
Version mise à jour au 1er août 2026 — base légale actualisée (AR CSA du 29 avril 2019) et régime de l'amortissement dégressif rectifié.
► Mise à jour du 1er août 2026 ✓ Base légale actualisée : les références à l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés ont été remplacées par celles de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations. ✓ Amortissement dégressif : contrairement à ce qu'indiquait la version précédente, le régime n'a pas été rouvert aux sociétés. L'exclusion de l'article 196, § 3 du CIR 92 demeure applicable aux immobilisations acquises ou constituées depuis le 1er janvier 2020. La réouverture au profit des petites sociétés est annoncée mais n'est pas publiée au Moniteur belge à ce jour. ✓ Exemple chiffré recalculé : la règle de bascule vers l'amortissement linéaire de l'article 38 de l'AR/CIR 92 n'avait pas été appliquée dans la section 3.2, alors qu'elle l'était correctement dans la section 3.4. ✓ TVA non déductible en société : la faculté de l'amortir en une seule fois a disparu pour les immobilisations acquises ou constituées depuis le 1er janvier 2020 (art. 196, § 2 CIR 92). |
Toute entreprise, qu'elle soit constituée en société ou exploitée sous la forme d'une activité indépendante, est amenée à constituer un patrimoine professionnel durable : locaux, véhicules, matériel informatique, machines industrielles. Ces investissements, par nature destinés à servir l'activité sur plusieurs exercices, ne peuvent — ni comptablement ni fiscalement — être imputés en totalité à l'année de leur acquisition. C'est précisément la fonction de l'amortissement que d'étaler cette charge dans le temps, en cohérence avec la durée de vie économique du bien. |
Loin d'être une simple formalité administrative, l'amortissement constitue un outil de gestion financière et d'optimisation fiscale dont la maîtrise conditionne directement la qualité du résultat comptable et la détermination de la base imposable. En Belgique, les règles applicables ont connu d'importantes évolutions, sur le versant comptable avec l'entrée en vigueur du Code des sociétés et des associations, et sur le versant fiscal avec la réforme de l'impôt des sociétés applicable depuis le 1er janvier 2020. D'autres évolutions sont annoncées, sans être encore acquises. Cet article en dresse un panorama complet et daté, à l'intention des indépendants et des dirigeants de sociétés.
Aux termes de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations (ci-après « AR CSA »), les amortissements désignent les montants pris en charge par le compte de résultats, relatifs aux frais d'établissement et aux immobilisations corporelles et incorporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps, en vue soit de répartir leur coût d'acquisition — éventuellement réévalué — sur leur durée d'utilité ou d'utilisation probable, soit de prendre en charge ces frais et ces coûts au moment où ils sont exposés¹. Cette définition met en évidence deux fonctions consubstantielles : d'une part, une fonction économique consistant à représenter fidèlement la dépréciation progressive d'un actif ; d'autre part, une fonction fiscale permettant de déduire le coût de l'investissement des revenus imposables de manière échelonnée.
Il importe de rappeler une distinction fondamentale consacrée par la Commission des normes comptables (CNC) : les actifs immobilisés sont utilisés, tandis que les actifs circulants sont consommés². Seuls les premiers font l'objet d'un amortissement, et uniquement lorsque leur durée d'utilisation est limitée dans le temps. Ainsi, un terrain — n'étant pas sujet à dépréciation liée à l'usage — ne s'amortit en principe pas, sauf perte de valeur durable et dûment documentée.
Le cadre réglementaire belge impose que les amortissements satisfassent à plusieurs principes fondamentaux. Premièrement, ils doivent répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi³. Deuxièmement — et c'est là une règle dont la portée pratique est souvent sous-estimée — ils doivent être constitués de manière systématique et ne peuvent en aucun cas dépendre du résultat de l'exercice⁴. Il est donc illégal de suspendre ou de réduire les amortissements au motif que l'exercice est déficitaire ou que le résultat est jugé insuffisant ; cette pratique autrefois courante est aujourd'hui expressément proscrite. Troisièmement, les amortissements sont spécifiques aux éléments de l'actif pour lesquels ils ont été constitués, bien que des actifs aux caractéristiques techniques ou juridiques entièrement identiques puissent faire l'objet d'amortissements globaux⁵.
Les règles d'évaluation en matière d'amortissement doivent être arrêtées par l'organe d'administration et résumées dans l'annexe aux comptes annuels, avec une précision suffisante pour permettre au lecteur des comptes d'apprécier les méthodes adoptées⁶. Le plan d'amortissement lui-même relève de la compétence de ce même organe⁷.
L'amortissement couvre trois grandes catégories d'actifs dont la durée d'utilisation est limitée dans le temps.
