200 euros (10.200 euros d'exonération de base et 1.000 euros d'exonération complémentaire).
En 2027, le contribuable réalise une plus-value de 2.500 euros. L'imputation s'effectue comme suit :
- Entièrement utilisée : 1.000 euros
- Plus-value restante : 2.500 – 1.000 = 1.500 euros
- 1.500 euros de l'exonération de base sont utilisés
L'exonération complémentaire pour l'année de revenus 2028 – exercice d'imposition 2029 s'élève normalement à 1.020 euros. Étant donné que le montant de l'exonération de base utilisé au cours de l'année de revenus 2027 est supérieur au montant indexé de l'exonération complémentaire de 2028 (1.500 euros > 1.020 euros), aucune exonération complémentaire n'est constituée pour 2028.
En 2028, il ne dispose donc que de l'exonération de base de 10.400 euros.
Exemple 4
Un contribuable détient des actifs financiers au cours de l'année de revenus 2026. Selon la règle générale, il peut utiliser l'exonération de base de 10.000 euros en 2026.
Étant donné qu'il n’a pas de moment de réalisation de 2026 à 2031 inclus, il a constitué pour l'année de revenus 2032 un montant total d'exonérations complémentaires de 6.300 euros (1.000 + 1.020 + 1.040 + 1.060 + 1.080 + 1.100).
En 2032, le contribuable réalise une plus-value de 6.000 euros. L'imputation s'effectue comme suit :
Remarque : l'utilisation de l’exonération complémentaire constituée au cours des années précédentes ne peut en 2032 jamais excéder 5.500 euros, soit 5 x 1.100 euros (voir hypothèse).
Utilisée : 5.500 euros
Plus-value restante : 6.000 – 5.500 = 500 euros
Excédent d'exonération complémentaire : 6.300 – 5.500 = 800 euros
500 euros de l'exonération de base sont utilisés
L'exonération complémentaire pour 2033 s'élève normalement à 1.120 euros. Étant donné que 500 euros de l'exonération de base ont été utilisés au cours de l'année précédente, l'exonération complémentaire pour 2033 doit être réduite :
Le contribuable dispose en 2033 :
Exemple 5
Un non-résident déménage en Belgique le 12.12.2026. Il ne réalise aucune plus-value sur les actifs financiers en sa possession durant la période où il est habitant du Royaume (exercice d'imposition 2027).
Le contribuable dispose pour l'exercice d'imposition 2027 d'une exonération de base de 833 euros (soit 10.000 euros x 1/12). Cette exonération de base n'a pas été utilisée en l'absence de réalisation.
Pour l'année de revenus 2027 – exercice d'imposition 2028, il dispose d'un montant total d'exonération de 11.200 euros (10.200 euros d'exonération de base et 1.000 euros d'exonération complémentaire).
Exemple 6
Un non-résident déménage en Belgique le 06.10.2026. Il réalise durant la période où il est habitant du Royaume (exercice d'imposition 2027) une plus-value de 600 euros sur un actif financier.
Le contribuable dispose pour l'exercice d'imposition 2027 d'une exonération de base de 2.500 euros (soit 10.000 euros x 3/12).
Pour l'année de revenus 2027 – exercice d'imposition 2028, il dispose d'une exonération de base de 10.200 euros. L'exonération complémentaire en 2027 s'élève normalement à 1.000 euros. Étant donné que 600 euros de l'exonération de base ont été utilisés l'année précédente, l'exonération complémentaire pour 2027 doit être réduite de 600 euros. L'exonération complémentaire pour 2027 s'élève dès lors à 400 euros.
Exemple 7
Un habitant du Royaume quitte la Belgique le 17.06.2030. Depuis le 01.01.2026, il n'a réalisé aucune plus-value sur actif financier. Le montant de la plus-value (latente) s'élève à 15.000 euros (base imposable pour le calcul de l’exit taxe) compte tenu de la valeur au 31.12.2025 et de la valeur au 17.06.2030.
Année de revenus 2026 - exercice d'imposition 2027 : pas encore de tranche complémentaire
Année de revenus 2027 - exercice d'imposition 2028 : tranche complémentaire 1.000 euros
Année de revenus 2028 - exercice d'imposition 2029 : tranche complémentaire 1.020 euros
Année de revenus 2029 - exercice d'imposition 2030 : tranche complémentaire 1.040 euros
Année de revenus 2030 – exercice d'imposition spécial 2030 : l'exonération de base s'élève à 10.600 euros x 6/12 = 5.300 euros.
Étant donné que de 2026 à 2030 inclus il n’y a pas eu de moment de réalisation, il a constitué, en vue de l'apurement de la plus-value latente, un montant total d'exonérations complémentaires de 3.580 euros (soit 1.000 + 1.020 + 1.040 + (1.040 x 6/12)).
101. Le contribuable peut librement déterminer lui-même quand il réalise ses plus-values et/ou moins-values. Le fait qu'il optimise à cet égard l'utilisation des exonérations disponibles ne peut pas être considéré comme un abus (65).
(65) Doc. parl. Chambre, DOC 56 1244/007, p. 48 et 49.
102. Les plus-values sur les actifs financiers obtenues sur un compte appartenant à une association sans personnalité juridique (telles que des associations de fait, des syndicats et certains clubs d'investissement) sont imposables dans le chef de « l’habitant du Royaume » qui est habilité à gérer ce compte (le mandataire). Le mandataire est imposé comme s'il avait personnellement perçu ces revenus. Lorsque plusieurs personnes sont mandatées pour gérer le compte, chaque mandataire est imposable en proportion du nombre de personnes autorisées à gérer le compte (66).
Si le mandataire d'un compte de l'association réalise également des plus-values propres (personnelles), l'exonération de 10.000 euros s'applique à la somme des plus-values réalisées en tant que mandataire et des plus-values personnelles. Il n'existe donc qu'une seule exonération par contribuable. Les membres de l’association sans personnalité juridique peuvent déterminer librement entre eux la manière dont seront réparties les plus‑values réalisées pour l’association et les plus‑values personnelles. Aucune disposition légale n'est prévue à cet égard.
Si un mandataire réalise des plus-values pour le compte de l'association de fait, mais que certains membres subissent des pertes sur leur portefeuillepersonnel, ces pertes personnelles ne peuvent pas être imputées sur l’impôt dû par le mandataire (67).
(66) Art. 5/2, CIR 92.
(67) Doc. parl. Chambre, DOC 56 1244/007, p. 42.
2.2.1 Art. 96/2, al. 1er, 4°, CIR 92 – apport d’actions ou parts
103. L'exonération des plus-values résultant d'un apport d'actions ou parts, prévue à l'art. 96/2, al. 1er, 4°, CIR 92, est – comme déjà mentionné aux points 33 et 53 – également applicable lorsque la plus-value ne tombe pas dans le champ d'application de l'art. 90, al. 1er, 9°, a) ou b), CIR 92 (plus-values internes ou plus-values sur participations substantielles). Cette exonération peut donc également s'appliquer lorsque la plus-value est réalisée à la suite d'un apport qui tombe sous le régime général (art. 90, al. 1er, 9°, c), CIR 92).
104. Étant donné que l'art. 96/2, al. 1er, 4°, CIR 92 ne vise que « l'apport d'actions ou parts » sans préciser au sein de quelle entité cet apport doit être effectué pour obtenir l'exonération, l’apport d'actions ou parts dans une entité sans personnalité juridique peut également tomber sous cette exonération (voir point90). L'exonération n'est donc pas limitée à l’apport d'actions ou parts dans une société au sens de l'art. 2, § 1er, 5°, a), CIR 92.
2.2.2 Art. 96/2, al. 1er, 5°, CIR 92 – les deuxième et troisième piliers des pensions
105. L'art. 96/2, al. 1er, 5°, CIR 92 dispose que les actifs financiers visés à l'art. 145¹, 1° ; 1°bis ; 2° ; 4° et 5°, CIR 92 ne sont pas soumis à l'art. 90, al. 1er, 9°, c), CIR 92. Concrètement, cela concerne les réductions d'impôt pour épargne à long terme (ci-après ELT), c’est-à-dire les deuxième et troisième piliers des pensions. En effet, il ne serait pas logique d'encourager les contribuables à se constituer une pension du deuxième ou du troisième pilier via des réductions d'impôt, tout en imposant ultérieurement la plus-value qui en résultera, au moment où le contribuable récupérera le capital qu'il a épargné.
2.2.3 Art. 96/2, al. 1er, 6°, CIR 92 – lex specialis derogat legi generali
106. L'art. 96/2, al. 1er, 6°, CIR 92 dispose que les revenus provenant d'actifs financiers – pour autant qu’ils soient imposables comme des revenus mobiliersou des revenus professionnels ou soient soumis à la taxe visée à l'art. 184 du Code des droits et taxes divers (= taxe sur l'ELT) – sont exonérés de l’impôt sur les plus-values. Cet article évite qu'une double imposition puisse survenir lorsqu’un revenu résultant de la réalisation d'un élément d'actif financier est déjà imposable en tant que revenu professionnel ou en tant que revenu mobilier. Un revenu qui est qualifié de plus-value sur un actif financier ne peut donc pas simultanément être qualifié de revenu mobilier ou de revenu professionnel ou comme un autre revenu divers. Lors de la détermination de la catégorie à laquelle un revenu appartient, il convient d'être attentif aux définitions et conditions énoncées pour chaque catégorie, et de donner la priorité au spécifique par rapport au général (lex specialis derogat legi generali).
107. Cela signifie que les fictions ou les dispositions fiscales spécifiques existantes restent pleinement applicables. En voici des exemples :
- les dispositions de requalification des art. 37, CIR 92 (requalification de certains revenus mobiliers et immobiliers en revenus professionnels) et 37bis, CIR 92 (requalification de certains revenus divers en revenus professionnels) ;
– les dispositions de fictions de l'art. 17, § 1er, 6°, CIR 92 et du récent art. 19quater, CIR 92 (carried interest) (68).
(68) Inséré par la loi-programme du 18.07.2025 (MB 29.07.2025 – Numac 2025005578).
108. Certaines dispositions du CIR 92 excluent de plein droit d'une catégorie spécifique certains revenus. C‘est le cas pour l'art. 21, CIR 92, qui énonce toute une série d'éléments qui ne peuvent pas être qualifiés de revenus mobiliers. Ces éléments pourraient donc logiquement tomber dans une des autres catégories restantes (Cass., 06.05.2011 F.10.0050.N), dont l’impôt sur les plus-values.
Tel est le cas par exemple des revenus mobiliers compris dans les capitaux et valeurs de rachat afférents à des contrats d'assurance-vie conclus par une personne physique, tels que définis à l'art. 19, § 1er, al. 1er, 3°, CIR 92 :
Lorsque le contrat est conclu pour une durée supérieure à huit ans et que les capitaux ou valeurs de rachat sont effectivement payés plus de huit ans après la conclusion du contrat, les revenus ne seront alors pas qualifiés de revenus mobiliers. Dans ce cas, il reste néanmoins possible d'appliquer une imposition sur la base de l'art. 90, al. 1er, 9°, c), CIR 92 (voir toutefois le point 105).
Lorsque le contrat est conclu pour une période inférieure à huit ans ou que les capitaux sont effectivement payés dans une période de huit ans suivant la conclusion du contrat, il s'agit alors de revenus mobiliers et aucun impôt sur les plus-values n'est possible.
Exception : lorsque le contribuable qui a souscrit le contrat s'est assuré exclusivement sur sa tête et que les avantages du contrat en cas de vie sont stipulés en sa faveur et que le contrat prévoit le paiement en cas de décès d'un capital équivalant à 130 % au moins du total des primes versées, l’impôt sur les plus-values est à nouveau possible (voir toutefois le point 105).
109. Un cas particulier concerne l'application simultanée de l'art. 19bis, CIR 92 (la « taxe Reynders ») et de l’impôt sur les plus-values visé à l'art. 90, al. 1er, 9°, c), CIR 92 (voir points 201 et suivants).
2.2.4 Art. 96/2, al. 1er, 7°, CIR 92 – Taxe Caïman
110. Les revenus qui ont été imposés en Belgique sur la base des art. 5/1 ou 18, al. 1er, 3°/1, CIR 92 dans le chef du fondateur/personne physique de la construction juridique (la « taxe Caïman ») ne peuvent pas être imposés à nouveau dans le cadre de l’impôt sur les plus-values (application de l’exonération prévue à l'art. 96/2, al. 1er, 6°, CIR 92 – voir point 106). Par ailleurs, il importe de remarquer que sur la base de l’art. 96/2, al. 1er, 7°, CIR 92 - contrairement à ce qui est mentionné au point 108 - les revenus qui tombent sous l'application de l'art. 21, al. 1er, 12°, juncto al. 2, CIR 92 et qui, de ce fait, ne sont pas considérés comme des revenus mobiliers, ne sont pas non plus pris en compte pour le calcul de la base imposable de l’impôt sur les plus-values. La raison en est que ces revenus ont déjà été imposés en tant que revenus mobiliers dans le chef du fondateur, au moment où ils ont été recueillis par l'entité.
Pour l'application de l'art. 96/2, al. 1er, 7°, et de l'art. 5/1, § 1er, al. 3, CIR 92, les revenus recueillis les plus anciens sont censés être distribués en premier lieu, et les revenus sont réputés ne pas avoir subi leur régime fiscal en Belgique, lorsque ceux-ci tombent en dehors du champ d'application du CIR 92 ou sont exonérés en vertu du CIR 92 ou d'une convention (69).
(69) Art. 96/2, dernier alinéa, CIR 92.
2.2.5 Art. 96/2, al. 1er, 8°, CIR 92 – Sortie d’indivision
111. Une sortie d'indivision est considérée comme une cession à titre onéreux et peut donc donner lieu à l'application de l'impôt sur les plus-values sur les actifs financiers. Ce n'est toutefois le cas que si la sortie d'indivision s'accompagne d'un échange implicite d'actifs financiers entre les indivisaires. Il n'est pas question d'un tel échange implicite lorsque chaque indivisaire obtient, lors du partage, des actifs financiers qui correspondent à son droit proportionnel dans ces actifs. Dans ce cas, la sortie d'indivision ne conduit pas à une situation imposable.
Ainsi, par exemple, il n’y aura pas de situation imposable lorsque les personnes A et B possèdent chacune 50 % des droits dans une société simple qui détient 100 actions X, et qu'elles décident, lors de la dissolution de la société simple, de sortir d'indivision, chacune recevant 50 actions X. Dans ce cas, le partage reflète uniquement les droits préexistants des indivisaires. En revanche, une situation imposable apparaîtra bien, en proportion de l'échange implicite, lorsque la sortie d'indivision a pour effet que les indivisaires obtiennent des actifs financiers autres que ceux sur lesquels ils avaient initialement un droit proportionnel.Tel est par exemple le cas lorsque les personnes A et B ont chacune droit à la moitié d'un patrimoine indivis composé de 100 actions X et de 100 actions Y, et qu'elles sortent ensuite d'indivision lors de la dissolution de la société simple, la personne A obtenant la totalité des 100 actions X et la personne B obtenant la totalité des 100 actions Y. Dans ce cas, il est bien question d'un échange implicite d'actifs financiers entre les indivisaires, de sorte que la sortie d'indivision fait naître une situation imposable.
Dans certaines situations de sortie d’indivision où il est question d’une réalisation, il n'est cependant pas souhaitable d’établir l’impôt sur les plus-values. C'est pourquoi sont exonérées les plus-values sur les actifs financiers réalisées lors de sorties d'indivision qui résultent d’un décès, ainsi que celles qui découlent de la dissolution d’une communauté dans le cadre d'un divorce ou de la fin d'une cohabitation légale ou d’une cohabitation de fait.
Il peut être question de communauté dans les différents régimes matrimoniaux suivants : le régime légal, un régime conventionnel de communauté, la communauté universelle ou encore la séparation de biens avec communauté restreinte ou différée. En cas de divorce, une sortie d’indivision aura lieu dans ces situations. Le même raisonnement s'applique aux situations de fin de cohabitation légale, ainsi qu’à la fin d'une cohabitation de fait.
112. L'exonération n'est applicable que si la sortie d'indivision intervient dans un délai de trois ans suivant le décès, le divorce ou la fin de la cohabitation légale ou de la cohabitation de fait.
113. Les transferts de propriété pour cause de mort, soit par succession légale ou par institution contractuelle, soit par testament, ne sont pas considérés comme des cessions à titre onéreux. Ils n’entraînent donc pas la réalisation d'une plus-value au sens de l'art. 90, al. 1er, 9°, CIR 92 (voir point 83). Lorsqu'une sortie d'indivision a lieu dans les trois ans suivant le décès, de tels transferts ne donneront ainsi pas lieu à un impôt sur les plus-values. Cela découle de l’exonération prévue à l'art. 96/2, al. 1er, 8°, CIR 92. Il convient toutefois de remarquer que lors d'une cession ultérieure à titre onéreux, la valeur d'acquisition initiale doit être appliquée (voir point 143) (application de l'art. 102, § 1er, al. 3, d), CIR 92).
114. L'apport en communauté matrimoniale n'est pas considéré comme une cession à titre onéreux (70). Il ne donne donc pas lieu à la réalisation d'une plus-value au sens de l'art. 90, al. 1er, 9°, CIR 92. Lorsque, lors de la dissolution de la communauté matrimoniale, une cession à titre onéreux a lieu dans le cadre d'une sortie d'indivision, cette cession n'entraîne pas non plus un impôt sur les plus-values. Cela découle de l'exonération prévue à l'art. 96/2, al. 1er, 8°, CIR 92. Il convient toutefois de remarquer que lors d'une cession ultérieure à titre onéreux, la valeur d'acquisition initiale doit être appliquée.
(70) Doc. parl. Chambre, DOC 56 1244/004, p. 174 et 175 et DOC 56 1244/007, p. 25.
2.2.6 Art. 95/1 et 96/1, CIR 92 – restructuration d’OPC
115. Les art. 95/1 et 96/1, CIR 92 prévoient un mécanisme d’exonération en cas de restructuration d'OPC (c'est-à-dire en cas de fusions, scissions et opérations y assimilées) (71). Ces opérations sont généralement effectuées à l'initiative de l'OPC concerné, sans que les investisseurs qui détiennent leurs actions ou parts aient à donner leur approbation et sans que cela n'entraîne un enrichissement effectif de ces investisseurs.
(71) Par analogie avec l’art. 95 et 96, CIR 92.
116. Il s'agit ici d'une exonération temporaire de facto, en ce sens que les actions ou parts obtenues à l’occasion des restructurations d'OPC visées donneront lieu in fine, lorsqu'elles seront cédées à titre onéreux, à la réalisation d'une plus-value imposable selon le nouveau régime, en tenant compte de la valeur d'acquisition des actions ou parts échangées.
117. Le même raisonnement s’applique en cas de scission, si ce n’est que deux ou plusieurs sortes d’actions sont reçues en échange.
Un contribuable a acquis, le 01.04.2026, 100 actions d'une société d'investissement au prix de 50 euros par action. Peu après l'acquisition, une restructuration a lieu au sein de la société d'investissement. Il s'agit d’une scission de la société d'investissement en un compartiment A (valeur réelle représentant 60 % de la société d'investissement scindée) et un compartiment B (valeur réelle représentant 40 % de la société d'investissement scindée), à la suite de laquelle le contribuable reçoit en échange 100 actions A et 100 actions B. La valeur d'acquisition qui sera prise en compte en cas de cession ultérieure s'élèvera à 30 euros pour les actions A et à 20 euros pour les actions B. La valeur d’acquisition totale des actions A et B qui sera prise en compte (3.000 euros et 2.000 euros) correspond ainsi à la valeur d’acquisition des actions originaires (5.000 euros).
118. L'art. 171, 2°, e), CIR 92 dispose que les plus-values sur les actifs financiers réalisées qui tombent sous le régime général (visées à l'art. 90, al. 1er, 9°, c), CIR 92), après application des exonérations de l'art. 96/2, 2° et 3°, CIR 92, sont imposées au taux de 10 %. Ce taux s'applique sauf si la globalisation est plus avantageuse (72). En outre, ce taux est appliqué sans majoration des centimes additionnels communaux (73).
(72) Art. 171, phrase introductive, CIR 92.
(73) Art. 466, al. 2, CIR 92.
119. Un précompte mobilier de 10 % ne peut être retenu que sur les plus-values sur les actifs financiers visés à l'art. 92, § 1er, a) et b), CIR 92 (il s'agit des instruments financiers, des contrats d'assurance et des opérations de capitalisation) (74). Pour ces plus-values, le contribuable peut opter pour un opt-out, de sorte qu’aucun précompte mobilier n’est retenu.
Lors du calcul du précompte mobilier à retenir, les redevables du précompte mobilier ne peuvent pas tenir compte (75) :
- de l'exonération de base et de l'exonération complémentaire de l'art. 96/2, al. 1er, 2° et 3°, CIR 92,
- de la valeur d'acquisition supérieure visée à l'art. 102, § 4, al. 4, CIR 92 et à l'art. 102/1, § 4, al. 3, CIR 92,
- des moins-values visées à l'art. 102, § 5, CIR 92 et à l'art. 102/1, § 5, CIR 92.
De plus amples informations sur le précompte mobilier et l'opt-out seront reprises dans une circulaire distincte.
(74) Art. 261, al. 1er, 5°, CIR 92.
(75) Art. 261, al. 1er, 5°, CIR 92.
120. Les plus-values sur les actifs financiers visés à l'art. 92, § 1er, c) et d), CIR 92 (crypto-actifs, fonds et or d’investissement) doivent toujoursobligatoirement être déclarées dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques afférente à la période imposable au cours de laquelle la plus-value est réalisée. En effet, aucun précompte mobilier n'est dû sur ces plus-values.
Il en va de même pour les plus-values imposées dans le cadre de l’exit taxe (voir point 84). Aucun précompte mobilier n'est dû sur celles-ci, de sorte qu'elles doivent également être obligatoirement reprises dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques.
121. Lorsque le précompte mobilier a effectivement été retenu sur les plus-values sur les actifs financiers visés à l'art. 92, § 1er, a) et b), CIR 92, le contribuable n'est pas tenu de reprendre ces revenus dans sa déclaration à l'impôt des personnes physiques. Il peut toutefois choisir de reprendre volontairement ces revenus dans la déclaration. Dans ce cas, le contribuable peut imputer intégralement le précompte mobilier retenu sur l’impôt finalement dû.
122. Étant donné que, lors de la retenue du précompte mobilier, il n'a pas été tenu compte :
- de l'exonération de base et de l'exonération complémentaire de l'art. 96/2, al. 1er, 2° et 3°, CIR 92,
- de la valeur d'acquisition supérieure visée à l'art. 102, § 4, al. 4, CIR 92 et à l'art. 102/1, § 4, al. 3, CIR 92,
- des moins-values visées à l'art. 102, § 5, CIR 92 et à l'art. 102/1, § 5, CIR 92,
le contribuable peut toujours rectifier cela via la déclaration à l'impôt des personnes physiques (76). Le contribuable doit tenir les pièces justificatives nécessaires à la disposition de l'administration fiscale.
(76) Art. 307, § 1/1, al. 4, CIR 92.
123. De même, dans la situation où le redevable du précompte mobilier est tenu de procéder à la retenue et n'a pas connaissance de la valeur d'acquisition de l'actif financier, ce redevable retiendra par conséquent le précompte mobilier sur le prix reçu. Le contribuable pourra ultérieurement procéder, via la déclaration à l'impôt des personnes physiques, à une imputation du précompte mobilier retenu. Le contribuable devra tenir à la disposition de l'administration fiscale les pièces justificatives nécessaires pour étayer le montant effectif de la valeur d'acquisition.
124. Étant donné que le précompte mobilier ne doit être retenu qu'à partir du 01.06.2026, une mesure transitoire est prévue. À la demande de tous les titulaires du compte, ou de l'ayant droit en cas de contrats d'assurance, un montant équivalent au précompte mobilier, soit 10 %, peut être versé par le redevable visé à l'art. 261, al. 1er, 5°, CIR 92, pour la période du 01.01.2026 au 31.05.2026 inclus (opt-in – art. 35, L 06.04.2026). Ce montant est assimilé à un précompte mobilier effectivement retenu. Lorsque ce montant a été retenu sur des plus-values sur actifs financiers visés à l'art. 92, § 1er, a) et b), CIR 92, le contribuable n'est pas tenu de reprendre ces revenus dans sa déclaration à l'impôt des personnes physiques.
De plus amples informations relatives à l'opt-in seront également reprises dans une circulaire distincte.
125. L'art. 102, CIR 92 se compose de cinq paragraphes, chacun traitant d'un aspect de la détermination du revenu net de l'impôt sur les plus-values.
1. Art. 102, § 1er, CIR 92 – Principe général
La plus-value est la différence positive entre le prix ou la valeur reçu et la valeur d'acquisition.
2. Art. 102, § 2, CIR 92 – Première exception au principe général : exit taxe
Cette disposition contient les règles applicables dans la situation où le contribuable perd sa qualité d'habitant du Royaume.
3. Art. 102, § 3, CIR 92 – Valeur d'acquisition en cas d'immigration
Cette disposition détermine quelle valeur d'acquisition s'applique lorsqu'un contribuable acquiert la qualité d'habitant du Royaume.
4. Art. 102, § 4, CIR 92 – Valeur d'acquisition pour les actifs financiers acquis avant le 01.01.2026
- § 4, al. 1er :
Pour les actifs financiers acquis avant le 01.01.2026, la valeur d'acquisition à appliquer est la valeur au 31.12.2025 (le moment-photo). De ce fait, les plus-values historiques sont exonérées.
- § 4, dernier al. :
Pour les cessions jusqu'au 31.12.2030 inclus d’actifs financiers acquis avant le 01.01.2026, il n'est pas tenu compte, à la demande du contribuable, du moment-photo au 31.12.2025, mais bien de la valeur d'acquisition qu'il peut démontrer. Cela ne sera évidemment intéressant que lorsque cette valeur d'acquisition est supérieure à la valeur au « moment-photo ».
5. Art. 102, § 5, CIR 92 – Imputation de moins-values
Une moins-value est la différence négative entre le prix ou la valeur reçu et la valeur d'acquisition.
6. Art. 102/1, CIR 92 – Deuxième exception au principe général : contrats d'assurance-vie
Cet article contient une exception supplémentaire aux règles de calcul générales, à savoir le traitement des liquidations en cas de vie issues de contratsd'assurance-vie.
Un commentaire détaillé du contenu des art. 102 et 102/1, CIR 92, est présenté ci-après.
