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Comment s’articule le nouvel impôt sur les plus-values avec l’impôt sur le chagrin ?

Au décès d’un résident belge propriétaire d’un portefeuille-titres, ses héritiers s’acquitteront de droits de succession sur la valeur du portefeuille-titres au jour du décès (valeur au sens de l’article 36 CDS).

Lorsque l’héritier (nouveau propriétaire du portefeuille-titres) vendra ultérieurement tout ou partie du portefeuille-titres hérité et réalisera à cette occasion une plus-value, il sera redevable du nouvel impôt sur les plus-values.

Toutefois, la plus-value imposable équivaudra, sous réserve de l’application de la valeur au 31 décembre 2025, à la différence entre le prix de vente obtenu et la valeur d’acquisition à titre onéreux par le défunt (et non la valeur du portefeuille-titres sur laquelle les droits de succession ont été calculés – valeur susceptible d’être significativement plus élevée que la valeur d’acquisition par le défunt).

L’héritier/vendeur peut vivre ceci comme une « double imposition ». Différentes manières ont été envisagés pour atténuer ce désagréable sentiment. Parmi celles-ci:

· soit, intégration des droits de succession réglés dans le cadre de la détermination de la plus-value taxable lors de la vente du portefeuille hérité ;

· soit, de tenir compte, dans la déclaration de succession, de la latence fiscale liée à l’impôt des plus-values dû lors de l’éventuelle vente du portefeuille.

Force est de constater qu’aucune de ces manières n’ont finalement été retenues dans le texte adopté ce 3 avril.

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