DLU Quater : découvrez les FAQ 2023 du service de décisions anticipées

A. Introduction d’une déclaration-régularisation

1. Où doit-on introduire la déclaration-régularisation?

La déclaration-régularisation peut être introduite aussi bien par voie électronique, que par pli postal ou par porteur.

La déclaration-régularisation est préférablement introduite par e-mail à l’adresse suivante : regul@minfin.fed.be.

Par pli postal, la déclaration-régularisation peut être introduite à l’adresse postale du Point de Contact Régularisations (PCR), Boulevard du Roi Albert II 33 – boîte 027, 1030 Bruxelles.

Sur rendez-vous, la déclaration-régularisation peut également être introduite par porteur à l’accueil du PCR, Rue de la Loi 24, 1000 Bruxelles.

2. Une déclaration-régularisation spontanée peut-elle encore être introduite auprès de l’Inspecteur local de l’Administration générale de la Fiscalité ou auprès de l’Administration générale de l’inspection spéciale des impôts?

Non, afin d'arriver à une équivalence de traitement entre les contribuables, il a été décidé de mettre sur pied un nouveau système de régularisation permanent, à partir de la régularisation "ter". Dès l’entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale (ici loi de régularisation), il sera proposé aux intéressés, qui n'ont pas encore introduit une déclaration-régularisation à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi le 1er août 2016, de se diriger vers le PCR pour les régularisations fiscales fédérales (Doc 54 1738/001 – page 4).

3. La déclaration-régularisation peut-elle être introduite par e-mail ?

La déclaration-régularisation est préférablement introduite par e-mail à l’adresse suivante : regul@minfin.fed.be.

4. Est-il possible d’obtenir une déclaration-régularisation auprès du PCR ?

Oui, il est possible de télécharger le formulaire de déclaration-régularisation sur le site du Service des Décisions Anticipées en matière fiscale (www.ruling.be).

5. Peut-on mentionner une adresse électronique sur la déclaration- régularisation ?

Oui, cette mention est prévue sur le formulaire de déclaration-régularisation tant pour le déclarant que pour le mandataire le cas échéant.

6. Dans quelle langue la déclaration-régularisation doit-elle être introduite?

La déclaration-régularisation peut être introduite dans une des langues nationales au choix du déclarant.

7. Peut-on régulariser des impôts régionaux ?

Non, à partir du 1er janvier 2021 la régularisation des impôts régionaux n’est plus possible auprès du PCR.

8. Une déclaration-régularisation peut-elle encore être introduite si une enquête est en cours ?

Vous pouvez encore introduire une déclaration-régularisation, néanmoins ni la déclaration-régularisation, ni le paiement du prélèvement, ni l’attestation- régularisation visés dans la présente loi, ne produiront d’effet si, avant l’introduction de la déclaration-régularisation, le déclarant a été informé par écrit d’actes d’investigation spécifiques en cours par une instance judiciaire belge, par une administration fiscale belge, une institution de sécurité sociale ou un service d’inspection sociale belge ou le SPF Economie.

9. Qu’entend-on par « déclarant » ?

On entend par "déclarant" : la personne physique ou la personne morale qui procède à l’introduction d’une déclaration-régularisation soit personnellement soit par l’intermédiaire d’un mandataire.

10. Qu’entend-on par « personnes physiques » ?

On entend par "personnes physiques" les habitants du Royaume assujettis à l’impôt des personnes physiques sur la base de l’article 3 du Code des impôts sur les revenus 1992 et les non-habitants du Royaume assujettis à l’impôt des non-résidents sur la base de l’article 227, 1°, du même Code.

11. Qu’entend-on par «personnes morales»?

On entend par "personnes morales" les sociétés résidentes visées à l’impôt des sociétés en vertu de l’article 179 du Code des impôts sur les revenus 1992, les sociétés civiles ou les associations sans personnalité juridique visées à l’article 29 du même Code, les personnes morales assujetties à l’impôt des personnes morales en vertu de l’article 220 du même Code, ainsi que les contribuables étrangers soumis à l’impôt des non-résidents en vertu de l’article 227, 2° du même Code.

12. Qu’entend-on par «mandataire»?

On entend par "mandataire" : une personne ou une entreprise visée aux articles 2 et 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Il s’agit notamment des avocats, des comptables et experts- comptables agréés, des institutions financières, des notaires, etc.

