Certains avantages peuvent faire l’objet d’une clause de libéralité dans le contrat de travail. Dans ce cas, se pose la question de savoir si ces avantages sont pris en compte dans la rémunération annuelle brute, base de référence nécessaire pour calculer l’indemnité compensatoire de préavis due au travailleur lorsque celui-ci est licencié.
La Cour de cassation s’est déjà prononcée sur le sujet et considère qu’une libéralité sera prise en compte dans le calcul de l’assiette, sauf si cette si cette libéralité a été révoquée par l’employeur avant que celui-ci ne notifie le congé au travailleur.
La position de la Cour de cassation a toutefois suscité beaucoup de commentaires et une controverse est apparue :
1) Certains considèrent que cela signifie qu’à partir du moment où l’employeur révoque une libéralité, celle-ci ne peut tout simplement pas être prise en compte pour le calcul de l’indemnité compensatoire de préavis ;
2) D’autres critiquent cette position car cela voudrait dire que toute clause de libéralité ne pourrait faire naitre un droit pour l’avenir au travailleur et empêcherait toute forme d’usage. Selon eux, la libéralité devrait faire partie de la rémunération à prendre en compte dans le calcul si le travailleur peut démontrer qu’il aurait du avoir droit à cet avantage pendant l’année lors de laquelle il est licencié ;
Concrètement, si une telle clause de libéralité existe dans le contrat de travail et que le travailleur est licencié, il faut distinguer deux situations :
Si une libéralité est révoquée par un employeur avant le licenciement du travailleur, la prise en compte de l’avantage pourra bien entendu faire l’objet de négociations entre les parties ou être soumise au Tribunal qui interprétera cette controverse pour trancher le litige.
Il est important de connaitre les implications légales d’une telle clause de libéralité dans le contrat de travail.