L’article 307 du Code des impôts sur les revenus impose notamment à tout contribuable belge personne physique la déclaration de ses comptes étrangers et des contrats d’assurances-vie dont il est titulaire et qui ont été souscrits auprès de compagnies d’assurances étrangères.
Il impose par ailleurs également la déclaration de la qualité de fondateur ou de bénéficiaire économique de toute construction juridique dont le fondateur est soit titulaire, soit bénéficiaire économique.
Cette dernière déclaration intervient dans le cadre de l’application de la taxe dite « Caïman », mécanisme par lequel chaque fondateur ou bénéficiaire économique est taxé par transparence sur les revenus de la construction juridique, comme s’ils avaient été les siens.
Les structures juridiques visées, qui comportent notamment la S.P.F. de droit luxembourgeois, figurent soit sur une liste nominative établie par arrêté royal, soit sont toutes les entités établies dans des pays où le taux de l’impôt sur les revenus est inférieur à 15 %. L’absence de déclaration est sanctionnée par une amende de 6250 € par personne, par entité et par an.
L’administration fiscale reçoit depuis l’année dernière des informations multiples et précises émanant d’une multitude de pays, dans le cadre d’accords internationaux et bilatéraux, concernant les avoirs, patrimoines et revenus détenus ou perçus à l’étranger par des ressortissants fiscaux belges.
Elle semble avoir entamé une offensive de grande envergure concernant l’exploitation de ces diverses informations, avec à la clé des redressements fiscaux et des amendes qui peuvent s’avérer importants.
En termes d’amendes, l’administration fiscale paraît adopter une politique de tolérance zéro, tentant ainsi d’infliger des amendes importantes à des personnes physiques ayant fondé des structures juridiques qu’ils ont cédées à des tiers depuis belle lurette et qui, en toute bonne foi, pensaient ne plus rien avoir à déclarer. La thèse de l’administration fiscale est de considérer que, quelle que soit l’évolution de la structure, ils en sont toujours les fondateurs est devaient donc en déclarer l’existence même en cas de cession. Et elle leur inflige d’importantes amendes sur cette base.
Si cette pratique semble correspondre à une lecture stricte et extensive de la lettre de la loi, elle ne paraît en tout cas pas fidèle à son esprit, et est peu conforme à l’idée que tout citoyen belge est en droit de se faire d’une administration fiscale au service des contribuables et non à une administration considérant ces derniers, par défaut, comme des fraudeurs et des ennemis.
Certes, la loi fiscale se doit d’être appliquée de manière exacte et juste, mais il paraîtrait plus judicieux d’infliger un premier avertissement avant des amendes aussi importantes, ce qui serait de nature à éviter la multiplication des recours administratifs et judiciaires qui résulteront immanquablement d’une attitude administrative aussi rigoriste.
Quoi qu’il en soit, tout contribuable belge détenant ou ayant détenu de telles structures, et plus généralement tout contribuable détenant un patrimoine mobilier ou immobilier à l’étranger serait bien avisé de faire examiner sa situation par un spécialiste pouvant lui conseiller les mesures prophylactiques qui s’imposent, car en matière fiscale, désormais, le monde est un village dans lequel le fisc sait tout.
Thierry Litannie, avocat fiscaliste