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Nouvelle taxe sur les plus-values sur actifs financiers: quels impacts sur les plans d'options sur actions ?

Le gouvernement fédéral belge envisage de mettre en place une nouvelle taxe sur les plus-values réalisées sur les actifs financiers qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2026.

La nouvelle taxe sur les plus-values serait applicable aux transferts d'actifs financiers à titre onéreux et effectués en dehors du cadre d'une activité professionnelle.

Toutefois, le projet de loi doit encore être soumis à l'avis du Conseil d'Etat et au Parlement belge, et est donc encore susceptible de faire l'objet de modifications et d'amendements.

Les entreprises qui ont mis en place ou envisagent de mettre en place un plan d'options sur actions (ci-après "ESOP"), ainsi que les bénéficiaires d'un ESOP, voudront probablement évaluer l'impact de la nouvelle taxe sur les plus-values sur les options sur actions (qualifiantes) attribuées/reçues.

Stock-options "qualifiantes"

En Belgique, les ESOP sont non seulement un outil permettant aux employeurs et aux entreprises d'attirer et de retenir les talents en leur offrant la possibilité de participer, sur le long terme, au succès (et au capital) de l'entreprise, mais ils peuvent également représenter une forme de rémunération fiscalement avantageuse pour les employés.

Les options sur actions dites "qualifiantes" – en ce qu'elles entrent dans le champ d'application de la loi du 26 mars 1999 (ci-après les "options qualifiantes") – peuvent en effet bénéficier d'un régime fiscal avantageux, pour autant que certaines conditions soient remplies. Pour un salarié, ce régime fiscal avantageux consiste en:

> Une imposition limitée au moment de l'attribution. Les salariés qui reçoivent des options qualifiantes seront imposés sur un avantage en nature valorisé sur base forfaitaire. Cet avantage en nature sera uniquement imposable lors de l'attribution des options;

> Une exonération des cotisations de sécurité sociale. L'avantage en nature découlant de l'attribution des options qualifiantes n'est, généralement, pas soumis aux cotisations de sécurité sociale;

> Pas de charge fiscale supplémentaire après l'attribution. L'attribution des options qualifiantes est en principe le seul moment imposable. En général, il n'y a pas d'imposition lors de l'exercice ou de la vente des options elles-mêmes ou lors de la revente des actions acquises suite à l'exercice des options.

La "philosophie" de ce régime fiscal est toutefois susceptible d'être remise en question avec l'introduction de la nouvelle taxe sur les plus-values en Belgique.

Nouvelle taxe sur les plus-values

Jusqu'à présent, les plus-values sur actions (et autres types d'actifs financiers) réalisées par un particulier dans le cadre de la "gestion normale de son patrimoine privé" sont généralement exonérées d'impôt en Belgique (à quelques exceptions près). Les plus-values réalisées sur des options ou des actions reçues dans le cadre d'un ESOP qualifiant sont généralement considérées comme des plus-values "normales" – et sont donc en principe exonérées d'IPP.

Toutefois, le gouvernement fédéral a décidé de modifier le paysage fiscal belge à cet égard en introduisant une taxation généralisée des plus-values sur actifs financiers réalisées par les particuliers.

Selon l'avant-projet de loi, la nouvelle taxe devrait s'appliquer aux plus-values réalisées à partir du 1er janvier 2026, avec une exemption pour les plus-values "historiques". Cela signifie que la taxe ne s'appliquera qu'aux augmentations de valeur à partir du 1er janvier 2026. Elle s'appliquera à un large éventail d'actifs financiers, incluant tant les instruments traditionnels, tels que les actions et les options, mais aussi les crypto-actifs, les obligations ou encore les devises.

Le taux d'imposition applicable dépendra de la nature et du montant de la plus-value réalisée.