126. La base imposable de l’impôt sur les plus-values est égale à la différence positive entre le prix ou la valeur reçu pour les actifs financiers cédés et la valeur d'acquisition de ces actifs financiers. Le prix de vente correspond au prix ou à la valeur reçue en espèces, en titres ou sous toute autre forme, en rémunérationdes actifs financiers cédés. La valeur d'acquisition correspond au prix ou à la valeur à laquelle le contribuable ou son prédécesseur en droit a acquis à titre onéreux les actifs financiers (77).
Le prédécesseur en droit est la personne de qui (les droits sur) l'actif financier ont été acquis. Il s’agit d’une notion opposée à celle d'ayant cause ou d'ayant droit. Sa pertinence est limitée aux situations dans lesquelles le contribuable a acquis l'actif à titre gratuit (78).
(77) Art. 102, § 1er, al. 1 et 2, CIR 92.
(78) Doc. parl. Chambre, DOC 56 1244/007, p. 31.
127. Lorsque le contribuable a acquis par exemple les actifs financiers par succession ou par donation, la plus-value est calculée sur base de la valeur à laquelle le de cujus ou le donateur (soit le prédécesseur en droit) a lui-même acquis ces actifs.
Exemple :
X possède depuis 2026 un portefeuille-titres dont la valeur d'acquisition initiale s’élève à 20.000 euros. X décède en 2030. X junior est le seul héritier. La valeur du portefeuille au moment du décès s’élève à 30.000 euros. X junior vend en 2035 l'intégralité du portefeuille pour 35.000 euros.
Dans ce cas, X junior réalise une plus-value de 15.000 euros (soit 35.000 euros – 20.000 euros). Il peut néanmoins bénéficier d’une exonération en application de l'art. 96/2, al. 1er, 2° et 3°, CIR 92. Le montant qui subsiste après exonération est en principe imposable distinctement au taux de 10 %.
128. Lorsqu'un contribuable obtient des crypto-actifs par airdrop, ces crypto-actifs sont acquis à titre gratuit et il n’y a donc pas de valeur d’acquisition au moment de l’acquisition. De plus, le prédécesseur en droit les a le plus souvent développés lui-même et ne les a donc pas acquis contre paiement. Au moment de leur création, ils n’ont généralement aucune valeur de marché intrinsèque. Cela signifie qu'il n'existe alors aucune valeur d'acquisition. Le montant totalréalisé lors de la vente ultérieure sera dès lors considéré comme une plus-value (79).
(79) Doc. parl. Chambre, DOC 56 1244/007, p. 8 et 9.
129. L'art. 102, § 1er, al. 5, CIR 92 détermine la méthode de calcul des plus-values réalisées sur des actifs financiers dont la valeur est exprimée autrementqu’en euros. Tant au moment de l'achat qu'au moment de la réalisation, les montants doivent être convertis en euros sur la base du cours de change applicable à ces moments précis.
Exemple :
Achat de 10 actions en 2026 au prix de 100 dollars par action. Le taux de change s’élève à ce moment à 1 dollar = 0,8 euro. Vente en 2029 de ces 10 actions au prix de 110 dollars par action. Le taux de change s’élève alors à 1 dollar = 0,7 euro.
Moins-value = 30 euros, soit (110 x 0,7 x 10) – (100 x 0,8 x 10), c'est-à-dire 770 – 800.
130. Il s'agit d'une base imposable nette. Le paiement éventuel de frais ou impôts — quelle qu’en soit la nature — n'est pas pris en compte lors du calcul de la plus-value. Aucun frais exposé en vue de l’achat ou de la vente de l'actif n'est pris en compte pour le calcul. Les taxes éventuelles payées pour l’exécution de ces opérations d'achat et de vente, telle que la taxe sur les opérations de bourse, sont sans incidence sur le calcul de la plus-value. C'est également le cas pour les frais encourus par le contribuable en vue de l'évaluation d'actifs financiers non cotés en bourse (p. ex. les honoraires d'un réviseur).
131. Il va sans dire qu’en cas de transparence totale (par exemple des formes juridiques sans personnalité juridique), il sera tenu compte des actifs sous-jacents qui sont réalisés.
132. Lorsque des actions ou parts sont apportées dans une société simple sans personnalité juridique, il va de soi que les associés de la société simple sont libres, compte tenu de l’importance des valeurs d’acquisition historiques lors de la détermination de l’impôt sur les plus-values, de tenir compte, dans leurs relations mutuelles, par exemple lors de la rédaction du contrat de société ou de la détermination de la valeur d’apport des actifs dans la société, des impôts potentiels ou latents attachés aux actifs apportés. En application du régime de transparence fiscale de la société simple, les revenus issus de la vente des actions seront imputés proportionnellement aux associés, en tenant compte des dispositions du contrat de société.
Cela peut être illustré à l’aide de l’exemple suivant :
La personne physique A et la personne physique B décident de constituer une société simple. A possède 2 actions X et B possède 2 actions Y. Ils apportent tous deux leurs actions dans la société simple. Au moment de l'apport, une action X a la même valeur qu’une action Y. Ils reçoivent dès lors chacun la moitié des parts de la société simple. L'apport dans la société simple constitue une cession à titre onéreux et implique pour chaque personne une réalisation pour la moitié des actions apportées.
Étant donné qu’il s’agit d’un apport d’actions, l'exonération prévue à l'art. 96/2, al. 1er, 4°, CIR 92 peut être appliquée. Au moment de l'apport des actions, aucun impôt sur les plus-values ne sera donc dû. Toutefois, la valeur d'acquisition initiale des actions apportées demeure inchangée. En cas de réalisationultérieure de ces actions pendant la durée de la société simple, cela signifie que la plus-value doit être calculée sur la base de la valeur d’acquisition initiale des actions.
Lorsque, dans l'exemple repris ci-avant, l’actionnaire A a acquis les actions X à une valeur de 20 euros et l’actionnaire B a acquis les actions Y à une valeur de 50 euros (valeur d’acquisition totale = 140), cela signifie qu’au moment de la réalisation — lorsque les actions X valent par exemple 140 euros et les actions Y160 euros — une plus-value totale de 460 euros (600 – 140) est réalisée. Cette plus-value sera imposée directement dans le chef des deux personnes, chacune pour moitié. Chaque personne réalise donc une plus-value imposable de 230 euros.
Afin de tenir compte de la valeur d’acquisition historique qui demeure pertinente en cas d’apport d’actions dans une société simple, les associés de la société simple peuvent prévoir – dans le contrat de société – une pondération différente des parts y associées. Il en sera de même pour les sociétés et associations énumérées à l’art. 29, § 2, CIR 92.
133. L'art. 102, § 1er, al. 3, CIR 92 contient des méthodes spécifiques pour la détermination des plus-values en donnant à la notion de valeur d'acquisition une signification distincte dans le cadre de situations spécifiques. Il s'agit des actions et/ou des options obtenues dans le cadre de plans d'options sur actions, des actions obtenues avec une réduction de prix, des actions obtenues suite à un apport et des actions obtenues à la suite d’une fusion entre sœurs.
3.1.1 Actions obtenues conformément aux art. 41 à 47 de la loi du 26.03.1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses (MB 01.04.1999 – Numac : 1999012205) (ci-après L 26.03.1999)
134. Les art. 41 à 47, L 26.03.1999 règlent le régime fiscal d’options sur actions attribuées en raison ou à l’occasion de l’activité professionnelle du bénéficiaire. Dans ce cadre, l'avantage de toute nature est imposé au moment de l'attribution de l'option. Pour les actions obtenues dans le cadre de l’application de cette réglementation et pour lesquelles les options ont été imposées au moment de leur attribution, la valeur d’acquisition est égale à la valeur au moment de l’exercice de l’option. Pour la valeur d'acquisition de telles actions, il ne faut donc pas se référer au prix d'exercice initial, mais bien à la valeur de l'action au moment de l'exercice de l'option.
Exemple :
Supposons qu'en 2026 une option d'une durée de sept ans soit attribuée pour acheter une action avec un prix d'exercice de 10 euros. L'option est exerçable à partir de 2031. Le cours de l'action en 2031 s'élève à 20 euros. Le contribuable décide cependant de ne pas encore exercer l'option et attend jusqu'en 2033. Le cours de l'action s'élève à ce moment à 23 euros. L'action est vendue en 2034 pour 26 euros. Pour le calcul de l’impôt sur les plus-values, la valeur d'acquisition s'élèvera à 23 euros et la plus-value s'élèvera par conséquent à 3 euros. La différence entre la valeur au moment de l'exercice en 2033, soit 23 euros, et le prix d'exercice, soit 10 euros, n'est pas imposable comme revenu professionnel et n'est pas non plus imposable dans le cadre du nouvel impôt sur les plus-values.
135. Dans la plupart des cas, un travailleur n'exercera ses options sur actions qu'au moment où il souhaite également vendre les actions sous-jacentes. De ce fait, les actions obtenues sont généralement vendues immédiatement après l'exercice de l'option. Étant donné que la valeur d'acquisition de ces actions est égale à la valeur au moment de l'exercice de l'option, il n'y a en pratique généralement plus de plus-value imposable au moment de la vente (80).
(80) Doc. parl. Chambre, DOC 56 1244/004, p. 182.
3.1.2 Actions obtenues conformément aux art. 48 et 49, L 26.03.1999 et autres actions et instruments assimilés à des actions reçus avec une réduction de prix
136. Les art. 48 et 49, L 26.03.1999 disposent que l'avantage obtenu par les travailleurs lorsque, dans le cadre d'une augmentation de capital réservée au personnel, ils peuvent souscrire à des actions à un prix réduit ou recevoir des options sur actions, n'est pas considéré, sous certaines conditions (81), comme un avantage imposable.
Pour les actions acquises dans ce cadre, la valeur d'acquisition est égale à la valeur au moment de l'acquisition de ces actions.
Cela signifie que, lors du calcul d'une éventuelle plus-value sur des actions acquises dans ce champ d'application, il n'est pas tenu compte de la réduction obtenue, même si le contribuable n'a pas été imposé sur cet avantage au moment de l'acquisition.
Exemple :
Supposons qu'une souscription à une augmentation de capital ait eu lieu en 2026. Le cours de l'action s'élevait alors à 100 euros, alors qu'il était possible de souscrire pour 80 euros à condition que l'action ne soit pas cessible pendant 5 ans. En 2031, l'action a été vendue pour 110 euros. Pour le calcul de l'impôt sur les plus-values, la valeur d'acquisition s'élèvera à 100 euros, de sorte que la plus-value s'élèvera à 10 euros. La différence entre 80 euros et 100 euros n'est pas imposable en tant que revenu professionnel pour autant que les conditions des art. 48 et 49, L. 26.03.1999 (82) soient remplies, et n'est pas non plus imposable dans le cadre du nouvel impôt sur les plus-values.
(81) Conformément aux dispositions de l'art. 52septies des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, reprises à l'art. 7:204, CSA.
(82) L'interprétation de l'art. 36, CIR 92 telle que fixée à l'art. 49, L 26.03.1999 offre une base légale à la position exprimée dans la circulaire n° Ci.RH.241/467.450 du 21.06.1995. Cette position implique que l'avantage obtenu par les travailleurs lorsqu'ils peuvent souscrire à des actions à prix réduit dans le cadre de l'ancien art. 52septies des lois coordonnées sur les sociétés commerciales n'est pas considéré comme un avantage imposable dans le chef des membres du personnel bénéficiaires. Cette position reste valable lorsque la souscription a lieu dans le cadre de l'art. 7:204, CSA. Lorsque les conditions de l'art. 7:204, CSA sont remplies, l'avantage obtenu lors de la souscription d'actions à prix réduit ne sera pas considéré comme un avantage imposable dans le chef des membres du personnel de la société ou des membres du personnel d'une filiale (voir art. 1:27, CSA).
137. Il convient en outre de remarquer que même pour les actions qui tombent en dehors du champ d'application des art. 48 et 49, L 26.03.1999 ou pour les instruments assimilés à des actions qui sont obtenus avec une réduction de prix, la valeur d'acquisition est la valeur au moment de l'acquisition de l'action ou de l'instrument assimilé à une action.
Exemple 1 :
Supposons qu’une action gratuite ait été obtenue en 2026. Au moment de l’attribution, le cours de l’action s’élevait à 100 euros. Le travailleur a été imposé sur ces 100 euros. En 2027, l’action est vendue pour 105 euros. Pour le calcul de l'impôt sur les plus-values, la valeur d'acquisition s'élèvera à 100 euros, de sorte que la plus-value s'élèvera à 5 euros. La différence entre 0 et 100 euros a déjà été imposée en tant que revenu professionnel en 2026 et n'est pas imposable dans le cadre du nouvel impôt sur les plus-values.
Exemple 2 :
Supposons qu'en 2026, un travailleur reçoive de son employeur une action cotée en bourse pour un prix de 100 euros, alors que la valeur boursière s'élève à ce moment à 120 euros. Les parties concernées conviennent que l’action est rendue indisponible dans le chef du travailleur pendant au moins 2 ans. L'avantage de 20 euros n'a pas été imposé au moment de l'acquisition (83). En 2029, le travailleur vend l'action pour 150 euros. Pour le calcul de l'impôt sur les plus-values, la valeur d'acquisition est fixée à la valeur réelle au moment de l'acquisition, à savoir 120 euros. La plus-value s'élève par conséquent à 30 euros. La différence entre le prix payé (100 euros) et la valeur à l'acquisition (120 euros) n'est pas imposée en tant que revenu professionnel (il n'y a donc pas d'avantage imposable) et ne tombe pas non plus sous le nouveau régime de l’impôt sur les plus-values.
(83) Voir la règle des 100/120èmes reprise dans la circulaire n° Ci.RH.241/467.450 du 21.06.1995.
3.1.3 Options obtenues conformément aux art. 41 à 47, L 26.03.1999
138. Pour les options attribuées dans le champ d'application des art. 41 à 47, L 26.03.1999, la valeur d'acquisition est fixée à la plus élevée des deux valeurs suivantes :
ou
Exemple :
Supposons qu'en 2026, une option d'une durée de dix ans soit attribuée pour acheter une action avec un prix d'exercice de 10 euros. L'avantage imposable tel que déterminé et appliqué conformément à la L 26.03.1999 s'élève à 2,3 euros. L'option est cessible à partir de 2027. La valeur de marché de l'option à ce moment s'élève à 3,5 euros. Le contribuable décide de ne pas encore céder ni exercer l'option et attend jusqu'en 2033 pour vendre l'option. La valeur de l'option s'élève à ce moment à 4 euros. Pour le calcul de l'impôt sur les plus-values, la valeur d'acquisition s'élèvera à 3,5 euros, de sorte que la plus-value sera de 0,5 euro. La valeur de l'option au moment de l'attribution a déjà été imposée en tant que revenu professionnel en 2026.
(84) Voir Circulaire n° AFZ/99-1287 du 17.12.1999.
3.1.4 Actions ou parts détenues à la suite d'un apport visé à l’art. 96/2, al. 1er, 4°, CIR 92
139. Pour les actions ou parts reçues en échange à la suite d’un apport visé à l'art. 96/2, al. 1er, 4°, CIR 92, la valeur d'acquisition est égale à la valeur d'acquisition des actions ou parts initialement détenues (à savoir les actions ou parts précédemment apportées).
Exemple :
Faits : X détient 20 % des actions de la société A, acquises lors de sa constitution en 2026. Le capital libéré de la société A s'élevait à 100.000 euros lors de sa constitution. En 2028, X apporte ses actions de la société A dans une société B existante. La société B n’acquiert à cette occasion au total pas plus de 50 % des droits de vote dans A (85). En échange, il reçoit 2 % des actions de la société B, d'une valeur de 40.000 euros. En 2032, X se retire de la société B en vendant sa participation à un autre actionnaire pour 90.000 euros.
Lors de l'apport en 2028, une plus-value de 20.000 euros apparaît, à savoir 40.000 euros - 20.000 euros. Cette plus-value est exonérée sur la base de l'art. 96/2, al. 1er, 4°, CIR 92. Lors de la vente des actions de la société B en 2032, la plus-value est calculée conformément à l'art. 102, § 1er, al. 3, d), CIR 92, en se fondant sur la valeur d'acquisition initiale des actions apportées de la société A. Cela mène à une plus-value de 70.000 euros (soit 90.000 euros – 20.000 euros). X peut bénéficier d'une exonération de base, éventuellement majorée des exonérations complémentaires prévues à l'art. 96/2, al. 1er, 2° et 3°, CIR 92. La plus-value après application des exonérations est imposée à 10 %.
(85) Si, à la suite de l'apport, B venait à acquérir au total plus de 50 % des droits de vote dans A, l'exonération pourrait — pour autant que les conditions soient remplies — être accordée sur la base de l'art. 95, CIR 92.
3.1.5 Actions et parts d’une société ayant été désignée comme société absorbante lors d’une opération antérieure de fusion simplifiée entre sœurs
140. Lorsqu'un contribuable cède des actions ou parts d'une société qui a agi en tant que société absorbante lors d'une opération antérieure de fusion simplifiée entre sœurs, la valeur d'acquisition est déterminée comme suit :
- la valeur à laquelle le contribuable ou son prédécesseur en droit a acquis, à titre onéreux, ces actions ou parts cédées,
- majorée de la valeur à laquelle le contribuable ou son prédécesseur en droit a acquis, à titre onéreux, les actions ou parts de chaque société absorbée (86).
(86) Cet ajout à l'art. 102, § 1er, al. 3, CIR 92 tient compte des modifications apportées par l'art. 5 de la loi du 30.10.2025 modifiant le CIR 92 et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en ce qui concerne les réorganisations fiscalement neutres (MB 24.11.2025 ; Doc. parl. Chambre, 56-0654).
141. Lorsqu’un actionnaire cède des actions ou parts d’une société qui a précédemment absorbé une ou plusieurs sociétés sœurs dans le cadre d’une fusion simplifiée, la valeur d’acquisition fiscale de ces actions ou parts doit également intégrer la valeur d’acquisition des actions ou parts des sociétés absorbées.
Ce principe existe déjà en droit comptable, à savoir à l'art. 3:19, § 1er, al. 3 de l'arrêté royal portant exécution du Code des sociétés et des associations (AR/CSA), lorsque l'actionnaire est lui-même une société (87).
L'intégration de la règle de calcul à l'art. 102, § 1er, al. 3, e), CIR 92 instaure désormais une règle équivalente sur le plan fiscal, qui est applicable tant aux personnes physiques qu'aux sociétés détenant des actions.
(87) Introduit par l'AR du 26.11.2023 (MB 11.12.2023 – Numac 2023046526).
142. La valeur d'acquisition initiale des actions ou parts de la société absorbante est majorée d'un montant correspondant à :
- la somme des valeurs d'acquisition des actions ou parts des sociétés absorbées,
- répartie proportionnellement en fonction du nombre d'actions ou parts de la société absorbante.
De cette manière, la continuité de l’évaluation fiscale est garantie pour l’actionnaire commun : le prix qu'il a payé pour les actions ou parts avant l'absorption des sociétés fusionnées est entièrement maintenu dans la valeur d'acquisition des actions ou parts de la société issue de la fusion.
L'art. 102, § 1er, al. 3, e), CIR 92 empêche que la cession ultérieure des actions ou parts par une personne physique en tant qu’actionnaire ne donne lieu à une double imposition ou, au contraire, à une absence d'imposition. Sans cette disposition, la valeur d'acquisition fiscale ne serait en effet pas nécessairement correcte. Un actionnaire ayant par exemple acquis des actions de deux sociétés sœurs à des prix différents ne détiendrait plus, après la fusion, que des actions ou parts d'une seule société. Étant donné que, lors d'une fusion simplifiée, les actions ou parts de la société absorbée sont annulées et qu’aucun échange d'actions ou parts ou émission de nouvelles actions ou parts n’a lieu, la valeur fiscale correcte serait, sans cette disposition, perdue.
Par cet ajustement, la détermination de la valeur d’acquisition est désormais claire et cohérente sur le plan fiscal et mise en conformité avec le droit comptable, y compris pour les personnes physiques. La logique est simple : la valeur d’acquisition fiscale résulte désormais de l’addition des valeurs d’acquisition historiques. De ce fait, une fusion simplifiée entre sœurs ne peut en soi jamais créer ni faire disparaître une plus-value imposable.
Exemple :
a) Situation avant la fusion simplifiée
Les sociétés A et B sont des sociétés sœurs. Le contribuable X est actionnaire des deux sociétés. Il détient 100 actions de la société A, qu'il a acquises en 2026 pour une valeur d'acquisition totale de 100.000 euros (1.000 euros par action). Il détient également 100 actions de la société B, acquises également en 2026, pour une valeur d'acquisition totale de 200.000 euros (2.000 euros par action).
b) Fusion simplifiée entre sœurs
La société A absorbe la société B par voie de fusion simplifiée. Cette fusion s'effectue :
sans échange d'actions ;
sans émission de nouvelles actions ;
les actions de la société B sont annulées.
Après la fusion, l'actionnaire détient toujours 100 actions de la société A et plus aucune action de la société B.
c) Valeur d'acquisition fiscale après la fusion – application de l'art. 102, § 1er, al. 3, e), CIR 92
Étape 1 – Règle de base
Valeur d'acquisition initiale des actions A : 100.000 euros
Étape 2 – Ajout
Valeur d'acquisition des actions B : 200.000 euros
Étape 3 – Nouvelle valeur d'acquisition fiscale totale
100.000 euros + 200.000 euros = 300.000 euros
Cette valeur d'acquisition fiscale totale de 300.000 euros est répartie proportionnellement entre les 100 actions de la société A.
Conséquence : Valeur d'acquisition fiscale par action A = 3.000 euros.
d) Cession à titre onéreux
En 2031, X vend 50 actions de la société A au prix de 4.000 euros par action.
Prix de vente total : 50 × 4.000 euros = 200.000 euros
Calcul de la plus-value fiscale :
200.000 euros – 150.000 euros = 50.000 euros
143. L'art. 102, § 1er, al. 3, d), CIR 92 prévoit également une méthode spécifique pour déterminer la plus-value lorsque des actifs financiers qui ont été obtenus à l'occasion d'une sortie d'indivision telle que visée à l'art. 96/2, al. 1er, 8°, CIR 92, sont vendus ultérieurement. Dans ce cas, la valeur d'acquisition est égaleà la valeur d'acquisition des actifs financiers initialement détenus (voir points 113 et 114).
Exemple 1 :
X et Y, mariés sous le régime légal, souscrivent en 2026 des obligations pour une valeur de 25.000 euros. En 2029, le mariage prend fin par divorce. À ce moment, les obligations sont évaluées à 27.000 euros. La convention de divorce par consentement mutuel prévoit que les obligations reviennent à X. En 2035, X vend les obligations pour 30.000 euros.
Pour Y, une plus-value de 1.000 euros apparaît lors de la sortie d'indivision en 2029, à savoir 13.500 euros – 12.500 euros. Cette plus-value est exonérée sur la base de l'art. 96/2, al. 1er, 8°, CIR 92. Lors de la vente des obligations par X en 2035, la plus-value est calculée conformément à l'art. 102, § 1er, al. 3, d), CIR 92, sur base de la valeur d'acquisition initiale des obligations. Cela donne lieu à une plus-value de 5.000 euros, soit 30.000euros – 25.000 euros. X peut bénéficier d'une exonération de base, le cas échéant augmentée des exonérations complémentaires prévues à l'art. 96/2, al. 1er, 2° et 3°, CIR 92.
Exemple 2 :
Un parent donne, le 01.08.2028, un portefeuille-titres en indivision à son fils X et à sa fille Y. La donation n'est pas enregistrée. La valeur d'acquisition initiale en 2027 s'élève à 5.000 euros et la valeur au moment de la donation s'élève à 6.000 euros. Peu après la donation, à savoir le 05.12.2028, le parent décède. La valeur du portefeuille s'élève à ce moment à 6.100 euros. Le 01.09.2031, le frère et la sœur sortent d'indivision pour l'ensemble des biens de la succession. Le frère X acquiert l'intégralité du portefeuille. La valeur du portefeuille est évalué à ce moment à 7.000 euros. En 2033, il vend l'intégralité du portefeuille pour 8.000 euros.
Pour la sœur Y, lors de la sortie d'indivision le 01.09.2031, une plus-value de 1.000 euros apparaît, à savoir (7.000 euros – 5.000 euros)/2. Cette plus-value est exonérée sur la base de l'art. 96/2, al. 1er, 8°, CIR 92. La sortie d'indivision s'inscrit en effet dans le cadre du règlement de l'ensemble de la succession et découle du décès de leur parent en date du 05.12.2028 (sortie d'indivision dans un délai de trois ans du décès). Dans cette situation, pour le calcul de la période de trois ans, nous ne remontons pas à la date de la donation. Lors de la vente du portefeuille-titres en 2033 par le fils X, la plus-value est calculée conformément à l'art. 102, § 1er, al. 3, d), CIR 92, sur base de la valeur d'acquisition initiale. Cela donne lieu à une plus-value de 3.000 euros, soit 8.000 euros – 5.000 euros. Le fils X peut néanmoins bénéficier d'une exonération de base, le cas échéant majorée des exonérations complémentaires prévues à l'art. 96/2, al. 1er, 2° et 3°, CIR 92.
144. L'art. 102, § 1er, al. 4, CIR 92 fixe une règle uniforme pour le cas où un même contribuable a acquis successivement plusieurs actifs financiers identiques à des prix d’achat différents. Pour le calcul de la plus-value, la méthode FIFO a été retenue. En cas de vente d'une partie de ces actifs, la plus-value est calculée sur la base du prix d'achat des actifs financiers acquis en premier lieu. Pour des raisons pratiques et administratives, lorsqu'un même contribuable détient des actifs financiers identiques sur différents comptes-titres, la méthode FIFO doit être appliquée séparément au niveau de chaque compte-titres (88). Dans les exemples qui suivent, nous partons du principe que tous les actifs financiers sont détenus sur un même compte-titres.
Exemple 1
Un contribuable a effectué trois achats différents d’un même actif financier, à savoir :
10 actions ont été achetées à 100 euros en 2026 ;
20 actions ont été achetées à 150 euros en 2027 ;
70 actions ont été achetées à 200 euros en janvier 2028.
Si 25 actions ont été vendues en février 2028 au prix de 200 euros/action, la plus-value s'élève à 1.750 euros = 10 x (200 – 100) + 15 x (200 – 150).
Exemple 2
Un contribuable a effectué 3 achats différents d'un même actif financier, à savoir :
10 actions ont été achetées à 100 euros en 2026 ;
20 actions ont été achetées à 210 euros en 2027 ;
70 actions ont été achetées à 220 euros en janvier 2028.
Si 25 actions ont été vendues en février 2028 au prix de 200 euros/action, la plus-value s'élève à 850 euros = 10 × (200 – 100) + 15 × (200 – 210).
