Une œuvre bénéficie de la protection relative aux droits d’auteur lorsqu’elle respecte les deux conditions suivantes : (i) être exprimée dans une certaine forme qui permet sa communication au public et (ii) être originale, c'est-à-dire marquée par la personnalité de son auteur. Cela touche des domaines aussi variés que la rédaction de textes, la création de visuels par des graphistes, la création de sites web, la création de plans par des architectes, la création de programmes informatiques etc.
Dans ce cas, l’auteur (le créateur de l’œuvre) a un droit exclusif d’exploiter son œuvre ou d’en céder le droit d’exploitation. Ainsi, par exemple, un informaticien crée un programme informatique pour lequel il cède les droits à son employeur. En échange, il reçoit une rémunération pour ses droits d’auteur.
A l’heure actuelle, les revenus qui résultent de la « cession ou de la concession de droits d’auteur » sont qualifiés de revenus mobiliers (art. 17, § 1er, 5° CIR). Ces revenus conservent leur qualité de revenus mobiliers, même s’ils sont affectés à l’exercice de l’activité professionnelle de leur bénéficiaire, sauf s’ils excèdent un plafond annuel indexé de 37.500 € (soit 64.070 € pour l’exercice d’imposition 2023). Les revenus sont taxables au taux distinct de 15% du revenu net jusqu’au plafond annuel indexé de 37.500 € et, au-delà de la limite de cette limite, le taux d’imposition dépend de la nature du revenu : s’il s’agit de revenus professionnels, le taux progressif par tranches sera applicable (art. 37, al. 2 CIR) ; s’il s’agit de revenus mobiliers, le taux s’élèvera à 15%. Par ailleurs, le régime actuel prévoit un forfait de déduction de frais avantageux. Ce forfait est de 50% sur une première tranche de revenus de 17.090 € (exercice d’imposition 2023) et de 25% sur une deuxième tranche 17.090 € à 34.170 €.
L’administration fiscale se montre plutôt hostile face à l’ampleur du recours au régime des droits d’auteur par les contribuables et procède à des contrôles ciblés de ses cas d’application.
Ces contrôles sont déclenchés par une demande de renseignements dans laquelle l’administration interroge le contribuable notamment sur la nature de l’œuvre, son prix et comment il a été fixé, son originalité ainsi que les moyens utilisés pour sa réalisation. L’administration demande systématiquement qu’une convention de (con)cession lui soit transmise ainsi que la preuve que l’œuvre a été exploitée par le (con)cessionnaire.
Le fisc s’en prend - généralement à tort - à l’originalité de l’œuvre ou à la condition de communication au public de l’œuvre, notamment en faisant une interprétation erronée d’un arrêt du 13 février 2014 rendu par la CJUE.
Ce positionnement administratif excessif est très certainement utile pour décourager certains contribuables, qui préfèreront accepter la position du fisc pour éviter un litige judiciaire. D’autres dossiers seront inévitablement portés en justice, engendrant un important contentieux judiciaire qui aurait pu être évité.
Le ministre des Finances désire durcir les critères du recours au régime des droits d’auteur. Plus particulièrement, il souhaite revenir aux objectifs initiaux de ce régime, à savoir l’application d’un régime fiscal particulier à des revenus perçus de manière irrégulière et aléatoire dans l’exercice d’activités artistiques.
Dans l’état actuel de l’avant-projet (tel qu’approuvé en deuxième lecture par le Conseil des ministres), l’on peut retenir notamment les points suivants :
L’entrée en vigueur de ces nouvelles règles est prévue pour le 1er janvier 2023. Elles s’appliqueront aux revenus perçus depuis cette même date. Un régime transitoire est toutefois prévu pour les exercices d’impositions 2023 à 2025.