Crise du virus Covid-19 et réductions de valeur sur créances commerciales (circulaire 2020/C/45)

La circulaire 2020/C/45 relative à l’incidence de la crise du virus Covid-19 dans l’interprétation des conditions d’exonération des réductions de valeur sur créances commerciales confirme que la crise du virus Covid-19 peut être considérée comme une circonstance particulière justifiant l’exonération de réductions de valeur sur créances commerciales (23/03/2020).


Table des matières

I. Introduction
II. Dispositions légales et réglementaires
III. Principes généraux
IV. Précisions dans le contexte de la situation générée par la propagation du virus Covid-19 et des mesures prises par le gouvernement fédéral pour l’endiguer


I. Introduction

1. La situation exceptionnelle engendrée par le virus Covid-19 et les mesures y relatives imposées par le gouvernement fédéral, vont inévitablement mettre en difficulté la trésorerie et la solvabilité de certaines entreprises. Il est, dès lors, apparu opportun de préciser les conditions d’exonération des réductions de valeur sur créances commerciales dans ce contexte.


II. Dispositions légales et réglementaires

2. Art. 48, al. 1er, CIR 92.

Les réductions de valeur et les provisions pour risques et charges qui sont comptabilisées par les entreprises en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables sont exonérées dans les limites et aux conditions déterminées par le Roi (1).

(1) Art. 22 à 27, AR/CIR 92.

3. Art. 22, AR/CIR 92.

§ 1. Sont exclues des bénéfices de la période imposable déterminée en vertu de l'article 360 du Code des impôts sur les revenus 1992, les réductions de valeur comptabilisées à l'expiration de cette période, aux conditions suivantes :

1° les pertes auxquelles ces réductions de valeur sont destinées à faire face doivent être, par nature, admissibles au titre de pertes professionnelles et se rapporter uniquement à des créances non représentées par des obligations ou autres titres analogues, nominatifs, au porteur ou dématérialisés ;

2° ces pertes doivent être nettement précisées et leur probabilité doit résulter, pour chaque créance, non d'un simple risque d'ordre général, mais bien de circonstances particulières survenues au cours de la période imposable et subsistant à l'expiration de celle-ci ;

3° les réductions de valeur doivent être comptabilisées à la clôture des écritures de la période imposable et leur montant doit apparaître à un ou plusieurs comptes distincts ;

4° le montant total des réductions de valeur immunisées subsistant à l'expiration d'une période imposable quelconque doit être justifié et détaillé, par objet, dans un relevé dont le modèle est déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué ; ce relevé doit être remis dans le délai prescrit pour le dépôt de la déclaration aux impôts sur les revenus de la période imposable et être annexé à cette déclaration.


III. Principes généraux

4. Il est renvoyé aux directives tracées dans le commentaire administratif (Com.IR 92) de l’art. 48, CIR 92, qui ne sont pas rendues caduques par les modifications apportées aux art. 22 et suiv. de l’AR/CIR 92 et qui restent pertinentes dans le contexte de la crise générée par la propagation du virus Covid-19.

5. Ainsi, il est rappelé que le régime des réductions de valeur sur créances commerciales concerne à la fois les sociétés et les personnes physiques imposables sur leurs bénéfices visés à l’art. 23, § 1er, CIR 92.

6. Ensuite, les réductions de valeurs sur créances commerciales ne sont fiscalement admissibles que dans les strictes conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires rappelées ci-avant et qui dérogent au droit comptable.

7. Il est notamment exigé que les créances commerciales ne soient pas représentées par des obligations ou autres titres analogues (bons de caisse, certificats, etc.) nominatifs, au porteur ou dématérialisés. Les titres tels que les effets de commerce (p. ex. lettres de change) sont admis.

8. Les pertes doivent être nettement précisées quant à leur objet, c.-à-d. se rapporter à une ou plusieurs créances dûment identifiées.

Leur probabilité doit résulter, pour chaque créance, non d'un simple risque d'ordre général, mais bien de circonstances particulières survenues au cours de la période imposable et subsistant à l'expiration de celle-ci.

9. Les réductions de valeur doivent être comptabilisées à la clôture des écritures de la période imposable et leur montant doit apparaître à un ou plusieurs comptes distincts. La circulaire 2019/C/78 relative aux provisions pour risques et charges exonérées en cas de comptabilité simplifiée explicite cette condition pour les entreprises qui tiennent une comptabilité simplifiée.

10. Les réductions de valeur doivent être reprises dans un relevé 204.3 dont les annexes doivent indiquer, pour chaque créance considérée isolément, outre l'identité et l'adresse du débiteur, les montants de la créance et de la réduction de valeur comptabilisée ainsi que la justification de celle-ci (indication succincte, mais précise, des événements survenus pendant l'exercice comptable, qui permettent de tenir pour probable la perte couverte par la réduction de valeur). Ce relevé doit normalement être remis conjointement avec la déclaration à l'impôt sur les revenus.


IV. Précisions dans le contexte de la situation générée par la propagation du virus Covid-19 et des mesures prises par le gouvernement fédéral pour l’endiguer


11. Parmi les principes et conditions rappelées ci-avant, celle relative au fait que la probabilité de la perte afférente à la créance doit résulter non d’un risque d’ordre général mais bien de circonstances particulières survenues au cours de la période imposable, conserve toute sa pertinence (voir n° 8, al. 2).

12. Ainsi, il peut être confirmé que la crise du virus Covid-19 est une circonstance particulière qui justifie l’exonération des réductions de valeurs sur créances commerciales détenues sur des entreprises qui accusent un retard de paiement de ces créances, résultant directement ou indirectement des mesures prises par le gouvernement fédéral.

13. Il va de soi que les sociétés devront identifier et renseigner dans le relevé 204.3 (voir n° 10) chaque débiteur dont la solvabilité est menacée. L’évaluation de la perte sur créance devra se faire créancier par créancier. Néanmoins il pourra être fait preuve de souplesse dans l’appréciation des difficultés de recouvrement dans le chef des sociétés débitrices dont le chiffre d’affaires a été considérablement impacté par les mesures de confinement imposées par le gouvernement fédéral.

AU NOM DU MINISTRE
Pour l'Administrateur général de la Fiscalité,

D. DELVAUX
Conseiller général

Réf. interne : 724.630


Source : fisconetplus, 23 mars 2020

Mots clés

Articles recommandés