Exemple 3
Un contribuable a effectué 3 achats différents d'un même actif financier, à savoir :
10 actions ont été achetées à 100 euros en 2026 ;
20 actions ont été achetées à 210 euros en 2027 ;
70 actions ont été achetées à 200 euros en janvier 2028.
Si toutes les actions ont été vendues en février 2028 au prix de 200 euros/action, la plus-value s'élève à 800 euros = 10 × (200 – 100) + 20 × (200 – 210) + 70 × (200 – 200).
(88) Question parlementaire orale n° 56016881C par le représentant Verkeyn, Doc. parl. Chambre, CRABV 56 COM 390, p. 28.
145. Il importe de souligner que ni cette disposition, ni aucune autre disposition du régime d’impôt des plus-values sur les actifs financiers ne crée de fiction selon laquelle une vente après un achat échelonné (avec application de la méthode FIFO) devrait être traitée fiscalement comme si plusieurs cessions distinctes avaient lieu. Autrement dit, la vente demeure une opération unique avec un seul résultat. Dans les exemples repris ci-dessus, il ne s'agit donc pas d’opérations distinctes, mais bien d'une seule opération.
146. Les actifs cédés dont la date d'acquisition initiale n'est pas connue seront considérés comme ayant été acquis en dernier lieu (date de cession).
147. La méthode FIFO ne peut être appliquée que lorsqu'il est question d'un achat échelonné de plusieurs actifs financiers identiques. Ce n'est pas le cas lors du rachat partiel d'un contrat d'assurance : un contrat d'assurance constitue en effet un seul actif financier. C'est pourquoi la méthode FIFO n'est pas utilisée dans ce cas. Dans cette situation, la plus-value doit être imputée proportionnellement à la partie du contrat qui est rachetée. Ainsi, lors d’un rachat de la moitié du contrat d'assurance, la moitié de la plus-value totale sera également réalisée et imposable dans le cadre de l’impôt sur les plus-values.
148. L'art. 102, § 1er, al. 6, CIR 92 prévoit une disposition pour les situations dans lesquelles la valeur d'acquisition de l'actif financier ne peut pas être démontrée. Dans de tels cas, la plus-value imposable correspond au prix ou à la valeur reçue. Cela signifie que la valeur d'acquisition de l'actif financier est réputée être nulle. Dans de tels cas, où la valeur d'acquisition n'est pas connue, le prix reçu constitue en effet le seul prix qui peut être utilisé.
149. Il convient de souligner que cette règle ne s’appliquera que dans des situations très exceptionnelles, en tant qu’ultime recours, en particulier pour des actifs acquis après la date de prise d’effet de l’impôt sur les plus-values, donc après le 31.12.2025 (89). Pour les actifs acquis avant le 01.01.2026, le contribuable peut en principe toujours recourir à la valeur au moment-photo (voir points 156 et suiv.). Dans ce cas, le contribuable doit uniquement démontrer que l'actif financier était déjà en sa possession avant le 01.01.2026. La preuve peut en être apportée par tous les moyens possibles (preuve écrite telle que des actes, factures, e-mails, photos horodatées, journaux, documents d'assurance et déclarations de succession ; témoignages ; procès-verbaux de constat établispar un huissier de justice ; présomptions), à l'exception du serment (90).
(89) Doc. parl. Chambre, DOC 56 1244/004, p. 183.
(90) Doc. parl. Chambre, DOC 56 1244/004, p. 186.
150. L'art. 102, § 3, al. 1er, CIR 92 détermine la valeur d'acquisition qui doit être utilisée pour les actifs financiers lorsqu'un contribuable étranger – propriétaire ou nu-propriétaire de ces actifs financiers - déménage en Belgique et devient de ce fait habitant du Royaume. Lorsqu'il cède les actifs financiers à titre onéreux après son déménagement, il n’est pas tenu compte de la valeur d'acquisition initiale. En lieu et place, il convient d’utiliser comme valeur d’acquisition la valeur de l’actif au premier jour où le contribuable est assujetti à l’impôt des personnes physiques.
Pour les actifs cotés en bourse, le cours boursier de l'actif financier à cette date peut être utilisé. Pour les actifs non cotés en bourse, il est possible de recourir à tous les moyens de preuve admis en droit, à l'exception du serment. La valeur retenue dans le cadre d'un impôt de sortie étranger ou dans le cadre de la cotisation conservatoire néerlandaise peut donc servir de moyen de preuve pour établir la valeur de ces actifs. Il n'est pas obligatoire de recourir aux méthodes d'évaluation mentionnées à l'art. 102, § 4, al. 2, 2°, CIR 92 (voir point 158). Ces méthodes ne sont en effet, d’un point de vue légal, applicables qu'à la détermination de la valeur au moment-photo du 31.12.2025. Elles peuvent toutefois être utilisées à titre facultatif (91).
(91) Doc. parl. Chambre, DOC 56 1244/007, p. 44 et 45.
151. Ce qui précède ne s'applique pas lorsque le contribuable se trouve dans la situation visée à l'art. 413/1, § 6, al. 6, 1°, CIR 92 (voir point 229). Il s'agit ici du cas où un contribuable quitte la Belgique et y revient dans les 24 mois. Si, dans ce cadre, un report de paiement a été accordé et que l'obligation de paiement à laquelle ce report se rapporte cesse lors du retour, la valeur d'acquisition initiale est maintenue pour le calcul de la plus-value. L'art. 102, § 3, al. 2, CIR 92 vise en effet à éviter que les actifs financiers d'un contribuable qui revient en Belgique dans les 24 mois ne reçoivent une nouvelle valeur d'acquisition. Dans de tels cas, le contribuable conserve par conséquent la valeur d’acquisition initiale de ses actifs financiers, comme s'il n'avait jamais quitté la Belgique.
Exemple (sans tenir compte des éventuelles exonérations)
Un contribuable acquiert une action pour 10 euros. Lorsqu'il émigre en Espagne et perd de ce fait sa qualité d'habitant du Royaume en Belgique, cette action vaut 20 euros. Dans ce cas, une exit taxe est calculée sur 10 euros (20 euros – 10 euros), pour laquelle un report de paiement automatique est toutefois appliqué. Lorsque cette personne revient en Belgique 10 mois plus tard en tant qu'habitant du Royaume au sens fiscal, l'obligation de paiement de l’exit taxe cesse à ce moment. L'action vaut alors 30 euros. Selon la règle générale de l'art. 102, § 3, CIR 92, la valeur d'acquisition devrait être fixée à 30 euros. C'est en effet la valeur au premier jour où le contribuable est (à nouveau) assujetti à l'impôt des personnes physiques. Par dérogation à cette règle générale, dans cette situation spécifique, il sera toutefois à nouveau tenu compte de la valeur d'acquisition initiale de 10 euros.
152. Conformément à l'art. 102, § 3, al. 3, CIR 92, le montant de la valeur d'acquisition initiale peut, dans la situation décrite ci-dessus, être majoré du montant ayant servi de base imposable à l’étranger lors de l’établissement effectif d’un impôt étranger de même nature que l’impôt visé à l'art. 90, al. 1er, 9°, CIR 92. Cette disposition ne s’applique évidemment pas si le contribuable n'est plus en possession des actifs financiers au moment de son retour en Belgique. Par conséquent, cette disposition ne peut être appliquée que lorsque le contribuable a effectivement été soumis à l'étranger à un impôt de même nature que celui visé à l'art. 90, al. 1er, 9°, CIR 92, et n'a pas aliéné ses actifs financiers (il s’agit du cas typique d'une exit taxe à l'étranger).
Exemple (sans tenir compte des éventuelles exonérations)
Un contribuable acquiert une action pour 10 euros. Lorsqu'il déménage en Espagne et perd de ce fait sa qualité d’habitant du Royaume en Belgique, cette action vaut 20 euros. Dans ce cas, une exit taxe est calculée sur 10 euros (20 euros – 10 euros), pour laquelle un report de paiement automatique est toutefois appliqué. Lorsque cette personne revient en Belgique 10 mois plus tard en tant qu’habitant du Royaume, l'obligation de paiement de l'exit taxe belge cesse. L'action vaut alors 35 euros. Dans le pays de départ, il a été soumis à un impôt de sortie sur la plus-value latente de 15 euros (35 euros – 20 euros). Dans cette situation, la valeur d'acquisition de l'action est déterminée comme suit :
la valeur d'acquisition initiale de 10 euros,
augmentée de la base imposable relative à la taxe étrangère de 15 euros.
Lors d'une vente ultérieure de l'action, il sera donc tenu compte d'une valeur d'acquisition de 25 euros.
153. L'art. 92, § 2, 1° et 2°, CIR 92 assimile deux situations à une cession à titre onéreux (voir point 84). Pour le calcul de la plus‑value en cas de perte de la qualité d’habitant du Royaume (art. 92, § 2, 2°, CIR 92), l'art. 102, § 2, CIR 92 prévoit une méthode de calcul spécifique adaptée à cette situation particulière. Pour le calcul de la plus‑value dans le cas d'une liquidation en cas de vie de capitaux et valeurs de rachat afférents à des contrats d'assurance‑vie et des opérations de capitalisation (art. 92, § 2, 1°, CIR 92), l'art. 102/1, CIR 92 a été introduit. Cet article est commenté aux points 177 et suivants.
154. Dans la situation visée à l'art. 92, § 2, 2°, CIR 92, la valeur de l'actif financier au moment de la perte de la qualité d’habitant du Royaume est considérée comme le « prix reçu ». Le « prix reçu » des actifs financiers en question doit être déterminé au moment où le contribuable quitte le pays.
155. En principe, l'exit taxe est calculée au taux de 10 % (92). Toutefois, lorsque le contribuable tombe, au moment de la perte de sa qualité d’habitant du Royaume, sous l'application de l'art. 90, al. 1er, 9°, b), CIR 92 (situation de participation substantielle), un autre taux est applicable. Dans ce cas, le taux normalement applicable lors de la cession d’actions ou parts à un acheteur situé au sein de l’EEE (1,25 % - 10 %) s’applique. Le contribuable est donc imposé au taux le plus favorable. Une vente ultérieure des actions ou parts à un acquéreur situé en dehors de l'EEE n'a plus d’impact sur le taux qui a été appliqué pour l’exit taxe.
L'exonération de base sera également déterminée de la même manière. En principe, le contribuable peut bénéficier d'une exonération de 10.000 euros (le cas échéant augmentée de l'exonération complémentaire). Toutefois, lorsque le contribuable tombe, à la date d’émigration, dans le champ d’application de l'art. 90, al. 1er, 9°, b), CIR 92, celui-ci peut bénéficier de l'exonération de 1 million d'euros (voir cependant le point 51 concernant la période imposable qui ne correspond pas à une année civile complète).
(92) Le régime des plus-values internes ne s'applique jamais dans ce cas (Doc. parl. Chambre, DOC 56 1244/004, p. 191).
156. Le nouveau régime de l’impôt sur les plus‑values produit ses effets à partir du 01.01.2026. Conformément à l’Accord de gouvernement du 04.02.2025, les plus-values historiques — c’est-à-dire les plus-values sur les actifs financiers qui n’avaient pas encore été réalisées au moment où le nouveau régime a produit ses effets — sont exonérées. C’est pourquoi l’art. 102, § 4, CIR 92 prévoit, par dérogation à la règle générale énoncée à l’art. 102, § 1er, CIR 92, une autre méthode de calcul. Pour le calcul de la plus-value, on ne se base pas sur la valeur d'acquisition (historique), mais bien sur la valeur de l'actif financier au 31.12.2025. Ce moment de référence est appelé le « moment-photo ». Pour les actifs financiers acquis avant le 01.01.2026, la plus-value correspond donc à la différence entre le prix de vente et la valeur de l'actif au 31.12.2025.
Exemple :
Un contribuable vend le 12.01.2026 une action pour 150 euros. Cette action a été achetée en 2020 pour 100 euros et avait, au 31.12.2025, une valeur de 120 euros. Dans ce cas, la plus-value s'élèvera à 30 euros. La plus-value historique de 20 euros n'est pas imposée.
157. La plus‑value est calculée comme la différence positive entre le prix ou la valeur reçu et la valeur d’acquisition. Cela signifie qu'il n'y a de plus-value que lorsque le prix reçu est supérieur à la valeur d'acquisition. Dans le cas inverse, il est alors question de moins-value. Pour les actifs financiers acquis avant le 01.01.2026, l’appréciation de l’existence d’une plus-value se base toujours sur la valeur au 31.12.2025. Lorsqu’un contribuable vend le 12.01.2026, pour 95 euros, une action qui a été achetée en 2020 pour 100 euros et dont la valeur au 31.12.2025 est égale à 90 euros, il est en principe question d’une plus-value. Voir toutefois les points 167 et suivants pour déterminer s'il y a effectivement une plus-value.
158. Dans le cadre de la non-imposition des plus-values historiques, le contribuable doit déterminer la valeur de ses actifs financiers au 31.12.2025. L'art. 102, § 4, al. 2, CIR 92 détermine les méthodes d'évaluation à suivre pour déterminer la valeur au 31.12.2025. Ces règles ne s'appliquent toutefois pas auxcontrats d'assurance et aux opérations de capitalisation visés à l'art. 92, § 1er, b), CIR 92 (voir points 185 et suivants pour un commentaire sur le sujet).
La détermination de la valeur dépend du caractère coté ou non de l'actif.
- Pour les actifs financiers cotés sur un marché réglementé ou sur tout autre marché ouvert régulièrement actif (93), la valeur de l'actif au 31.12.2025 est égale au dernier cours de clôture de l'année 2025 (94). Si toutefois aucune transaction n'a eu lieu au cours de l'année 2025, il ne peut être question d'un marché régulièrement actif et il conviendra de recourir aux méthodes d'évaluation reprises ci-après (95).
- Pour les actifs financiers non cotés sur un marché réglementé ou sur tout autre marché ouvert régulièrement actif, la valeur la plus élevée des valeurs suivantes est retenue (96) :
a) la valeur appliquée à une cession à titre onéreux des mêmes actifs financiers entre des parties totalement indépendantes (97) (renvoyant à une transaction« at arm's length » au sens des directives de prix de transfert de l'OCDE), ou à l'occasion de la constitution de la société ou de la dernière augmentation de soncapital, qui a eu lieu entre le 01.01.2025 et le 31.12.2025 inclus ;
b) la valeur résultant de l'application d'une formule d'évaluation établie dans un contrat ou dans une offre contractuelle d'option de vente portant sur ces actifs financiers en vigueur le 01.01.2026 ;
c) en ce qui concerne les actions ou parts et les instruments assimilés à des actions ou parts : les fonds propres augmentés d'un montant égal à quatre fois l'EBITDA, visé à l'art. 275⁹, § 2, al. 3, CIR 92 du dernier exercice comptable clôturé avant le 01.01.2026. Si l’EBITDA est négatif, la valeur est égale aux fonds propres.
Exemple :
Le 31.08.2025, une vente entre parties indépendantes a lieu à 115 euros par action.
Le 01.01.2025, une augmentation de capital est réalisée à 110 euros par action.
Le 15.12.2025, l’employé vend, dans le cadre d'un plan d'actionnariat, des actions à 100 euros par action. Pour la détermination du prix de vente, il a été tenu compte d'une formule qui a également été utilisée lors de l'attribution des actions.
La société clôture ses comptes annuels au 31.03.2025. Les fonds propres augmentés de 4 fois l'EBITDA s'élèvent à 80 euros par action.
Pour le calcul de l'impôt sur les plus-values, la valeur à retenir au 31.12.2025 est la plus élevée des valeurs précitées, soit 115 euros.
(93) Les MTF ou Multilateral Trading Facility au sens de l'art. 3, 10°, de la loi du 21.11.2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE (MB 07.12.2017 - Numac: 2017014203) sont également considérés comme des marchés régulièrementactifs. Conformément à l'art. 3, § 4 de la loi du 25.10.2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement (MB 18.11.2016 – Numac : 2016003373), la FSMA établit une liste des entreprises de marché belges avec l’indication des MTF qu'elles exploitent. Cette liste et toute modification y apportée est publiée sur le site internet de la FSMA. Au moment de la rédaction de la présente circulaire une seule entreprise de marché belge est active, à savoir Euronext Brussels SA, qui exploite les MTF suivants :Alternext, Marché Libre/Vrije markt, Ventes Publiques/Publieke Veilingen et Trading facilities. Le MTF Ventes Publiques/Publieke Veilingen est mieux connu sous le nom d'Euronext Expert Market. Le MTF Marché Libre/Vrije Markt est quant à lui connu sous le nom commercial Euronext Access, et Alternext sous le nom commercial Euronext Growth.
(94) Art. 102, § 4, al. 2, 1°, CIR 92.
(95) Doc. parl. Chambre, DOC 56 1244/007, p. 12 et 13.
(96) Art. 102, § 4, al. 2, 2°, CIR 92.
(97) Une transaction entre parties indépendantes intervenue en 2026 ne peut être retenue comme valeur de référence pour le moment-photo (Doc. parl.Chambre, DOC 56 1244/007, p. 16).
159. Par dérogation à l'évaluation forfaitaire basée sur la valeur des fonds propres et l'EBITDA (voir point c) ci-avant), la valeur peut également être déterminée par un réviseur d'entreprises qui n'est pas le commissaire, ou par un expert-comptable certifié. Lorsque ces personnes agissent en tant que professionnel habituel, elles n’entrent pas en considération pour effectuer cette évaluation. L'évaluation doit être réalisée au plus tard le 31.12.2027 (98).
Exemple :
Le 31.08.2025, une vente entre parties indépendantes a lieu à 115 euros par action.
Le 15.12.2025, l'employé vend, dans le cadre d'un plan d’actionnariat, des actions à 100 euros par action. Pour la détermination du prix de vente, il a été tenu compte d'une formule qui a également été utilisée lors de l'attribution des actions.
La société clôture ses comptes annuels au 31.03.2025. Les fonds propres augmentés de quatre fois l'EBITDA s'élèvent à 85 euros par action.
Pour le calcul de l’impôt sur les plus-values, il convient en principe de retenir, comme valeur au 31.12.2025, la plus élevée des valeurs précitées, soit 115 euros. Toutefois, si le contribuable peut produire une évaluation établie par un réviseur d'entreprises (qui n'est pas le professionnel habituel) dans laquelle cette action est valorisée à 120 euros, cette valeur de 120 euros par action peut être retenue.
Il convient en outre de remarquer que, lorsque la société fait appel au cabinet comptable X, le cabinet de réviseurs d'entreprises au sein du même groupe X peut sans problème établir un rapport d'évaluation pour la détermination de la valeur d'une action de la société au 31.12.2025, à condition que ce cabinet de réviseurs d'entreprises soit établi dans une entité juridique distincte (et pour autant, bien entendu, que ce cabinet ne soit pas le professionnel habituel).
Lorsque les actionnaires d'une société non cotée en bourse produisent chacun un rapport d’évaluation différent parce qu'ils ont fait appel séparément à un expert-comptable certifié et/ou à un réviseur différent, les évaluations peuvent différer entre elles. Dans cette situation, l'administration ne fera pas de choix entre les différents rapports d'évaluation (99). L'administration ne contestera une évaluation que dans des cas très exceptionnels, par exemple lorsqu'elle est fondée sur des pièces fausses ou inexactes. En revanche, lorsque l'évaluation repose sur des méthodes considérées comme standard dans le secteur, aucune contestation n'est en principe possible.
(98) Art. 102, § 4, al. 3, CIR 92.
(99) Doc. parl. Chambre, DOC 56 1244/007, p. 14.
160. Lorsque les méthodes d'évaluation mentionnées au point 158 ci-avant ne peuvent pas être appliquées (100), la valeur peut également être déterminée par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable certifié, à condition qu'il n'agit pas en tant que professionnel habituel. Dans ce cas également, l'évaluation doit être réalisée au plus tard le 31.12.2027. C’est par exemple le cas lors de l'évaluation d'une obligation non cotée en bourse, de sorte qu'en pratique il ne peut souvent être fait appel qu'à un réviseur d'entreprises ou à un expert-comptable certifié pour évaluer cette obligation.
(100) Art. 102, § 4, al. 3, CIR 92.
161. Un contribuable qui détient une participation dans une société étrangère non cotée en bourse peut également utiliser la formule EBITDA. Les dispositions de l'art. 102, § 4, 2°, CIR 92 ne font aucune distinction entre les sociétés non cotées en bourse belges et étrangères. Le cas échéant, il peut être tenu compte des normes comptables étrangères pour calculer, par exemple, l'EBITDA (101). Pour les actions cotées en bourse, aucune évaluation ne peut en revanche avoir lieu sur la base de la formule EBITDA.
(101) Doc. parl. Chambre, DOC 56 1244/007, p. 16.
162. Il convient de remarquer que tous les principes d'évaluation susmentionnés s'appliquent également aux certificats qui sont détenus par un contribuable et qui représentent des droits économiques sur les actions sous-jacentes, comme c'est le cas pour les fondations privées belges ou les STAK néerlandaises.
163. Les dispositions relatives au moment-photo s'appliquent également à l'or d'investissement. Cela signifie que pour l'or d'investissement acquis avant le 01.01.2026, c’est la valeur au moment-photo qui est prise en compte. En concertation avec le secteur, une liste a été établie reprenant les valeurs de l'or d'investissement couramment négocié au moment-photo. Le point de référence est la valeur d'un kilogramme d'or de 24 carats au 31.12.2025, publiée sur le site internet de la Banque Nationale de Belgique, à savoir 117.910,00 euros (102). Cette liste figure à l'annexe I de la présente circulaire.
(102) Doc. parl. Chambre, DOC 56 1244/004, p. 186.
164. Le contribuable est entièrement libre quant aux moyens de preuve utilisés pour déterminer la valeur sur la base du cours des crypto‑actifs au moment-photo. Une capture d'écran de l'application de trading peut être suffisante. Il n'est pas requis de calculer une moyenne sur la base de toutes les bourses sur lesquelles le crypto-actif concerné est négocié pour déterminer la valeur au 31.12.2025. Pour les situations extrêmement exceptionnelles dans lesquelles aucune valeur n'est disponible au moment-photo pour des crypto-actifs qui tombent dans le champ d'application matériel de l'impôt sur les plus-values, il peut être fait application de l'art. 102, § 4, al. 3, CIR 92. Dans ce cas, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable peut effectuer une évaluation. En ce qui concerne les crypto-actifs qui n'auraient pas de valeur de marché au moment-photo, il est conseillé de vérifier s'il s'agit ou non d'un NFT qui n'est pas utilisé à des fins de paiement ou d'investissement. De tels NFT ne sont en effet pas considérés comme des actifs financiers et ne tombent dès lors pas dans le champ d'application de l'impôt sur les plus-values (voir point 80) (103).
(103) Doc. parl. Chambre, DOC 56 1244/007, p. 7.
165. Pour les actions obtenues lors de l'apport d'actions ou parts visé à l'art. 95, CIR 92 et à l'art. 96/2, al. 1er, 4°, CIR 92, l'exonération de la plus-value historique est également applicable (104).
L'art. 95, al. 4, CIR 92 prévoit explicitement qu'il doit être tenu compte de la valeur des actions ou parts au 31.12.2025. Cet article renvoie en effet à la valeur d'acquisition des actions ou parts initialement détenues, avec comme condition supplémentaire que cette valeur ne puisse jamais être inférieure à la valeur au 31.12.2025 telle que déterminée conformément à l'art. 102, § 4, CIR 92.
À l'art. 96/2, al. 1er, 4°, CIR 92, le renvoi au moment-photo s'effectue implicitement. Les nouvelles actions ou parts détenues à la suite d'un apport doivent en effet être évaluées sur la base de la valeur des actions initialement apportées. Par ce principe d'assimilation, la valeur au 31.12.2025 est donc reprise. Lors d'une vente ultérieure des nouvelles actions ou parts, le moment-photo sera donc également appliqué pour ces actions ou parts, puisque les nouvelles actionsou parts sont fiscalement assimilées aux actions ou parts initiales que le contribuable détenait déjà avant le 01.01.2026.
Exemple :
Un contribuable a acquis en 2024 100 actions A pour 20.000 euros (soit 200 euros par action). Au 31.12.2025, la valeur d'une action A s'élève à 210 euros. En juin 2026, le contribuable reçoit 20 actions B après l'apport des actions A dans la société B. À ce moment, la valeur d'une action A s’élève à220 euros. En 2027, le contribuable vend ses actions B à un prix de 1.120 euros par action.
Conformément à l'art. 96/2, al. 1er, 4°, CIR 92, la plus-value réalisée au moment de l'apport des actions A est exonérée de l'impôt sur les plus-values. La plus-value réalisée à la suite de la vente des actions B en 2027 s'élève à 1.400 euros (soit 22.400 euros – 21.000 euros). Il est tenu compte à cet égard de la valeur au moment-photo des actions A initialement détenues.
(104) Doc. parl. Chambre, DOC 56 1244/007, p. 13.
166. Pour la détermination de la valeur au moment-photo d'un portefeuille comprenant un investissement en devises étrangères, il a été constaté que les institutions financières ne retiennent pas toujours le même moment pour déterminer le taux de change de référence (avec des différences de plusieurs heures). Le contribuable peut toujours tenir compte du cours de clôture tel que déterminé par son propre établissement financier, qui se trouve dans l'application bancaire ou dans les documents fournis par cet établissement financier (105).
(105) Doc. parl. Chambre, DOC 56 1244/007, p. 14.
167. Pour les cessions réalisées jusqu'au 31.12.2030 inclus et portant sur des actifs financiers acquis avant le 01.01.2026, le contribuable peut, sur demande, choisir de calculer la plus-value sur la base de la valeur d'acquisition réelle. Dans ce cas, il n'y a pas lieu de tenir compte de la valeur au moment-photo (106).Le contribuable doit toutefois pouvoir démontrer lui-même la valeur d'acquisition réelle ; la charge de la preuve repose entièrement sur lui. Il est important de préciser qu'une telle valeur d'acquisition plus élevée, qui a été démontrée, ne peut pas conduire à une moins-value. Elle peut tout au plus ramener la plus-value à zéro (107).
(106) Art. 102, § 4, al. 4, CIR 92.
(107) Doc. parl. Chambre, DOC 56 1244/004, p. 187.
Exemple 1
Un contribuable a souscrit en 2013 à l'introduction en bourse d'ACo pour un montant de 14,50 euros. Le 31.12.2025, l'action ACo vaut 5 euros. Le 07.12.2029, le contribuable décide de vendre l'action au prix de 13,50 euros. Comme, dans cette situation, on peut tenir compte du prix d'acquisition historique, le contribuable n'a pas réalisé de plus-value imposable, mais pas non plus de moins-value.
