La question surgit régulièrement. Sous l’angle du droit fiscal, vaut-il mieux pour un résident belge détenir un compte-titre en Belgique ou à l’étranger ? Quelles sont les principales différences en matière d’obligations déclaratives et de taux d’imposition ? Vous trouverez ci-après des réponses à ces questions.
La détention d’un compte-titres en Belgique n’implique que peu d’obligations déclaratives. Celles-ci incombent en principe à l’intermédiaire financier auprès duquel le compte est ouvert.
L’article 313 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après « CIR 92 ») prévoit que les contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques ne sont pas tenus de mentionner dans leur déclaration annuelle audit impôt, les revenus des capitaux et biens mobiliers pour lesquels un précompte mobilier a été retenu.
Dès lors que le précompte mobilier a été retenu sur les revenus d’intérêts (obligations ou comptes d’épargne) ou de dividendes (actions), les personnes physiques, bénéficiaires de ces revenus sont dispensés de l’obligation de les déclarer. Il n’y a donc aucune faute dans leur chef lorsqu’ils ne mentionnent pas de tels revenus dans leur déclaration fiscale.
S’agissant des revenus d’origine belge, les débiteurs de revenus mobiliers sont en principe tenus de procéder systématiquement à la retenue du précompte mobilier. Ces revenus ne doivent donc jamais être déclarés. Conformément à l’article 313 du CIR 92 précité, ce précompte est « libératoire » et dispense le bénéficiaire du revenu de le mentionner dans sa déclaration à l’impôt des personnes physiques.
Même lorsque le précompte mobilier a été retenu et qu’il n’existe aucune obligation de déclarer les revenus mobiliers dans le chef du contribuable, il peut y avoir un intérêt à le faire sur le plan fiscal.
La déclaration de revenus mobiliers entraîne leur globalisation avec les autres revenus. Si le taux progressif par tranches de l’impôt des personnes est inférieur au taux distinct de 30 % en principe applicables aux revenus mobiliers, ceux-ci seront soumis à ce taux moindre. Ce peut être le cas si les revenus imposables sont faibles et que leur montant est inférieur à la quotité de revenus exemptée d’impôt ou s’ils ne sont soumis qu’au taux de 25 % (première tranche de l’impôt des personnes physiques).
Dans ce cas, le contribuable qui aura subi le précompte mobilier à la source sur les revenus qu’il a perçus, se verra rembourser l’excédent de précompte mobilier qui lui aura été imputé. Il s’agit donc d’une opportunité pour les personnes disposant de faibles revenus.
Conformément à l’article 322, § 3 du CIR 92, les banques belges doivent communiquer à un point de contact central (« PCC ») tenu par la Banque nationale de Belgique, l'identité des clients, les numéros de leurs comptes bancaires et les mandataires éventuels de ces comptes.
Les informations ainsi communiquées ne sont accessibles à l’administration fiscale que si une enquête préalable révèle des indices de fraude fiscale dans le chef du contribuable. Il faut néanmoins être attentif au fait qu’une demande de renseignements émanant d’un Etat étranger est assimilée à un indice de fraude fiscale.
A la différence de la détention d’un compte-titres en Belgique, la détention d’un compte-titres à l’étranger entraîne un grand nombre d’obligations déclaratives dans le chef du contribuable.
S’agissant des revenus d’origine étrangère, il n’existe évidemment aucune obligation pour les débiteurs « étrangers » de procéder à la retenue du précompte mobilier « belge ». Ces revenus doivent donc être déclarés par le contribuable lui-même dans sa déclaration annuelle à l’impôt des personnes physiques
Il revient également aux résidents belges titulaires d’un compte-titres à l’étranger de déclarer l’existence de ce compte, son ouverture et sa fermeture auprès du point de contact central de la Banque nationale de Belgique. La procédure est relativement simple et peut être effectuée en ligne par l’intermédiaire du site MyMinfin.be.
Le contribuable résident belge détenteur d’un compte-titres à l’étranger d’en faire la mention expresse dans sa déclaration fiscale annuelle à l’impôt des personnes physiques en indiquant le pays où se trouve l’institution bancaire auprès de laquelle le compte est ouvert ainsi que l’identité du titulaire du compte.
Comme si tout cela ne suffisait pas, le contribuable doit également confirmer qu’il a bien transmis les informations relatives à ce compte au point de contact central de la Banque nationale de Belgique.
Ces mentions qui peuvent paraître surabondantes présentent toutefois un intérêt pratique pour l’administration fiscale. L’absence de déclaration des revenus mobiliers étrangers, combinée à l’absence de mention de l’existence du compte et de sa déclaration au point de contact central de la Banque nationale de Belgique, lui permettent de présumer que l’absence de déclaration des revenus relèvent d’une intention frauduleuse visant à éviter l’impôt, ce qui entraîne de lourdes conséquences pour le contribuable en termes de sanctions bien évidemment mais également de délais de taxation.
Les modalités déclaratives différentes n’entraînent toutefois aucun alourdissement de la fiscalité.
La charge fiscale du contribuable sera identique qu’il perçoive ses revenus mobiliers en Belgique ou à l’étranger.
Cette question fut toutefois abondamment débattue. Dans le passé, les revenus mobiliers d’origine étrangère subissaient en effet une imposition supplémentaire sous la forme des additionnels communaux à l’impôt des personnes physiques. Ces additionnels ne s’appliquaient pas au précompte mobilier retenu à la source par les banques.
Cette différence de traitement a, à juste titre, été condamnée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt « Dijkman » du 1er juillet 2010.
L’on peut donc conclure que, sous réserve d’une confidentialité plus grande des comptes-titres belges (l’existence de ceux-ci n’ayant pas à être mentionnée dans la déclaration annuelle à l’impôt des personnes physiques), il n’y a guère de différence pour un contribuable résident belge à détenir un compte-titres en Belgique ou à l’étranger.
François COLLON
Avocat
Hirsch & Vanhaelst