Cookies : 100.000.000 € d’amende contre Google

Pour avoir violé la règlementation en matière de cookies, Google se voit imposer une amende de 100.000.000 euros. En substance, des cookies étaient déposés sans consentement et l’information manquait de clarté. Amazon a été sanctionnée, pour des motifs largement similaires, à 35.000.000 euros.


Le 16 mars 2020, la CNIL a effectué un contrôle en ligne sur le site web google.fr qui a permis de constater que lorsqu’un utilisateur se rendait sur ce site, des cookies étaient automatiquement déposés sur son ordinateur, sans action de sa part. Plusieurs de ces cookies poursuivaient un objectif publicitaire.

La formation restreinte, organe de la CNIL chargé de prononcer les sanctions, a relevé trois violations à l’article 82 de la loi Informatique et Libertés :


Un dépôt de cookies sans recueil préalable du consentement de l’utilisateur

Lorsqu’un utilisateur se rendait sur la page google.fr, plusieurs cookies poursuivant une finalité publicitaire étaient automatiquement déposés sur son ordinateur sans action de sa part.

Ce type de cookies ne pouvant être déposé sans que l’utilisateur ait exprimé son consentement, la formation restreinte a considéré que les sociétés n’avaient pas respecté l’exigence prévue par l’article 82 de la loi Informatique et Libertés de recueil préalable du consentement avant le dépôt de cookies non essentiels au service.


Un défaut d’information des utilisateurs du moteur de recherche google.fr

Lorsqu’un utilisateur se rendait sur la page google.fr, un bandeau d’information s’affichait en pied de page, portant la mention suivante « Rappel concernant les règles de confidentialité de Google » en face de laquelle figuraient deux boutons intitulés « Me le rappeler plus tard » et « Consulter maintenant ».

Ce bandeau ne fournissait à l’utilisateur aucune information relative aux cookies qui avaient pourtant déjà été déposés sur son ordinateur, dès son arrivée sur le site. Cette information ne lui était pas non plus fournie lorsqu’il cliquait sur le bouton « Consulter maintenant ».

La formation restreinte a donc estimé que l’information fournie par les sociétés ne permettait pas aux utilisateurs résidant en France d’être préalablement et clairement renseignés quant au dépôt de cookies sur leur ordinateur ni, par conséquent, des objectifs de ces cookies et des moyens mis à leur disposition quant à la possibilité de les refuser.


La défaillance partielle du mécanisme « d’opposition »

Lorsqu’un utilisateur désactivait la personnalisation des annonces sur la recherche Google en recourant au mécanisme mis à sa disposition à partir du bouton « Consulter maintenant », un des cookies publicitaires demeurait stocké sur son ordinateur et continuait de lire des informations à destination du serveur auquel il est rattaché.

La formation restreinte a donc estimé que le mécanisme « d’opposition » mis en place par les sociétés était partiellement défaillant, en violation de l’article 82 de la loi Informatique et Libertés.


100.000.000 euros d’amende

La formation restreinte a sanctionné la société GOOGLE LLC d’une amende de 60 millions d’euros et la société GOOGLE IRELAND LIMITED d’une amende de 40 millions d’euros, rendues publiques.

La formation restreinte a justifié ces montants au regard de la gravité du triple manquement précité à l’article 82 de la loi Informatique et Libertés.

Elle a également souligné la portée du moteur de recherche Google Search en France et le fait que les pratiques des sociétés ont affecté près de cinquante millions d’utilisateurs.

Enfin, elle a relevé les bénéfices considérables que les sociétés tirent des revenus publicitaires indirectement générés à partir des données collectées par ces cookies publicitaires.


Une injonction sous astreinte

La formation restreinte a pris acte que, depuis une mise à jour de septembre 2020, les sociétés cessent de déposer automatiquement les cookies publicitaires dès l’arrivée de l’utilisateur sur la page google.fr.