Exemple 2
Un contribuable a souscrit en 2013 à l'introduction en bourse d'ACo pour un montant de 14,50 euros. Le 31.12.2025, l'action ACo vaut 5 euros. Le 07.12.2031, le contribuable décide de vendre l'action au prix de 13,50 euros. Comme, dans cette situation, on ne peut pas tenir compte du prixd'acquisition historique (cession > 31.12.2030), la plus-value est de 8,50 euros.
Exemple 3
Un contribuable a acquis en 2024 100 actions A pour 22.000 euros (soit 220 euros par action). Au 31.12.2025, la valeur d'une action A s'élève à 210 euros. En juin 2026, le contribuable reçoit 20 actions B suite à l'apport des actions A dans la société B. À ce moment, la valeur d'une action A s’élève à 220 euros. En 2027, le contribuable vend ses actions B au prix de 1.120 euros par action.
Conformément à l'art. 96/2, al. 1er, 4°, CIR 92, la plus-value réalisée au moment de l'apport des actions A est exonérée de l'impôt sur les plus-values. La plus-value réalisée à la suite de la vente des actions B en 2027 s'élève en principe à 1.400 euros (soit 22.400 euros – 21.000 euros), compte tenude la valeur au moment-photo des actions A initialement détenues. Sur demande du contribuable, il peut toutefois être tenu compte de la valeur d'acquisition des actions A initialement détenues, à savoir 22.000 euros. La plus-value peut, sur la base de cette demande, être fixée à 400 euros (soit 22.400 euros – 22.000 euros).
168. Lorsque le contribuable demande qu'il soit tenu compte de la valeur d'acquisition initiale, la plus-value est, par dérogation à l'art. 102, § 1er, al. 4, CIR 92 (méthode FIFO en cas d’actifs financiers identiques), calculée sur la base de la valeur d'acquisition moyenne par actif financier détenu par le contribuable ou son prédécesseur en droit avant le 31.12.2025. Pour déterminer et prouver la valeur d'acquisition historique supérieure, le contribuable peut se baser sur le reporting financier fourni par son établissement financier. Il ne peut évidemment être tenu compte que des titres encore présents dans le portefeuille-titres au 31.12.2025.
169. Il est également important de clarifier l'interaction entre l'art. 102, § 3, CIR 92 (déménagement vers la Belgique) et l'art. 102, § 4, al. 4, CIR 92. Ceci est illustré au moyen des exemples suivants :
- Un non-résident a acquis en 2024 des actifs financiers pour une valeur de 80 euros. Il devient habitant du Royaume en 2026 et ses actifs ont à ce momentune valeur de 100 euros. Au 31.12.2025, ces mêmes actifs avaient une valeur de 90 euros. Le contribuable vend ces actifs en 2027 au prix de 95 euros. Dans ce cas, l'art. 102, § 3, al. 1er, CIR 92 dispose que la valeur d'acquisition à prendre en considération est la valeur au moment où le contribuable devient assujetti à l'impôt des personnes physiques, c’est-à-dire 100 euros. Lors de la vente en 2027 des actifs au prix de 95 euros, le contribuable ne réalise pas de plus-value.
- Un non-résident a acquis en 2024 des actions identiques pour une valeur de 100 euros/action. Il devient habitant du Royaume en 2026 et ses actions ont à ce moment une valeur de 90 euros/action. Au 31.12.2025, ces mêmes actions avaient une valeur de 80 euros/action. Le contribuable vend ses actions en 2027 au prix de 95 euros/action. Dans ce cas, l'art. 102, § 3, al. 1er, CIR 92 dispose que la valeur d'acquisition à prendre en considération est la valeur au moment où le contribuable devient assujetti à l'impôt des personnes physiques, soit 90 euros/action. Si le contribuable vend ses actifs au prix de 95 euros/action, il réalise donc une plus-value de 5 euros/action. Le contribuable pourrait toutefois demander que la plus-value soit calculée en appliquant l'art. 102, § 4, al. 4, CIR 92. Dans ce cas, la plus-value serait calculée en tenant compte de la valeur d’acquisition moyenne des actions détenues par le contribuable avant le 31.12.2025, soit 100 euros/action. Il n'y aurait ainsi pas de plus-value. Il n'y aurait pas non plus de moins-value, en application de l'art. 102, § 5, al. 3, CIR 92 (voir points 176 et suivants).
170. Faits : X détient une participation de 10 % dans la société A, acquise en 2015 lors de la constitution de cette société. Le capital libéré de A s'élevait à 100.000 euros lors de sa constitution. Au 31.12.2025, la valeur de sa participation dans A s’élève à 30.000 euros. En 2027, X apporte ses actions A dans la société existante B. En échange de cet apport, il obtient une participation de 2 % dans B, d'une valeur de 40.000 euros. En 2030, il se retire de la société B envendant sa participation pour 110.000 euros.
Solution : au moment de l'apport des actions A dans la société B, X peut bénéficier de l'exonération prévue à l'art. 96/2, al. 1er, 4°, CIR 92. Il n'y a donc pas de plus-value d'apport imposable en 2027. Lors de la vente des actions de la société B en 2030, X réalise une plus-value de 80.000 euros calculée comme suit : 110.000 euros (prix de vente) – 30.000 euros (valeur des actions A au 31.12.2025 en application de l'art. 102, § 1er, al. 3, d) et § 4, al. 1er, CIR 92). X peut néanmoins bénéficier d'une exonération prévue à l'art. 96/2, al. 1er, 2° et 3°, CIR 92. Le montant qui subsiste après l’application de l'exonération sera imposé à10 %.
171. Le principe général pour la détermination d'une plus-value visée à l'art. 90, al. 1er, 9°, CIR 92 repose sur la différence positive entre le prix ou la valeur reçu en espèces, en titres ou sous toute autre forme, en rémunération de l’actif financier cédé, et la valeur d'acquisition de l'actif financier. Il n'est pas possible de déduire des frais ou des impôts du prix reçu pour le calcul de la plus-value imposable. Il est toutefois bien possible de déduire des moins-values des plus-values réalisées.
172. Une moins-value est la différence négative entre le prix ou la valeur reçu en espèces, en titres ou sous toute forme, en rémunération des actifs financiers cédés, et la valeur d'acquisition, pour autant que celle-ci soit démontrée par le contribuable (108).
(108) Art. 102, § 5, al. 2, CIR 92.
173. Les moins-values qui peuvent être portées en déduction concernent uniquement des actifs financiers visés à l’art. 90, al. 1er, 9°, a), b) ou c), CIR 92. Le contribuable doit démontrer tant l'existence que le montant de la moins-value, par tous les moyens de preuve admis par le droit commun, à l'exception du serment.
174. Ces moins-values ne peuvent être déduites que si elles remplissent les trois conditions suivantes. Les moins-values doivent être réalisées :
1) au cours de la même période imposable,
2) par le même contribuable, et
3) dans la même catégorie d'actifs financiers visée à l'art. 90, al. 1er, 9°, CIR 92.
Les moins-values réalisées sur des actifs financiers visés à l'art. 90, al. 1er, 9°, c), CIR 92 ne peuvent être imputées que sur des plus-values tombant sous la même disposition. Cela implique qu'un contribuable peut compenser une perte sur un produit d'assurance avec un bénéfice réalisé sur un produit bancaire, à condition que les deux opérations aient lieu au cours de la même période imposable. De la même manière, des moins-values réalisées sur des crypto-actifspeuvent être imputées sur une plus-value réalisée, par exemple, sur une action cotée sur Euronext, pour autant que les deux cessions soient réalisées au cours de la même période imposable et par le même contribuable (109).
(109) Doc. parl. Chambre, DOC 56 1244/004, p. 179.
175. Lorsqu'un contribuable réalise au cours de la même période imposable des plus-values qui tombent dans le champ d’application de l'art. 90, al. 1er, 9°, b), CIR 92 (= participation substantielle – type B) — à l'occasion de différentes cessions d'actions ou parts, tant à l’intérieur qu’en dehors de l'EEE — une moins-value au sein de cette même catégorie peut être imputée de la manière la plus avantageuse pour le contribuable. Concrètement, cela signifie qu'une moins-value réalisée lors de la vente d'une participation à un acquéreur situé dans l'EEE peut être imputée sur une plus-value réalisée lors de la vente d'une participation à un acquéreur situé en dehors de l’EEE (taux d’imposition de 16,5 %). Cela vaut même lorsque le contribuable a également réalisé, au cours de cette même période imposable, une plus-value lors de la vente d'une participation à un acquéreur situé dans l'EEE, à laquelle s’applique un taux d’imposition inférieur allant de 1,25 % à 10 %.
176. Pour les actifs financiers acquis avant le 01.01.2026, la moins-value est, en application de l'art. 102, § 5, al. 3, CIR 92, la différence négative entre le prix ou la valeur reçu en espèces, en titres ou sous toute autre forme, en rémunération des actifs financiers cédés et la valeur de ces actifs financiers au 31.12.2025. Le point de départ pour calculer la moins-value est donc le "moment-photo". Ce principe est illustré par les exemples suivants.
Exemple 1
X a acquis le 03.04.2025 100.000 actions de la société A au prix de 1,38 euro par action. Le cours de clôture de la société A au moment-photo s'élevait à 2,05 euros par action. Lorsque X vend ces actions, fin 2026, à 1,95 euro, une plus-value économique de 57.000 euros apparaît. Ce montant résulte de la différence entre la valeur de vente (195.000 euros) et la valeur d'acquisition (138.000 euros). La plus-value fiscale est par contre déterminée sur la base de la valeur au moment-photo. De ce point de vue fiscal, une moins-value de 10.000 euros apparaît, la valeur au moment-photo (205.000 euros) étant supérieure au prix de vente final (195.000 euros). Bien que X réalise d’un point de vue économique une plus-value, le calcul fiscal basé sur la valeur au moment-photo aboutit à une moins-value, ce qui est dans ce cas avantageux pour le contribuable.
Exemple 2
Actifs financiers acquis avant le 01.01.2026.
Situation 1 :
a) Plus-value = 400 (application de l'art. 102, § 4, al. 4, CIR 92)
b) Plus-value = 500 (application de l'art. 102, § 4, al. 1er, CIR 92)
Situation 2 :
a) Pas de plus-value (application de l'art. 102, § 4, al. 4, CIR 92) – pas de moins-value (application de l'art. 102, § 5, al. 3, CIR 92)
b) Plus-value = 500 (application de l'art. 102, § 4, al. 1er, CIR 92)
Situation 3 :
a) Moins-value = 400 (application de l'art. 102, § 5, al. 3, CIR 92)
b) Moins-value = 400 (application de l'art. 102, § 5, al. 3, CIR 92)
Situation 4 :
a) Moins-value = 500 (application de l'art. 102, § 5, al. 3, CIR 92)
b) Moins-value = 500 (application de l'art. 102, § 5, al. 3, CIR 92)
Exemple 3
Un contribuable acquiert aux trois moments suivants, via son compte-titres, au total 100 actions identiques :
Au 31.12.2025, la valeur de l'action s'élève à 200 euros.
La valeur d'acquisition moyenne de ces actions que le contribuable détenait avant le 31.12.2025 s'élève à 208 euros/action, soit [(10 x 100) + (20 x 150) + (70 x 240)] / 100.
Le contribuable vend ensuite les actions en trois phases :
Vente en 2029 :
Compte tenu de la valeur au 31.12.2025, le contribuable réalise une moins-value de 10 euros/action, soit une moins-value totale de 500 euros pour l’ensemble de l'opération. La moins-value est déterminée, en application de l'art. 102, § 5, al. 3, CIR 92, en tenant compte de la valeur au 31.12.2025. La valeur d’acquisition initiale n’est pas prise en compte.
Vente en 2030 :
Compte tenu de la valeur au 31.12.2025, le contribuable réalise une plus-value de 10 euros/action, soit une plus-value totale de 250 euros pour l’ensemble de l’opération. Le contribuable peut demander une correction sur la base de la valeur d'acquisition initiale. En vertu de l'art. 102, § 4, al. 4, CIR 92, la valeur d'acquisition initiale sera toutefois déterminée sur la base de la valeur d'acquisition moyenne par action que le contribuable détenait avant le 31.12.2025. Cette valeur s'élève à 208 euros/action. Ce montant est supérieur à la valeur de l'action au 31.12.2025. Il est donc avantageux pour le contribuable d'invoquer cette valeur. Compte tenu de cette valeur, la plus-value s’élève à 2 euros par action, soit une plus-value totale de 50 euros pour l’ensemble de l'opération.
Vente en 2031 :
Compte tenu de la valeur au 31.12.2025, le contribuable réalise une plus-value de 5 euros/action, soit une plus-value totale de 125 euros pour l’ensemble de l’opération. Nous ne recourons plus à la valeur d'acquisition initiale (= valeur d’acquisition moyenne) parce que la vente a eu lieu après le 31.12.2030.
Exemple 4
Un contribuable effectue aux moments suivants, via son compte-titres, 4 achats d’un actif financier identique :
Au 31.12.2025, la valeur de l'action s'élève à 200 euros.
La valeur d'acquisition moyenne de ces actions que le contribuable détenait avant le 31.12.2025 s'élève à 141,67 euros/action, soit [(10 x 100) + (50 x 150)] / 60.
Le contribuable vend ensuite les actions en trois phases :
Analyse par vente :
Vente en 2029 :
Pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value, nous partons toujours du principe que les actions acquises en premier sont également vendues en premier. Lors de la vente en 2029, nous partons donc du principe que les actions vendues étaient détenues au 31.12.2025. Compte tenu de la valeur au 31.12.2025, le contribuable réalise une moins-value de 10 euros/action, soit une moins-value totale de 500 euros pour l'ensemble de l'opération. La moins-value est déterminée, en application de l'art. 102, § 5, al. 3, CIR 92, en tenant compte de la valeur au 31.12.2025. La valeur d'acquisition initiale n’est pas prise en compte.
Vente en 2030 :
Lors de la vente en 2030, nous partons du principe que 10 actions qui étaient détenues au 31.12.2025 sont encore vendues. Compte tenu de la valeur au 31.12.2025, le contribuable réalise sur ces actions une plus-value de 10 euros/action, soit une plus-value totale de 100 euros pour l’ensemble de l’opération. Le contribuable peut demander une correction sur la base de la valeur d'acquisition initiale. En vertu de l'art. 102, § 4, al. 4, CIR 92, la valeur d'acquisition initiale sera toutefois déterminée sur la base de la valeur d'acquisition moyenne par action que le contribuable détenait avant le 31.12.2025. Cette valeur s'élève à 141,67 euros/action. Ce montant est inférieur à la valeur de l'action au 31.12.2025. Il n'est donc pas avantageux pour le contribuable d'invoquer cette valeur.
Nous considérons que les 5 actions restantes qui sont encore vendues en 2030 ont été acquises à partir du 01.01.2026. Pour déterminer la plus-value ou la moins-value, nous recourons à la valeur d'acquisition des premières actions acquises (FIFO, donc la valeur d'acquisition du mois de février 2026). La plus-value s'élève à 150 euros, soit [(210 - 180) x 5].
La plus-value totale réalisée en 2030 s'élève à 250 euros.
Vente en 2031 :
Nous considérons que les actions vendues ont été acquises à partir du 01.01.2026. Pour déterminer la plus-value ou la moins-value, nous recourons à la valeur d'acquisition des premières actions acquises. Nous nous référons à la valeur d'acquisition du mois de février 2026 (FIFO) — pour le nombre restant de 30 actions. La plus-value s'élève à 750 euros, soit [(205 euros – 180 euros) x 30].
Pour 5 actions, nous nous référons à la valeur d'acquisition du mois de janvier 2027 (FIFO). La moins-value s'élève à 25 euros, soit [(205 euros – 210 euros) x 5].
L'établissement financier auprès duquel le compte-titres est détenu communiquera, pour la période imposable 2031, un montant de 725 euros comme plus-value totale sur le compte-titres.
Exemple 5
Un contribuable acquiert aux quatre moments suivants, via son compte-titres, un total de 100 actions identiques :
Au 31.12.2025, la valeur de l'action s'élève à 150 euros.
Le contribuable vend en février 2028 toutes les actions à 205 euros/action. La plus-value s'élève à 1.900 euros = [(205 – 150) x 10] + [(205 – 140) x 20] + [(205 – 200) x 60] + [(205 – 210) x 50].
177. L'art. 102/1, CIR 92 a été spécifiquement introduit pour le calcul des plus-values sur les actifs financiers qui tombent dans le champ d'application de l'art. 92, § 1er, b), CIR 92 (contrats d'assurance et opérations de capitalisation). Cet article constitue une lex specialis et prime dès lors sur les règles générales. Lorsque l'art. 102/1, CIR 92 ne contient pas de disposition particulière pour le calcul des plus-values ou des moins-values sur les produits d'assurance, les dispositions de l'art. 102, CIR 92 restent applicables, telles qu'elles s'appliquent en principe à tous les actifs financiers qui tombent sous le régime de l’impôt sur les plus-values.
178. Pour les actifs financiers qui tombent dans le champ d'application de l'art. 92, § 1er, b), CIR 92 (contrats d'assurance et opérations de capitalisation), la plus-value s’entend de la différence positive entre :
- les capitaux et les valeurs de rachat liquidés, et
- l’ensemble des primes versées dans la mesure où le capital ou la valeur de rachat qui correspond aux primes n’a pas été racheté (110).
(110) Art. 102/1, § 1er, al. 1er, CIR 92.
179. Dans le cadre d'une assurance-vie, il est généralement possible de reprendre une partie de la réserve constituée de façon anticipée, éventuellement même à différents moments selon un rythme établi. D’un point de vue technique, il s’agit de rachats partiels. Afin de déterminer si une plus-value a été réalisée lors d’un tel rachat partiel, le total des primes versées doit être limité à la partie des primes avec laquelle le montant racheté a été financé. Cela se fait à l’aide d’une méthode de calcul proportionnelle par laquelle le total des primes versées est multiplié par le rapport entre le montant racheté et la valeur de rachat totale de l’assurance (111).
(111) Total des primes versées x (montant racheté / valeur de rachat totale).
180. Lorsque les montants visés ci-avant sont libellés en monnaies étrangères, ils doivent être convertis en euros au cours du change applicable au moment du versement des primes et de la liquidation des capitaux et valeurs de rachat (112).
(112) Art. 102/1, § 1er, al. 2, CIR 92.
181. Lorsque le montant des primes versées ne peut pas être démontré, la plus-value imposable correspond aux capitaux et valeurs de rachat liquidés (113). Cela signifie que le total des primes est réputé être nul. Dans de tels cas, où les primes ne sont pas connues, le capital ou la valeur de rachat liquidé constitue la seule valeur sur laquelle le calcul peut se fonder.
(113) Art. 102/1, § 1er, al. 3, CIR 92.
182. Lorsqu'un contribuable non-résident, bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie qui tombe dans le champ d’application de l'art. 92, § 1er, b), CIR 92, déménage vers la Belgique et perçoit ensuite un versement issu de ce contrat à un moment où il est habitant du Royaume, la plus-value est calculée comme la différence positive entre :
- les capitaux ou les valeurs de rachat liquidés et
- la réserve d'inventaire au premier jour d’assujettissement du contribuable à l'impôt des personnes physiques, augmentée du total des primes versées à partir de ce jour, dans la mesure où le capital ou la valeur de rachat qui correspond à ces primes n'a pas déjà été racheté (114).
Il s'agit de la réserve d'inventaire telle que définie à l'annexe 2, point 28, de l'AR du 14.11.2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie (MB 14.11.2003 – Numac : 2003023014) (ci-après AR 14.11.2003), ou telle que définie par des dispositions de droit étranger similaires.
(114) Art. 102/1, § 2, CIR 92.
183. Ce qui précède ne s'applique pas lorsque le contribuable se trouve dans la situation visée à l'art. 413/1, § 6, al. 6, 1°, CIR 92 (voir point 229). Il s'agit du cas dans lequel un contribuable quitte la Belgique et y revient dans les 24 mois. Si, dans ce cadre, un report de paiement a été accordé et que l'obligation de paiement à laquelle ce report se rapporte cesse lors du retour, le montant des primes versées est déterminé, pour le calcul de la plus-value, comme si le contribuable n'avait jamais quitté la Belgique (115).
Dans cette situation, le montant des primes versées peut encore être augmenté du montant ayant servi de base imposable à l'imposition effective d'un impôt étranger de même nature que celui visé à l'art. 90, al. 1er, 9°, CIR 92 (c'est le cas typique d'un impôt de sortie à l'étranger) (116).
(115) Art. 102/1, § 3, al. 3, CIR 92.
(116) Art. 102/1, § 3, al. 4, CIR 92.
184. Dans la situation visée à l'art. 92, § 2, 2°, CIR 92 – perte de la qualité d’habitant du Royaume – la plus-value sur un actif financier qui tombe dans le champ d’application de l'art. 92, § 1er, b), CIR 92 (contrats d'assurance et opérations de capitalisation) est prise en considération à concurrence de la différence positive entre :
- la réserve d'inventaire au moment de la perte de la qualité d’habitant du Royaume, et
- le total des primes versées au moment de la perte de la qualité d’habitant du Royaume, dans la mesure où le capital ou la valeur de rachat qui correspond à ces primes n'a pas déjà été racheté (117).
La notion de « réserve d'inventaire » renvoie à la définition figurant à l'annexe 2, point 28, de l'AR 14.11.2003 ou à des dispositions de droit étranger similaires.
(117) Art. 102/1, § 3, al. 1er et al. 2, CIR 92.
185. Pour les contrats d'assurance conclus avant le 01.01.2026, la plus-value correspond à la différence positive entre
- les capitaux et les valeurs de rachat liquidés, et
- la réserve d'inventaire au 31.12.2025, dans la mesure où le capital ou la valeur de rachat constitué par les primes versées jusqu'au 31.12.2025 n'a pas déjà été racheté après le 31.12.2025, augmentée des primes versées à partir du 01.01.2026, à nouveau dans la mesure où le capital ou la valeur de rachat qui correspond aux primes n'a pas déjà été racheté (118).
(118) Art. 102/1, § 4, al. 1er et al. 2, CIR 92.
186. Si le contribuable procède donc à un rachat partiel de son contrat d'assurance après le 31.12.2025, la réserve d'inventaire au 31.12.2025 doit être réduite proportionnellement afin que les plus-values réalisées puissent être calculées correctement.
187. Il n’est pas exclu que la réserve d’inventaire au 31.12.2025 soit inférieure au total des primes versées jusqu’à cette date. Cela peut être dû, par exemple, à une baisse de valeur du fonds d’investissement dans une assurance de la branche 23. C’est pourquoi les contribuables ont la possibilité de démontrer – pourles liquidations réalisées jusqu’au 31.12.2030 inclus de contrats d'assurance conclus avant le 01.01.2026 – que la plus-value effectivement réalisée estinférieure. Dans ce cas, le total des primes versées jusqu'au 31.12.2025 tel que démontré par le contribuable, dans la mesure où le capital ou la valeur de rachat qui correspond aux primes n'a pas déjà été racheté, peut être utilisé comme base de calcul à la place de la réserve d'inventaire au 31.12.2025 (119).
(119) Art. 102/1, § 4, al. 3, CIR 92.
188. L'art. 102/1, § 5, CIR 92 prévoit une règle distincte pour la détermination des moins-values dans le cas d'un contrat d'assurance ou d'une opération de capitalisation. La moins-value y est définie comme la différence négative entre :
- le capital ou la valeur de rachat liquidé et
- la valeur d’acquisition dans la mesure où celle-ci est démontrée par le contribuable sur la base de tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.
Par valeur d'acquisition, on entend le total des primes versées. Afin de tenir compte d’éventuels rachats partiels anticipés, seule la partie des primes qui se rapporte à la partie de la valeur de rachat qui a été liquidée doit être prise en considération.
189. Pour les contrats d'assurance conclus avant le 01.01.2026, la valeur d'acquisition est égale à la réserve d'inventaire au 31.12.2025, dans la mesure où le capital ou la valeur de rachat constitué par les primes versées jusqu'au 31.12.2025 n'a pas encore été racheté après le 31.12.2025. La réserve d'inventaire est augmentée des primes versées à partir du 01.01.2026, à nouveau dans la mesure où le capital ou la valeur de rachat qui correspond à ces primes n'a pas encore été racheté.
190. L'art. 90, al. 1er, 9°, CIR 92 a été ajouté à l’énumération figurant dans la phrase introductive de l'art. 90, al. 1er, 1°, CIR 92. Il est ainsi confirmé qu'à côté du régime préexistant — dans lequel les plus-values sur les actifs financiers sont imposées comme des revenus divers lorsque, en dehors d'une activité professionnelle, elles sont réalisées en dehors de la gestion normale d’un patrimoine privé ou par voie de spéculation — il existe désormais également une base distincte supplémentaire pour l'impôt sur les plus-values.
191. Lorsque la réalisation d'actifs financiers a lieu en dehors des activités professionnelles du contribuable, le contribuable peut en principe être soumis à l'un des deux régimes d’imposition suivants au sein des revenus divers :
- le contribuable sera imposé sous le régime de l'impôt sur les plus-values lorsque la réalisation de la plus-value sur les actifs financiers s’inscrit dans le cadre de la gestion normale du patrimoine privé et ne concerne pas une opération spéculative ;
- le contribuable sera imposé à un taux de 33 % (à majorer des centimes additionnels communaux) (120) lorsque la réalisation de la plus-value sur les actifs financiers ne s’inscrit pas dans le cadre de la gestion normale du patrimoine privé ou constitue une opération spéculative.
(120) Art. 171, 1°, a), CIR 92 et art. 466, al. 1er, CIR 92.
192. Lorsqu'un contribuable reprend dans sa déclaration une plus-value sur des actifs financiers sous le régime de l’impôt sur les plus-values, cette déclaration est en principe réputée être exacte. Cette présomption d'exactitude est ancrée dans l'art. 339, CIR 92 qui dispose que l'administration prend pour base de l’impôt la déclaration, les revenus déclarés et les autres éléments fournis.
La déclaration ne sera rectifiée que lorsque l’administration estime qu'il est question de gestion anormale ou de spéculation. Il convient de remarquer que la charge de la preuve qui est à la base de cette rectification incombe à l'administration.
Le principe de base est qu'une plus-value réalisée à l'occasion d'une cession à titre onéreux d'un actif financier tombe sous le régime de l’impôt sur les plus-values. L'application de l'art. 90, al. 1er, 1°, CIR 92, en présence d’une gestion anormale ou d'une opération spéculative, constitue une dérogation à ce principe et requiert des preuves supplémentaires de la part de l'administration.
La question de savoir si une plus-value tombe effectivement dans le champ d’application de l'art. 90, al. 1er, 1°, CIR 92 demeure toutefois une question de fait. Le caractère anormal ou spéculatif de l'opération doit toujours être apprécié en fonction de ce que ferait une personne normalement prudente dans des circonstances similaires lors de la gestion de son patrimoine privé.