Les frais d'établissement — tels que les frais de constitution ou d'augmentation de capital, les frais d'émission d'emprunts et les frais de restructuration — font l'objet d'amortissements par tranches annuelles d'au moins 20 % des sommes réellement dépensées, soit une durée maximale de cinq ans. Par exception, les frais d'émission d'emprunts peuvent être répartis sur toute la durée de l'emprunt⁸.
Les immobilisations incorporelles — logiciels, goodwill, droits de clientèle, œuvres audiovisuelles, frais de recherche et développement — sont soumises à des taux maximaux encadrés par la législation fiscale⁹, qui impose par ailleurs un amortissement par annuités fixes. Les frais de recherche et développement ne peuvent ainsi être amortis à plus de 33 % par an, et les autres immobilisations incorporelles, tels les logiciels, à plus de 20 % par an. La clientèle présente une spécificité notable : sa durée d'amortissement oscille entre cinq et douze ans selon la jurisprudence et les décisions anticipées disponibles¹⁰.
Les immobilisations corporelles constituent la catégorie la plus diverse et la plus fréquemment rencontrée en pratique : bâtiments, véhicules, matériel informatique, machines industrielles, mobilier, petit outillage, panneaux solaires, bornes de recharge, navires, etc.
La valeur amortissable est constituée du coût d'acquisition, incluant le prix d'achat et les frais accessoires, ainsi que, le cas échéant, la TVA non récupérable¹. La question du traitement de cette TVA non déductible mérite une attention particulière, car le régime diverge nettement selon le statut du contribuable — et il a changé pour les sociétés.
Pour un indépendant en personne physique, l'article 62 du CIR 92 laisse le choix : les frais accessoires — dont la TVA non déductible — peuvent être amortis intégralement pendant la période imposable au cours de laquelle ils sont exposés, ou au même rythme que le principal, qu'il soit linéaire ou dégressif¹¹.
Pour les sociétés, cette option a disparu. Pour les immobilisations acquises ou constituées à partir du 1er janvier 2020, l'article 196, § 2 du CIR 92 impose d'amortir les frais accessoires au même rythme que le principal. La faculté de les prendre en charge en une seule fois, qui subsistait encore au bénéfice des petites sociétés, n'existe donc plus.
Par ailleurs, un seuil pratique de 1.000 euros hors TVA est généralement retenu : en deçà de ce montant, il est possible de traiter le bien autrement qu'en investissement amorti, ce qui dispense l'entreprise de l'obligation de révision de la TVA en cas de cession, vol ou destruction du bien dans les cinq ans.
L'AR CSA se limite à poser des principes généraux en matière de rythme des amortissements annuels¹², laissant aux entreprises une latitude considérable dans le choix de la méthode, à condition que celle-ci corresponde à la répartition du coût d'acquisition sur la durée de vie économique probable de l'actif, ou qu'elle s'inscrive dans le cadre d'un système d'amortissements accélérés fiscalement admis. La durée de vie économique d'un actif peut être exprimée en unités de temps, en unités de consommation, ou selon une combinaison des deux.
La méthode linéaire est la plus courante et, depuis le 1er janvier 2020, la seule applicable aux sociétés. Elle consiste à pratiquer une charge d'amortissement constante tout au long de la période d'utilisation du bien. L'annuité est obtenue en divisant la valeur amortissable par le nombre d'années d'utilisation estimé.
■ Amortissement linéaire — presse industrielle de 100.000 € – Valeur d'acquisition : 100.000 € (prix d'achat, frais accessoires inclus) – Durée de vie économique : 5 ans – Taux : 100 / 5 = 20 % ▶ Annuité constante de 20.000 €. Bien entièrement amorti au terme des cinq exercices. |
L'amortissement linéaire peut également être calculé en fonction du volume d'activité : la durée de vie de l'actif est alors exprimée en unités de consommation (heures-machine, nombre de pièces produites, etc.). Ainsi, si la même presse est prévue pour imprimer 10.000.000 d'exemplaires, le coût d'amortissement par unité s'établit à 0,01 euro. Une production de 2.300.000 exemplaires au cours d'un exercice générera une dotation de 23.000 euros. Une méthode mixte, combinant durée et volume, est également admise : dans ce cas, l'annuité ne peut jamais être inférieure à l'annuité linéaire calculée en fonction du temps¹³.
La méthode dégressive se caractérise par des charges d'amortissement décroissantes au fil du temps, partant du principe que l'utilisation initiale d'un bien entraîne un vieillissement plus important que son utilisation ultérieure. Sur le plan comptable, cette méthode est admissible pour autant qu'elle corresponde effectivement à la répartition du coût d'acquisition sur la durée de vie probable de l'actif¹⁴.
