FSMA : questionnaire périodique relatif à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

La présente circulaire FSMA_2022_15 informe les entités assujetties sur le contenu et les modalités de transmission des informations visant à apprécier la conformité et l’efficacité du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) qu’elles ont mis en place.

Cette collecte est réalisée par le biais d’un questionnaire annuel, lequel constitue un outil important dans l’exercice des compétences légales de contrôle permanent de l’Autorité des services et marchés financiers (ci-après « FSMA ») en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.


Les entités assujetties sont :


1. les entreprises d’investissement de droit belge agréées en qualité de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement au sens de l’article 6, § 1er, 2°, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ;
2. les succursales et les agents liés en Belgique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil
en investissement étrangères relevant du droit d’un autre État membre visées à l’article 70 de la loi du 25 octobre 2016 précitée, les succursales en Belgique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d’un pays tiers visées au titre III, chapitre II, section III, de la même loi ;
3. les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif de droit belge visées à la partie 3, livre 2, de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ;
4. les succursales en Belgique de sociétés de gestion d’organismes de placement collectif étrangères visées à l’article 258 de la loi du 3 août 2012 précitée ;
5. les gestionnaires d’organismes de placement collectif alternatifs de droit belge visés à l’article 3, 12°, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ;
6. les s
uccursales en Belgique de sociétés de gestion d’organismes de placement collectif alternatifs étrangères visées aux articles 114, 117 et 163 de la loi du 19 avril 2014 précitée ;
7. les personnes établies en Belgique qui exécutent, à titre professionnel,
des opérations d’achat ou de vente au comptant de devises sous forme d’espèces ou de chèques libellés en devises ou par l’utilisation d’une carte de crédit ou de paiement (bureaux de change), visées à l’article 102, alinéa 2, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ;
8. les planificateurs financiers indépendants visés à l’article 3, § 1er, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d’un autre État membre ;
9. les plateformes de financement alternatif visées par la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l’encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances ;
10. les sociétés d’investissement (organismes de placement collectif) visées à l’article 3, 11°, de la loi du 3 août 2012 précitée, de droit belge et autogérées pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres, au sens de l’article 3, 22°, c), et 30°, de la même loi;

11. les sociétés d’investissement (organismes de placement collectif) visées à l’article 3, 11°, de la loi du 19 avril 2014 précitée, de droit belge et autogérées pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres, au sens de l’article 3, 26°, de la même loi ;

12. les courtiers en services bancaires et d’investissement visés à l’article 4, 4°, de la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d’un autre État membre ;

13. les intermédiaires d’assurances visés à la partie 6 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, qui exercent leurs activités professionnelles, en dehors de tout contrat d’agence exclusive, dans une ou plusieurs branches d’assurance-vie visées à l’annexe II à la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d’un autre État membre ;
14. les prêteurs au sens de l’article I.9, 34°, du Code de droit économique, qui sont établis en Belgique et exercent les activités de crédit à la consommation ou de crédit hypothécaire visées au livre VII, titre 4, chapitres 1er et 2, du même Code, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d’un autre État membre, à l’exclusion des prêteurs qui relèvent des compétences de contrôle de la Banque Nationale de Belgique en vertu de l’article 85 § 1er, 3° de la loi du 18 septembre 2017.

Source : FSMA, actualités et mises en garde, mai 202

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