Le législateur fédéral a réformé le régime de la déduction pour investissement belge (DI) par la loi du 12 mai 2024 contenant diverses dispositions fiscales (Néerlandais/Français). Ce nouveau régime est en vigueur depuis le 1er janvier 2025 et s'applique aux immobilisations acquises ou créées à partir de cette date.
À l'appui de cette réforme, le gouvernement fédéral a publié deux arrêtés royaux le 20 décembre 2024, publiés le 30 décembre 2024 (Néerlandais/Français) (ci-après, "AR 1") et le 31 décembre 2024 (Néerlandais/Français) (ci-après, "AR 2"), abordant des éléments précédemment manquants tels que les nouvelles listes d'investissements admissibles et exclus et les formalités détaillées à respecter.
Ci-dessous, nous présentons un aperçu concis des anciens et des nouveaux régimes, de leurs conditions respectives et de l'interaction entre l'exonération partielle de la retenue à la source sur les salaires ("RS") pour la R&D et le nouveau régime de la DI.
La DI vise à encourager les investissements des entreprises en permettant des déductions sur les bénéfices imposables en fonction de la valeur (d'acquisition ou d'investissement) des immobilisations nouvelles ou de l'amortissement annuel. L'ancien régime s'appliquait aux actifs corporels et incorporels neufs (à l'exclusion de certains éléments comme les voitures), utilisés uniquement à des fins commerciales en Belgique, à condition que leur amortissement soit étalé sur au moins 3 périodes imposables.
Les petites entreprises et les personnes physiques admissibles pouvaient bénéficier d'une DI ordinaire unique à 8 %, et une DI majorée s'appliquait à des investissements spécifiques (par exemple, concernant l'année d'imposition 2025, 15,5 % pour les brevets). En outre, une DI étalée s'élevant à 12,5 % de l'amortissement annuel était disponible pour les petites entreprises, avec un taux majoré de 22,5 % pour les investissements en R&D respectueux de l'environnement effectués par des particuliers ou des entreprises. Ces pourcentages tenaient compte de l'inflation et variaient donc d'année en année. Les déductions excédentaires pouvaient généralement être reportées aux périodes imposables suivantes.
La réforme du régime de la DI a été motivée par le désir de mettre à jour la liste obsolète des investissements admissibles, d'encourager les investissements « verts » et de l'aligner sur les besoins actuels de transition durable, de consacrer les pourcentages dans la loi et de rationaliser et simplifier les procédures et les formalités applicables.
Les conditions d'application générales, le régime de transférabilité et les investissements exclus correspondent largement à l'ancien régime. Les principaux changements concernent les actifs admissibles et les taux applicables, qui sont fixes, contrairement à l'ancien régime.
Selon ce nouveau régime, un contribuable peut choisir entre trois catégories alternatives de déduction pour chaque actif admissible :
Comme pour l'ancienne DI ordinaire unique, la déduction ordinaire n'est ouverte qu'aux particuliers et aux petites entreprises. La déduction s'élève à 10 % de la valeur d'acquisition de l'actif et un taux majoré de 20 % s'applique aux investissements admissibles dans certains actifs numériques fixes. La liste des actifs numériques fixes admissibles, telle qu'énoncée dans l'AR 2, comprend les investissements dans les systèmes de paiement et de facturation numériques, la sécurité des TIC, la comptabilité et la gestion financière, l'acquisition de clients, la gestion numérique des relations contractuelles et commerciales et les investissements supplémentaires utiles à la mise en œuvre de l'un des investissements susmentionnés.
La déduction ne peut cependant pas être réclamée pour les immobilisations basées sur ou utilisant des substances nocives pour l'environnement et le climat, sauf s'il n'existe pas d'alternative sans émission de carbone économiquement comparable. Les catégories d'investissements exclus comprennent les suivantes : les actifs liés aux combustibles fossiles ; les actifs utilisant des combustibles fossiles pour la production d'électricité ou de chaleur, ou la propulsion ; les actifs de production de pesticides ; les actifs d'extraction minière en haute mer ; les actifs impliquant des substances nocives ; les actifs de méthodes de pêche interdites ; les actifs ayant fait l'objet d'évaluations environnementales négatives ; les actifs liés au commerce transfrontalier de déchets (sauf les déchets non dangereux destinés au recyclage).
