On relèvera tout d’abord que l’administration indique dans cette circulaire que « la loi entend mettre fin à une forme d’évasion fiscale qui permettait de soustraire la donation de biens mobiliers constatée par un acte notarié étranger à l’imposition en Belgique ». Rappelons toutefois qu’avant ces lois de décembre 2020, le recours à ce type de donations était parfaitement possible et légal : il s’agissait de donations valables et opposables au regard du droit belge car passées dans la forme notariée mais non soumises aux droits belges d’enregistrement parce que la loi belge n’obligeait pas à enregistrer les donations mais uniquement les actes notariés passés en Belgique. Les donations passées devant notaire étranger (tel un notaire suisse ou hollandais) avant le 15 décembre 2020 demeurent donc valables, sous la condition de survie du donateur les trois années qui suivent l’acte de donation.
La circulaire confirme que sont visées par cette nouvelle obligation d’enregistrement en Belgique les donations consenties par un habitant du Royaume. Autrement dit, seuls les actes de donation étrangers où interviennent un donateur résident (fiscal) belge sont passibles de l’enregistrement en Belgique. Echappent donc à l’obligation d’enregistrement les actes notariés étrangers où interviendrait un donataire belge à qui une donation a été consentie par un non-résident belge.
La notion d’habitant du Royaume s’appréciera dans le chef du donateur selon les critères classiques retenus, c’est-à-dire qu’il faudra apprécier, au jour où la donation est consentie devant notaire étranger, si le donateur a sa résidence réelle, effective et continue en Belgique. Si le donateur est non-résident au moment de la donation et devient ensuite résident belge, la donation ne doit pas être enregistrée en Belgique, sauf le cas où la réalité de la non-résidence serait simulée.
Aux donateurs belges qui seraient encore tentés de faire acter leurs donations devant notaire étranger, la circulaire confirme encore que le délai pour enregistrer la donation est de 4 mois à compter de l’acte (au lieu de 15 jours pour les actes belges) de manière à permettre les éventuelles traductions jurées. Si la donation devant notaire étranger est consentie sous condition suspensive, le délai de présentation à l’enregistrement prend cours à dater du jour où la donation est consentie dès lors que le critère pris en considération par la loi est l’acte notarié étranger.
La circulaire confirme enfin et surtout que dès lors que cette nouvelle obligation d’enregistrement ne s’applique qu’aux actes notariés étrangers, cette nouvelle obligation ne vise pas les donations mobilières réalisées par un acte sous seing privé, même si le donateur est un habitant du Royaume. Restent donc possibles sans enregistrement les dons manuels avec pacte adjoint, les donations indirectes comme celles qui pourraient résulter, sous certaines conditions, de virements bancaires.
Des solutions de cession hors champ des droits de donation demeurent donc possibles, le plus souvent avec la condition de survie du donateur. Rappelons que dans ce dernier cas, il est toujours possible, à tout moment pendant la période de trois ans, de présenter volontairement au bureau de Sécurité juridique compétent l’acte sous seing privé, et de se voir appliquer le taux de droits de donation (3% ou 7% en Région de Bruxelles-Capitale ou en Région Flamande ; 3,3% ou 5,5% en Région Wallonne) plutôt que courir le risque de voir la donation réintégrée à la masse successorale et taxée aux taux progressifs nettement moins favorables des droits de succession.
Source: Association Afschrift - Avocats Fiscalistes, 11 mai 2021