La Belgique a adopté depuis 2010 (article 198, § 1er, 10°, C.I.R.) une règle de rejet de la déduction à l’impôt des sociétés des paiements « substantiels » (de plus de 100 000 euros au cours de la période imposable) versés directement ou indirectement vers des « paradis fiscaux ».
Sont visés par le rejet de déduction les paiements substantiels qui - même s'ils sont déclarés dans un formulaire spécifique à la déclaration à l’ISOC (formulaire 275 F) - ne sont pas justifiés comme effectués dans le cadre d’« opérations réelles et sincères » , avec des personnes autres que des « constructions artificielles ».
Plusieurs propositions de loi ont été déposées visant à modifier l'article 198, §1er, 10° du CIR, d'une part, et à introduire une définition de « construction artificielle » dans tout le Code des impôts sur les revenus (à l’article 2, 20° du CIR), d'autre part. Le 12 mars 2024, plusieurs amendements ont été déposés. On retiendra en particulier l'amendement du député Van Quickenborne, visant à limiter l'article 198,§1er,10° du CIR aux seuls paiements avec des personnes avec lesquelles la société belge « se trouve directement ou indirectement dans des liens quelconques d’interdépendance » (nouveau §5 à l'article 198,§1er, 10°). Cet amendement viendrait alléger la charge de la preuve de la société belge. Démonter le niveau de substance d'un co-contractant tiers relève en effet de la gageure!
Voir mon intervention dans L'Echo de ce jour.