Plusieurs modifications importantes vont impacter la vie de ceux qui sont chargés de l’administration des personnes morales (qu’il s’agisse de sociétés, d’associations ou de fondations).
La présente brève est consacrée à la fonction de représentant permanent qui évolue dans le CS&A.
Une société est administrée par une ou plusieurs personnes, les membres de l’organe d’administration.
Il peut s’agir de personnes physiques ou de personnes morales (généralement, une autre société qu’on appellera dans nos schémas ci-dessous « société de management »). S’il s’agit d’une personne morale, le Code des sociétés impose qu’elle soit représentée par une personne physique, son représentant permanent. Ce représentant permanent doit être désigné parmi ses propres associés, dirigeants ou travailleurs (art. 61, § 2, CS).
Dans le CS&A, le régime évolue sur plusieurs points (art. 2:55 CS&A).
Alors que dans le Code des sociétés, le représentant permanent doit être désigné parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction ou travailleur, toute personne physique pourra exercer cette fonction à l’avenir.
Sachant qu’en termes de responsabilité, rien ne change : le représentant permanent encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait cette mission en son nom et pour son compte. Il sera de bon ton d’en informer la personne physique désignée…
L’obligation de désigner un représentant permanent s’appliquera également lorsque la personne morale sera déléguée à la gestion journalière.
Tous les mandats d’une personne morale, en qualité d’organe d’une autre personne morale, sont donc placés sous le régime de la représentation permanente.
Dans la pratique, des personnes morales administrateurs sont parfois représentées par une autre personne morale, elle-même représentée par une personne physique.
Le CS&A met fin à cette pratique de représentation « en cascade » ; elle dispose que le représentant permanent ne peut être qu’une personne physique.
Certaines personnes physiques exercent parfois et la fonction de membre de l’organe d’administration d’une personne morale et celle de représentant permanent de la personne morale administrateur.
Le CS&A y met fin et impose à la personne physique de choisir entre la fonction de membre de l’organe d’administration et celle de représentant permanent de la personne morale administrateur.
Le représentant permanent ne peut siéger au sein de l’organe concerné ni à titre personnel ni en qualité de représentant d’une autre personne morale administrateur.
Le CS&A rend applicable au représentant permanent les règles en matière de conflit d’intérêt applicables au membre de l’organe d’administration, lorsque le représentant permanent se trouve effectivement en situation de conflit d’intérêt, que la personne morale administrateur soit ou non en situation de conflit d’intérêt.