Le régime du VVPR bis s’applique bien aux SPRL n’ayant pas intégralement libérés leur capital

D’après David De Backer, le SDA s’est prononcé récemment dans deux décisions anticipées concernant le régime fiscal préférentiel du VVPR-bis.


Le Service des Demandes Anticipées confirme par ces décisions qu’une SPRL constituée entre le 1er juillet 2013 (date de mise en application du régime du VVPR-bis) et le 30 avril 2019 (date d’entrée en vigueur du nouveau CSA) mais qui a dispensé ses actionnaires de libérer l’intégralité du capital pourra malgré tout, suite à la refonte de ses statuts en conformité avec le CSA, verser des dividendes donnant droit au régime du VVPR-bis.


Cette application du régime du VVPR-bis est rendue possible par le fait qu’il n’existe plus de notion de capital dans le CSA pour les SRL. De ce fait, la contrainte d’avoir libéré l’intégralité du capital n’est plus une condition sine qua non pour pouvoir bénéficier des précomptes mobiliers réduits.


Pour rappel, le régime du VVPR-bis permet de réduire le montant du précompte mobilier dû sur les dividendes versés. Ce précompte est ramené à 20% au lieu de 30% sur le dividende de l’exercice suivant la mise en application du régime dans la société, et 15% de précompte sur les dividendes versés à partir du deuxième exercice suivant la mise en œuvre du régime. Le régime nécessite cependant des conditions : de taille et de date. Lorsque la société répond à des critères précis de taille (être une petite société au sens de l’article 1:24 du CSA) et de date de constitution ou d’augmentation de capital par apport en numéraire (ici donc, entre le 1er juillet 2013 et le 30 avril 2019), le régime peut s’appliquer.


François VAN RYSSELBERGHE
Collaborateur

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