13. Le mandataire doit-il joindre une procuration écrite à la déclaration- régularisation?

Les avocats ne doivent pas joindre une procuration écrite, les autres mandataires bien.

14. Peut-on régulariser dans une déclaration-régularisation des revenus en tant que résident et non résident?

Oui, imaginons quelqu’un qui était résident belge jusqu’en 2017 et depuis 2018, il est non résident. Il peut régulariser dans une déclaration-régularisation aussi bien les revenus de résident que les revenus de non résident.

15. Peut-on régulariser si auparavant il a déjà été introduit une régularisation fiscale dans le cadre de la DLU (Loi du 31 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique), de la DLU bis (Loi-Programme du 27 décembre 2005), de la DLU ter (Loi du 11 juillet 2013, modifiant le système de régularisation fiscale et instaurant une régularisation sociale) ou de la DLU quater (Loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale)?

Oui, mais ni la déclaration-régularisation, ni le paiement du prélèvement, ni l’attestation régularisation visée par la loi de régularisation n’ont d’effet si le même déclarant a déjà introduit une déclaration-régularisation depuis la date d’entrée en vigueur de la dernière loi de régularisation.

16. Les deux conjoints ou co-habitants légaux, peuvent-ils introduire une déclaration-régularisation séparément ?

Oui, chaque conjoint ou chaque cohabitant légal peut, pour sa part dans les revenus, sommes, opérations TVA et capitaux fiscalement prescrits, introduire une déclaration-régularisation à son nom.

17.Quelles sont les mentions obligatoires sur la déclaration- régularisation ?

La déclaration-régularisation doit entre autres mentionner les coordonnées complètes du déclarant et le cas échéant de son mandataire à savoir les nom, prénom, adresse et numéro national. Sur le formulaire de la déclaration- régularisation doivent également être mentionnés, par année, les revenus régularisés, les sommes régularisées, les opérations TVA régularisées, les capitaux fiscalement prescrits et les revenus professionnels régularisés.

18. Qu’entend-on par « revenus régularisés » ?

On entend par " revenus régularisés" : les revenus qui font l’objet d’une déclaration-régularisation introduite auprès du PCR, par une personne physique ou une personne morale lorsqu’ils ont la nature de revenus qui sont normalement soumis à l'impôt sur les revenus pour l’année au cours de laquelle ils ont été obtenus ou recueillis.

Sont également considérés comme des " revenus régularisés" : les revenus qui doivent être déclarés, conformément à l'article 5/1 du Code des impôts sur les revenus 1992, par un fondateur ou un autre bénéficiaire d'une construction juridique, les revenus d'un compte bancaire étranger tel que visé à l'article 307, § 1er, alinéa 2, du même Code, les revenus des contrats d'assurance-vie étrangers visés à l'article 307, § 1er, alinéa 3, du même Code.

19. Qu’entend-on par « sommes régularisées » ?

On entend par "sommes régularisées" : les sommes et valeurs qui font l’objet d’une déclaration-régularisation effectuée auprès du PCR, par une personne morale ou par une personne physique lorsque celle-ci démontre que ces sommes et valeurs n'ont pas la nature de revenus qui sont normalement soumis à l'impôt sur les revenus pour l’année au cours de laquelle ils ont été obtenus ou recueillis mais tombent sous l’application du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe pour autant qu’ils se rapportent aux droits d’enregistrement qui ne sont pas mentionnés à l’article 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, ou sous l’application du Code des droits et taxes divers.

20. Qu’entend-on par « opérations TVA régularisées » ?

On entend par "opérations T.V.A. régularisées" : les opérations soumises à la T.V.A. visées à l’article 51 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée qui font l’objet d’une déclaration-régularisation auprès du PCR, par une personne morale ou par une personne physique.

21. Qu’entend-on par capitaux « fiscalement prescrits » ?

On entend par capitaux "fiscalement prescrits" : les capitaux, à l’égard desquels l’administration fiscale ne peut plus exercer au moment de l’introduction de la déclaration-régularisation de pouvoir de perception dans le chef de celui au nom de qui la déclaration-régularisation est introduite suite à l’expiration des délais, selon le cas, visés soit aux articles 354 ou 358, § 1er, 1° du Code des impôts sur les revenus 1992, soit aux articles 81, 81bis ou 83 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, soit aux articles 214, 216, 2171 et 2172 ou 218 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe pour autant que ces articles se rapportent aux droits d’enregistrement qui ne sont pas mentionnés à l’article 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, soit aux articles 2028 ou 2029 du Code des droits et taxes divers.

