La facturation électronique dans le cadre de l’exécution des marchés publics et des concessions devient obligatoire à moyen terme

Depuis le 1er avril 2019, les opérateurs économiques peuvent déjà transmettre leurs factures de manière électronique aux pouvoirs adjudicateurs. Autrement dit, le choix appartient aux adjudicataires.

L’arrêté royal du 9 mars 2022 (M.B., 31.3.2022) fixe désormais la date à laquelle les opérateurs économiques seront tenus de transmettre leurs factures par voie électronique, que – par la force des choses – les pouvoirs adjudicateurs seront tenus d’accepter sous cette forme.

Et c’est une entrée en vigueur échelonnée qui est prévue :

  • l'obligation deviendra effective pour les marchés publics et les concessions, dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil de publicité européenne, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de six mois prenant cours le jour suivant la publication de l'arrêté au Moniteur belge, soit le 1er novembre 2022 ;
  • pour les marchés et les concessions dont la valeur estimée est inférieure au seuil de publicité européenne, l'obligation sera effective le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de 12 mois prenant cours le jour suivant la publication de l'arrêté royal au Moniteur belge, soit le 1er mai 2023 ;
  • toutefois, pour les marchés et concessions dont la valeur estimée est inférieure à 30.000 euros htva, l'obligation n'entrera en vigueur que le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de 18 mois prenant cours le jour suivant la publication de l'arrêté royal au Moniteur belge, soit le 1er novembre 2023.

Exception

La loi du 7 avril 2019 prévoit cependant une exception à l'obligation qui incombe aux opérateurs économiques. En effet, la transmission des factures de manière électronique pourra être évitée pour les marchés et concessions dont la valeur estimée est inférieure ou égale à certains montants, que l’arrêté royal du 9 mars 2022 fixe à 3.000 euros htva, que ce soit pour les marchés dans les secteurs classiques et spéciaux, pour les contrats de concessions ou pour marchés dans les domaines de la défense et de la sécurité.

Liberté

Enfin, comme le rappelle le rapport au Roi précédant l’arrêté royal, les adjudicateurs eux-mêmes restent libres de prendre des mesures plus contraignantes en matière de facturation électronique. Ils pourraient par exemple décider de modifier le champ d'application temporel (en prévoyant une date antérieure à la date d'entrée en vigueur) ou le champ d'application matériel (en rendant la facturation électronique applicable aux marchés exclus du champ d'application de la loi). Toutefois, l'adjudicateur qui souhaiterait faire usage de mesures plus contraignantes devra en faire mention dans ses documents du marché.

Pour toute information complémentaire, les pouvoirs adjudicateurs peuvent consulter https://www.publicprocurement.be/fr/services-federaux/e-facturation-pour-les-adjudicateurs.

09.03.2022 AR fixant les modalités relative à l’obligation pour les opérateurs économiques en matière de facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession

Source : Union des Villes et des Communes de Wallonie, avril 2022

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