Sur le plan fiscal, il s'agit d'un régime distinct et autonome, organisé par l'article 64 du CIR 92 et par les articles 36 à 43 de l'arrêté royal d'exécution du CIR 92¹⁵. Ce n'est pas une méthode que le contribuable applique de plein droit, mais un régime d'option soumis à une formalité.
Qui peut l'appliquer aujourd'hui ?
Les indépendants en personne physique, sans restriction de taille ni d'activité. Les sociétés, en revanche, en sont exclues pour les immobilisations acquises ou constituées à partir du 1er janvier 2020, en vertu de l'article 196, § 3 du CIR 92¹⁸. Cette exclusion, issue de la réforme de l'impôt des sociétés opérée par la loi du 25 décembre 2017, figure dans le titre du Code consacré à l'impôt des sociétés : elle ne s'étend pas aux personnes physiques.
La réintroduction du régime au profit des petites sociétés est annoncée par l'accord de gouvernement et figure dans un avant-projet de loi visant à renforcer le climat d'investissement. Au 1er août 2026, ce texte n'a pas été publié au Moniteur belge et la loi-programme de 2026 ne comporte aucune disposition relative aux amortissements. Aucune société ne peut donc s'en prévaloir, ni dans ses comptes annuels, ni dans sa déclaration. La section VIII revient sur les paramètres à surveiller.
Les quatre règles de calcul
La mécanique repose sur quatre règles qui se combinent. Première règle : le taux dégressif ne peut excéder le double du taux linéaire, lequel s'obtient en divisant cent par la durée normale d'utilisation. Deuxième règle : l'annuité dégressive ne peut en aucun cas dépasser 40 % de la valeur d'investissement ou de revient. Troisième règle : à partir de la deuxième période imposable, le taux s'applique à la valeur résiduelle, c'est-à-dire à la valeur d'investissement diminuée des amortissements antérieurement admis. Quatrième règle : dès que l'annuité dégressive n'excède plus l'annuité linéaire, le contribuable a la faculté de revenir au linéaire jusqu'à reconstitution complète de la valeur d'investissement.
Une précision s'impose sur le plafond de 40 %, souvent mal lu. C'est le montant de l'annuité qui est plafonné, non le taux. Un taux dégressif supérieur à 40 % demeure licite — il l'est nécessairement dès que la durée d'utilisation est inférieure à cinq ans — mais il est écrêté la première année. Comme les annuités suivantes se calculent sur une valeur résiduelle inférieure, le plafond cesse ensuite de produire effet.
■ Amortissement dégressif — machine de 10.000 €, durée de 5 ans – Taux linéaire : 100 / 5 = 20 %, soit une annuité linéaire de 2.000 € – Taux dégressif maximal : 2 × 20 % = 40 % – Année 1 : 40 % × 10.000 € = 4.000 € — valeur résiduelle : 6.000 € – Année 2 : 40 % × 6.000 € = 2.400 € — valeur résiduelle : 3.600 € – Année 3 : 40 % × 3.600 € = 1.440 €, soit moins que l'annuité linéaire de 2.000 € → bascule vers le linéaire : 2.000 € — valeur résiduelle : 1.600 € – Année 4 : solde : 1.600 € — bien intégralement amorti ▶ Quatre exercices au lieu de cinq, pour un total identique de 10.000 €. Sur les deux premières années : 6.400 € déduits contre 4.000 € en linéaire. |
L'intérêt du dégressif ne se résume donc pas à un premier exercice plus généreux : il écourte la durée totale d'amortissement d'une année. Ce gain suppose toutefois une durée normale d'utilisation d'au moins cinq ans. En deçà, le taux dégressif théorique dépasse 40 % et l'écrêtement de la première annuité absorbe l'avantage — le nombre d'exercices reste alors identique, comme l'illustre l'exemple suivant.
■ Effet du plafond — investissement de 5.000 €, durée de 4 ans – Taux linéaire : 100 / 4 = 25 %, soit une annuité linéaire de 1.250 € – Taux dégressif : 2 × 25 % = 50 % – Année 1 : 50 % × 5.000 € = 2.500 €, écrêté à 2.000 € (40 % de 5.000 €) – Année 2 : 50 % × 3.000 € = 1.500 € — le plafond ne joue plus – Année 3 : 50 % × 1.500 € = 750 €, sous le linéaire → bascule : 1.250 € – Année 4 : solde : 250 € ▶ Quatre exercices dans les deux méthodes : ici, le plafond de 40 % neutralise le gain d'une année. |
« Le dégressif n'est pas une déduction supplémentaire : c'est un déplacement de la déduction dans le temps. L'arbitrage se pose en trésorerie, pas en charge fiscale globale. » |
La formalité du relevé n° 328 K
Le contribuable qui opte pour le régime doit notifier son choix à l'administration dans le délai prescrit pour la remise de la déclaration, au moyen d'un relevé — le formulaire n° 328 K — annexé à celle-ci et mentionnant, pour chaque groupe d'immobilisations de nature analogue amortissables au même taux, la nature des immobilisations, leur valeur d'investissement ou de revient, leur durée normale probable d'utilisation et le taux dégressif retenu¹⁶.