22. Quelles sont les annexes obligatoires pour le volet fiscal de la régularisation ?

Deux annexes distinctes, signées, sont exigées : la première annexe (le schéma de fraude) informe succinctement du schéma de fraude et la seconde (explication succincte du schéma de fraude) est relative à l’ampleur et l’origine des revenus, sommes, opérations TVA et capitaux régularisés, de la période pendant laquelle ceux-ci sont apparus et des comptes financiers utilisés pour les montants régularisés.

En outre, s’il s’agit d’une régularisation d’une structure étrangère, le bénéficiaire économique devra joindre d’autres documents (voir n°33).

23. Quelles sont les conséquences juridiques si des pièces sont jointes à l’introduction de la déclaration-régularisation mais les sommes ou les données qui figurent sur ces annexes ne sont pas reprises dans les rubriques de la déclaration-régularisation ?

Les pièces qui sont produites suite à une déclaration-régularisation et qui ne sont pas relatives aux montants régularisés sont censées ne pas faire partie de la déclaration-régularisation et ne peuvent ainsi pas être opposées par la suite à une instance administrative ou judiciaire ou un établissement financier national ou étranger.

24. Les originaux des attestations et documents bancaires doivent-ils être joints ou une copie est-elle suffisante ?

Le PCR accepte les copies des attestations et documents bancaires uniquement si les pièces jointes sont munies du logo de la banque. Si ce n’est pas le cas, le PCR demandera des informations complémentaires, par exemple, la lettre d’accompagnement de la banque lors de l’envoi de ces documents au déclarant ou à son mandataire.

25. Qui est responsable de l’exactitude des montants déclarés ?

Le déclarant est responsable de l’exactitude des montants mentionnés dans sa déclaration de régularisation. S’il devait apparaître que des revenus, sommes, opérations T.V.A. ou des capitaux à déclarer n’ont pas du tout ou ont été partiellement mentionnés dans la déclaration de régularisation, l’attestation ne pourra produire ses effets pour les revenus, sommes, opérations T.V.A. ou capitaux non déclarés. Des poursuites fiscales et pénales sont donc possibles, en ce compris éventuellement pour blanchiment.

26. Que doit contenir le schéma de fraude qui doit obligatoirement être joint à la déclaration-régularisation mais qui ne peut pas être transmis à la Cellule de traitement des informations financières (CTIF)?

Le PCR ne se prononce pas sur le contenu du schéma de fraude qui est de la responsabilité du déclarant. Par contre, le PCR vérifie s’il est bien joint à la déclaration-régularisation. Le contenu de celui-ci est de la responsabilité autonome du déclarant.

Etant donné que le schéma de fraude ne peut pas être envoyé à la CTIF, le PCR demande que le schéma de fraude soit rédigé sur une annexe séparée.

27. Qui doit signer le schéma de fraude et l’explication succincte ?

Le schéma de fraude et l’explication succincte doivent être signés par le(s) déclarant(s) ou par le mandataire qui est mentionné sur la déclaration- régularisation.

28. Un chiffre d’affaires «noir » réalisé par le passé par une société et dont les recettes sont par la suite distribuées au dirigeant ou chef d’entreprise de cette société, peut-il être régularisé au nom de ce dirigeant ou chef d’entreprise ?

Oui, le chiffre d’affaires « noir » peut être régularisé au nom du dirigeant ou du chef d’entreprise. Dans ce cas, la société peut aussi régulariser la TVA sur le chiffre d’affaires non déclaré.

29. Lorsque des revenus « noirs » non fiscalement prescrits ont été générés par une société et qu’entretemps ils ont été distribués non pas au dirigeant/chef d’entreprise mais bien, par exemple, aux actionnaires de cette société, la société peut-elle régulariser l’impôt des sociétés ainsi que le précompte mobilier sur les dividendes alloués aux actionnaires ?

Oui.

30. Lorsque des revenus « noirs » fiscalement prescrits ont été générés et régularisés par une société au tarif de 40%, les bénéficiaires effectifs de ces revenus doivent-ils encore introduire une déclaration-régularisation ?

Oui, si le bénéficiaire de ces revenus souhaite obtenir une attestation régularisation.

31. Qui doit déclarer les revenus et la TVA issus d’une fraude fiscale accompagnant l’infraction d’abus de biens sociaux? Comment régulariser?

