“QUI EST RICHE SANS ÊTRE GÉNÉREUX N'A RIEN” proverbe africain
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Ce qui suit ne constitue pas un conseil personnalisé
Photo : courtesey of JR
On attribue à la Belgique le fait d’être le pays européen le plus impacté par la guerre des talents.
Les employeurs veillent donc à la satisfaction constante de leur personnel, notamment sur ces aspects :
Sur le plan financier, l’attribution de warrants (1) aux employés, représente l’un des moyens pour préserver les bonus des ponctions sociales élevées.
La Belgique est aussi le pays ayant la tranche de taxation la plus élevée à l’impôt des personnes physiques, pas seulement d’Europe, mais aussi par rapport à tous les pays de l’OCDE.
Cumulé à cette pression fiscale, celle relative aux charges sociales qui impactent le pouvoir d’achat des travailleurs.
Pour cette raison, l’attribution de warrants permet de proposer à votre personnel d’obtenir un bonus net supérieur de 35 % à une rémunération classique.
Dans ce cas-ci, l’avantage est parafiscal, car il consiste à éviter (2), licitement, les charges sociales patronales et personnelles.
Comme on peut l’imaginer, ce mode d’attribution ne doit pas venir remplacer une rémunération existante, l’objectif étant de maximiser le net en mains des incitants attribués.
La pression fiscale belge mise en perspective face aux autres pays Europe/OCDE
Le total annuel des warrants attribués aux travailleurs peut atteindre maximum 20 % du total formé par ces montants ;
Ce mécanisme n’est pas destiné à un placement ou même de la spéculation, c’est de manière pragmatique, un moyen accepté de permettre un net en mains supérieur de 35 %.
Si cet avantage existe, quel est le risque ? Dans une importante majorité, le travailleur qui se verra attribuer des warrants, les convertira dès le lendemain de l’attribution.
Par contre, il ne verra pas au moment de poser son choix quelle sera la valeur effective, c’est à ce niveau, notamment, que se matérialise le risque.
Celui-ci est malgré tout excessivement ténu, puisqu’il faudrait, en 24 heures, une diminution de 12 % pour que l’opération ne présente ni gain ni perte, c.-à-d. Obtenir un net équivalent à celui qui aurait été perçu au travers d’une rémunération classique.
Il est fréquent de constater des variations de 1 à 2 %, positives ou négatives dans un laps de temps court. Concrètement, ce n'est pas de quoi annihiler l’intérêt de la démarche.
De toute façon, le travailleur dispose de 10 ans pour choisir le moment le plus opportun pour valider la conversion de ses warrants en numéraire.
En termes de fréquence, il est admis, au plus rapide, de procéder à ce type d’attribution chaque trimestre (mais donc pas chaque mois).
Après avoir obtenu des décisions favorables auprès du Service des Décisions Anticipées (“SDA “ www.ruling.be), plusieurs banques proposent donc des options sur actions de SICAV ainsi que des warrants cotés.
QUE FAUT-IL EN RETENIR ?
Dans ce cas-ci, la générosité de l’employeur (société ou indépendant) se concrétise dans la démarche d’augmenter le net de son personnel.
Il peut choisir, à coût équivalent, que seul son salarié bénéficie de l’avantage. Comme d’autres, pourront répartir l’avantage entre employeur/employé, avec conséquence de réduire le coût employeur.
Puisse ce qui précède vous être utile dans vos décisions et restez partisan des solutions réfléchies et guidées à 360° par vos conseils ainsi que par ceux qui ont expérimenté ce que vous vivez.
Thomas DRAGUET © │thomas@anticiper.tax
ANTICIPER SRL, Expert-comptable Conseil fiscal certifié
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(1) Warrants
Dans le cadre décrit ci-dessus, un warrant est un titre non coté en Bourse et cessible, que l’employeur peut proposer comme forme de rémunération à ses employés.
Le warrant donne au salarié (porteur) le droit d'acheter un actif financier durant une période déterminée et à un prix prédéterminé .
Les warrants ne peuvent pas être attribués :
- en remplacement d’une rémunération déjà acquise par l’employé ;
- pour la rémunération mensuelle de base (fixe ou variable), le pécule de vacances ou la prime de fin d’année (13ᵉ mois) ;
- pour rémunérer les employés qui ont reçu leur préavis.
(2) Absence de cotisations sociales
Dans la mesure où les conditions édictées par la Loi du 26 mars 1999 relative aux plans d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses soient respectées par l’employeur et par l’employé.