L'option est irrévocable à l'égard du groupe d'immobilisations concerné et s'étend automatiquement aux groupes de nature analogue acquis lors des périodes imposables ultérieures, sauf renonciation notifiée. Deux conséquences pratiques en découlent : le choix de la méthode s'opère par catégorie d'investissement et non bien par bien, et la revue annuelle du tableau d'amortissement doit intégrer cette extension automatique.
La sanction du dépôt tardif varie selon l'impôt. À l'impôt des sociétés, la jurisprudence a retenu une lecture stricte du délai. À l'impôt des personnes physiques, elle est plus souple : la production du relevé à un stade ultérieur de la procédure, y compris devant le juge, a été admise, le relevé ne faisant pas partie des annexes obligatoires de la déclaration¹⁹. Cette tolérance se plaide toutefois — elle ne se planifie pas.
Ce qui échappe au dégressif
Deux catégories d'immobilisations sont écartées du régime¹⁷. La première regroupe les voitures, voitures mixtes et minibus au sens de la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, sauf lorsqu'il s'agit de véhicules affectés exclusivement à un service de taxis ou à la location avec chauffeur et exemptés à ce titre de la taxe de circulation. Depuis l'arrêté royal du 19 mars 2007, applicable à partir de l'exercice d'imposition 2008, cette catégorie englobe également les camionnettes visées à l'article 4, § 3 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, c'est-à-dire celles qui, faute de répondre aux critères de carrosserie ou d'usage professionnel, sont requalifiées. Une camionnette conforme à ces critères, comme une moto, reste éligible — mais la vérification doit être conduite véhicule par véhicule.
La seconde catégorie vise les immobilisations dont l'usage a fait l'objet d'une cession au profit de tiers par le contribuable qui les amortit. C'est le point le plus contentieux du régime : une lecture extensive de la notion de cession d'usage a été consacrée, indifférente à la forme de la convention comme à l'étendue de la cession, tandis que d'autres décisions ont admis l'amortissement dégressif de biens donnés en location. L'administration accepte par ailleurs, pour un immeuble partiellement loué, l'amortissement dégressif de la seule partie non louée — solution qui suppose une ventilation documentée dès l'origine.
Les immobilisations incorporelles ne figurent pas dans ces exclusions. Leur inéligibilité résulte de l'article 63 du CIR 92, qui les soumet à un amortissement par annuités fixes : la clientèle, le goodwill et les logiciels acquis sont donc écartés du dégressif par l'effet de la loi, et non du règlement.
► À retenir — l'amortissement dégressif ✓ Régime d'option organisé par l'article 64 du CIR 92 et les articles 36 à 43 de l'AR/CIR 92, ouvert aux seules personnes physiques depuis le 1er janvier 2020. ✓ Le plafond de 40 % vise l'annuité, non le taux : il ne mord en pratique que la première année. ✓ La bascule vers le linéaire écourte l'amortissement d'une année lorsque la durée d'utilisation atteint cinq ans ; en deçà, le plafond absorbe ce gain. ✓ Le relevé n° 328 K doit être annexé à la déclaration ; l'option est ensuite irrévocable et s'étend aux acquisitions ultérieures de nature analogue. ✓ Exclusions : voitures, voitures mixtes et minibus (camionnettes requalifiées incluses), biens dont l'usage est cédé à un tiers, immobilisations incorporelles. |
À l'inverse de la méthode dégressive, la méthode progressive prévoit des charges d'amortissement croissantes au fil du temps. Elle se justifie lorsque l'entreprise prévoit une utilisation croissante du bien au cours de sa durée de vie. La CNC admet cette méthode à condition qu'elle soit in concreto justifiée au regard des critères de prudence, de sincérité et de bonne foi²⁰.
Pour la même presse à 100.000 euros sur cinq ans, l'entreprise amortit respectivement 12 % (12.000 €), 16 % (16.000 €), 20 % (20.000 €), 24 % (24.000 €) et 28 % (28.000 €), totalisant 100.000 euros sur la période, la montée en charge du bien justifiant économiquement cette progression.
Le droit fiscal belge prévoit des régimes d'amortissements accélérés qui permettent d'anticiper la prise en charge des investissements par rapport à ce qui serait économiquement justifié. Le dégressif de l'article 64 du CIR 92 en est l'archétype. Ces régimes sont admissibles en comptabilité par l'effet de l'AR CSA²¹, non parce qu'ils reflètent une réalité économique — c'est là une différence de nature avec les méthodes comptables dégressives évoquées plus haut, que le vocabulaire commun tend à confondre.
