Code du bien-être au travail : nouveautés en ce qui concerne les agents biologiques

Le 21 octobre 2024, l'arrêté royal du 6 octobre 2024 modifiant le livre VII, titre 1er relatif aux agents biologiques du Code du bien-être au travail a été publié au Moniteur belge.

Cet arrêté royal apporte les modifications suivantes au titre 1er relatif aux agents biologiques du livre VII du Code :

  • Les activités couvertes par le champ d'application des dispositions du Code sur les agents biologiques sont clarifiées et si les résultats de l’analyse des risques montrent que l'activité n'implique pas une intention délibérée de travailler avec un agent biologique ou de l'utiliser, mais peut conduire à exposer non intentionnellement les travailleurs à un agent biologique, l'employeur est tenu d'appliquer les mesures prévues aux articles VII.1-10 à VII.1-13, VII.1-15 à VII.1-17 et VII.1-33 à VII.1-81 du Code, sauf si les résultats de l'évaluation des risques en indiquent l'inutilité. L'ajout de l'expression « non intentionnellement » garantit qu'il n'y a aucun doute quant à la nature non intentionnelle d'une exposition potentielle et la liste des mesures à prendre a été adaptée pour être conforme à la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail ;
  • L'annexe VII.1-1 de la version française intègre les corrections apportées lors de la rectification de la version française de la directive (UE) 2019/1833 de la Commission du 24 octobre 2019 modifiant les annexes I, III, V et VI de la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des adaptations purement techniques (cf. Journal officiel de l'Union européenne, JO L, 2023/90059, 03.11.2023) ;
  • A l’annexe VII.1-2, il est ajouté, avant le tableau indiquant les mesures et les niveaux de contrôle, que la mention "recommandé" dans ce tableau signifie que les mesures qui y sont décrites doivent en principe être appliquées, à moins que les résultats de l'évaluation visée à l'article VII.1-4, 2° du Code n'indiquent le contraire.

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