
Il fut un temps – pas si lointain – où les crypto-actifs évoluaient dans une zone grise juridique et fiscale. Les seuls repères juridiques dont disposait le contribuable étaient des rulings fédéraux dans lesquels la commission des rulings devait se prononcer sur des cas très spécifiques.
Dans ces cas précis, la commission des rulings adoptait souvent une position stricte. Dans sa newsletter du 30 janvier 2018, elle affirmait encore que, sur la base des pré-déclarations et demandes soumises, les investissements en cryptomonnaies avaient « généralement » un caractère spéculatif. La commission a affiné ses positions au fil du temps, sur base d’un questionnaire, d’un approfondissement des connaissances et d’une meilleure compréhension. Cependant, dans des rulings récents, elle maintenait encore la position stricte selon laquelle dès lors que plus de 25 % du patrimoine mobilier total du contribuable est investi en cryptomonnaies, il ne peut être question de gestion normale. La commission se montre également très stricte quant au nombre de transactions annuelles qui peuvent être réalisées sur les investissements crypto concernés. Ces décisions doivent toujours être considérées dans le contexte spécifique du demandeur, mais elles fixent en effet le ton dans le débat avec l’administration fiscale.
En outre, on peut aussi se référer à plusieurs réponses du ministre suite à différentes questions parlementaires. Sur base de ces réponses, nous savons désormais que certains comptes cryptos doivent aussi être déclarés dans la déclaration d’impôt des personnes physiques. Cette obligation était également longtemps incertaine.
Sous la nouvelle taxe sur les plus-values des actifs financiers, une évolution sur ce point est donc prévue à partir du 1er janvier 2026, puisque les cryptos y sont expressément inclus dans ce nouveau régime.
La nouvelle taxe sur les plus-values s’appliquera, en résumé, aux plus-values réalisées à l’occasion de (i) la transmission à titre onéreux de (ii) certains actifs financiers, dans la mesure où cela (iii) s’inscrit dans le cadre de la gestion normale du patrimoine privé. Les actifs financiers comprennent expressément les cryptos, qui seront par conséquent soumises à une imposition minimale de 10 % (projet art. 90, 1er alinéa, 9° WIB). Une franchise (limitée) de 10.000 EUR s’applique toutefois, pouvant partiellement être reportée jusqu’à un maximum de 15.000 EUR, ce qui constituera souvent une maigre consolation pour de nombreux investisseurs en cryptos adoptant une stratégie de type buy-and-hold.
Le nouveau régime de taxe sur les plus-values définit les crypto-actifs comme des actifs financiers dont le critère déterminant est qu’ils peuvent être utilisés à des fins de paiement ou d’investissement (projet art. 92, §1, c) WIB). Cette définition peut donc englober également les tokens non fongibles (NFT) qui, par exemple, représentent des droits sur des objets de collection, des jeux, des œuvres d’art, des biens physiques ou des documents financiers. Il faudra donc toujours examiner s’ils sont utilisés à des fins de paiement ou d’investissement.
Cette nouvelle taxe sur les plus-values s’appliquera en outre à toute cession de crypto-actifs (c’est-à-dire toute conversion en un autre crypto-actif ou en monnaie fiat). L’utilisation de crypto-actifs pour l’achat de biens sera également considérée comme une réalisation de ces crypto-actifs.
Le nouveau régime sera applicable aux plus-values réalisées à partir du 1er janvier 2026. Comme les plus-values historiques ne seront pas imposées, des règles spécifiques sont prévues pour déterminer la valeur au 31 décembre 2025. Les plus-values accumulées historiquement ne tomberaient donc pas sous le coup de la nouvelle taxe sur les plus-values. Pour faciliter cela, un « instantané » est prévu : la valeur du portefeuille au 31 décembre 2025 ou une valeur d’acquisition plus élevée (projet art. 102, §4, 3° WIB). Seules les plus-values réalisées ultérieurement seront effectivement imposées. Cela implique que la bonne fixation et la documentation de cette valeur deviendront cruciales.
Plus spécifiquement pour les crypto-actifs, la note explicative précise que si ces crypto-actifs sont obtenus « gratuitement » (par exemple lors d’airdrops), la valeur (nulle) au moment de l’attribution au contribuable doit être retenue comme valeur d’acquisition.
Le ministre y prescrit une approche remarquablement pragmatique. Plutôt que d’imposer des règles d’évaluation complexes — ce qui serait rapidement ingérable dans le contexte des cryptos avec leurs nombreuses plateformes d’échange et différences de prix — une simple capture d’écran d’une plateforme de trading pourrait en principe suffire comme preuve.
Les airdrops suivent cependant un autre parcours : ils ne sont en principe pas imposés au moment de la réception, mais uniquement lors de la vente ultérieure — où la valeur d’acquisition est souvent nulle, rendant ainsi le produit total imposable.
Pour les crypto-actifs soumis au régime mais ne disposant pas d’une valeur au moment de l’instantané, le contribuable devra faire appel à un réviseur d’entreprise ou expert-comptable pour établir une évaluation. La question est évidemment de savoir comment ce réviseur ou expert-comptable devra déterminer cette valeur.