L'obligation d'information qui en découle mérite d'être rappelée. Lorsqu'un tel plan conduit à anticiper de manière significative la prise en charge des amortissements, l'annexe doit porter deux informations distinctes : la différence entre le montant cumulé des amortissements actés et celui des amortissements économiquement justifiés, d'une part ; l'incidence sur le compte de résultats de l'exercice des amortissements excédentaires — qu'ils aient été pris en charge durant l'exercice ou lors d'exercices antérieurs —, d'autre part.
La réforme de l'impôt des sociétés entrée en vigueur au 1er janvier 2020 a profondément modifié les règles relatives à la première année d'amortissement pour les sociétés. Désormais, toutes les sociétés belges — y compris les petites sociétés et les professions libérales constituées en société — doivent appliquer la règle du prorata temporis : l'amortissement de la première année est calculé au prorata de la partie de l'exercice comptable durant laquelle l'immobilisation a été acquise ou constituée²².
■ Prorata temporis — bien acquis le 1er avril 2025 pour 15.000 € HTVA – Durée d'amortissement : 10 ans, soit un taux de 10 % – Première annuité : 15.000 € × 10 % × 275/365 = 1.130 € – Annuités suivantes : 1.500 € par exercice plein ▶ Le total amorti reste de 15.000 €, mais réparti sur onze exercices comptables. |
Cette règle est sans incidence pour les indépendants en personne physique, qui conservent la possibilité d'amortir pour une année entière, quelle que soit la date d'acquisition du bien au cours de l'exercice. Une machine achetée le 15 décembre génère ainsi la même déduction annuelle qu'une machine achetée le 15 mars. Cet écart est, aujourd'hui, l'un des différentiels les plus tangibles entre les deux impôts.
Si aucun texte légal n'impose un tableau officiel de durées d'amortissement par catégorie de biens, l'administration fiscale belge a, au fil du temps, dégagé des normes de référence via ses commentaires administratifs et la jurisprudence. S'en éloigner sans justification économique solide expose à un risque de redressement.
Pour les biens immobiliers bâtis, le taux de référence est de 3 % pour les immeubles de bureaux, les surfaces commerciales et les bâtiments destinés à l'exercice d'une profession libérale²³, et de 5 % pour les bâtiments industriels et les immeubles de bureaux intégrés dans un bâtiment industriel²⁴. La présence de machines et d'équipements dans un bâtiment partiellement utilisé comme habitation ne lui confère pas le caractère de bâtiment industriel, de sorte qu'un taux supérieur à 3 % ne saurait lui être appliqué. Certaines installations spécifiques, telles que les serres, réservoirs à mazout et conduites de chauffage central, font l'objet d'un taux de 7 %²⁵, tandis que les installations de combustion (chaudières, brûleurs) s'amortissent à 10 %.
Pour les autres immobilisations corporelles, les normes généralement admises sont les suivantes : machines, installations, mobilier, équipement de magasins et matériel de bureau à 10 %²⁶, matériel roulant à 20 %²⁷ — avec des nuances pour les véhicules d'occasion, pour lesquels la jurisprudence admet des durées de trois à quatre ans²⁸ —, équipement informatique à 20 %²⁹, même si certaines décisions admettent une durée réduite à trois ans³⁰, et petit matériel à 33 %.
Les panneaux solaires bénéficient d'un régime particulier : bien que leur durée de vie soit estimée entre 30 et 40 ans, le Service des Décisions Anticipées considère 20 ans — soit un taux de 5 % — comme une période d'amortissement normale, en tenant compte des garanties fabricant et des garanties de rendement³¹.
Les bornes de recharge pour véhicules électriques s'amortissent de manière linéaire sur cinq ans, ou sur la durée d'utilisation normale jusqu'à dix ans maximum. Ce poste a en outre fait l'objet de déductions majorées temporaires : 200 % pour les bornes mises en service entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre 2022, et 150 % pour celles mises en service entre le 1er janvier 2023 et le 31 août 2024, sous réserve que la borne soit neuve, intelligente et accessible au public³².
Enfin, pour les navires, un régime dérogatoire spécifique prévoit 20 % lors de l'exercice de mise en service, 15 % lors des deuxième et troisième exercices, et 10 % à partir du quatrième exercice ; les navires d'occasion font l'objet d'un amortissement linéaire sur la durée d'utilisation résiduelle normale³³.
Lorsqu'une immobilisation corporelle à durée de vie limitée fait l'objet d'une réévaluation, la valeur réévaluée doit être amortie sur la durée de vie résiduelle probable du bien³⁴. La plus-value de réévaluation est portée directement au passif sous la rubrique « Plus-values de réévaluation » et peut être transférée progressivement aux réserves disponibles à concurrence de la partie amortie³⁵.