Elle a néanmoins relevé que le nouveau bandeau d’information mis en œuvre par les sociétés lors de l’arrivée sur la page google.fr ne permettait toujours pas aux utilisateurs résidant en France de comprendre les finalités pour lesquelles les cookies sont utilisés et ne les informait pas du fait qu’ils pouvaient refuser ces cookies.

Dès lors, en complément des amendes administratives, la formation restreinte a également adopté une injonction sous astreinte afin que les sociétés procèdent à une information des personnes conforme à l’article 82 de la loi Informatique et Libertés dans un délai de 3 mois à compter de la notification. Dans le cas contraire, les sociétés s’exposeront au paiement d’une astreinte de 100 000 euros par jour de retard.


Amazon aussi sanctionnée

Le même jour, la formation restreinte au aussi prononcé des sanctions à l’encontre d’Amazon, pour des motifs similaires, à savoir :

  • La formation restreinte a relevé que lorsqu’un internaute se rendait sur l’une des pages du site amazon.fr, un grand nombre de cookies à vocation publicitaire était instantanément déposé sur son ordinateur, c’est-à-dire avant que celui-ci n’exécute la moindre action. Or, la formation restreinte a rappelé que ce type de cookies, non essentiels au service, ne pouvait être déposé qu’après que l’internaute a exprimé son consentement. Elle a considéré que le fait de déposer des cookies concomitamment à l’arrivée sur le site était une pratique qui, par nature, était incompatible avec un consentement préalable.
  • La formation restreinte a relevé que dans le cas d’un internaute qui se rendait sur le site amazon.fr, les informations fournies n’étaient ni claires ni complètes. Elle a considéré que le bandeau d’information affiché par la société, en l’occurrence « En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation de cookies pour offrir et améliorer nos services. En savoir plus », ne contenait qu’une description générale et approximative des finalités de l’ensemble des cookies déposés. En particulier, elle a estimé qu’à la lecture de ce bandeau, l’utilisateur n’était pas à même de comprendre que les cookies déposés sur son ordinateur avaient pour principal objectif de lui afficher des publicités personnalisées. Elle a également relevé que le bandeau n’indiquait pas non plus à l’utilisateur qu’il a le droit de refuser ces cookies et les moyens dont il dispose à cette fin.
  • Ensuite, la formation restreinte a relevé que le manquement de la société à ses obligations était encore plus manifeste dans le cas des utilisateurs qui se rendaient sur le site amazon.fr après avoir cliqué sur une annonce publiée sur un autre site web. Elle a souligné que dans ce cas de figure, les mêmes cookies étaient déposés sans aucune information délivrée aux internautes.


L’amende imposée à AMAZON EUROPE CORE est de 35 millions d’euros.

la CNIL a pris en compte le fait que même si l’activité principale de la société réside principalement dans la vente de biens de consommation, la personnalisation des annonces, rendue possible notamment grâce aux cookies, permet d’augmenter considérablement la visibilité de ses produits ailleurs sur le web. Enfin, compte tenu de la place centrale occupée par le site amazon.fr en matière de commerce en ligne, ce sont des millions de personnes résidant en France qui se rendent quotidiennement sur le site et qui voient des cookies être déposés sur leurs ordinateurs.


La formation restreinte a pris acte des récentes évolutions apportées au site amazon.fr et notamment le fait que plus aucun cookie ne soit désormais déposé avant que l’utilisateur n’ait donné son consentement.


Elle a néanmoins considéré que le nouveau bandeau d’information déployé ne permettait toujours pas aux internautes résidant en France de comprendre que les cookies sont principalement utilisés pour leur afficher de la publicité personnalisée et que ces derniers n’étaient toujours pas clairement informés de leur possibilité de refuser ces cookies. Dès lors, en complément de l’amende administrative, la formation restreinte a également adopté une injonction sous astreinte afin que la société procède à une information des personnes conforme à l’article 82 de la loi Informatique et Libertés dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision. Dans le cas contraire, la société s’exposera au paiement d’une astreinte de 100 000 euros par jour de retard.


Plus d’infos ?

Les décisions sont disponibles en annexe.

Les décisions sont suceptibles de recours.


Source : Droit & Technologies

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