Ce qui précède vaut également pour les plus-values réalisées sur des crypto-actifs (121). Pour les plus-values réalisées sur des crypto-actifs en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, les facteurs suivants peuvent notamment être pris en compte pour l’appréciation du caractère anormal ou spéculatif :
- la part du patrimoine financier total investie dans des crypto-actifs,
- le recours ou non à un financement pour leur acquisition,
- l'utilisation de processus automatisés ou de logiciels pour l'achat et la vente de crypto-actifs (122).
Ces éléments doivent être appréciés dans leur ensemble. C'est la combinaison de plusieurs facteurs, et non un critère isolé, qui peut conduire à la conclusion que l'opération présente un caractère anormal ou spéculatif.
(121) Doc. parl. Chambre, DOC 56 1244/007, p. 5 et 6.
(122) Doc. parl. Chambre, DOC 56 1244/004, p. 194 et 195.
193. Lorsqu'un contribuable réalise une plus-value sur des actifs qui ne tombent pas dans le champ d'application de l’impôt sur les plus-values (comme par exemple les œuvres d'art (numériques)), cette plus-value ne peut être imposée comme revenu divers que si la réalisation tombe en dehors de la gestion normale du patrimoine privé ou constitue une opération spéculative. Cette gestion normale porte sur l'ensemble des biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers composant le patrimoine privé du contribuable.
194. Il est en outre souligné que la spéculation sur des crypto-actifs qui ne tombent pas sous la définition figurant aux points 77 et suivants (123) entre bien toujours dans le champ d'application de l'art. 90, al. 1er, 1°, CIR 92, pour autant que l'opération ne soit pas considérée comme s’inscrivant dans l'exercice d'une activité professionnelle. La qualification comme gestion anormale ou comme spéculation demeure dans tous les cas une question de fait.
(123) Par exemple :
- les crypto-actifs uniques qui ne sont pas fongibles avec d'autres crypto-actifs (tels que les œuvres d'art numériques et les objets de collection numériques) ;
- les crypto-actifs qui représentent des services ou des actifs physiques uniques et non fongibles (tels que des garanties de produits ou des biens immobiliers) ;
- les crypto-actifs qui ne peuvent pas être utilisés à des fins de paiement ou d'investissement.
195. Il est possible que les revenus provenant de comptes de paiement sur lesquels des montants substantiels sont détenus et qui sont manifestement utilisés à des fins d’investissement soient considérés comme relevant d’une gestion anormale. Dans ce cas, l'art. 90, al. 1er, 1°, CIR 92 peut trouver à s'appliquer.
196. Lorsqu'une société acquiert de quelque façon que ce soit ses propres actions ou parts, l'art. 186, al. 1er, CIR 92 dispose que la différence positive entre :
- le prix d'acquisition (ou, à défaut, la valeur des actions ou parts concernées),
et
- la quote-part de la valeur réévaluée du capital libéré représenté par ces actions ou parts (les « bonis de rachat »),
doit être considérée fiscalement comme un dividende distribué.
197. L'art. 186, al. 2, CIR 92 dispose en outre que, lorsque la société acquiert ses propres actions ou parts aux conditions prescrites par le CSA, l'alinéa 1er ne s’applique que dans les cas de perte patrimoniale suivants :
1° au moment où des réductions de valeur sont actées sur les actions ou parts acquises ;
2° au moment de l'aliénation des actions ou parts ;
3° au moment où les actions ou parts sont détruites ou nulles de plein droit ;
4° et au plus tard lors de la dissolution de la société.
198. L'art. 18, al. 1er, 2°ter, CIR 92 dispose que les sommes qui, conformément à l'art. 186 CIR 92, sont définies comme dividendes lors de l'acquisition d'actions ou parts propres, constituent des dividendes dans le chef des actionnaires.
199. La circulaire 2017/C/12 du 14.03.2017 concernant les opérations d'acquisition d'actions ou parts propres précise que, lorsqu'aucune des quatre situations visées à l'art. 186, al. 2, CIR 92 ne se produit au cours de l'exercice comptable durant lequel la société rachète ses propres actions ou parts, le revenu perçu par l'actionnaire cédant est considéré comme une plus-value réalisée sur actions ou parts. En revanche, lorsque l'une des situations visées à l'art. 186, al. 2, CIR 92 se produit au cours du même exercice comptable que le rachat d'actions ou parts propres, l'actionnaire est imposé sur le dividende que constituel'excédent du prix d'acquisition par rapport à la quote-part de la valeur réévaluée du capital libéré représenté par les actions ou parts cédées.
200. Il convient donc de souligner qu'en cas de rachat d'actions ou parts propres sans qu'aucune des situations visées à l'art. 186, al. 2, CIR 92 ne se produise au cours du même exercice comptable, l'actionnaire sera imposé sur une plus-value sur un actif financier visée à l'art. 90, al. 1er, 9°, CIR 92, à concurrence de la différence positive entre le prix reçu à la suite de la cession à titre onéreux des actions ou parts et la valeur d'acquisition des actions ou parts.
201. En cas de cession à titre onéreux d'actions ou parts, de rachat de parts propres, ou de partage total ou partiel de l'avoir social d’un organisme de placement collectif (OPC), le revenu découlant de cette cession peut tomber tant dans le champ d’application de l'art. 19bis, CIR 92 que dans celui de l'art. 90, al. 1er, 9°, c), CIR 92. Lorsque les deux dispositions sont susceptibles de s'appliquer, le revenu imposable doit d'abord être déterminé conformément à l'art. 19bis, CIR 92 (124). Le montant ainsi calculé est ensuite déduit de la plus-value qui, prise isolément, serait imposable en tant que revenu divers. De cette manière, l'exonération prévue à l'art. 96/2, al. 1er, 6°, CIR 92 est appliquée, évitant ainsi une double imposition.
(124) De plus amples informations sur l'art. 19bis, CIR 92 peuvent être consultées dans :
- la circulaire n° Ci.RH.231/629.328 (AGFisc n° 41/2013) du 25.10.2013 et l'addendum du 08.04.2016 ;
- la circulaire n° Ci.RH.231/633.892 (AGFisc n° 33/2014) du 20.08.2014 et l'addendum du 15.02.2016 ;
- la circulaire n° 2019/C/95 du 25.09.2019.
202. Pour la cession à titre onéreux d'actions ou parts d'un fonds d’investissement qui tombe dans le champ d'application de l'art. 19bis, CIR 92 (la « taxe Reynders »), le montant imposable au nouvel impôt sur les plus-values est donc égal :
- au montant de la plus-value calculée conformément à l'art. 102, CIR 92, diminué
- du montant de la base imposable des revenus visés à l'art. 19bis, CIR 92.
Autrement dit, la « base imposable calculée sur la base de l'art. 19bis, CIR 92 » est déduite de la « nouvelle base imposable » (fondée sur les règles de l’impôtsur les plus-values).
Ce mécanisme fait en sorte que la même augmentation de valeur ne soit pas imposée deux fois et s'applique que les actions ou parts aient été acquises avant ou après le 31.12.2025.
203. Chacune des deux composantes (revenu mobilier et revenu divers) subira bien son propre taux applicable.
204. 2 exemples sont présentés ci-dessous :
- Exemple 1 : fonds d’investissement pour lequel le Taxable Income per Share (« TIS ») est calculé.
Un investisseur a acheté le 01.01.2020 une action dans un fonds de capitalisation mixte (25 % investi en obligations et le reste en actions) pour 100.000 euros
Au 31.12.2025, la valeur nette d'inventaire s'élève à 150.000 euros.
Le 30.06.2026, il vend son action dans le fonds pour 250.000 euros. Il s'agit de la seule plus-value sur actifs financiers qu'il a réalisée en 2026. À ce moment, le delta (variation) du « TIS » s’élève à 10.000 euros. La base imposable pour la taxe Reynders est la différence entre le "TIS" à la date de vente et celui à la date d'achat (125).
Sa plus-value à l’impôt sur les plus-values s'élève à 100.000 euros (250.000 euros - 150.000 euros).
Sur 10.000 euros, il paiera 30 % (taxe Reynders), soit 3.000 euros, et sur le reste de la plus-value calculée selon les règles de l’impôt sur les plus-values (soit 90.000 euros), il pourra appliquer l'exonération de 10.000 euros prévue à l'art. 96/2, al. 1er, 2°, CIR 92 (126). Sur la partie qui subsiste (soit 80.000 euros), il paiera 10 % d'impôt.
Au total, il paiera donc 11.000 euros (soit 3.000 euros et 8.000 euros).
(125) Art. 19bis, § 1er, al. 4, CIR 92.
(126) Lors d'une vente en 2026, l'exonération complémentaire prévue à l'art. 96/2, al. 1er, 3°, CIR 92 ne peut pas encore être accordée.
- Exemple 2 : fonds d’investissement pour lequel aucun Taxable Income per Share (« TIS ») n'est calculé.
Un investisseur a acheté le 01.01.2020 une action dans un fonds de capitalisation mixte (25 % investi en obligations et le reste en actions) pour 100.000 euros. Au 31.12.2025, la valeur nette d'inventaire s'élève à 150.000 euros.
Le 30.06.2026, il vend son action dans le fonds pour 250.000 euros. Il s'agit de la seule plus-value sur actifs financiers qu'il a réalisée en 2026. La base imposable pour la taxe Reynders s'élève à : (250.000 euros – 100.000 euros) x 25 % = 37.500 euros (127).
Sa plus-value à l’impôt sur les plus-values s'élève à 100.000 euros (250.000 euros - 150.000 euros).
Sur 37.500 euros, il paiera 30 % (taxe Reynders), soit 11.250 euros et sur le reste de la plus-value calculée selon les règles de l’impôt sur les plus-values (soit 62.500 euros), il pourra appliquer l'exonération de 10.000 euros prévue à l'art. 96/2, al. 1er, 2°, CIR 92 (128). Sur la partie qui subsiste (soit 52.500 euros), il paiera 10 %.
Au total, il paiera donc 16.500 euros (11.250 euros et 5.250 euros).
(127) Art. 19bis, § 2, CIR 92.
(128) Lors d'une vente en 2026, l'exonération complémentaire prévue à l'art. 96/2, al. 1er, 3°, CIR 92 ne peut pas encore être accordée.
205. Une attention particulière est requise dans les situations où un actif financier est transféré à titre gratuit par un habitant du Royaume à un contribuablenon-résident. Bien qu'un tel transfert ne soit pas assimilé à une cession à titre onéreux au sens de l'art. 90, al. 1er, 9°, CIR 92 (voir les points 10 et 83), il peut toutefois tomber dans le champ d'application de la disposition générale anti-abus, pour autant que toutes les conditions légales d'application soient remplies. Cela peut se produire, par exemple, lorsqu'un contribuable cède des actifs financiers sans contrepartie à une personne qui n'est pas un habitant du Royaume. Ce non-habitant du Royaume vend ensuite les actifs et réalise la plus-value, pour rétrocéder ensuite gratuitement le produit de la vente au contribuable habitant du Royaume initial. Le seul but de cette construction est d'éluder l’impôt sur les plus-values.
206. Lorsque des parents cèdent les actions de leur entreprise à une société holding de leurs enfants, dans laquelle les parents ne sont pas eux-mêmes actionnaires, le régime d'exception de l'art. 90, al. 1er, 9°, a), CIR 92 n'est pas applicable (voir les points 25 et suivants). Toutefois, si les parents, après la vente des actions à la holding des enfants, cèdent le solde du compte courant aux enfants, l'administration peut requalifier l'opération en plus-value interne, sur la base de la disposition générale anti-abus de l'art. 344, § 1er, CIR 92. Il en va de même lorsque les parents cèdent directement leurs actions aux enfants et,ensuite, donnent ou cèdent le prix de vente reçu aux enfants.
207. Lorsque le régime d’exception ne s’applique pas au moment de la vente parce que la condition de contrôle n'est pas remplie à ce moment (voir les points25 et suivants), mais qu'il est question à tout moment après la vente d’un contrôle conjoint, la situation peut être réexaminée. Si ce changement de contrôle ne peut pas être justifié par d'autres motifs que l'évasion de l'impôt sur les revenus, la disposition générale anti-abus sera appliquée. Dans ce cas, l'opération sera encore considérée comme une plus-value interne et imposée au taux de 33 % (129).
(129) Doc. parl. Chambre, DOC 56 1244/004, p. 159.
208. Le moment-photo s'applique également en cas de plus-values internes. En principe, la plus-value historique reste donc exonérée. Il convient toutefois de souligner à cet égard que l'application de la disposition générale anti-abus et une requalification en dividende ne peuvent pas être exclues. De ce fait, la totalité du prix de vente - y compris la partie de la plus-value réalisée avant le 01.01.2026 - peut être requalifiée en distribution de dividendes. À cet égard, il peut être renvoyé à l'arrêt de la Cour d'appel d'Anvers du 07.10.2023. Il y a été jugé qu'une vente d'actions à une holding contrôlée par le cédant, suite à laquelle le prix de vente est comptabilisé comme une dette en compte courant qui est ensuite remboursée au moyen de fonds provenant de dividendes remontant vers la holding, frustre l'art. 18, al. 1er, 1°, CIR 92. De telles constructions sont considérées comme abusives et continueront à être combattues à l'avenir sur la base de la disposition générale anti-abus (130).
(130) Doc. parl. Chambre, DOC 56 1244/004, p. 187.
209. Lorsque des actions ou parts sont vendues à une personne morale située dans l'EEE et que la plus-value réalisée tombe sous le régime spécifique de l'art. 90, al. 1er, 9°, b), CIR 92 avec le taux progressif avantageux (voir point 54), mais qu'immédiatement après, une revente a lieu à une personne morale située en dehors de l'EEE, l'application de la disposition générale anti-abus ne peut pas non plus être exclue dans ce cas. Il est possible que l'administration qualifie ces opérations successives de simulation afin d’imposer la plus-value totale réalisée sur les ventes successives au taux défavorable de 16,5 % (voir point 55).
210. Un usufruitier ne peut pas être considéré comme un contribuable dans le cadre de l'application de l'art. 90, al. 1er, 9°, CIR 92 (voir point 12). Il n'est donc en principe pas possible d'imposer une plus-value qui est réalisée par l'usufruitier à la suite d'une cession de l'usufruit. Sur la base de la disposition anti-abus, une imposition peut quand même avoir lieu dans le chef du propriétaire ou du nu-propriétaire, lorsque des opérations successives ont pour seul objectifd'éviter l’impôt sur la totalité de la plus-value dans le chef du propriétaire ou du nu-propriétaire. C’est le cas, par exemple, lorsqu’un propriétaire veut vendre un actif financier mais scinde la vente en deux étapes. Il vend d’abord la nue-propriété et vend ultérieurement l’usufruit au même acheteur.
211. Dans le cadre des opérations visées à l'art. 90, al. 1er, 9°, a) et b), CIR 92 (131), l'impôt n'est pas prélevé au moyen de la retenue et du versement du précompte mobilier. Il n'est en effet pas possible, dans ces deux situations, pour un intermédiaire de déterminer le montant de la plus-value et de retenir correctement le précompte mobilier.
C'est pourquoi l'art. 326bis, CIR 92 introduit une obligation de déclaration pour les intermédiaires impliqués dans ces opérations. Cette obligation de déclaration doit permettre à l'administration de vérifier si une éventuelle plus-value est correctement déclarée. Étant donné que l'intermédiaire ne sait pas toujours s'il est effectivement question d’une plus-value, l'obligation de déclaration est liée à la transaction. La déclaration est obligatoire dès que l'opération a été effectivement exécutée.
(131) À savoir Type A : plus-value interne et type B : plus-value sur participation substantielle.
212. L'obligation de déclaration repose sur les personnes impliquées dans une opération visée à l'art. 90, al. 1er, 9°, a) et b), CIR 92. L’interprétation de la notion de « personne impliquée » s'aligne étroitement sur celle d'« intermédiaire de la 1ère catégorie » (132), utilisée dans le cadre de l'obligation de déclaration des intermédiaires en matière de dispositif transfrontière (133).
Cela signifie que l'obligation de déclaration repose sur toute personne qui conçoit, commercialise, organise, met à disposition aux fins de sa mise en œuvre ou gère la mise en œuvre d'une opération de type A ou de type B. Les actes de pur soutien, tels que l'octroi d'un crédit lors d'une cession d'entreprise ou le simple encaissement d'un paiement se rapportant à la vente d'une entreprise, ne relèvent pas des activités d'un intermédiaire de la 1ère catégorie.
(132) Voir FAQ : DAC 6 – Déclaration des dispositifs transfrontières sous le titre 8.1., consultable sur www.fisconetplus.be.
(133) Art. 326/1, CIR 92.
213. En outre, l'intermédiaire impliqué doit également avoir un lien avec la Belgique pour que l'obligation de déclaration soit applicable (134). L'intermédiaire doit dès lors remplir au moins l'une des conditions supplémentaires suivantes :
1° être résident fiscal de Belgique ;
2° disposer d'un établissement stable en Belgique par l'intermédiaire duquel les services liés aux opérations de type A ou de type B sont fournis ;
3° être constitué en Belgique ou régi par le droit belge ;
4° être inscrit auprès d’une organisation professionnelle en lien avec la fourniture de services juridiques, fiscaux ou de conseil en Belgique.
(134) Art. 326bis, § 2, CIR 92.
214. Il est possible que plusieurs intermédiaires soient impliqués dans une opération visée. En principe, chacun d'eux est tenu de respecter son obligation dedéclaration. Afin d'éviter les doubles déclarations et les coûts de mise en conformité qui en découlent, une personne est dispensée de l'obligation de déclaration si elle peut fournir une preuve écrite qu'une autre personne impliquée a déjà fourni les informations requises (135). La dispense ne s'applique que si toutes les informations sont identiques. Cela est particulièrement pertinent lors de transactions impliquant plusieurs parties.
(135) Art. 326bis, § 4, al. 1er et al. 2, CIR 92.
215. Par ailleurs, une exception à l'obligation de déclaration est prévue lorsque la personne qui est en principe soumise à cette obligation est tenue au secret professionnel. Dans de tels cas, la déclaration à l’administration n’est pas requise mais la personne impliquée doit informer, par écrit et de manière motivée,les autres personnes concernées qu'elle ne peut pas remplir l'obligation de déclaration. L'obligation de déclaration incombera alors automatiquement auxautres personnes impliquées. Afin de se conformer à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (C-623/22, Belgian Association of Tax Lawyers e.a.), l'obligation d'informer les autres personnes impliquées ne s'applique pas aux avocats au sens strict (136).
(136) Art. 326bis, § 4, al. 3, CIR 92.
216. Les informations qui font l’objet de l’obligation de déclaration sont limitées à ce qui est nécessaire à l’administration pour assurer la perception correcte des impôts. Il s’agit :
- du prix obtenu en espèces, en titres ou sous toute autre forme pour les actifs financiers transférés ;
- des données d'identification, visées à l'art. 307, § 2/2, al. 2, a) et b), CIR 92, du (des) acheteur(s) et du (des) vendeur(s). Les données d'identification visées sont :
a) lorsqu'il s'agit d'une personne physique :
- le nom, le prénom et l'adresse complète ;
- le cas échéant, le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ou du registre d'attente ;
- le cas échéant, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des Entreprises ;
b) lorsqu'il s'agit d'une personne morale :
- la dénomination et l'adresse complète du siège social ;
- le cas échéant, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Il est important de souligner que les intermédiaires impliqués n’ont l’autorisation d’utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ou du registre d'attente qu'à la seule fin de satisfaire à leur obligation de déclaration (137).
(137) Art. 326bis, § 3, CIR 92.
217. En application de l'art. 326bis, § 5, CIR 92, un formulaire sera établi, lequel devra être utilisé par les intermédiaires impliqués pour satisfaire à l'obligation de déclaration.
218. L’impôt sur les plus-values s’applique en principe aux plus-values réalisées à la suite de la cession à titre onéreux d’actifs financiers.
La situation dans laquelle le contribuable perd sa qualité d’habitant du Royaume est, en vertu de l'art. 92, § 2, 2°, CIR 92, assimilée à une cession à titre onéreux d'actifs financiers.
Dans cette situation, une imposition sera établie, dans le cadre de l’impôt des personnes physiques, sur la plus-value latente de ces actifs financiers : c’est l’exit taxe (voir point 154).
219. Afin de respecter les principes du droit européen en la matière, l’art. 413/1, § 6, CIR 92 prévoit un régime de report du paiement de cette exit taxe ; ce report de paiement est soit automatique pour certains pays déterminés, soit optionnel (sur demande) pour les autres.
220. Lorsque le contribuable devient résident d’un État membre de l’Union européenne (UE), un État membre de l’Espace Economique Européen (EEE) ou un État avec lequel la Belgique a conclu une convention de double imposition prévoyant un échange de renseignements et l’assistance au recouvrementmutuelle, un report de paiement est automatiquement accordé au contribuable, à hauteur du montant de l’impôt sur la plus-value (exit taxe) qui est présumée réalisée (138).
(138) Art. 413/1, § 6, al. 1er, CIR 92.
Le contribuable ne doit donc effectué aucune démarche pour obtenir ce report.
Les États (autres que les États membres de l’UE et de l’EEE) avec lesquels la Belgique a conclu une convention de double imposition prévoyant un échange de renseignements et l’assistance au recouvrement mutuelle sont repris en annexe II de la présente circulaire.
221. Le report automatique de paiement de l’exit taxe n’est maintenu que si le contribuable remplit les deux conditions suivantes de manière permanente durant une période de 24 mois à compter de la perte de qualité d’habitant du Royaume (139) :
Le contribuable ne transfère pas à titre onéreux les actifs financiers sur lesquels l’impôt sur la plus-value, donnant droit au report de paiement, a été établi, ni ne grève ces actifs financiers d’une convention de sûreté réelle portant sur des instruments financiers.
La notion de “sûreté réelle portant sur des instruments financiers” est celle du CIR 92, telle que définie à l’art. 2, § 1er, 12°, CIR 92. Par conséquent, les gages qui n’emportent pas un transfert de propriété des actifs financiers donnés en sûreté mais qui se limitent à rendre ce transfert possible (p.ex. en cas de défaut du débiteur gagé) ne mettent donc pas fin au report automatique de paiement, aussi longtemps qu’un tel transfert n’est pas intervenu.
Par ailleurs, les cessions à titre onéreux effectuées après l’émigration et dans ce délai de 24 mois, qui seraient exonérées et ne donneraient lieu à aucune imposition effective si le contribuable était resté résident fiscal en Belgique, n’entraînent pas la fin du report automatique de paiement, sur la base d’une interprétation de la législation fiscale conforme à la Constitution (principe d’égalité et de non-discrimination) et conforme au droit de l’Union européenne. Il s’agit, par exemple, d’un apport bénéficiant de l’exonération prévue à l’art. 96/2, 4°, CIR 92 ou à l’art. 95, CIR 92, ou d’une sortie d’indivision à la suite d’un divorce relevant de l’exonération de l’art. 96/2, 8°, CIR 92 (140).
Le contribuable maintient sa résidence fiscale dans un État membre de l’Union européenne (UE), un État membre de l’Espace économique européen (EEE) ou un État avec lequel la Belgique a conclu une convention de double imposition prévoyant un échange de renseignements et l’assistance au recouvrement mutuelle.
Le contribuable est donc libre de modifier, durant cette période de 24 mois, sa résidence fiscale dans un Etat de l’une des catégories précitées, sans que le report de paiement ne prenne fin.
Cette période « suspecte » de 24 mois renvoie à l’objectif de l’exit taxe, qui est d’éviter que les contribuables ne s’installent temporairement à l’étranger pour réaliser ultérieurement des plus-values sur des actifs financiers.
(139) Art. 413/1, § 6, al. 2, CIR 92.
(140) Doc. parl. Chambre, DOC 56 1244/007, p. 43 et 44.
222. Lorsque l’une des deux conditions précitées n’est plus remplie, le report automatique de paiement cesse et l’impôt sur la plus-value (exit taxe) doit être payé sur la base de l’obligation au paiement du contribuable au moment où la fiction fiscale est entrée en vigueur (c-à-d. au moment de l’émigration).
Toutefois, deux tempéraments doivent être apportés à cette fin du report automatique de paiement.
223. D’une part, lorsque le contribuable n’a cédé, durant la période de 24 mois suivant son émigration, qu’une partie de ses actifs financiers ou que seule une partie de ses actifs financiers a fait l’objet d’une convention de sûreté réelle, le report automatique de paiement ne cesse que proportionnellement à l’impôt sur la plus-value (exit taxe) dû sur les actifs financiers cédés ou faisant l’objet de la convention de sûreté (141).
Ainsi, par exemple, si un contribuable détient 100 actions au moment où il quitte la Belgique vers un autre Etat membre de l’Union européenne (émigration), il bénéficie à ce moment-là d’un report de paiement automatique de l’impôt afférent à la plus-value latente (exit taxe) sur ces 100 actions. Si, dans un délai de moins de 24 mois suivant son émigration, il vend 20 actions parmi les 100 actions précitées, le report de paiement cesse à l’égard de la quotité de l’exit taxe afférente aux 20 actions vendues. Le report automatique de paiement est par contre maintenu à l’égard de la quotité de l’exit taxe afférente aux 80 actions dont il est toujours propriétaire.
(141) Art. 413/1, § 6, al. 7, CIR 92.
224. D’autre part, lorsque le redevable ne maintient pas, durant la période de 24 mois suivant son émigration, sa résidence fiscale dans un État membre de l’Union européenne (UE), un État membre de l’Espace économique européen (EEE) ou un État avec lequel la Belgique a conclu une convention de double imposition prévoyant un échange de renseignements et l’assistance au recouvrement mutuelle, le report de paiement ne prend pas fin si le contribuable constitue une garantie suffisante pour le paiement de l’impôt sur la plus-value (exit taxe).
Pour le maintien du report de paiement et la constitution de cette garantie, et notamment son acceptation, le contribuable doit s’adresser au receveur (Team recouvrement) dont il relève pour l’imposition concernée.
A défaut d’avoir constitué une telle garantie, le report de paiement cesse dans son intégralité.
225. Lorsque le contribuable devient, suite à son départ de la Belgique, résident d’un pays autre qu’un État membre de l’Union européenne (UE), qu’un État membre de l’Espace économique européen (EEE) ou qu’un État avec lequel la Belgique a conclu une convention de double imposition prévoyant un échange de renseignements et l’assistance au recouvrement mutuelle, le contribuable doit demander le report de paiement à l’administration fiscale, et peut l’obtenir s’il fournit une garantie suffisante pour le paiement de l’impôt sur la plus-value (exit taxe) (142).
Cette garantie peut être constituée par exemple sous la forme d’une garantie bancaire, d’un dépôt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, ou d’un nantissement d’instruments financiers.