Si, à la date d'inventaire, la valeur comptable d'une immobilisation dépasse sa valeur d'utilisation réelle pour l'entreprise, des amortissements complémentaires doivent être actés³⁶. Lorsque cette situation se répète, il convient de revoir le plan d'amortissement initial afin d'en rétablir la concordance avec la durée de vie économique du bien. En cas de rupture de la continuité des activités, de désaffectation ou de cessation durable d'affectation, l'immobilisation corporelle doit faire l'objet d'un amortissement destiné à aligner son évaluation sur sa valeur probable de réalisation³⁷. Lorsque ces amortissements complémentaires ne sont plus justifiés, ils font l'objet d'une reprise³⁸.
Une évolution terminologique mérite d'être signalée : le projet de mise à jour de l'avis CNC 2010/15, soumis à consultation publique en 2025, substitue la qualification d'amortissements « non récurrents » à celle d'amortissements « exceptionnels ». Ce projet n'est pas adopté à ce jour⁴⁰.
Le goodwill (fonds de commerce) est soumis à une règle particulière : son amortissement sur une durée supérieure à cinq ans doit être dûment justifié dans l'annexe³⁹, la durée maximale généralement admise étant de dix ans. La même exigence de justification vaut pour les frais de recherche et développement.
Pour les actifs à usage mixte (professionnel et privé), seule la proportion professionnelle est amortissable. Ce ratio doit être documenté et justifiable : pour un véhicule utilisé à 70 % à titre professionnel, seuls 70 % du coût d'acquisition serviront de base à l'amortissement.
L'amortissement d'un bien d'occasion est parfaitement admis, mais sur une durée tenant compte de l'état réel du bien et de sa durée d'utilisation résiduelle — généralement plus courte que pour un bien neuf équivalent. La jurisprudence a admis, pour le matériel roulant d'occasion, des durées réduites à trois ou quatre ans²⁸.
L'amortissement constitue une charge déductible qui vient réduire la base imposable, que l'on soit assujetti à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des sociétés. Cette réalité appelle une planification financière attentive dans laquelle le choix de la méthode joue un rôle déterminant — pour autant qu'un choix soit encore ouvert.
L'amortissement linéaire génère une charge constante et prévisible. Il est aujourd'hui la seule méthode fiscalement praticable en société, et convient aux entreprises dont les résultats sont stables. L'amortissement dégressif, réservé aux indépendants en personne physique, concentre la déduction sur les premières années : il présente un intérêt réel pour les entités en croissance ou dont un exercice s'annonce plus bénéficiaire que prévu. Encore faut-il rappeler qu'il ne crée aucune déduction supplémentaire — il en avance seulement la prise en charge.
La planification des investissements, et notamment de leur date d'acquisition, constitue également un levier à ne pas négliger. En société, le prorata temporis rend les acquisitions de fin d'exercice fiscalement peu rentables la première année. En personne physique, à l'inverse, une acquisition de décembre ouvre droit à une annuité complète.
Il importe enfin de ne pas confondre l'amortissement avec la déduction pour investissement : il s'agit de deux mécanismes fiscaux distincts, qui peuvent se cumuler dans certaines conditions mais dont les règles d'application et les effets sur la base imposable diffèrent fondamentalement.
L'accord de gouvernement annonce la réintroduction de l'amortissement dégressif au profit des petites sociétés, ainsi qu'un régime autorisant des amortissements accélérés sur certains investissements. Ces mesures s'inscrivent dans un avant-projet de loi visant à renforcer le climat d'investissement, dont le périmètre annoncé dépasse largement la matière des amortissements. Au 1er août 2026, ce texte n'est pas publié au Moniteur belge.
Trois paramètres détermineront la portée réelle du dispositif lorsqu'il paraîtra.
Le périmètre, d'abord. Les annonces visent les « petites sociétés », notion qui renvoie vraisemblablement aux critères de taille du droit des sociétés et non à la notion économique de PME. La qualification devra être appréciée société par société et exercice par exercice.
L'articulation entre les deux paragraphes de l'article 196 du CIR 92, ensuite — et c'est le point techniquement le plus délicat. Le paragraphe 3 porte l'exclusion du dégressif ; le paragraphe 2, le prorata temporis de la première annuité. Ces deux règles sont autonomes : la levée de la première laisserait subsister la seconde, de sorte que la première annuité dégressive d'une société serait proratisée. Une telle solution réduirait sensiblement l'intérêt du régime pour les investissements de fin d'exercice.
Le maintien du plafond de 40 %, enfin. Celui-ci figurant dans la loi, à l'article 64, alinéa 3 du CIR 92, il subsistera sauf abrogation expresse — que rien n'annonce.
