
L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 26/11/2019 la circulaire 2019/C/56. Cette circulaire corrige la circulaire 2019/C/56 du 28.06.2019 relative aux avantages de toute nature résultant de l’utilisation à des fins personnelles d’un « faux hybride » mis gratuitement à disposition.
1. Le n°15 de la circulaire 2019/C/56 du 28.06.2019 relative aux avantages de toute nature résultant de l’utilisation à des fins personnelles d’un « faux hybride » mis gratuitement à disposition énumère les cas dans lesquels le nouveau calcul forfaitaire de l’avantage de toute nature n’est pas d’application.
2° Toutefois, le troisième tiret du n°15 n’est pas entièrement conforme au texte légal (1).
(1) L’article 36, § 2, alinéa 9 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), tel qu’inséré par l’article 7 de la loi du 25.12.2017 portant réforme de l’impôt des sociétés (Moniteur belge du 29.12.2017) et modifié par l’article 42 de la loi du 02.05.2019 portant des dispositions fiscales diverses 2019-I (Moniteur belge du 15.05.2019).
3. C’est pourquoi, au troisième tiret des versions en français et en néerlandais de la circulaire, les termes « moins de 50 grammes de CO2 par kilomètre » sont remplacés par les termes « 50 grammes de CO2 ou moins par kilomètre ». De plus, dans la version en français de la circulaire, les termes « plus de » sont supprimés. Le troisième tiret se présente donc comme suit :
- un véhicule hybride rechargeable acheté, pris en location ou en leasing à partir du 01.01.2018, équipé d’une batterie électrique avec une capacité énergétique supérieure ou égale à 0,5 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule (8) ET qui a une émission de 50 grammes de CO2 ou moins par kilomètre.
(8) Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter cette capacité énergétique minimale jusqu’à maximum 2,1 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule.
4. En effet, conformément à l’article 36, § 2, alinéa 9, CIR 92 (2), un véhicule hybride rechargeable acheté, pris en location ou en leasing à partir du 01.01.2018, équipé d’une batterie électrique avec une capacité énergétique supérieure ou égale à 0,5 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule et qui a une émission égale à 50 grammes de CO2 par kilomètre n’est pas non plus un « faux hybride ».
(2) Lorsqu’un véhicule hybride rechargeable acheté, pris en location ou en leasing à partir du 1er janvier 2018, est équipé d’une batterie électrique avec une capacité énergétique de moins de 0,5 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule ou émet plus de 50 grammes de CO2 par kilomètre, l’émission du véhicule concerné à prendre en considération est égale à celle du véhicule correspondant pourvu d’un moteur utilisant exclusivement le même carburant. S’il n’existe pas de véhicule correspondant pourvu d’un moteur utilisant exclusivement le même carburant, la valeur de l’émission est multipliée par 2,5.
Source : Fisconetplus
.