Pour la plupart des sociétés existantes, le 01/01/2020 constituera la date d’entrée en vigueur du CS&A.
Dès cette date :
- toute modification statutaire envisagée par une société imposera une mise en conformité de l’intégralité de ses statuts ;
- les dispositions à caractère impératif du CS&A trouveront à s’appliquer ;
- les dispositions à caractère supplétif du CS&A s’appliqueront, pour autant que les statuts de la société n’y dérogent pas ;
- les sociétés dont la disparition de la forme est programmée seront régies par les dispositions impératives du CS&A applicables à la forme dans laquelle elles devraient être converties de plein droit.
Dès qu’elles procéderont à une modification statutaire, les sociétés auront l’obligation de mettre l’intégralité de leurs statuts en conformité avec le CS&A.
Rappelons qu’elles avaient déjà cette faculté à compter du 01/05/2019, faculté qui devient une obligation dès le 01/01/2020.
Sachant qu’en tout état de cause, les statuts devront avoir été mis en conformité pour le 01/01/2024 au plus tard.
A compter du 01/01/2020, les dispositions à caractère impératif (soit celles auxquelles il n’est pas possible de déroger par la voie statutaire) deviendront applicables à toutes les sociétés, y compris aux sociétés qui n’auront pas encore adapté leurs statuts.
Il s’agira essentiellement des dispositions régissant les matières suivantes :
A compter du 01/01/2020, toutes les dispositions supplétives du CS&A (c’est-à-dire, les règles qui sont d’application car il n’y est pas dérogé dans les statuts de la société) deviendront applicables à l’ensemble des sociétés, pour autant qu’elles n’y aient pas dérogé par la voie statutaire.
L’intérêt de cette règle étant de ne devoir jongler qu’entre les statuts de la société et le nouveau CS&A, sans être obligé de retourner dans l’ancien Code des sociétés durant la période transitoire.
Là, ça se corse…
Le législateur était confronté à la difficulté suivante : que faire des sociétés dont la forme n’est plus prévue par le CS&A ?
Fallait-il maintenir en vigueur les règles du Code des sociétés ou privilégier celles du CS&A ? Et si le législateur optait pour le CS&A, quelles règles appliquer ?
La solution choisie est la suivante :
Un exemple : la société en commandite par actions (SCA).
Cette forme de société n’existe plus dans le CS&A. Il conviendra de lui appliquer :
Dans une précédente brève, nous avons indiqué qu’une association pourrait à l’avenir avoir une activité principalement commerciale pour lui permettre d’atteindre son but désintéressé.
Les bénéfices dégagés ne pourront être distribués aux membres. Ils devront être affectés au but désintéressé poursuivi par l’association.
Pour pouvoir exercer cette activité économique, l’assemblée générale devra avoir adapté les statuts de l’association en vue de modifier son objet social. A défaut, il ne lui sera pas possible de profiter de cette nouvelle liberté offerte par le CS&A.