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Fiscalité des droits d’auteur: Comment gérer le retour de l’IT ?

En juillet dernier, le gouvernement a confirmé qu’à partir du 1er janvier 2026 le régime fiscal des droits d’auteur serait à nouveau à adapter. En effet, le gouvernement souhaite mettre fin à la discrimination existante entre les professions numériques (qui ne peuvent actuellement pas bénéficier de ce régime selon l’administration fiscale) et les autres professions. Le mot « discrimination » semble avoir été choisi dans le but de souligner la désapprobation du gouvernement vis-à-vis de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 16 mai 2024.


Cet article est rédigé dans le cadre de la diffusion du
Tax TV show du mois de septembre, disponible sur offfcourse.be.


Sur le plan pratique, ce changement ne nécessite pas grand-chose. En effet, le premier tiret de l’article 17 § 1er, 5° du Code des impôts sur les revenus (ci-après « CIR ») va être complété par l’ajout des termes « et du titre 6 ». Cela devrait être fait dans le cadre de la prochaine loi-programme.

Toutefois, le gouvernement est également conscient que régler la problématique rencontrée par les IT ne se limite pas à la mention explicite du « Titre 6 ». Il est également nécessaire de s’intéresser au dernier tiret de l’article 17, § 1er, 5° du CIR et à l’exigence de la communication au public.

L’administration fiscale soutient mordicus que pour entrer dans le champ d’application du régime fiscal des droits d’auteur, lorsque le contribuable n’est pas titulaire d’une attestation du métier des arts, l’œuvre doit être destinée à être communiquée au public. Cette position est clairement en contradiction avec le texte légal. D’une part, la loi n’exige qu’une intention dans le chef des parties et d’autre part, le texte de loi prévoit des alternatives à la communication au public, à savoir la reproduction ou l’exécution publique. Ces termes, découlant directement du Code de droit économique, ont le sens que leur donne le droit commun et donc la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Pourtant, l’administration fiscale n’en démord pas et semble oublier ces alternatives. Partant, le gouvernement envisage de préciser dans les travaux parlementaires que la “communication au public”, l’“exécution en public” et la “reproduction” sont trois finalités distinctes et qu’il n’est pas nécessaire qu’elles soient toutes réunies en même temps pour que le revenu soit qualifié de revenus mobiliers au sens de la disposition précitée.

Donc, en principe, le 1er janvier 2026, les droits d’auteur versés à un développeur constitueront (à nouveau) un revenu mobilier mais pas uniquement puisque la clarification de la « condition » de communication au public permettra également à d’autres professions, notamment les architectes, de (re)rentrer dans le champ d’application du régime fiscal des droits d’auteur.

Il n’en demeure pas moins que cette réintégration ne doit pas se transformer en piège à c…. Par cette mesure, le gouvernement va explicitement à l’encontre de la position de l’administration fiscale. Il est donc très probable que celle-ci va réagir avec les armes dont elle dispose et intensifier ses contrôles sur les droits d’auteur attribués. On ne peut donc que recommander la prudence.

Ainsi, on peut s’attendre à ce que l’administration conteste soit que l’œuvre est protégée par le droit d’auteur, notamment parce qu’elle ne serait pas originale, soit que l’œuvre n’est pas exploitée. Il faut donc être bien conscient du fait que ce n’est pas parce que les programmes d’ordinateur peuvent être visés par le régime fiscal des droits d’auteur que tous les programmes d’ordinateur entreront effectivement dans le champ d’application de ce régime. Ce régime est applicable aux revenus résultant de la cession ou l’octroi d’une licence portant sur un programme d’ordinateur visé par le titre 6 du livre XI du Code de droit économique, à savoir un programme d’ordinateur protégé par le droit d’auteur.

Enfin, il convient d’être particulièrement attentif à ce qui a été opérée en 2024 à l’expiration de la période transitoire. Le yoyo législatif pourrait rendre compliqué la réinstauration d’une attribution de droits d’auteur. Prenons par exemple la situation d’un contribuable qui a purement stoppé les droits d’auteur. De quel motif – non fiscal – dispose-t-il aujourd’hui pour réintroduire une telle attribution ?

L’administration fiscale sera très attentive aux dispositions contractuelles.

Une analyse au cas par cas sera nécessaire.

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