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Contrôle fiscal (1/2). Communication des livres et documents: bon à savoir!

En vertu de l’article 315 du C.I.R. 92, le contribuable est tenu, lorsqu’il en est requis, de communiquer tous les livres et documents papiers qui sont nécessaires à la détermination des revenus imposables. Cette communication a lieu sans déplacement, c’est-à-dire que les livres et documents ne se déplacent pas et qu’ils doivent donc être contrôlés à l’endroit où ils se trouvent.

L’article 315bis du C.I.R. 92 prévoit la même obligation de communication pour les livres et documents qui sont tenus sur un support informatique.

Ces dernières années, et essentiellement depuis la période COVID, l’Administration fiscale a tendance à demander l’envoi du back-up complet de la comptabilité du contribuable afin d’effectuer un contrôle à distance. Depuis la loi du 27 juin 2021, l’article 315bis, alinéa 4 du C.I.R. 92 prévoit d’ailleurs que l’Administration fiscale peut demander que la comptabilité tenue sur support informatique, soit communiquée via une plateforme électronique sécurisée du SPF Finances, ce qui permet le contrôle à distance et sans déplacement de ces documents.

Lorsqu’elle se rend sur place, l’Administration fiscale demande parfois pour obtenir un back-up complet des ordinateurs utilisés par le contribuable.

En procédant au back-up complet des ordinateurs, l’Administration pourrait avoir accès à des données qui ne sont pas nécessaires à la détermination du montant des revenus imposables, comme des données de nature privée ou encore des données à caractère confidentiel. Pareil back-up pourrait également impliquer que l’Administration obtienne des livres et documents relatifs à des années antérieures aux années contrôlées, qui sont sans doute même prescrites.

A cet égard, le Tribunal de première instance de Bruges a décidé, par jugement du 15 avril 2024, que les échanges de mails entre un contribuable et son avocat pouvaient être exfiltrés des données à communiquer.

La Cour d’appel de Gand, dans son arrêt du 25 juin 2024, a quant à elle jugé qu’un contribuable peut invoquer le secret professionnel et l’article 334 du C.I.R. 92, pour ne pas communiquer les échanges avec les personnes détenteurs du secret professionnel quand bien même le contribuable ne serait pas lui-même soumis et détenteur du secret professionnel. La Cour a estimé que le secret professionnel pouvait être invoqué à propos de tous les échanges avec des personnes détenteurs du secret professionnel quand bien même ces personnes n’interviendraient pas dans le contrôle fiscal en cours.

Enfin, cet arrêt a donné l’occasion à la Cour d’appel de Gand de rappeler que les données qui concernent des années antérieures aux années contrôlées, à savoir des années qui ne peuvent plus faire l’objet d’investigations dans le délai ordinaire, ne peuvent être exigées, contrôlées et consultées.

Afin d’éviter que l’Administration fiscale n’obtienne des données privées ou confidentielles, on ne peut que conseiller aux contribuables de faire le tri, en amont, entre les données privées et professionnelles. Il nous semble également impératif de pouvoir isoler, sur les logiciels informatiques ou comptables utilisés, les livres et documents nécessaires à la détermination des revenus imposables par année de revenus.

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