L’activité de comptable externe doit pouvoir être cumulée avec celles de courtier ou d’agent d’assurances, d’agent immobilier ou toute activité bancaire ou de services financiers.
Telle est, en susbstance, la conclusion d’un arrêt rendu le 27 février 2020 par la Cour de Justice Européenne dans le cadre d’un recours introduit par la Commission Européenne contre l’Etat Belge. Ce document, auquel nous renvoyons pour l'ensemble de l'analyse juridique qui y est développée, est produit en annexe.
L’article 21 du code de déontologie de l’IPCF, dans sa version adoptée par l’arrêté royal du 18 juillet 2017 (Moniteur belge du 14 août 2017, p. 79692, ci-après le « nouveau code de déontologie IPCF »), prévoit :
« § 1er. Sous réserve des activités visées au paragraphe 2, l’exercice d’activités pluridisciplinaires, en tant que personne physique ou en tant que personne morale, est autorisé par les Chambres, sur demande écrite d’un comptable IPCF externe, pour autant que l’indépendance et l’impartialité du membre ne soient pas mises en péril.
§ 2. Les activités professionnelles suivantes, qu’elles soient exercées en tant que personne physique ou en tant que personne morale, sont toujours considérées comme mettant en péril l’indépendance et l’impartialité du comptable IPCF externe : celle de courtier ou d’agent d’assurances, celle d’agent immobilier, sauf l’activité de syndic, ainsi que toutes les activités bancaires et toutes les activités de services financiers pour lesquelles l’inscription auprès de l’Autorité des Services et Marchés Financiers est requise. »
La Commission a notamment fait valoir que l’interdiction totale d’exercer l’activité de comptable IPCF conjointement avec l’activité de courtier ou d’agent d’assurances, d’agent immobilier ou avec toute activité bancaire et de services financiers excède, par sa nature même, ce qui est nécessaire pour assurer le respect des règles de déontologie de la profession de comptable. Selon la Commission, des mesures telles que des procédures internes capables de prévenir les conflits d’intérêts en matière de transfert d’information et une application correcte des règles relatives au secret professionnel constitueraient des mesures moins restrictives permettant d’atteindre les objectifs de garantie de l’indépendance et de l’impartialité de la profession de comptable IPCF.
La Commission ajoute que l’interdiction n’est pas non plus nécessaire, ni pour éviter le risque de blanchiment d’argent et les risques de conflit d’intérêts, ni pour garantir une évaluation correcte des prix des services fournis ainsi que la qualité des services.
La Commission conclut qu’une interdiction totale, fût-elle très efficace, contrevient ouvertement au principe de proportionnalité consacré à l’article 25 de la directive 2006/123 et que le gouvernement belge n’a pas démontré que des mesures alternatives, telles que la mise en place de mesures et de procédures internes ainsi que d’un contrôle ex post, seraient inefficaces.
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que, en interdisant l’exercice conjoint de l’activité de comptable avec celles de courtier ou d’agent d’assurances, d’agent immobilier ou toute activité bancaire ou de services financiers, et en permettant aux chambres de l’Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés d’interdire l’exercice conjoint de l’activité de comptable avec toute activité artisanale, agricole et commerciale, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 25 de la directive 2006/123 ainsi que de l’article 49 TFUE.