En principe, c’est le dirigeant ou le chef d’entreprise qui a commis l’abus de biens sociaux qui doit déclarer les sommes détournées à titre de revenus professionnels.

La société quant à elle déclare la TVA éludée sous la rubrique C.I.3 de la déclaration-régularisation

32. Le prélèvement social est-il déductible des revenus professionnels régularisés ?

Oui, le prélèvement social calculé sur les revenus mentionnés sous la rubrique C.III de la déclaration-régularisation est déductible des revenus professionnels régularisés sous la rubrique C.I.1.A.

L’attestation-régularisation fiscale ne sera délivrée qu’à partir du moment où le prélèvement social aura effectivement été payé.

33. Les revenus et capitaux issus d’une structure étrangère peuvent-ils être régularisés par les fondateurs et les bénéficiaires économiques de la structure étrangère ?

Oui, en principe, dans ce cas, deux attestations bancaires doivent être annexées à la déclaration-régularisation, d’une part, une attestation de titularité et d’autre part, le document (formulaire A) duquel il ressort que le déclarant est le bénéficiaire effectif/économique des avoirs (revenus et capitaux) détenus par la structure étrangère ainsi qu’une déclaration de transparence fiscale, rédigée, datée et signée par le déclarant.

Dans la déclaration de transparence les déclarants confirment que:

  • a. les sommes placées sur le(s) compte(s) de la structure sont gérées pour leur compte ;
  • b. ils sont le(s) bénéficiaire(s) exclusif(s) de ces revenus ;
  • c. ils peuvent (pouvaient), à n’importe quel moment, ad nutum (à la première demande) disposer des avoirs (revenus + capital) du (des) compte(s) dont la structure est le propriétaire juridique.

Une attestation établie par un intermédiaire ou par le mandataire du déclarant n’est pas suffisante.

34. Quel est le montant de la régularisation dans le cas des contrats d’assurances-vie : le montant de la prime ou la valeur de rachat du capital à l’échéance ?

Le montant des primes doit être régularisé. C’est-à-dire le montant brut des primes avant déduction du paiement des commissions versées aux intermédiaires et des éventuels impôts payés.

35. Les capitaux fiscalement prescrits doivent-ils être régularisés ?

Le déclarant doit, dans sa déclaration, au moyen d’une preuve écrite, complétée le cas échéant par d’autres moyens de preuve tirés du droit commun, à l’exception du serment et de la preuve par témoins, démontrer que les revenus, les sommes, les opérations T.V.A. et les capitaux fiscalement prescrits ont été soumis à leur régime fiscal ordinaire.

Le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles a confirmé qu’il faut démontrer le lien entre les pièces justificatives fournies d’une part et les montants à régulariser (dans le cadre du compte étranger) d’autre part (Tribunal Bruxelles 20 octobre 2020 et Tribunal Bruxelles 22 mars 2021).

Dans son jugement du 19 mars 2021, ce même tribunal a confirmé qu’un aperçu des revenus professionnels nets ne prouve pas qu’une partie du capital à l’origine du compte étranger aurait été financée par de l’épargne, également parce qu’il n’y a pas de lien entre eux (Tribunal Bruxelles 19 mars 2021).

Les revenus, les sommes, les opérations T.V.A. et les capitaux fiscalement prescrits, ou bien la partie de ceux-ci dont le déclarant ne peut démontrer qu’ils ont été soumis à leur régime fiscal ordinaire de la manière reprise ci-dessus doivent être régularisés (sous réserve des alinéas 3 et 4 de l’article 11 de la loi de régularisation).

La loi ne prévoit pas que des capitaux fiscalement prescrits ne doivent pas être régularisés si la procédure pénale concernant des manipulations liées à ces capitaux est prescrite. Selon le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, le Point de Contact-Régularisations n’a, à juste titre, pas pris en compte les sommes consommées (Tribunal Bruxelles 29 juin 2020 et 23 octobre 2020).

36. Comment le PCR va-t-il traiter une demande dans laquelle le déclarant donne des informations uniquement sur les revenus (mobiliers) fiscalement non prescrits mais rien sur les capitaux (fiscalement prescrits) qu’il ne régularise pas par ailleurs ?

Dans un tel cas, le PCR demandera au déclarant de démontrer, au moyen d’une preuve écrite, complétée le cas échéant par d’autres moyens de preuve tirés du droit commun, à l’exception du serment et de la preuve par témoins, que les capitaux fiscalement prescrits ont été soumis par le passé, à leur régime fiscal ordinaire.