Pour l’obtention du report de paiement et la constitution de cette garantie, et notamment son acceptation, le contribuable doit s’adresser au receveur (Team recouvrement) dont il relève pour l’imposition concernée.
(142) Art. 413/1, § 6, al. 3, CIR 92.
226. Lorsque, durant la période de 24 mois suivant la perte de la qualité d’habitant du Royaume du contribuable, les actifs financiers sont cédés à titre onéreux ou font l’objet d’une convention constitutive de sûreté réelle portant sur des instruments financier, le report de paiement accordé par l’administration fiscale prend fin et l’impôt sur la plus-value (exit taxe) doit être payé (143).
Comme mentionné plus haut (voir point 221), cette période “suspecte” de 24 mois répond à l’objectif de l’exit taxe, à savoir éviter que les contribuables ne s’installent temporairement à l’étranger pour réaliser ultérieurement des plus-values sur des actifs financiers.
Par ailleurs, comme pour le report automatique de paiement (voir point 221), les cessions à titre onéreux effectuées durant la période de 24 mois suivant la perte de la qualité d’habitant du Royaume du contribuable, qui seraient exonérées et ne donneraient lieu à aucune imposition effective si le contribuable était resté résident fiscal en Belgique, n’entraînent pas la fin du report de paiement accordé par l’administration fiscale.
(143) Art. 413/1, § 6, al. 4, CIR 92.
227. Afin d’assurer le respect des conditions du report – automatique ou optionnel (sur demande) – de paiement, le contribuable doit transmettre annuellement à l’administration une attestation confirmant que les conditions permettant de bénéficier du report continuent d’être remplies (144).
Les éléments essentiels qui doivent figurer dans l’attestation, ainsi que les délais à respecter pour fournir cette attestation annuelle, seront déterminés par arrêté royal.
(144) Art. 413/1, § 6, al. 5, CIR 92.
228. En l’absence de transmission dans les délais de cette attestation, les conditions sont réputées ne plus être remplies et le report – automatique ou optionnel (sur demande) – de paiement prend fin.
229. Pour autant que le paiement de l’exit taxe ne soit pas devenu exigible avant (p.ex. suite à la cession à titre onéreux des actifs financiers), l’obligation de paiement de l’exit taxe pour laquelle un report de paiement – automatique ou optionnel (sur demande) – a été obtenu, expire en tout état de cause lorsque (145) :
- Soit le contribuable rétablit sa résidence fiscale en Belgique endéans les 24 mois suivant son émigration.
Il faut souligner que, lorsque le contribuable rétablit ainsi sa résidence fiscale en Belgique endéans ce délai de 24 mois, et qu’ensuite il émigre à nouveau endéans ce même délai, la fin de l’obligation de paiement aura bel et bien lieu, étant entendu qu’en cas de nouvelle émigration, le régime de l’exit taxe sera à nouveau appliqué. La nouvelle plus-value latente des actifs financiers sera alors calculée en tenant compte de la situation du contribuable au moment de cette nouvelle émigration.
- Soit le contribuable reste résident fiscal à l’étranger pendant plus de 24 mois.
Il est en effet alors présumé avoir émigré de manière durable pour des raisons non fiscales.
(145) Art. 413/1, § 6, al. 6, CIR 92.
230. Lorsque la période imposable ne correspond pas à une année civile complète pour une cause autre que le décès, les montants mentionnés à l'art. 96/2, al.1er, 1° à 3°, CIR 92 (146), après application de l'art. 178, CIR 92, sont réduits en proportion de la durée de la période imposable exprimée en mois par rapport à 12 mois (147).
Pour déterminer la durée de la période imposable exprimée en mois, chaque mois civil dont le quinzième jour appartient à la période imposable est pris en compte pour un mois entier.
(146) Exonération de 1.000.000 euros pour la plus-value de type B (participation substantielle), ainsi que exonération de base et exonération complémentaire pour la plus-value de type C.
(147) Art. 129/1, al. 1er, CIR 92.
231. Les montants exonérés visés à l'art. 96/2, al. 1er, 2° et 3°, CIR 92 – à savoir l'exonération de base de 10.000 euros sur les plus-values sur les actifs financiers, et l’éventuelle tranche complémentaire exonérée de 1.000 euros – sont des montants indexés. Il s'agit ici d'un montant de 10.000 euros et d’un montant de 1.000 euros, après application du coefficient d'indexation pour l'exercice d'imposition 2027 (148) et l'exercice d'imposition 2028 respectivement.
Le montant de base pour l'exonération de base, à savoir 4.855 euros, a été déterminé sur la base du coefficient d'indexation pour l'exercice d'imposition 2027, de sorte que le montant d'exonération indexé pour cet exercice d'imposition s'élève effectivement à 10.000 euros.
Le montant de base pour l'exonération complémentaire est provisoirement fixé à 480 euros. Étant donné que le coefficient d'indexation définitif pour l'exercice d'imposition 2028 ne pourra être déterminé qu'à la fin du mois de décembre 2026, une habilitation est accordée au Roi afin d'adapter ce montant – si nécessaire – à la hausse ou à la baisse. De cette manière, il peut être garanti que le montant indexé de l'exonération complémentaire s'élèvera effectivement à 1.000 euros pour l'exercice d'imposition 2028. Le montant adapté par le Roi remplacera ensuite le montant actuel prévu à l'art. 96/2, al. 1er, 3°, CIR 92 pour toutes les années suivantes.
(148) Le montant est indexé sur la base du coefficient général visé à l'art. 178, § 3, al. 1er, 2°, CIR 92, soit 2,0592 pour l'exercice d'imposition 2027.
232. Le montant de base pour l'utilisation maximale de l'exonération complémentaire prévue à l'art. 96/2, al. 3, CIR 92 s'élève à 2.426 euros. Ce montant est également indexé annuellement.
233. Le montant exonéré visé à l'art. 96/2, al. 1er, 1°, CIR 92 – à savoir la tranche exonérée de 1.000.000 euros – ainsi que les tranches d'imposition, applicables aux plus-values visées à l'art. 90, al. 1er, 9°, b), CIR 92 (participation substantielle) ne sont pas indexés (149).
(149) Art. 178, § 5, 4°, CIR 92.
234. Sauf disposition expresse contraire, les dispositions commentées ci-avant produisent leurs effets à partir du 01.01.2026 (150).
(150) Voir l’art. 35, al. 1er, L 06.04.2026.
235. Les dispositions commentées ci-avant ne s'appliquent toutefois pas aux contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques mais qui ont cessé de réunir les conditions d'assujettissement à cet impôt en 2026 - en raison de la perte de la qualité d’habitant du Royaume - avant l'entrée en vigueur de la présente loi, à savoir le 01.05.2026.
Les dispositions s’appliquent toutefois bien aux contribuables décédés avant le 01.05.2026. La période imposable à l’impôt des personnes physiques ne se termine pas au décès. On ne peut pas soutenir dans cette situation que ces contribuables ont cessé de réunir les conditions d'assujettissement à cet impôtavant l’entrée en vigueur de la loi.
236. Les articles concernés de L 06.04.2026 sont les suivants :
Art. 1er.
La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.
Dans l'article 5/2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 25 décembre 2017, les mots "et les plus-values sur actifs financiers visées à l'article 90, alinéa 1er, 1° et 9°, " sont insérés entre les mots "Les revenus mobiliers" et le mot "recueillis".
Art. 3.
A l'article 90, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans le 1°, les mots "8° et du 10° " sont remplacés par les mots "et 8° à 10°" ;
b) le 9° est remplacé par ce qui suit :
"9° les plus-values qui sont réalisées, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle et dans le cadre d'opérations de gestion normale d'un patrimoine privé, à l'occasion de la cession à titre onéreux :
a) d'actions, parts et parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, par un cédant qui, à lui seul ou avec son conjoint, ses descendants, ascendants et collatéraux jusqu'au deuxième degré inclusivement et ceux de son conjoint, exerce sur le cessionnaire un contrôle direct ou indirect visé à l'article 1:14 du Code des sociétés et associations ;
b) d'actions ou parts, quelle que soit leur dénomination, si le cédant possède au moins 20 p.c. des droits dans la société dont les actions ou parts sont cédées, et ce en dehors des cessions visées au a) ;
c) d'actifs financiers, en dehors des cessions visées aux a) et b) ;".
Art. 4.
L'article 92 du même Code, abrogé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. 92. § 1er. Les actifs financiers visés à l'article 90, alinéa 1er, 9°, c), comprennent les éléments suivants :
a) les instruments financiers visés à l'article 2, 1°, a) à k), de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ;
b) les contrats d'assurance et les opérations de capitalisation visés à l'article 5, 13°, 16° /1, 16° /2 et 16° /3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, les assurances-vie et les opérations de capitalisation visées à l'article 2, § 3, a), i), et b), ii), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) ou les assurances-vie et les opérations de capitalisation similaires conclues en dehors de l'Union européenne, à l'exception des contrats d'assurance-vie de la branche 21 sans objectif d'épargne ou d'investissement qui prévoient uniquement une prestation en cas de décès et qui ont pour seul objectif de couvrir le remboursement du capital d'un crédit ou les frais funéraires de l'assuré ;
c) les crypto-actifs, à savoir toute représentation numérique d'une valeur ou d'un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d'une technologie similaire, y compris les jetons non fongibles qui peuvent servir à des fins de paiement ou d'investissement ;
d) les fonds, à savoir la monnaie scripturale ou la monnaie électronique au sens de l'article 2, point 2, de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, lorsqu'ils ne sont pas détenus sur un compte de paiement visé à l'article 2, 18°, de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, ainsi que l'or d'investissement visé à l'article 344, § 1er, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et la liste des pièces d'or répondant à ces critères publiée par la Commission européenne, et les monnaies numériques de banque centrale, c'est-à-dire toute monnaie fiduciaire numérique émise par une banque centrale ou une autre autorité monétaire.
§ 2. Sont assimilés à une cession à titre onéreux visée à l'article 90, alinéa 1er, 9°:
1° la liquidation en cas de vie de capitaux et valeurs de rachat afférents à des contrats d'assurance-vie et des opérations de capitalisation visés au paragraphe 1er, b) ;
2° le transfert du domicile ou du siège de la fortune en dehors de la Belgique ;
§ 3. Les plus-values visées à l'article 90, alinéa 1er, 9°, sont censées constituer des revenus dans le chef :
a) du propriétaire ou du nu-propriétaire des actifs financiers cédés ;
b) de l'ayant droit en cas de contrat d'assurance ou d'opérations visées au paragraphe 1er, b)."
Art. 5.
L'article 94 du même Code, remplacé par la loi du 11 décembre 2008 et modifié par les lois des 26 décembre 2015 et 17 mars 2019, est abrogé.
Art. 6.
A l'article 95, du même Code, remplacé par la loi du 11 décembre 2008 et modifié par les lois des 26 décembre 2015, 25 décembre 2016 et 17 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit :
"Nonobstant l'article 90, alinéa 1er, 9°, sont temporairement exonérées les plus-values sur actions ou parts de sociétés résidentes ou intra-européennes dans la mesure où elles sont réalisées à l'occasion d'une fusion, une scission, une opération assimilée à une fusion ou une scission, une transformation de sociétés ou de l'apport de ces actions ou parts nouvelles dans une société résidente ou dans une société intra-européenne, à condition que les actions ou parts soient échangées contre de nouvelles actions ou parts émises par la société bénéficiaire de l'apport avec, éventuellement, une soulte en espèces qui ne dépasse pas 10 p.c. de la valeur nominale, ou à défaut de valeur nominale, du pair comptable des nouvelles actions ou parts émises." ;
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"Pour l'apport d'actions ou parts, il est en outre requis que la société bénéficiaire de l'apport acquière au total plus de 50 p.c. des droits de vote dans la société dont les actions ou parts sont apportées, ou que, si elle dispose déjà d'une majorité des droits de vote, elle accroisse sa participation. Si la société bénéficiaire de l'apport est une société visée à l'article 2, § 1er, 6°, a), 2), le pair comptable s'entend à cet effet de la valeur, telle qu'elle résulte des comptes annuels, de tous les apports en numéraire ou en nature consentis par les actionnaires, autres que les apports en industrie, le cas échéant augmentés des réserves qui, en vertu d'une disposition statutaire, ne peuvent être distribuées aux actionnaires que moyennant une modification des statuts, le tout divisé par le nombre des actions ou parts." ;
3° l'ancien alinéa 3, qui serait devenu l'alinéa 4, est abrogé ;
4° dans l'alinéa 4, les mots "la valeur d'acquisition des actions ou parts initialement détenues" sont remplacés par les mots "la valeur d'acquisition des actions ou parts initialement détenues, sans que cette dernière valeur ne puisse jamais être inférieure à la valeur de ces actions ou parts au 31 décembre 2025 telle que déterminée conformément à l'article 102, § 4."
Art. 7.
Dans le même Code, il est inséré un article 95/1 rédigé comme suit :
"Art. 95/1. Sont exonérées les plus-values sur actions ou parts d'une société d'investissement ou d'un fonds commun de placement qui est un organisme de placement collectif visé à l'article 3, alinéa 1er, 8°, de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou d'un organisme de placement collectif alternatif visé à l'article 3, alinéa 1er, 2°, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, lorsque celles-ci sont réalisées à l'occasion :
1° d'une fusion, scission, ou opération assimilée à une fusion ou à une scission réalisée par cette société d'investissement ou ce fonds commun de placement ou par un compartiment de celle-ci ou de celui-ci, à condition que les nouvelles actions ou parts reçues en échange desdites actions ou parts par le contribuable à l'occasion de cette opération soient uniquement des actions ou parts d'une ou plusieurs sociétés d'investissement ou d'un ou plusieurs fonds communs de placement impliqués dans cette opération ou de leurs compartiments ;
2° de la transformation d'un fonds commun de placement ou d'un de ses compartiments en une société d'investissement ou en l'un de ses compartiments.
Dans ces cas, les actions ou parts souscrites ou reçues sont réputées acquises à la date d'acquisition des actions ou parts rachetées ou échangées et les plus-values ou moins-values afférentes aux actions ou parts souscrites ou reçues sont déterminées en tenant compte de la valeur d'acquisition des actions ou parts rachetées ou échangées qui sont directement liées à l'opération visée à l'alinéa 1er.
A cette fin, chaque action ou part souscrite ou reçue ou fraction d'action ou part est réputée avoir une valeur d'acquisition égale à la valeur d'acquisition des actions ou parts ou fraction de celles-ci dont le prix net d'achat a été utilisé pour sa souscription ou contre lesquelles elle a été échangée."
Art. 8.
Dans le même Code, l'article 96/1, inséré par la loi du 26 décembre 2015 et abrogé par la loi-programme du 25 décembre 2016, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. 96/1. Dans la mesure où l'exonération visée à l'article 95/1 est applicable, l'article 90, alinéa 1er, 9°, c), s'applique aux actions ou parts reçues comme si les opérations visées à l'article 95/1, alinéa 1er, n'avaient pas eu lieu.
Dans ce cas, les plus-values ou moins-values qui se rapportent aux actions ou parts reçues sont déterminées eu égard à la valeur d'acquisition ou d'investissement des actions ou parts rachetées ou échangées.
Pour l'application de l'article 90, alinéa 1er, 9°, b) et c), les actions ou parts reçues sont censées avoir été acquises à la date d'acquisition des actions ou parts rachetées ou échangées.
Dans l'éventualité d'une scission, la valeur fiscale nette des actions ou parts reçues de chacune des sociétés bénéficiaires est proportionnelle à la valeur réelle des apports reçus par les sociétés bénéficiaires par rapport à la valeur réelle de la société scindée. Dans l'éventualité d'une opération assimilée à une scission, le total de la valeur fiscale nette des actions ou parts de la société scindée, et des actions ou parts obtenues, est égal à la valeur fiscale nette qu'avaient les actions ou parts de la société scindée immédiatement avant la scission partielle. La valeur fiscale nette des actions ou parts obtenues en échange est proportionnelle à la valeur réelle de l'apport par rapport à la valeur réelle totale de la société scindée avant l'opération. A cet égard, l'opération relative à une opération assimilée à la scission est assimilée, dans le chef de l'actionnaire, à l'échange d'actions ou parts due à la scission."
Art. 9.
Dans le titre II, chapitre II, section 5, du même Code, il est inséré une sous-section 1/1, intitulée :
"Sous-section 1/1. Revenus exonérés".
Art. 10.
Dans le titre II, chapitre II, section 5, sous-section 1/1, du même Code, insérée par l'article 9, il est inséré un article 96/2, rédigé comme suit :
"Art. 96/2. Sont exonérés :
1° la première tranche de 1.000.000 d'euros de revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 9°, b) ;
2° la première tranche de 4.855 euros de revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 9°, c) ;
3° la tranche complémentaire d'un montant égal à la différence positive entre 480 euros et l'exonération visée au 2° qui a été effectivement utilisée au cours de la période imposable précédente pour chaque période de 12 mois au cours de laquelle le contribuable a bénéficié de l'exonération visée au 2° pour un montant inférieur à 480 euros;
4° les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 9°, obtenus en cas d'apport d'actions ou parts et qui ne tombent pas sous l'exonération visée à l'article 95 ;
5° les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 9°, c), sur les actifs financiers visés à l'article 1451, 1°, 1° bis, 2°, 4° et 5° ;
6° les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 9°, c), pour autant qu'ils soient imposables comme revenus mobiliers ou professionnels ou qu'ils soient soumis à la taxe visée à l'article 184 du Code des droits et taxes divers ;
7° les revenus attribués ou mis en paiement par une entité qui pour au moins une des trois périodes imposables écoulées a été considérée comme une construction juridique ou une construction intermédiaire, dans la mesure où il est démontré que les revenus recueillis par cette entité ayant déjà subi leur régime d'imposition en Belgique dans le chef d'une personne physique ou d'une personne morale visée à l'article 220, en application des articles 5/1, 18, alinéa 1er, 3° /1, ou 220/1, proviennent de ces revenus cités en premier lieu ;
8° les plus-values sur actifs financiers visées à l'article 90, alinéa 1er, 9°, réalisées à la suite d'une sortie d'indivision découlant dans un délai de trois ans d'un décès, d'un divorce, de la fin d'une cohabitation légale ou de la fin d'une cohabitation de fait.
Le montant visé à l'alinéa 1er, 1°, est diminué de la tranche de plus-value exonérée conformément à cette même disposition dont le contribuable a bénéficié au cours des quatre périodes imposables précédentes.
Par période imposable, les exonérations visées à l'alinéa 1er, 3°, ne peuvent excéder 2.426 euros. Le cas échéant, les exonérations les plus anciennes visées à l'alinéa 1er, 3°, sont imputées par priorité.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 7°, et de l'article 5/1, § 1er, alinéa 3, les revenus recueillis les plus anciens sont censés être distribués en premier lieu, et les revenus sont censés ne pas avoir subi leur régime d'imposition en Belgique lorsque ceux-ci tombent en dehors du champ d'application du présent Code ou sont exonérés en vertu du présent Code ou d'une convention."
Art. 11.
L'article 102 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 octobre 2025, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 102. § 1er. Sous réserve de l'article 102/1, les plus-values visées à l'article 90, alinéa 1er, 9°, s'entendent de la différence positive entre le prix ou la valeur reçu, en espèces, en titres ou sous toute autre forme, en rémunération des actifs financiers cédés et la valeur d'acquisition.
Par valeur d'acquisition, on entend le prix ou la valeur auquel le contribuable ou son prédécesseur en droit a acquis à titre onéreux ces actifs financiers.
Par dérogation à l'alinéa 2, la valeur d'acquisition s'entend :
a) pour les actions et les instruments assimilés à des actions obtenus conformément aux articles 41 à 47 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, de la valeur au moment de l'exercice de l'option ;
b) pour les actions et les instruments assimilés à des actions obtenus conformément aux articles 48 à 49 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, et pour les autres actions et instruments assimilés à des actions reçus avec une réduction de prix, de la valeur au moment de l'acquisition ;
c) pour les options obtenues conformément aux articles 41 à 47 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, du montant le plus élevé entre leur valeur de marché au moment où elles deviennent cessibles et leur montant imposable tel que déterminé et appliqué conformément aux dispositions de la loi du 26 mars 1999 ;
d) pour les actions ou parts détenues suite à un apport visé à l'article 96/2, 4°, et les actifs financiers détenus suite à une sortie d'indivision visée à l'article 96/2, 8°, de la valeur d'acquisition des actions, parts ou actifs financiers initialement détenus ;
e) pour les actions et parts cédées d'une société ayant été désignée comme société absorbante lors d'une opération antérieure de fusion simplifiée entre soeurs, de la valeur à laquelle le contribuable ou son prédécesseur en droit a acquis, à titre onéreux, lesdites actions ou parts cédées majorée de la valeur à laquelle le contribuable ou son prédécesseur en droit a acquis, à titre onéreux, les actions ou parts de chaque société absorbée.
Lorsque le contribuable détient plusieurs actifs financiers identiques acquis successivement, le premier actif financier acquis est censé être le premier actif financier cédé.
Lorsque les montants visés au présent paragraphe sont libellés en monnaie étrangère, ils sont convertis en euro au cours du change au moment de l'achat et de la réalisation de l'actif financier.
Lorsque la valeur d'acquisition visée à l'alinéa 1er n'est pas déterminée sur la base de données probantes, la plus-value imposable correspond au prix ou à la valeur reçu tel que déterminé à l'alinéa 1er.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans le cas visé à l'article 92, § 2, 2°, le prix ou la valeur reçu est censé être égal à la valeur de l'actif financier au moment des faits assimilés à une cession à titre onéreux.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, le prix ou la valeur auquel le contribuable ou son prédécesseur en droit est censé avoir acquis un actif financier à titre onéreux est égal à sa valeur au premier jour d'assujettissement du contribuable à l'impôt des personnes physiques en cas de transfert en Belgique par ce dernier de sa résidence ou du siège de sa fortune.
Dans les situations visées à l'article 413/1, § 6, alinéa 6, 1°, la valeur d'acquisition des actifs financiers que le contribuable détenait au moment de l'opération visée à l'article 92, § 2, 2°, est déterminée comme si le contribuable n'avait pas quitté le Royaume.
Dans les situations visées à l'article 413/1, § 6, alinéa 6, 1°, le montant de la valeur d'acquisition peut être augmenté du montant ayant servi de base imposable à l'imposition effective d'un impôt étranger de même nature que celui visé à l'article 90, alinéa 1er, 9°.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, les plus-values visées à l'article 90, alinéa 1er, 9°, sur des actifs financiers acquis avant le 1er janvier 2026 s'entendent de la différence positive entre le prix reçu, en espèces, en titres ou sous toute autre forme, en rémunération des actifs financiers cédés, et la valeur de ces actifs financiers au 31 décembre 2025, dans le chef du contribuable ou de son prédécesseur en droit.
Pour l'application de l'alinéa 1er, et sous réserve du paragraphe 3, la valeur des actifs financiers au 31 décembre 2025 est fixée :
1° pour les actifs financiers cotés sur un marché réglementé ou sur tout autre marché ouvert régulièrement actif, au dernier cours de clôture de l'année 2025 ;
2° pour les actifs financiers non cotés sur un marché réglementé ou sur tout autre marché ouvert régulièrement actif, à la valeur la plus élevée des valeurs suivantes :
a) la valeur appliquée à une cession à titre onéreux des mêmes actifs financiers entre des parties totalement indépendantes, ou à l'occasion de la dernière augmentation de capital ou de la constitution de la société, qui a eu lieu entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025 ;
b) la valeur résultant de l'application d'une formule d'évaluation établie dans un contrat ou dans une offre contractuelle d'option de vente portant sur ces actifs financiers en vigueur le 1er janvier 2026 ;
c) en ce qui concerne les actions ou parts et les instruments assimilés à des actions ou parts, les fonds propres augmentés d'un montant égal à quatre fois l'EBITDA, visé à l'article 2759, § 2, alinéa 3, du dernier exercice clôturé avant le 1er janvier 2026.
Par dérogation à l'alinéa 2, 2°, c), ou pour les actifs financiers à l'égard desquels les méthodes visées à l'alinéa 2 ne trouvent pas à s'appliquer, le contribuable peut déterminer leur valeur comme étant égale à leur valeur au 31 décembre 2025, telle que déterminée au plus tard le 31 décembre 2027 par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable certifié, à condition qu'aucun des deux ne soit le professionnel habituel.
Pour les cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2030 sur des actifs financiers acquis avant le 1er janvier 2026, par dérogation à l'alinéa 1er, la plus-value peut s'entendre, à la demande du contribuable, de la différence positive entre le prix reçu, en espèces, en titres ou sous toute autre forme, en rémunération des actifs financiers cédés, et la valeur d'acquisition de ces actifs financiers telle qu'elle est démontrée par le contribuable. Dans ce cas, par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 4, le calcul de la plus-value se fait en tenant compte de la valeur d'acquisition moyenne par actif financier détenu par le contribuable ou son prédécesseur en droit avant le 31 décembre 2025.
§ 5. Les plus-values visées à l'article 90, alinéa 1er, 9°, a), b), ou c), sont diminuées des moins-values réalisées par le même contribuable au cours de la même période imposable dans la même catégorie d'actifs financiers visée à l'article 90, alinéa 1er, 9°, a), b) ou c).
La moins-value est la différence négative entre le prix ou la valeur reçu, en espèces, en titres ou sous toute autre forme, en rémunération des actifs financiers cédés et la valeur d'acquisition pour autant que cette valeur d'acquisition soit démontrée par le contribuable sur la base de tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.
Pour les actifs financiers acquis avant le 1er janvier 2026, la moins-value s'entend de la différence négative entre le prix ou la valeur reçu en espèces, en titres ou sous toute autre forme, en rémunération des actifs financiers cédés et la valeur de ces actifs financiers au 31 décembre 2025."
Art. 12.
Dans le titre II, chapitre II, section 5, sous-section 2, du même Code, il est inséré un article 102/1 entre l'actuel article 102 et l'actuel article 102bis, rédigé comme suit :
"Art. 102/1. § 1er. Les plus-values visées à l'article 90, alinéa 1er, 9°, sur des actifs financiers visés à l'article 92, § 1er, b), s'entendent de la différence positive entre les capitaux et les valeurs de rachat liquidés et l'ensemble des primes versées dans la mesure où le capital ou la valeur de rachat qui correspond aux primes n'a pas été racheté.
Lorsque les montants visés au présent paragraphe sont libellés en monnaie étrangère, ils sont convertis en euro au cours du change au moment du versement des primes et de la liquidation des capitaux et valeurs de rachat.
Lorsque le montant des primes versées visé à l'alinéa 1er n'est pas déterminé sur la base de données probantes, la plus-value imposable correspond aux capitaux et valeurs de rachat liquidés visés à l'alinéa 1er.
