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​Le tribunal sanctionne (à juste titre) le non-respect d’une convention de droits d’auteur

Dans un jugement remarquablement motivé, daté du 5 mai 2025 (rôle numéro 23/1351/A), le tribunal de première instance du Brabant wallon eut à connaître d’un dossier de droits d’auteur concernant un architecte d’intérieur.

Une convention de cession de droits d’auteur conclue entre ce dernier et sa SRL prévoyait une attribution de droits d’auteur correspondant à 15 % du chiffre d’affaires. En 2019, l’auteur déclare 59 170 € de droits d’auteur et, en 2020, 45 900 €.

L’administration fiscale requalifie en revenus professionnels l’intégralité de ces droits d’auteur, aux motifs d’une insuffisance d’originalité des plans et dessins, de la non communication publique et de l’absence d’exploitation pécuniaire des droits d’auteur.

Lors de la procédure de réclamation fiscale, un accord semble se dessiner quant à la reconnaissance de l’originalité des œuvres, et quant à l’abandon des accroissements d’impôt, mais il reste la question de la valorisation des œuvres.

L'architecte, n’ayant plus aucune nouvelle de l’agent instructeur, décide de porter l’affaire devant le tribunal. Il invoque le respect de l’accord formel qui serait intervenu (principe de bonne administration).

Après une analyse exceptionnelle des principes de sécurité juridique et de confiance légitime (un vrai régal !), la juge va considérer que l’accord existe réellement mais est partiel, car subsistait la question de la valorisation.

Sur le fond (les droits d’auteur), la juge estime que l’exploitation des droits d’auteur est incontestable et qu'en outre la notion de communication publique n’est pas prévue par le texte de loi.

Par ailleurs, la convention, certes stéréotypée, s’impose à l’administration en tant que tiers et respecte toutes les conditions de validité.

Mais le réel problème dans ce dossier dit la juge est que cette convention n'a pas été respectée : les pourcentages finalement octroyés ont été différents de ceux stipulés dans la convention : 13 % et 11 % du chiffre d’affaires.

Comme ces pourcentages aboutissaient à des montants dépassant les 100 000 €, l’auteur a réduit ces montants de manière artificielle jusqu’au plafond des droits d’auteur. En ce sens, il y a clairement une simulation car la clause sur le montant n'est pas appliquée et tout tiers, dont le fisc, peut s'en prévaloir.

La requalification est donc justifiée.

En revanche les accroissements d’impôt de 10 % sont dégrevés, car il faut présumer la bonne foi du contribuable et le fisc avait admis y renoncer lors des négociations.

Que retenir de cette magistrale leçon de droit ?

Plus que la question de l’originalité ou de l’exploitation des œuvres, c’est le respect scrupuleux de la convention qui a fait défaut en l'espèce.

Nous ne pouvons donc que conseiller la prudence tant dans la rédaction que l'exécution d'une convention de cession de droit auteur.

La rigueur s'impose plus que jamais.

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