Si on doute que les pièces disponibles suffiront pour démontrer que le capital fiscalement prescrit a subi son régime fiscal ordinaire, on peut – de manière anonyme ou pas – introduire un prefiling auprès du PCR.

Si le déclarant n’apporte pas cette preuve et s’il n’est pas disposé à étendre sa régularisation en y incluant les capitaux fiscalement prescrits, le prélèvement sera calculé capital fiscalement prescrit inclus. Chaque dossier sera analysé sur la base des pièces justificatives produites en annexe de la déclaration et soumis au Collège du service des décisions anticipées.

Le déclarant peut introduire un recours juridictionnel contre le calcul du PCR et le prélèvement proposé par ce dernier auprès du Tribunal de première instance de Bruxelles (Tribunal Bruxelles 11 décembre 2020). Le déclarant doit cependant exercer ce recours juridictionnel avant de procéder au paiement et d’obtenir une attestation. (Doc 54, 1738/003 page 19).

37. Est-il possible de retirer une déclaration-régularisation introduite et/ou de diminuer les revenus imposables (capitaux) déclarés dans les rubriques de la déclaration ?

Sauf si une erreur matérielle est constatée et pour autant que le montant du prélèvement n’ait pas encore été calculé par le PCR et n’ait pas encore été payé, il n’est plus possible de retirer une déclaration régularisation spontanément introduite ou de diminuer les revenus déclarés. Dans ce cas, le prélèvement sera calculé sur la base de la déclaration initialement introduite au tarif normal majoré de l’amende et communiqué au déclarant.

B. Calcul du prélèvement

38. A quel tarif le prélèvement est-il calculé ?

Les revenus régularisés qui font l’objet d’une déclaration-régularisation sont soumis à un prélèvement au taux normal en matière d’impôt sur les revenus qui est d’application pour la période imposable durant laquelle ces revenus ont été obtenus ou recueillis majoré de 25 points.

Les opérations T.V.A. et les sommes régularisées sont aussi soumises, au taux normal majoré de 25 points à l’exclusion des cas dans lesquels la déclaration- régularisation donne déjà lieu à la régularisation de ces opérations TVA en tant que revenus professionnels.

Dans la loi de régularisation, les taxes sur les contrats d’assurance peuvent également faire l’objet d’une régularisation. Le taux normal d’une taxe sur les contrats d’assurance de la branche 23 s’élève à 1,1 % (2% à partir du 01/01/2013). Si on y ajoute l’amende de 25 %, l’on obtient un prélèvement de 26,1%. Si le chiffre d’affaires en noir a été versé dans une assurance-vie de la branche 23, le prélèvement total dû s’élèvera à plus de 100 %. Pour éviter une double sanction l’augmentation de 25% pour les taxes sur les contrats d’assurance n’est pas applicable dans un tel cas (Doc 54, 1738/003 p 24).

Les capitaux fiscalement prescrits qui font l’objet d’une déclaration- régularisation sont soumis à un prélèvement à un taux de 40 points sur le capital.

Les cotisations sociales non prescrites dues sur les revenus professionnels sont soumises à un prélèvement social correspondant à 20 p.c. de ces revenus professionnels.

Le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles a décidé que le Point de Contact-Régularisations ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation concernant la majoration applicable et est, sur ce point, lié par la loi. La majoration applicable de 22 points ne peut pas être considérée comme une peine au sens de l’article 6 CEDH, vu que cette majoration de taux n’est pas imposée de manière unilatérale par le gouvernement, mais fait partie intégrante du prélèvement lié à la régularisation. La procédure de régularisation est une procédure d’exception facultative et le libre choix du contribuable. Pour cette raison, la majoration de taux applicable n’a pas de caractère répressif et ne peut, par conséquent, être annulée ou réduite (Tribunal Bruxelles 14 mai 2019).

En outre, un certain nombre de motifs d’équité sont à la base des majorations applicables, entre autres le fait que l’on peut éviter les amendes, les intérêts et les augmentations des impôts prévues par le CIR92 en introduisant une déclaration spontanée et en payant le prélèvement de régularisation (cf. Doc. Parl., Chambre 2015 – 2016, n° 54-1738/001, p. 9), ainsi que l’on obtient l’immunité pénale dans les limites de l’article 10 de la loi du 21 juillet 2016 (Tribunal Bruxelles, 22 mars 2021).