§ 2. En cas de transfert par le contribuable de son domicile ou du siège de sa fortune en Belgique, les plus-values visées à l'article 90, alinéa 1er, 9°, sur les actifs financiers relevant du champ d'application de l'article 92, § 1er, b), sont, par dérogation au paragraphe 1er, prises en considération à concurrence de la différence positive entre, d'une part, les capitaux ou les valeurs de rachat liquidés et, d'autre part, la valeur des actifs financiers telle que déterminée à l'alinéa 2, augmentée du total des primes versées à partir de ce jour, dans la mesure où le capital ou la valeur de rachat qui correspond à ces primes n'a pas déjà été racheté.
Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, la valeur des actifs financiers visés à l'article 92, § 1er, b), est égale à la réserve d'inventaire telle que définie par des dispositions de droit étranger similaires à l'annexe 2, point 28, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie au premier jour d'assujettissement du contribuable à l'impôt des personnes physiques en cas de transfert en Belgique par ce dernier de sa résidence ou du siège de sa fortune.
§ 3. En cas de transfert du domicile ou du siège de fortune à l'étranger tel que visé à l'article 92, § 2, 2°, les plus-values visées à l'article 90, alinéa 1er, 9°, sur les actifs financiers relevant du champ d'application de l'article 92, § 1er, b), sont, par dérogation au paragraphe 1er, prises en considération à concurrence de la différence positive entre la valeur des actifs financiers telle que déterminée à l'alinéa 2 et le total des primes versées au moment du transfert du domicile ou du siège de fortune à l'étranger, et dans la mesure où le capital ou la valeur de rachat qui correspond à ces primes n'a pas déjà été racheté.
Pour l'application de l'alinéa 1er, la valeur des actifs financiers visés à l'article 92, § 1er, b), est égale à la réserve d'inventaire telle que définie à l'annexe 2, point 28, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance-vie ou à des dispositions similaires de droit étranger, au moment du transfert du domicile ou du siège de fortune à l'étranger.
Dans les situations visées à l'article 413/1, § 6, alinéa 6, 1°, le montant des primes versées tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, au moment de l'opération visée à l'article 92, § 2, 2°, est déterminé comme si le contribuable n'avait pas quitté le Royaume.
Dans les situations visées à l'article 413/1, § 6, alinéa 6, 1°, le montant de la valeur d'acquisition peut être augmenté du montant ayant servi de base imposable à l'imposition effective d'un impôt étranger de même nature que celui visé à l'article 90, alinéa 1er, 9°.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, les plus-values visées à l'article 90, alinéa 1er, 9°, sur des actifs financiers visés à l'article 92, § 1er, b), conclus avant le 1er janvier 2026, s'entendent de la différence positive entre, d'une part, les capitaux et les valeurs de rachat liquidés et, d'autre part, la valeur de ces actifs financiers au 31 décembre 2025. Cette valeur est augmentée des primes versées à partir du 1er janvier 2026 dans la mesure où le capital ou la valeur de rachat qui correspond aux primes n'a pas encore été racheté.
Pour l'application de l'alinéa 1er, la valeur des actifs financiers au 31 décembre 2025 est déterminée sur la base de la réserve d'inventaire telle que définie à l'annexe 2, point 28, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie ou des dispositions similaires de droit étranger, au 31 décembre 2025, dans la mesure où le capital ou la valeur de rachat qui correspond aux primes versées jusqu'au 31 décembre 2025 n'a pas déjà été racheté après le 31 décembre 2025.
Pour les cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2030 sur des actifs financiers visés à l'article 92, § 1er, b), conclus avant le 1er janvier 2026, la valeur de ces actifs financiers au 31 décembre 2025 peut s'entendre, à la demande du contribuable, comme le total des primes versées jusqu'au 31 décembre 2025 tel que démontré par le contribuable, dans la mesure où le capital ou la valeur de rachat qui correspond aux primes n'a pas déjà été racheté.
§ 5. Les moins-values sur des actifs financiers visés à l'article 92, § 1er, b), s'entendent de la différence négative entre les capitaux et les valeurs de rachat liquidés et la valeur d'acquisition dans la mesure où cette valeur d'acquisition est démontrée par le contribuable sur la base de tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment. Par valeur d'acquisition, on entend l'ensemble des primes versées dans la mesure où le capital ou la valeur de rachat qui correspond aux primes n'est pas encore racheté.
Pour les actifs financiers visés à l'article 92, § 1er, b), conclus avant le 1er janvier 2026, la valeur d'acquisition s'entend, par dérogation à l'alinéa 1er, de la réserve d'inventaire telle que définie à l'annexe 2, point 28, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie ou des dispositions similaires de droit étranger, au 31 décembre 2025, dans la mesure où le capital ou la valeur de rachat constitué par les primes versées jusqu'au 31 décembre 2025 n'a pas encore été racheté après le 31 décembre 2025. La réserve d'inventaire est augmentée des primes versées à partir du 1er janvier 2026 dans la mesure où le capital ou la valeur de rachat qui correspond aux primes n'a pas encore été racheté."
Art. 13.
Dans l'article 129/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2017 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2025, les mots "et 126, § 2, alinéa 1er, 4° " sont remplacés par les mots "96/2, alinéa 1er, 1° à 3°, et 126, § 2, alinéa 1er, 4° ".
Art. 14.
A l'article 171, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2025, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 1°, a), les mots "9°, premier tiret" sont remplacés par les mots "9°, a)" ;
2° dans le 2°, le e) est rétabli dans la rédaction suivante :
"e) les plus-values visées à l'article 90, alinéa 1er, 9°, c) ;" ;
3° dans le 2°, le f) est rétabli dans la rédaction suivante :
"f) la tranche excédant 10.000.000 d'euros des plus-values visées à l'article 90, alinéa 1er, 9°, b) ;" ;
4° dans le 4°, e), les mots "9°, deuxième tiret, et" sont abrogés ;
5° le 4° est complété par un l), rédigé comme suit :
"l) par dérogation aux 2°, f), 9°, 10° et 11°, les plus-values visées à l'article 90, alinéa 1er, 9°, b), réalisées sur des actions ou parts d'une société résidente à l'occasion de la cession à une personne morale visée à l'article 227, 2° ou 3°, dont le principal établissement ou le siège de direction ou d'administration n'est pas situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen." ;
6° l'article est complété par les 9°, 10° et 11° rédigés comme suit :
"9° au taux de 1,25 p.c., la tranche jusqu'à 2.500.000 euros des plus-values visées à l'article 90, alinéa 1er, 9°, b) ;
10° au taux de 2,5 p.c., la tranche comprise entre 2.500.000 et 5.000.000 d'euros des plus-values visées à l'article 90, alinéa 1er, 9°, b) ;
11° au taux de 5 p.c., la tranche comprise entre 5.000.000 et 10.000.000 d'euros des plus-values visées à l'article 90, alinéa 1er, 9°, b). "
Art. 15.
L'article 178, § 5, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2025, est complété par un 4°, rédigé comme suit :
"4° les montants visés aux articles 96/2, alinéa 1er, 1°, 171, 2°, f), et 171, 9° à 11°. "
Art. 16.
Dans l'article 184, alinéa 4, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 octobre 2025, les mots "soit ne sont pas imposables conformément à l'article 90, alinéa 1er, 9°, premier tiret," sont remplacés par les mots "soit sont exonérés conformément à l'article 96/2, alinéa 1er, 4°, ".
...
Art. 20.
Dans l'article 228, § 2, 9°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2025, le h) est abrogé.
Art. 21.
A l'article 232, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la phrase liminaire, les mots "de leurs revenus visés à l'article 228, § 2, 9°, a/1, et des plus-values visées à l'article 228, § 2, 9°, h" sont remplacés par les mots "et de leurs revenus visés à l'article 228, § 2, 9°, a/1" ;
2° dans le b), les mots "et h" sont abrogés.
...
Art. 28.
A l'article 307, § 1er/1, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2017 et modifié par les lois des 7 février 2018 et 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
"Lorsqu'un habitant du Royaume souhaite l'application de l'article 96/2, alinéa 1er, 2° ou 3°, ou la valeur d'acquisition supérieure visée aux articles 102, § 4, alinéa 4, et 102/1, § 4, alinéa 3 ou l'imputation des moins-values visées aux articles 102, § 5, et 102/1, § 5, pour des plus-values pour lesquelles un précompte mobilier a été retenu en application de l'article 261, il demande l'imputation et, le cas échéant, le remboursement de ce précompte mobilier dans sa déclaration à l'impôt des personnes physiques pour la période imposable au cours de laquelle ces plus-values ont été réalisées. Cette demande est appuyée par des pièces justificatives qui sont tenues à la disposition de l'administration." ;
2° dans l'alinéa 4, devenu alinéa 5, les mots "la preuve visée à l'alinéa 3" sont remplacés par les mots "les preuves visées aux alinéas 3 et 4".
Art. 29.
A l'article 313, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la phrase liminaire, les mots "article 90, alinéa 1er, 6°, et 11° " sont remplacés par les mots "article 90, alinéa 1er, 6°, 9° et 11° " ;
2° dans la phrase liminaire, les mots "à l'exception de l'exonération visée à l'article 265/1" sont insérés entre les mots" de dispositions légales ou réglementaires" et les mots "sauf s'il s'agit" ;
3° l'alinéa est complété par le 7°, rédigé comme suit :
"7° des plus-values visées à l'article 90, alinéa 1er, 9°, réalisées sur des actifs financiers visés à l'article 92, § 1er, c) et d)."
Art. 30.
Dans le titre VII, chapitre III, section 2 du même Code, il est inséré un article 326bis, rédigé comme suit :
"Art. 326bis. § 1er. Toute personne qui conçoit, propose, met en place, rend disponible pour mise en œuvre ou gère la mise en œuvre d'une opération visée à l'article 90, alinéa 1er, 9°, a) ou b), est tenue de communiquer, au plus tard le dernier jour de février de l'année suivant l'année de l'exécution de l'opération visée à l'article 90, alinéa 1er, 9°, a) ou b), les informations visées au paragraphe 3 dont elle a connaissance, dont elle a la possession ou qu'elle contrôle.
§ 2. La personne visée au paragraphe 1er doit remplir au moins l'une des conditions supplémentaires suivantes pour que l'obligation visée au paragraphe 1ers'applique :
1° être résidente fiscale de Belgique ;
2° disposer d'un établissement stable en Belgique par l'intermédiaire duquel les services liés aux opérations visées au paragraphe 1er sont fournis ;
3° être constituée en Belgique ou régie par le droit belge ;
4° être inscrite auprès d'une organisation professionnelle en lien avec la fourniture de services juridiques, fiscaux ou de conseil en Belgique.
§ 3. Les informations visées au paragraphe 1er concernent les éléments suivants :
1° le prix obtenu en espèces, en titres ou sous toute autre forme pour les actifs financiers transférés ;
2° les données d'identification, visées à l'article 307, § 2/2, alinéa 2, a) et b), des acheteurs et des vendeurs.
Dans le seul but de respecter les obligations du présent article, les personnes visées au paragraphe 1er ont l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ou du registre d'attente pour identifier le contribuable pour qui elles proposent, mettent en place, rendent disponible pour mise en oeuvre ou gèrent la mise en oeuvre d'une opération visée à l'article 90, alinéa 1er, 9°, a) ou b).
§ 4. Lorsque plusieurs personnes visées au paragraphe 1er sont impliquées dans la même opération, toutes les personnes impliquées doivent fournir les informations visées au paragraphe 1er relatives à cette opération.
Une personne est libérée de l'obligation de fournir des informations si elle peut apporter la preuve écrite qu'une autre personne a déjà fourni les informations visées au paragraphe 3.
Lorsqu'une personne visée au paragraphe 1er, qui n'est pas avocat, est tenue au secret professionnel, elle est obligée d'informer les autres personnes concernées visées au paragraphe 1er, par écrit et de manière motivée, qu'elle n'est pas en mesure de remplir l'obligation de divulgation, de sorte que cette obligation de divulgation incombe automatiquement aux autres personnes concernées.
§ 5. Le Roi détermine le formulaire par lequel les personnes visées au paragraphe 1er doivent se conformer à l'obligation contenue dans la présente disposition."
Art. 31.
L'article 413/1 du même Code, inséré par la loi du 1er décembre 2016 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 juillet 2025, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit :
" § 6. Un report de paiement est accordé sur la quotité restant due de l'impôt sur les revenus se rapportant aux plus-values réalisées dans les cas visés aux articles 92, § 2, 2°, et 222/1, alinéa 2, lorsque le contribuable a transféré son domicile, le siège de sa fortune ou son siège de direction ou d'administration vers un autre Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat membre de l'Espace économique européen, ou un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition prévoyant un échange d'informations et l'assistance mutuelle en matière de recouvrement.
Le report de paiement visé à l'alinéa 1er cesse lorsque :
1° les actifs financiers sont transférés à titre onéreux ou font l'objet d'une convention constitutive de sûreté réelle portant sur des instruments financiers, ou ;
2° le contribuable a sa résidence fiscale en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition prévoyant l'échange d'informations et l'assistance mutuelle en matière de recouvrement et que la condition énoncée à l'alinéa 3 n'est pas remplie.
Dans les cas visés aux articles 92, § 2, 2°, et 222/1, alinéa 2, un report de paiement peut être accordé à la demande du contribuable dont le domicile, le siège de fortune ou le siège de direction ou d'administration a été transféré dans un Etat autre que celui visé à l'alinéa 1er, si ce contribuable constitue une garantie suffisante pour le paiement de la somme due.
Le report de paiement accordé tel que visé à l'alinéa 3 cesse lorsque les actifs financiers sont transférés à titre onéreux ou font l'objet d'une convention constitutive de sûreté réelle portant sur des instruments financiers.
Le maintien du report de paiement, visé aux alinéas 1er et 3, est subordonné chaque année à la condition que le contribuable fournisse une attestation confirmant qu'il ne satisfait pas aux conditions visées respectivement à l'alinéa 2 ou 4.
L'obligation de paiement pour laquelle le report de paiement a été accordé conformément aux alinéas 1er et 3 cesse :
1° soit lorsque le contribuable rétablit son domicile, le siège de sa fortune ou son siège de direction ou d'administration en Belgique endéans les 24 mois ;
2° soit après l'expiration d'une période de 24 mois après avoir transféré son domicile, le siège de sa fortune ou son siège de direction ou d'administration à l'étranger.
Lorsque la situation visée à l'alinéa 2, 1°, se produit, le report de paiement cesse à concurrence de la quotité restant due de l'impôt sur les revenus se rapportant aux actifs financiers transférés à titre onéreux ou qui font l'objet d'une convention constitutive de sûreté réelle portant sur des instruments financiers. Lorsque la situation visée à l'alinéa 2, 2°, se produit, le report de paiement cesse entièrement.
Le Roi détermine les éléments que doit contenir l'attestation visée à l'alinéa 5, ainsi que le délai endéans lequel le contribuable doit transmettre cette attestation à l'administration."
Art. 32.
Dans l'article 466 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 18 juillet 2025, l'alinéa 2 est complété par les mots ", et de la quotité d'impôt afférente aux revenus divers visés à l'article 90, alinéa 1er, 9° ".
Art. 33.
Le Roi modifie, le cas échéant, le montant visé à l'article 96/2, alinéa 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, de telle sorte qu'il soit égal, après application de l'article 178 du même Code, à 1.000 euros pour les revenus payés ou attribués en 2027. Sans préjudice de l'application de l'article 178 du même Code, le montant ainsi modifié est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2027.
...
Art. 35.
La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2026.
...
237. Suite aux modifications apportées par la L 06.04.2026, les dispositions du CIR 92 concernées se présentent comme suit. Les modifications sont indiquées en gras.
Art. 5/2, CIR 92
Les revenus mobiliers et les plus-values sur actifs financiers visées à l'article 90, alinéa 1er, 1° et 9°, recueillis sur un compte au nom d'une association, qui ne recueille pas de bénéfices ou profits ou qui n'est pas assujettie à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes morales, sont imposables dans le chef de l'habitant du Royaume habilité à gérer ce compte, comme si cet habitant du Royaume les avait recueillis directement.
Dans le cas où le compte est géré par plusieurs personnes, chaque habitant du Royaume est imposable en proportion du nombre de personnes habilitées à gérer ce compte.
Art. 90, CIR 92
Les revenus divers sont:
1° sans préjudice des dispositions du 1°bis, 1°ter, et 8° à 10°, les bénéfices ou profits, quelle que soit leur qualification, qui résultent, même occasionnellement ou fortuitement, de prestations, opérations ou spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à l'exclusion des opérations de gestion normale d'un patrimoine privé consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers;
…
9° les plus-values qui sont réalisées, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle et dans le cadre d'opérations de gestion normale d'un patrimoine privé, à l'occasion de la cession à titre onéreux:
a) d'actions, parts et parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, par un cédant qui, à lui seul ou avec son conjoint, ses descendants, ascendants et collatéraux jusqu'au deuxième degré inclusivement et ceux de son conjoint, exerce sur le cessionnaire un contrôle direct ou indirect visé à l'article 1:14 du Code des sociétés et associations;
b) d'actions ou parts, quelle que soit leur dénomination, si le cédant possède au moins 20 % des droits dans la société dont les actions ou parts sont cédées, et ce en dehors des cessions visées au a);
c) d'actifs financiers, en dehors des cessions visées aux a) et b);
Art. 92, CIR 92
§ 1. Les actifs financiers visés à l'article 90, alinéa 1er, 9°, c), comprennent les éléments suivants:
a) les instruments financiers visés à l'article 2, 1°, a) à k), de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
b) les contrats d'assurance et les opérations de capitalisation visés à l'article 5, 13°, 16°/1, 16°/2 et 16°/3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, les assurances-vie et les opérations de capitalisation visées à l'article 2, § 3, a), i), et b), ii), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) ou les assurances-vie et les opérations de capitalisation similaires conclues en dehors de l'Union européenne, à l'exception des contrats d'assurance-vie de la branche 21 sans objectif d'épargne ou d'investissement qui prévoient uniquement une prestation en cas de décès et qui ont pour seul objectif de couvrir le remboursement du capital d'un crédit ou les frais funéraires de l'assuré;
c) les crypto-actifs, à savoir toute représentation numérique d'une valeur ou d'un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d'une technologie similaire, y compris les jetons non fongibles qui peuvent servir à des fins de paiement ou d'investissement;
d) les fonds, à savoir la monnaie scripturale ou la monnaie électronique au sens de l'article 2, point 2, de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, lorsqu'ils ne sont pas détenus sur un compte de paiement visé à l'article 2, 18°, de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, ainsi que l'or d'investissement visé à l'article 344, § 1er, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et la liste des pièces d'or répondant à ces critères publiée par la Commission européenne, et les monnaies numériques de banque centrale, c'est-à-dire toute monnaie fiduciaire numérique émise par une banque centrale ou une autre autorité monétaire.
§ 2. Sont assimilés à une cession à titre onéreux visée à l'article 90, alinéa 1er, 9°:
1° la liquidation en cas de vie de capitaux et valeurs de rachat afférents à des contrats d'assurance-vie et des opérations de capitalisation visés au paragraphe 1er, b);
2° le transfert du domicile ou du siège de la fortune en dehors de la Belgique;
§ 3. Les plus-values visées à l'article 90, alinéa 1er, 9°, sont censées constituer des revenus dans le chef:
a) du propriétaire ou du nu-propriétaire des actifs financiers cédés;
b) de l'ayant droit en cas de contrat d'assurance ou d'opérations visées au paragraphe 1er, b).
Art. 94, CIR 92
(…)
Art. 95, CIR 92
Nonobstant l'article 90, alinéa 1er, 9°, sont temporairement exonérées les plus-values sur actions ou parts de sociétés résidentes ou intra-européennes dans la mesure où elles sont réalisées à l'occasion d'une fusion, une scission, une opération assimilée à une fusion ou une scission, une transformation de sociétés ou de l'apport de ces actions ou parts nouvelles dans une société résidente ou dans une société intra-européenne, à condition que les actions ou parts soient échangées contre de nouvelles actions ou parts émises par la société bénéficiaire de l'apport avec, éventuellement, une soulte en espèces qui ne dépasse pas 10 % de la valeur nominale, ou à défaut de valeur nominale, du pair comptable des nouvelles actions ou parts émises.
Pour l'apport d'actions ou parts, il est en outre requis que la société bénéficiaire de l'apport acquière au total plus de 50 % des droits de vote dans la société dont les actions ou parts sont apportées, ou que, si elle dispose déjà d'une majorité des droits de vote, elle accroisse sa participation. Si la société bénéficiaire de l'apport est une société visée à l'article 2, § 1er, 6°, a), 2), le pair comptable s'entend à cet effet de la valeur, telle qu'elle résulte des comptes annuels, de tous les apports en numéraire ou en nature consentis par les actionnaires, autres que les apports en industrie, le cas échéant augmentés des réserves qui, en vertu d'une disposition statutaire, ne peuvent être distribuées aux actionnaires que moyennant une modification des statuts, le tout divisé par le nombre des actions ou parts.
L'exonération n'est applicable que si l'opération répond au prescrit de l'article 183bis.
(...)
La plus-value ou la moins-value réalisée est égale à la différence entre la valeur réelle des actions ou parts reçues et la valeur d'acquisition des actions ou parts initialement détenues, sans que cette dernière valeur ne puisse jamais être inférieure à la valeur de ces actions ou parts au 31 décembre 2025 telle que déterminée conformément à l'article 102, § 4. Elle est considérée comme un revenu imposable de la période imposable au cours de laquelle la condition de détention n'est plus remplie.
Art. 95/1, CIR 92
Sont exonérées les plus-values sur actions ou parts d'une société d'investissement ou d'un fonds commun de placement qui est un organisme de placement collectif visé à l'article 3, alinéa 1er, 8°, de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou d'un organisme de placement collectif alternatif visé à l'article 3, alinéa 1er, 2°, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, lorsque celles-ci sont réalisées à l'occasion:
1° d'une fusion, scission, ou opération assimilée à une fusion ou à une scission réalisée par cette société d'investissement ou ce fonds commun de placement ou par un compartiment de celle-ci ou de celui-ci, à condition que les nouvelles actions ou parts reçues en échange desdites actions ou parts par le contribuable à l'occasion de cette opération soient uniquement des actions ou parts d'une ou plusieurs sociétés d'investissement ou d'un ou plusieurs fonds communs de placement impliqués dans cette opération ou de leurs compartiments;
2° de la transformation d'un fonds commun de placement ou d'un de ses compartiments en une société d'investissement ou en l'un de ses compartiments.
Dans ces cas, les actions ou parts souscrites ou reçues sont réputées acquises à la date d'acquisition des actions ou parts rachetées ou échangées et les plus-values ou moins-values afférentes aux actions ou parts souscrites ou reçues sont déterminées en tenant compte de la valeur d'acquisition des actions ou parts rachetées ou échangées qui sont directement liées à l'opération visée à l'alinéa 1er.
A cette fin, chaque action ou part souscrite ou reçue ou fraction d'action ou part est réputée avoir une valeur d'acquisition égale à la valeur d'acquisition des actions ou parts ou fraction de celles-ci dont le prix net d'achat a été utilisé pour sa souscription ou contre lesquelles elle a été échangée.
Art. 96/1, CIR 92
Dans la mesure où l'exonération visée à l'article 95/1 est applicable, l'article 90, alinéa 1er, 9°, c), s'applique aux actions ou parts reçues comme si les opérations visées à l'article 95/1, alinéa 1er, n'avaient pas eu lieu.
Dans ce cas, les plus-values ou moins-values qui se rapportent aux actions ou parts reçues sont déterminées eu égard à la valeur d'acquisition ou d'investissement des actions ou parts rachetées ou échangées.
Pour l'application de l'article 90, alinéa 1er, 9°, b) et c), les actions ou parts reçues sont censées avoir été acquises à la date d'acquisition des actions ou parts rachetées ou échangées.
Dans l'éventualité d'une scission, la valeur fiscale nette des actions ou parts reçues de chacune des sociétés bénéficiaires est proportionnelle à la valeur réelle des apports reçus par les sociétés bénéficiaires par rapport à la valeur réelle de la société scindée. Dans l'éventualité d'une opération assimilée à une scission, le total de la valeur fiscale nette des actions ou parts de la société scindée, et des actions ou parts obtenues, est égal à la valeur fiscale nette qu'avaient les actions ou parts de la société scindée immédiatement avant la scission partielle. La valeur fiscale nette des actions ou parts obtenues en échange est proportionnelle à la valeur réelle de l'apport par rapport à la valeur réelle totale de la société scindée avant l'opération. A cet égard, l'opération relative à une opération assimilée à la scission est assimilée, dans le chef de l'actionnaire, à l'échange d'actions ou parts due à la scission.
Art. 96/2, CIR 92
Sont exonérés:
1° la première tranche de 1.000.000 d'euros de revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 9°, b);
2° la première tranche de 4.855 euros de revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 9°, c);
3° la tranche complémentaire d'un montant égal à la différence positive entre 480 euros et l'exonération visée au 2° qui a été effectivement utilisée au cours de la période imposable précédente pour chaque période de 12 mois au cours de laquelle le contribuable a bénéficié de l'exonération visée au 2° pour un montant inférieur à 480 euros;
4° les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 9°, obtenus en cas d'apport d'actions ou parts et qui ne tombent pas sous l'exonération visée à l'article 95;
5° les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 9°, c), sur les actifs financiers visés à l'article 1451, 1°, 1°bis, 2°, 4° et 5°;
6° les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 9°, c), pour autant qu'ils soient imposables comme revenus mobiliers ou professionnels ou qu'ils soient soumis à la taxe visée à l'article 184 du Code des droits et taxes divers;
7° les revenus attribués ou mis en paiement par une entité qui pour au moins une des trois périodes imposables écoulées a été considérée comme une construction juridique ou une construction intermédiaire, dans la mesure où il est démontré que les revenus recueillis par cette entité ayant déjà subi leur régime d'imposition en Belgique dans le chef d'une personne physique ou d'une personne morale visée à l'article 220, en application des articles 5/1, 18, alinéa 1er, 3°/1, ou 220/1, proviennent de ces revenus cités en premier lieu;
8° les plus-values sur actifs financiers visées à l'article 90, alinéa 1er, 9°, réalisées à la suite d'une sortie d'indivision découlant dans un délai de trois ans d'un décès, d'un divorce, de la fin d'une cohabitation légale ou de la fin d'une cohabitation de fait.
Le montant visé à l'alinéa 1er, 1°, est diminué de la tranche de plus-value exonérée conformément à cette même disposition dont le contribuable a bénéficié au cours des quatre périodes imposables précédentes.