Plus-value sur les "participations substantielles"

(Participation d'au moins 20% dans une société)

Montant de la plus-value (sur base annuelle)

Taux d'imposition (progressif par tranche)

Jusqu'à 1M EUR

0% (première tranche exonérée)

1M à 2,5M EUR

1,25%

2,5M à 5M EUR

2,5%

5M à 10M EUR

5%

> 10 millions EUR

10%

Autres plus-values

(Participation de moins de 20 % dans une société)

Montant de la plus-value (sur base annuelle)

Taux d'imposition

Jusqu'à 10.000 EUR (peut être porté à max. 15.000 EUR si l'exonération n'est pas utilisée pendant cinq années consécutives)

0% (exonération générale)

> 10.000 EUR

10%


Certaines plus-values - par exemple les "plus-values internes" et les plus-values "anormales" - seraient imposables à 33 %.

Cet impôt sur les plus-values ne s'appliquerait qu'au montant de la plus-value réalisée, c'est-à-dire à la différence positive entre le "prix de vente" reçu lors de la réalisation de l'actif et sa "valeur d'acquisition".

Pour les actions acquises à la suite de l'exercice d'options qualifiantes et pour les options qualifiantes elles-mêmes, le projet de loi prévoit des "valeurs d'acquisition" spécifiques à prendre en considération pour le calcul des plus-values imposables.

Les "valeurs d'acquisition" spécifiques pour les options et actions acquises dans le cadre de la loi du 26 mars 1999

L'avant projet de loi prévoit des mesures dérogatoires concernant le calcul des plus-values imposables réalisées sur les options et actions acquises dans le cadre de la loi du 26 mars 1999. Ces mesures visent à éviter une taxation excessive des plus-values réalisées sur ces actifs spécifiques.

Le principe reste que les plus-values imposables sont égales à la différence positive entre le "prix de vente" et la "valeur d'acquisition" des actifs réalisés.

Toutefois, le gouvernement fédéral belge semble vouloir définir différemment la notion de "valeur d'acquisition" pour les options et actions qui ont été reçues et acquises en vertu de la loi du 26 mars 1999.

> Actions – En cas de (re)vente d'actions acquises suite à l'exercice d'options qualifiantes (octroyées dans le cadre de la loi de 1999), la "valeur d'acquisition" des actions (re)vendues ne sera non pas égale au prix d'exercice effectivement payé pour leur acquisition, mais plutôt à la valeur de marché des actions au moment de l'exercice des options.

> Options – En cas de vente des options qualifiantes (octroyées dans le cadre de la loi de 1999) elles-mêmes sans que celles-ci n'aient été exercées, la "valeur d'acquisition" des options réalisées est réputée être égale à la valeur de marché de l'option lorsque celle-ci est devenue exerçable ("au moment où l'option peut être exercée/op het moment van mogelijke uitoefening van de optie"). Le projet de loi actuel et les exposés des motifs ne sont toutefois pas cohérents à cet égard, puisque ces derniers font référence au moment de la "transférabilité".

ESOPs et questions pratiques

Les "valeurs d'acquisition" dérogatoires pour les options qualifiantes et les actions acquises dans le cadre de la loi de 1999 impliquent que le principe selon lequel les ESOP ne génèrent "pas de charge fiscale supplémentaire après l'attribution" pourrait - dans certains cas - ne plus être applicable à partir du 1er janvier 2026.

En pratique, les bénéficiaires d'options qualifiantes ne devraient - dans certains cas - plus seulement supporter une charge fiscale lors de l'attributions des options, mais pourraient également être soumis à un impôt supplémentaire sur les plus-values.

Première possibilité : lors de la (re)vente des actions sous-jacentes acquises à la suite de l'exercice des options qualifiantes.

Il s'agit du cas le plus fréquent, celui où le bénéficiaire exerce ses options qualifiantes avant de (re)vendre les actions acquises suite à cet exercice.