Si la valeur d’acquisition du crypto-actif ne peut être démontrée, lors d’une cession qualifiée ultérieure, le prix reçu (« prix de vente complet ») sera imposé.
Il sera donc d’autant plus important de documenter correctement et de conserver soigneusement la valeur à l’instantané ainsi que, le cas échéant, le prix d’acquisition historique.
Non, ce n’est « pas » la fin du débat. Il importe, pour l’application de la nouvelle taxe sur les plus-values, que les plus-values concernées soient réalisées en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle et dans le cadre d’opérations normales de gestion du patrimoine privé. Une plus-value qui ne relève pas de la « gestion normale du patrimoine privé » ou qui résulte d’un « acte spéculatif » sera en revanche imposée, en application de l’article 90, §1, 1° WIB92, au taux de 33 % et soumise à la taxe communale complémentaire.
Les plus-values sur actifs financiers qui s’inscrivent dans l’activité professionnelle du contribuable resteront en outre imposables comme revenus professionnels.
Contrairement à la simplification du système fiscal actuel envisagée, la nouvelle taxe sur les plus-values ne mettra donc pas fin au débat existant, ni aux problèmes d’interprétation et à l’insécurité juridique. C’est justement autour de cette insécurité juridique que portaient les nombreuses questions du parlementaire. Quand une opération en crypto doit-elle être considérée comme spéculative et quand comme gestion normale ?
Cette situation sera en outre aggravée par l’obligation déclarative associée, ce qui augmentera le risque de contestation par l’administration fiscale concernant le traitement fiscal des plus-values réalisées sur les crypto-actifs (et autres actifs financiers) jusqu’au 31 décembre 2025. Si la position avait été prise que les investissements en crypto relèvent du critère de gestion normale, les plus-values réalisées sur ces investissements ne devaient pas être déclarées dans la déclaration et n’étaient donc pas visibles. Cette situation changera avec le nouveau régime à partir de l’année de revenus 2026 (exercice d’imposition 2027).
Le ministre des Finances affirme désormais explicitement que les cryptos ne sont « pas un truc “sale” ou “à part”». Selon le ministre, l’inclusion des cryptos dans le nouveau régime de la taxe sur les plus-values s’inscrit pleinement dans le cadre réglementaire applicable aux crypto-actifs et reflète en grande partie une égalisation réglementaire entre instruments financiers et crypto-actifs. Ce n’est que dans des situations exceptionnelles qu’une imposition au taux de 33 % sous gestion anormale pourrait être appliquée. Cela ne peut intervenir que lorsque plusieurs facteurs combinés démontrent que le comportement du contribuable sort du cadre de la gestion normale du patrimoine.
Alors qu’en pratique il apparaissait jusqu’à présent qu’un seul élément – un nombre élevé de transactions, l’usage d’argent emprunté ou un montant investi important – suffisait souvent à qualifier un dossier de spéculatif, il est désormais explicitement affirmé qu’aucun critère ne sera décisif en soi. La charge de la preuve incombera aussi à l’administration fiscale.
Cette position du ministre, selon laquelle les investissements en crypto ne doivent en principe pas être considérés comme spéculatifs, est positive et peut, à notre avis, également être appliquée rétroactivement. Cela signifierait donc que les plus-values réalisées avant le 1er janvier 2026 sur des transactions en crypto doivent en principe être considérées comme relevant de la gestion normale et par conséquent être exonérées d’impôts.
Bien que le ministre précise en introduction qu’une discussion parlementaire fait intégralement partie d’un projet de loi et que cette explication doit tenir un certain « poids » quant à la ratio legis de cette loi, il reste un fait que le débat sur la gestion normale a été laissé volontairement ou non ouvert.
Sur la délimitation exacte de ce qui constitue les « crypto-actifs », il subsiste aussi des zones grises. Le ministre souligne ainsi que certains NFT — notamment ceux qui ne servent ni d’investissement ni de moyen de paiement — pourraient être exclus du champ d’application. Une autre passage particulièrement intéressant de la discussion parlementaire concerne les transactions crypto plus atypiques — pensez aux « token burns », aux mécanismes de « sacrifice » ou à d’autres formes de transfert sans contrepartie claire. Le ministre reconnaît sans détour qu’il est difficile d’intégrer ces opérations dans les catégories fiscales existantes. Cela ouvre la porte à l’interprétation et, inévitablement, à des débats futurs.
Par ailleurs, cette nouvelle taxe sur les plus-values régule un aspect spécifique de la fiscalité des cryptos, à savoir le traitement fiscal des plus-values réalisées. Les revenus issus du staking ou de la fourniture de liquidités, en revanche, ne sont, selon les règles générales, pas considérés comme des plus-values mais peut-être comme des intérêts ou autres types de revenus mobiliers et relèveront donc du régime des revenus mobiliers.
Pour les acteurs du crypto — ou les personnes qui y songent — une constante demeure : un bon conseil fait la différence entre une opportunité et un risque.
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