Sous réserve de conditions plus strictes, la déduction thématique majorée peut être appliquée par les particuliers et les entreprises, avec des taux applicables de 40 % (de la valeur d'acquisition) pour les particuliers et les petites entreprises, et de 30 % pour les autres entreprises.
Cette déduction ne s'applique qu'aux investissements effectués dans l'une des catégories suivantes : (i) consommation énergétique efficace et énergies renouvelables, (ii) transport sans carbone, (iii) investissements respectueux de l'environnement et (iv) investissements numériques de soutien liés à l'une des trois catégories d'investissements susmentionnées.
Pour chaque catégorie, sauf pour la liste des investissements de soutien numérique (qui reste à établir), une liste exhaustive des investissements admissibles a été établie par l'AR 2 et incluse dans des annexes distinctes de l'arrêté royal mettant en œuvre le code des impôts sur le revenu 1992. Ces listes seront mises à jour tous les trois ans.
La liste des investissements énergétiques comprend des catégories telles que la réduction des pertes énergétiques, la récupération et le partage de l'énergie et la production d'énergies renouvelables. La liste des investissements dans les transports couvre, entre autres, en ce qui concerne le transport ferroviaire, les investissements dans les locomotives de triage ; en ce qui concerne le transport routier, les investissements dans les véhicules sans émission et les infrastructures de mobilité active ; et, en ce qui concerne la navigation maritime et intérieure, les investissements dans les navires et les bateaux visant à réduire les émissions de CO₂ et à améliorer l'efficacité énergétique. La liste des investissements environnementaux comprend les investissements liés à la gestion des ressources et à la réduction de l'impact climatique.
Ces listes sont longues et détaillées, nécessitant un examen individuel pour déterminer l'admissibilité. Toutefois, toutes les listes précisent que les investissements dont l'avantage fiscal dépasse 30 millions d'euros nécessitent l'approbation préalable de la Commission européenne et que les investissements d'une valeur inférieure à 1 000 euros sont exclus.
Pour appliquer la déduction thématique majorée, le contribuable doit obtenir un certificat de la Région compétente ou du ministre fédéral, selon le cas, et l'inclure dans sa déclaration d'impôt sur le revenu. L'AR 1 décrit la procédure de demande de ce certificat, qui doit être effectuée par écrit ou par voie électronique dans les trois mois suivant la fin de la période imposable au cours de laquelle les immobilisations ont été acquises ou créées.
La « déduction technologique » correspond à l'ancien régime de la DI pour les brevets et les investissements respectueux de l'environnement en R&D.
En ce qui concerne la DI unique pour ces investissements, le taux applicable est de 13,5 %, tandis qu'un taux de 20,5 % s'applique à la déduction étalée pour les investissements respectueux de l'environnement en R&D.
Un certificat attestant du caractère respectueux de l'environnement de l'investissement, délivré par l'autorité gouvernementale compétente, doit être joint à la déclaration d'impôt sur le revenu du contribuable pour la période imposable au cours de laquelle les actifs concernés sont acquis ou créés.
En vertu de l'ancien régime de la DI, l'exonération partielle de la RS sur les salaires de R&D, permettant à certains employeurs de conserver 80 % (ou 40 % pour les licences) de la RS sur les salaires des chercheurs (et donc de ne pas la remettre aux autorités fiscales belges), n'affectait pas la DI. En effet, la RS totale sur les salaires pouvait être incluse comme coût du personnel capitalisé au bilan servant de base au calcul de la DI, sans tenir compte de l'exonération. En conséquence, l'employeur pouvait bénéficier à la fois de l'exonération de la RS sur les salaires et d'une base de calcul plus élevée pour la DI.
Pour éviter ce double avantage, il est désormais exigé que, si la RS totale sur les salaires est incluse dans la valeur d'acquisition de l'immobilisation pour laquelle la DI est appliquée, la partie non remise soit déduite de la base de calcul.
La réforme du régime belge de la DI introduit un système modernisé et rationalisé visant à promouvoir les investissements verts et durables. Le nouveau régime prévoit des taux fixes et trois catégories de déductions, avec des listes spécifiques d'actifs admissibles pour l'énergie, les transports et les investissements respectueux de l'environnement, mises à jour tous les trois ans. Si la réforme simplifie les procédures, elle impose également des conditions plus strictes et des charges administratives supplémentaires.
Enfin, le gouvernement a mis fin au double avantage qui pouvait auparavant résulter de l'application à la fois de l'exonération de la RS sur les salaires et de la DI, en ajustant la base de calcul de cette dernière.