39. Lors du calcul du prélèvement, est-il tenu compte des précomptes, réductions ou crédits d’impôts, des versements anticipés ou du prélèvement pour l’état de résidence ?

Non, lors de l’établissement du prélèvement, aucune imputation n’est possible, ni des précomptes, ni des versements anticipés ni non plus du prélèvement pour l’Etat de résidence. Il n’est pas davantage tenu compte de réductions ou de crédits d’impôts éventuels.

40. Applique-t-on une amende pour les opérations T.V.A. régularisées lorsque ces mêmes opérations sont régularisées en tant que revenus professionnels ?

Les opérations T.V.A. qui font l’objet d’une déclaration-régularisation sont soumises à un prélèvement au taux de T.V.A. qui était applicable aux opérations régularisées au moment où ces opérations ont eu lieu majoré de 25 points à l’exclusion des cas dans lesquels la déclaration-régularisation donne lieu à la régularisation de ces opérations en tant que revenus professionnels.

41. Si les revenus professionnels sont régularisés dans le chef du dirigeant d’entreprise (rémunération du dirigeant d’entreprise) et la T.V.A dans le chef de la société, l’amende de 25 points est-elle uniquement appliquée sur les revenus professionnels ?

Dans ce cas, l’amende ne doit pas être appliquée sur les opérations T.V.A. si, pour la même période, la déclaration-régularisation a donné lieu à la régularisation de ces opérations en tant que revenus professionnels pour lesquels le prélèvement qui y est lié a déjà été majoré de 25 points.


C. Paiement du prélèvement

42. Quelles sont les conséquences du paiement définitif du prélèvement ?

Si la déclaration-régularisation a été réalisée dans le respect des dispositions prévues par la loi de régularisation, le paiement définitif et effectué sans aucune réserve a pour conséquence que :

  • les revenus visés à l’article 3, §1er de la loi de régularisation, ne sont plus ou ne peuvent plus être pour le surplus soumis à l’impôt sur les revenus tel que prévu par le Code des impôts sur les revenus 1992, en ce compris aux accroissements d’impôt, amendes et intérêts de retard qui y sont prévus ;
  • les sommes visées à l’article 3, §2 de la loi de régularisation, ne sont plus ou ne peuvent plus être pour le surplus soumises à aucun droit ou taxe tels que prévus par le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe pour autant qu’ils se rapportent aux droits d’enregistrement qui ne sont pas mentionnés à l’article 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions ou le Code des droits et taxes divers, en ce compris aux amendes et intérêts de retard qui y sont prévus ;
  • les opérations visées à l’article 3, §3 de la loi de régularisation, ne sont plus ou ne peuvent plus être, pour le surplus, soumises à aucune T.V.A., ni à aucune sanction additionnelle ou amende prévues par le Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

43. Quand la déclaration-régularisation, le paiement des prélèvements et l’attestation-régularisation n’ont-ils pas d’effets ?

Ni la déclaration-régularisation, ni le paiement des prélèvements, ni l’attestation- régularisation visés dans la présente loi, ne produisent d’effets si :

les revenus, sommes, opérations T.V.A. ou capitaux régularisés proviennent d’une infraction visée à l’article 505 du Code pénal, sauf lorsque ceux-ci ont été acquis exclusivement par des infractions visées aux articles 449 et 450 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux articles 73 et 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux articles 206 et 206bis du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe pour autant que ces articles se rapportent aux droits d’enregistrement qui ne sont pas mentionnés à l’article 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et aux articles 207 et 207bis du Code des droits et taxes divers ;

les revenus, sommes, opérations T.V.A ou capitaux régularisés proviennent d’une infraction visée à l’article 5, §3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme à l’exception de l’infraction visée à l’article 5, §3, 1°, onzième tiret, de la même loi, et de l’infraction d’ « abus de biens sociaux » et d’ « abus de confiance », pour autant qu’ils soient régularisés conformément aux articles 3 et 5 ;

avant l’introduction de la déclaration-régularisation, le déclarant a été informé par écrit d’actes d’investigation spécifiques en cours par une instance judiciaire belge, par une administration fiscale belge, une institution de sécurité sociale ou un service d’inspection sociale belge ou le SPF Economie ;

une déclaration-régularisation a déjà été introduite en faveur du même déclarant depuis la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

44. Dans quel délai le prélèvement doit-il être payé ?

Après la réception de la déclaration-régularisation, le PCR informe le déclarant ou son mandataire de la recevabilité de celle-ci. Le PCR fixe dans le même courrier le montant du prélèvement dû.

