Pour rappel, l’obligation de facturation électronique structurée en Belgique se basait sur 3 conditions:
Il s’agit concrètement des assujettis établis en Belgique, mais aussi :
Ne sont pas concernés les assujettis appliquant le régime forfaitaire, les assujettis en faillites, les assujettis exemptés sans aucun droit à déduction, et les entreprises étrangères disposant d’un numéro de TVA belge.
Le récepteur est celui qui est obligé de communiquer son numéro de TVA belge pour l’opération facturée. En principe, tous les assujettis sont visés, y compris :
Ne sont pas visés, les assujettis totalement exemptés et les non-assujettis (particuliers, autorité publique hors du champ d’application de la TVA)
L’obligation ne s’applique qu’aux opérations nationales taxables. N’entrent donc pas dans le champ d’application de l’obligation, les livraisons intracommunautaires de biens ou encore les opérations réalisées par un assujetti belge et localisées à l’étranger.
La Belgique vient de préciser qu’il n’est pas obligatoire pour les assujettis TVA non-établis de recevoir des factures électroniques structurées.
Dès lors, l’obligation de facturation électronique structurée concerne principalement les opérations entre les fournisseurs identifiés à la TVA en Belgique et les clients également identifiés à la TVA en Belgique, peu importe l’emplacement de l’établissement du client.
Par conséquent, la facturation électronique structurée s’appliquera au 1er janvier 2026 entre deux assujettis belges à la TVA.
Ainsi, il a été précisé qu’il n’y a aucune obligation d’envoyer ou de recevoir des factures électroniques structurées pour les entreprises réalisant exclusivement des transactions exonérées ou pour les assujettis identifiés à la TVA non établis en Belgique sans établissement stable.