Les hommes du chiffre étaient déjà des flics ! Nous voilà à présent coresponsables des attitudes erronées de nos clients ! Et quoi encore ?

Concerne : Article paru dans l’ACtua 007 de l’ITAA du 02/04/2021

Un article rédigé par notre confrère Willem Demeyer, paru dans le communiqué précité interpelle notre attention.

Cet article indiscutablement instructif force malgré tout l’expert-comptable à se poser des questions quant au rôle des instances déontologiques et des ingérences du législateur et des Tribunaux au sein du fonctionnement de nos fiduciaires.

Nous sommes avertis par un jugement récent de la position des Tribunaux quant à la coresponsabilité du professionnel du chiffre et du client au cas où certaines obligations ne sont pas respectées.

Lisons plutôt ...

Un Tribunal correctionnel a retenu la coresponsabilité d'un professionnel pour une infraction aux dispositions des articles III.82 et suivants du Code de droit économique, son client n'ayant pas été en mesure de présenter un livre de caisse reflétant fidèlement et intégralement les opérations en espèces.

Dans ce jugement, le tribunal a souligné que la loi prévoit que l’expert-comptable doit exercer ses activités professionnelles en toute indépendance et doit le faire avec la compétence professionnelle requise et dans le respect du cadre légal et déontologique. A cet égard, il a été indiqué que, même s’il appartenait au client de tenir lui-même le livre de caisse, l’expert-comptable ne peut pas établir une comptabilité conforme à la loi lorsqu’il n’y a pas de livre de caisse malgré la constatation d’opérations en espèces.

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L'ITAA rappelle que la comptabilité doit être complète. En effet, une comptabilité ne peut fournir des informations fiables que si toutes les données ont été correctement transférées et incluses dans la comptabilité .

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Le comptable doit donc informer le contribuable de la nécessité de se conformer à ces obligations et l’informer de la manière dont ces opérations doivent être correctement inscrites dans les journaux.

Ce cas nous amène une nouvelle fois à souligner qu’il est impératif d’exiger de vos clients des journaux complets quant à la comptabilisation de leurs mouvements en espèces. C’est au client qu’il appartient de tenir sa caisse et pas à l’expert-comptable. Au besoin, votre mission consistera à expliquer à votre client la manière de tenir ces journaux. Si celui-ci refuse de tenir ce journal, vous devrez alors vous défaire de la mission afin de protéger votre responsabilité.

Il y a de quoi être révolté !

L’homme du chiffre est en droit de s’attendre de la part des autorités déontologiques à une réaction appropriée à ce genre de jugement. C’est leur rôle, semble–t-il que de défendre notre profession et de combattre toute tentative de nous imputer des responsabilités disproportionnées …

Les obligations en matière de LAB (loi du 18/09/2017) , de déontologie, de fiscalité , les exigences en matière de connaissance des lois sans cesse changeantes, notre rôle de flic à l’égard des opérations suspectes à déclarer à la CTIF, nos obligations de dénoncer, le cas échéant, les phénomènes de discontinuité en vertu de l’article 23§3 / livre 20 CDE …toutes ces dispositions sont des sources potentielles de mise en cause de notre responsabilité en notre qualité d’hommes du chiffre….

Et à présent, ce jugement fort bien rédigé nous impute l’obligation de mettre à la porte tout client indépendant ou dirigeant d’entreprise dès lors que ce dernier refuse de produire un livre de caisse tenu en bonne et due forme …

Vous connaissez beaucoup de clients « médecins » qui rédigent leur caisse à chaque patient ?

Avez-vous réellement réussi à obliger tous vos clients à tenir une caisse ?

Il est pour le moins curieux de ne voir personne se lever contre ce genre d’injustice. Bientôt on nous reprochera les montants non déclarés que nos clients auront occultés à notre insu.

Lénine, réveille-toi, ils sont devenus fous !


Alain Van Wichelen, Expert-comptable et conseil fiscal révolté.

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