Par période imposable, les exonérations visées à l'alinéa 1er, 3°, ne peuvent excéder 2.426 euros. Le cas échéant, les exonérations les plus anciennes visées à l'alinéa 1er, 3°, sont imputées par priorité.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 7°, et de l'article 5/1, § 1er, alinéa 3, les revenus recueillis les plus anciens sont censés être distribués en premier lieu, et les revenus sont censés ne pas avoir subi leur régime d'imposition en Belgique lorsque ceux-ci tombent en dehors du champ d'application du présent Code ou sont exonérés en vertu du présent Code ou d'une convention.
Art. 102, CIR 92
§ 1. Sous réserve de l'article 102/1, les plus-values visées à l'article 90, alinéa 1er, 9°, s'entendent de la différence positive entre le prix ou la valeur reçu, en espèces, en titres ou sous toute autre forme, en rémunération des actifs financiers cédés et la valeur d'acquisition.
Par valeur d'acquisition, on entend le prix ou la valeur auquel le contribuable ou son prédécesseur en droit a acquis à titre onéreux ces actifs financiers.
Par dérogation à l'alinéa 2, la valeur d'acquisition s'entend:
a) pour les actions et les instruments assimilés à des actions obtenus conformément aux articles 41 à 47 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, de la valeur au moment de l'exercice de l'option;
b) pour les actions et les instruments assimilés à des actions obtenus conformément aux articles 48 à 49 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, et pour les autres actions et instruments assimilés à des actions reçus avec une réduction de prix, de la valeur au moment de l'acquisition;
c) pour les options obtenues conformément aux articles 41 à 47 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, du montant le plus élevé entre leur valeur de marché au moment où elles deviennent cessibles et leur montant imposable tel que déterminé et appliqué conformément aux dispositions de la loi du 26 mars 1999;
d) pour les actions ou parts détenues suite à un apport visé à l'article 96/2, 4°, et les actifs financiers détenus suite à une sortie d'indivision visée à l'article 96/2, 8°, de la valeur d'acquisition des actions, parts ou actifs financiers initialement détenus;
e) pour les actions et parts cédées d'une société ayant été désignée comme société absorbante lors d'une opération antérieure de fusion simplifiée entre soeurs, de la valeur à laquelle le contribuable ou son prédécesseur en droit a acquis, à titre onéreux, lesdites actions ou parts cédées majorée de la valeur à laquelle le contribuable ou son prédécesseur en droit a acquis, à titre onéreux, les actions ou parts de chaque société absorbée.
Lorsque le contribuable détient plusieurs actifs financiers identiques acquis successivement, le premier actif financier acquis est censé être le premier actif financier cédé.
Lorsque les montants visés au présent paragraphe sont libellés en monnaie étrangère, ils sont convertis en euro au cours du change au moment de l'achat et de la réalisation de l'actif financier.
Lorsque la valeur d'acquisition visée à l'alinéa 1er n'est pas déterminée sur la base de données probantes, la plus-value imposable correspond au prix ou à la valeur reçu tel que déterminé à l'alinéa 1er.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans le cas visé à l'article 92, § 2, 2°, le prix ou la valeur reçu est censé être égal à la valeur de l'actif financier au moment des faits assimilés à une cession à titre onéreux.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, le prix ou la valeur auquel le contribuable ou son prédécesseur en droit est censé avoir acquis un actif financier à titre onéreux est égal à sa valeur au premier jour d'assujettissement du contribuable à l'impôt des personnes physiques en cas de transfert en Belgique par ce dernier de sa résidence ou du siège de sa fortune.
Dans les situations visées à l'article 413/1, § 6, alinéa 6, 1°, la valeur d'acquisition des actifs financiers que le contribuable détenait au moment de l'opération visée à l'article 92, § 2, 2°, est déterminée comme si le contribuable n'avait pas quitté le Royaume.
Dans les situations visées à l'article 413/1, § 6, alinéa 6, 1°, le montant de la valeur d'acquisition peut être augmenté du montant ayant servi de base imposable à l'imposition effective d'un impôt étranger de même nature que celui visé à l'article 90, alinéa 1er, 9°.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, les plus-values visées à l'article 90, alinéa 1er, 9°, sur des actifs financiers acquis avant le 1er janvier 2026 s'entendent de la différence positive entre le prix reçu, en espèces, en titres ou sous toute autre forme, en rémunération des actifs financiers cédés, et la valeur de ces actifs financiers au 31 décembre 2025, dans le chef du contribuable ou de son prédécesseur en droit.
Pour l'application de l'alinéa 1er, et sous réserve du paragraphe 3, la valeur des actifs financiers au 31 décembre 2025 est fixée:
1° pour les actifs financiers cotés sur un marché réglementé ou sur tout autre marché ouvert régulièrement actif, au dernier cours de clôture de l'année 2025;
2° pour les actifs financiers non cotés sur un marché réglementé ou sur tout autre marché ouvert régulièrement actif, à la valeur la plus élevée des valeurs suivantes:
a) la valeur appliquée à une cession à titre onéreux des mêmes actifs financiers entre des parties totalement indépendantes, ou à l'occasion de la dernière augmentation de capital ou de la constitution de la société, qui a eu lieu entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025;
b) la valeur résultant de l'application d'une formule d'évaluation établie dans un contrat ou dans une offre contractuelle d'option de vente portant sur ces actifs financiers en vigueur le 1er janvier 2026;
c) en ce qui concerne les actions ou parts et les instruments assimilés à des actions ou parts, les fonds propres augmentés d'un montant égal à quatre fois l'EBITDA, visé à l'article 2759, § 2, alinéa 3, du dernier exercice clôturé avant le 1er janvier 2026.
Par dérogation à l'alinéa 2, 2°, c), ou pour les actifs financiers à l'égard desquels les méthodes visées à l'alinéa 2 ne trouvent pas à s'appliquer, le contribuable peut déterminer leur valeur comme étant égale à leur valeur au 31 décembre 2025, telle que déterminée au plus tard le 31 décembre 2027 par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable certifié, à condition qu'aucun des deux ne soit le professionnel habituel.
Pour les cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2030 sur des actifs financiers acquis avant le 1er janvier 2026, par dérogation à l'alinéa 1er, la plus-value peut s'entendre, à la demande du contribuable, de la différence positive entre le prix reçu, en espèces, en titres ou sous toute autre forme, en rémunération des actifs financiers cédés, et la valeur d'acquisition de ces actifs financiers telle qu'elle est démontrée par le contribuable. Dans ce cas, par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 4, le calcul de la plus-value se fait en tenant compte de la valeur d'acquisition moyenne par actif financier détenu par le contribuable ou son prédécesseur en droit avant le 31 décembre 2025.
§ 5. Les plus-values visées à l'article 90, alinéa 1er, 9°, a), b), ou c), sont diminuées des moins-values réalisées par le même contribuable au cours de la même période imposable dans la même catégorie d'actifs financiers visée à l'article 90, alinéa 1er, 9°, a), b) ou c).
La moins-value est la différence négative entre le prix ou la valeur reçu, en espèces, en titres ou sous toute autre forme, en rémunération des actifs financiers cédés et la valeur d'acquisition pour autant que cette valeur d'acquisition soit démontrée par le contribuable sur la base de tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.
Pour les actifs financiers acquis avant le 1er janvier 2026, la moins-value s'entend de la différence négative entre le prix ou la valeur reçu en espèces, en titres ou sous toute autre forme, en rémunération des actifs financiers cédés et la valeur de ces actifs financiers au 31 décembre 2025.
Art. 102/1, CIR 92
§ 1. Les plus-values visées à l'article 90, alinéa 1er, 9°, sur des actifs financiers visés à l'article 92, § 1er, b), s'entendent de la différence positive entre les capitaux et les valeurs de rachat liquidés et l'ensemble des primes versées dans la mesure où le capital ou la valeur de rachat qui correspond aux primes n'a pas été racheté.
Lorsque les montants visés au présent paragraphe sont libellés en monnaie étrangère, ils sont convertis en euro au cours du change au moment du versement des primes et de la liquidation des capitaux et valeurs de rachat.
Lorsque le montant des primes versées visé à l'alinéa 1er n'est pas déterminé sur la base de données probantes, la plus-value imposable correspond aux capitaux et valeurs de rachat liquidés visés à l'alinéa 1er.
§ 2. En cas de transfert par le contribuable de son domicile ou du siège de sa fortune en Belgique, les plus-values visées à l'article 90, alinéa 1er, 9°, sur les actifs financiers relevant du champ d'application de l'article 92, § 1er, b), sont, par dérogation au paragraphe 1er, prises en considération à concurrence de la différence positive entre, d'une part, les capitaux ou les valeurs de rachat liquidés et, d'autre part, la valeur des actifs financiers telle que déterminée à l'alinéa 2, augmentée du total des primes versées à partir de ce jour, dans la mesure où le capital ou la valeur de rachat qui correspond à ces primes n'a pas déjà été racheté.
Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, la valeur des actifs financiers visés à l'article 92, § 1er, b), est égale à la réserve d'inventaire telle que définie par des dispositions de droit étranger similaires à l'annexe 2, point 28, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie au premier jour d'assujettissement du contribuable à l'impôt des personnes physiques en cas de transfert en Belgique par ce dernier de sa résidence ou du siège de sa fortune.
§ 3. En cas de transfert du domicile ou du siège de fortune à l'étranger tel que visé à l'article 92, § 2, 2°, les plus-values visées à l'article 90, alinéa 1er, 9°, sur les actifs financiers relevant du champ d'application de l'article 92, § 1er, b), sont, par dérogation au paragraphe 1er, prises en considération à concurrence de la différence positive entre la valeur des actifs financiers telle que déterminée à l'alinéa 2 et le total des primes versées au moment du transfert du domicile ou du siège de fortune à l'étranger, et dans la mesure où le capital ou la valeur de rachat qui correspond à ces primes n'a pas déjà été racheté.
Pour l'application de l'alinéa 1er, la valeur des actifs financiers visés à l'article 92, § 1er, b), est égale à la réserve d'inventaire telle que définie à l'annexe 2, point 28, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance-vie ou à des dispositions similaires de droit étranger, au moment du transfert du domicile ou du siège de fortune à l'étranger.
Dans les situations visées à l'article 413/1, § 6, alinéa 6, 1°, le montant des primes versées tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, au moment de l'opération visée à l'article 92, § 2, 2°, est déterminé comme si le contribuable n'avait pas quitté le Royaume.
Dans les situations visées à l'article 413/1, § 6, alinéa 6, 1°, le montant de la valeur d'acquisition peut être augmenté du montant ayant servi de base imposable à l'imposition effective d'un impôt étranger de même nature que celui visé à l'article 90, alinéa 1er, 9°.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, les plus-values visées à l'article 90, alinéa 1er, 9°, sur des actifs financiers visés à l'article 92, § 1er, b), conclus avant le 1er janvier 2026, s'entendent de la différence positive entre, d'une part, les capitaux et les valeurs de rachat liquidés et, d'autre part, la valeur de ces actifs financiers au 31 décembre 2025. Cette valeur est augmentée des primes versées à partir du 1er janvier 2026 dans la mesure où le capital ou la valeur de rachat qui correspond aux primes n'a pas encore été racheté.
Pour l'application de l'alinéa 1er, la valeur des actifs financiers au 31 décembre 2025 est déterminée sur la base de la réserve d'inventaire telle que définie à l'annexe 2, point 28, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie ou des dispositions similaires de droit étranger, au 31 décembre 2025, dans la mesure où le capital ou la valeur de rachat qui correspond aux primes versées jusqu'au 31 décembre 2025 n'a pas déjà été racheté après le 31 décembre 2025.
Pour les cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2030 sur des actifs financiers visés à l'article 92, § 1er, b), conclus avant le 1er janvier 2026, la valeur de ces actifs financiers au 31 décembre 2025 peut s'entendre, à la demande du contribuable, comme le total des primes versées jusqu'au 31 décembre 2025 tel que démontré par le contribuable, dans la mesure où le capital ou la valeur de rachat qui correspond aux primes n'a pas déjà été racheté.
§ 5. Les moins-values sur des actifs financiers visés à l'article 92, § 1er, b), s'entendent de la différence négative entre les capitaux et les valeurs de rachat liquidés et la valeur d'acquisition dans la mesure où cette valeur d'acquisition est démontrée par le contribuable sur la base de tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment. Par valeur d'acquisition, on entend l'ensemble des primes versées dans la mesure où le capital ou la valeur de rachat qui correspond aux primes n'est pas encore racheté.
Pour les actifs financiers visés à l'article 92, § 1er, b), conclus avant le 1er janvier 2026, la valeur d'acquisition s'entend, par dérogation à l'alinéa 1er, de la réserve d'inventaire telle que définie à l'annexe 2, point 28, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie ou des dispositions similaires de droit étranger, au 31 décembre 2025, dans la mesure où le capital ou la valeur de rachat constitué par les primes versées jusqu'au 31 décembre 2025 n'a pas encore été racheté après le 31 décembre 2025. La réserve d'inventaire est augmentée des primes versées à partir du 1er janvier 2026 dans la mesure où le capital ou la valeur de rachat qui correspond aux primes n'a pas encore été racheté.
Art. 129/1, CIR 92
Lorsque la période imposable ne correspond pas à une année civile complète pour une cause autre que le décès, les montants visés aux articles 21, alinéa 1er, 5°, 10° et 14°, 37, alinéa 2, deuxième tiret, 38, § 1er, alinéa 1er, 9°, c, 14°, a, et 29°, 51, 86, alinéa 1er, 87, alinéa 2, 88, alinéa 1er, 96/2, alinéa 1er, 1° à 3°, et 126, § 2, alinéa 1er, 4°, après application de l'article 178, ainsi que les nombres d'heures visés à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 30°, sont réduits en proportion de la durée de la période imposable exprimée en mois par rapport à 12 mois.
...
Art. 171, CIR 92
Par dérogation aux articles 130 à 145 et 146 à 156, sont imposables distinctement, sauf si l'impôt ainsi calculé, majoré de l'impôt Etat afférent aux autres revenus, est supérieur à l'impôt calculé conformément aux articles précités et afférent aux revenus visés aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 6°, et 90, alinéa 1er, 6° et 9°, et aux plus-values sur valeurs et titres mobiliers imposables sur base de l'article 90, alinéa 1er, 1°, majoré de l'impôt Etat afférent à l'ensemble des autres revenus imposables:
1° au taux de 33 %:
a) les revenus divers visés à l'article 90, alinéa 1er, 1°, 9°, a), et 12°,
...
2° au taux de 10 %:
...
e) les plus-values visées à l'article 90, alinéa 1er, 9°, c);
f) la tranche excédant 10.000.000 d'euros des plus-values visées à l'article 90, alinéa 1er, 9°, b);
...
4° au taux de 16,5 %:
...
e) les plus-values visées à l'article 90, alinéa 1er, (...) 10°;
...
l) par dérogation aux 2°, f), 9°, 10° et 11°, les plus-values visées à l'article 90, alinéa 1er, 9°, b), réalisées sur des actions ou parts d'une société résidente à l'occasion de la cession à une personne morale visée à l'article 227, 2° ou 3°, dont le principal établissement ou le siège de direction ou d'administration n'est pas situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen.
...
9° au taux de 1,25 %, la tranche jusqu'à 2.500.000 euros des plus-values visées à l'article 90, alinéa 1er, 9°, b);
10° au taux de 2,5 %, la tranche comprise entre 2.500.000 et 5.000.000 d'euros des plus-values visées à l'article 90, alinéa 1er, 9°, b);
11° au taux de 5 %, la tranche comprise entre 5.000.000 et 10.000.000 d'euros des plus-values visées à l'article 90, alinéa 1er, 9°, b).
Art. 178, CIR 92
...
§ 5. Par dérogation au paragraphe 1er, les montants suivants ne sont pas indexés:
...
4° les montants visés aux articles 96/2, alinéa 1er, 1°, 171, 2°, f), et 171, 9° à 11°.
...
Art. 184, CIR 92
...
Dans l'éventualité d'un apport d'actions ou parts pour lequel les plus-values, soit, sont exonérées en vertu de l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, et ne tombent pas sous l'exonération des plus-values sur actions ou parts prévue à l'article 192, soit sont exonérés conformément à l'article 96/2, alinéa 1er, 4°, ou à l'article 228, § 2, 9°, h, le capital libéré à l'occasion de l'échange de nouvelles actions ou parts émises par la société bénéficiaire de l'apport est égal, le cas échéant en application de l'article 102, alinéa 2, à la valeur d'acquisition des actions ou parts apportées dans le chef de l'apporteur. A défaut de pouvoir établir celle-ci, le capital libéré est censé correspondre à la valeur du capital libéré représenté par les actions ou parts apportées, dans le capital libéré total de la société dont elles sont représentatives. Pour le reste, cet apport est considéré comme une réserve taxée.
...
Art. 228, CIR 92
...
§ 2. Sont compris dans les revenus visés au § 1er:
...
9° les revenus divers visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° à 12°, dans le cas où il s'agit:
...
h) (...)
...
Art. 232, CIR 92
En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 227, 1°, l'impôt est établi:
...
2° sur l'ensemble de leurs revenus de biens immobiliers sis en Belgique, de leurs revenus professionnels visés à l'article 228, § 1er, et de leurs revenus visés à l'article 228, § 2, 9°, a/1, quand ces contribuables:
a) disposent ou sont censés disposer d'un ou de plusieurs établissements belges;
b) produisent ou recueillent en Belgique des revenus visés à l'article 228, § 2, 3°, a et e, 4°, 5°, 6°, 7°, 7°bis et 9°, a/1 (...);
c) exercent personnellement en Belgique une activité de sportif, durant plus de 30 jours, calculée par période de 12 mois successifs et par débiteur de revenus visés à l'article 228, § 2, 8°.
...
Art. 307, CIR 92
...
§ 1/1. La déclaration annuelle à l'impôt des personnes physiques doit comporter les mentions:
...
Lorsqu'un habitant du Royaume souhaite l'application de l'article 96/2, alinéa 1er, 2° ou 3°, ou la valeur d'acquisition supérieure visée aux articles 102, § 4, alinéa 4, et 102/1, § 4, alinéa 3 ou l'imputation des moins-values visées aux articles 102, § 5, et 102/1, § 5, pour des plus-values pour lesquelles un précompte mobilier a été retenu en application de l'article 261, il demande l'imputation et, le cas échéant, le remboursement de ce précompte mobilier dans sa déclaration à l'impôt des personnes physiques pour la période imposable au cours de laquelle ces plus-values ont été réalisées. Cette demande est appuyée par des pièces justificatives qui sont tenues à la disposition de l'administration.
Le Roi détermine la manière d'apporter les preuves visées aux alinéas 3 et 4.
...
Art. 313, CIR 92
Les contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques ne sont pas tenus de mentionner dans leur déclaration annuelle audit impôt, les revenus des capitaux et biens mobiliers ni les revenus divers visés à l'article 90, alinéa 1er, 6°, 9° et 11°, pour lesquels un précompte mobilier a été réellement retenu ou pour lesquels un précompte mobilier fictif est imputable en vertu de dispositions légales ou réglementaires, ni ceux qui sont exonérés de précompte mobilier en vertu de dispositions légales ou réglementaires à l'exception de l'exonération visée à l'article 265/1, sauf s'il s'agit:
...
7° des plus-values visées à l'article 90, alinéa 1er, 9°, réalisées sur des actifs financiers visés à l'article 92, § 1er, c) et d).
...
Art. 326bis, CIR 92
§ 1. Toute personne qui conçoit, propose, met en place, rend disponible pour mise en oeuvre ou gère la mise en oeuvre d'une opération visée à l'article 90, alinéa 1er, 9°, a) ou b), est tenue de communiquer, au plus tard le dernier jour de février de l'année suivant l'année de l'exécution de l'opération visée à l'article 90, alinéa 1er, 9°, a) ou b), les informations visées au paragraphe 3 dont elle a connaissance, dont elle a la possession ou qu'elle contrôle.
§ 2. La personne visée au paragraphe 1er doit remplir au moins l'une des conditions supplémentaires suivantes pour que l'obligation visée au paragraphe 1er s'applique:
1° être résidente fiscale de Belgique;
2° disposer d'un établissement stable en Belgique par l'intermédiaire duquel les services liés aux opérations visées au paragraphe 1er sont fournis;
3° être constituée en Belgique ou régie par le droit belge;
4° être inscrite auprès d'une organisation professionnelle en lien avec la fourniture de services juridiques, fiscaux ou de conseil en Belgique.
§ 3. Les informations visées au paragraphe 1er concernent les éléments suivants:
1° le prix obtenu en espèces, en titres ou sous toute autre forme pour les actifs financiers transférés;
2° les données d'identification, visées à l'article 307, § 2/2, alinéa 2, a) et b), des acheteurs et des vendeurs.
Dans le seul but de respecter les obligations du présent article, les personnes visées au paragraphe 1er ont l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ou du registre d'attente pour identifier le contribuable pour qui elles proposent, mettent en place, rendent disponible pour mise en oeuvre ou gèrent la mise en oeuvre d'une opération visée à l'article 90, alinéa 1er, 9°, a) ou b).
§ 4. Lorsque plusieurs personnes visées au paragraphe 1er sont impliquées dans la même opération, toutes les personnes impliquées doivent fournir les informations visées au paragraphe 1er relatives à cette opération.
Une personne est libérée de l'obligation de fournir des informations si elle peut apporter la preuve écrite qu'une autre personne a déjà fourni les informations visées au paragraphe 3.
Lorsqu'une personne visée au paragraphe 1er, qui n'est pas avocat, est tenue au secret professionnel, elle est obligée d'informer les autres personnes concernées visées au paragraphe 1er, par écrit et de manière motivée, qu'elle n'est pas en mesure de remplir l'obligation de divulgation, de sorte que cette obligation de divulgation incombe automatiquement aux autres personnes concernées.
§ 5. Le Roi détermine le formulaire par lequel les personnes visées au paragraphe 1er doivent se conformer à l'obligation contenue dans la présente disposition.
Art. 413/1, CIR 92
...
§ 6. Un report de paiement est accordé sur la quotité restant due de l'impôt sur les revenus se rapportant aux plus-values réalisées dans les cas visés aux articles 92, § 2, 2°, et 222/1, alinéa 2, lorsque le contribuable a transféré son domicile, le siège de sa fortune ou son siège de direction ou d'administration vers un autre Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat membre de l'Espace économique européen, ou un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition prévoyant un échange d'informations et l'assistance mutuelle en matière de recouvrement.
Le report de paiement visé à l'alinéa 1er cesse lorsque:
1° les actifs financiers sont transférés à titre onéreux ou font l'objet d'une convention constitutive de sûreté réelle portant sur des instruments financiers, ou;
2° le contribuable a sa résidence fiscale en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition prévoyant l'échange d'informations et l'assistance mutuelle en matière de recouvrement et que la condition énoncée à l'alinéa 3 n'est pas remplie.
Dans les cas visés aux articles 92, § 2, 2°, et 222/1, alinéa 2, un report de paiement peut être accordé à la demande du contribuable dont le domicile, le siège de fortune ou le siège de direction ou d'administration a été transféré dans un Etat autre que celui visé à l'alinéa 1er, si ce contribuable constitue une garantie suffisante pour le paiement de la somme due.
Le report de paiement accordé tel que visé à l'alinéa 3 cesse lorsque les actifs financiers sont transférés à titre onéreux ou font l'objet d'une convention constitutive de sûreté réelle portant sur des instruments financiers.
Le maintien du report de paiement, visé aux alinéas 1er et 3, est subordonné chaque année à la condition que le contribuable fournisse une attestation confirmant qu'il ne satisfait pas aux conditions visées respectivement à l'alinéa 2 ou 4.
L'obligation de paiement pour laquelle le report de paiement a été accordé conformément aux alinéas 1er et 3 cesse:
1° soit lorsque le contribuable rétablit son domicile, le siège de sa fortune ou son siège de direction ou d'administration en Belgique endéans les 24 mois;
2° soit après l'expiration d'une période de 24 mois après avoir transféré son domicile, le siège de sa fortune ou son siège de direction ou d'administration à l'étranger.
Lorsque la situation visée à l'alinéa 2, 1°, se produit, le report de paiement cesse à concurrence de la quotité restant due de l'impôt sur les revenus se rapportant aux actifs financiers transférés à titre onéreux ou qui font l'objet d'une convention constitutive de sûreté réelle portant sur des instruments financiers. Lorsque la situation visée à l'alinéa 2, 2°, se produit, le report de paiement cesse entièrement.
Le Roi détermine les éléments que doit contenir l'attestation visée à l'alinéa 5, ainsi que le délai endéans lequel le contribuable doit transmettre cette attestation à l'administration.
Art. 466, CIR 92
...
Toutefois, le montant déterminé conformément à l'alinéa 1er est diminué de la quotité d'impôt afférente aux revenus mobiliers visés à l'article 17, § 1er, 1° et 2°, qui n'ont pas de caractère professionnel, ainsi que de la quotité d'impôt afférente aux revenus mobiliers visés à l'article 17, § 1er, 6°, et de la quotité d'impôt afférente aux revenus divers visés à l'article 90, alinéa 1er, 9°.
Ref. interne : 749.427
Année de revenus / Exercice d’imposition | Exonération de base | Exonération complémentaire |
2026 / 2027 | 10.000 euros | — |
2027 / 2028 | 10.200 euros | 1.000 euros |
2028 / 2029 | 10.400 euros | 1.020 euros |
2029 / 2030 | 10.600 euros | 1.040 euros |
2030 / 2031 | 10.800 euros | 1.060 euros |
2031 / 2032 | 11.000 euros | 1.080 euros |
2032 / 2033 | 11.200 euros | 1.100 euros |
2033 / 2034 | 11.400 euros | 1.120 euros |
Prix de vente au : a) 30.06.2030 b) 15.02.2033 | Valeur au 31.12.2025 | Prix d'acquisition effectif (date avant le 01.01.2026) | |
Situation 1 | 1.000 | 500 | 600 |
Situation 2 | 1.000 | 500 | 1.100 |
Situation 3 | 1.600 | 2.000 | 1.000 |
Situation 4 | 1.500 | 2.000 | 1.750 |
Titre : Circulaire 2026/C/74 concernant l’impôt sur les plus-values sur les actifs financiers à l’impôt des personnes physiques
Résumé : Cette circulaire commente les art. 1 à 16, 20, 21, 28 à 33 et 35 de la loi du 06.04.2026 introduisant un impôt sur les plus-values sur les actifs financiers (MB 21.04.2026 – Numac : 2026002780).
Mots clefs :impôt sur les revenusimpôt des personnes physiquesmontant de la taxerevenus diverstaxation de plus-valueparticipation substantiellepaiement différétaxe de sortieplus-value interne
Date du document : 22/07/2026
Date Fisconetplus : 22/07/2026