Le paiement du prélèvement doit s’opérer définitivement et sans aucune réserve dans les 15 jours calendrier qui suivent la date d’envoi de ce courrier et est définitivement acquis au Trésor.

45. Sur quel numéro de compte dois-je payer le prélèvement ?

Vous avez fait une déclaration de régularisation et vous avez reçu une invitation de paiement, alors le prélèvement doit être payé sur le compte 679-2002206- 29 (Code IBAN : BE 26679200220629 et Code BIC : PCHQBEBB) du Point de contact-régularisations.

46. Quelle communication dois-je utiliser ?

Vous utilisez la communication structurée qui est mentionnée sur l’invitation de paiement.


D. Utilisation des données de la demande de régularisation

47. Les données sont-elles transmises à d’autres services du SPF Finances ?

Les fonctionnaires et les membres du personnel qui sont actifs au sein du PCR sont tenus au secret professionnel prévu à l’article 458 du Code pénal.

Ils ne peuvent par ailleurs divulguer les informations recueillies à l’occasion de la déclaration-régularisation à d’autres services du Service public fédéral Finances.

48. Peut-on utiliser les données pour effectuer des enquêtes ou des contrôles de nature fiscale ?

Dans tous les cas où il s’agit d’un impôt fédéral ou d’un impôt régional dont l’autorité fédérale assure le service et pour lequel un accord de coopération visé à l’article 18 est conclu, la déclaration, le paiement subséquent du prélèvement dû et l’attestation visée à l’article 7, alinéa 7 de la loi de régularisation, ne peuvent être utilisés comme indice ou indication pour effectuer des enquêtes ou des contrôles de nature fiscale, pour déclarer de possibles infractions fiscales ou pour échanger des renseignements, sauf en ce qui concerne la détermination des prélèvements dus en raison de la déclaration-régularisation, le montant des revenus, sommes, opérations T.V.A. et capitaux régularisés.


E.Fin DLU Quater

49. Régularisation fiscale : il ne reste plus que six mois pour régulariser les revenus fédéraux

Le 31 décembre 2023, la possibilité de régulariser les revenus fédéraux non déclarés prendra fin.

Le Point de Contact Régularisation a constaté que la préparation d'une déclaration-régularisation peut nécessiter beaucoup de temps et de recherches, ce qui implique souvent de demander des documents, éventuellement auprès d'institutions bancaires et de compagnies d'assurances étrangères. Compte tenu de la complexité de certains dossiers, il peut également s'avérer nécessaire de demander un avis juridique.

Les déclarations-régularisation matériellement incomplètes et introduites pro forma seront déclarées irrecevables (déclarations dites à 1 EUR). Afin d’éviter cela, le Point de contact informe que le délai pour introduire une déclaration de régularisation se termine le 31 décembre 2023 (inclus).

Le service est joignable en continu à l'adresse électronique regul@minfin.fed.be. Pour permettre la réception des dernières déclarations- régularisation, le Point de Contact Régularisation restera ouvert durant la période des fêtes de fin d'année.

La déclaration-régularisation peut être introduite par pli postal, par porteur ou, de préférence, par e-mail :

Par pli postal: Point de Contact Régularisations, Boulevard du Roi Albert II 33 – boîte 027, 1030 Bruxelles

Par porteur: Point de Contact Régularisations, Rue de la Loi 24, 1000 Bruxelles Par e-mail: regul@minfin.fed.be

Les revenus régularisés qui font l’objet d’une déclaration-régularisation sont soumis à un prélèvement au taux normal en matière d’impôt sur les revenus qui est d’application pour la période imposable durant laquelle ces revenus ont été obtenus ou recueillis majoré de 25 points. En ce qui concerne les capitaux fiscalement prescrits, ce taux a été fixé par la Loi à 40 %.

Ce cycle de régularisation entre dans sa phase finale. De nombreux demandeurs réalisent qu'une déclaration complète et introduite en temps utile est nécessaire pour bénéficier des effets de l'’attestation-régularisation’, en particulier l'immunité fiscale et pénale. Cela ressort clairement du nombre de dossiers introduits et de l’augmentation du stock de capitaux déclarés. Au cours du premier semestre 2023, 185 MIO EUR de montants à régulariser ont ainsi été introduits.


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