
Où il est question d'un organisme de placement collectif ayant son siège aux États-Unis et d'imposition discriminatoire entre résidents espagnols et non-résidents. La Cour de justice de l'Union européenne a tranché.
C'est le constat que la Cour de Justice de l'Union Européenne vient encore de réaliser dans une affaire impliquant un organisme de placement collectif (OPC) ayant son siège social aux États-Unis et répondant à la définition d'une société d'investissement réglementée.
Souhaitant bénéficier du même traitement que les fonds d'investissement espagnols, cet OPC a d'abord contesté l'application de la retenue des 15 % devant l'administration fiscale espagnole.
Cet OPC avait perçu des dividendes générés par des actions qu'il détenait dans des sociétés espagnoles. Conformément à la Convention de double imposition entre l'Espagne et les États-Unis, l'Espagne avait pratiqué une retenue à la source d'un taux de 15 %. Or, la loi espagnole relative à l'impôt des sociétés prévoit que les fonds d'investissement espagnols sont soumis, pour les dividendes qu'ils perçoivent, à un taux d'imposition de 1 %.
Souhaitant bénéficier du même traitement que les fonds d'investissement espagnols, cet OPC a d'abord contesté l'application de la retenue des 15 % devant l'administration fiscale espagnole, pour laquelle, d'une part, la situation de cet OPC n'est pas objectivement comparable à celle des OPC espagnols et, d'autre part, la restriction à la libre circulation résultant des impositions contestées a été neutralisée.
Finalement, l'affaire a été portée devant la Cour suprême espagnole. Devant celle-ci, l'État espagnol a fait valoir que l'OPC a pu, conformément à la Convention de double imposition entre l'Espagne et les États-Unis et à la réglementation américaine, neutraliser entièrement la différence de traitement fiscal subie en Espagne, en attribuant les revenus qu'il avait perçus à ses actionnaires ou porteurs de parts et en leur transférant le crédit d'impôt correspondant à la retenue à la source supportée en Espagne.
Selon l'État espagnol, il serait indifférent que la neutralisation ait lieu ou non du point de vue des porteurs de parts. En outre, ces derniers auraient pu déduire intégralement l'imposition réelle subie par l'OPC en Espagne, en déduisant, dans leurs déclarations fiscales, 15 % qui sont équivalents à l'imposition à laquelle sont soumis les dividendes aux États-Unis.
La Cour Suprême espagnole a saisi à son tour la Cour de Justice de l'Union européenne en lui posant la question de savoir si la réglementation espagnole était susceptible de constituer une restriction à la libre circulation des capitaux prohibée par l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
La Cour a jugé que les OPC américains et les OPC espagnols se trouvent dans des situations objectivement comparables.
Pour la Cour, la circonstance que cet OPC non résident ne supporte pas d'imposition dans son État de résidence ou qu'il répercute la charge fiscale des dividendes qu'il a perçus sur ses porteurs de parts en vertu de l'application du régime de transparence fiscale applicable aux États-Unis n'emporte aucune conséquence sur le constat que les dividendes perçus par ledit OPC subissent une charge fiscale plus élevée que ceux distribués aux OPC résidents en raison du seul exercice, par l'Espagne, de sa compétence fiscale.
Rappelant, par ailleurs, que l'article 63 précité ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis, la Cour a jugé que les OPC américains et les OPC espagnols se trouvent dans des situations objectivement comparables (17 septembre 2026, affaire C-139/25).
Cet arrêt oblige donc le législateur espagnol à mettre fin à une des nombreuses discriminations que contient encore à ce jour la législation espagnole.