Une remarque de méthode pour conclure. Le choix entre linéaire et dégressif ne s'opère pas au jour de l'acquisition, mais à la clôture de l'exercice, au moment d'arrêter le plan d'amortissement. L'attente de ce texte n'est donc pas, en elle-même, un motif de report d'investissement.
► À retenir — ce qui est acquis et ce qui ne l'est pas ✓ En vigueur : exclusion du dégressif à l'impôt des sociétés depuis le 1er janvier 2020 (art. 196, § 3 CIR 92) et prorata temporis de la première annuité (art. 196, § 2). ✓ En vigueur : dégressif ouvert aux indépendants en personne physique, avec annuité complète l'année de l'acquisition. ✓ Annoncé, non publié : réouverture du dégressif aux petites sociétés et régime d'amortissements accélérés sur certains investissements. ✓ Projet non adopté : mise à jour de l'avis CNC 2010/15 soumise à consultation publique en 2025. |
Catégorie d'actif | Type | Taux annuel | Durée approx. | Référence |
Frais d'établissement | Tous types | Min. 20 % | Max. 5 ans | Art. 3:37 AR CSA |
Immobilisations incorporelles | Recherche & développement | Max. 33 % | Min. 3 ans | Art. 63 CIR 92 |
Logiciels et autres | Max. 20 % | Min. 5 ans | Art. 63 CIR 92 | |
Clientèle | 8 à 20 % | 5 à 12 ans | Jurisprudence | |
Biens immobiliers bâtis | Bureaux, commerces, professions libérales | 3 % | ~33 ans | Comm. IR 61/123-61/124 |
Bâtiments industriels | 5 % | 20 ans | Comm. IR 61/120 | |
Serres, conduites de chauffage | 7 % | ~14 ans | Comm. IR 61/126 | |
Installations de combustion | 10 % | 10 ans | Comm. IR 61/126 | |
Autres immob. corporelles | Machines, mobilier, matériel de bureau | 10 % | 10 ans | Comm. IR 61/131 |
Matériel roulant (neuf) | 20 % | 5 ans | Comm. IR 61/134 | |
Matériel roulant (occasion) | 25 à 33 % | 3 à 4 ans | Jurisprudence | |
Équipement informatique | 20 à 33 % | 3 à 5 ans | Comm. IR 61/133 | |
Petit matériel | 33 % | 3 ans | Comm. IR 61/131 | |
Panneaux solaires | 5 % | 20 ans | Ruling n° 2010.317 | |
Bornes de recharge | 10 à 20 % | 5 à 10 ans | Circulaire 2021/C/115 | |
Navires | Neuf — 1re année | 20 % | — | Loi-programme du 02.08.2002 |
La maîtrise de l'amortissement suppose, au-delà de la connaissance des règles, une rigueur dans leur application et une anticipation des enjeux fiscaux. Plusieurs orientations méritent d'être soulignées.
Deg & Partners La politique d'amortissement est l'un de ces domaines où la technicité de la réglementation et les enjeux financiers s'entremêlent étroitement — et où la distinction entre une mesure annoncée et une mesure publiée au Moniteur belge fait toute la différence. Chez Deg & Partners, nous accompagnons nos clients — indépendants, petites sociétés et professions libérales — dans la construction, la révision et l'optimisation de leur politique d'amortissement, en veillant à ce qu'elle soit à la fois conforme aux exigences légales et performante sur le plan fiscal. Face à la complexité croissante des législations comptables et fiscales belges, disposer d'un accompagnement professionnel de qualité n'est pas un luxe mais une nécessité. Ensemble, nous sommes plus forts. |
Références
¹ Art. 3:23, al. 1er de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations (AR CSA).
² Avis CNC 2010/15, Méthodes d'amortissement, introduction ; cf. également art. 2, § 4 de la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013.
³ Art. 3:24 AR CSA.
⁴ Art. 3:26 AR CSA. Cette interdiction a mis fin à une ancienne pratique consistant à arrêter ou limiter les amortissements en cas de résultat déficitaire ou de bénéfices minimes.
⁵ Art. 3:25 AR CSA.
⁶ Art. 3:6, § 1er, al. 1er et al. 2 AR CSA.
⁷ Art. 3:39, § 1er, al. 1er et 3:42, § 1er, al. 1er AR CSA.
⁸ Art. 3:89, § 1er et 3:171 AR CSA (rubrique) ; art. 3:36 AR CSA (frais de restructuration) ; art. 3:37 AR CSA (tranches annuelles de 20 % au moins et frais d'émission d'emprunts).
⁹ Art. 63 CIR 92.
¹⁰ PV n° 199 du 09.09.1992, de Clippele (10 à 12 ans) ; Hasselt, 12.01.2005 (5 ans).
¹¹ Art. 62 CIR 92 (option d'amortissement des frais accessoires) ; art. 196, § 2 CIR 92 pour les sociétés.