Dans ce contexte, la détermination de la "valeur d'acquisition" présumée des actions entraînera très probablement des coûts administratifs élevés pour les entreprises, car il serait en principe nécessaire d'évaluer la valeur de marché des actions chaque fois que des options qualifiantes sont exercées par les bénéficiaires.

En outre, dans un tel cas, la (re)vente des actions peut avoir lieu :

> Immédiatement après l'exercice des options qualifiantes. Dans ce scénario, il n'y aurait pas de base imposable pour la nouvelle taxe sur les plus-values. En effet, comme évoqué ci-avant, la "valeur d'acquisition", sera en principe égale à la valeur de marché des actions (sous-jacentes aux options qualifiantes) au moment de l'exercice. En cas de revente immédiate, le "prix de vente" reçu pour les actions serait en principe égal à cette "valeur d'acquisition" (présumée) des actions, ce qui n'entraînerait aucune plus-value imposable. Compte tenu de cette règle, il serait probablement judicieux d'exercer les options qualifiantes le plus tard possible avant qu'un événement de liquidité ne se produise, permettant le transfert des actions en question à titre onéreux (par exemple, sortie, échange d'actions, introduction en bourse, etc.). Cette règle aura possiblement un impact sur la durée des plans d'options sur actions et donc sur la fiscalité applicable lors de l'attribution.

> Après une période de détention. La totalité de l'augmentation de valeur des actions après l'exercice des options qualifiantes sera, le cas échéant, imposable dans le cadre de la nouvelle taxe sur les plus-values.

Deuxième possibilité : lors de la vente des options qualifiantes elles-mêmes (c'est-à-dire en l'absence d'exercice).

Cette possibilité est susceptible de s'appliquer dans l'hypothèse d'un vente des options qualifiantes elles-mêmes. Cette hypothèse est susceptible de se rencontrer en ce qui concerne des options sur actions cotées en bourse (par exemple, des warrants bancaires), ou lors de la mise en œuvre d'un mécanisme de "cash cancellation ou de "cashless exercice".

La "valeur d'acquisition" présumée des options, telle qu'elle est définie dans le projet de loi, soulèvera néanmoins certaines questions pratiques:

> Premièrement, le fait de faire correspondre la "valeur d'acquisition" des options à la "valeur de marché des options au moment où elles deviennent exerçables" nécessitera l'évaluation des options elles-mêmes, ce qui est assez complexe, voire impossible dans certains cas.

> Deuxièmement, la détermination de la "valeur d'acquisition" pourrait s'avérer problématique dans l'hypothèse où les options sont vendues avant de pouvoir être exercées conformément au plan (ce qui est fréquent en cas d'événement de liquidité).

Il est à espérer que ces questions pratiques seront résolues ou clarifiées par le gouvernement fédéral belge avant l'entrée en vigueur de la nouvelle taxe en 2026.

Conclusion

Dans la pratique, toute plus-value réalisée dans le cadre d'un ESOP qualifiant entraînerait a priori une taxation de 10% (la première tranche de 10.000€ de plus-value étant exonérée). En effet, les bénéficiaires d'ESOP ne détiennent généralement pas de participation substantielle (plus de 20 %) dans la société qui les emploie et qui émet les actions sur lesquelles le plan porte. Cela exclut les bénéficiaires d'ESOP des taux d'imposition progressifs par tranche et de l'exonération à hauteur du premier million d'euros de plus-value.

Toutefois, la vente des actions immédiatement après l'exercice des options qualifiantes est susceptible d'entraîner une base d'imposition nulle, permettant ainsi d'éviter une imposition supplémentaire dans le cadre de la nouvelle taxe sur les plus-values.

Malgré cette nouvelle taxe sur les plus-values, les options qualifiantes resteront donc probablement – moyennant la prise en compte de quelques précautions – un outil pertinent pour les entreprises et employeurs désireux d'attirer, de rémunérer, de motiver et de retenir des employés, des administrateurs et des prestataires de services indépendants talentueux.

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