¹² Rapport au Roi de l'AR du 8 octobre 1976, M.B. 19 octobre 1976 : « L'arrêté est situé sur le plan des principes généraux ; aussi, n'a-t-il pas résolu les nombreux cas particuliers que la diversité des entreprises et de leurs opérations ainsi que les circonstances peuvent soulever ».
¹³ Avis CNC 158/1, Bull. CNC 1988, n° 23, pp. 18-20 ; E. DE LEMBRE, Grondige studie van de jaarrekening naar Belgisch recht, Antwerpen, Intersentia, 2010, pp. 366-367.
¹⁴ Avis CNC 2010/15, section Méthodes comptables d'amortissement dégressif.
¹⁵ Art. 64 CIR 92 ; art. 36 à 43 de l'arrêté royal d'exécution du CIR 92 : calcul (art. 36), taux linéaire (art. 37), faculté de bascule (art. 38), insuffisances d'amortissement (art. 39 et 40). Voir également Com. I.R. 1992, n° 61/155 à 61/201.
¹⁶ Art. 41 AR/CIR 92 (notification par relevé n° 328 K) et art. 42 AR/CIR 92 (irrévocabilité et extension automatique de l'option).
¹⁷ Art. 43 AR/CIR 92 ; arrêté royal du 19 mars 2007, étendant l'exclusion aux camionnettes visées à l'art. 4, § 3 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, à partir de l'exercice d'imposition 2008.
¹⁸ Art. 196, § 3 CIR 92, inséré par la loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l'impôt des sociétés.
¹⁹ Anvers, 13 janvier 2009 (le relevé 328 K ne fait pas partie des annexes obligatoires de la déclaration à l'IPP) ; Question parlementaire n° 391 (T. Pieters) du 8 juin 2000, QRVA 50-102 du 11 décembre 2001, pp. 11884-11886 ; Anvers, 5 octobre 2006, F.J.F. n° 2008/42 (lecture stricte à l'ISOC) ; Bruxelles, 29 septembre 2005 (principe de confiance légitime).
²⁰ Avis CNC 2010/15, section Méthode d'amortissement progressif.
²¹ Art. 3:39, § 1er, al. 1er et 3:42, § 1er, al. 1er AR CSA.
²² Art. 196, § 2 CIR 92, inséré par la loi du 25 décembre 2017.
²³ Comm. IR 61/123 (immeubles de bureaux) ; Comm. IR 61/124 (surfaces commerciales, professions libérales) ; Trib. Namur, 03.11.2002. Voir également Ruling n° 900.435 du 09.02.2010 et Gand, 24.04.2001, admettant un taux de 5 % dans certaines circonstances.
²⁴ Comm. IR 61/120 (bâtiments industriels) ; Comm. IR 61/123 (bâtiment de bureaux intégré dans un bâtiment industriel) ; Comm. IR 61/121 (concessionnaire automobile, garagiste).
²⁵ Comm. IR 61/126.
²⁶ Comm. IR 61/131.
²⁷ Comm. IR 61/134 ; Comm. IR 61/299 ; Anvers, 04.02.2003 (7 ans) ; Bruxelles, 29.06.2016 (camions, 7 ans).
²⁸ Gand, 03.06.2014 (occasions, 4 ans) ; Gand, 13.02.2002 (occasions, 3 ans).
²⁹ Comm. IR 61/133.
³⁰ Bruxelles, 19.12.2017 (3 ans admis pour l'équipement informatique).
³¹ Ruling n° 2010.317 du 07.09.2021 ; Trib. Anvers, 12.01.2015 ; Trib. Bruges, 13.02.2017.
³² Circulaire 2021/C/115 ; Circulaire 2023/C/99 ; Circulaire 2023/C/97.
³³ Loi-programme du 02.08.2002, art. 121, § 2.
³⁴ Art. 3:35, § 2 AR CSA.
³⁵ Avis CNC 113/4, Incorporation au capital de plus-values de réévaluation, Bull. CNC 1983, n° 10, pp. 8-9.
³⁶ Art. 3:39, § 1er, al. 2 et 3:42, § 1er, al. 2 AR CSA.
³⁷ Art. 3:6, § 2, al. 2, b et 3:43 AR CSA.
³⁸ Art. 3:39, § 1er, al. 3 et 3:42, § 1er, al. 3 AR CSA.
³⁹ Art. 3:39, § 1er, al. 4 AR CSA.
⁴⁰ Avis CNC 2010/15, Méthodes d'amortissement, avis du 6 octobre 2010. Projet de mise à jour daté du 12 mars 2025, soumis à consultation publique le 24 avril 2025 (consultation close le 6 juin 2025), intégrant une version actualisée de l'avis CNC 2017/18 du 13 décembre 2017. Projet non adopté à la date de la présente mise à jour.